Author: admin3518
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To: DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; cep.bo.pr.tj-creteil@justice.fr <cep.bo.pr.tj-creteil@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>
Sent: mercredi 9 septembre 2026 à 10:40:30 UTC+2
Subject: Demande d’explications suite à l’entrée non autorisée de M. Lu Koc Vi dans le logement de la plaignante, le 3 septembre 2026. La plainte préexistante contre Citya est un élément de contexte qui donne à l’incident une portée particulière et renforce l’exigence de réaction du syndic.
Le 9 septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seine
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A : Monsieur Camille Degivry – Directeur du Syndic Citya Grand Parc
135, Bd Maxime Gorki – 94800 Villejuif
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Objet : Demande d’explications suite à l’entrée non autorisée de M. Lu Koc Vi dans le logement de la plaignante, le 3 septembre 2026. La plainte préexistante contre Citya est un élément de contexte qui donne à l’incident une portée particulière et renforce l’exigence de réaction du syndic.
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Monsieur Camille Degivry – Directeur du syndic Citya Grand Parc -,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – souhaite porter officiellement à votre connaissance un incident particulièrement grave survenu le 3 septembre 2026, à l’occasion de la visite de Monsieur Pascal Macoula, architecte de la société Socateb, dans le logement de la plaignante.
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Cette visite intervenait dans le cadre de la plainte contre le syndic Citya.
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Cette plainte est un élément de contexte qui modifie la portée pratique de l’incident pour les organes de la copropriété et renforce la portée de l’obligation du syndic de réagir en raison de la situation contentieuse existante.
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Lors de cette intervention, Monsieur Lu Koc Vi, copropriétaire, est entré à l’intérieur du logement de la plaignante alors qu’elle ne l’avait pas invité à accompagner l’architecte jusqu’à son logement ni à y entrer.
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Cet incident est grave. En tant que syndic, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour empêcher sa répétition.
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En effet, profitant de l’ouverture de la porte permettant l’entrée de l’architecte de la Socateb – Monsieur Pascal Macoula – et de son assistant – Monsieur Carlos -, M. Lu Koc Vi s’est introduit dans le domicile de la plaignante sans avoir recueilli son consentement préalable.
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La présence de l’architecte, Monsieur Pascal Macoula, ne pouvait en aucun cas conférer à celui-ci le pouvoir d’autoriser un tiers, quel qu’il soit, à pénétrer dans un domicile privé.
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De même, la seule qualité de copropriétaire de M. Lu Koc Vi ne lui confère évidemment aucun droit d’accès à l’intérieur d’un logement sans y être invité.
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Le logement relève de la vie privée. Son accès est subordonné à un consentement.
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Dans ces conditions, il vous est demandé d’indiquer précisément :
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– pour quel motif M. Lu Koc Vi était-il présent lors de la visite de l’architecte et de son assistant ?
– quel était le rôle précis de M. Lu Koc Vi lors de cette intervention ?
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Les faits rapportés constituent, à tout le moins, une entrée dans le domicile de la plaignante sans son consentement, dont les circonstances devront être appréciées au regard des dispositions légales applicables, notamment de l’article 226-4 du Code pénal.
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Cet incident est particulièrement grave compte tenu du contexte conflictuel préexistant et des difficultés répétées avec le syndic et certains intervenants de la copropriété.
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Il vous est donc demandé de bien vouloir communiquer une réponse précise et écrite concernant les faits exposés ci-dessus.
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Cet incident est versé, ainsi que votre éventuelle réponse ou absence de réponse, au dossier de la procédure pénale en cours, afin que les autorités compétentes puissent apprécier les circonstances exactes de cette entrée dans le domicile de la plaignante et les qualifications susceptibles d’en résulter.
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Dans le cadre des obligations qui incombent au syndic, en application notamment de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et compte tenu du contexte contentieux préexistant, il vous est demandé de prendre toutes mesures utiles afin qu’une situation similaire ne se reproduise pas.
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Dans l’attente de votre réponse écrite,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 5 juin 2026 auprès de la Cour administrative d’Appel de Paris dirigée contre la décision 2511418 du Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
—– Message transmis —–
De : “agirensemble_pournosdroits3@aol.fr” <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : greffe.caa-paris@juradm.fr <greffe.caa-paris@juradm.fr>; greffe.ta-melun@juradm.fr <greffe.ta-melun@juradm.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr <cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pref-associations@val-de-marne.gouv.fr <pref-associations@val-de-marne.gouv.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; infos@louis-avocats.com <infos@louis-avocats.com>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>
Envoyé : mardi 8 septembre 2026 à 07:02:49 UTC+2
Objet : Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 5 juin 2026 auprès de la Cour administrative d’Appel de Paris dirigée contre la décision 2511418 du Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Le 8 septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Greffier en Chef de la Cour administrative d’Appel de Paris
68, rue François Miron – 75004 Paris
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OBJET : Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 5 juin 2026 auprès de la Cour administrative d’Appel de Paris dirigée contre la décision 2511418 du Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Vos réf. 26PA05059
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Madame, Monsieur le Greffier en Chef,
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Comme suite à votre courrier notifié le 5 septembre 2026, référencé 26PA05059, dans le prolongement du dossier déposé le 5 juin 2026 auprès de la Cour administrative d’Appel de Paris (Pièce 2),
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS siret 80181986300011 – a l’honneur de vous communiquer le courrier en date du et déposé le 8 septembre 2026 auprès du Tribunal administratif de Melun pour la demande d’aide juridictionnelle — qui n’a pas encore de numéro — intitulée (Pièce 1) :
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“Demande d’aj pour le contentieux dirigé contre Madame Mathieu, signataire des 25 décisions notifiées le 4 août 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le greffier du Tribunal de Villejuif à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 juillet 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – du Tribunal de Villejuif – Aff. RG n° 11-24-1430 “,
.
et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
.
La Cour d’Appel de Paris a annulé les 25 décisions précitées.
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Pièces jointes :
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1. Le courrier en date du et déposé le 8 septembre 2026 auprès du Tribunal administratif de Melun
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2. Le dossier déposé le 5 juin 2026 auprès de la Cour administrative d’Appel de Paris
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 5 juin 2026 auprès de la Cour administrative d’Appel de Paris dirigée contre la décision 2511418 du Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des…
Boîte de réception
De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
8 sept. 2026, 07:03
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Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; greffe.ta-melun@juradm.fr <greffe.ta-melun@juradm.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr <cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pref-associations@val-de-marne.gouv.fr <pref-associations@val-de-marne.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; infos@louis-avocats.com <infos@louis-avocats.com>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>
Envoyé : mardi 8 septembre 2026 à 06:27:25 UTC+2
Objet : Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Le 8 septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du Tribunal administratif de Melun – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 Melun
.
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OBJET : Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Monsieur le Président du Tribunal administratif de Melun,
.
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de vous communiquer le courrier en date du 31 août et déposé le 2 septembre 2026 auprès du :
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– directeur de greffe du Tribunal de Villejuif
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pour compléter la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun intitulée :
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“Demande d’aj pour le litige dirigé contre Madame Mathieu, signataire des 25 décisions notifiées le 4 août 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le greffier du Tribunal de Villejuif à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 juillet 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – du Tribunal de Villejuif – Aff. RG n° 11-24-1430 “
.
et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
.
La Cour d’Appel de Paris a annulé les 25 décisions précitées.
.
Pièce jointe :
.
-Le courrier en date du 31 août et déposé le 2 septembre 2026 auprès du Tribunal de Villejuif
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Boîte de réception
De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
8 sept. 2026, 06:28
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Auto: Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Boîte de réception
De : sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
8 sept. 2026, 06:27
.
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Auto: Complément à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Boîte de réception
De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
8 sept. 2026, 06:27
.
Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation contestée et mention décisive de la responsabilité des deux parties par le Juge, attestant du sérieux du litige.”
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Envoyé : mercredi 2 septembre 2026 à 10:03:18 UTC+2
Objet : Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation contestée et mention décisive de la responsabilité des deux parties par le Juge, attestant du sérieux du litige.”
Le 2 septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation contestée et mention décisive de la responsabilité des deux parties par le Juge, attestant du sérieux du litige.”
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de compléter la demande d’aide juridictionnelle en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil concernant la nécessité de rétablir l’instance (affaire RG n° 11-24-1430) qui a été radiée par erreur à la suite d’une mention erronée du greffe du Tribunal de Villejuif (Pièce 1).
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Le numéro de cette demande d’aide juridictionnelle n’a, à ce jour, pas encore été communiqué.
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Il convient également de relever que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeurait, lui aussi, pendant.
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Le support juridique qui permettait d’opposer la décision du BAJ à la prise en compte du concours de l’avocat choisi a disparu par l’effet de son annulation par la Cour d’Appel de Paris (décision notifiée le 8 août 2026).
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Le greffe ne peut donc plus opposer la décision du BAJ annulée pour justifier que la reprise de l’instance (affaire RG n° 11-24-1430) soit engagée sans que soit prise en compte la question du concours de l’avocat choisi.
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C’est une conséquence désormais juridiquement imposée par l’annulation.
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– Le greffe a utilisé la décision du BAJ pour affirmer, le 11 juillet 2025, qu’elle mettait fin au sursis ;
– La décision du BAJ qui avait conduit à écarter ou empêcher la pleine prise en compte du concours de l’avocat choisi a ensuite été annulée par la Cour d’appel par décision notifiée le 8 août 2026.
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Conséquence : le support juridique invoqué par le Greffe du Tribunal de Villejuif, pour justifier la reprise de l’instance sans le concours de l’avocat choisi (affaire RG n° 11-24-1430), est anéanti.
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L’aide juridictionnelle est nécessaire pour engager les démarches permettant le rétablissement de l’instance radiée (affaire RG n° 11-24-1430) avec le concours de l’avocat choisi.
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Ci-joint, à cet effet, les deux courriers adressés (Pièces 3 et 4) :
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– le 30 août 2026 au Directeur de Greffe du Tribunal de Villejuif ;
– et 1er septembre 2026 au Ministre de la Justice qui en a accusé réception (Pièce 2).
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Ces courriers font état des hypothèses 1 et 2 sur le caractère définitif ou non de la décision au 11 juillet 2025 du greffe et l’impossibilité de cumuler des qualifications contradictoires.
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I. Rappel de la situation procédurale et de l’erreur du greffe du Tribunal de Villejuif
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Le 11 juillet 2025, le greffe du tribunal de Villejuif a prononcé la reprise de l’instance dans l’affaire RG n° 11-24-1430 en y apposant une mention péremptoire : ” la décision du BAJ met fin au sursis “.
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Cette mention procédurale était prématurée et inexacte. A cette date, la décision du BAJ n’était ni définitive ni stabilisée, puisque :
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– Soit elle faisait l’objet d’un recours effectif exercé dans les délais légaux (article 23 de la loi du 10 juillet 1991),
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– Soit la décision du BAJ n’avait pas encore été notifiée.
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Etant également rappelé que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeurait, lui aussi, pendant.
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Il constitue un second obstacle à l’idée selon laquelle le sursis pouvait simplement être considéré comme terminé.
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Cet élément devait être pris en compte pour apprécier si le sursis ordonné le 10 décembre 2024 pouvait être regardé comme arrivé à son terme, alors que la question de l’avocat choisi demeurait pendante sans qu’aucune explication ne vienne justifier son éviction.
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Cette question ne peut donc pas être dissociée de la qualification donnée par le greffe à la décision du BAJ :
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– si cette décision était regardée comme ayant définitivement mis fin au sursis, il devait être expliqué en quoi cette qualification pouvait être retenue alors que le chef relatif au concours de l’avocat choisi demeurait juridiquement pendant ;
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– si, au contraire, la décision du BAJ ne pouvait être regardée comme définitivement stabilisée, la mention portée le 11 juillet 2025 ne pouvait constituer le fondement de la reprise.
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En dépit de l’absence de vérification de la situation procédurale réelle de la décision du BAJ et du maintien du chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi, cette mention a servi de fondement pour précipiter la procédure aboutissant à la décision de radiation prononcée le 9 décembre 2025 par le Juge, Monsieur Maraninchi.
