Requête en injonction de faire contre : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du 14 et déposée le 15 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – EN PREMIER LIEU : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 et le remplacement de : – Maître Marine SERY – avocat au Barreau de PARIS -, par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS -. L’ordonnance RG n° 11-22-000914 du 12 JUILLET 2022, de : – Madame Douce HONOREZcaractérise des manoeuvres dilatoires et frauduleuses. Par son ordonnance RG n° 11-22-914 : – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a été saisie d’une requête en injonction de faire demandant : – D’UNE PART : à : – Maître Marine SERY (Palais E684) – avocat au Barreau de PARIS – de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous prévu pour le 30 NOVEMBRE 2015 et son remplacement par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS. Le rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 est un contrat légal au sens de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” De sorte qu’il est interdit à : – Madame Douce HONOREZ de se prévaloir d’une soi-disant “décision du TGI de CRETEIL“, pour justifier l’annulation du 30 NOVEMBRE 2015 prévu avec : – Maître Marine SERY. L’article 138 du Code de Procédure civile dispose que : “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.” Par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 : – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la réalité de l’existence d’une “décision du TGI de CRETEIL” pour justifier le rejet de la requête ALORS QUE : ladite “décision du TGI de CRETEIL” n’existe pas et n’a jamais été produite. – Madame Douce HONOREZ qui a statué par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022, sans produire la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS susvisée, réclamée à : – Maître Marine SERY, a entaché son ordonnance n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile, ensemble article 1103 du Code civil, ce qui a pour conséquence de relentir abusivement le cours de la justice. – Madame Douce HONOREZ qui se retranche derrière une “décision du TGI de CRETEIL” qui n’existe pas, et qui a donc menti dans le but de justifier le rejet de la requête au profit de : – Maître Marine SERY, a entaché son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 d’un déni de justice au sens de l’article 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire, de manoeuvres dilatoires, d’altérations frauduleuses de la vérité au sens de l’art. 441-1 du Code pénal ; – EN SECOND LIEU : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 6 MARS 2017 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, fait référence. Par son ordonnance RG n° 11-22-827 du 20 JUIN 2022 : – Madame Douce HONOREZconstate l’existence d’un accord de volontés.Madame Douce HONOREZ qui a éludé ses propres constatations formulées dans son ordonnance susvisée RG n° 11-22-827 du 20 JUIN 2022, a violé notamment l’article 1103 du Code civil, entaché son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 et l’a privée de base légale.

—–E-mail d’origine—–
De: Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
A: civil.tprx-villejuif@justice.fr <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pr.tj-paris@justice.fr <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; sec.presidence.tj-paris@justice.fr <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; bernadette.verdeil@justice.fr <bernadette.verdeil@justice.fr>; greffe.courdejustice@justice.fr <greffe.courdejustice@justice.fr>; pref-associations@val-de-marne.gouv.fr <pref-associations@val-de-marne.gouv.fr>; prefecture@val-de-marne.gouv.fr <prefecture@val-de-marne.gouv.fr>; prefecture@seine-et-marne.gouv.fr <prefecture@seine-et-marne.gouv.fr>; nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; cabinet@sery-avocat.fr <cabinet@sery-avocat.fr>; greffe.ta-melun@juradm.fr <greffe.ta-melun@juradm.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; philippe.chabert@ceidf.caisse-epargne.fr <philippe.chabert@ceidf.caisse-epargne.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; igpn-permanence@interieur.gouv.fr <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; dspap-dtsp75-csp05-ppel@interieur.gouv.fr <dspap-dtsp75-csp05-ppel@interieur.gouv.fr>; dspap-dtsp77-csp-melun-ppel@interieur.gouv.fr <dspap-dtsp77-csp-melun-ppel@interieur.gouv.