Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du 4 et déposée le 6 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703. L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.

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Envoyé : samedi 4 octobre 2025 à 20:38:41 UTC+2
Objet : Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – en date du 4 et déposée le 6/10/2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du CSM – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703. L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
Le 4 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM
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OBJET : Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du 4 et déposée le 6 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703.
L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
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Monsieur Emmanuel Macron,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter sa plainte contre :
– Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Place Marcel Cachin – 94200 Ivry s/Seine -.
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I – Rappel du contexte
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L’audience du 19 mai 2025 – affaire RG n° 11-25-703 – relative à la mise en cause de Maître Didier Le Prado, a donné lieu à l’exposé d’un nombre importants de moyens essentiels (dont la liste, ici, n’est pas exhaustive), détaillant un ensemble de violations systémiques.
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Or, dans son jugement RG n° 11-25-703, Monsieur Farsat a déclaré la citation caduque.
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Une telle décision rendue, sans prise en compte ni examen contradictoire des moyens présentés, révèle un comportement contraire aux principes constitutionnels de garantie des droits et au devoir d’impartialité, de loyauté et de transparence qui s’imposent à tout magistrat.
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L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
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(i) – Le principe selon lequel un magistrat ne saurait être sanctionné pour le contenu de ses décisions, connaît une limite constitutionnelle essentielle : il cesse dès lors que la décision juridictionnelle traduit un manquement déontologique grave (défaillance manifeste du contradictoire, abus de pouvoir, indifférence délibérée à la défense effective d’une partie.
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(ii) – Ce n’est pas le jugement qui est en cause mais la façon dont le juge s’est volontairement abstenu d’en exercer la fonction.
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Le caractère systématique et non motivé de cette pratique traduit un comportement contraire aux devoirs de loyauté et d’impartialité posés par l’article 6 du Code de déontologie des Magistrats.
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(iii) – La liberté du juge n’est pas absolue : elle suppose une vérification des conditions de la caducité et un minimum de contrôle de la contradiction.
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(iv) – Le comportement de Monsieur Farsat excède le pouvoir d’appréciation ; il traduit un refus de juger sous couvert de formalisme, ce qui relève de la faute disciplinaire.
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(v) – La plainte reproche à Monsieur Farsat de refuser d’exercer son contrôle juridictionnel sur une situation directement liée au droit à la défense.
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(vi) – L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 confère expressément au juge le pouvoir de vérifier la réalité de la représentation du bénéficiaire.
Le refus de le faire constitue une carence dans l’exercice des fonctions et donc une faute disciplinaire.
Le juge doit s’assurer que l’avocat désigné remplit bien sa mission.
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(vii) – L’argumentation sur le vice systémique sert à qualifier la gravité du manquement. Il ne s’agit pas de reprocher au juge d’être la cause du système mais de s’en être rendu complice en refusant d’y remédier.
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(viii) – Lorsque le juge, saisi d’une difficulté structurelle connue, persiste à reproduire mécaniquement un déni de contrôle, il confirme et consolide la gravité du dysfonctionnement.
La déontologie exige alors qu’il alerte l’autorité hiérarchique ou qu’il ordonne une mesure de régularisation, au lieu de fermer les yeux.
Ce refus de vigilance, à lui seul, suffit à constituer une faute disciplinaire de négligence grave (cf. CSM 19 juin 2018, affaire du juge T., rappelant le devoir de vigilance sur l’équité des procédures).
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(ix) – Il est reproché au juge de n’avoir pris aucune mesure pour protéger la partie lésée.
L’abstention du juge, en pleine connaissance de cause, a privé le justiciable de toute défense réelle. C’est cette carence volontaire et répétée qui fonde la responsabilité disciplinaire.
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(x) – La protection du secret professionnel ne peut pas servir à dissimuler des manquements déontologiques ou des détournements de mission (CEDH, Versini-Campinchi c. France, 16 juin 2016)
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(xi) – En refusant tout contrôle du travail des avocats mis en cause, le juge a transformé une garantie éthique en obstacle au droit à un recours effectif.
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(xii) – Le juge, Monsieur Farsat, a rendu une décision sans permettre d’examiner les griefs exposés.