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II. L’élément nouveau : l’annulation de la décision du BAJ par la Cour d’appel de Paris
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– La décision du BAJ avait été utilisée par le Greffe comme obstacle (sa convocation du 11 juillet 2025) ;
– cette décision est annulée par la Cour d’Appel de Paris (décision notifiée le 8 août 2026) ;
– l’obstacle juridique disparaît ;
– cette annulation démontre que le fondement invoqué par le Greffe pour la reprise est anéanti.
– Conséquence particulière et essentielle : ce même fondement ne peut plus être opposé au concours de l’avocat choisi ; la question du concours de l’avocat choisi doit donc nécessairement être réintégrée dans l’analyse de la situation procédurale.
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La situation est ainsi totalement clarifiée par l’intervention d’un élément juridique nouveau et décisif : la Cour d’appel de Paris a rendu une décision, notifiée le 8 août 2026, portant annulation des décisions du Bureau d’Aide Juridictionnelle.
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Cette annulation démontre rétroactivement que :
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1 – La décision du BAJ invoquée par le greffe le 11 juillet 2025 pour mettre fin au sursis n’était pas susceptible d’acquérir un caractère définitif à cette date.
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2 – Le fondement sur lequel le greffe s’est appuyé pour relancer l’instance, puis pour conduire à la radiation du 9 décembre 2025, se trouve juridiquement anéanti.
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L’annulation de la décision du BAJ emporte également une conséquence directe sur la question du concours de l’avocat choisi. Le support juridique qui permettait d’opposer cette décision à la prise en compte de ce concours a disparu par l’effet même de l’annulation prononcée par la Cour d’appel de Paris.
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Dès lors que le greffe avait utilisé cette décision pour considérer le sursis comme terminé et engager la reprise de l’instance sans que soit prise en compte la question du concours de l’avocat choisi, il ne peut plus se prévaloir de cette même décision désormais annulée pour maintenir les conséquences qu’il lui avait attachées.
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Le support juridique invoqué pour justifier la reprise de l’instance RG n° 11-24-1430 sans le concours de l’avocat choisi est ainsi anéanti.
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Le greffe ne peut à la fois se prévaloir d’une décision du BAJ prétendument définitive pour justifier la fin d’un sursis et faire abstraction de son annulation ultérieure par la juridiction supérieure.
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III. L’alternative procédurale résultant de la qualification retenue par le greffe et la nécessité d’en tirer toutes les conséquences
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Face à cette position, le greffe est enfermé dans une alternative stricte, ne pouvant conserver simultanément les avantages procéduraux de deux qualifications contradictoires :
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– Hypothèse 1 – Le greffe maintient que la décision du BAJ était définitive au 11 juillet 2025 :
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Le greffe ne peut pas avoir considéré à la date du 11 juillet 2025, la décision du BAJ comme suffisamment définitive pour produire l’effet de mettre fin au sursis, puis, après son annulation par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026, faire comme si cette décision pouvait continuer à produire les droits ou effets que le Greffe lui attache.
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Le greffe a traité la décision du BAJ comme produisant des effets ; il ne peut ensuite sélectionner les effets qu’il conserve et ceux dont il fait abstraction après l’annulation.
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La décision du BAJ ayant été utilisée par le greffe comme une décision définitive permettant de mettre fin au sursis, l’annulation ultérieure de cette même décision par la Cour d’appel doit nécessairement être prise en compte et entraîner les conséquences correspondantes, notamment sur la situation de la demande d’aide juridictionnelle et sur le concours de l’avocat choisi.
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– Hypothèse 2 – Le greffe reconnait que la décision n’était pas définitive au 11 juillet 2025 :
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Alors, la phrase ” la décision du BAJ met fin au sursis “ ne pouvait pas être utilisée par le greffe comme justification de la reprise de l’instance dans l’affaire RG n° 11-24-1430.
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Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, le greffe doit assumer les conséquences procédurales de la qualification qu’il retient, sans pouvoir considérer la décision du BAJ comme définitive pour justifier la fin du sursis tout en faisant abstraction de son annulation ultérieure par la Cour d’appel ou du chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeuré pendant.
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IV. La nécessité de l’aide juridictionnelle pour le rétablissement de l’instance
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Les éléments nouveaux exposés ci-dessus confirment que la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 ne peut être dissociée de la reprise de l’instance sur le fondement de la mention portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025.
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La nécessité d’obtenir le rétablissement de cette instance implique d’apprécier les conséquences de cette difficulté procédurale, de l’annulation ultérieure de la décision du BAJ et du maintien du chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi.
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La présente démonstration explique la nécessité du rétablissement de l’instance (affaire RG n° 11-24-1430) et donc l’objet de la demande d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2026 précitée (Pièce 2).
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PIèces jointes :
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1 – La première page de la demande d’aide juridictionnelle en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Cabinet de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil ;
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2 – L’accusé de réception en date du 1er septembre 2026 du Ministère de la Justice relatif au courrier du même jour référencé : 33464665
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3 – Le courrier en date du 30 août et déposé le 2 septembre 2026 auprès du Directeur de Greffe du Tribunal de Villejuif (Affaire RG n° 11-24-1430) ;
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4 – Le courrier adressé le 1er septembre 2026 au Ministre de la Justice qui en a accusé réception le même jour ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation …
Boîte de réception
De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
2 sept. 2026, 10:03
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Auto: Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation contestée et mention décisive de la responsabilité des deux parties par le Juge, attestant du sérieux du litige.”
Boîte de réception
De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
2 sept. 2026, 10:03
.
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Auto: Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation contestée et mention décisive de la responsabilité des deux parties par le Juge, attestant du sérieux du litige.”
Boîte de réception
De : sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
2 sept. 2026, 10:03
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Dossier 29475875 – Réclamation contre le fonctionnement du greffe du Tribunal de Villejuif — Demande d’intervention auprès du Greffe du Tribunal de Villejuif — Qualification retenue par le greffe et conséquences procédurales.
—– Message transmis —–
De : “agirensemble_pournosdroits3@aol.fr” <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : mardi 1 septembre 2026 à 09:40:23 UTC+2
Objet : Dossier 29475875 – Réclamation contre le fonctionnement du greffe du Tribunal de Villejuif — Demande d’intervention auprès du Greffe du Tribunal de Villejuif — Qualification retenue par le greffe et conséquences procédurales.
Le 1er septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Gérald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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OBJET : Dossier 29475875 – Réclamation contre le fonctionnement du greffe du Tribunal de Villejuif — Demande d’intervention auprès du Greffe du Tribunal de Villejuif — Qualification retenue par le greffe et conséquences procédurales.
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de formuler la présente réclamation et de porter à votre connaissance des éléments nouveaux de nature à compléter le dossier de saisine enregistré le 19 février 2026 sous le numéro 29475875 par le Ministère de la Justice, concernant le fonctionnement du greffe du tribunal de Villejuif dans l’affaire RG n° 11-24-1430, et de solliciter votre intervention afin :
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– que la mention portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 soit rectifiée ;
– que la chronologie exacte soit établie ;
– que la difficulté soit portée à la connaissance du magistrat compétent ;
– et que ces nouveaux éléments soient pris en compte dans l’examen administratif déjà ouvert sous le n° 29475875 par le ministère de la Justice.
– que la chronologie exacte soit établie ;
– que la difficulté soit portée à la connaissance du magistrat compétent ;
– et que ces nouveaux éléments soient pris en compte dans l’examen administratif déjà ouvert sous le n° 29475875 par le ministère de la Justice.
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La présente démarche fait suite à la réclamation formelle adressée le 31 août 2026 au directeur de greffe du tribunal de Villejuif, rendue indispensable par l’évolution intervenue le 8 août 2026.
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Si le greffe revendique aujourd’hui le caractère définitif qu’il attribuait à la décision du BAJ le 11 juillet 2025, il doit accepter que cette qualification soit confrontée à l’événement juridictionnel ultérieur qui a annulé cette même décision le 8 août 2026.
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– Soit le greffe admet que sa mention dans sa convocation du 11 juillet 2025 était prématurée, et la reprise de l’instance dans l’affaire RG n° 11-24-1430 tombe avec elle ;
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– Soit le greffe soutient qu’elle était définitive à cette date (et il doit alors impérativement tirer toutes les conséquences de l’annulation intervenue le 8 août 2026 par la Cour d’Appel de Paris).
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En effet, si le greffe du Tribunal de Villejuif maintient que la décision du BAJ était définitive à la date du 11 juillet 2025 et qu’elle avait mis fin au sursis, il doit alors tirer les conséquences de l’annulation ultérieure de cette même décision par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026, notamment quant à la situation juridique de la demande d’aide juridictionnelle et au droit au concours de l’avocat choisi qui en constitue l’un des éléments.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite de votre haute bienveillance de bien vouloir examiner le fonctionnement du greffe qui a inscrit, le 11 juillet 2025, une affirmation procédurale dont la chronologie n’a jamais été justifiée et que cette difficulté soit portée devant celui qui a compétence pour en tirer les conséquences juridictionnelles.
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Hypothèse 1 – Le greffe maintient que la décision du BAJ était définitive au 11 juillet 2025
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Le greffe ne peut pas avoir considéré à la date du 11 juillet 2025, la décision du BAJ comme suffisamment définitive pour produire l’effet de mettre fin au sursis, puis, après son annulation par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026, faire comme si cette décision pouvait continuer à produire les droits ou effets qui lui sont attachés.
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Si la décision du BAJ a été utilisée par le greffe comme une décision définitive permettant de mettre fin au sursis, l’annulation de cette décision par la Cour d’appel doit nécessairement être prise en compte et entraîner les conséquences correspondantes, notamment sur la situation de la demande d’aide juridictionnelle et sur le concours de l’avocat choisi.
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Hypothèse 2 – Le greffe reconnaît que la décision n’était pas définitive au 11 juillet 2025
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Alors la phrase “la décision du BAJ met fin au sursis” ne pouvait pas être utilisée par le Greffe, le 11 juillet 2025, comme justification de la reprise de l’instance (affaire RG n° 11-24-1430).
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Donc, quelle que soit la position retenue par le greffe, il ne peut pas conserver simultanément les avantages procéduraux de deux qualifications contradictoires.
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– Soit le greffe du Tribunal de Villejuif assume la décision du BAJ comme décision ayant définitivement mis fin au sursis — et il doit alors tirer les conséquences de son annulation ultérieure par la Cour d’appel ;
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– soit le Greffe du Tribunal de Villejuif reconnaît qu’elle n’était pas définitivement stabilisée — et il doit alors reconnaître le problème affectant la reprise du 11 juillet 2025.
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Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, le greffe doit assumer les conséquences procédurales de la qualification qu’il retient, sans pouvoir considérer la décision du BAJ comme définitive pour justifier la fin du sursis tout en faisant abstraction, selon les besoins de son raisonnement, de l’annulation ultérieure de cette décision par la Cour d’Appel ou du chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeuré pendant.
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I. Rappel de la difficulté administrative initiale :
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Par sa convocation en date du 11 juillet 2025, le greffe du tribunal de Villejuif a déclenché la reprise de l’instance dans l’affaire RG n° 11-24-1430 en y apposant une affirmation péremptoire et inexacte : “ la décision du BAJ met fin au sursis “.
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Il a été demandé au greffe du Tribunal de Villejuif de justifier factuellement la chronologie l’ayant conduit à porter cette mention ; cette justification n’a, à ce jour, toujours pas été apportée.
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Cette mention a constitué le fondement pour justifier la reprise de l’instance (affaire RG n° 11-24-1430), qui a précédé la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le juge, Monsieur Maraninchi, a prononcé la radiation de l’affaire, alors même que la situation de la décision du BAJ, au regard de sa notification et des recours exercés, nécessitait d’être vérifiée avant de pouvoir être regardée comme définitive.
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Si le greffe maintient que, le 11 juillet 2025, la décision du BAJ devait être regardée comme définitive et comme mettant fin au sursis, il doit alors tirer toutes les conséquences de cette qualification au regard de l’annulation ultérieure de cette même décision par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026.
