Réf. DOYEN n° 23/131 relative à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER -. Requête en date du et déposée le 17 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Cécile MEYER FABRE – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande :  – EN PREMIER LIEU : de bien vouloir intervenir pour que : – le CABINET du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION produise immédiatement la décision motivée relative à la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – enregistrée le 2 OCTOBRE 2023 sous le n° 23275000492. Il résulte de son avis de réception et de constatation de la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 31 JANVIER 2023 sous le n° 23/131 que : – le Cabinet du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – constate que : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas encore produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Luovic DURET” derrière laquelle elle se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.  D’où il suit nécessairement que les déclarations formulées par / – Madame Véronique MÜLLER dans son ordonnance susvisée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 sont fausses. ET DONC que Madame Véronique MÜLLER a délibérément commis un délit de faux comme si elle était certaine de son impunité au MINISTERE de la JUSTICE. L’article 441-1 du Code pénal dispose que : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit  ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.” Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.L’article 1242 du même code dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Par exemple, les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition, pour celui qui l’invoque, de caractériser cet abus.
Le PARQUET de PARIS et Madame Véronique MÜLLER n’ayant JAMAIS produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” il s’en déduit qu’ils ne peuvent pas ignorer que Maître Ludovic DURET n’avait aucun motif pour saisir la justice.La seule affirmation que Maître Ludovic DURET “aurait produit une requête le 1ER AOÛT 2017” sans aucune preuve qu’une telle requête existe, caractérise un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, de sorte que l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas lieu d’être en ce que, notamment, elle est insuffisante pour justifier la procédure en justice initiée par Maître Ludovic DURET. – EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à (VOIR PIECE 2) : – Maître Virginie LE GALLO – SCP LAROCHE LE GALLO et Associés – Notaire – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -. Maître Virginie le GALLO a enregistré le dossier sous le n° 10009086 / VLG / SP lors du rendez-vous du 14 JANVIER 2016 – 9h30 – en présence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – et : – Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN -. Madame Karelle LE GOSLES – Haut Fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a des difficultés pour obtenir du : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE et de : – Madame Sonia GUENINE – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – qui se déclarent incompétents, qu’ils transmettent les demandes à l’administration compétente (VOIR PIECE 1). L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.” L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.” Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes : “L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes.Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.” D’où il suit que les dispositions de l’article L114-2 précité sont reprises dans l’article 15-3 CPP faisant état d’un “guichet unique“. ET DONC que la personne – quelle qu’elle soit – à qui la demande a été transmise et qui remet un récépissé, a la charge de traiter cette demande ou bien, si elle se déclare incompétente, de la transmettre à l’administration compétente ET d’en aviser l’intéressé.  Le PARQUET de PARIS n’a JAMAIS dit qu’il n’avait pas compétence pour traiter de la demande de communication immédiate du document intitulé : “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER fait référence. Le PARQUET de PARIS a donc l’OBLIGATION de produire immédiatement le document susvisé intitulé “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET“. Si ce document n’existe pas, l’ETAT doit en tirer les conséquences légales et exiger de : – Madame Véronique MÜLLER qu’elle répare les préjudices causés.

