MAI 2026 – Activités / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1er au 31 mai 2026 – (Liste non exhaustive) -.

.
.
31 mai 2026 (sn) – Recours aux fins de rétractation pour erreur matérielle manifeste — Contestation de la décision de caducité n° N-94028-2026-5031 du 28 mai 2026 (BAJ)
.
.
.
28 mai 2026 – Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
.
.
.
26 mai 2026 (sn) – Réponse à la demande du BAJ du 16 mai 2026 (réf. N-94028-2026-5031) – Complément d’information — signalement d’une erreur matérielle — transmission d’une argumentation complémentaire déposée le 15 mai 2026 auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris
.
.
.
21 mai 2026 (au pp) – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
.
.
.
18 mai 2026 (sn au pp) – Complément au signalement du 23 février 2026 (complété le 15 mai 2026) concernant les conditions de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 (Tribunal de proximité de Villejuif)
.
.
.
14 mai 2026 (sn) – Courrier 3/3 en réponse au courrier du 5 mars 2026 de Sridar : le courrier que j’ai remis le 4 mai 2026 à mon assureur AXA
.
.
14 mai 2026 (sn) – Courrier 2/3 en réponse au courrier du 5 mars 2026 de Sridar : Complément de plainte contre le syndic CITYA déposé le 6 mai 2026 auprès du Procureur de la République
.
.
14 mai 2026 (sn) – Courrier 1/3 en réponse au courrier du 5 mars 2026 de Sridar : Plainte contre le syndic CITYA déposée le 23 avril 2026 auprès du Procureur de la République
.
.
14 mai 2026 (sn) – Dossier sinistre n°17304481473 —  encadrement des investigations et préservation des éléments de preuve — persistance du désordre signalée par le syndic Citya
.
.
14 mai 2026 – Pièces complémentaires pour les signalements des 16 et 23 février 2026 contre les juges, Monsieur Maraninchi (Tribunal de Villejuif) et Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) — Demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils (ci-après : l’avocat réclamé).
.
.
.
13 mai 2026 – Argumentation complémentaire pour les recours pour excès de pouvoir contre le BAJ de la Cour de cassation suite à ses décisions relatives aux affaires RG n° 11-25-357, 11-25-537, 11-25-658, 11-25-234, 11-25-619, 11-25-293, 11-25-578.
.
.
13 mai 2026 (sn) – Demande d’aide juridictionnelle n° N-94028-2026-5031 – Dépôt de pièces complémentaires relatives à la procédure de récusation
.
.
.
10 mai 2026 (sn) – Demande de renvoi des affaires audiencées le 11 mai 2026 en raison d’une procédure de récusation et d’une demande d’aide juridictionnelle en cours
.
.
.
8 mai 2026 (sn) – Argumentation complémentaire au recours formé le 11 août 2025 contre la décision n° C-94028-2024-10576 notifiée le 4 août 2025
.
.
.
7 mai 2026 (sn) – Recours contre la décision de rejet n° C-94028-2026-1649 notifiée le 24 avril 2026
.
.
.
6 mai 2026 (sn) – Complément à la plainte du 23 avril 2026 —  faux et usage de faux (procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2026) et manœuvres frauduleuses
.
.
.
4 mai 2026 (sn) – Dossier sinistre n°17304481473 — encadrement des investigations et préservation des éléments de preuve
.
.
.
3 mai 2026 – Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
.

AVRIL 2026 – Activités / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1er au 30 avril 2026 – (liste non exhaustive).

27 avril 2026 – Complément au recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
.
.
27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
.
.
27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
.
.
27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
.
.
27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
.
.
27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
.
.
27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
.
.
.
26 avril 2026 – Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
.
.
.
25 avril 2026 – Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
.
.
.
24 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
.
.
.
16 avril 2026 – Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice – Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation
.
.
.
15 avril 2026 – Réponse au courriel du 14 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation relatif à sa décision 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026
.
.
.
14 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
.
.
.
7 avril 2026 – Argumentation complémentaire pour la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2024-10576 (aff. Citya RG 11-24-1430 — Tribunal de Villejuif)
.
.
.
2 avril 2026 – Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
.

4 JUIN 2026 — Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : greffe.caa-paris@juradm.fr <greffe.caa-paris@juradm.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; victimes@sajir.fr <victimes@sajir.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 4 juin 2026 à 12:41:15 UTC+2
Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
Le 4 juin 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Président de la Cour administrative d’Appel de Paris
68, rue François Miron – 75004 Paris
.
.
OBJET : Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
.
.
Monsieur le Président de la Cour administrative d’Appel de Paris,
.
Par la présente, il est sollicité l’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun notifiée le 22 mai 2026 (Pièce 3).
.
La demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif intitulée (Pièce 2) :
.
” Demande d’aide juridictionnelle pour le litige contre Madame Mathieu, Présidente du TJ de Créteil, signataire de 25 décisions notifiées le 4 août 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le greffier du Tribunal de Villejuif à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 juillet 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – au tribunal de Villejuif – aff. RG 11-24-1430  “
.
– n’est pas une requête sur laquelle le juge pouvait exercer les pouvoirs de l’article R. 222-1 CJA
– donc l’art. R.222-1 était inapplicable ;
– l’amende pour recours abusif devient juridiquement fragile ;
– et surtout la démarche du 6 août 2025 répondait à un obstacle extérieur déjà reconnu institutionnellement
– ce qui neutralise la logique de “défaut de diligence”
.
I. Motif de la demande d’annulation de l’ordonnance n° 2511418 :
.
Il est reproché au juge d’avoir traité le dépôt d’une demande d’Aide Juridictionnelle (AJ) comme s’il s’agissait d’une requête, et d’avoir utilisé cette confusion pour rejeter le dossier et infliger une amende pour recours abusif.
.
Le document déposé le 6 août 2025 décrivait le litige futur (contre les 25 décisions de la présidente du TJ de Créteil et les actes du greffe du tribunal de Villejuif). C’était une obligation légale pour que le BAJ comprenne pourquoi la requérante demandait l’AJ. Ce n’était pas une attaque directe.
.
1. Dans son ordonnance, le juge écrit lui-même une règle de droit : “ Le juge ne peut être saisi que par voie de recours formée contre une décision. “
.
2. Le juge constate factuellement qu’il n’y a aucune décision du BAJ (puisque le BAJ n’a pas encore statué sur le dossier du 6 août 2025).
.
3. La suite logique aurait dû être : Puisqu’il n’y a pas de décision, le contentieux n’est pas lié, le tribunal n’est pas saisi, donc le juge n’a rien à faire.
.
4. L’erreur du juge : Au lieu de s’arrêter là, le juge utilise l’article R. 222-1 du Code de Justice Administrative (CJA) pour rendre une ordonnance de rejet sur un dossier d’aj requalifié en “requête” et mettre une amende.
.
En clair : Le juge utilise un pouvoir qui n’appartient qu’à l’examen des procès (rendre une ordonnance de rejet) sur un document dont il vient lui-même de prouver qu’il ne pouvait pas ouvrir un procès (puisque le contentieux n’était pas lié faute de décision du BAJ).
.
Synthèse :
.
Le juge utilise un pouvoir qui n’appartient qu’à l’examen des procès sur un document dont il vient lui-même de prouver qu’il ne pouvait pas ouvrir un procès :
.
– le juge rappelle qu’il faut une décision préalable pour être saisi ;
– il constate lui-même l’absence de décision ;
– donc il constate implicitement l’absence de saisine ;
– pourtant il utilise quand même l’art. R. 222-1 ;
– ce qui suppose nécessairement l’existence d’une requête ;
– alors qu’il vient précisément de constater l’inverse
.
II. Rappel des faits et du contexte :
.
Le dépôt d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun constituait une mesure de précaution dans un contexte juridictionnel devenu contradictoire.
.
En effet, la démarche engagée résultait directement de l’émission, le 11 juillet 2025, par le greffe du Tribunal de Villejuif, d’une convocation à une audience fixée au 7 octobre 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-001430, alors même que le sursis à statuer attaché à l’attente d’une décision définitive d’aide juridictionnelle n’était pas levé.
.
La convocation du greffe reposait sur l’idée que le sursis à statuer avait cessé de produire ses effets, en raison de l’existence alléguée d’une décision d’aide juridictionnelle dont aucun justificatif identifiable n’avait alors été communiqué à la requérante, initiant une reprise d’instance irrégulière qui a ultimement conduit à la radiation de l’affaire pour un prétendu ” défaut de diligence ” le 9 décembre 2025.
.
La requérante se retrouve ainsi enfermée dans des appréciations procédurales totalement inconciliables qui entravent le droit d’accès à un Tribunal.
.
La jurisprudence judiciaire admet pourtant qu’un justiciable ne peut se voir reprocher un défaut de diligence lorsque celui-ci résulte d’un obstacle extérieur ou d’une carence imputable au greffe ou à un auxiliaire de justice (Cour de cassation, 2ème Civ., 13 mai 2015, n° 14-15.636).
.
De surcroît, le Conseil constitutionnel rappelle que le droit d’exercer un recours effectif découle de l’article 16 de la DDHC de 1789 : sanctionner une démarche de précaution dictée par l’insécurité procédurale créée par l’administration constitue une entrave disproportionnée à ce droit (Conseil constitutionnel, déc. n° 96-373 DC du 9 avril 1996).
.
Le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 6 août 2025 avait donc une fonction préventive afin de faire constater la méconnaissance, par l’administration, des effets légaux du sursis à statuer attaché à l’attente de la décision définitive n° C-94028-2024-010576.
.
Le silence du Tribunal administratif à la suite de ce dépôt a laissé la situation litigieuse produire ses effets préjudiciables.
.
Les difficultés procédurales signalées devant la juridiction administrative ont ensuite continué à produire leurs effets dans l’instance judiciaire, sans qu’apparaisse, avant la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée le 9 décembre 2025, une clarification juridictionnelle identifiable quant à la régularité procédurale de la convocation litigieuse.
.
La requérante se trouve ainsi confrontée à une situation dans laquelle :
.
– la démarche engagée devant le Tribunal administratif lui est reprochée comme abusive ;
– tandis qu’une absence de diligence lui est parallèlement opposée dans l’instance judiciaire.
.
Or l’accomplissement d’une telle démarche exclut par nature tout grief d’inaction ou de carence.
L’existence d’une diligence positive — matérialisée par ce dépôt — interdit de qualifier le comportement de la requérante de défaillant ou d’inactif.
.
Une telle opposition est logiquement et juridiquement intenable : l’action préventive de la requérante ne saurait être simultanément qualifiée d’abusive d’un côté, et d’inexistante de l’autre.
.
La requérante se trouve ainsi sanctionnée alors même que la démarche engagée devant le Tribunal administratif procédait précisément d’une tentative de prévention des conséquences procédurales qu’elle estimait susceptibles d’affecter l’instance judiciaire en cours.
.
Dès lors, l’irrecevabilité apparente du dossier ne saurait être lue de manière isolée, et ne peut en aucun cas justifier le prononcé d’une amende pour recours abusif, laquelle exige la caractérisation d’un comportement fautif distinct de la seule fragilité ou complexité juridique de la démarche (CE, 14 février 2023, n° 467547).
.
III. Sur l’erreur de qualification du dossier déposé le 6 août 2025 au TA et la contradiction de motifs constitutive d’un excès de pouvoir
.
L’arrêt CE, 5 décembre 2012, n° 352834 pose le principe essentiel :
.
– pas de requête réelle = pas de pouvoir de rejeter par ordonnance.
.
Le juge énonce dans son ordonnance qu’en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du CJA, les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance, “ rejeter les requêtes manifestement irrecevables “.
.
Or le document déposé le 6 août 2025 n’était pas une requête, mais un dossier de demande d’aide juridictionnelle (AJ) destiné à l’instruction administrative, comme en attestait le formulaire Cerfa (Pièce 2).
.
Le juge a donc appliqué un texte (le 4° de l’art. R. 222-1) à une situation factuelle qui n’entrait pas dans son champ d’application, entachant sa décision d’une fausse application de la loi.
.
Le Conseil d’Etat rappelle de manière constante qu’un magistrat ne peut faire usage des pouvoirs d’ordonnance de l’article R. 222-1 que pour statuer sur de véritables instances contentieuses régulièrement introduites (CE, 5 décembre 2012, n° 352834).
.
IV. Sur la violation de l’article R. 411-1 du CJA par dénaturation du dépôt
.
Assimiler un dossier de demande d’aide juridictionnelle à une requête revient à modifier la portée juridique du document déposé.
.
Le juge oppose l’article R. 411-1 du CJA aux termes duquel “ la juridiction est saisie par requête “.
.
Le dossier déposé le 6 août 2025 n’est pas une requête. C’est une demande d’AJ.
.
En qualifiant de ” requête ” un document du 6 août 2025 qui était un ” dossier d’AJ “, le greffe et le juge ont opéré une dénaturation par substitution : ils ont transformé un acte de procédure de nature administrative (demande d’AJ) en un acte de procédure contentieux.
.
Or, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les juges ne peuvent, sans dénaturer les pièces du dossier, méconnaître la portée et l’objet des documents administratifs qui leur sont soumis (CE, Sect., 20 octobre 2000, Société de manutention portuaire d’Aquitaine, n° 196529).
.
V. Sur la contradiction de motifs et la violation de la règle de la liaison du contentieux
.
1.  Incompatibilité juridique entre l’absence de décision et l’usage de l’article R. 222-1 du CJA
.
Il y a contradiction entre ce que l’ordonnance constate elle-même et l’usage concret de l’art. R. 222-1.
.
En outre, le juge admet lui-même qu’il n’est pas saisi.
.
Le juge écrit expressément dans son ordonnance :
.
“Le juge ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision.”
.
Or, au moment où le juge statue :
.
– D’une part, le Bureau de l’Aide Juridictionnelle (BAJ) n’a encore pris de décision sur le dossier du 6 août 2025. Le contentieux n’était donc pas lié.
.
– D’autre part, si le juge reconnaît lui-même qu’il ne peut pas être saisi sans décision préalable, il ne pouvait, sans contradiction interne de motifs, faire simultanément application de l’article R. 222-1 du CJA.
.
2. Incompatibilité entre l’absence de saisine et l’exercice d’un pouvoir de sanction
.
L’ordonnance 2511418 juxtapose deux affirmations incompatibles :
.
– l’absence des conditions permettant de regarder la juridiction comme régulièrement saisie ;
.
– et l’exercice d’un pouvoir juridictionnel réservé aux requêtes effectivement introduites devant le tribunal.
.
La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et vicie radicalement la régularité de l’ordonnance 2511418 (CE, 27 février 2019, n° 415330).
.
VI. Violation du principe de sécurité juridique et détournement du dossier d’AJ
.
Le juge a requalifié le dossier de demande d’aide juridictionnelle du 6 août 2025 en requête sans expliquer juridiquement pourquoi cette requalification était possible.
.
L’ordonnance ne précise pas les éléments objectifs permettant juridiquement de regarder le dossier de demande d’aide juridictionnelle du 6 août 2025 comme une requête contentieuse au sens de l’article R. 411-1 du CJA.
.
Faute d’expliciter les éléments permettant de caractériser l’existence d’une véritable saisine contentieuse, l’ordonnance ne met pas la Cour en mesure d’identifier le fondement juridique exact de la requalification opérée par le premier juge.
.
Cette insuffisance de motivation affecte directement la légalité de l’ordonnance attaquée.
L’ordonnance 2511418 repose sur une contradiction interne :
.
– d’une part, elle constate l’absence des conditions permettant de regarder le tribunal comme saisi d’une instance contentieuse ;
.
– d’autre part, elle exerce néanmoins un pouvoir juridictionnel de rejet et de sanction (article R. 222-1 du CJA) réservé exclusivement aux requêtes, en l’appliquant à un dossier de demande d’aide juridictionnelle qu’elle a requalifié en “requête” sans expliciter les éléments permettant juridiquement de regarder ce dossier administratif comme une requête.
.
Ce défaut de motivation de la requalification vicie la légalité de l’ordonnance attaquée.
.