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Il ne peut être fait abstraction de cette annulation dès lors que la décision du BAJ a précisément été celle sur laquelle le greffe s’est fondé pour considérer le sursis comme arrivé à son terme.
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A l’inverse, si la chronologie et les éléments du dossier établissent que la décision du BAJ n’était pas définitivement stabilisée au 11 juillet 2025, notamment parce qu’elle n’avait pas encore été notifiée ou parce qu’elle faisait déjà l’objet du recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, alors la mention selon laquelle ” la décision du BAJ met fin au sursis ” ne pouvait être portée comme si cet événement était définitivement réalisé.
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Dans les deux cas, le greffe doit donc prendre position sur une chronologie complète et en tirer les conséquences cohérentes :
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– soit il maintient que la décision du BAJ avait définitivement mis fin au sursis au 11 juillet 2025, auquel cas l’annulation prononcée le 8 août 2026 doit être intégralement prise en compte ;
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– soit il reconnaît que cette décision ne pouvait alors être regardée comme définitivement stabilisée, auquel cas la mention portée dans la convocation du 11 juillet 2025 doit être rectifiée.
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Le greffe ne peut ainsi retenir le caractère définitif de la décision du BAJ pour justifier la fin du sursis, tout en faisant abstraction de l’annulation ultérieure de cette même décision lorsqu’il s’agit d’en tirer les conséquences sur la situation procédurale qui en résultait.
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II. L’élément nouveau : la décision de la Cour d’Appel de Paris notifiée le 8 août 2026
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La Cour d’appel de Paris a rendu une décision — notifiée le 8 août 2026 — portant annulation des décisions du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ).
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Cette décision constitue un élément juridictionnel nouveau permettant d’éclairer la situation procédurale qui existait au 11 juillet 2025 et d’en apprécier aujourd’hui les conséquences au regard de l’annulation intervenue.
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En effet, dans les deux hypothèses possibles, le greffe ne pouvait pas considérer, le 11 juillet 2025, que la décision du BAJ avait définitivement mis fin au sursis :
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– Si la décision du BAJ n’était pas encore notifiée, le greffe devait établir la date exacte de notification avant de considérer que l’événement mettant fin au sursis était réalisé ;
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– Si elle était déjà notifiée, le greffe devait tenir compte du recours exercé en temps utile, cette décision faisait l’objet d’un recours effectif exercé dans le délai légal (article 23 de la loi du 10 juillet 1991).
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Ainsi, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, la situation procédurale existant au 11 juillet 2025 devait être vérifiée au regard de la date de notification et, le cas échéant, de la date d’exercice du recours.
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Dans les deux cas, la chronologie devait être vérifiée avant que le greffe puisse affirmer que l’événement était réalisé.
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Le greffe du tribunal de Villejuif ne pouvait donc présenter la décision du BAJ comme mettant fin au sursis sans établir au préalable la chronologie exacte de ces événements.
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L’annulation ultérieure prononcée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026 vient confirmer juridictionnellement qu’une contestation de la décision du BAJ existait bien et que la situation de cette décision n’était pas définitivement achevée.
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III. Le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi : un élément procédural demeuré pendant au moment de la reprise
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Il convient également de souligner qu’au 11 juillet 2025, le greffe du Tribunal de Villejuif a déclenché la reprise de l’instance en faisant abstraction d’un autre élément procédural demeuré pendant : le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé et faisait (et fait toujours) l’objet d’une procédure en cours pour omission de statuer.
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Si le chef relatif au concours de l’avocat choisi demeurait pendant et juridiquement non épuisé au moment de la reprise, le greffe devait expliquer pourquoi cet élément était sans incidence sur la reprise de l’instance alors même qu’il se fondait sur la décision du BAJ pour considérer le sursis comme arrivé à son terme.
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Dès lors, cet élément devait être pris en compte pour apprécier si le sursis ordonné le 10 décembre 2024 pouvait être regardé comme arrivé à son terme, alors que la question de l’avocat choisi demeurait pendante sans qu’aucune explication ne vienne justifier son éviction.
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Cette question ne peut donc pas être dissociée de la qualification donnée par le greffe à la décision du BAJ :
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– si cette décision était regardée comme ayant définitivement mis fin au sursis, il devait être expliqué en quoi cette qualification pouvait être retenue alors que le chef relatif au concours de l’avocat choisi demeurait juridiquement pendant ;
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– si, au contraire, la décision du BAJ ne pouvait être regardée comme définitivement stabilisée, la mention portée le 11 juillet 2025 ne pouvait constituer le fondement de la reprise.
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IV. Demandes formulées auprès du Ministère de la Justice :
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Au vu de ces éléments et de la réclamation adressée le 31 août 2026 au directeur de greffe du tribunal de Villejuif, il est demandé au ministère de la Justice :
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1. Que ces éléments nouveaux soient intégrés au dossier n° 29475875 et pris en compte dans l’examen du fonctionnement du greffe du tribunal de Villejuif ;
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2. Que soit vérifiée, auprès du greffe du Tribunal de Villejuif, la chronologie exacte de la décision du BAJ, de sa notification, de la communication de cette décision et du recours exercé à son encontre, afin de déterminer sur quelle base procédurale la mention ” la décision du BAJ met fin au sursis ” a été portée le 11 juillet 2025 ;
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3. Que, si la vérification de la chronologie confirme l’inexactitude ou le caractère prématuré de cette mention, le greffe soit invité à la rectifier et à faire figurer au dossier la chronologie exacte ;
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4. Que, dans l’hypothèse où le greffe maintiendrait que la décision du BAJ devait être regardée comme définitive au 11 juillet 2025 et comme ayant, à cette date, mis fin au sursis, cette position soit confrontée à l’annulation ultérieure de cette même décision par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026, afin que les conséquences légales et procédurales qui en résultent soient identifiées ;
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5. Que soit également pris en compte, dans l’établissement de cette chronologie et dans l’examen du fonctionnement du greffe, le fait que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé au 11 juillet 2025 afin qu’il soit vérifié pour quelle raison cet élément n’a pas été pris en considération lors de la reprise de l’instance ;
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6. Que ces éléments soient portés à la connaissance du magistrat compétent afin que celui-ci puisse apprécier leurs éventuelles conséquences juridictionnelles sur la reprise de l’instance et sur la procédure qui s’en est suivie.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier 29475875 – Réclamation contre le fonctionnement du greffe du Tribunal de Villejuif — Demande d’intervention auprès du Greffe du Tribunal de Villejuif — Qualification retenue par le greffe et conséquences procédurales.
Boîte de réception
De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
1 sept. 2026, 09:40
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Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronologie exacte et de transmission au magistrat compétent
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr <cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pref-associations@val-de-marne.gouv.fr <pref-associations@val-de-marne.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; greffe.ta-melun@juradm.fr <greffe.ta-melun@juradm.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; infos@louis-avocats.com <infos@louis-avocats.com>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; bavpa.sadjav-sg@justice.gouv.fr <bavpa.sadjav-sg@justice.gouv.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>
Envoyé : lundi 31 août 2026 à 10:52:58 UTC+2
Objet : Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronologie exacte et de transmission au magistrat compétent
Le 31 août 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Directeur de Greffe du Tribunal de Villejuif – 127 / 129, rue Jean Jaurès
94800 VIllejuif
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronologie exacte et de transmission au magistrat compétent
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Madame, Monsieur le Directeur de Greffe du Tribunal de Villejuif,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de vous adresser la présente réclamation pour contester la mention erronée portée sur la convocation du 11 juillet 2025 du greffe du tribunal de Villejuif (” la décision du BAJ met fin au sursis “),
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et de vous demander de bien vouloir préciser quelle décision du BAJ, quelle date de décision, quelle date de notification, quelle communication et quel fondement procédural ont été pris en compte par le greffe pour parvenir à l’affirmation selon laquelle cette décision “met fin au sursis“.
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En effet, le 11 juillet 2025, le greffe n’avait pas besoin d’attendre la décision du 8 août 2026 de la Cour d’Appel pour savoir que la décision du BAJ n’était pas juridictionnellement stabilisée.
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Dans les deux hypothèses possibles, le greffe ne pouvait pas considérer, le 11 juillet 2025, que la décision du BAJ avait définitivement mis fin au sursis.
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– Si la décision du BAJ n’était pas encore notifiée, le greffe devait établir la date exacte de notification avant de considérer que l’événement mettant fin au sursis était réalisé ;
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– Si elle était déjà notifiée, le greffe devait tenir compte du recours exercé en temps utile.
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Ainsi, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, la situation procédurale existant au 11 juillet 2025 devait être vérifiée au regard de la date de notification et, le cas échéant, de la date d’exercice du recours.
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Le greffe du tribunal de Villejuif ne pouvait donc présenter la décision du BAJ comme mettant fin au sursis sans établir au préalable la chronologie exacte de ces événements.
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L’annulation ultérieure prononcée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026 vient confirmer juridictionnellement qu’une contestation de la décision du BAJ existait bien et que la situation de cette décision n’était pas définitivement achevée.
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Il vous est demandé, en conséquence, de bien vouloir :
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– rectifier l’affirmation inexacte du greffe formulée dans sa convocation du 11 juillet 2025 à l’origine de la reprise de l’instance ;
– d’établir la chronologie exacte ;
– puis de transmettre cette difficulté au magistrat compétent.
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Il vous est demandé de rectifier la mention erronée du greffe dans sa propre convocation du 11 juillet 2025 et de transmettre le dossier au magistrat compétent.
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La présente demande appelle un examen en trois temps :
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1. confronter l’affirmation portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 à la chronologie procédurale, notamment à la circonstance que la procédure relative aux décisions du BAJ a ultérieurement conduit à l’annulation de la décision du BAJ par la Cour d’Appel de Paris (décision notifiée le 8 août 2026) ; même sans attendre cette annulation, le greffe devait déjà tenir compte de l’existence d’un recours exercé en temps utile.
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2. constater séparément que le chef relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé au moment de la reprise de l’instance ; c’est une question de justification du raisonnement ayant conduit à considérer le sursis comme arrivé à son terme.
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3. distinguer la rectification de la convocation du 11 juillet 2025 du greffe du Tribunal de Villejuif, qui concerne l’affirmation portée par celui-ci, de l’appréciation des conséquences juridictionnelles de la reprise, qui relève du magistrat compétent.
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– D’une part, la décision du BAJ n’était pas définitive (puisqu’annulée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026) ; le greffe devait prendre en compte le caractère non définitif de la décision du BAJ, celle-ci demeurant susceptible du recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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– D’autre part, le chef de demande relatif à l’avocat choisi est toujours pendant (via une procédure en omission de statuer – Pièce 2) et ne pouvait donc être écarté sans explications.
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Dans sa convocation du 11 juillet 2025, le greffe du Tribunal de Villejuif a affirmé que “la décision du BAJ met fin au sursis” (Pièce 1).
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Or, cette reprise de l’instance a été prononcée alors même que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeurait juridiquement pendant, faisant l’objet d’une procédure en omission de statuer et ne pouvant être écarté sans explications (Pièce 2), et que la procédure relative au BAJ n’était pas juridictionnellement achevée, ainsi que l’a établi l’annulation des décisions du BAJ prononcée par la Cour d’Appel de Paris le 8 août 2026.
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En effet, ainsi qu’il est développé ci-après (sections II et III), la question sur l’avocat choisi fait l’objet d’une procédure en omission de statuer (Pièce 2) et n’était donc en aucun cas épuisée au moment où le greffe a prononcé la reprise de l’instance par sa convocation du 11 juillet 2025.
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Elle constitue ainsi un élément procédural supplémentaire devant être pris en compte pour apprécier si les conditions permettant de considérer le sursis du 10 décembre 2024 comme arrivé à son terme étaient effectivement réunies.
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Cette question est distincte de l’annulation ultérieure des décisions du BAJ par la Cour d’appel de Paris intervenue le 8 août 2026 : elle permet, à elle seule, de constater qu’au moment de la reprise de l’instance, un chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeurait pendant et faisait encore l’objet d’une procédure juridictionnelle.