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Envoyé : vendredi 17 novembre 2023 à 07:41:57 UTC+1
Objet : Réf. DOYEN n° 23/131 relative à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Requête en date du et déposée le 17 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Cécile MEYER FABRE – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande : – EN PREMIER LIEU : de bien vouloir intervenir pour que : – le CABINET du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION produise immédiatement la décision motivée relative à la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – enregistrée le 2 OCTOBRE 2023 sous le n° 23275000492. Il résulte de son avis de réception et de constatation de la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 31 JANVIER 2023 sous le n° 23/131 que : – le Cabinet du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – constate que : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas encore produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Luovic DURET” derrière laquelle elle se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. D’où il suit nécessairement que les déclarations formulées par / – Madame Véronique MÜLLER dans son ordonnance susvisée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 sont fausses. ET DONC que Madame Véronique MÜLLER a délibérément commis un délit de faux comme si elle était certaine de son impunité au MINISTERE de la JUSTICE. L’article 441-1 du Code pénal dispose que : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.” Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article 1242 du même code dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Par exemple, les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition, pour celui qui l’invoque, de caractériser cet abus. Le PARQUET de PARIS et Madame Véronique MÜLLER n’ayant JAMAIS produit “la requête présentée =?UTF-8?Q?le_1ER_A
Le 17 NOVEMBRE 2023
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Cécile MEYER FABRE – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS –
Parvis du Tribunal – 75017 PARIS
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VOS REF. 23/131
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OBJET : Réf. DOYEN n° 23/131 relative à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER -. Requête en date du et déposée le 17 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Cécile MEYER FABRE – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande :
– EN PREMIER LIEU : de bien vouloir intervenir pour que : – le CABINET du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION produise immédiatement la décision motivée relative à la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – enregistrée le 2 OCTOBRE 2023 sous le n° 23275000492.
Il résulte de son avis de réception et de constatation de la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 31 JANVIER 2023 sous le n° 23/131 que : – le Cabinet du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – constate que : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas encore produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Luovic DURET” derrière laquelle elle se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
D’où il suit nécessairement que les déclarations formulées par / – Madame Véronique MÜLLER dans son ordonnance susvisée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 sont fausses.
ET DONC que Madame Véronique MÜLLER a délibérément commis un délit de faux comme si elle était certaine de son impunité au MINISTERE de la JUSTICE.
L’article 441-1 du Code pénal dispose que : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit  ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.”
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du même code dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Par exemple, les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition, pour celui qui l’invoque, de caractériser cet abus.
Le PARQUET de PARIS et Madame Véronique MÜLLER n’ayant JAMAIS produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” il s’en déduit qu’ils ne peuvent pas ignorer que Maître Ludovic DURET n’avait aucun motif pour saisir la justice.
La seule affirmation que Maître Ludovic DURET “aurait produit une requête le 1ER AOÛT 2017” sans aucune preuve qu’une telle requête existe, caractérise un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, de sorte que l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas lieu d’être en ce que, notamment, elle est insuffisante pour justifier la procédure en justice initiée par Maître Ludovic DURET.
– EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à (VOIR PIECE 2) : – Maître Virginie LE GALLO – SCP LAROCHE LE GALLO et Associés – Notaire – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -.
Maître Virginie le GALLO a enregistré le dossier sous le n° 10009086 / VLG / SP lors du rendez-vous du 14 JANVIER 2016 – 9h30 – en présence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – et : – Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN -.
Madame Karelle LE GOSLES – Haut Fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a des difficultés pour obtenir du : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE et de : – Madame Sonia GUENINE – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – qui se déclarent incompétents, qu’ils transmettent les demandes à l’administration compétente (VOIR PIECE 1).
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.”
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.
Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes :
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. 
Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes.
Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.”
D’où il suit que les dispositions de l’article L114-2 précité sont reprises dans l’article 15-3 CPP faisant état d’un “guichet unique“.
ET DONC que la personne – quelle qu’elle soit – à qui la demande a été transmise et qui remet un récépissé, a la charge de traiter cette demande ou bien, si elle se déclare incompétente, de la transmettre à l’administration compétente ET d’en aviser l’intéressé. 
Le PARQUET de PARIS n’a JAMAIS dit qu’il n’avait pas compétence pour traiter de la demande de communication immédiate du document intitulé : “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER fait référence.
Le PARQUET de PARIS a donc l’OBLIGATION de produire immédiatement le document susvisé intitulé “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET“.
Si ce document n’existe pas, l’ETAT doit en tirer les conséquences légales et exiger de : – Madame Véronique MÜLLER qu’elle répare les préjudices causés.
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Madame Cécile MEYER FABRE – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance :
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– EN PREMIER LIEU : de bien vouloir intervenir pour que : – le CABINET du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION produise immédiatement la décision motivée relative à la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – enregistrée le 2 OCTOBRE 2023 sous le n° 23275000492 (VOIR PIECE 4).
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Il résulte de son avis de réception et de constatation de la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 31 JANVIER 2023 sous le n° 23/131 que (VOIR PIECE 5) : – le Cabinet du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS constate que : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas encore produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Luovic DURET” derrière laquelle elle se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