Le dépôt d’un formulaire d’aide juridictionnelle (Cerfa) et de ses pièces justificatives constitue l’exercice d’un droit administratif, et non l’introduction d’une instance juridictionnelle.

.

Le Conseil d’Etat juge de manière constante qu’un président de tribunal ne peut faire usage de ses pouvoirs d’ordonnance (article R. 222-1 du CJA) que pour statuer sur une instance contentieuse réellement existante et régulièrement introduite devant lui (CE, 5 décembre 2012, n° 352834).
.
A défaut, le juge s’autosaisit indûment et commet un excès de pouvoir.
.
– Le juge admet et écrit expressément qu’il n’est pas saisi au fond puisqu’il constate l’absence de décision administrative préalable (“ Le juge ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision “).
.
– Mais simultanément, il rend une ordonnance juridictionnelle de rejet et prononce une amende, se déclarant ainsi implicitement saisi d’un procès.
.
Le pli portait pourtant la mention administrative exclusive, explicite et non équivoque : “ Demande d’aide juridictionnelle pour le litige contre Madame Mathieu, Présidente du TJ de Créteil, signataire de 25 décisions notifiées le 4 août 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le greffier du Tribunal de Villejuif à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 juillet 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – au tribunal de Villejuif – aff. RG 11-24-1430 “.
.
Cette désignation textuelle n’avait d’autre portée légale que d’identifier le litige futur pour lequel l’aide était demandée (obligation faite par la loi de 1991). Le juge ne pouvait s’appuyer sur cette description obligatoire pour inventer une “requête”.
.
En requalifiant une démarche administrative de précaution en requête contentieuse, le juge n’a pas seulement commis une erreur de droit et une contradiction de motifs.
.
Il a également détourné la finalité même de l’aide juridictionnelle, laquelle a pour objet de garantir l’accès effectif au juge.
.
L’insécurité juridique créée par les dysfonctionnements croisés des greffes ne saurait être mise à la charge du justiciable sous la qualification infondée de “recours abusif” alors même que la démarche litigieuse procédait précisément d’une tentative de préservation des droits.
.
VII. Inapplicabilité de l’article R. 222-1 du CJA et absence de base légale :
.
Le président du Tribunal administratif a fait usage des pouvoirs de l’article R. 222-1 du CJA, qui permet de rejeter par ordonnance les “ requêtes manifestement irrecevables “.
.
Or, dès lors qu’il est établi que le document déposé le 6 août 2025 était un dossier d’aide juridictionnelle et non une requête, l’article R. 222-1 du CJA était radicalement inapplicable :
.
– Le juge n’avait aucune compétence textuelle pour statuer sur ce dépôt ;
.
– L’ordonnance se trouve privée de toute base légale.
.
Le Conseil d’Etat juge qu’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 mais qui repose sur une erreur de qualification de la demande doit être annulée pour erreur de droit et excès de pouvoir (CE, 5 décembre 2012, n° 352834).
.
Le juge a créé de toutes pièces l’irrecevabilité qu’il sanctionne.
.
VIII. Conclusion :
.
– La démarche du 6 août 2025 (dossier d’AJ) avait une utilité procédurale réelle ;
– elle répondait à un obstacle concret ;
– donc elle ne pouvait être qualifiée d’abusive.
.
La démarche engagée le 6 août 2025 procédait d’une difficulté procédurale concrète demeurée sans résolution identifiable.
En constatant que le pli du 6 août 2025 était une demande d’AJ, la Cour Administrative d’Appel devra constater que le tribunal s’est indûment prononcé sur une “requête”.
.
Cette erreur affecte directement la régularité de l’ordonnance 2511418 et justifie son annulation.
.
Il est donc impossible de formuler la moindre demande sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (11, rue Soufflot – 75005 Paris).
.
Par sa décision n° 2015/5956, l’Etat a lui-même reconnu et acté l’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet. Le blocage est ainsi déjà objectivé institutionnellement (Pièce 1) :
.
– donc l’impossibilité invoquée ne procédait pas d’une abstention volontaire ;
.
– dès lors, un grief de carence ou de défaut de diligence ne pouvait être opposé sans examen préalable de cet obstacle extérieur.
.
Les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sont précisément réclamées dans le dossier de demande d’aide juridictionnelle déposé le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun.
.
La jurisprudence judiciaire admet qu’un justiciable ne peut se voir reprocher un défaut de diligence lorsque celui-ci résulte d’un obstacle extérieur ou d’une carence imputable au greffe ou à un auxiliaire de justice (Cour de cassation, 2ème Civ., 13 mai 2015, n° 14-15.636).
.
L’accomplissement de cette démarche positive exclut par nature tout grief d’inaction dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
Pièces jointes :
.
1. La décision n° 2015/5956
.
2. La première page de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun
.
3. La décision attaquée n° 2511418 du tribunal administratif de Melun, notifiée le 22 mai 2026
.
4. Le dossier de demande d’aide juridictionnelle dûment complété et signé
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement le…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 4 juin à 12:41
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.
.
Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 4 juin à 12:41
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.
.
.
Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 4 juin à 12:41
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.

28 MAI 2026 – Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 28 mai 2026 à 11:59:46 UTC+2
Objet : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
Le 28 mai 2026
.
De : l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Monsieur Maunier – Directeur de Greffe de la Cour d’Appel de Paris
34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
.
.
OBJET : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
.
.
Monsieur Maunier – Directeur de Greffe de la Cour d’Appel de Paris -,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention en votre qualité de directeur des services du greffe et en tant que :
.
– garant de la transmission ;
– garant du fonctionnement ;
– garant de la chaîne procédurale ;
.
afin de vous signaler un dysfonctionnement procédural et matériel susceptible d’affecter l’accès effectif au juge, commis par la chargée de mission auprès de la Première Présidence dans son courrier référencé MC/ZR/R17-2026 (Pièce 1).
.
I. Signalement d’un dysfonctionnement dans le traitement administratif et juridictionnel du dossier
.
Par ce courrier, l’autorité déléguée se déclare incompétente pour intervenir tout en adoptant un raisonnement incompatible avec le sursis non levé.
.
La combinaison des motifs retenus s’avère juridiquement inconciliable et est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge (Article 6 §1 de la CEDH).
.
1. Rappel des faits et du blocage initial
.
L’affaire principale RG n° 11-24-1430 a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer ordonnée par le juge de Villejuif – Madame Bouret -, dans l’attente d’une réponse définitive à la demande d’Aide Juridictionnelle (Pièce 4).
.
A ce jour, le Bureau d’Aide Juridictionnelle n’a rendu aucune décision définitive, situation de blocage qui persiste et se trouve par ailleurs directement liée à la décision de l’Etat n° 2015/5956 (Pièce 2).
.
Malgré ce sursis non levé, le juge (Monsieur Maraninchi) qui a remplacé Madame Bouret, a ordonné la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 (Pièce 3).
.
Or, le sursis a pour effet légal strict de suspendre l’instance ainsi que l’obligation d’accomplir des actes de procédure. Aucune diligence ne pouvait donc légalement être réclamée.
.
2. La contradiction flagrante de motifs de la chargée de mission
.
Dans sa réponse, la chargée de mission formule trois affirmations qui se contredisent de manière flagrante :
.
Elle affirme que “ l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci “, postulant ainsi de manière erronée que la radiation résulterait d’une passivité qui serait imputable à la requérante.
.
Elle soutient simultanément qu’ “ il n’appartient pas au Premier président de s’immiscer dans la sphère juridictionnelle ” pour refuser d’examiner les signalements du blocage.
.
Elle oriente de façon générique vers le “ réseau de points justice “, éludant le moyen de droit soulevé.
.
3. Le moyen de droit : L’interdiction de statuer sous couvert d’incompétence
.
Si la chargée de mission estime que la Première Présidence est incompétente pour réformer l’acte du premier juge, cette incompétence lui interdisait rigoureusement d’émettre la moindre appréciation sur le fond de l’affaire, et notamment sur l’existence d’un prétendu “défaut de diligence“.
.
En se prononçant de la sorte, la réponse litigieuse apparaît susceptible d’excéder les limites de l’office exercé dans le cadre de la délégation consentie :
.
– Soit elle examine le moyen tiré du blocage (décision n° 2015/5956) pour constater que le sursis était toujours en cours,
.
– soit elle s’abstient totalement.
.
Faire les deux viole le principe de cohérence de l’action des autorités publiques (CEDH, 2011, Beyeler c. Italie) et l’interdiction pour l’Etat de se contredire au détriment du justiciable (Cass. Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841).
.
Conclusion
.
Une autorité publique ne peut pas opposer une formule automatique de “défaut de diligence” alors que le service public de la justice maintient l’instance suspendue par un sursis et bloque l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
.
Il est en conséquence demandé :
.
– de bien vouloir acter ce dysfonctionnement matériel,
.
– ordonner la vérification de la chaîne de traitement de ce dossier,
.
– veiller à ce que les demandes relatives au blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956 soient transmises au magistrat compétent afin qu’il soit statué par une décision juridictionnelle motivée permettant l’exercice des voies de recours appropriées.
.
Les développements qui suivent exposent les éléments dont il est demandé qu’ils soient portés à la connaissance du Premier Président au titre du contrôle exercé sur les actes accomplis en son nom.
.
II.  Exposé des contradictions affectant la réponse MC/ZR/R17-2026
.
Le rappel mécanique d’une règle automatique face à une situation de blocage constitue un raisonnement implicite par omission.
.

La présente contestation repose sur une contradiction institutionnelle :

.

– Par la décision n° 2015/5956, l’institution judiciaire a officiellement reconnu l’existence d’un blocage faisant obstacle à l’exercice des droits du requérant.

.

– La réponse MC/ZR/R17-2026 de la chargée de mission adopte un raisonnement qui suppose implicitement que le blocage n’empêche pas l’accomplissement des diligences, sans qu’apparaisse un examen identifiable de la persistance du blocage précédemment reconnu.

.

Lorsque cet élément est susceptible d’exercer une influence déterminante sur l’appréciation de la situation, son absence d’examen est susceptible d’affecter la légalité de la décision rendue.
.
Dès lors que la réponse litigieuse paraît susceptible d’affecter l’accès effectif au juge et les conditions d’exercice des voies de recours, il apparaît nécessaire d’exposer le cadre juridique au regard duquel les griefs invoqués appellent un contrôle effectif.
.
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
.
Vu l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
.
Vu l’article 19 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

.