Le déni de justice n’exige pas un silence total du magistrat, il peut résulter d’une fausse décision, destinée à écarter sans examen la prétention d’un justiciable (CE, 5 mai 1970, Langneur)
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(xiii) – En déclarant caduque une procédure, le juge a utilisé son pouvoir pour refuser de juger, ce qui constitue l’essence même du déni de justice déguisé.
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(xiv) – Le rôle du CSM n’est pas seulement de sanctionner, mais aussi de prévenir et d’alerter.
Même en l’absence d’intention malveillante, la répétition d’erreurs graves de procédure peut justifier un rappel à l’ordre ou une recommandation déontologique.
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(xv) – L’attitude du juge, Monsieur Farsat, par sa constance et ses effets concrets, sur de nombreuses requêtes, justifie une instruction disciplinaire minimale, ne serait-ce que pour vérifier si la défense du justiciable a été assurée
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II – Conséquences institutionnelles des manquements
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Le comportement du Juge, Monsieur Farsat, n’est pas un incident isolé. Il entretient un vice systémique affectant :
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– le contrôle de l’aide juridictionnelle et la transparence du financement des avocats
– la garantie des droits fondamentaux des justiciables
– la confiance légitime dans l’impartialité de la justice
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En privant d’effet les moyens évoqués à l’audience du 19 mai 2025, le juge a contribué à institutionnaliser la défaillance qu’il aurait dû dénoncer, aggravant les préjudices des justiciables et compromettant la crédibilité du service public de la justice.
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III – Cumul de carences ministérielles aggravant la responsabilité de l’Etat : entrave à la liberté d’expression et à la transparence du service public de la justice
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1 – Sur les faits du vice structurel
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Le site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com a été suspendu sans motif, par décision d’un hébergeur dont les raisons n’ont jamais été communiquées.
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Le ministre du numérique n’a pris aucune mesure pour rétablir le site.
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2 – Sur le lien entre la carence du ministre du numérique et celle du ministre de la justice
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L’abstention du ministre du numérique aggrave les carences parallèles du ministre de la justice.
– les carences du ministre de la justice empêchent les vérifications des fautes commises dans le service public de la justice
– les carences du ministre du numérique empêchent que ces fautes soient révélées et débattues publiquement par les citoyens
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Ces fautes se renforcent mutuellement. Les unes dissimulent, les autres empêchent de dénoncer les dissimulations.
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Ensemble, elles traduisent une organisation défectueuse du service public dans laquelle l’Etat neutralise toute voie d’expression ou de contrôle citoyen, y compris lorsque celle-ci est exercée de manière pacifique, gratuite et dans le strict respect de la loi.
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IV – Demandes
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Il est demandé au CSM de bien vouloir
– ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre du juge, Monsieur Farsat
– constater les manquements graves aux principes d’impartialité, de transparence et de loyauté procédurale
– sanctionner ces manquements
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PREMIER MOYEN – Violation de l’article 15 DDHC et du principe de transparence dans la gestion des deniers publics
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1 – Lien entre la gestion des deniers publics (art. 15 DDHC) et la garantie des droits des justiciables
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La jurisprudence administrative et constitutionnelle confirme que l’usage des deniers publics destinés à un service public, crée une obligation d’information et de justification envers le bénéficiaire direct (le justiciable).
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Lorsque l’Etat refuse de rémunérer un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, un tel refus implique nécessairement la constatation d’une défaillance dans l’exécution de la mission d’assistance confiée à cet avocat.
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De la même manière, lorsque l’Etat décide de payer l’avocat, ce paiement implique nécessairement que l’avocat payé n’a pas été considéré comme défaillant.
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Dès lors que cette mission est un service public financé par des fonds publics et que le bénéficiaire (le justiciable) en est la partie directement concernée, le refus ou l’accord de paiement ne peut rester interne à l’administration : il doit nécessairement être porté à la connaissance du justiciable, faute de quoi celui-ci est privé de son droit à réparation.
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L’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, créant un droit acquis au concours effectif d’un avocat.
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Le justiciable, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, subit directement les conséquences de cette appréciation : il peut être lésé par un paiement irrégulier ou contestable.
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L’exigence de l’art. 15 DDHC impose à l’Etat une obligation de transparence et d’information envers les justiciables bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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Cette obligation implique que l’Etat doit informer le justiciable des motifs de son refus ou de son accord de paiement des avocats désignés, ainsi que sur les voies de réparation ouvertes en cas de défaillance constatées, notamment en lui permettant de bénéficier du concours gratuit, effectif et impartial d’un avocat compétent et au-dessus de tout soupçon.