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I – La décision de la Cour d’Appel de Paris notifiée le 8 août 2026 : un élément objectif permettant de rectifier l’affirmation portée par le greffe le 11 juillet 2025
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La décision du BAJ invoquée dans la convocation du 11 juillet 2025 du greffe du tribunal de Villejuif a fait l’objet d’un recours juridictionnel et a finalement été annulée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026. Elle n’était donc pas définitivement stabilisée au moment où le greffe l’a présentée comme mettant fin au sursis.
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Surtout, l’annulation prononcée le 8 août 2026 n’est pas le seul élément permettant de constater que la décision du BAJ ne pouvait être regardée comme définitivement stabilisée le 11 juillet 2025.
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Même avant cette annulation, le recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 avait été effectivement exercé en temps utile. Le greffe devait donc, au moment où il a affirmé que ” la décision du BAJ met fin au sursis “, tenir compte de l’existence de ce recours et de ses effets sur la situation procédurale de la décision invoquée.
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L’existence d’un recours exercé dans le délai légal constituait en elle-même une donnée procédurale que le greffe ne pouvait ignorer ou traiter comme inexistante.
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L’annulation ultérieure du 8 août 2026 par la Cour d’Appel ne crée donc pas, à elle seule, l’absence de stabilisation de la décision : elle vient juridictionnellement confirmer une situation procédurale qui existait déjà au moment où le greffe a déclenché la reprise de l’instance.
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Il en résulte que la mention portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 doit être rectifiée au regard de la situation procédurale qui existait alors, notamment de l’existence du recours exercé en temps utile, puis de l’annulation prononcée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026.
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Conséquence : la mention portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 est dès lors inexacte et doit être rectifiée.
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Il appartient ensuite au magistrat compétent d’apprécier les conséquences juridictionnelles de cette inexactitude sur la reprise de l’instance et sur la procédure ayant conduit à la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi.
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La décision de la Cour d’Appel de Paris notifiée le 8 août 2026 :
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– établit objectivement que la décision du BAJ invoquée par le greffe le 11 juillet 2025 n’était pas définitivement stabilisée et ne pouvait donc être regardée, à cette date, comme réalisant à elle seule l’événement définitif auquel le sursis avait été subordonné ;
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– et éclaire rétroactivement la situation procédurale qui existait le 11 juillet 2025.
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Il en résulte que l’affirmation du greffe doit être rectifiée au regard de la chronologie juridictionnelle réelle.
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Cette constatation ne conduit pas le greffe à se prononcer sur la validité de la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi.
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Le greffe est à l’origine de la convocation du 11 juillet 2025 et de la mention selon laquelle la décision du BAJ mettait fin au sursis ; cette mention constitue donc un élément distinct de la décision juridictionnelle du 9 décembre 2025 et peut faire l’objet d’une demande de rectification auprès de l’auteur de l’acte.
Par sa convocation du 11 juillet 2025, le greffe du Tribunal de Villejuif a déclenché la reprise de l’affaire RG n° 11-24-1430 sur la base d’une affirmation inexacte quant au caractère définitif de la décision du BAJ invoquée comme fondement de la fin du sursis.
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Le greffe disposait ou devait disposer des éléments procéduraux nécessaires pour vérifier la date de notification de la décision du BAJ et, le cas échéant, l’exercice en temps utile du recours avant d’affirmer, le 11 juillet 2025, que cette décision mettait fin au sursis.
Malgré cela, il a considéré qu’elle mettait fin au sursis et a déclenché la reprise de l’instance.
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– le sursis exigeait un événement définitif
– le greffe a affirmé que cet événement était réalisé
– la décision invoquée était susceptible de recours
– elle a effectivement fait l’objet d’un recours puis d’une annulation
– le greffe ne pouvait donc pas la traiter comme définitive.
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Donc la décision de la Cour d’Appel de Paris notifiée le 8 août 2026 n’est pas seulement un événement postérieur qui modifie la situation à partir de 2026.
Elle fait apparaître non seulement l’inexactitude de la mention du greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025, mais aussi le caractère fautif ou à tout le moins anormal de son maintien
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Elle a une fonction probatoire concernant la situation antérieure : elle permet de constater que, contrairement à ce qu’affirmait le greffe le 11 juillet 2025, la situation juridictionnelle de la décision du BAJ n’était pas achevée.
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Deux hypothèses peuvent être envisagées :
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– soit la décision du BAJ n’avait pas encore été notifiée au 11 juillet 2025, auquel cas le greffe devait en tenir compte dans l’appréciation de la situation procédurale et ne pouvait présenter cette décision comme mettant définitivement fin au sursis ;
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– soit cette décision avait déjà été notifiée à cette date, auquel cas le recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 avait été exercé en temps utile et le greffe devait nécessairement tenir compte de l’existence de ce recours et de la contestation juridictionnelle ainsi engagée.
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Dans l’une comme dans l’autre de ces hypothèses, la situation procédurale existant au 11 juillet 2025 ne permettait donc pas au greffe d’affirmer, sans autre explication, que ” la décision du BAJ met fin au sursis “.
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Cette affirmation supposait en effet que l’événement auquel le sursis était subordonné fût alors réalisé dans des conditions permettant de le considérer comme acquis, ce qui devait être vérifié au regard de la date de notification de la décision et, le cas échéant, de l’exercice effectif du recours dans le délai légal.
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Le greffe ne pouvait ainsi traiter la décision du BAJ comme définitivement stabilisée sans vérifier et faire apparaître la chronologie exacte de sa décision, de sa notification et du recours exercé à son encontre.
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Malgré cette donnée procédurale existant déjà au 11 juillet 2025, il a affirmé que ” la décision du BAJ met fin au sursis ” et a ainsi déclenché la reprise de l’instance.
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L’annulation ultérieure prononcée par la Cour d’Appel de Paris le 8 août 2026 ne constitue donc pas le fait qui aurait, à lui seul, créé a posteriori l’absence de stabilisation de la décision du BAJ.
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Elle vient confirmer juridictionnellement une situation procédurale dont les éléments déterminants existaient déjà au 11 juillet 2025 :
– soit l’absence de notification à cette date,
– soit, si la notification était intervenue, l’exercice en temps utile du recours contre la décision du BAJ.
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Il vous est donc demandé :
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– de rectifier l’affirmation du greffe du tribunal de Villejuif formulée dans sa convocation du 11 juillet 2025,
– d’établir la chronologie exacte
– et de transmettre la difficulté au magistrat compétent afin qu’il apprécie les conséquences de la reprise ainsi provoquée.
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L’affirmation du greffe du Tribunal de Villejuif, du 11 juillet 2025, ne peut pas être maintenue comme si l’annulation du 8 août 2026 par la Cour d’Appel de Paris n’était jamais intervenue.
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Il existe ainsi une distinction nécessaire entre :
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– d’une part, l’examen de l’exactitude de l’affirmation initialement portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 et,
– d’autre part, l’appréciation juridictionnelle des conséquences que cette affirmation et la reprise qu’elle a déclenchée ont pu produire.
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II – Les deux éléments procéduraux affectant la reprise du sursis
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A. Sur le concours de l’avocat choisi :
au 11 juillet 2025, il existait déjà un autre élément procédural pendant, faisant l’objet d’une procédure en omission de statuer.
au 11 juillet 2025, il existait déjà un autre élément procédural pendant, faisant l’objet d’une procédure en omission de statuer.
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Le chef relatif à l’avocat choisi n’était pas épuisé ;
pièce 2 (omission de statuer) : ce chef demeurait pendant ; il ne pouvait être écarté sans explications.
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La procédure en omission de statuer versée en Pièce 2 établit, indépendamment de l’annulation ultérieure des décisions du BAJ par la Cour d’Appel, que le chef relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé au moment de la reprise de l’instance ; il ne pouvait donc être écarté sans qu’une explication soit apportée sur ce point.
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B. Sur la décision du BAJ :
Le greffe l’a traitée comme mettant fin au sursis alors qu’elle était susceptible de recours et qu’elle a effectivement fait l’objet d’un recours, lequel a abouti à son annulation par la Cour d’appel de Paris, décision notifiée le 8 août 2026.
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Au moment même où le greffe a agi, il existait déjà une donnée juridiquement pertinente : la décision du BAJ n’était pas définitive.
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Le greffe n’a pas simplement commis une erreur qui serait révélée par un événement postérieur ; il a affirmé, le 11 juillet 2025, qu’un événement définitif était réalisé alors que la décision invoquée n’était pas définitive, ce que l’exercice effectif du recours puis l’annulation du 8 août 2026 par la Cour d’Appel établissent objectivement.
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Le greffe disposait ou devait disposer des éléments procéduraux permettant de constater que la décision du BAJ n’était pas définitive et qu’elle demeurait susceptible du recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ; malgré cela, il a affirmé, dans sa convocation du 11 juillet 2025, qu’elle mettait fin au sursis et a ainsi déclenché la reprise de l’instance.
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Les décisions du BAJ étant susceptibles des recours prévus par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, le seul fait qu’une décision ait été rendue ne suffisait pas, par lui-même, à établir la réalisation définitive de l’événement auquel le sursis avait été subordonné.
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L’article 378 du CPC prévoit que le sursis court jusqu’à la survenance de l’événement déterminé par la décision qui l’a ordonné.
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En l’espèce, le sursis du 10 décembre 2024 ayant été ordonné dans l’attente d’une réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle, la question était donc de savoir si la décision du BAJ invoquée par le greffe pouvait être regardée, le 11 juillet 2025, comme réalisant définitivement cet événement.
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Or, la procédure ultérieure établit objectivement que cette décision n’était pas juridictionnellement stabilisée : elle a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris, laquelle a annulé les décisions du BAJ par sa décision notifiée le 8 août 2026.
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Cette annulation constitue ainsi un fait juridictionnel nouveau et une confirmation juridictionnelle objective de la situation procédurale de la décision du BAJ : le recours dont elle était susceptible n’était pas théorique et le processus juridictionnel la concernant n’était pas achevé.
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Il appartient ensuite au magistrat compétent d’apprécier les conséquences juridictionnelles éventuelles de cette situation sur la reprise de l’instance, les convocations ultérieures et la procédure ayant conduit à la décision du 9 décembre 2025.
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III – La question du concours de l’avocat choisi : un chef de demande non épuisé et toujours juridiquement pendant
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La demande relative au concours de l’avocat choisi, dont les coordonnées ont été demandées à la SCP Hélène Didier et François Pinet. est liée au sursis du 10 décembre 2024 et fait toujours l’objet d’une procédure en cours en raison de l’omission de statuer (Pièce 2).
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– Le sursis du 10 décembre 2024 avait été prononcé dans l’attente de la réponse définitive à la demande d’aj.
– Le 11 juillet 2025, le greffe considère que cet événement est réalisé et déclenche la reprise.
– Mais parallèlement, le chef relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé.
– Dès lors, si l’autorité considère malgré tout que le sursis peut prendre fin, elle doit expliquer pourquoi l’existence de ce chef encore pendant n’empêche pas cette conclusion.
– En l’absence de cette explication, on ne peut pas simplement traiter la question comme si elle n’existait pas.
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La requête en omission de statuer établit ainsi que ce chef n’était pas épuisé au moment de la reprise (Pièce 2).
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En conséquence, dès lors que le sursis avait été ordonné dans l’attente d’une réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle, il appartenait à l’autorité ayant considéré le sursis arrivé à son terme d’expliquer pourquoi ce chef, toujours pendant, était sans incidence sur la réalisation de l’événement attendu.
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Cette question présente un lien direct avec la présente chronologie, dès lors que le sursis à statuer du 10 décembre 2024 était intervenu dans un contexte où la question du concours effectif de l’avocat choisi demeurait précisément en suspens.
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Dès lors qu’un chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeure juridiquement pendant et fait toujours l’objet d’une procédure en omission de statuer, il ne pouvait être présumé comme étant sans incidence sur la réalisation de l’événement auquel le sursis du 10 décembre 2024 était subordonné.