Vu les principes garantissant l’accès effectif au juge, les droits de la défense ainsi que le contrôle des décisions juridictionnelles susceptibles d’être entachées d’excès de pouvoir ou de porter atteinte à un principe fondamental ;
.
III. Contradiction entre l’absence d’examen du blocage invoqué et l’appréciation implicite des diligences du requérant
.
Une autorité qui n’examine pas un moyen tout en invoquant son absence de compétence ne peut simultanément raisonner sur les conséquences procédurales d’un prétendu défaut de diligence sans avoir préalablement examiné les éléments invoqués pour expliquer ce défaut.
.
La chargée de mission ne saurait invoquer son incompétence pour appliquer une règle automatique qui présume un défaut de diligence du requérant, tout en éludant le blocage acté et reconnu par la décision n° 2015/5956.
.
Les trois affirmations de la chargée de mission, formulées dans son courrier MC/ZR/R17-2026, sont difficilement conciliables :
.
1. l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci
.
Cette phrase suppose que la radiation résulte d’un défaut de diligence imputable au justiciable.
.
2. il n’appartient pas au Premier président de s’immiscer dans la sphère juridictionnelle
.
Cette phrase signifie que la chargée de mission refuse d’examiner les signalements.
.
3. il existe un réseau de points justice…”
.
Cette phrase renvoie vers une aide générale sans répondre au moyen soulevé.
.
La combinaison de ces trois affirmations ne permet pas d’identifier un raisonnement cohérent sur le moyen invoqué.
.
Tout en affirmant ne pas pouvoir intervenir, et tout en refusant d’examiner le moyen tiré du blocage reconnu par la décision 2015/5956, la chargée de mission adopte néanmoins une formulation qui valide implicitement l’analyse ayant conduit à la radiation et présuppose l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant.
.
Il en résulte une contradiction dans l’exercice même de la compétence déléguée :
la chargée de mission ne peut pas simultanément refuser d’exercer son office au motif d’une prétendue incompétence et adopter une appréciation implicite des diligences du requérant en retenant implicitement l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant, tout en laissant sans examen identifiable le blocage acté et reconnu par l’Etat (décision 2015/5956).
.
Jurisprudences :
.
” Le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime exige une cohérence dans l’action des autorités publiques “ (CEDH, 2011, Beyeler c. Italie). L’Etat ne peut pas se contredire d’une décision à l’autre sur le même fait.
.
Jurisprudence Assemblée Plénière (Cassation) : Le principe du respect de la cohérence interdit à une partie (ici l’Etat à travers ses différentes émanations) de se contredire de manière flagrante au détriment du justiciable (Cass. Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841).
.
Le Premier Président de la Cour d’appel reste le garant de la délégation qu’il accorde à sa chargée de mission.
Il lui appartient, dans le cadre du contrôle exercé sur les actes accomplis en son nom, d’apprécier si la réponse litigieuse demeure compatible avec les exigences attachées à l’accès effectif au juge car cela touche à l’accès effectif au juge (Article 6 §1 CEDH).
.
– La chargée de mission refuse de s’immiscer ;
– mais elle reprend implicitement le postulat de la radiation ;
– sans examiner le moyen déterminant tiré du blocage reconnu.
.
Cette combinaison des trois phrases soutient l’excès de pouvoir.
.
Si l’autorité estime qu’elle n’a pas à “s’immiscer” elle ne peut simultanément raisonner implicitement sur les diligences exigibles du requérant tout en s’abstenant d’examiner le moyen invoqué.
.
La chargée de mission raisonne implicitement comme si la radiation procédait d’un défaut de diligence imputable au requérant, sans qu’apparaisse un examen identifiable du blocage reconnu et non levé (décision 2015/5956).
.
Soit elle admet que le justiciable est dans l’impossibilité d’agir (le blocage), soit elle explique en quoi le blocage précédemment reconnu aurait cessé de produire ses effets.
.
Faire les deux est une contradiction flagrante.
.
Lorsqu’une autorité déléguée refuse d’instruire une demande en invoquant son absence de compétence, elle ne peut, sans examen du moyen invoqué, présumer implicitement les causes du blocage allégué.
.
Lorsqu’elle entre en revanche dans l’analyse des conditions de rétablissement ou d’appréciation de la situation, elle est tenue de prendre en considération les éléments de fait déterminants, notamment un empêchement antérieurement reconnu et invoqué comme persistant.
.
IV.  Cadre factuel et exigences de cohérence institutionnelle :
.
– Le blocage existe et a été officiellement constaté par la décision n° 2015/5956.
.
– La réponse MC/ZR/R17-2026 adopte implicitement une analyse incompatible avec ce constat en raisonnant sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant.
L’Etat tient ainsi deux positions difficilement conciliables.
.
– Cette incompatibilité résulte de l’absence d’examen identifiable de la persistance du blocage officiellement reconnu, alors qu’aucun élément extinctif n’est identifié.
.
En l’absence de tout examen identifiable des conséquences attachées à la persistance du blocage reconnu, cette contradiction est susceptible de caractériser l’excès de pouvoir invoqué
.
1. Situation matérielle sous-jacente :
.
– Le BAJ a officiellement reconnu l’existence d’un blocage ;
– L’administration judiciaire a ainsi constaté l’existence de cette difficulté et la persistance de ses effets
– L’aide juridictionnelle a été accordée précisément afin de remédier à ce blocage (décision n° 2015/5956)
– Aucun élément extinctif n’est identifié depuis cette décision
– L’empêchement ainsi reconnu demeure donc matériellement non levé
.
Cette reconnaissance produit des conséquences procédurales.
.
La décision n° 2015/5956 a donc acté un fait incontestable : le justiciable fait face à un blocage juridique indépendant de sa volonté, causé par l’inertie de la SCP Hélène Didier et François Pinet qui ne s’est pas exécutée.
.
Et, à ce jour, la SCP Hélène Didier et François Pinet ne s’est toujours pas exécutée. L’objet physique et concret du débat est donc strictement le même. Le fait est resté entier, intact et actuel.
.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge ne peut reprocher une inaction à un justiciable quand celle-ci découle exclusivement de la carence d’un auxiliaire de justice (Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2015).
.
Ce manquement est à l’origine de toutes les difficultés.
.
Il est soutenu que les difficultés procédurales rencontrées trouvent leur origine dans la persistance de cette inexécution imputée à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
C’est ce fait qui dicte tout le reste.
.
Il est donc soutenu que le magistrat délégué n’a pas exercé pleinement son office juridictionnel.
.
Tant qu’aucun élément contraire n’est identifié, l’existence du blocage précédemment reconnu par la décision 2015/5956 demeure un élément déterminant devant être pris en considération.
.
2. Obligation de cohérence de l’action de l’Etat :
.
L’Etat s’est exprimé à travers deux réponses successives : la décision 2015/5956 puis la réponse standard (réf. MC/ZR/R17-2026) de la chargée de mission qui repose implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant (Pièces 1 et 2).
.
– Par décision 2015/5956, l’Etat a officiellement reconnu que le justiciable subit un obstacle insurmontable et
que les difficultés rencontrées ne lui sont pas imputables, donc qu’il n’est pas négligent.
.
– Dans sa réponse standard, la chargée de mission a passé sous silence la décision 2015/5956 et le blocage de la SCP Hélène Didier et François Pinet tout en raisonnant implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant, sans examen identifiable des conséquences attachées au blocage précédemment reconnu.
.
Le problème est que ces deux réponses disent exactement le contraire sur un même fait, sans qu’aucun événement nouveau ne soit survenu entre-temps.
.
L’Etat ne peut pas se contredire lui-même. Le service public de la justice (via l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire) a une obligation de cohérence.
.
Il ne peut pas reconnaître officiellement un blocage puis raisonner ultérieurement comme si ce blocage n’était plus susceptible d’affecter les diligences attendues du requérant, sans identifier l’élément ayant mis fin à cet empêchement et sans qu’aucun élément nouveau ne soit venu modifier la situation précédemment constatée.
.
Un même fait ne peut pas recevoir deux étiquettes juridiques opposées par la même institution (l’Etat) si aucune circonstance n’a changé.
.
Le service public de la justice ne peut pas se contredire sans faillir à sa mission (art. L. 141-1 du COJ). Il y a ici une rupture manifeste de la cohérence de l’Etat qui fait grief au requérant et paralyse l’exercice de ses droits.
.
C’est cette distorsion d’analyse sur une seule et même réalité matérielle qui constitue le cœur du recours.
.
3. L’Etat est lié par son propre constat :
.
Dès lors que l’institution judiciaire a officiellement reconnu, par la décision n° 2015/5956, l’existence d’un empêchement affectant l’exercice des droits du requérant, il appartenait nécessairement à l’autorité appelée à connaître ultérieurement de cette situation d’en examiner les conséquences procédurales tant qu’aucun élément extinctif identifiable n’était intervenu.
.
L’Etat est ainsi tenu par les constatations précédemment opérées en son nom aussi longtemps qu’aucun élément nouveau ne permet d’établir la disparition de l’obstacle reconnu.
.
La responsabilité de l’Etat résulte du fait que l’institution judiciaire a officiellement constaté le blocage par la décision n° 2015/5956 et qu’aucun élément contraire n’a depuis été identifié.
.
Le service public de la Justice a le monopole de la contrainte légale : le justiciable n’a pas le droit de se faire justice à lui-même. En contrepartie, l’Etat a l’obligation de garantir un accès effectif au juge.
.
Dès lors que le Bureau d’aide juridictionnelle a rendu la décision n° 2015/5956, l’Etat a officiellement acté deux choses :
.
– La matérialité du fait : Le blocage causé par la SCP Hélène Didier et François Pinet est réel.
– L’absence de faute du justiciable : Les difficultés ne lui sont pas imputables.
.
En constatant ce blocage sans fournir l’outil juridictionnel pour le contraindre ou le dépasser, l’Etat transforme l’obstacle en une impasse institutionnelle.
.
Dès lors qu’un tel constat a été officiellement opéré, il appartient aux autorités judiciaires appelées à connaître ultérieurement de la situation d’en tirer les conséquences procédurales tant qu’aucun élément nouveau ne permet d’établir la disparition de l’obstacle reconnu.
.
L’Etat est ainsi lié par son propre constat.
.
Il ne peut raisonnablement être soutenu à la fois qu’un empêchement affectant l’exercice des droits du requérant a été officiellement reconnu et raisonner ultérieurement comme si cet empêchement était sans incidence sur l’accomplissement des diligences attendues, sans identifier l’élément ayant mis fin à la situation précédemment constatée.
.
En l’espèce, la réponse MC/ZR/R17-2026 ne permet d’identifier ni un examen de la persistance du blocage, ni un élément extinctif susceptible de justifier l’abandon du constat opéré par la décision n° 2015/5956.
.
Dans ces conditions, le raisonnement retenu apparaît incompatible avec les constatations précédemment opérées par l’institution judiciaire elle-même.
.
Cette absence de mise en cohérence entre le constat officiel du blocage et l’appréciation ultérieure de la situation constitue l’un des éléments centraux du présent recours.
.
4. Défaut d’examen effectif et contradiction de l’institution judiciaire :
.
C’est précisément à cette obligation de cohérence que la réponse MC/ZR/R17-2026 a manqué.
.
Dès lors que l’Etat valide un empêchement structurel, il naît une obligation implicite pour l’institution judiciaire : celle d’adapter son appréciation procédurale à cette réalité.
.
L’Etat est lié par son propre constat. 
Il a certifié que le blocage était réel. Dès lors, le justiciable est légitimement en droit de se prévaloir de cette certification tant que l’obstacle n’a pas été matériellement levé.
.
Agissant au nom de l’Etat, la chargée de mission ne pouvait implicitement retenir l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant sans écarter les conséquences procédurales attachées à un empêchement précédemment reconnu et acté par une décision juridictionnelle de ce même Etat.

.