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Cet avis doit préciser les motifs de la décision.
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Faute d’une telle information, le justiciable se trouve privé de son droit à un recours effectif, la chaîne institutionnelle de garantie des droits est rompue, et la régularité du service public de la justice est compromise.
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Le silence ou la dissimulation revient à neutraliser la garantie des droits, à méconnaître l’article 16 de la DDHC (garantie des droits et séparation des pouvoirs), et à priver les justiciables de la possibilité de demander réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’avocat.
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En tant qu’autorité publique et professionnel du droit, l’Etat ne saurait ignorer si l’avocat qu’il rémunère a exécuté ou non, correctement sa mission.
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Son silence ou son inaction face à une défaillance connue constitue une violation manifeste du devoir de vigilance qui lui incombe au regard des article 20 et 21 de la Constitution, ainsi qu’une méconnaissance de l’art. 15 DDHC qui fonde le droit des citoyens à demander compte de l’emploi des deniers publics.
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En conséquence, l’Etat, en omettant d’informer le justiciable des décisions relatives au paiement ou au non-paiement des avocats désignés, couvre les fautes professionnelles et prive le justiciable de son droit à un recours effectif et à une défense réelle.
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Ce manquement, qui traduit une opacité institutionnelle systémique, porte atteinte à la garantie des droits proclamés par l’art. 16 DDHC et compromet la régularité du service public de la justice dans son ensemble.
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2 – Désignation de la scp Vincent Ohl
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Maître Didier Le Prado ayant désigné la scp Vincent Ohl pour engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller, il s’ensuit que l’Etat n’a pas pu procéder au paiement de la scp Ancel, Couturier Heller pour ses prestations, puisque le mécanisme de contrôle et de constatation des manquements n’a pas été mis en oeuvre.
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En d’autres termes, l’inertie de la scp Vincent Ohl bloque la chaîne institutionnelle de garantie des droits :
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– le justiciable reste privé de réparation ou de défense effective
– l’Etat, finançant l’aide juridictionnelle, ne peut pas valider le paiement de prestations à la scp Ancel, Couturier Heller
– le vice originel – l’inexécution ou la mauvaise exécution de la mission de l’avocat – se propage, affectant l’ensemble du dispositif
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Ce mécanisme montre que la responsabilité de l’Etat; du Président de l’Ordre et des organes de contrôle, est étroitement liée à l’effectivité des missions de contrôle et que tout manquement dans ce contrôle entraîne un blocage systémique compromettant la régularité des procédures passées, présentes, futures.
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DEUXIEME MOYEN – Existence d’un vide systémique affectant le contrôle des avocats et la garantie des droits fondamentaux
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1 -Sur la nature et les effets du vice systémique révélé
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Le juge, Monsieur Farsat, a ignoré la preuve concrète d’une défaillance cumulative et de propagation des effets sur toutes les affaires.
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Les manquements ne sont pas isolés : l’inertie de la scp Vincent Ohl et le refus de Maître Didier Le Prado de constater cette inertie, constituent un modèle répétitif de défaillances, révélant un dysfonctionnement structurel.
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Si les mécanismes de contrôle ne sont pas appliqués ou sont neutralisés par des conflits d’intérêt, le vice est systémique par définition.
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(a) Sur l’absence de contrôle effectif des bâtonniers et la défaillance du mécanisme de vigilance
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– Les bâtonniers, investis d’un pouvoir disciplinaire et d’un devoir de protection des justiciables, ne sont soumis à aucun contrôle réel dans l’exercice de cette fonction.
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– En pratique, leur action vise souvent à préserver la réputation ou les intérêts des avocats inscrits à leur barreau, au détriment de la garantie des droits des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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– Cette situation crée une zone d’impunité institutionnelle : les carences professionnelles des avocats ne donnent lieu à aucune mesure corrective, tandis que les justiciables demeurent privés d’une défense effective.
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(b) – Sur la complicité passive de l’Ordre des avocats aux Conseils
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– L’Ordre des Avocats aux Conseils entretient cette défaillance systémique.
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– La dissimulation de manquements déontologiques, a pour effet de neutraliser tout recours utile et de rendre inopérante la protection constitutionnelle des droits fondamentaux.