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Il appartient donc à l’autorité qui a néanmoins considéré que cette condition était définitivement réalisée d’expliquer en quoi ce chef de demande, pourtant non tranché et toujours juridiquement en cours, pouvait être regardé comme sans incidence sur la poursuite du sursis et sur la possibilité de reprendre l’instance.
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A défaut d’une telle explication, la reprise de l’instance ne peut être examinée comme si cette question était épuisée.
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IV. Conséquences procédurales et compétence respective :
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Il vous est donc demandé de tirer une conséquence qui concerne l’acte du greffe du 11 juillet 2025 et de le rectifier.
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Le magistrat compétent apprécie ensuite les conséquences juridictionnelles éventuelles de cette situation sur :
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– la reprise de l’instance ;
– les convocations ;
– la procédure ayant suivi ;
– la décision du 9 décembre 2025.
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Il convient, à ce stade, de distinguer trois opérations :
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– premièrement, la rectification par le greffe de l’affirmation procédurale qu’il a lui-même portée dans sa convocation du 11 juillet 2025 ;
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– deuxièmement, l’établissement et la conservation au dossier de la chronologie exacte de la décision, notification et communication relative à l’aide juridictionnelle ;
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– troisièmement, l’appréciation des conséquences juridictionnelles éventuelles de cette chronologie sur la reprise de l’instance, les convocations et la décision du 9 décembre 2025, laquelle relève du magistrat compétent.
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La présente demande ne sollicite donc pas du greffe qu’il apprécie lui-même la validité juridictionnelle de la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi (cette affaire est auprès du BAJ de la Cour de cassation) : elle lui demande de réexaminer l’exactitude de l’affirmation qu’il a lui-même portée au dossier, de rectifier cette affirmation car elle ne correspond pas à la chronologie procédurale réelle, et de porter ensuite cette difficulté à la connaissance du magistrat compétent.
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V – Demandes
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, il vous est demandé :
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1. de constater, au regard de la chronologie juridictionnelle du dossier, que l’affirmation portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 selon laquelle la décision du BAJ mettait fin au sursis était inexacte ;
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2. De rectifier l’affirmation figurant dans la convocation du 11 juillet 2025 du greffe du tribunal de Villejuif et, en conséquence, de faire apparaître au dossier que cette mention est réexaminée et rectifiée au regard de la chronologie de la procédure d’aide juridictionnelle et de l’annulation prononcée par la décision de la Cour d’appel de Paris notifiée le 8 août 2026.
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3. De faire figurer et de conserver au dossier la chronologie exacte des décisions, notifications, recours et communications relatifs à l’aide juridictionnelle ayant une incidence sur la question de la reprise de l’instance.
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4. De porter ces éléments et cette difficulté à la connaissance du magistrat compétent, afin que celui-ci puisse apprécier les conséquences juridictionnelles éventuelles de cette chronologie sur la reprise de l’instance, les convocations ultérieures et la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi.
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5. De prendre également en considération, dans l’établissement de cette chronologie, la circonstance que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé au moment où la reprise de l’instance a été déclenchée, cette question faisant toujours l’objet d’une procédure en omission de statuer.
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6. De bien vouloir me communiquer la suite donnée à la présente demande, notamment la rectification effectivement portée au dossier et, le cas échéant, la transmission effectuée au magistrat compétent.
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7. De bien vouloir préciser, pour les besoins de la vérification de la chronologie, quelle décision du BAJ, quelle date de notification et quelle communication avaient été prises en compte par le greffe lorsqu’il a indiqué, dans la convocation du 11 juillet 2025, que cette décision ” mettait fin au sursis à statuer “.
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8. De bien vouloir préciser, pour les besoins de la vérification de la chronologie et de l’exactitude de la mention figurant dans la convocation du 11 juillet 2025, sur quel fondement procédural le greffe a considéré que la décision du BAJ ainsi identifiée réalisait l’événement déterminé par la décision de sursis du 10 décembre 2024 et permettait, en conséquence, la reprise de l’instance.
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Les présentes demandes portent ainsi, en premier lieu, sur l’exactitude de l’affirmation procédurale portée par le greffe dans son propre acte du 11 juillet 2025 et sur sa rectification au regard de la chronologie du dossier.
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Les conséquences juridictionnelles éventuelles de cette rectification et de cette chronologie relèvent ensuite de l’appréciation du magistrat compétent, notamment quant à la reprise de l’instance intervenue après la convocation du 11 juillet 2025 et quant à la procédure ayant conduit à la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi.
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Pièces jointes :
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1. La convocation du 11 juillet 2025 du greffe du tribunal de Villejuif (affaire RG n° 11-24-1430) ;
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2. La requête en omission de statuer en date du 1 et déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
31 août 2026, 10:53
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RE: Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronologie exacte et de trans
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De : amo@be-mev.com
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31 août 2026, 10:54
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Boîte de réception
De : karelle.legosles@mairie-vitry94.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
31 août 2026, 10:53
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Réponse automatique : Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronolog…
Boîte de réception
De : greffe.ta-melun@juradm.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
31 août 2026, 10:53
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Boîte de réception
De : sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
31 août 2026, 10:52
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Auto: Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronologie exacte et de transmission au magistrat compétent
Boîte de réception
De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
31 août 2026, 10:52
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Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires
—– Message transmis —–
De : “agirensemble_pournosdroits3@aol.fr” <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr <cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; pref-associations@val-de-marne.gouv.fr <pref-associations@val-de-marne.gouv.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; contact@ville-pau.fr <contact@ville-pau.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; greffe.caa-paris@juradm.fr <greffe.caa-paris@juradm.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; philippefroger@bfpavocats.fr <philippefroger@bfpavocats.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>
Envoyé : jeudi 20 août 2026 à 15:12:13 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires
Le 20 août 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Tribunal judiciaire de Paris – Bureau d’aide juridictionnelle –
Parvis du Tribunal de Paris – 75017 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires
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Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de déposer un recours contre la décision 2026/6900, notifiée le 18 août 2026, du BAJ du tribunal judiciaire de Paris (Pièce 2).
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L’auteur de la décision contestée et l’institution imposant la modalité d’exercice du recours se trouvent au cœur du fait générateur invoqué.
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– Le BAJ du tribunal judiciaire de Paris a pris la décision n° 2026/6900 faisant l’objet du recours.
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– Le recours contre cette décision doit, selon les modalités imposées, être physiquement déposé au Tribunal judiciaire de Paris.
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– Or cette obligation de dépôt physique, imposée dans le contexte du contentieux pendant contre la Police et le Parquet de Paris, constitue le fait générateur du préjudice.
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– Par conséquent, le préjudice naît directement de la manière dont le BAJ du TJ de Paris organise l’exercice du recours contre sa propre décision.
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– Le préjudice étant directement rattaché aux modalités d’exercice du recours, la question indemnitaire est intégrée au présent recours, et non extérieure à celui-ci.
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– La communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet est précisément demandée parce que le concours de cet avocat est nécessaire au calcul du montant des dommages-intérêts ;
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– Dès lors, le concours de l’avocat choisi est lui-même fonctionnellement rattaché à l’examen de la demande de réparation du préjudice soumise au BAJ dans le présent recours.
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– En conséquence, le BAJ du TJ de Paris est également saisi, dans le cadre du présent recours, de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, cette communication étant nécessaire au calcul du montant de la réparation demandée.
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Les modalités de dépôt physique au Tribunal judiciaire de Paris sont contestées, compte tenu du contentieux pendant dirigé contre la Police et le Parquet de Paris.
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L’obligation de dépôt physique dans les locaux du Tribunal judiciaire de Paris ne pouvait être regardée comme acquise sans examen préalable et contradictoire des difficultés particulières qu’elle soulève au regard du contentieux actuellement pendant contre la Police et le Parquet de Paris, services rattachés à cette institution.
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Le recours contre la décision 2026/6900 est enfermé dans un délai de 15 jours et ne peut donc attendre que la question du lieu de dépôt soit examinée contradictoirement.
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Le dépôt physique du recours contre la décision n° 2026/6900 au TJ de Paris pour préserver le délai de 15 jours, entraîne une contrainte procédurale pour laquelle une réparation totale est demandée.
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I. Synthèse :
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A – Traçabilité de la transmission :
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Il ne peut être utilement demandé de vérifier le fondement ou les modalités d’une transmission dont l’existence même, le cheminement et les conditions ne sont pas établis.
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Il convient donc de vérifier, préalablement à toute nouvelle décision, la traçabilité de la transmission ayant conduit à la saisine du Tribunal judiciaire de Paris.
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B – Dépôt physique, délai de recours et préjudice :
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Le présent recours est déposé afin de préserver le délai de recours de quinze jours, sans que ce dépôt puisse être interprété comme une renonciation à la contestation des modalités de dépôt physique au Tribunal judiciaire de Paris.
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Le TJ de Paris est directement rattaché à l’environnement institutionnel dans lequel se trouvent les services contre lesquels un contentieux est déjà pendant ; des conclusions relatives à ce contentieux sont déjà déposées auprès du BAJ de la Cour de cassation.
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Dans ces conditions, le Tribunal judiciaire de Paris ne pouvait pas imposer, dans ce contexte précis, de remettre physiquement le recours contre la décision 2026/6900 à cette même institution sans examiner préalablement cette difficulté.
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Le dépôt physique du recours contre la décision n° 2026/6900 au Tribunal judiciaire de Paris, rendu nécessaire afin de préserver le délai de quinze jours, entraîne une contrainte procédurale contestée qui s’inscrit dans la continuité du contentieux contre la Police et le Parquet de Paris et dont le préjudice doit, en conséquence, être intégralement réparé.
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De sorte que le préjudice doit être apprécié avec cette continuité.
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Le montant des dommages-intérêts réclamés sera calculé avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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– Le préjudice intervient dans la continuité d’un contentieux déjà pendant contre la Police et le Parquet de Paris ;
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– ce contentieux fait lui-même l’objet de conclusions, notamment dans les dossiers déposés auprès du BAJ de la Cour de cassation ;
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– l’obligation de déposer le présent recours dans les locaux du TJ de Paris constitue donc un nouvel élément qui s’insère dans une situation contentieuse déjà existante ;
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– le préjudice doit donc être apprécié dans sa continuité et dans sa globalité.
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C – Existence objective des conclusions :
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L’existence de conclusions déposées auprès du BAJ de la Cour de cassation constitue un élément objectif qui rend difficilement soutenable une qualification sommaire du contentieux comme ” manifestement dénué de fondement “.
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D – Compétence et existence du contentieux :
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La compétence est une question distincte et ultérieure ; l’existence objective des conclusions et du contentieux est, elle, préalable.
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II. Le motif invoqué par le BAJ du Tribunal judiciaire de Paris pour refuser l’aide juridictionnelle repose sur un raisonnement juridique erroné.
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L’absence de conclusions susceptibles d’être accueillies par le juge administratif ne permet pas, à elle seule, de qualifier de “manifestement dénué de fondement” le contentieux portant sur les dysfonctionnements du service public de la justice invoqués dans les conclusions déposées auprès du BAJ de la Cour de cassation.
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Ce n’est pas parce qu’une action ou des conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif (ou y sont rejetées pour cette raison) qu’elles sont “dépourvues de fondement” pour autant.
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La réalité objective des dysfonctionnements du service public de la Justice ne disparaît pas simplement parce que la compétence pour connaître de tel ou tel dysfonctionnement pourrait relever d’un ordre de juridiction différent.
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En conséquence, le motif retenu ne permet pas de qualifier le contentieux de ” manifestement dénué de fondement ” et ne peut, dès lors, légalement justifier la décision n° 2026/6900.
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Peu importe que les dysfonctionnements relèvent du juge administratif, du juge judiciaire ou d’une autre autorité compétente.
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La compétence pour en connaître est une question distincte.
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L’existence objective de ces procédures et de ces conclusions est incompatible avec une appréciation sommaire selon laquelle le contentieux serait ” manifestement dépourvu de fondement “.
