Plainte n° 23058000464 contre : – Maître Caroline SIMON (Vest. 383) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -. Il résulte de la plainte enregistrée le 27 FEVRIER 2023 sous le n° 23058000464 que : – le PARQUET de PARIS constate que : – Maître Caroline SIMON refuse, tout à la fois, sa désignation et de se faire remplacer. Soit le PARQUET de PARIS remplace : – Maître Caroline SIMON soit il produit les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Le PARQUET de PARIS ne peut pas rejeter toutes les demandes sans engager, dans le même temps, la responsabilité de l’ETAT pour cause de déni de justice (art. L141-1 du Code de l’Organisation judiciaire). La décision n° 2017/2621 du 18 AVRL 2017 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL traduit une obligation de résultat. L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite également la preuve que les plaintes contre : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – ; et : – Madame Hélène GAUTREAU – Trésor public -, ont été enregistrées sous le même numéro 22334000448 par le PARQUET de PARIS. Il résulte du courrier déposé le 13 NOVEMBRE 2023 auprès du : – PARQUET de PARIS, que la décision motivée justifiant l’enregistrement des plaintes contre Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU, sous le même numéro 22334000448, n’a JAMAIS été produite. L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.” Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes : “L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes.Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.” En d’autres termes, dès lors qu’une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, un récépissé de dépôt de plainte avec un numéro d’enregistrement doit obligatoirement lui être remis.Il n’existe aucune preuve que les plaintes contre Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU portent le même numéro.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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karelle.legosles@mairie-vitry94.fr <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; s.maaza@barreau92.com <s.maaza@barreau92.com>; acces-au-droit@avocatparis.org <acces-au-droit@avocatparis.org>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>
Envoyé : mardi 14 novembre 2023 à 06:52:01 UTC+1
Objet : Plainte n° 23058000464 contre : – Maître Caroline SIMON (Vest. 383) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -. Il résulte de la plainte enregistrée le 27 FEVRIER 2023 sous le n° 23058000464 que : – le PARQUET de PARIS constate que : – Maître Caroline SIMON refuse, tout à la fois, sa désignation et de se faire remplacer. Soit le PARQUET de PARIS remplace : – Maître Caroline SIMON soit il produit les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Le PARQUET de PARIS ne peut pas rejeter toutes les demandes sans engager, dans le même temps, la responsabilité de l’ETAT pour cause de déni de justice (art. L141-1 du Code de l’Organisation judiciaire). La décision n° 2017/2621 du 18 AVRL 2017 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL traduit une obligation de résultat. L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite également la preuve que les plaintes contre : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – ; et : – Madame Hélène GAUTREAU – Trésor public -, ont été enregistrées sous le même numéro 22334000448 par le PARQUET de PARIS. Il résulte du courrier déposé le 13 NOVEMBRE 2023 auprès du : – PARQUET de PARIS, que la décision motivée justifiant l’enregistrement des plaintes contre Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU, sous le même numéro 22334000448, n’a JAMAIS été produite. L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.” Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes : “L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes. Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.” En d’autres termes, dès lors qu’une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, un récépissé de dépôt de plainte avec un numéro d’enregistrement doit obligatoirement lui être remis. Il n’e=?UTF-8?Q?xiste_aucune_preuv=3D=3FUTF-8=3FQ=3Fe=5F=3D3D=3D3FUT
Le 14 NOVEMBRE 2023
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, avenue Rouget de Lisles
94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Etienne de Survilliers – Premier Vice Procureur – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – Parvis du Tribunal – 75017 PARIS
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OBJET : Plainte n° 23058000464 contre : – Maître Caroline SIMON (Vest. 383) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.
Il résulte de la plainte enregistrée le 27 FEVRIER 2023 sous le n° 23058000464 que : – le PARQUET de PARIS constate que : – Maître Caroline SIMON refuse, tout à la fois, sa désignation et de se faire remplacer.
Soit le PARQUET de PARIS remplace : – Maître Caroline SIMON soit il produit les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Le PARQUET de PARIS ne peut pas rejeter toutes les demandes sans engager, dans le même temps, la responsabilité de l’ETAT pour cause de déni de justice (art. L141-1 du Code de l’Organisation judiciaire).
La décision n° 2017/2621 du 18 AVRL 2017 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL traduit une obligation de résultat.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite également la preuve que les plaintes contre : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – ; et : – Madame Hélène GAUTREAU – Trésor public -, ont été enregistrées sous le même numéro 22334000448 par le PARQUET de PARIS.
Il résulte du courrier déposé le 13 NOVEMBRE 2023 auprès du : – PARQUET de PARIS, que la décision motivée justifiant l’enregistrement des plaintes contre Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU, sous le même numéro 22334000448, n’a JAMAIS été produite.
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.
Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes :
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. 
Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes.
Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.”
En d’autres termes, dès lors qu’une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, un récépissé de dépôt de plainte avec un numéro d’enregistrement doit obligatoirement lui être remis.
Il n’existe aucune preuve que les plaintes contre Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU portent le même numéro.
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Monsieur Etienne de SURVILLIERS – Premier Vice Procureur -,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Il résulte de la plainte enregistrée le 27 FEVRIER 2023, sous le n° 23058000464, que (VOIR PIECE 1) : – le PARQUET de PARIS constate que :
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– Maître Caroline SIMON (Vest.383) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – 10, Allée Bourvil – 94000 CRETEIL -,
.
refuse, tout à la fois, sa désignation et de se faire remplacer.
.
– Soit le PARQUET de PARIS remplace : – Maître Caroline SIMON,
.
– soit il produit les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
.
Le PARQUET de PARIS ne peut pas rejeter toutes les demandes sans engager la responsabilité de l’ETAT pour cause de déni de justice (Article L141-1 du Code de l’Organisation judiciaire).
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PAR CONSEQUENT, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous remercie de bien vouloir remplacer Maître Caroline SIMON et/ou produire les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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La décision n° 2017/2621 du 18 AVRL 2017 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL traduit une obligation de résultat (VOIR PIECE 2).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous remercie également de bien vouloir intervenir auprès du PARQUET de PARIS pour qu’il apporte la preuve que les plaintes contre :
.
– Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS – ; et
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– Madame Hélène GAUTREAU – Trésor public – 1, Place de la Coupole – 94220 CHARENTON-le-PONT -,
.
ont été enregistrées sous le même numéro 22334000448 par le PARQUET de PARIS.
.
Il résulte du courrier déposé le 13 NOVEMBRE 2023 auprès du (VOIR PIECE 3) : – PARQUET de PARIS, que la décision motivée justifiant l’enregistrement des plaintes contre Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU, sous le même numéro 22334000448, n’a JAMAIS été produite.