Dès lors que la décision n° 2015/5956 a reconnu l’existence d’un empêchement affectant l’exercice des droits du requérant, il appartenait à la chargée de mission, avant toute appréciation des diligences attendues, de vérifier si cet empêchement persistait ou avait cessé.
.
Or la réponse MC/ZR/R17-2026 ne permet d’identifier ni un examen de la persistance du blocage, ni aucun élément extinctif susceptible de justifier l’abandon du constat précédemment opéré par la décision n° 2015/5956. L’autorité déléguée ne pouvait ainsi retenir implicitement un défaut de diligence imputable au requérant sans expliquer en quoi la situation matérielle aurait changé.
.
L’office juridictionnel impliquait un examen concret du moyen invoqué, dès lors qu’il était susceptible d’exercer une influence directe sur l’accès effectif au juge.
.
La chargée de mission n’a donc pas pleinement exercé sa mission car sa décision ignore ce moyen.
.
La réponse litigieuse ne permet ainsi pas d’identifier que ce moyen ait fait l’objet d’un examen effectif.
.
En l’absence de tout élément extinctif identifié, la réponse paraît en effet raisonner comme si l’empêchement précédemment reconnu avait cessé, conduisant l’institution judiciaire à adopter deux positions difficilement conciliables, consistant :
.
– à reconnaître officiellement un blocage (décision 2015/5956)
– pour ensuite raisonner comme si la SCP Hélène Didier et François Pinet s’était exécutée.
.
Pour que la chargée de mission ait raison en droit, il faudrait que la décision 2015/5956 ait tort en fait. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps.
.
En l’absence de tout examen identifiable des conséquences attachées à la persistance du blocage reconnu, cette contradiction est susceptible de caractériser l’excès de pouvoir invoqué.
.
Le présent recours tend ainsi à dénoncer l’absence d’examen effectif d’un moyen déterminant dont l’omission conduit l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle a pourtant officiellement reconnu.
.
C’est cette rupture de logique que le recours dénonce afin de solliciter du Premier Président qu’il tire les conséquences de la cohérence qui doit s’attacher aux constatations déjà opérées par l’institution judiciaire.
.
La contradiction dénoncée résulte donc :
– de l’absence d’examen du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956 ;
– du fait que cette absence d’examen conduit simultanément l’institution judiciaire à raisonner sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant alors qu’un empêchement officiellement reconnu demeure invoqué.
.
V. Compétence du Premier Président pour contrôler l’excès de pouvoir invoqué :
.
Sur la compétence : Le Premier Président peut contrôler parce qu’il est l’autorité délégante et qu’un excès de pouvoir est allégué dans l’exercice même de la délégation.
.
Dans sa réponse MC/ZR/R17-2026, la chargée de mission écrit : “ l’affaire peut être rétablie (…) sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci “, elle applique une règle automatique (l’article 386 ou 502 du Code de procédure civile sur la radiation) sans regarder le dossier.
.
En répondant cela, sa logique est la suivante :
.
– Le rétablissement exige de réparer le défaut de diligence.
– Elle me dit de faire cela pour rétablir l’affaire RG n° 11-24-1430.
– Elle postule ainsi que les diligences attendues du requérant pouvaient être accomplies, sans qu’apparaisse un examen identifiable du blocage invoqué.
.
Or, par définition, un ” défaut de diligence ” signifie une faute, une passivité, une négligence du justiciable.
.
En utilisant cette formulation sans qu’apparaisse un examen identifiable de la persistance du blocage reconnu par la décision 2015/5956, la réponse litigieuse paraît raisonner comme si cet empêchement n’était plus susceptible d’affecter les diligences attendues du requérant.
.
Demander :
.
– le constat de la persistance d’un blocage reconnu par l’Etat (décision 2015/5956) ;
.
– et de vérifier si la compétence déléguée a été exercée après un examen effectif du moyen tiré de la persistance du blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956
.
ne relève pas d’une “immixtion juridictionnelle”, mais du contrôle de l’office même de l’administration judiciaire et du respect du droit d’accès au juge.
.
Le contrôle sollicité porte sur l’existence d’un examen effectif du moyen invoqué et les conditions dans lesquelles la réponse litigieuse a été rendue.
.
Le Premier Président est ainsi invité à vérifier si la réponse rendue en son nom a effectivement examiné le moyen déterminant tiré de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956.
.
Il est également invité à apprécier si la compétence déléguée a été exercée conformément aux exigences attachées à l’office juridictionnel lorsqu’est invoqué un obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
.
Il lui appartient encore de contrôler si la réponse litigieuse présente les garanties d’un examen effectif des moyens invoqués et si l’exercice de la délégation demeure compatible avec les droits de la défense et l’accès au juge.
.
Le présent recours porte ainsi sur l’exercice même de la compétence déléguée, sur l’examen du moyen soumis à l’autorité délégataire et sur les conséquences procédurales attachées au blocage précédemment reconnu par l’institution judiciaire.
.
L’allégation d’un excès de pouvoir affectant ces conditions d’exercice justifie dès lors l’intervention du Premier Président en sa qualité d’autorité délégante.
.
Lorsqu’une autorité délègue sa signature ou sa compétence, elle reste comptable de l’absence d’examen des moyens soulevés.
.
Le présent recours tend ainsi à faire constater que la réponse MC/ZR/R17-2026 ne permet pas d’identifier un examen effectif du moyen déterminant tiré de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956, et à vérifier si la compétence déléguée a été exercée au terme d’un examen effectif de ce moyen.
.
L’allégation d’un excès de pouvoir affectant l’exercice même de la compétence déléguée justifie que le Premier Président exerce son contrôle.
.
Il s’agit d’un contrôle d’ordre public inhérent à la délégation elle-même : le délégant reste responsable des frontières de la compétence qu’il confie.
.
Si le délégué commet un excès de pouvoir en statuant de manière abstraite en dehors de la réalité matérielle, il sort du cadre de sa délégation.
.
Dès lors, l’affaire s’extrait du simple désaccord d’appréciation pour entrer dans le champ d’un contrôle exceptionnel de légalité.
.
L’allégation d’un excès de pouvoir affectant les conditions d’exercice de la délégation justifie qu’un contrôle soit exercé sur la réponse litigieuse.
.
La délégation accordée à une chargée de mission ne saurait avoir pour effet de soustraire son exercice à tout contrôle, et le Premier Président demeure le garant suprême de la cohérence des actes accomplis en son nom.
.
Base légale : L’article 4 du Code civil prohibe le déni de justice.
.
Lorsqu’est invoqué un empêchement officiellement reconnu comme susceptible d’affecter l’accès effectif au juge, il appartient à l’autorité saisie d’en apprécier les conséquences procédurales.
Or la réponse litigieuse ne permet pas d’identifier qu’un tel examen ait été effectivement réalisé.
.
Jurisprudence sur l’office du juge : “ Le juge doit examiner, même succinctement, les pièces versées aux débats à l’appui du moyen soulevé “ (Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2022, n° 20-20.252). Le recours à une lettre standard sans motivation concrète face à une pièce d’Etat (la décision 2015/5956) viole l’obligation d’examen effectif.
.
Jurisprudence CEDH sur l’accès au juge : Le droit à un tribunal n’est pas effectif si les formalités ou les réponses stéréotypées de l’administration judiciaire font dénier au justiciable l’accès concret au magistrat (CEDH, 1998, Guérin c. France).
.
VI. Persistance de l’entrave officiellement reconnue et abstraction procédurale
.
Jurisprudence (Force majeure / Fait du tiers) : L’adage “ Contra non valentem agere non currit praescriptio “ (la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir) est un principe général du droit. Comme indiqué plus haut, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge ne peut reprocher une inaction à un justiciable quand celle-ci découle exclusivement de la carence d’un auxiliaire de justice (Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2015).
.
La difficulté procédurale soumise reposait sur un élément objectif préalable : la persistance d’un empêchement officiellement constaté par la décision n° 2015/5956 :
.
– un tiers fait obstacle ;
– l’Etat reconnaît ce blocage ;
– le blocage persiste ;
– puis la juridiction raisonne comme si le requérant était normalement en mesure d’agir ;
– et finit par opposer au requérant les conséquences procédurales de cette impossibilité.
.
La réponse standard de la chargée de mission ne permet pas d’identifier un examen des conséquences procédurales attachées à la persistance de cet empêchement
.
Le problème est donc l’absence de prise en compte de la décision 2015/5956 qui constate le blocage.
.
– Le blocage a déjà été officiellement reconnu ;
– Aucun élément extinctif n’est identifié ;
– La réponse standard de la chargée de mission ne tient pas compte des conséquences juridiques de la persistance du blocage.
.
Pour maintenir la réponse litigieuse sans examiner le blocage invoqué, il faudrait admettre qu’un empêchement officiellement reconnu par l’institution judiciaire puisse demeurer sans incidence sur l’appréciation des diligences procédurales attendues du requérant.
.
Une telle approche conduirait à apprécier abstraitement l’accès au juge indépendamment de la réalité matérielle précédemment constatée, alors même qu’aucun élément extinctif du blocage n’est identifié
.
En d’autres termes, pour maintenir la réponse standard de la chargée de mission sans répondre au cœur du raisonnement développé, il faudrait admettre implicitement — ce que les exigences conventionnelles relatives à l’effectivité du droit au juge ne permettent pas — :
.
– qu’un obstacle procédural officiellement reconnu par l’Etat puisse être écarté de l’analyse juridictionnelle au seul motif qu’aucune disposition technique n’imposerait expressément d’en tirer les conséquences ;
.
– qu’une inexécution persistante imputable à un officier ministériel demeure juridiquement sans incidence sur l’appréciation des diligences procédurales exigibles du justiciable ;
.
– qu’un tiers puisse, par sa seule inertie, neutraliser durablement l’exercice effectif d’un droit fondamental sans que l’institution judiciaire ait à intégrer cette situation dans son appréciation procédurale ;
.
– ou encore que l’accès effectif au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme puisse être apprécié abstraitement, indépendamment d’un empêchement matériellement constaté et non éteint.
.
Faute d’une motivation explicite permettant de résoudre ces contradictions, le rejet du recours aurait pour effet de valider implicitement une analyse procédurale dissociée de la réalité matérielle de l’empêchement précédemment reconnu, au risque d’altérer l’effectivité concrète des droits de la défense et de l’accès au juge.
.
On ne peut pas transformer contre le justiciable les effets procéduraux d’un obstacle officiellement constaté et non levé.
.
Il appartenait à la chargée de mission de constater que tant que l’obligation imposée à la SCP Hélène Didier et François Pinet demeure inexécutée, l’empêchement reconnu par l’Etat reste entier.
.
La réponse MC/ZR/R17-2026 de la chargée de mission qui raisonne comme si les diligences attendues du requérant demeuraient normalement réalisables, sans tirer les conséquences de droit de cet empêchement persistant, convertit ainsi l’efficacité de l’entrave d’un tiers en une fin de non-recevoir contre le requérant.
.
Le problème soulevé n’est donc pas théorique.
Il consiste à déterminer si une juridiction peut ignorer les conséquences procédurales d’un empêchement qu’elle a elle-même officiellement reconnu.

.

VII. Conséquences institutionnelles de l’absence de contrôle exercé sur la réponse litigieuse
.
1. Défaillance du contrôle de la délégation institutionnelle
.
Le Premier Président doit exercer ce contrôle parce qu’à défaut il n’existerait plus aucun mécanisme permettant de corriger la contradiction institutionnelle dénoncée.
.
Dès lors que le point III établit la compétence du Premier Président, l’absence d’exercice de cette compétence laisserait sans réponse l’allégation d’excès de pouvoir invoquée.
.
Le présent recours tend à soumettre au contrôle du Premier Président la réponse standard rendue par délégation et dont il est soutenu qu’elle est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge.
.
La délégation de compétence juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de soustraire son exercice au contrôle des principes fondamentaux gouvernant l’office du juge.
.
Le Premier Président demeure garant des limites attachées à la délégation consentie.
.
Ce contrôle est d’autant plus nécessaire que l’absence d’examen effectif du moyen déterminant invoqué conduit ici l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle avait pourtant officiellement reconnu.
.
S’abstenir de tout contrôle reviendrait alors à consacrer une situation dans laquelle :
.
– un obstacle procédural officiellement reconnu pourrait être ignoré sans examen identifiable ;
.
– une inexécution persistante pourrait demeurer juridiquement indifférente ;
.
– et l’Etat pourrait adopter des positions contradictoires dans une même chaîne juridictionnelle sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé.
.
Une telle situation serait difficilement conciliable avec les exigences d’un accès concret et effectif au juge garanties par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
2. Conséquences procédurales de l’absence de décision juridictionnelle identifiable
.
Au-delà du grief tenant à l’absence d’examen effectif du blocage invoqué, l’absence de décision juridictionnelle identifiable est elle-même susceptible d’affecter l’exercice effectif des voies de recours.
.
En l’état, la réponse litigieuse présente les caractéristiques d’une réponse administrative standardisée tout en produisant des effets procéduraux concrets sur la situation du requérant, sans qu’apparaisse clairement la nature juridictionnelle de l’acte, son fondement exact ni les voies de recours ouvertes.
.
Cette situation est susceptible de placer le justiciable dans une impasse procédurale :
.
– la contestation de la réponse demeure incertaine ;
– l’exercice d’un recours juridictionnel devient difficile ;
– et la sollicitation de l’aide juridictionnelle pour exercer ce recours s’en trouve elle-même compromise.
.
Le présent recours tend dès lors également à obtenir qu’une décision juridictionnelle identifiable, motivée et susceptible de recours soit rendue sur les griefs exposés, afin de garantir l’exercice effectif des voies de droit ouvertes au requérant.
.
VIII. Conclusion et demandes
.
La décision n° 2015/5956 a officiellement reconnu l’existence d’un blocage affectant l’exercice effectif des droits de la défense.
.
Aucun élément extinctif identifiable ne permet d’établir que cet empêchement aurait cessé ou perdu ses effets.
.
Or la réponse standard MC/ZR/R17-2026 de la chargée de mission qui raisonne comme si le requérant pouvait agir facilement, sans qu’apparaisse un examen identifiable de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956, ne permet pas de vérifier que ce moyen déterminant ait fait l’objet d’un examen effectif.
.
Cette absence d’examen conduit alors nécessairement l’institution judiciaire à adopter deux positions incompatibles dans une même chaîne juridictionnelle :
.
–  d’un côté, elle acte officiellement le constat d’un blocage (décision n° 2015/5956) ;
.
– de l’autre, elle raisonne implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant
sans examen identifiable des conséquences attachées à la persistance de cet obstacle.
.
Le grief invoqué réside :
– dans l’absence d’examen identifiable du moyen tiré de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956.
– dans le fait que cette absence d’examen conduit simultanément la réponse MC/ZR/R17-2026 à reposer implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant, alors qu’un empêchement officiellement reconnu demeure invoqué et qu’aucun élément extinctif n’est identifié.
.
Le présent recours soutient ainsi que la réponse de la chargée de mission est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge et les droits de la défense.
.
Il est en conséquence demandé que les développements qui précèdent soient transmis au Premier Président afin qu’il soit statué sur les griefs exposés.
.
Il est notamment sollicité :
.
– l’annulation de la réponse de la chargée de mission MC/ZR/R17-2026 ;
.
– le constat que le moyen déterminant tiré de la persistance du blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956 n’a pas fait l’objet d’un examen effectif identifiable ;
.
– qu’il soit à nouveau statué après examen effectif des conséquences procédurales attachées à la persistance de l’empêchement officiellement constaté et demeuré non levé
.

Pièces jointes :

.
1. La réponse attaquée de la chargée de mission référencée MC/ZR/R17-2026
2. La décision n° 2015/5956
3. L’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi (aff. RG n° 11-24-1430)
4. L’ordonnance de sursis du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret (Aff. RG n° 11-24-1430)
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’asssurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 28 mai à 12:00
    Madame, Monsieur,
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
    Cordialement,
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.
.
RE: Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
  • AMO
    Expéditeur :amo@be-mev.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 28 mai à 12:12

    Bonjour,

    Votre message a bien été réceptionné.

    Cordialement,

    Bureau d’études MEV

    Tél : 01 60 33 06 61

    23 Rue Alfred Nobel

    77420 Champs sur Marne

    Sans virus.www.avast.com
.
.
.
Réponse automatique : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
  • TJ-PARIS/DOYEN/SEC
    Expéditeur :doyen.sec.tj-paris@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 28 mai à 12:00

    Le secrétariat doyen a bien réceptionné votre mail. Il sera traité dans les meilleurs délais.

    ·     Si votre interrogation concerne une ordonnance fixant le montant de la consignation vous la recevrez directement si votre dossier est complet, dans le cas contraire nous reviendrons vers vous ultérieurement.

    ·     Si la consignation vient d’être versée, nous ne connaissons pas les délais de désignation d’un juge d’instruction, votre dossier doit d’abord être examiné par les services du parquet afin qu’un réquisitoire soit rendu, la désignation ne se fera qu’après cette étape.

    ·     Si votre demande concerne un dossier traité par le Doyen des juges d’instruction des pôles spécialisés (références commencant par 20f) vous pouvez contacter leur service directement à l’adresse doyen.ji.tj-paris@justice.fr .

    Pour toutes autres demandes merci de patienter, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.

    Pour une meilleure prise en charge de votre dossier, merci de ne pas doubler votre envoi de mail par un courrier (mail OU courrier) et de rappeler impérativement les références doyen dans chacune de vos correspondances.

     

    Pour votre parfaite information : un seul accusé automatique de réception est envoyé à la même adresse mail par jour, cela dépendant du logiciel utilisé nous ne sommes pas en mesure de vous apporter un accusé automatique de réception supplémentaire.

     

    (Ce mail est une réponse automatique, merci de ne pas y répondre.)