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– Il en résulte une rupture d’égalité devant la justice.
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2 – Sur la contamination procédurales des affaires passées, présentes et futures
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– Le vice systémique affecte la structure même de la procédure : dès lors qu’un mécanisme de désignation ou de contrôle est défaillant, toutes les décisions rendues dans ce cadre reposent sur un fondement vicié.
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– Les affaires passées sont entachées car les justiciables n’ont pas bénéficier de la défense effective à laquelle ils avaient droit.
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– Les affaires présentes le sont également puisque les mêmes mécanismes défaillants continuent de produire leurs effets, sans correction ni supervision.
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– Les affaires futures le seront inévitablement tant que les bâtonniers et l’Ordre des Avocats aux Conseils ne sont pas soumis à un contrôle indépendant garantissant l’effectivité du droit à l’avocat .
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– Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, un vice initial non corrigé produit un effet de contamination juridique : il compromet la légitimité des décisions ultérieures rendues sur une base procédurale ou institutionnelle viciée.
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3 – Sur la transformation du droit acquis en droit illusoire
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– En éludant l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a vidé de son contenu le droit acquis.
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– Ce droit, garanti par la Constitution et par la CEDH, impose non seulement la désignation d’un avocat mais surtout la garantie d’une défense réelle, effective et loyale.
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– En l’absence de correction de cette défaillance, la garantie constitutionnelle devient symbolique : le droit est reconnu en principe, mais neutralisé dans sa mise en oeuvre.
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4 – Sur la responsabilité institutionnelle et la nécessité de la censure
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– Le cumul de ces défaillances démontre l’existence d’un vice systémique engageant la responsabilité de l’Ordre des Avocats aux Conseils et des autorités judiciaires qui en dépendent.
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– Ce vice viole le principe de bonne administration de la justice, l’exigence de vigilance posée par les articles 20 et 21 de la Constitution, et l’art. 6 CEDH.
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– Il justifie la censure des décisions rendues dans ce contexte dès lors que leur régularité procédurale et leur loyauté contradictoire ne peuvent être présumées.
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TROISIEME MOYEN – Manquements de Maître Didier Le Prado à son obligation de garantir l’effectivité du droit à l’avocat
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1 – Manquement de Maître Didier Le Prado à son obligation de garantie
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La preuve de la non-exécution de la mission incombe à celui qui l’a confiée.
Maître Didier Le Prado ne réfute pas la carence constatée.
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(a) – Sur la finalité de la désignation
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– La désignation de la scp Vincent Ohl par Maître Didier Le Prado (alors Président de l’Ordre des avocats aux Conseils) a pour objet d’engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller dans un contexte où l’insuffisance des mécanismes de protection du droit, constitue une atteinte aux droits constitutionnels fondamentaux.
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Cette désignation revêt un caractère particulièrement sensible : elle vise non seulement à assurer la réparation de préjudices individuels mais aussi à établir l’absence d’efficacité et de loyauté des mécanismes de protection des droits.
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Ce dysfonctionnement structurel entraîne un alourdissement des procédures et une complexification du travail judiciaire mais aussi la multiplication des tiers impliqués – avocats mis en cause, bâtonniers, avocats adverses – ce qui ne simplifie en rien la tâche des justiciables. Ceux ci voient leur rôle évoluer : de demandeurs (lorsqu’ils l’étaient) ils deviennent défendeurs, contraints de se justifier alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
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En refusant d’examiner cette question de principe, le juge, Monsieur Farsat, a neutralisé la portée institutionnelle de la désignation de la scp Vincent Ohl et prive le litige de sa dimension de contrôle des mécanismes de protection des droits.
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Ce refus d’examen a transformé une affaire de responsabilité professionnelle en un déni de contrôle juridictionnel portant sur la régularité du service public de la justice, ce qui engage sa responsabilité disciplinaire.
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(b) – Sur la nature juridique des décisions d’aide juridictionnelle
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– Les décisions d’aide juridictionnelle créent un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire.
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– Ce contrat confère au justiciable un droit acquis à bénéficier d’une défense effective.
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(c) – Sur la neutralisation illégitime du droit acquis
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– En pratique, les dispositions légales et réglementaires encadrant l’aide juridictionnelle, telles qu’interprétées et appliquées, permettent que ce droit acquis soit neutralisé par la carence ou l’inertie des avocats désignés, sans qu’aucun mécanisme correctif efficace ne soit mis en oeuvre.