.

L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.
.
Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes :
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. 
Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes.
Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.”
.
En d’autres termes, dès lors qu’une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, un récépissé de dépôt de plainte avec un numéro d’enregistrement doit obligatoirement lui être remis.
.
Il n’existe aucune preuve que les plaintes contre (VOIR PIECES 4 et 5) : – Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU portent le même numéro 22334000448.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le certificat de dépôt de la plainte contre : – Maître Caroline SIMON (Vest. 383) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – enregistrée le 27 FEVRIER 2023 sous le n° 23058000464 par : – le PARQUET de PARIS ;
.
2 – La décision n° 2017/2621 du 18 AVRIL 2017 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL ;
.
3 – Le courrier en date du et déposé le 13 NOVEMBRE 2023 à 13h59 (n°P072) auprès de : – la GREFFIERE du guichet 8 du PARQUET de PARIS qui est la même GREFFIERE que celle du guichet 7 (n° P041) du 8 NOVEMBRE 2023 – 12h19 – ;
.
4 et 5 – Les deux requêtes déposées le 13 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Monsieur Etienne de Survilliers – 1er Substitut du Procureur – ; et : – du Secrétariat du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS ;
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique :
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 14 nov. à 06:52
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.
Réponse automatique : Plainte n° 23053000478 contre : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Requête en date du et déposée le 13 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Monsieur Etienne de Survilliers – Pr…
AOL/Boîte récept.
  • MICHAUD Nicolas
    Expéditeur :nmichaud@nexity.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 14 nov. à 06:45

    Madame, Monsieur,

    En arrêt jusqu’au 28.11 prochain, je ne pourrai prendre connaissance de votre mail qu’à mon retour.

    En cas d’urgence vous pouvez contacter Madame Simoes Antunes (asimoesantunes@nexity.fr) ou bien Madame Bourges (abourges@nexity.fr).

    Cordialement,

    Nicolas Michaud

    Responsable de programmes

    NEXITY DOMAINES

.
.
Réponse automatique
AOL/Boîte récept.
  • chambre.seineetmarne@notaires.fr
    Expéditeur :chambre.seineetmarne@notaires.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 14 nov. à 06:52
    Madame, Monsieur,

    J’accuse bonne réception de votre courriel.

    En raison de la multiplication des courriels, il n’est pas toujours possible d’en effectuer le suivi en temps réel.

    Néanmoins, je vous précise que la réponse éventuellement appelée par votre courriel sera traitée dans un délai raisonnable.

    Je vous remercie pour votre compréhension et vous indique qu’il n’est pas nécessaire de répondre au présent message, envoyé automatiquement.

    Cordialement,
.
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Auto: Plainte n° 23058000464 contre : – Maître Caroline SIMON (Vest. 383) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -. Il résulte de la plainte enregistrée le 27 FEVRIER 2023 sous le n° 23058000464 que : – le PARQUET de PARIS constate que : – Maître Caroline SIMON refuse, tout à la fois, sa désignation et de se faire remplacer. Soit le PARQUET de PARIS remplace : – Maître Caroline SIMON soit il produit les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Le PARQUET de PARIS ne peut pas rejeter toutes les demandes sans engager, dans le même temps, la responsabili=?UTF-8? Q?t=C3=A9_de_l’ETAT_pour_cause_de_
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    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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