    Cabinet du Doyen des Juges d’instruction

    Service général

    Tribunal de Paris

    Parvis Robert Badinter

    75859 Paris Cedex 17

.
.
.
Auto: Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 28 mai à 11:59
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.
.
.
Auto: Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 28 mai à 11:59
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.

21 MAI 2026 — Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 21 mai 2026 à 11:26:41 UTC+2
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
 
Le 21 mai 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
.
.
Monsieur le premier Président de la Cour de cassation,
.
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
.
Vu l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
.
Vu l’article 19 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

.

Vu les principes garantissant l’accès effectif au juge, les droits de la défense ainsi que le contrôle des décisions juridictionnelles susceptibles d’être entachées d’excès de pouvoir ou de porter atteinte à un principe fondamental ; 
.
l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter l’annulation de la décision n° 2025C2447 rendue par Madame Vandryes, Conseillère à la Cour de cassation, déléguée par le Premier Président.
.
– Fait déterminant : la persistance d’un blocage officiellement reconnu
– Moyen invoqué : l’absence d’examen effectif de ce blocage dans la décision attaquée conduisant à une contradiction institutionnelle ;
– Conséquence juridique : excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge
– Demande : l’annulation de la décision 2025C2447.
.
I.  Cadre factuel et exigences de cohérence institutionnelle :
.
1. Situation matérielle sous-jacente :
.
– Le BAJ a officiellement reconnu l’existence d’un blocage ;
– L’administration judiciaire a ainsi constaté l’existence de cette difficulté et la persistance de ses effets
– L’aide juridictionnelle a été accordée précisément afin de remédier à ce blocage (décision n° 2015/5956)
– Aucun élément extinctif n’est identifié depuis cette décision 
– L’empêchement ainsi reconnu demeure donc matériellement non levé
.
Cette reconnaissance produit nécessairement des conséquences procédurales.
.
La décision n° 2015/5956 a donc acté un fait incontestable : le justiciable fait face à un blocage juridique indépendant de sa volonté, causé par l’inertie de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
.
La décision 2015/5956 constate que la scp Hélène Didier et François Pinet ne s’est pas exécutée. 
.
Et, à ce jour, la SCP Hélène Didier et François Pinet ne s’est toujours pas exécutée. L’objet physique et concret du débat est donc strictement le même. Le fait est resté entier, intact et actuel.
.
Ce manquement est à l’origine de toutes les difficultés.
.
Tout ce qui arrive procéduralement, hier comme aujourd’hui, découle directement de la persistance de la non-exécution imputée à la SCP Hélène Didier et François Pinet. C’est ce fait qui dicte tout le reste.
.
Il est donc soutenu que le magistrat délégué n’a pas exercé pleinement son office juridictionnel.
.
Tant qu’aucun élément contraire n’est identifié, l’existence du blocage précédemment reconnu par la décision 2015/5956 demeure un élément déterminant devant être pris en considération. 
.
2. Obligation de cohérence de l’action de l’Etat :
.
L’Etat s’est exprimé à travers deux décisions de justice successives (2015/5956 puis 2025C2447) 
(Pièces 1 et 2)
.
– Par décision 2015/5956, l’Etat a officiellement reconnu que le justiciable subit un obstacle insurmontable et qu’il n’est pas négligent.
.
– Dans son ordonnance 2025C2447, Madame Vandryes, déléguée par le premier Président, a prononcé une irrecevabilité générale. Pour y parvenir, elle a passé sous silence la décision 2015/5956 et le blocage de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
.
Le problème est que ces deux décisions disent exactement le contraire sur un même fait, sans qu’aucun événement nouveau ne soit survenu entre-temps.
.
L’Etat ne peut pas se contredire lui-même. Le service public de la justice (via l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire) a une obligation de cohérence. Il ne peut pas poser une étiquette “bloqué légitime” par décision 2015/5956 et une étiquette “négligent irrecevable” par décision 2025C2447 sur une seule et même réalité factuelle.
.
Un même fait ne peut pas recevoir deux étiquettes juridiques opposées par la même institution (l’Etat) si aucune circonstance n’a changé.
.
Le service public de la justice ne peut pas se contredire sans faillir à sa mission (art. L. 141-1 du COJ). Il y a ici une rupture manifeste de la cohérence de l’Etat qui fait grief au requérant et paralyse l’exercice de ses droits.
.
C’est cette distorsion d’analyse sur une seule et même réalité matérielle qui constitue le cœur du recours.
.
3. Contradiction de l’institution judiciaire :
.
Par la décision n° 2015/5956, la justice (qui agit au nom de l’Etat) a officiellement reconnu et acté une réalité matérielle : il existe un blocage juridique provoqué par la non-exécution de la SCP Hélène Didier et François Pinet. A ce moment-là, l’Etat a validé la situation d’empêchement.
.
En validant cet empêchement, l’Etat a officiellement reconnu que les difficultés procédurales ne relevaient pas d’une négligence de la part du requérant, mais de l’existence d’un obstacle extérieur, insurmontable et indépendant de sa volonté (l’inertie de la SCP Hélène Didier et François Pinet).
.
Dès lors que l’Etat valide un empêchement structurel, il naît une obligation implicite pour l’institution judiciaire : celle d’adapter son appréciation procédurale à cette réalité.

.

Par sa décision n° 2025C2447, Madame Vandryes déclare le recours irrecevable. Pour arriver à cette conclusion, elle passe sous silence le blocage pourtant acté et reconnu par l’Etat (décision 2015/5956).
.
En l’absence d’un tel examen, la décision attaquée conduit nécessairement l’institution judiciaire à raisonner comme si un empêchement officiellement reconnu avait disparu sans qu’aucun élément extinctif n’ait été identifié.
.
L’Etat a officiellement endossé la responsabilité de ce constat. Il a certifié que le blocage était réel. Dès lors, le justiciable est légitimement en droit de se prévaloir de cette certification tant que l’obstacle n’a pas été matériellement levé. 
.
Agissant au nom de l’Etat, Madame Vandryes ne pouvait écarter, sans examen identifiable, les conséquences procédurales attachées à un empêchement précédemment reconnu et acté par une décision juridictionnelle de ce même Etat.
.
En l’absence d’examen identifiable de la persistance du blocage, la décision attaquée paraît raisonner comme si l’empêchement précédemment constaté avait cessé, sans qu’aucun élément extinctif ne permette de l’établir. 
.
L’Etat ne peut pas, sans violer le principe de sécurité juridique et de bonne foi, accorder au requérant un statut de “justiciable bloqué” une année, puis le punir dix ans plus tard pour ce même blocage, alors que ses propres services n’ont identifié aucun acte d’exécution (élément extinctif) de la part de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
.
En opposant une irrecevabilité générale sans examen identifiable des conséquences procédurales attachées à la persistance du blocage officiellement reconnu, la décision attaquée conduit nécessairement l’institution judiciaire à adopter deux positions incompatibles dans une même chaîne juridictionnelle.
.
Pour que l’ordonnance 2025C2447 ait raison en droit, il faudrait que la décision 2015/5956 ait tort en fait. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps.
.
En statuant sans qu’apparaisse un examen identifiable des conséquences attachées à la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956, la décision attaquée 2025C2447 neutralise procéduralement un empêchement pourtant antérieurement constaté par l’institution judiciaire elle-même. Cette fiction juridique, qui fait disparaître une réalité matérielle non éteinte, est susceptible de caractériser l’excès de pouvoir invoqué.
.
C’est cette rupture de logique que le recours dénonce afin de solliciter du Premier Président qu’il tire les conséquences de la cohérence qui doit s’attacher aux constatations déjà opérées par l’institution judiciaire.

.

II. Défaut d’examen effectif et manque d’office juridictionnel

.
La décision n° 2015/5956 a officiellement reconnu un blocage juridique lié à la non-exécution de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
.
Pourtant, Madame Vandryes, dans son ordonnance 2025C2447, a prononcé une irrecevabilité générale sans examiner si ce blocage persistait. Elle a agi comme si la scp Hélène Didier et François Pinet s’était exécutée.
.
Or tant qu’aucun élément contraire n’est identifié, l’existence du blocage reconnu et acté par l’Etat demeure un élément déterminant devant être pris en considération. 
.
Dans ces conditions, il appartenait au magistrat délégué, au minimum, de rechercher :
.
– si l’empêchement précédemment reconnu persistait matériellement ;
– si cet empêchement demeurait susceptible d’affecter l’exercice effectif des diligences procédurales attendues du requérant ;
– et si cette situation commandait d’adapter l’appréciation portée sur la recevabilité du recours.
.
L’office juridictionnel impliquait ainsi un examen concret du moyen invoqué, dès lors qu’il était susceptible d’exercer une influence directe sur l’accès effectif au juge.
.
Or la décision attaquée ne permet pas d’identifier qu’un tel contrôle ait été effectivement exercé.
.
En l’absence d’élément identifié dans la décision attaquée (2025C2447) permettant d’établir que l’empêchement reconnu par la décision 2015/5956 aurait cessé, le moyen tiré de la persistance du blocage constitue un élément déterminant dont l’examen effectif conditionnait l’appréciation même de la recevabilité du recours.
.
Le magistrat n’a donc pas pleinement exercé sa mission car sa décision ignore ce moyen. 
.
Dès lors, l’Etat se trouve nécessairement en contradiction avec ses propres constatations juridictionnelles.
.
En l’absence d’un tel examen, la décision attaquée conduit nécessairement l’institution judiciaire à raisonner comme si un empêchement officiellement reconnu avait disparu sans qu’aucun élément extinctif n’ait été identifié.
.
Cette contradiction procédurale affecte la cohérence même de l’action juridictionnelle de l’Etat ainsi que l’effectivité du droit au juge.
.
Le présent recours tend donc à dénoncer l’absence d’examen effectif d’un moyen déterminant dont l’omission conduit l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle a pourtant officiellement reconnu.
.
III. Inopérance de la clause d’absence de recours en cas d’excès de pouvoir :
.
L’existence d’une disposition légale excluant les voies de recours ordinaires ne saurait faire obstacle à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision entachée d’illégalité.
.
L’ordonnance 2025C2447 de Madame Vandryes se termine par : “aucun recours ne peut être exercé contre la présente ordonnance. ” 
.
Or la décision n° 2025C2447 crée une contradiction susceptible de caractériser un excès de pouvoir.
.
Aucune mention ne peut couvrir un excès de pouvoir ou une violation des droits fondamentaux.
Malgré la formule “sans recours”, le Premier président conserve un pouvoir de contrôle lorsqu’est allégué un excès de pouvoir affectant l’accès effectif au juge et les droits fondamentaux.
.
L’allégation d’un excès de pouvoir affectant l’exercice même de la compétence déléguée justifie que le Premier président exerce un contrôle sur les limites de cette délégation.
.
Lorsqu’une décision repose sur une contradiction institutionnelle grave affectant l’accès au juge, la clause d’absence de recours ne peut pas faire obstacle au contrôle.
.
Il s’agit d’un contrôle d’ordre public inhérent à la délégation elle-même.
.
Le délégant reste responsable des frontières de la compétence qu’il délègue. Si le délégué commet un excès de pouvoir, il sort du cadre de sa délégation.
.
L’ordre judiciaire reconnaît qu’aucune mesure ne peut être totalement soustraite à tout contrôle lorsqu’est invoquée une atteinte grave à l’accès au juge ou aux droits fondamentaux.
.
– La décision 2015/5956 reconnaît officiellement un empêchement structurel ;
– cet empêchement persiste matériellement ;
– ce constat n’a été remis en cause par aucun élément extinctif identifiable
– l’ordonnance 2025C2447 a statué comme si cet empêchement n’existait plus ;
– cette abstraction crée une contradiction procédurale grave au regard des constatations précédemment opérées ;
– cette incohérence se traduit par une contradiction procédurale affectant concrètement l’accès au juge.
.
En opposant une irrecevabilité générale sans que la décision attaquée ne permette d’identifier un examen effectif du moyen tiré de la persistance du blocage acté et reconnu par l’Etat, la décision est ainsi susceptible de caractériser un excès de pouvoir procédural dès lors qu’elle refuse d’examiner le moyen déterminant affectant l’accès au juge.
.
Dès lors, l’affaire sort du simple désaccord d’appréciation pour entrer dans le champ d’un contrôle exceptionnel de légalité.
.
Considérant que l’excès de pouvoir est un vice d’ordre public affectant la validité même de l’acte, son constat par le Premier Président justifie son annulation. 
.
IV. Persistance de l’entrave officiellement reconnue et abstraction procédurale
.
La difficulté procédurale soumise reposait sur un élément objectif préalable : la persistance d’un empêchement officiellement constaté par la décision n° 2015/5956 :
.
– un tiers fait obstacle ;
– l’Etat reconnaît ce blocage ;
– le blocage persiste ;
– puis la juridiction raisonne comme si le requérant était normalement en mesure d’agir ;
– et finit par opposer au requérant les conséquences procédurales de cette impossibilité.
.
La décision 2025C2447 oppose ainsi une irrecevabilité générale sans que ses motifs permettent d’identifier un examen des conséquences procédurales attachées à la persistance de cet empêchement 
.
Le problème est donc l’absence de prise en compte de la décision 2015/5956 qui constate le blocage.
.
– Le blocage a déjà été officiellement reconnu ;
– Aucun élément extinctif n’est identifié ;
– La décision attaquée n’a pas tiré les conséquences juridiques de la persistance du blocage.
.
Pour maintenir l’ordonnance n° 2025C2447 sans répondre au cœur du raisonnement développé, il faudrait admettre implicitement — ce que les exigences conventionnelles relatives à l’effectivité du droit au juge ne permettent pas — :
.
– qu’un obstacle procédural officiellement reconnu par l’Etat puisse être écarté de l’analyse juridictionnelle au seul motif qu’aucune disposition technique n’imposerait expressément d’en tirer les conséquences ;
.
– qu’une inexécution persistante imputable à un officier ministériel demeure juridiquement sans incidence sur l’appréciation des diligences procédurales exigibles du justiciable ;
.
– qu’un tiers puisse, par sa seule inertie, neutraliser durablement l’exercice effectif d’un droit fondamental sans que l’institution judiciaire ait à intégrer cette situation dans son appréciation procédurale ;
.
– ou encore que l’accès effectif au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme puisse être apprécié abstraitement, indépendamment d’un empêchement matériellement constaté et non éteint.
.
Faute d’une motivation explicite permettant de résoudre ces contradictions, le rejet du recours aurait pour effet de valider implicitement une analyse procédurale dissociée de la réalité matérielle de l’empêchement précédemment reconnu, au risque d’altérer l’effectivité concrète des droits de la défense et de l’accès au juge.
.
On ne peut pas transformer contre le justiciable les effets procéduraux d’un obstacle officiellement constaté et non levé.
.
Il appartenait à Madame Vandryes de constater que tant que l’obligation imposée à la SCP Hélène Didier et François Pinet demeure inexécutée, l’empêchement reconnu par l’Etat reste entier.
.
En opposant une irrecevabilité générale au lieu de tirer les conséquences de droit de cet empêchement persistant, la décision attaquée a converti l’efficacité de l’entrave d’un tiers en une fin de non-recevoir contre le requérant.

