Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES – 6ème Chambre C du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – en date du et déposé le 11 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.

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Envoyé : mardi 11 février 2025 à 08:09:31 UTC+1
Objet : Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JAF – 6ème Ch. C du TJ de CRETEIL déposé le 11/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Le 11 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES – 6ème Chambre C du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL en date du et déposé le 11 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 17/08292 du : – JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES – 6ème Chambre C du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -,
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et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 2) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – que : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – n’a pas encore produites.
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« La reconnaissance d’un droit de critiquer les jugements et d’en obtenir la correction, répond à des impératifs théoriques où l’on n’admettrait pas que des plaideurs puissent être soumis à l’arbitraire du juge sans possibilité de se défendre. »
(N. FICERO, op. cit.)
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« La transgression grave par le juge, des obligations auxquelles il est assujetti dans l’exercice de sa mission juridictionnelle, appelle un redressement immédiat afin de faire cesser une situation qui est cause de trouble car inacceptable et intolérable.«
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En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du (VOIR PIECE 5) : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – 14, avenue Carnot – 94100 ST-MAUR-des-FOSSES – : 
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– Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – 2 bis, rue des Deux Communes – 94300 VINCENNES -,
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soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 4),
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que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.
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Il ressort du pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de (VOIR PIECE 7) :
– Madame SARBOURG en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION,
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que : – le BÂTONNIER du VAL-de-MARNE défend les intérêts des avocats du Barreau du VAL-de-MARNE et non pas les intérêts des justiciables.
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Dans sa réponse susvisée du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 4) : – Maître Philippe FROGER se contredit également puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.
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Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
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Le principe de libre choix de l’avocat qui a une valeur de portée générale et obligatoire en est renforcé d’autant.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 6) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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Il ressort de sa réponse en date du 25 FEVRIER 2019 que (VOIR PIECE 1) : – Maître Philippe LOUIS (PC 38) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – refuse, sans aucun motif, d’interjeter appel du jugement RG n° 17/08292 du JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES.
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L’exception de communication qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement que : 
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– le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES de la 6ème Chambre du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL 
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ne pouvait pas statuer sans produire corrélativement la décision motivée de (VOIR PIECE 3) : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – annoncée par son courrier du 20 NOVEMBRE 2013.
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Les articles 1991 et suivants du Code civil disposent que le mandataire répond de ses fautes dans le cadre de sa gestion, notamment :
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« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.«
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Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée avec diligence, compétence et remplir son devoir de conseil tant vis-à-vis de son mandant que vis-à-vis des tiers.
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Telles sont les dispositions de l’article 1993 du Code civil :
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« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.«
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude du : – JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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PIECES JOINTES :
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1 – La réponse non motivée, en date du 25 FEVRIER 2019, de : – Maître Philippe LOUIS (PC 38) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – ;
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2 – La décision n° 2015/05956 du 7 JUILLET 2015 valable jusqu’à son exécution ;
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3 – Le courrier en date du 20 NOVEMBRE 2013 de : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – faisant état de sa position qu’elle n’a JAMAIS motivée ;
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4 – Le courrier en date du 7 DECEMBRE 2015  de : – Maître Philippe FROGER ;
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5 – Le courrier en date du 4  DECEMBRE 2015  de : – Monsieur Jacques  PATUREL ;
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6 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -, qui en a accusé réception le même jour ;

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7 – Le pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de : – Madame SARBOURG en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JAF – 6ème Ch. C du TJ de CRETEIL déposé le 11/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des…
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