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III. L’existence des procédures et de conclusions pendantes confirme la réalité et la persistance du contentieux dirigé contre le Ministre de la Justice :
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Le motif retenu par la décision n° 2026/6900 ne permet pas de conclure que l’action est manifestement dénuée de fondement.
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L’existence de procédures et de conclusions interdit de déduire automatiquement leur caractère manifestement dépourvu de fondement de la seule question de compétence.
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Il ressort du courrier en date du 25 février 2009 de Madame Nicole Maestracci – Présidente du Tribunal judiciaire de Melun – Membre du Conseil constitutionnel – que l’aide juridictionnelle a été accordée pour le contentieux impliquant le Ministre de la Justice (Pièce 1).
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Les dossiers actuellement pendants devant la Cour de cassation, numéros (liste non exhaustive) :
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– 2025C2264, — 2025C2269, — 2025C2585, — 2025C2575, — 2025C2270, — 2026c00097,
— 2025C2366, — 2025C2267, — 2025C2265, — 2025C3102, — 2025C3151, — 2025C3354,
— 2026C00514, — 2025C2447, — 2025C2672, — 2025C3137, — 2025C2266, — 2025C2678,
– etc.
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démontrent l’existence de procédures et de conclusions portant notamment sur des dysfonctionnements du service public de la justice.
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Ces conclusions constituent, indépendamment de la juridiction qui serait finalement compétente pour en connaître, un élément objectif établissant que les dysfonctionnements invoqués font l’objet d’un contentieux réel.
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La question de savoir si tel ou tel dysfonctionnement relève du juge administratif, du juge judiciaire ou d’une autre autorité compétente est distincte de la constatation de l’existence même de ces conclusions et du contentieux.
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IV. La question posée au ministre de la Justice demeure sans réponse :
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Le Ministre de la Justice n’a pas encore répondu à la question posée (n° 33041835) :
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– Sur quel fondement juridique les BAJ appliquent-ils une chronologie que la loi ne prévoit pas ?
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La question du fondement juridique de la chronologie appliquée par les BAJ n’est pas résolue.
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Le BAJ ne peut pas ignorer cette question lorsqu’il apprécie le caractère prétendument manifeste de l’absence de fondement.
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Il appartient donc au BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, avant de qualifier le contentieux de “manifestement dénué de fondement“, de prendre en considération cette question non résolue.
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V. La régularité procédurale de la transmission et de la saisine est contestée :
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La régularité de la saisine ayant conduit à la décision n° 2026/6900 est expressément contestée.
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L’article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, celle-ci la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.
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Ce principe met en évidence, par analogie, l’importance attachée à la traçabilité et à l’information de l’intéressé lors du transfert d’une demande vers une autorité appelée à statuer.
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En l’espèce, l’existence, le cheminement et les conditions de la transmission ayant conduit à la saisine du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris n’étant pas établis, la traçabilité de cette transmission doit être vérifiée avant qu’une conséquence défavorable puisse légalement être tirée.
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En conséquence, avant toute appréciation du caractère prétendument manifestement dénué de fondement de l’action, il appartient de vérifier la régularité de la saisine de l’autorité ayant statué et de la transmission du dossier ayant conduit à cette décision.
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VI. La question des modalités de dépôt physique constitue une question préalable :
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Le tribunal judiciaire de Paris est contesté dans sa capacité à imposer le dépôt du présent recours au Tribunal judiciaire de Paris en raison du contentieux pendant contre la police et le Parquet de Paris.
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Le présent recours est donc déposé afin de préserver le délai de 15 jours, sans que ce dépôt puisse être interprété comme une renonciation à la contestation des modalités de dépôt physique.
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Dans ces circonstances particulières, cette difficulté aurait dû faire l’objet d’un examen préalable et contradictoire.
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Le tribunal judiciaire de Paris ne pouvait pas imposer une obligation de dépôt physique du recours contre la décision 2026/6900 dans ses propres locaux, précisément parce que le litige direct contre la police et le Parquet de Paris qui y sont rattachés, est pendant.
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Il est parfaitement légitime de refuser d’avoir à déposer le présent recours auprès d’un guichet ou d’un greffe qui dépend d’une institution (le Tribunal judiciaire de Paris et son Parquet) avec laquelle il y a un contentieux lourd et direct.
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Le préjudice s’inscrit dans la continuité du contentieux pendant dirigé contre la Police et le Parquet de Paris et des conclusions déjà déposées à ce titre auprès du BAJ de la Cour de cassation.
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La réparation totale de ce préjudice est donc demandée.
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VII. La difficulté résultant du fait que les modalités imposées pour l’exercice du recours sont elles-mêmes invoquées comme étant à l’origine du préjudice doit être examinée dans le cadre du présent recours :
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Le préjudice invoqué ne résulte pas d’un fait extérieur et indépendant du présent recours.
Il résulte précisément des conditions dans lesquelles l’exercice de ce recours a été imposé.
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La décision n° 2026/6900 émane du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris et le recours contre cette décision a dû, afin de préserver le délai de quinze jours, être déposé physiquement au sein du même Tribunal judiciaire de Paris.
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Or, les modalités de ce dépôt physique sont elles-mêmes contestées en raison du contentieux pendant contre la Police et le Parquet de Paris et constituent, dans les circonstances exposées, l’origine de la contrainte procédurale et du préjudice invoqués.
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Il existe ainsi un lien direct entre le présent recours, les modalités imposées pour son exercice et le préjudice allégué.
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Il ne peut dès lors être répondu à cette difficulté en dissociant artificiellement le recours de la contrainte procédurale qui a précisément résulté de ses modalités d’exercice.
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La question doit donc être examinée dans le cadre du présent recours, afin qu’il soit constaté que le dépôt physique imposé pour préserver le délai de recours, sans examen préalable et contradictoire de la difficulté invoquée, a constitué le fait générateur du préjudice.
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La détermination définitive de son montant et l’existence du préjudice ainsi que son rattachement aux modalités d’exercice du présent recours doivent être examinés dans le présent recours avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Il est demandé qu’il soit pris acte que la question indemnitaire est soumise dans le présent recours, et qu’elle soit reliée directement à la détermination du montant avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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VIII. Demandes :
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En conséquence, il est demandé :
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1. la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (Pièce 3) ;
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2. de prendre en considération, dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle, la question ministérielle n° 33041835 et l’absence, à ce jour, de réponse à cette question
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3. de dire que les modalités de dépôt physique du présent recours dans les locaux du Tribunal judiciaire de Paris auraient dû faire l’objet d’un examen préalable et contradictoire compte tenu du contentieux pendant invoqué contre la Police et le Parquet de Paris ;
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4. de constater que l’obligation de dépôt physique du présent recours dans les locaux du Tribunal judiciaire de Paris, sans examen préalable et contradictoire, a causé un préjudice et d’en tirer toutes conséquences utiles au titre de la réparation totale demandée ;
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5. de prendre acte que la question indemnitaire est soumise dans le présent recours et qu’elle porte sur la réparation totale du préjudice résultant des modalités imposées pour l’exercice du présent recours, la détermination du montant de cette réparation devant intervenir avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet ;
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6. de vérifier, préalablement à toute nouvelle décision, la traçabilité de la transmission ayant conduit à la saisine du Tribunal judiciaire de Paris ;
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7. de tenir compte notamment du courrier du 25 février 2009 de Madame Nicole Maestracci – Présidente du Tribunal judiciaire de Melun – Membre du Conseil constitutionnel -, produit en Pièce 1, établissant que l’aide juridictionnelle a été accordée pour le contentieux impliquant le Ministre de la Justice
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8. l’annulation de la décision n° 2026/6900
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Pièces jointes :
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1. Le courrier en date du de Madame Maestracci – Présidente du Tribunal judiciaire de Melun – Membre du Conseil constitutionnel – ;
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2. La décision attaquée n° 2026/6900 ;
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3. La décision n° 2015/5957 ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires
Boîte de réception
De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires
Boîte de réception
De : Ali.Naoui@justice.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12
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Out of office
Boîte de réception
De : bse@senechalavocat.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12
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Auto: Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires
Boîte de réception
De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12
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Auto: Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires
Boîte de réception
De : sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12
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Conséquences de l’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2026C00097 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
—– Message transmis —–
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Envoyé : mardi 18 août 2026 à 07:37:39 UTC+2
Objet : Conséquences de l’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2026C00097 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
Le 18 août 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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VOS REF. n° 2026C00097
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OBJET : Conséquences de l’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2026C00097 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
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Monsieur le premier Président de la Cour de cassation,
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Par sa décision n° 26/10607 – Portalis 35L7- V-B7K-CNOHK, notifiée le 8 août 2026, le Magistrat délégué de la première Présidence de la Cour d’appel de Paris a annulé toutes les décisions du BAJ de Créteil.
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Les décisions du BAJ de Créteil procèdent d’un même modèle, reposent sur le même motif et constituent ainsi des décisions jumelles ; l’annulation de l’une d’elles affecte dès lors le support juridique commun des décisions établies sur le même fondement.
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La décision n° 26/1649 du BAJ de Créteil annulée par la Cour d’Appel n’est pas simplement une décision parmi d’autres, elle est représentative d’un modèle dont toutes les autres décisions ont repris exactement le même motif.
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Le motif qui était mis en œuvre par la décision annulée ne peut donc plus être repris comme si l’annulation par la Cour d’Appel n’avait produit aucune conséquence.
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Le juge, Monsieur Farsat, a statué avant que le BAJ de Créteil ne statue sur les demandes d’AJ, et les décisions du BAJ de Créteil ont été reçues après les jugements.
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Cela explique pourquoi les pourvois issus de ces procédures se trouvent aujourd’hui devant le BAJ de la Cour de cassation.
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Le motif commun qui structurait les décisions du BAJ de Créteil est juridiquement affecté.
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Les décisions de la Cour de cassation intervenues dans les procédures correspondantes doivent être examinées dans ce nouveau contexte.
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Il est demandé que cette annulation soit reconnue comme constituant un fait juridictionnel nouveau commun, affectant le contexte juridique de l’ensemble des dossiers concernés et devant être pris en considération pour l’examen de toutes les décisions du BAJ de la Cour de cassation intervenues dans ces procédures.
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Répondre à un argument du BAJ de la Cour de cassation qui ne porte pas sur le fait juridictionnel nouveau qui vous est soumis conduit à déplacer le débat vers une question procédurale qui n’est pas celle en litige.
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Effet sur les décisions déjà rendues : l’annulation des décisions du BAJ de Créteil modifie le contexte juridique dans lequel se situent les décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment 2026C00097.
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Effet pour l’avenir : puisque les décisions de Créteil ont disparu de l’ordre juridique, on revient à une situation où le fondement juridique de la chronologie n’est pas établi ; il est donc demandé qu’aucun BAJ ne statue à nouveau avant que la question 33041835 posée au Ministre de la Justice soit résolue.
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I. Synthèse :
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– Annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’Appel
– disparition de ces décisions de l’ordre juridique
– cette disparition affecte le contexte juridique des décisions du BAJ de la Cour de cassation intervenues dans les mêmes procédures
– réexamen demandé pour les décisions du BAJ de la Cour de cassation affectées par cette disparition, notamment la décision n° 2026C00097
– les décisions de Créteil ayant disparu de l’ordre juridique, retour à la situation juridique antérieure à ces décisions
– la question du fondement juridique de la chronologie demeure sans réponse
– cette question doit être résolue avant toute nouvelle décision d’un BAJ.
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Cette annulation juridictionnelle, prononcée pour un motif distinct de la question de la chronologie appliquée par le BAJ, produit néanmoins une conséquence directe sur les décisions du BAJ de Créteil : cette disparition affecte le contexte juridique des décisions du BAJ de la Cour de cassation intervenues dans le cadre des mêmes procédures.
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Elle conduit également à réexaminer la situation juridique à partir de la question préalable soumise au Ministre de la Justice sous le n° 33041835.
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L’annulation a supprimé l’élément qui permettait de considérer la situation comme juridiquement acquise, de sorte que la question préalable posée au Ministre (33041835) doit être résolue avant que les BAJ puissent à nouveau statuer.