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D’où il suit nécessairement que les déclarations formulées par (VOIR PIECE 2) / – Madame Véronique MÜLLER dans son ordonnance susvisée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 sont fausses.
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ET DONC que Madame Véronique MÜLLER a délibérément commis un délit de faux comme si elle était certaine de son impunité au MINISTERE de la JUSTICE.
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L’article 441-1 du Code pénal dispose que : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit  ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.”
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Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
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L’article 1242 du même code dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Par exemple, les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
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L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition, pour celui qui l’invoque, de caractériser cet abus.
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Le PARQUET de PARIS et Madame Véronique MÜLLER n’ayant JAMAIS produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” il s’en déduit nécessairement qu’ils ne peuvent pas ignorer que Maître Ludovic DURET n’avait aucun motif pour saisir la justice.
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La seule affirmation que Maître Ludovic DURET “aurait produit une requête le 1ER AOÛT 2017” sans aucune preuve qu’une telle requête existe, caractérise un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, de sorte que l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas lieu d’être en ce que, notamment, elle est insuffisante pour justifier la procédure en justice initiée par Maître Ludovic DURET.
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– EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à (VOIR PIECE 3) : – Maître Virginie LE GALLO – SCP LAROCHE LE GALLO et Associés – Notaire – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -.
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Maître Virginie le GALLO a enregistré le dossier sous le n° 10009086 / VLG / SP lors du rendez-vous du 14 JANVIER 2016 – 9h30 – en présence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – et : – Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN -.
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Madame Karelle LE GOSLES – Haut Fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a TOUTES LES DIFFICULTES DU MONDE pour obtenir du (VOIR PIECE 1) : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE et de : – Madame Sonia GUENINE – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – qui se déclarent incompétents, qu’ils transmettent les demandes à l’administration compétente.
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L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.”
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L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.
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Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes :
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. 
Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes.
Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.”
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Il ressort de ce qui précède, que les dispositions de l’article L114-2 précité sont reprises dans l’article 15-3 CPP faisant état d’un “guichet unique“.
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ET DONC que la personne – quelle qu’elle soit – à qui une demande est adressée – n’importe laquelle – et qui remet un récépissé, a la charge de traiter cette demande ou bien, si elle se déclare incompétente, de la transmettre à l’administration compétente ET d’en aviser l’intéressé. 
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Le PARQUET de PARIS n’a JAMAIS dit qu’il n’avait pas compétence pour traiter de la demande de communication immédiate du document intitulé : “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER fait référence.
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Le PARQUET de PARIS a donc l’OBLIGATION de produire immédiatement le document susvisé intitulé “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET“.
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Si ce document n’existe pas, l’ETAT doit en tirer les conséquences légales et exiger de : – Madame Véronique MÜLLER qu’elle répare les préjudices causés.
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PIECES JOINTES :
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1 – La requête en date du et déposée le 16 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Karelle LE GOSLES – haut fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – au terme de laquelle : – Madame Karelle LE GOSLES a précisé qu’elle a TOUTES LES PEINES DU MONDE pour que : – le CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE et : – Madame Sonia GUENINE – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – respectent la loi ;
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2 – L’ordonnance attaquée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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3 – La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL qui traduit une obligation de résultat ;
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4 – Le certificat de dépôt de plainte n° 23275000492 du 2 OCTOBRE 2023 du : – PARQUET de PARIS, contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN;
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5 – L’avis de réception et de constatation de la plainte avec constitution de partie civile n° 23/131 du : – Cabinet du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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    Madame, Monsieur,

    J’accuse bonne réception de votre courriel.

    En raison de la multiplication des courriels, il n’est pas toujours possible d’en effectuer le suivi en temps réel.

    Néanmoins, je vous précise que la réponse éventuellement appelée par votre courriel sera traitée dans un délai raisonnable.

    Je vous remercie pour votre compréhension et vous indique qu’il n’est pas nécessaire de répondre au présent message, envoyé automatiquement.

    Cordialement,
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Auto: Réf. DOYEN n° 23/131 relative à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Requête en date du et déposée le 17 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Cécile MEYER FABRE – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande : – EN PREMIER LIEU : de bien vouloir intervenir pour que : – le CABINET du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION produise immédiatement la décision motivée relative à la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – enregistrée le 2 OCTOBRE 2023 sous le n° 23275000492. Il résulte de son avis de r�=?UTF-8?Q?a
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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