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; contact@cabinet-leprado.fr <contact@cabinet-leprado.fr>; corinne.phelipeau.chambre.seineetmarne@notaires.fr <corinne.phelipeau.chambre.seineetmarne@notaires.fr>; macif_pj@macif.fr <macif_pj@macif.fr>; relationgestion@macif.fr <relationgestion@macif.fr>; ndesplan@macif.fr <ndesplan@macif.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; domaines-atccollectif-sud@nexity.fr <domaines-atccollectif-sud@nexity.fr>; fmoussouni@nexity.fr <fmoussouni@nexity.fr>; cabinet@sery-avocat.fr <cabinet@sery-avocat.fr>; collegedeontologie@justice.fr <collegedeontologie@justice.fr>; enmarchelesdroits01@aol.com <enmarchelesdroits01@aol.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; bavpa.sadjav-sg@justice.gouv.fr <bavpa.sadjav-sg@justice.gouv.fr>; jacques.boudy@legiondhonneur.fr <jacques.boudy@legiondhonneur.fr>; administration@legiondhonneur.fr <administration@legiondhonneur.fr>; sonia.rivetbourges@legiondhonneur.fr <sonia.rivetbourges@legiondhonneur.fr>; plot.avoc@orange.fr <plot.avoc@orange.fr>; a.saidji@saidji-moreau.com <a.saidji@saidji-moreau.com>; cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr <cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr>; isabelle.vergeat-achaintre@caissedesdepots.fr <isabelle.vergeat-achaintre@caissedesdepots.fr>; patrick.sannino@commissaire-justice.fr <patrick.sannino@commissaire-justice.fr>; astou.traore@valdemarne.fr <astou.traore@valdemarne.fr>; christian.favier@valdemarne.fr <christian.favier@valdemarne.fr>; anne-lise.multin-desroches@mairie-vitry94.fr <anne-lise.multin-desroches@mairie-vitry94.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; sec.pg.courdecassation@justice.fr <sec.pg.courdecassation@justice.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; sec.presidence.tj-paris@justice.fr <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; sec.pg.ca-paris@justice.fr <sec.pg.ca-paris@justice.fr>; sec.pg.ca-paris@justice.fr <sec.pg.ca-paris@justice.fr>; sec.pr.tj-creteil@justice.fr <sec.pr.tj-creteil@justice.fr>; sec.pr.tj-melun@justice.fr <sec.pr.tj-melun@justice.fr>; sec.pr.tj-marseille@justice.fr <sec.pr.tj-marseille@justice.fr>; sec.pp.ca-nimes@justice.fr <sec.pp.ca-nimes@justice.fr>; accueil-blois@justice.fr <accueil-blois@justice.fr>; accueil-rodez@justice.fr <accueil-rodez@justice.fr>; bernard-hugues.saint-paul@ladepeche.fr <bernard-hugues.saint-paul@ladepeche.fr>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; secretariatmaire@ville-melun.fr <secretariatmaire@ville-melun.fr>; info@mairie-dammarie-les-lys.fr <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; b.grunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <b.grunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; c.paris@mairie-dammarie-les-lys.fr <c.paris@mairie-dammarie-les-lys.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; infos@louis-avocats.com <infos@louis-avocats.com>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; 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isabelle.arezes@notaires.fr <isabelle.arezes@notaires.fr>; accueil-rodez@justice.fr <accueil-rodez@justice.fr>; aymeric.azzouz-prigent@defenseurdesdroits.fr <aymeric.azzouz-prigent@defenseurdesdroits.fr>; csimon.avocat@free.fr <csimon.avocat@free.fr>; cdad-val-de-marne@justice.fr <cdad-val-de-marne@justice.fr>; claire.commenchal@sajir.fr <claire.commenchal@sajir.fr>; Cassandra.dubois-ext@nexity.fr <Cassandra.dubois-ext@nexity.fr>; support+id227328@relation-client-immo.zendesk.com <support+id227328@relation-client-immo.zendesk.com>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>
Envoyé le: Je, 14 Jul 2022 13:31
Sujet: Requête en injonction de faire contre : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du 14 et déposée le 15 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – EN PREMIER LIEU : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 et le remplacement de : – Maître Marine SERY – avocat au Barreau de PARIS -, par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS -. L’ordonnance RG n° 11-22-000914 du 12 JUILLET 2022, de : – Madame Douce HONOREZ caractérise des manoeuvres dilatoires et frauduleuses. Par son ordonnance RG n° 11-22-914 : – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a été saisie d’une requête en injonction de faire demandant : – D’UNE PART : à : – Maître Marine SERY (Palais E684) – avocat au Barreau de PARIS – de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous prévu pour le 30 NOVEMBRE 2015 et son remplacement par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS. Le rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 