.

V. Nécessité du contrôle exercé par le Premier Président
.
Le présent recours ne constitue pas l’exercice d’une voie de recours ordinaire contre l’ordonnance litigieuse.
.
Il tend à soumettre au contrôle du Premier Président une décision rendue par délégation et dont il est soutenu qu’elle est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge.
.
La délégation de compétence juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de soustraire son exercice au contrôle des principes fondamentaux gouvernant l’office du juge.
.
Le Premier Président demeure garant des limites attachées à la délégation consentie.
.
Ce contrôle est d’autant plus nécessaire que l’absence d’examen effectif du moyen déterminant invoqué conduit ici l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle avait pourtant officiellement reconnu.
.
S’abstenir de tout contrôle reviendrait alors à consacrer une situation dans laquelle :
.
– un obstacle procédural officiellement reconnu pourrait être ignoré sans examen identifiable ;
.
– une inexécution persistante pourrait demeurer juridiquement indifférente ;
.
– et l’Etat pourrait adopter des positions contradictoires dans une même chaîne juridictionnelle sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé.
.
Une telle situation serait difficilement conciliable avec les exigences d’un accès concret et effectif au juge garanties par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
VI. Conclusion et demandes
.
La décision n° 2015/5956 a officiellement reconnu l’existence d’un blocage affectant l’exercice effectif des droits de la défense.
.
Aucun élément extinctif identifiable ne permet d’établir que cet empêchement aurait cessé ou perdu ses effets.
.
Le moyen soumis à Madame Vandryes portait précisément sur la persistance de ce blocage et sur ses conséquences procédurales au regard de l’accès effectif au juge.
.
Or la décision n° 2025C2447 ne permet pas de vérifier que ce moyen déterminant ait fait l’objet d’un examen effectif.
.
Cette absence d’examen conduit alors nécessairement l’institution judiciaire à adopter deux positions incompatibles dans une même chaîne juridictionnelle :
.
–  d’un côté, elle acte officiellement le constat d’un blocage (décision n° 2015/5956) ;
.
– de l’autre, elle oppose une irrecevabilité générale sans examen identifiable des conséquences attachées à la persistance de cet obstacle.
.
Le présent recours soutient ainsi que la décision attaquée est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge et les droits de la défense.
.
Il est en conséquence demandé au Premier Président :
.
– d’annuler la décision n° 2025C2447 ;
.
– de constater que le moyen déterminant tiré de la persistance du blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956 n’a pas fait l’objet d’un examen effectif identifiable ;
.
– ordonner qu’il soit statué à nouveau sur la demande 2025C2447 en tirant toutes les conséquences de droit de la persistance de l’empêchement officiellement constaté et non levé.
.
Pièces jointes :
.
1. La décision n° 2015/5956
2. La décision attaquée n° 2025C2447
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
 
Réponse automatique : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
AOL/Boîte récept.
 
  •  
    Contact Mairie 
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
     
    jeu. 21 mai à 11:26
     
     
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.
.
Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
AOL/Boîte récept.
 
  •  
    sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr 
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
     
    jeu. 21 mai à 11:26
     
     
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
     
.
.
.
Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
AOL/Boîte récept.
 
  •  
    sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr 
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
     
    jeu. 21 mai à 11:26
     
     
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
     
.

Pièces complémentaires pour les signalements des 16 et 23 février 2026 contre les juges, Monsieur Maraninchi (Tribunal de Villejuif) et Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) — Demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils (ci-après : l’avocat réclamé).

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; sonia.guenine@mairie-vitry94.fr <sonia.guenine@mairie-vitry94.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 14 mai 2026 à 09:57:08 UTC+2
Objet : Pièces complémentaires pour les signalements des 16 et 23 février 2026 contre les juges, Monsieur Maraninchi (Tribunal de Villejuif) et Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) — Demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils (ci-après : l’avocat réclamé).
Le 14 mai 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – 34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
.
.
OBJET : Pièces complémentaires pour les signalements des 16 et 23 février 2026 contre les juges, Monsieur Maraninchi (Tribunal de Villejuif) et Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) — Demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils (ci-après : l’avocat réclamé).
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris,
.
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer des pièces complémentaires pour les 2 signalements contre les juges :
– Monsieur Maraninchi – du tribunal de Villejuif – (23 février 2026)
– Monsieur Farsat – du tribunal d’Ivry-sur-Seine – (16 février 2026)
.
Ces pièces ont pour objet de préciser plusieurs éléments procéduraux objectivement vérifiables concernant les décisions visées.
.
Par ailleurs, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de réitérer la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (Pièce 1) – ci-après : l’avocat réclamé.
.
Les documents produits ont pour effet d’établir que :
.
– le blocage est externe à la volonté de la requérante
.
– les décisions du juge, Monsieur Farsat, et la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 ordonnée par le juge, Monsieur Maraninchi, sont dépourvues de fondement factuel

.
I. Sur la décision du juge, Monsieur Maraninchi (tribunal de Villejuif – aff. RG n° 11-24-1430) :
.
L’application de l’article 383 apparaît discutable dès lors qu’il suppose un défaut de diligence ou une omission imputable à la partie.
.
Or, dans cette affaire, l’existence d’un recours pendant contre la décision du BAJ n° C-94028-2024-10576 tend à exclure l’existence d’une abstention volontaire ou d’une absence de diligence caractérisée de la requérante.
.
Dans ces conditions, le signalement du 23 février 2026 :
.
– constitue une démarche destinée à attirer l’attention sur les difficultés procédurales affectant la mesure de radiation prononcée dans l’affaire RG n° 11-24-1430.
.
– tend à obtenir un réexamen des conditions dans lesquelles la radiation a été prononcée.
.
II. Sur les décisions du juge, Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) :
.
1° Sur les décisions du 19 mai 2025 
.
Tout comme l’article 383 suppose un “défaut de diligence”, la caducité suppose une omission sanctionnable.
.
Or le juge, Monsieur Farsat, qui a ordonné le renvoi de l’audience du 19 mai 2025 des affaires RG 11-25-357, 11-25-537, 11-25-658, 11-25-234, 11-25-619, 11-25-293, 11-25-578 à l’audience du 11 mai 2026, a prononcé des décisions pour chacune de ces affaires avant l’audience du 11 mai 2026.
.
Prononcer en 2025 des décisions avant l’échéance qu’il avait lui-même fixée (11 mai 2026) — chacune de ces affaires font l’objet de renvois fermes — constitue une violation du cadre procédural et prive de telles décisions de tout fondement factuel.
.
2. Sur les décisions du 16 juin 2025 :
.
Le juge, Monsieur Farsat, a par ailleurs sanctionné massivement l’absence de conciliation préalable pour les 60 requêtes, tout en constatant lui-même que cette absence provient d’une difficulté procédurale identifiée par le conciliateur, puis rattache cette situation à “l’engorgement du greffe” et au nombre de procédures.
.
Les jugements relèvent eux-mêmes que le conciliateur refusait de poursuivre la mesure de conciliation sans le concours de l’avocat réclamé au regard des exigences de l’article 1533 du CPC qui dispose que : “les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
.
Dans ces conditions, les décisions paraissent rattacher l’absence de conciliation préalable à une difficulté procédurale objectivement identifiée dans les jugements eux-mêmes.
.
L’introduction de considérations relatives à l’encombrement du greffe et au nombre de procédures dans la motivation des décisions est susceptible de traduire la prise en compte d’éléments étrangers à l’appréciation des diligences effectivement accomplies par la requérante.
.
Or les décisions relèvent parallèlement que l’impossibilité de mener la conciliation à son terme résultait d’une difficulté procédurale identifiée liée à l’art. 1533 cpc et non d’un manquement de la requérante.
.
Dans ces conditions, les sanctions prononcées paraissent pouvoir être rattachées à des considérations étrangères à la seule appréciation juridique des diligences accomplies, dès lors qu’elles semblent résulter de contraintes organisationnelles de la juridiction et non d’une carence imputable à la requérante.

.

3. Sur la décision du 16 février 2026 (aff. RG n° 11-25-765) :
.
L’ordonnance rendue le 17 mars 2026 mentionne que “la partie demanderesse était absente” à l’audience du 16 février 2026.
.
Or, la requérante était présente à cette audience.
.
Sa présence résulte notamment :
.
– de sa comparution personnelle à l’audience ;
.
– des observations oralement présentées concernant une demande d’aide juridictionnelle en cours, sa demande pour bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, et une demande préalable de renvoi ;
.
– ainsi que du signalement adressé au Premier président de la Cour d’appel de Paris immédiatement après l’audience (le 16 février 2026 à 15h58), puis remis au directeur de greffe de la première présidence (Monsieur Maunier) le 18 février 2026 à la demande d’un magistrat de la première présidence.
.
Cette discordance constitue un fait objectivement vérifiable susceptible d’affecter la confiance légitime que les justiciables doivent pouvoir placer dans la régularité du traitement procédural de leurs dossiers.
.
III. Sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé :
.
Le maintien de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, malgré la décision n° 2015/5956, est susceptible d’affecter l’effectivité des démarches procédurales en cours (Pièce 1).
.
Dans ce contexte, le concours de l’avocat réclamé est nécessaire à l’effectivité des démarches procédurales exposées dans les présentes observations.
.
Pièces complémentaires :
.
1. La décision n° 2015/5956 du tribunal judiciaire de Créteil
.
2. Copie de l’attestation de présence pour l’audience du 11 mai 2026 au tribunal d’Ivry-sur-Seine
.
3 à 7 – Les 5 courriers adressés le 24 février 2026 à Citya
.
8 et 9 – La plainte contre le syndic Citya déposée le 23 avril 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil, complétée le 6 mai 2026 ;
.
10. Copie de l’argumentation complémentaire pour la demande d’aide juridictionnelle n° N-94028-2026-5031 déposée le 13 mai 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil relative à la procédure de récusation du juge, Monsieur Farsat, du tribunal d’Ivry-sur-Seine ;
.
11. Copie de l’argumentation complémentaire pour la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2024-10576 déposée le 11 mai 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil pour l’affaire RG n° 11-24-1430 (tribunal de Villejuif)
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Pièces complémentaires pour les signalements des 16 et 23 février 2026 contre les juges, Monsieur Maraninchi (Tribunal de Villejuif) et Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) — Demande de communication des coordonnées de l’a…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 14 mai à 09:57
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.
.
RE: Pièces complémentaires pour les signalements des 16 et 23 février 2026 contre les juges, Monsieur Maraninchi (Tribunal de Villejuif) et Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) — Demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la s
AOL/Boîte récept.
  • AMO
    Expéditeur :amo@be-mev.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 14 mai à 10:07

    Bonjour,

    Votre message a bien été réceptionné.

    Cordialement,

    Bureau d’études MEV

    Tél : 01 60 33 06 61

    23 Rue Alfred Nobel

    77420 Champs sur Marne

    Sans virus.www.avast.com
.
.
.
Auto: Pièces complémentaires pour les signalements des 16 et 23 février 2026 contre les juges, Monsieur Maraninchi (Tribunal de Villejuif) et Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) — Demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils (ci-après : l’avocat réclamé).
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 14 mai à 09:57
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.
.
.
Auto: Pièces complémentaires pour les signalements des 16 et 23 février 2026 contre les juges, Monsieur Maraninchi (Tribunal de Villejuif) et Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) — Demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils (ci-après : l’avocat réclamé).
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 14 mai à 09:57
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.