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II. Effet en cascade sur les décisions déjà rendues et sur les pourvois qui en dépendent.
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La Cour d’appel a annulé toutes les décisions du BAJ de Créteil. Ces décisions ne peuvent dès lors plus produire les effets juridiques attachés à leur existence.
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Suite à la décision de la Cour d’Appel de Paris, les décisions du BAJ de Créteil ayant disparu de l’ordre juridique, le contexte juridique des procédures dans lesquelles elles étaient intervenues se trouve nécessairement modifié.
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Par voie de conséquence, les décisions du BAJ de la Cour de cassation rendues dans ce cadre voient leur contexte juridique affecté par la disparition des décisions du BAJ de Créteil.
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Une autorité administrative ne peut continuer à appliquer un motif de rejet identique à celui mis en œuvre par une décision qui a été annulée par une juridiction.
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Il appartient dès lors au BAJ de la Cour de cassation de tirer les conséquences de cette disparition.
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Il est ainsi demandé que soient réexaminées les décisions du BAJ de la Cour de cassation dont le contexte juridique est affecté par l’annulation des décisions du BAJ de Créteil, notamment celles intervenues dans les procédures reposant sur le même motif de rejet, parmi lesquelles la décision n° 2026C00097, et que soient tirées toutes les conséquences de droit de cette annulation juridictionnelle.
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III. Conséquence pour les décisions futures des Bureaux d’aide juridictionnelle
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L’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil conduit à revenir à la situation juridique antérieure à ces décisions : la question du fondement juridique de la chronologie demeure entière et doit, en conséquence, être résolue avant toute nouvelle décision d’un BAJ.
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Puisque le fondement juridique permettant aux BAJ d’appliquer cette chronologie n’est toujours pas établi, les BAJ ne peuvent pas continuer à statuer en utilisant cette chronologie comme si son fondement juridique était acquis.
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La question suivante a été expressément soumise au Ministre de la Justice par une saisine enregistrée sous le n° 33041835 :
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– Sur quel fondement juridique les BAJ appliquent-ils une chronologie que la loi ne prévoit pas ?
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Cette question porte sur le fondement juridique préalable permettant aux Bureaux d’aide juridictionnelle d’appliquer la chronologie litigieuse.
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Or, les décisions du BAJ de Créteil qui existaient alors ont désormais toutes été annulées par la Cour d’appel de Paris.
.
Les décisions du BAJ de Créteil ayant disparu, on revient à la situation dans laquelle la question du fondement juridique de la chronologie reste sans réponse ; par conséquent, aucun BAJ ne peut désormais valablement statuer avant que cette question soit résolue.
.
Il est en conséquence demandé de tirer de cette situation la conséquence qu’aucune nouvelle décision valable ne puisse être prise par les Bureaux d’aide juridictionnelle tant que le Garde des Sceaux n’aura pas répondu à la saisine n° 33041835 et qu’il n’aura pas été établi sur quel fondement juridique les BAJ peuvent appliquer une chronologie que la loi ne prévoit pas.
.
Cette demande ne repose donc pas sur l’affirmation que la Cour d’appel de Paris aurait elle-même statué sur la légalité de cette chronologie. Elle repose sur la conséquence tirée de l’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’Appel de Paris.
.
Ces décisions ayant disparu de l’ordre juridique, la question préalable de la légalité du cadre dans lequel les BAJ statuent demeure entière.
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IV. Demandes :
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Dans ces conditions, il est demandé au Premier Président de la Cour de cassation de bien vouloir :
.
– tirer toutes les conséquences de l’annulation juridictionnelle prononcée par le Magistrat délégué de la Première Présidence de la Cour d’appel de Paris, notifiée le 8 août 2026 ;
.
– réexaminer les décisions du BAJ de la Cour de cassation affectées par la disparition juridique des décisions du BAJ de Créteil, notamment la décision n° 2026C00097 ;
.
– faire droit aux recours concernés ;
.
– tirer toutes les conséquences de cette disparition juridique sur l’issue des recours concernés et, en conséquence, faire droit à ceux-ci
.
– constater, pour l’avenir, qu’aucune nouvelle décision d’un Bureau d’aide juridictionnelle ne peut intervenir sur le fondement d’une chronologie dont le fondement juridique n’est pas établi, tant que la question soumise au Garde des Sceaux sous le n° 33041835 n’aura pas été résolue.
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Pièce jointe :
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– L’accusé de réception du Ministère de la Justice relatif à la question posée au Ministre de la Justice (n° 33041835)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Conséquences de l’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2026C00097 — Demande de résolution préalable…
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18 août 2026, 07:37
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Auto: [INTERNET] Conséquences de l’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2026C00097 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
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Conséquences de l’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2025C2678 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
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tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; 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Envoyé : lundi 10 août 2026 à 10:18:54 UTC+2
Objet : Conséquences de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2025C2678 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
Le 10 août 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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VOS REF. n° 2025C2678
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OBJET : Conséquences de l’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2025C2678 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par sa décision notifiée le 8 août 2026, le Magistrat délégué de la première Présidence de la Cour d’appel de Paris a annulé toutes les décisions du BAJ de Créteil.
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Il est demandé que cette annulation soit reconnue comme constituant un fait juridictionnel nouveau commun, affectant le contexte juridique de l’ensemble des dossiers concernés et devant être pris en considération pour l’examen de toutes les décisions du BAJ de la Cour de cassation intervenues dans ces procédures.
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Effet sur les décisions déjà rendues : l’annulation des décisions du BAJ de Créteil modifie le contexte juridique dans lequel se situent les décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment 2025C2678.
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Effet pour l’avenir : puisque les décisions de Créteil ont disparu de l’ordre juridique, on revient à une situation où le fondement juridique de la chronologie n’est pas établi ; il est donc demandé qu’aucun BAJ ne statue à nouveau avant que la question 33041835 posée au Ministre de la Justice soit résolue.
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I. Synthèse :
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– Annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’Appel
– disparition de ces décisions de l’ordre juridique
– cette disparition affecte le contexte juridique des décisions du BAJ de la Cour de cassation intervenues dans les mêmes procédures
– réexamen demandé pour les décisions du BAJ de la Cour de cassation affectées par cette disparition, notamment la décision n° 2025C2678
– les décisions de Créteil ayant disparu de l’ordre juridique, retour à la situation juridique antérieure à ces décisions
– la question du fondement juridique de la chronologie demeure sans réponse
– cette question doit être résolue avant toute nouvelle décision d’un BAJ.
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Cette annulation juridictionnelle, prononcée pour un motif distinct de la question de la chronologie appliquée par les BAJ, produit néanmoins une conséquence directe sur les décisions du BAJ de Créteil : cette disparition affecte le contexte juridique des décisions du BAJ de la Cour de cassation intervenues dans le cadre des mêmes procédures.
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Elle conduit également à réexaminer la situation juridique à partir de la question préalable soumise au Ministre de la Justice sous le n° 33041835.
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L’annulation a supprimé l’élément qui permettait de considérer la situation comme juridiquement acquise, de sorte que la question préalable posée au Ministre ( 33041835 ) doit être résolue avant que les BAJ puissent à nouveau statuer.
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II. Effet en cascade sur les décisions déjà rendues et sur les pourvois qui en dépendent.
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La Cour d’appel a annulé toutes les décisions du BAJ de Créteil. Ces décisions ne peuvent dès lors plus produire les effets juridiques attachés à leur existence.
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Suite à la décision de la Cour d’Appel de Paris, les décisions du BAJ de Créteil ayant disparu de l’ordre juridique, le contexte juridique des procédures dans lesquelles elles étaient intervenues se trouve nécessairement modifié.
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Par voie de conséquence, les décisions du BAJ de la Cour de cassation rendues dans ce cadre voient leur contexte juridique affecté par la disparition des décisions du BAJ de Créteil.
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Il appartient dès lors au BAJ de la Cour de cassation de tirer les conséquences de cette disparition.
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Il est ainsi demandé que soient réexaminées les décisions du BAJ de la Cour de cassation dont le contexte juridique est affecté par l’annulation des décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’Appel de Paris, notamment la décision n° 2025C2678, et que soient tirées toutes les conséquences de droit de cette annulation juridictionnelle.
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III. Conséquence pour les décisions futures des Bureaux d’aide juridictionnelle
.
L’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil conduit à revenir à la situation juridique antérieure à ces décisions : la question du fondement juridique de la chronologie demeure entière et doit, en conséquence, être résolue avant toute nouvelle décision d’un BAJ.
Puisque le fondement juridique permettant aux BAJ d’appliquer cette chronologie n’est toujours pas établi, les BAJ ne peuvent pas continuer à statuer en utilisant cette chronologie comme si son fondement juridique était acquis.
.
La question suivante a été expressément soumise au Ministre de la Justice par une saisine enregistrée sous le n° 33041835 :
.
– Sur quel fondement juridique les BAJ appliquent-ils une chronologie que la loi ne prévoit pas ?
.
Cette question porte sur le fondement juridique préalable permettant aux Bureaux d’aide juridictionnelle d’appliquer la chronologie litigieuse.
.
Or, les décisions du BAJ de Créteil qui existaient alors ont désormais toutes été annulées par la Cour d’appel de Paris.
.
Les décisions du BAJ de Créteil ayant disparu, on revient à la situation dans laquelle la question du fondement juridique de la chronologie reste sans réponse ; par conséquent, aucun BAJ ne peut désormais valablement statuer avant que cette question soit résolue.
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Il est en conséquence demandé de tirer de cette situation un effet d’invalidation généralisé, en ce sens qu’aucune nouvelle décision valable ne puisse être prise par les Bureaux d’aide juridictionnelle tant que le Garde des Sceaux n’aura pas répondu à la saisine n° 33041835 et qu’il n’aura pas été établi sur quel fondement juridique les BAJ peuvent appliquer une chronologie que la loi ne prévoit pas.
.
Cette demande ne repose donc pas sur l’affirmation que la Cour d’appel de Paris aurait elle-même statué sur la légalité de cette chronologie. Elle repose sur la conséquence tirée de l’annulation de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’Appel de Paris.
.
Ces décisions ayant disparu de l’ordre juridique, la question préalable de la légalité du cadre dans lequel les BAJ statuent demeure entière.
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IV. Demandes :
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Dans ces conditions, il est demandé au Premier Président de la Cour de cassation de bien vouloir :
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– tirer toutes les conséquences de l’annulation juridictionnelle prononcée par le Magistrat délégué de la Première Présidence de la Cour d’appel de Paris, notifiée le 8 août 2026 ;
.
– réexaminer les décisions du BAJ de la Cour de cassation affectées par la disparition juridique des décisions du BAJ de Créteil, notamment la décision n° 2025C2678 ;
.
– faire droit aux recours concernés ;
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– tirer toutes les conséquences de cette disparition juridique sur l’issue des recours concernés et, en conséquence, faire droit à ceux-ci
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– considérer que la question du fondement juridique de la chronologie appliquée par les BAJ, expressément soumise au Garde des Sceaux sous le n° 33041835, doit être préalablement résolue avant toute nouvelle décision des Bureaux d’aide juridictionnelle
.
– constater, pour l’avenir, que la question du fondement juridique de la chronologie appliquée par les BAJ, expressément soumise au Garde des Sceaux sous le n° 33041835, doit être préalablement résolue avant toute nouvelle décision d’un Bureau d’aide juridictionnelle.
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Pièce jointe :
.
– L’accusé de réception du Ministère de la Justice relatif à la question posée au Ministre de la Justice (n° 33041835)
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Auto: Conséquences de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2025C2678 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant to…
AOL/Boîte récept.
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Auto: [INTERNET] Conséquences de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2025C2678 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
AOL/Boîte récept.
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Out of office
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Conséquences de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2025C2678 — Demande de résolution préalable de la question n…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Conséquences de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2025C2678 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
AOL/Boîte récept.