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– Les Bâtonniers, au lieu de garantir la protection des droits des bénéficiaires, privilégient souvent la protection des intérêts des avocats en défaut, créant des blocages procéduraux dont les justiciables ne sont pas responsables.
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(d) – Sur la responsabilité de l’Ordre et de son Président
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– Dans ce contexte, le refus de Maître Didier Le Prado de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, malgré la carence signalée, a eu pour effet de priver le contrat tripartite d’effet utile (bénéficiaire, ordre des avocats aux conseils et scp Vincent Ohl), en rendant le droit acquis inopérant.
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– Ce refus revient à entériner un vice systémique : la protection des droits constitutionnels fondamentaux (notamment au concours d’un avocat, au procès équitable, à l’égalité des armes, à la sécurité juridique, à la dignité) est rendue purement théorique, ce qui constitue une atteinte aux droits garantis par la Constitution et l’art. 6§1 CEDH.
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(e) – Sur la contamination procédurale
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– Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, un vice initial non corrigé contamine les jugements subséquents
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– Ainsi, la carence de l’avocat désigné, maintenue par le refus du Président de l’Ordre de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, affecte nécessairement toutes les requêtes passées, présentes, futures, et justifie un contrôle juridictionnel rigoureux.
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Conclusion
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Le refus Maître Didier Le Prado de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl a transformé un droit acquis, garanti par la Constitution, en un droit illusoire. Ce manquement, qui consacre une atteinte aux droits fondamentaux, révèle un vice systémique engageant la responsabilité de l’Ordre et de l’Etat.
2 – Sur l’obligation de désignation conforme à l’art. 6§1 CEDH et aux art. 20 et 21 de la Constitution
– Le Président de l’Ordre des avocats au conseil d’état et à la cour de cassation est tenu de garantir aux justiciables un accès effectif à un avocat aux conseils.
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– Cette mission découle de l’art. 6§1 CEDH (droit à un procès équitable, assistance effective d’un avocat) ainsi que les art. 20 et 21 de la Constitution qui imposent au Ministre de la Justice – et, par ricochet, à l’Ordre – d’assurer la vigilance nécessaire à la garantie des droits.
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3 – Sur le caractère illusoire de la désignation en cas d’inertie de l’avocat
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– En refusant de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a vidé de sa substance le droit garanti : la désignation purement formelle d’un avocat ne saurait suffire.
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– La Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé à plusieurs reprises que l’assistance d’un avocat doit être effective et concrète, non théorique ou illusoire (CEDH, Arrêt Artico c. Italie, 13 mai 1980).
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4 – Sur la faute déontologique et le vice systémique
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– En refusant de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a commis un manquement déontologique grave : il a privilégié la stabilité formelle de sa désignation au détriment de l’effectivité du droit de la défense.
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– Ce refus a eu pour conséquence directe de compromettre toutes les procédures engagées, en renforçant un vice systémique déjà dénoncé, et en privant le justiciable d’une défense effective.
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5 – Sur la charge de la preuve
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– En vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, un vice initial non corrigé contamine les jugements subséquents.
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– Dès lors, il appartient à Maître Didier Le Prado de démontrer que la désignation de la scp Vincent Ohl assure réellement la défense, ce qu’il n’a pas fait.
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Conclusion 
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Ainsi, en refusant de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a manqué à son obligation de garantir une défense effective. Ce manquement déontologique, qui transforme la désignation en une réalité illusoire, engage la responsabilité de l’Ordre des Avocats aux Conseils et de l’Etat, et participe à l’entretien d’un vice systémique affectant toutes les procédures passées, présentes et futures.
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QUATRIEME MOYEN – Atteinte à la garantie des droits par absence de contrôle, d’assurance effective et de transparence
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Le contrôle effectif des manquements professionnels des avocats ne peut être dissocié de l’assurance professionnelle, du secret professionnel, du devoir de vigilance du ministre de la justice.
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1 – Assurance professionnelle, secret professionnel, principe de gratuité, devoir de vigilance
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(a) assurance professionnelle
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L’assurance n’a d’effet que si le contrôle est réellement exercé ; ce qui n’est pas le cas ici.
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L’assurance professionnelle des avocats garantit l’effectivité du droit à réparation en cas de faute, en assurant que le justiciable ne soit pas pénalisé par ses propres moyens financiers.
