Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contre l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON,  par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – qui doit OBLIGATOIREMENT accompagner la réponse en date du 3 DECEMBRE 2009 de : – Monsieur Pierre CHEVALIER – Chargé de Mission au PARQUET GENERAL de la COUR de CASSATION -. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière. L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.

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Envoyé : mercredi 5 février 2025 à 08:16:23 UTC+1
Objet : Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contrely l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON.
Le 5 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contre l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON, 
par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – qui doit OBLIGATOIREMENT accompagner la réponse en date du 3 DECEMBRE 2009 de : – Monsieur Pierre CHEVALIER – Chargé de Mission au PARQUET GENERAL de la COUR de CASSATION -.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de se pouvoir en cassation contre l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de (VOIR PIECE 5) : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance, la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 2) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 est valable jusqu’à son exécution.
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La réponse en date du 3 DECEMBRE 2009 de (VOIR PIECE 3) : 
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– Monsieur Pierre CHEVALIER – Chargé de Mission au Parquet général de la COUR de CASSATION -,
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doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP  Hélène DIDIER et François PINET.
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Le principe de libre choix de l’avocat a une valeur de portée générale et obligatoire.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 4) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
.
fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il s’en déduit que l’attestation sur l’honneur présentée par : – la COUR de CASSATION pour le dossier n° 2025C00231 – 2C18319673044,  ne peut pas être complétée en l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, au regard, notamment, du courrier en date du 28 OCTOBRE 2019 de : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – dont la copie vous a été transmise tel que le constate le : – GREFFE de la COUR de CASSATION -.
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Etant rappelé, à toutes fins utiles, ce qui suit :
.
– Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) -,
.
qui a statué par son ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON, tout en dissimulant l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée (VOIR PIECE 1),
.
a violé TOUS les principes des droits élémentaires à la défense.
.
Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
.
L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
.
Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
.
La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
.
L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
.
L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
.
Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
.
Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
.
Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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Il résulte du pourvoi référencé 2015C00231 par : – la COUR de CASSATION,
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qu’il a été demandé à : – Maître Virginie LE GALLO – Notaire associée – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -,
.
les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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– Maître Virginie LE GALLO a enregistré le dossier sous le n° 1009086/VLG/SP.
.
Il s’en déduit nécessairement que, pour ne pas être attaquée, la décision de : – Madame Véronique MÜLLER doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
ET DONC que l’attestation sur l’honneur réclamée par : – la COUR de CASSATION, pour le dossier n° 2025C00231 – 2C18319673044, n’a aucune valeur.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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L’exception de communication, qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement que : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT ne pouvait pas statuer sans produire, dans le même temps, la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : 
– Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON, tout en dissimulant l’absence de (VOIR PIECE 1) : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier en date du 28 JUIN 2010 par lequel : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – convoque : – Maître RUCKERBAUER – avocat au Barreau de PARIS – Affaire RG n° 10/55648 – ;
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2 – La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 qui est valable jusqu’à son exécution et qui induit nécessairement que, pour ne pas être attaquée, la décision de : – Madame Véronique MÜLLER doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP  Hélène DIDIER et François PINET, et donc que l’attestation sur l’honneur réclamée par : – la COUR de CASSATION pour le dossier n° 2025C00231 – 2C18319673044, n’a aucune valeur ;
.
3 – Le courrier en date du 3 DECEMBRE 2009 de : – Monsieur Pierre CHEVALIER – Chargé de Mission au PARQUET GENERAL de la COUR de CASSATION – qui doit obligatoirement être accompagné des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
.
4 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -, qui en a accusé réception le même jour ;
.
5 – L’ordonnance attaquée n° O1/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contrely l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDI…
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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AOL/Boîte récept.
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