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Envoyé : jeudi 18 septembre 2025 à 09:26:42 UTC+2
Objet : Aff. RG n° 11-24-1430 – La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION, mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur Madame Delphine BOURET.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF –
127 – 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Requête en date du et déposée le 18 SEPTEMBRE 2025 auprès de Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE
Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION, mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur Madame Delphine BOURET.
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Madame Delphine BOURET,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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I – Etant rappelé ce qui suit :
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(a) – Maître Philippe FROGER s’est substitué à Maître Céline NUMA pour obtenir de la SCP Hélène DIDIER et François PINET
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les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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(b) – Convoqué par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER a vu la procédure de conciliation suspendue, Monsieur Jacques PATUREL ayant expressément indiqué qu’aucune conciliation ne pouvait se tenir sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Maître Philippe FROGER, bien qu’ayant été convoqué par Monsieur Jacques PATUREL, n’a toujours pas fait le nécessaire pour obtenir de la SCP Hélène DIDIER et François PINET les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, ce qui prolonge artificiellement le blocage des procédures.
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La prolongation du blocage par Maître Philippe FROGER qui n’a toujours pas produit les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET malgré sa convocation par le conciliateur de justice, confirme l’existence de stratégies dilatoires prolongées destinées à retarder le déroulement normal des procédures.
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II – Par votre décision du 10 DECEMBRE 2024, vous avez ordonné un sursis à statuer.
Ce sursis à statuer n’est pas neutre.
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Vous avez suspendu la procédure, reconnaissant ainsi, implicitement, que le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET est nécessaire pour lever le sursis.
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Pour la jurisprudence : “L’acquiescement est à sa date.” Cet acquiescement se situe à la date de votre décision (celle du sursis à statuer).
Tout acte postérieur (convocation, manoeuvres et tentative de lever le sursis) ne peut contredire rétroactivement votre acquiescement.
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Il s’en déduit qu’aucune procédure ne peut valablement avancer si le concours effectif de l’avocat sollicité n’est pas assuré.
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Votre sursis à statuer implique que la procédure ne peut reprendre qu’avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Ce qui a été confirmé par la décision n° 401/2025 de la COUR de CASSATION.
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III – Le dossier déposé à la COUR de CASSATION démontre que votre sursis à statuer ne peut être levé qu’avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Et la réponse de la COUR de CASSATION confirme que le sursis à statuer ne peut être contesté ni levé sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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La décision de la COUR de CASSATION renforce votre acquiescement implicite au concours préalable et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La procédure ne peut donc valablement avancer qu’avec ce concours.
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La décision de la COUR de CASSATION est irréfragable dans la mesure où elle détermine le droit de bénéficier préalablement – avant toutes procédures – du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET, et constitue un élément que vous devez prendre en compte.
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La décision de la COUR de CASSATION est irréfragable et définitive. Personne ne peut revenir sur ce principe.
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Par conséquent, toute convocation qui ne respecte pas le concours préalable de l’avocat sollicité, est juridiquement NULLE.
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IV – C’est dans ce contexte que la greffière du Tribunal de VILLEJUIF a convoqué les parties pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – en se fondant sur une prétendue décision mettant fin au sursis à statuer, décision qui n’existe pas, et en ignorant le droit irréfragable au concours préalable de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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L’initiative de la Greffière du Tribunal de VILLEJUIF, au lieu de fragiliser les droits des justiciables, les renforce, car elle contraint les JUGES – et donc vous – à agir immédiatement pour rendre effectif le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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La convocation de la Greffière, reposant sur une décision inexistante et qui élude le droit irréfragable de bénéficier préalablement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET,
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crée une pression artificielle sur les justiciables.
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Une telle urgence se retourne nécessairement contre les JUGES.
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La Greffière ne peut légalement imposer aux justiciables, aucune contrainte. Cette contrainte peut et doit se retourner contre les juges.
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La logique juridique veut que la pression exercée par la greffière, se retourne contre les JUGES et donc contre vous dans le sens où :
– le JUGE est responsable de la régularité de la procédure ;
– l’initiative de la greffière qui ignore les droits, engage la responsabilité de la juridiction
– la convocation ne peut produire aucun effet légal tant que le concours de l’avocat sollicité n’est pas effectif
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L’urgence créée par la Greffière, devient donc un levier juridique pour exiger l’effectivité immédiate du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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En ignorant la nécessité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET, vous prendriez le risque d’une nullité radicale de toute reprise d’instance.
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La convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 étant entachée de NULLITE, vous n’avez pas d’autre choix que d’imposer sans délai l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La Greffière a créé une URGENCE que le juge doit résoudre immédiatement.
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CONCLUSION :
La convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 est NULLE de PLEIN DROIT ;
– Elle repose sur une décision inexistante
– Elle viole le sursis ordonné le 10 décembre 2024
– Elle méconnaît la décision irréfragable de la COUR de CASSATION
– Elle contient une altération de la vérité constitutive de faux en écriture publique
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Mais, surtout, en créant une situation d’urgence, cette convocation transfère la pression qu’elle prétend exercer sur les justiciables, sur les JUGES.
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L’Urgence créée par la Greffière ne peut qu’accélérer l’exigence d’exécution du sursis à statuer, à savoir la mise en oeuvre préalable et effective du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il s’en déduit que :
– la nullité de la convocation n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE
– le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION,
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mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur vous.
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Vous n’avez donc AUCUN choix.
Vous devez constater la nullité de la convocation déjà acquise de plein droit ;
Vous devez immédiatement rendre effectif le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET, condition préalable et incontournable à toute reprise de la procédure
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PIECE JOINTE :
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– L’attestation de dépôt en date du 17 SEPTEMBRE 2025 du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Aff. RG n° 11-24-1430 – La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène D…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Aff. RG n° 11-24-1430 – La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION, mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur Madame Delphine BOURET.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Aff. RG n° 11-24-1430 – La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION, mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur Madame Delphine BOURET.
AOL/Boîte récept.
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