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Cette assurance n’a de valeur que si les fautes sont effectivement identifiées et reconnues par un contrôle objectif réalisé par un intervenant compétent et digne de confiance.
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Sans un tel contrôle, gratuit et impartial, l’assurance reste théorique, neutralisant la protection promise au justiciable.
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Assurance et contrôle sont indissociables. L’un sans l’autre réduit à néant l’effectivité des droits.
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(b) – Le secret professionnel
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Garant de la confidentialité des échanges nécessaires à la défense, le secret professionnel doit demeurer au service du justiciable et ne peut être détourné pour protéger des fautes ou masquer des irrégularités.
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Dans ce cadre, il est indispensable que le contrôle du travail des avocats mis en cause s’exerce avec le concours d’un avocat compétent, gratuit et impartial, au-dessus de tout soupçon.
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(c) – La gratuité
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La gratuité constitue un élément central  : le justiciable ne saurait financer sa propre protection contre des manquements qui affectent directement l’exercice de ses droits fondamentaux.
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(d) – Le devoir de vigilance du ministre de la Justice
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Le devoir de vigilance du ministre de la justice impose que l’Etat garantisse que ce contrôle gratuit et impartial, soit effectif.afin que l’assurance professionnelle et le secret professionnel remplissent pleinement leur finalité : la protection du justiciable, le respect des droits de la défense, la sécurité juridique, la garantie d’un procès équitable et à l’égalité des armes.
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L’ensemble de ces mécanismes constitue un système indissociable dont l’efficacité repose sur l’accessibilité gratuite, l’impartialité et la transparence au bénéfice exclusif du justiciable.
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2 – Application aux cas de la scp Ancel, Couturier Heller et de la scp Vincent Ohl
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La scp Ancel, Couturier Heller a été saisie d’un problème fondamental :
– la dissimulation, par les juges, des manquements déontologiques des avocats
– et les atteintes portées aux droits fondamentaux, à la sécurité juridique et à la dignité des justiciables qui en résultent
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Or, la scp Vincent Ohl désignée par Maître Didier Le Prado pour engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller, n’a pas exécuté sa mission.
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Son inertie maintient donc la situation dans laquelle :
– les fautes déontologiques ne sont pas examinées (ni celles des juges, ni celles du ministre de la justice, ni celles des avocats)
– l’assurance professionnelle ne joue pas son rôle
– les justiciables demeurent privés de réparation et de défense effective
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Cette double inertie de l’avocat fautif et de l’avocat désigné pour agir contre lui, crée un cercle vicieux institutionnel.
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Elle consacre un vice systémique au sens plein :
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– un dysfonctionnement structurel de l’institution judiciaire qui empêche la garantie effective des droits et la transparence de l’emploi des fonds publics destinés à la justice.
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3 – Un vide systémique affectant toutes les procédures
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Ce vice n’est pas limité à un dossier particulier :
– il affecte les procédures passées car les manquements antérieurs n’ont pas pu être corrigés en raison du vice systémique
– il affecte les procédures présentes car les même organes continuent d’agir sans contrôle externe ni impartialité
– il affectera les procédures futures tant qu’aucun mécanisme indépendant ne garantira le contrôle des fautes professionnelles des avocats financés par l’Etat
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En l’absence d’un contrôle indépendant, gratuit, au-dessus de tout soupçon, le système judiciaire fonctionne en dehors de toute garantie constitutionnelle effective.
Ce vice engage la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils, du Ministre de la Justice, au titre de son devoir de vigilance, et des magistrats qui omettent de constater ou de corriger ces carences.
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Ainsi, l’absence de contrôle gratuit, effectif, au-dessus de tout soupçon du travail des avocats mis en cause, n’est pas une simple défaillance procédurale : elle crée les conditions d’une prise illégale d’intérêt systémique au sein des barreaux et des ordres, lesquels cumulent les fonctions de défense des avocats mis en cause et de jugement disciplinaire.
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Cette confusion des rôles, permise par le défaut de contrôle et de transparence constitue le terreau du manquement visé ci-après.
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Ce défaut de transparence et de contrôle, déjà contraire aux articles 6 et 13 de la CEDH et à l’article 15 DDHC ouvre la voie à une situation structurellement contraire aux principes d’impartialité et d’égalité devant la justice, dès lors que les ordres professionnels se trouvent investis d’un pouvoir disciplinaire sans contrôle externe –  ce qui est examiné au moyen suivant.