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Auto: Conséquences de toutes les décisions du BAJ de Créteil par la Cour d’appel de Paris — Réexamen des décisions du BAJ de la Cour de cassation, notamment la décision n° 2025C2678 — Demande de résolution préalable de la question n° 33041835 avant toute nouvelle décision d’un BAJ
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Complément au recours formé le 24 juillet 2026 contre la décision n° 2025C2678 — Illégalité de la méthode d’instruction, (violation de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) — atteinte à la liberté de choix et au droit au concours effectif de l’avocat choisi et contradiction procédurale — Question préalable relative à la base juridique de la chronologie appliquée par le BAJ (n° 33041835)
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Envoyé : vendredi 7 août 2026 à 09:21:45 UTC+2
Objet : Complément au recours formé le 24 juillet 2026 contre la décision n° 2025C2678 — Illégalité de la méthode d’instruction, (violation de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) — atteinte à la liberté de choix et au droit au concours effectif de l’avocat choisi et contradiction procédurale — Question préalable relative à la base juridique de la chronologie appliquée par le BAJ (n° 33041835)
Le 7 août 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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VOS REF. n° 2025C2678
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OBJET : Complément au recours formé le 24 juillet 2026 contre la décision n° 2025C2678 — Illégalité de la méthode d’instruction, (violation de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) — atteinte à la liberté de choix et au droit au concours effectif de l’avocat choisi et contradiction procédurale — Question préalable relative à la base juridique de la chronologie appliquée par le BAJ (n° 33041835)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous soumettre des éléments complémentaires à l’appui du recours formé le 24 juillet 2026 contre la décision du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) n° 2025C2678.
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Le présent complément tend à démontrer que le recours ne porte pas seulement sur l’appréciation portée par le BAJ sur le bien-fondé ou la consistance juridique de la demande, mais également sur la légalité de la méthode d’instruction ayant conduit à cette appréciation.
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L’article 7 permet bien aux BAJ d’apprécier si l’action apparaît manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou, en cassation, si aucun moyen sérieux ne peut être relevé. En revanche, l’article 25 consacre expressément le droit à l’assistance d’un avocat et prévoit que les avocats sont choisis par le bénéficiaire.
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Une question préalable se pose ainsi : le BAJ peut-il légalement apprécier la consistance juridique d’une demande selon une chronologie conduisant à statuer avant que le droit au concours de l’avocat choisi, garanti par l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ait été rendu effectif ?
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Cette question a été expressément soumise au Ministre de la Justice par une saisine enregistrée sous le n° 33041835 :
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– Sur quel fondement juridique les BAJ appliquent-ils une chronologie que la loi ne prévoit pas ?
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Cette question est directement pertinente pour apprécier la légalité de la méthode ayant conduit à la décision 2025C2678.
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Le BAJ applique cette chronologie et, dans la décision 2025C2678, n’a pas indiqué le fondement juridique qui lui permettait de le faire, alors même que l’argumentation mettait en jeu l’article 25.
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La saisine du Ministre sert donc à demander à l’autorité ministérielle d’expliciter le fondement d’une pratique que le BAJ lui-même n’a pas explicité.
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I. Synthèse :
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– Article 7 — pouvoir d’appréciation du BAJ ;
– Article 25 — garantie distincte du concours de l’avocat choisi ;
– Chronologie inversée par le BAJ — méthode d’instruction concrètement mise en œuvre par le BAJ
– Absence de fondement identifié dans la décision — lacune objective ;
– Question n° 33041835 — le problème est désormais explicitement soumis au Ministre de la Justice ;
– Contrôle de légalité — la juridiction doit d’abord déterminer si la méthode était légalement admissible ;
– Conséquence — si la méthode est irrégulière, l’appréciation du bien-fondé effectuée selon cette méthode ne peut être considérée comme indépendante du vice.
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II. Sur la nécessité de distinguer le bien-fondé de la demande de la légalité de son mode d’instruction
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Le BAJ ne peut pas simplement opposer l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 pour écarter cette question préalable.
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L’article 7 concerne les conditions dans lesquelles l’aide juridictionnelle peut être accordée ou refusée au regard notamment du caractère manifestement irrecevable ou dépourvu de fondement de l’action.
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La question soumise dans le présent recours est distincte.
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Il s’agit de déterminer si le BAJ pouvait légalement apprécier la consistance juridique de la demande selon une chronologie conduisant à statuer avant que le droit au concours de l’avocat choisi, garanti par l’article 25 de la même loi, ait été rendu effectif.
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La difficulté porte donc non seulement sur le bien-fondé des demandes concernées mais également sur la légalité de la méthode d’instruction ayant conduit à leur appréciation et, le cas échéant, à leur rejet.
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Le contrôle de la légalité de cette méthode constitue ainsi une question préalable à l’appréciation du bien-fondé de la demande.
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III. Sur l’effectivité du droit au concours de l’avocat choisi garanti par l’article 25
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L’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 garantit le concours de l’avocat choisi.
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Cette garantie ne saurait être réduite à une possibilité purement formelle de désigner un avocat.
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Elle doit recevoir un effet utile.
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Le formulaire de demande d’aide juridictionnelle lui-même prévoit l’intervention de l’avocat choisi, notamment par l’identification de celui-ci et par la production des éléments qui lui sont demandés.
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La chronologie de l’instruction ne peut donc avoir pour effet de permettre au BAJ de statuer sur la consistance juridique de la demande avant que cette garantie ait pu produire ses effets.
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Or, lorsque le BAJ rejette une demande en raison de son insuffisance de fondement juridique ou de l’absence de moyen sérieux avant que le concours de l’avocat choisi ait été rendu effectif, il apprécie précisément la qualité juridique d’une demande dont l’avocat choisi devait pouvoir contribuer à assurer la présentation et la défense.
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Le choix de l’avocat demeure alors formellement reconnu, mais son concours est privé de toute incidence pratique sur l’appréciation même à laquelle ce concours devait contribuer.
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La question est donc de savoir à quel moment et dans quelles conditions le BAJ peut légalement procéder à cette appréciation au regard de l’article 25.
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IV. Sur la contradiction procédurale résultant de cette chronologie
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La décision n° 2025C2678 repose sur une appréciation de la consistance juridique de la demande.
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Mais cette appréciation est intervenue selon une chronologie dans laquelle le droit au concours de l’avocat choisi n’avait pas été rendu effectif.
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Il en résulte une difficulté procédurale majeure :
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– le BAJ reproche une insuffisance de démonstration juridique ou l’absence de fondement suffisant ;
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– mais il statue sans que le droit, expressément garanti par l’article 25, de bénéficier du concours de l’avocat choisi ait pu produire ses effets ;
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– il apprécie ainsi la qualité juridique d’une demande avant que le concours professionnel auquel le justiciable a droit ait pu intervenir dans les conditions prévues par la procédure.
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La question de la légalité de cette chronologie ne peut donc être absorbée par la seule référence à l’article 7.
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Le pouvoir d’appréciation du BAJ sur le bien-fondé d’une demande ne dispense pas celui-ci de respecter les garanties procédurales qui encadrent l’exercice de ce pouvoir.
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V. Sur la question de la base juridique de la pratique administrative
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La décision n° 2025C2678 n’identifie aucune disposition législative ou réglementaire autorisant le BAJ à appliquer cette chronologie.
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La décision attaquée ne vise, à cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire permettant au BAJ de statuer selon cette chronologie, alors même que cette chronologie est déterminante pour l’exercice effectif du droit garanti par l’article 25.
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La décision attaquée ne répond ainsi pas à la question préalable de la base juridique de la méthode d’instruction qu’elle met effectivement en œuvre : elle applique cette chronologie sans identifier la disposition législative ou réglementaire qui permettrait au BAJ de l’adopter.
La question de cette chronologie a été expressément soumise au Ministre de la Justice par une saisine enregistrée sous le n° 33041835.
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La question posée est précisément la suivante :
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– Sur quel fondement juridique les BAJ appliquent-ils une chronologie que la loi ne prévoit pas ?
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Cette interrogation ne porte pas sur une situation individuelle isolée.
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Elle concerne une pratique administrative générale, susceptible d’affecter l’instruction de nombreuses demandes d’aide juridictionnelle.
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A ce jour, le Ministère de la Justice n’a apporté aucune réponse à cette question.
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Il lui appartient, s’il considère que cette pratique est juridiquement fondée, d’en préciser le fondement et d’expliquer sa compatibilité avec l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
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La question est donc désormais clairement posée à l’autorité ministérielle compétente.
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L’enjeu du présent recours n’est pas de demander à la juridiction de se substituer au Ministère de la Justice pour édicter une règle générale, mais de permettre le contrôle de la légalité de la méthode d’instruction effectivement appliquée par le BAJ dans la décision attaquée.
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VI. Sur l’incidence de cette question sur la légalité de la décision n° 2025C2678
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La décision n° 2025C2678 ne peut être appréciée indépendamment de la question préalable de la régularité de la méthode d’instruction ayant conduit à l’appréciation de la demande.
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Si le rejet repose sur une appréciation intervenue selon une chronologie que la loi ne prévoit pas et qui a pour effet de différer ou de neutraliser l’effectivité du droit au concours de l’avocat choisi, la légalité de cette chronologie devient une question préalable à l’appréciation du bien-fondé du rejet.
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Le recours porte donc également sur le cadre juridique dans lequel le BAJ pouvait exercer son pouvoir d’appréciation et sur la chronologie selon laquelle ce pouvoir pouvait légalement être exercé.
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Une pratique administrative ne peut, par elle-même, modifier les conditions d’exercice d’une garantie instituée par la loi.
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Dès lors, pour pouvoir légalement appliquer une chronologie ayant pour effet de différer ou de neutraliser le concours de l’avocat choisi, le BAJ doit pouvoir identifier et expliquer la disposition législative ou réglementaire qui l’y autorise et établir que cette chronologie demeure compatible avec les garanties instituées par l’article 25.
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Si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au BAJ d’appliquer cette chronologie, et si celle-ci conduit à restreindre l’effectivité du concours de l’avocat choisi garanti par l’article 25, la question de la légalité de cette pratique affecte directement la légalité des décisions prises selon cette méthode.
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VII. Sur la nécessité de contrôler la méthode d’instruction avant d’apprécier le bien-fondé du rejet
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Il existe ainsi deux questions juridiquement distinctes :
– Première question : le BAJ pouvait-il légalement appliquer la chronologie selon laquelle il a instruit la demande ?
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– Deuxième question : dans l’hypothèse où cette chronologie serait régulière, la demande remplissait-elle ou non les conditions prévues par l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ?
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La seconde question ne peut utilement être examinée avant que la première ait été résolue
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et ce, dès lors que la régularité de la méthode d’instruction conditionne la validité de l’appréciation portée selon cette méthode.
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Ce n’est pas simplement une question de logique ; c’est une question de validité de l’acte attaqué.
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En effet, si la méthode d’instruction elle-même est irrégulière, l’appréciation du bien-fondé de la demande réalisée selon cette méthode ne peut être regardée comme indépendante du vice qui affecte les conditions dans lesquelles cette appréciation a été portée.
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Le présent recours invite donc à opérer ce contrôle préalable de la légalité de la méthode d’instruction.
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VIII. PAR CES MOTIFS
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Il est demandé de bien vouloir prendre en considération les présents éléments complémentaires et notamment :
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– de constater que le recours soulève une question distincte de la seule appréciation du bien-fondé de la demande au regard de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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– de constater que le recours porte également sur la légalité de la méthode d’instruction ayant conduit le BAJ à apprécier la consistance juridique de la demande avant que le droit au concours de l’avocat choisi, garanti par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ait été rendu effectif ;
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– de constater que la base juridique de cette chronologie constitue une question préalable à l’appréciation de la régularité de la décision n° 2025C2678 ;
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– de tirer les conséquences de droit de l’absence, dans la décision attaquée, de toute disposition législative ou réglementaire identifiée comme permettant au BAJ d’appliquer une telle chronologie ;
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– et, en conséquence, d’annuler la décision n° 2025C2678 ou de faire droit au recours selon les pouvoirs de la juridiction saisie.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Complément au recours formé le 24 juillet 2026 contre la décision n° 2025C2678 — Illégalité de la méthode d’instruction, (violation de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) — atteinte à la liberté de choix et au…
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