Argumentation complémentaire pour les recours pour excès de pouvoir contre le BAJ de la Cour de cassation suite à ses décisions relatives aux affaires RG n° 11-25-357, 11-25-537, 11-25-658, 11-25-234, 11-25-619, 11-25-293, 11-25-578.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 13 mai 2026 à 09:46:41 UTC+2
Objet : Argumentation complémentaire pour les recours pour excès de pouvoir contre le BAJ de la Cour de cassation suite à ses décisions relatives aux affaires RG n° 11-25-357, 11-25-537, 11-25-658, 11-25-234, 11-25-619, 11-25-293, 11-25-578.
Le 13 mai 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
OBJET : Argumentation complémentaire pour les recours pour excès de pouvoir contre le BAJ de la Cour de cassation suite à ses décisions relatives aux affaires RG n° 11-25-357, 11-25-537, 11-25-658, 11-25-234, 11-25-619, 11-25-293, 11-25-578.
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
.
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter les recours pour excès de pouvoir contre le BAJ de la Cour de cassation suite à ses décisions relatives aux affaires RG n° 11-25-357, 11-25-537, 11-25-658, 11-25-234, 11-25-619, 11-25-293, 11-25-578,
.
et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
.
I. Le cadre du litige :
.
Le contentieux procédural relatif aux décisions du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation demeure ouvert pour excès de pouvoir.
.
La contestation du rejet de l’aide juridictionnelle par le BAJ de la Cour de cassation s’appuie sur la réalité d’un grief sérieux et d’un excès de pouvoir manifeste.
.
II. Les constatations de fait sur les ordonnances de caducité :
.
– les ordonnances du juge se limitent à mentionner un “rabat des renvois”
– sans indiquer les éléments factuels ayant justifié ce revirement
– sans expliciter le fondement juridique du passage du renvoi à la caducité
– et sans articulation entre les actes de renvoi (récépissés) et leur remise en cause
.
Les décisions du juge ne comportent pas de motifs permettant de comprendre son raisonnement l’ayant conduit à prendre ses décisions.
.
En décidant unilatéralement d’un “rabat des renvois” sans exposer le moindre fondement de fait ou de droit expliquant sa volonté soudaine de rabattre, le juge a rendu des ordonnances de caducité dont l’arbitraire est susceptible de constituer un moyen sérieux de cassation.
.
III. L’irrégularité spécifique au jugement RG n° 11-25-537
.
S’agissant de l’affaire RG n° 11-25-537, le jugement notifié par l’Agent judiciaire de l’Etat ne mentionne pas le rabat du renvoi fixé par récépissé à l’audience du 11 mai 2026.
.
IV. Conséquence de droit et défaut de motivation
.
Il en résulte que le raisonnement ayant conduit au revirement procédural n’est pas reconstituable à la lecture des décisions, ce qui entrave le contrôle de la régularité du déroulement procédural au regard des exigences de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
– Le raisonnement ayant conduit au revirement procédural n’est pas reconstituable à la lecture des décisions
– Le contrôle de la régularité du passage renvoi vers caducité est objectivement entravé ;
– Ce défaut caractérise un grief au regard de l’article 455 CPC et de l’article 6 §1 CEDH.
.
V. Présence à l’audience du 11 mai 2026 et demande de récusation
.
A cet égard, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS s’est présentée à l’audience du 11 mai 2026 (tel qu’en atteste l’acte de présence délivré par le greffe, joint aux présentes – Pièce 1) et a remis la demande de récusation au juge, Monsieur Farsat (Pièce 2).
.
Cette démarche est la conséquence directe de l’attitude du magistrat qui, dans les dossiers visés, a rendu des ordonnances dont l’arbitraire rend le pourvoi en cassation non seulement possible mais impérieux.
.
VI. Moyens de cassation et accès effectif au juge
.
Les éléments exposés révèlent un moyen sérieux de cassation tenant à l’absence de motivation et à l’impossibilité de reconstituer le raisonnement ayant conduit au revirement procédural litigieux, de sorte que les conditions d’accès effectif au juge de cassation sont directement en cause.
.
Le contrôle du juge de cassation repose sur l’exigence minimale permettant d’éviter qu’une décision juridictionnelle échappe à tout examen critique effectif.
.
A défaut de motivation permettant de reconstituer le raisonnement juridictionnel, le risque est celui d’une impossibilité de contrôle juridictionnel effectif, ce qui justifie, au stade de l’aide juridictionnelle, l’examen sérieux des moyens soulevés.
.
Pièces complémentaires :
.
1. L’attestation de présence à l’audience du 11 mai 2026
2. La requête en récusation du juge
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr

Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; sonia.guenine@mairie-vitry94.fr <sonia.guenine@mairie-vitry94.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : dimanche 3 mai 2026 à 22:44:11 UTC+2
Objet : Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
Le 3 mai 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry s/Seine
.
Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
OBJET : Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
.
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre :

– la décision n° 2025C2447 du Bureau d’aide juridictionnelle ;

– et contre la réponse du greffe en date du 23 avril 2026 faisant obstacle à la transmission du courrier du 14 avril 2026.
.
Le greffe refuse la transmission du courrier du 14 avril 2026 au motif erroné que la procédure principale serait achevée en raison de la décision du BAJ, alors qu’une audience est toujours fixée au 11 mai 2026.
.
Le présent dossier est enregistré sous le n° 31071635 par le Ministère de la Justice.
.
Cette situation porte une atteinte directe au droit d’accès effectif au juge de cassation, en ce qu’elle empêche l’examen d’un moyen sérieux de cassation.
.
Le présent recours repose sur deux séries de moyens distincts :
.
– d’une part, l’illégalité du refus de transmission opposé par le greffe ;
– d’autre part, l’excès de pouvoir propre du Bureau d’aide juridictionnelle.
.
En d’autres termes, le greffe n’empêche pas la saisine, mais perturbe son cheminement et son traitement, et altère ses effets procéduraux normaux.
.
Une telle situation ne saurait être admise dans un Etat de droit, dès lors que l’exercice d’un pouvoir administratif ne peut faire obstacle à l’accès au juge.
.
Le courrier du 23 avril 2026 du greffe est un obstacle illégal qui n’efface pas le tampon du 14 avril 2026 de la Cour de cassation.
.
En refusant de remettre le courrier du 14 avril 2026 relatif au recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, le greffe s’immisce dans l’appréciation de sa recevabilité, laquelle appartient exclusivement au Premier président, et prive d’examen le recours pour excès de pouvoir.
.
Le courrier du 14 avril 2026 bloqué par le Greffe, porte le tampon de la Cour de cassation ; la preuve matérielle de la remise est donc établie (Pièce 3). Dès lors, le processus juridictionnel est enclenché et le Premier Président est officiellement détenteur du recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 2025C2447 du BAJ .
.
Le courrier du 23 avril 2026 du greffe est entaché d’une illégalité radicale.
Cette situation produit un effet immédiat : le recours pour excès de pouvoir se trouve matériellement empêché d’être examiné, alors même qu’une audience demeure fixée au 11 mai 2026.
Il en résulte un risque concret de privation irréversible d’accès au juge de cassation, justifiant une intervention immédiate du Premier Président.
.
Il convient  de souligner que le jugement attaqué RG n° 11-25-537 a été notifié par l’avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), Me Valentin, intervenant pour le compte de l’Etat dans la procédure.
.
Cette position, combinée aux circonstances de l’espèce, conduit en pratique à priver la requérante de tout accès effectif au juge de cassation, alors même qu’un moyen sérieux tiré d’une irrégularité procédurale déterminante n’a pas été examiné.
.
I. Sur la réponse du greffe en date du 23 avril 2026 au courrier du 14 avril 2026
.
Le courrier du 23 avril 2026, présenté comme émanant du greffe de la Cour de cassation, oppose une irrecevabilité de principe au recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ.
.
Un tel refus de transmission, émanant d’un service du greffe, ne peut avoir pour effet de priver le Premier Président de sa compétence ni de faire obstacle à sa saisine résultant du recours régulièrement formé.
.
Cet acte de filtrage est dès lors dépourvu d’effet juridique sur la saisine de la juridiction compétente, laquelle demeure saisie du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ.
.
Le recours contre la décision n° 2025C2447 du BAJ est recevable par exception, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que cette décision est entachée d’un excès de pouvoir résultant de manquements cumulatifs, notamment :
.
– Erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation sur l’état de la procédure : le BAJ a regardé l’instance comme éteinte au 23 avril 2026, en méconnaissance de l’audience de renvoi fixée au 11 mai 2026 par décision juridictionnelle non remise en cause dans des conditions régulières.
.
– Violation de l’article 16 du code de procédure civile : le BAJ a refusé d’examiner le moyen tiré de la violation du contradictoire ayant affecté l’ordonnance de caducité, alors que ce moyen conditionnait la légalité même de la décision contestée.
.
– Excès de pouvoir par défaut d’office : en se fondant sur une irrecevabilité de principe sans examen concret des moyens invoqués, le BAJ a méconnu l’étendue de sa compétence.
.
Le BAJ ne pouvait, sans excès de pouvoir, opposer l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sur la base d’une caducité dont la régularité et la validité juridique étaient précisément contestées.
.
Ces éléments caractérisent un excès de pouvoir propre du BAJ et justifient l’annulation de la décision 2025C2447 attaquée du BAJ.
.
I.1. Sur l’office du greffe
.
MOYEN n° 1. Incompétence du greffe (excès de pouvoir par usurpation de fonction juridictionnelle)
.
En refusant de transmettre au Premier Président le recours pour excès de pouvoir du 14 avril 2026 contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, au motif de son irrecevabilité, le greffe a excédé ses attributions.
.
Il n’appartient pas à un service de greffe, dont la mission est limitée à l’enregistrement et à la transmission des actes, d’apprécier la recevabilité d’un recours juridictionnel.
.
En opposant une fin de non-recevoir et en décidant qu’ ” il ne saurait être donné suite au courrier du 14 avril 2026“, le greffe s’est substitué à l’autorité juridictionnelle compétente, portant ainsi atteinte à la compétence du Premier Président.
.
Un tel filtrage, exercé sans habilitation juridictionnelle, est dépourvu d’effet juridique sur la saisine du Premier Président, lequel doit être tenu pour régulièrement saisi du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, nonobstant la réponse du 23 avril 2026 du greffe.
.
Il en résulte que le greffe, tenu à une mission de réception et de transmission des actes, ne peut légalement faire obstacle à la transmission du courrier du 14 avril 2026 et était tenu, en conséquence, d’en assurer la transmission à l’autorité juridictionnelle compétente.
.
En s’abstenant de procéder à cette transmission, alors même que le Premier Président demeure régulièrement saisi, le greffe a empêché que l’autorité juridictionnelle compétente procède à l’examen du recours, révélant ainsi un défaut d’examen imputable à cette substitution irrégulière.
.
Il s’ensuit que la réponse du 23 avril 2026 du greffe est entachée d’un excès de pouvoir propre.
.
I.2. Sur l’erreur de droit du greffe
.
MOYEN n° 2. Erreur de droit (méconnaissance de l’ouverture du recours pour excès de pouvoir nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991)
.
En se fondant sur l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 pour refuser de transmettre le courrier du 14 avril 2026, le greffe a commis une erreur de droit.
.
Selon un principe général du droit, le recours pour excès de pouvoir est toujours ouvert, même sans texte, en vertu d’un principe général du droit, y compris à l’encontre de décisions que la loi déclare sans recours (CE, Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte).
.
Dès lors, l’existence d’une disposition légale excluant les voies de recours ordinaires ne saurait faire obstacle à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision entachée d’illégalité.
.
En opposant mécaniquement l’article 23 sans examiner si la décision n° 2025C2447 du BAJ était affectée d’un excès de pouvoir, le greffe a méconnu la portée de ce principe et entaché sa réponse du 23 avril 2026 d’une erreur de droit manifeste.
.
MOYEN n° 3. Défaut d’examen des moyens – rupture de la chaîne procédurale de contrôle de l’excès de pouvoir du BAJ imputable au greffe
.
Le greffe commet un excès de pouvoir qui produit un effet de rupture sur le contrôle de l’excès de pouvoir du BAJ.
.
Le recours pour excès de pouvoir du BAJ en date du 14 avril 2026 articule des moyens précis d’excès de pouvoir dirigés contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, notamment :
.
– une violation du principe du contradictoire.
.
En opposant une fin de non-recevoir automatique, sans transmission au Premier Président, le greffe tente d’empêcher tout examen de ces moyens par l’autorité juridictionnelle compétente alors même que le Premier Président est regardé comme régulièrement saisi du recours pour excès de pouvoir du 14 avril 2026 dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ.
.
Un tel défaut d’examen, résultant d’un filtrage illégal du greffe, caractérise une rupture de la chaîne procédurale et un excès de pouvoir qui affectent la régularité de la procédure de recours pour excès de pouvoir.
.
II. Une irrégularité procédurale manifeste non examinée
.
La procédure en cause présente une contradiction objective :
.
– un renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 a été expressément ordonné ;
.
– en dépit de ce renvoi, un jugement (RG n° 11-25-537) est intervenu prématurément sans qu’aucun rabat contradictoire du renvoi n’ait été établi ni porté à la connaissance des parties ;
.
Le juge a ainsi statué avant l’échéance fixée, privant de tout effet le calendrier judiciaire qu’il avait lui-même arrêté.
.
Une telle succession d’actes caractérise une atteinte au principe de la contradiction garanti par l’article 16 du code de procédure civile et au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
Or, le Bureau d’aide juridictionnelle a refusé l’aide sollicitée sans procéder à un examen concret de ce moyen, ce qui revient à statuer sur une base incomplète.
.
Il résulte de la finalité même du mécanisme d’aide juridictionnelle que l’appréciation du caractère sérieux d’un moyen de cassation constitue une condition autonome d’accès au juge, impliquant un examen concret et individualisé des griefs invoqués. Un refus fondé sur une appréciation abstraite ou incomplète équivaut à une méconnaissance de cette exigence et neutralise l’effectivité du droit au recours juridictionnel garanti par l’article 6 §1 de la CEDH.
.
Cette irrégularité, qui affecte la validité même de la décision rendue en violation du calendrier procédural, constitue à tout le moins un moyen sérieux de cassation.
.
La Cour de cassation juge de manière constante que constitue un grief de cassation la violation du principe de la contradiction affectant la régularité d’une décision juridictionnelle (Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n°17-17.981 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n°19-13.316). Une méconnaissance du contradictoire impose l’annulation de la décision sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief distinct dès lors qu’elle affecte l’équité du procès.
.
Le Bureau d’aide juridictionnelle est tenu d’apprécier l’existence d’un moyen sérieux sans pouvoir se limiter à une analyse abstraite ou incomplète des griefs invoqués.
.
III. Une confusion des fonctions de l’Etat portant atteinte à l’impartialité procédurale
.
La situation met en évidence une difficulté structurelle tenant à la dualité des fonctions de l’Etat :
.
– l’Etat en tant que partie au litige (via l’Agent judiciaire de l’Etat) dont l’avocat intervenant, Me Valentin, a notifié le jugement contesté ;
.
– l’Etat en tant que garant de la régularité de la procédure, au travers des juridictions et du Bureau d’aide juridictionnelle.
.
Cette dualité ne constitue pas une abstraction théorique mais une situation procédurale concrète : l’Etat, par l’Agent judiciaire de l’Etat, défend la validité d’une procédure qu’un autre organe de l’Etat (juridiction + BAJ) a lui-même rendue incohérente par la succession d’un renvoi puis d’un jugement rendu hors délai et sans respect du contradictoire. Il en résulte une impossibilité pratique de contester efficacement une irrégularité interne à la chaîne institutionnelle, faute de mécanisme correctif au stade de l’aide juridictionnelle.
.
Cette distinction correspond à une construction constante du droit européen et interne :
.
– article 6 §1 de la CEDH (droit à un tribunal impartial et à l’égalité des armes) ;
.
– jurisprudence CEDH, notamment Airey c. Irlande (9 oct. 1979) (accès concret et effectif au juge) .
.
– jurisprudence CEDH, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie (20 oct. 2011) (exigence de cohérence et de sécurité juridique dans l’administration de la justice) ;
.
– principe d’égalité des armes et d’impartialité objective (jurisprudence constante CEDH, notamment sur l’apparence d’impartialité).
.
En droit interne, cette exigence se rattache également :
.
– au principe d’impartialité de la justice (art. 6 §1 CEDH directement applicable) ;
.
– au principe de bonne administration de la justice ;
.
– et à l’exigence de loyauté procédurale dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation (interdiction des comportements procéduraux déloyaux et principe de cohérence des positions processuelles).
.
Lorsque l’organe chargé de garantir l’accès au juge s’abstient d’examiner une irrégularité procédurale affectant une décision rendue au bénéfice de l’Etat partie, il en résulte une confusion des rôles de nature à porter atteinte :
.
– au principe d’impartialité objective ;
– à l’égalité des armes ;
– et, plus largement, à la confiance légitime que le justiciable doit pouvoir placer dans l’institution judiciaire.
.
Dans une telle configuration, l’absence d’examen du moyen ne se limite pas à une simple appréciation contestable : elle contribue à figer une incohérence procédurale née de décisions contradictoires (renvoi puis jugement prématuré non-contradictoire).
.
Le dysfonctionnement constaté procède d’une chaîne procédurale unique impliquant trois niveaux institutionnels :
.
– le juge, qui a généré une contradiction procédurale (renvoi puis jugement rendu avant l’échéance sans contradictoire) ;
.
– le conciliateur, qui a refusé d’agir sans garanties procédurales qu’il estimait nécessaires ;
.
– le Bureau d’aide juridictionnelle, qui a refusé d’examiner le moyen tiré de cette contradiction.
.
L’effet cumulé de ces trois niveaux est une impossibilité matérielle d’accès au juge de cassation malgré l’existence d’un moyen sérieux de droit.
.
Cette situation révèle l’absence de mécanisme de filtrage correctif au stade de l’aide juridictionnelle permettant de prévenir une privation effective d’accès au juge en présence d’un moyen sérieux, ce qui est susceptible d’affecter le droit au recours juridictionnel effectif au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
IV. Une atteinte concrète à l’accès au juge et au bon déroulement de la procédure
.
Cette situation dépasse le cadre d’une difficulté individuelle : elle révèle une défaillance du mécanisme de filtrage de l’accès au juge de cassation lorsqu’une irrégularité procédurale affecte une décision rendue dans un litige impliquant l’Etat. Elle appelle dès lors une intervention institutionnelle de régulation afin d’éviter la reproduction de situations analogues.
.
Cette situation produit des effets immédiats et concrets :
.
– impossibilité d’accéder utilement au juge de cassation ;
.
– impossibilité d’organiser une défense effective, notamment en l’absence de communication des coordonnées de l’avocat choisi ;
.
– impossibilité de mettre en œuvre utilement la tentative de conciliation au regard de l’article 1533 du code de procédure civile ;
.
– incertitude affectant la tenue même de l’audience fixée initialement au 11 mai 2026.
.
Elle place l’ensemble des acteurs (parties, représentant de l’Etat, conciliateur) dans une situation d’insécurité juridique incompatible avec les exigences de bonne administration de la justice.
.
Il ressort de plusieurs décisions et pièces versées aux dossiers référencés par le Ministère de la Justice que l’impossibilité de conciliation résulte d’un refus explicite du conciliateur de justice de procéder sans garanties d’assistance préalablement sollicitées.
.
Les dossiers enregistrés par le Ministère de la Justice, sont  :
.
– (25.4.2026) – 30911622  + (27.4.2026) 30948132  (dossier BAJ n° 2025C2266) + 23.4.2026 (annexe 30911647)
– 30946843 (dossier BAJ 2025C2270)
– 30945446 (dossier BAJ 2025C2269)
– 30943016 (dossier BAJ 2025C2271)
– 30940485 (dossier BAJ 2025C2366)
– 30938848 (dossier BAJ 2025C2264)
– 30936275 (dossier BAJ 2025C2265)
– 30920817 (dossier BAJ 2025C2267)
– 31066171 (dossier BAJ 2025C2575)
.
L’absence de conciliation a été directement motivée par le refus du conciliateur de justice de procéder à celle-ci sans les garanties d’assistance expressément sollicitées et invoquées sur le fondement des textes applicables.
.
En conséquence, l’absence de conciliation ne procède pas d’un comportement dilatoire ou fautif de la part de la requérante, mais d’une impossibilité procédurale constatée tenant à la position du conciliateur lui-même, laquelle était fondée sur une exigence de respect des garanties d’assistance.
.
Dans ces conditions, le fait de reprocher ultérieurement cette absence de conciliation revient, en pratique, à imputer à la partie requérante les effets du refus d’un auxiliaire de justice de mettre en œuvre la procédure dans des conditions qu’il estimait juridiquement sécurisées.
.
Un tel raisonnement excède le cadre du contrôle juridictionnel normal dès lors qu’il conduit à transformer l’exercice d’un droit procédural (demande de garanties d’assistance) en élément à charge contre la partie qui s’en prévaut. Il en résulte une inversion des responsabilités procédurales.
.
Cette situation soulève ainsi une difficulté au regard :
.
– du principe de sécurité juridique,
.
– du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 CEDH
.
– et de l’exigence d’un accès effectif au juge, lequel ne saurait être conditionné à la renonciation à des garanties procédurales légalement reconnues.
.
Au-delà du cas d’espèce, cette configuration est susceptible de créer une insécurité juridique concrète pour les conciliateurs de justice eux-mêmes, placés dans une situation où ils peuvent être conduits à arbitrer entre, d’une part, les garanties prévues par les textes, et, d’autre part, les conséquences procédurales que certaines décisions pourraient attacher à leur refus d’intervenir sans ces garanties.
.
Il en résulte une tension structurelle entre les missions de conciliation et les effets contentieux de leur mise en œuvre, susceptible d’affecter la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif.
.
Dans ce contexte, iI appartient à l’autorité juridictionnelle compétente de veiller à ce que l’exercice des voies de recours ne soit pas entravé par un filtrage dépourvu de base légale et que l’institution judiciaire demeure un cadre garantissant l’effectivité des droits procéduraux, sans qu’aucun justiciable ni auxiliaire de justice ne se trouve placé dans une situation où l’exercice d’une garantie légalement prévue puisse être interprété comme une faute procédurale.
.
Il est demandé en conséquence de bien vouloir faire procéder à tout examen utile de cette situation et de prendre, dans le cadre de vos attributions, toute initiative appropriée afin de mettre fin à cette insécurité juridique.
.
V. Sur l’entrave au libre choix de l’avocat et l’impasse procédurale
.
Il est demandé également que soient prises les mesures nécessaires afin de garantir sans délai l’effectivité du droit au libre choix de l’avocat, notamment par la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 11 rue Soufflot, 75005 Paris.
.
En l’absence d’examen du moyen sérieux invoqué, la requérante est placée dans une impasse procédurale.
.
Une telle situation est susceptible de caractériser, en pratique, un déni de justice, au sens de l’article 4 du code civil et des exigences découlant de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
VI. Mesures sollicitées
.
Au regard de ces éléments, il appartient au Premier Président de tirer les conséquences de l’ensemble des illégalités relevées et de statuer sur les demandes d’annulation
.
Compte tenu de l’atteinte immédiate portée à l’accès au juge, les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence.
.
Le courrier du 23 avril 2026 du greffe de la Cour de cassation affecte les conditions d’accès au juge de cassation car l’aide juridictionnelle est refusée sans examen d’un moyen sérieux tiré d’un excès de pouvoir.
.
Il appartient au garde des sceaux et au Premier Président de la Cour de cassation, au titre de la responsabilité générale d’organisation du service public de la justice, de s’assurer que les mécanismes d’accès au juge ne produisent pas d’effet de privation matérielle de recours en présence de moyens sérieux non examinés.
.
Dans ce contexte, il est demandé au Premier Président de :
.
– Constater que le recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 2025C2447 du BAJ de la Cour de cassation a régulièrement saisi la juridiction ;
.
– Annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le greffe a refusé d’en assurer la transmission ;
.
– Annuler la décision n° 2025C2447 du Bureau d’aide juridictionnelle comme entachée d’excès de pouvoir ;
.
– Dire que la demande d’aide juridictionnelle doit être réexaminée au regard de l’existence d’un moyen sérieux de cassation ;
.
– Ordonner toute mesure utile propre à garantir l’accès effectif au juge de cassation.
.
VIII. Mesure urgente relative à l’effectivité du droit de concilier (art. 1533 cpc)
.
Indépendamment des conclusions juridictionnelles qui précèdent, il est sollicité la mise en œuvre des diligences nécessaires :
.
– afin de garantir l’effectivité de la tentative de conciliation prévue à l’article 1533 du code de procédure civile, lequel prévoit la possibilité pour les parties d’être assistées au cours de cette phase par toute personne habilitée à les représenter devant la juridiction saisie ;
.
– et, à ce titre, afin de permettre l’organisation effective de cette assistance, de procéder à la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, condition nécessaire à l’exercice concret de ce droit.
.
Pièces jointes :
.
1. L’accusé de réception en date du 3 mai 2026 du Ministère de la Justice (dossier n° 31071635
.
2. La réponse du 23 avril 2026 du greffe de la Cour de cassation au courrier du 14 avril 2026 ;
.
3. Le courrier en date du et déposé le 14 avril 2026 auprès du Premier Président de la Cour de cassation
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.