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CINQUIEME MOYEN – Prise illégale d’intérêt institutionnelle et défaillance du contrôle des bâtonniers
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En prolongement du défaut de contrôle et de transparence précédemment exposé, la situation de cumul des fonctions de protection des avocats et de jugements des plaintes contre eux, place les bâtonniers et les ordres dans une position de juge et partie, caractérisant une prise illégale d’intérêt institutionnelle, contraire aux principes constitutionnels d’impartialité, de probité et de garantie des droits.
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Les recours sont rarement effectifs car ils dépendent du même système hiérarchique et corporatif, ce qui perpétue le conflit d’intérêts.
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L’absence de contrôle externe garantit que les bâtonniers restent juge et partie, comme le démontrent les cas d’inertie et de non-sanction de manquements avérés.
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Il convient donc de ne pas méconnaître la structure même de la dépendance institutionnelle et sa capacité à neutraliser les droits des justiciables.
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1 – Sur l’absence de contrôle réel des bâtonniers et la prise illégale d’intérêt institutionnelle
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Les bâtonniers, investis d’un pouvoir disciplinaire et d’un devoir de protection des justiciables, exercent une fonction de régulation essentielle dans le système judiciaire. Cependant, ils ne sont soumis à aucun contrôle effectif dans l’exercice de leurs prérogatives, ce qui favorise les dérives institutionnelles et l’arbitraire disciplinaire.
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Les bâtonniers s’arrogent le monopole du traitement des manquements déontologiques des avocats, sans qu’aucune instance indépendante ne puisse vérifier la réalité de leurs diligence ni la loyauté de leurs décisions.
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Or, cette opacité est incompatible avec les exigences de transparence et d’impartialité qui découlent du principe de bonne administration de la justice.
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Ils protègent les membres de leur barreau dont ils dépendent alors même qu’ils devraient défendre les droits du justiciable, partie faible de la relation.
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Cette situation viole les principes fondamentaux d’impartialité et de séparation des fonctions de poursuite et de jugement.
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Elle crée un déséquilibre systémique dans lequel les fautes professionnelles sont rarement reconnues ou corrigées, et où la confiance légitime du citoyen envers l’institution judiciaire est irrémédiablement compromise.
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SIXIEME MOYEN – Portée générale du vice systémique et nécessité de réforme structurelle 
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La répétition de défaillances identiques dans de multiples dossiers, prouve l’existence d’un vice structurel et systémique.
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Les juridictions ont l’obligation de constater l’existence d’un vice systémique dès lors qu’il affecte l’effectivité des droits, indépendamment d’une réforme législative.
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Le système de recours civils pour les justiciables payants ne garantit pas l’impartialité ni la gratuité, ce qui confirme le déséquilibre structurel dénoncé.
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Le vice systémique affecte effectivement toutes les catégories de justiciables et justifie la censure des décisions rendues.
1 – Sur la portée générale du vice : un préjudice commun à tous les justiciables
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(a) – Le vice ne se limite pas aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, privé du libre choix de son avocat en raison de ses ressources, subit une double dépendance :
– à l’avocat désigné dont il ne peut librement apprécier la compétence ou la diligence, et au bâtonnier chargé de le contrôler mais appartenant à la même corporation
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Cette dépendance prive le justiciable de la garantie d’une défense effective pourtant au coeur de l’art. 6§1 CEDH.
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Elle se retourne également contre l’Etat, tenu de veiller au bon emploi des fonds publics : la qualité et le contrôle effectif du travail des avocats constituent la première condition d’une aide juridictionnelle efficiente.
Un avocat compétent et effectivement contrôlé réduit les risques de contentieux, d’inefficacité et de recours ultérieurs, ce qui préserve à la fois les droits du justiciable et les deniers publics.
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(b) – Le justiciable, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (AJ) : une absence de garantie réelle malgré la rémunération directe de l’avocat 
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En cas de manquement de son premier avocat, le justiciable, non bénéficiaire de l’AJ,  doit assumer seul la charge financière d’un second, sans bénéficier d’aucun mécanisme de contrôle effectif ni d’incitation déontologique, de la part de la profession, à vérifier les défaillances du précédent.