est un contrat légal au sens de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” De sorte qu’il est interdit à : – Madame Douce HONOREZ de se prévaloir d’une soi-disant “décision du TGI de CRETEIL”, pour justifier l’annulation du 30 NOVEMBRE 2015 prévu avec : – Maître Marine SERY. L’article 138 du Code de Procédure civile dispose que : “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.” Par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 : – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la réalité de l’existence d’une “décision du TGI de CRETEIL” pour justifier le rejet de la requête ALORS QUE : ladite “décision du TGI de CRETEIL” n’existe pas et n’a jamais été produite. – Madame Douce HONOREZ qui a statué par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022, sans produire la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS susvisée, réclamée à : – Maître Marine SERY, a entaché son ordonnance n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile, ensemble article 1103 du Code civil, ce qui a pour conséquence de relentir abusivement le cours de la justice. – Madame Douce HONOREZ qui se retranche derrière une “décision du TGI de CRETEIL” qui n’existe pas, et qui a donc menti dans le but de justifier le rejet de la requête au profit de : – Maître Marine SERY, a entaché son ordonnance RG n�

Le 14 JUILLET 2022
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400
Adresse électronique : agirensemble_pournosdroits4@aol.fr
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A : Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF – 127 -129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
Adresse électronique : civil.tprx-villejuif@justice.fr
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OBJET : Requête en injonction de faire contre : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du 14 et déposée le 15 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – EN PREMIER LIEU : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 et le remplacement de : – Maître Marine SERY – avocat au Barreau de PARIS -, par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS -.
L’ordonnance RG n° 11-22-000914 du 12 JUILLET 2022, de : – Madame Douce HONOREZ caractérise des manoeuvres dilatoires et frauduleuses.
Par son ordonnance RG n° 11-22-914 : – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a été saisie d’une requête en injonction de faire demandant : – D’UNE PART : à : – Maître Marine SERY (Palais E684) – avocat au Barreau de PARIS – de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous prévu pour le 30 NOVEMBRE 2015 et son remplacement par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS.
Le rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 est un contrat légal au sens de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
De sorte qu’il est interdit à : – Madame Douce HONOREZ de se prévaloir d’une soi-disant “décision du TGI de CRETEIL“, pour justifier l’annulation du 30 NOVEMBRE 2015 prévu avec : – Maître Marine SERY.
L’article 138 du Code de Procédure civile dispose que : “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.”
Par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 : – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la réalité de l’existence d’une “décision du TGI de CRETEIL” pour justifier le rejet de la requête ALORS QUE : ladite “décision du TGI de CRETEIL” n’existe pas et n’a jamais été produite.
– Madame Douce HONOREZ qui a statué par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022, sans produire la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS susvisée, réclamée à : – Maître Marine SERY, a entaché son ordonnance n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile, ensemble article 1103 du Code civil, ce qui a pour conséquence de relentir abusivement le cours de la justice.
– Madame Douce HONOREZ qui se retranche derrière une “décision du TGI de CRETEIL” qui n’existe pas, et qui a donc menti dans le but de justifier le rejet de la requête au profit de : – Maître Marine SERY, a entaché son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 d’un déni de justice au sens de l’article 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire, de manoeuvres dilatoires, d’altérations frauduleuses de la vérité au sens de l’art. 441-1 du Code pénal ;
– EN SECOND LIEU : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 6 MARS 2017 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, fait référence.