La Présidente

de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    dim. 3 mai à 22:44
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.
.
.
.
.

Complément au recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; AMO <amo@be-mev.com>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.fr <brossetti@citya.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 18:09:37 UTC+2
Objet : Complément au recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
OBJET : Complément au recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
.
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours recours contre la décision 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
.
Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30948132 (complète les n° 30911622 et 30911647) par le Ministère de la Justice.
.
En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
.
Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
.
Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
.
Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
.
Ce qui est attaqué :
.
– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
.
– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
.
– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
.
Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions
– 2025C2270,
– 2025C2266,
– 2025C2265,
– 2025C2264,
– 2025C2366,
– 2025C2271,
– 2025C2269
– 2025C2267
du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271, 2025C2269, 2025C2267 complètent le présent recours.
.
Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
.
Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
.
Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
.
La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
.
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
.
Bases légales :
.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
.
Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
.
Jurisprudences :
.
Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
.
– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
.
CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
.
CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
.
CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
.
La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
.
La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
.
MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
.
Il est fait grief à la décision n° 2025C2266 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
.
Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
.
Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
.
Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
.
En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
.
Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
.
Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
.
Il est fait grief à la décision n° 2025C2266 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
.
Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
.
Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
.
Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
.
Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
.
Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
.
Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
.
Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

.

MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
.
Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
.
Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
.
MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
.
La décision n° 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
.
Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
.
En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
.
En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
.
Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
.
En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
.
Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
.
Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2266 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
.
En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
.
Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
.
Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
.
La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
.
Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
.
Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
.
Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
.
Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
.
Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
La décision du 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
.
La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
.
Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
.
La décision attaquée n° 2025C2266 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
.
En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
.
MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
.
Il est fait grief à la décision n° 2025C2266 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
.
Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
.
Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
.
Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
.
Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement argable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
.
Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
.
Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
.
Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
.
En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
.
Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
.
MOYEN VIII. incohérence procédurale
.
Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
.
Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
.
Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
.
Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
.
MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
.
Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
.
Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
.
Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
.
Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
.
Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
.
MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
.
Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
.
Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
.
En statuant ainsi, le juge a :
.
– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
.
Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
.
Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
.
Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
.
En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
.
En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
.
Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
.
En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
.
MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
.
Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
.
Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
.
Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
.
MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
.
Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
.
Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
.
MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
.
Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
.
Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
.
MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
.
Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
.
Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
.
Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
.
MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
.
Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
.
Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
.
Pièces jointes :
.
–  la décision attaquée n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
.
.
.
.
.

Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 17:25:10 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
.
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2270 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
.
Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30946843 par le Ministère de la Justice.
.
En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
.
Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
.
Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
.
Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
.
Ce qui est attaqué :
.
– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
.
– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
.
– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
.
Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271, 2025C2269 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271, 2025C2269 complètent le présent recours.
.
Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
.
Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
.
Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
.
La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
.
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
.
Bases légales :
.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
.
Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
.
Jurisprudences :
.
Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
.
– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
.
CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
.
CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
.
CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
.
La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
.
La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
.
MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
.
Il est fait grief à la décision n° 2025C2270 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
.
Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
.
Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
.
Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
.
En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
.
Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
.
Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
.
Il est fait grief à la décision n° 2025C2270 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
.
Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
.
Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
.
Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
.
Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
.
Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
.
Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
.
Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

.

MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
.
Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
.
Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
.
MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
.
La décision n° 2025C2270 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
.
Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
.
En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
.
En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
.
Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
.
En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
.
Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
.
Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2270 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
.
En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
.
Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
.
Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
.
La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
.
Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
.
Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
.
Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
.
Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
.
Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
La décision du 2025C2270 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
.
La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
.
Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
.
La décision attaquée n° 2025C2270 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
.
En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
.
MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
.
Il est fait grief à la décision n° 2025C2270 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
.
Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
.
Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
.
Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
.
Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
.
Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
.
MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
.
Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
.
Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
.
En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
.
Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
.
MOYEN VIII. incohérence procédurale
.
Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
.
Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
.
Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
.
Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
.
MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
.
Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
.
Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
.
Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
.
Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
.
Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
.
MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
.
Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
.
Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
.
Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
.
En statuant ainsi, le juge a :
.
– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
.
Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
.
Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
.
Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
.
En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
.
En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
.
Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
.
En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
.
MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
.
Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
.
Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
.
Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
.
MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
.
Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
.
Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
.
MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
.
Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
.
Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
.
MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
.
Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
.
Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
.
Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
.
MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
.
Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
.
Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
.
Pièces jointes :
.
–  la décision attaquée n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 27 avr. à 17:25
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.