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Le système actuel, fondé sur la solildarité confraternelle et l’autocontrôle des ordres, aboutit à une neutralisation de la responsabilité professionnelle effective :
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– le second avocat hésite à dénoncer les fautes du premier, craignant de compromettre ses relations professionnelles avec le barreau ou d’être perçu comme déloyal envers ses pairs ;
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– les bâtonniers, saisis de plaintes, sont à la fois juges et parties car ils appartiennent à la même structure ordinale que les avocats mis en cause, et n’ont pas d’intérêt direct à révéler des manquements susceptibles de discréditer l’ordre ;
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– le justiciable, quant à lui, ne dispose d’aucune voie gratuite, contradictoire et indépendante pour vérifier si le manquement invoqué relève d’une faute déontologique ou d’une stratégie procédurale légitime.
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Cette situation crée une inégalité de traitement flagrante entre le citoyen et la profession d’avocat :
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– le justiciable supporte à la fois les conséquences matérielles (honoraires supplémentaires) et procédurales (perte de chance, délais, irrecevabilités)
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– tandis que la profession, couverte par un secret professionnel mal utilisé, échappe, de fait, à tout contrôle externe.
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Ainsi, même le justiciable qui rémunère directement son avocat, se trouve privé d’une protection effective, équivalente à celle que garantit l’assurance professionnelle obligatoire des avocats.
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En l’absence d’un dispositif de vérification indépendant, le système judiciaire tolère un déséquilibre structurel contraire :
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– au principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC)
– au droit à un recours effectif (art. 13 CEDH)
– à l’exigence constitutionnelle de garantie des droits (art. 16 DDHC)
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Ce dysfonctionnement compromet non seulement la confiance légitime du justiciable dans le service public de la justice, mais aussi la crédibilité même du contrôle déontologique, en laissant perdurer un système où le citoyen, même solvable, doit payer pour tenter d’obtenir ce que la déontologie professionnelle aurait dû garantir gratuitement : une défense loyale, compétente et contrôlée.
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3 – Sur la nécessité d’une correction structurelle et la responsabilité du ministre de la justice
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Il résulte de ce constat qu’un vice structurel de partialité et d’absence de contrôle effectif affecte l’ensemble du système judiciaire.
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Ce vice ne peut être corrigé par les mécanises actuels – ordres professionnels, inspections internes ou recours disciplinaires – qui sont à la fois juges et parties et dont la dépendance institutionnelle exclut toute impartialité réelle.
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Ils s’ensuit que, remédier à ces dysfonctionnements, profite à l’ensemble des justiciables.
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Garantir un mécanisme de contrôle transparent et contradictoire bénéficierait :
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– aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, qui retrouveraient un véritable droit à une défense effective ;
– aux justiciables payants, qui ne seraient plus contraints de financer plusieurs avocats pour pallier l’absence de contrôle déontologique
– aux juges qui verraient leur travail simplifié
– à l’Etat qui cesserait de financer des prestations défaillantes
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En l’absence d’une telle réforme, le système judiciaire demeure marqué par un vice systémique de partialité et de conflits d’intérêts, contraire à l’article 6§1 CEDH, aux articles 20 et 21 de la Constitution, au principe constitutionnel de garantie des droits proclamé par l’article 16 DDHC.
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Conclusion :
L’inertie de Maître Didier Le Prado qui refuse de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, démontre l’existence d’un vice systémique réel.
En tolérant que les bâtonniers soient à la fois juges et protecteurs de leurs pairs, le système judiciaire institutionnalise une prise illégale d’intérêts contraire à l’exigence d’impartialité.
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Ce dysfonctionnement qui neutralise la garantie constitutionnelle du droit à une défense effective, touche indistinctement tous les justiciables, bénéficiaires ou non de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il impose de constater l’existence d’un vice systémique engageant la responsabilité de l’Ordre, du ministre de la justice, de l’Etat, justifiant pleinement les moyens de cassation initiaux et la nécessité de mesures correctives.
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Pièce jointe :
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– Le jugement attaqué RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – en date du 4 et déposée le 6/10/2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du CSM – dans le prolongement du ju…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Réponse automatique : Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – en date du 4 et déposée le 6/10/2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du CSM – dans le prolongement du ju…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – en date du 4 et déposée le 6/10/2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du CSM – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703. L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
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