Par son ordonnance RG n° 11-22-827 du 20 JUIN 2022 : – Madame Douce HONOREZ constate l’existence d’un accord de volontés.
Madame Douce HONOREZ qui a éludé ses propres constatations formulées dans son ordonnance susvisée RG n° 11-22-827 du 20 JUIN 2022, a violé notamment l’article 1103 du Code civil, entaché son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 et l’a privée de base légale.
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Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
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Le document CERFA n° 11723*11 est intitulé (VOIR PIECE 3) : “NOUS SOMMES Là POUR VOUS AIDER“.
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L’ordonnance RG n° 11-22-000914 du 12 JUILLET 2022, de : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -,
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caractérise des manoeuvres dilatoires et frauduleuses.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à :
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– Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – 127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF -,
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– EN PREMIER LIEU : de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 et le remplacement de : – Maître Marine SERY – avocat au Barreau de PARIS -, par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS -.
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Par son ordonnance RG n° 11-22-914 (VOIR PIECE 1) : – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a été saisie d’une requête en injonction de faire demandant : 
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– D’UNE PART : à : – Maître Marine SERY (Palais E684) – avocat au Barreau de PARIS – de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous prévu pour le 30 NOVEMBRE 2015 et son remplacement par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS.
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Le rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 est un contrat légal au sens de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
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De sorte qu’il est interdit à : – Madame Douce HONOREZ de se prévaloir d’une soi-disant “décision du TGI de CRETEIL“, pour justifier l’annulation du rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 prévu avec : – Maître Marine SERY.
 
L’article 138 du Code de Procédure civile dispose que : “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.
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Par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 : – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la réalité de l’existence d’une soi-disant “décision du TGI de CRETEIL” pour justifier le rejet de la requête RG n° 11-22-00914
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ALORS QUE : ladite “décision du TGI de CRETEIL“° à laquelle l’ordonnance RG 11-22-914 du 12 JUILLET 2022, fait référence, n’existe pas et n’a jamais été produite.
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– Madame Douce HONOREZ qui a statué par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022, sans produire la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS susvisée, réclamée à : – Maître Marine SERY, a entaché son ordonnance n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile, ensemble article 1103 du Code civil, ce qui a pour conséquence de relentir abusivement le cours de la justice.
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– Madame Douce HONOREZ qui se retranche derrière une “décision du TGI de CRETEIL” qui n’existe pas, qui n’a jamais été produite,
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et qui a donc a menti dans le but de justifier le rejet de la requête au profit de : – Maître Marine SERY
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a entaché son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 d’un déni de justice au sens de l’article 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire, de manoeuvres dilatoires, 
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et d’altérations frauduleuses de la vérité au sens de l’art. 441-1 du Code pénal ;
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– D’AUTRE PART : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 6 MARS 2017 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, fait référence.
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Par son ordonnance RG n° 11-22-827 du 20 JUIN 2022 : – Madame Douce HONOREZ constate l’existence d’un accord de volontés.
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Madame Douce HONOREZ qui a éludé ses propres constatations formulées dans son ordonnance susvisée RG n° 11-22-827 du 20 JUIN 2022, a violé notamment l’article 1103 du Code civil, entaché son ordonnance RG n° 11-22-000914 du 12 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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PIECES JOINTES :
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1 – L’ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 entachée d’irrégularités en violation notamment des articles 138 du CPC et 1103 du Code civil, de : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, d’altérations frauduleuses de la vérité ; de déni de justice ; 
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2 – La décision n° 2014/014145 du 24 AVRIL 2015 du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS ;
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3 – Le document CERFA n° 11723*11 intitulé : “NOUS SOMMES Là POUR VOUS AIDER – demande en injonction de faire au Tribunal judiciaire incluant le Tribunal de Proximité” dûment rempli et signé le 14 JUILLET 2022, relatif à la mise en cause de : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Agirensemble Pournosdroits
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