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Envoyé : mercredi 8 octobre 2025 à 05:55:16 UTC+2
Objet : Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu
Le 8 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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OBJET : Dossier n° C94028-2025-10576 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu
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Madame la Présidente,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours du 9 août 2025 contre votre décision n° C94028-2025-10576.
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I – Préambule
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Le litige contre le syndic Citya Immobilier Grand Parc est une conséquence structurelle de l’inaction de l’Etat.
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Le Syndic Citya Immobilier Grand Parc (Citya) agit comme mandataire du syndicat des copropriétaires.
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En réclamant au Cabinet Bocquillon la décision motivée du bâtonnier (qui doit justifier le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Poignon), le syndic Citya reconnaît, par cette démarche, l’existence d’un blocage procédural structurel, et que ce document est nécessaire à la régularité des procédures.
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Dès lors que le syndic Citya a constaté que le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, saisie de cette difficulté connue, a ordonné un sursis à statuer sans permettre au justiciable de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, il ne pouvait pas demeurer passif.
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La déontologie professionnelle lui imposait de signaler la persistance du dysfonctionnement, faute de quoi, il contribue à la consolidation d’un déni de contrôle judiciaire.
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Une telle abstention, dans un contexte où la vigilance du juge est elle-même défaillante, caractérise une faute de négligence grave au sens de la jurisprudence du CSM (19 juin 2018, affaire du juge T.)
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Le syndic Citya a une responsabilité d’alerte et de coopération loyale vis-à-vis du système judiciaire.
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Le syndic Citya ne peut pas feindre d’ignorer des dysfonctionnements qu’il identifie clairement et qui compromettent toutes les procédures, par ricochet.
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Le syndic Citya participe, par abstention, à la consolidation des dysfonctionnements, ce qui engage sa responsabilité civile et disciplinaire.
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Lorsque le juge, saisi d’une difficulté structurelle connue, persiste à reproduire mécaniquement un déni de contrôle, il confirme et consolide la gravité du dysfonctionnement.
La déontologie exige alors qu’il alerte l’autorité hiérarchique ou qu’il ordonne une mesure de régularisation, au lieu de fermer les yeux.
Ce refus de vigilance, à lui seul, suffit à constituer une faute disciplinaire de négligence grave (cf. CSM 19 juin 2018, affaire du juge T., rappelant le devoir de vigilance sur l’équité des procédures).
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II – Obligation de diligence du Syndic Citya
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Le syndic Citya ne peut pas prétendre ignorer le blocage ; son acte de réclamation lui impose un devoir de suite.
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En ne respectant pas son devoir de diligence, Citya
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– maintient la suspension des dossiers
– empêche la réalisation de la condition du sursis
– est coresponsable des blocages procéduraux
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En ne respectant pas son devoir de diligence, le syndic Citya contribue non seulement à prolonger indéfiniment le sursis à statuer mais il aggrave aussi le préjudice procédural.
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1 – faute contractuelle et procédurale de loyauté car le Syndic Citya Grand Parc a :
– gardé le silence sur une irrégularité qu’il connaissait (absence de décision du Bâtonnier)
– permis la reprise d’une procédure viciée (casse irrégulière du sursis à statuer par la greffière)
– tiré avantage d’une situation qu’il sait contraire aux droits du justiciable à une défense effective
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2 – Rôle du syndic Citya et principe nemo auditur propriam turpitudinem
Responsabilité conjointe du Syndic Citya Immobilier Grand Parc et de l’Etat
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(i) – Hiérarchie des responsabilités
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a – Responsabilité première de l’Etat
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L’Etat est le premier responsable du dysfonctionnement structurel ayant conduit au litige relatif à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc.
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Dès 1991, l’Etat a été officiellement alerté via la saisine du Parquet par le SAJIR – pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne -, des carences affectant les droits des justiciables.
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Le BAJ de Paris a implicitement reconnu la nécessité d’un avocat compétent pour engager la responsabilité de l’Etat lui-même.
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La carence du contrôle de l’Etat sur l’exécution de la mission d’aide juridictionnelle, son silence sur le paiement ou non des avocats désignés, son refus de transparence, créent une rupture dans la garantie des droits fondamentaux (art. 15 et 16 DDHC, 6§1 CEDH).
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En omettant que les justiciables bénéficient effectivement du concours d’un avocat, l’Etat manque à son devoir de vigilance, reconnu par la jurisprudence du Conseil supérieur de la Magistrature (décision du 19 juin 2018, affaire du juge T.) et à son obligation de garantir un recours effectif.
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b – Responsabilité dérivée mais autonome du syndic Citya Immobilier Grand Parc
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Le Syndic Citya Immobilier Grand Parc est un mandataire rémunéré par les copropriétaires, donc tenu :
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– d’agir dans l’intérêt commun (art. 18 loi du 10 juillet 1965)
– avec loyauté et diligence (dispositions du Code civil)
– de ne pas se prévaloir de sa propre turpitude (principe nemo auditur propriam turpitudinem)
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(ii) – Faute de vigilance, de loyauté et de coopération procédurale
En laissant perdurer une irrégularité connue, et en retardant la régularisation, le syndic Citya a aggravé le préjudice subi par les justiciables.
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Le syndic Citya est donc un acteur indirect du blocage.
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(iii) – Le syndic Citya qui n’a toujours pas produit le document qu’il a réclamé au bâtonnier, malgré sa demande et son rôle de récipiendaire de ce document, ne peut invoquer son bon droit pour se soustraire à l’obligation de collaboration avec les justiciables.
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En d’autres termes, les acteurs du système – avocats, juges, syndic – sont liés par la responsabilité de garantir l’accès effectif à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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Aucun acteur ne peut bénéficier de la carence de l’autre pour échapper à ses propres obligations.
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La responsabilité systémique et le principe de loyauté obligatoire s’appliquent à tous ces acteurs, ce qui est compatible avec le principe nemo auditur propriam turpitudinem.
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Le syndic Citya Immobilier Grand Parc a une obligation de loyauté et de coopération procédurale qui lui impose de ne pas contribuer à une décision injuste ou prise en violation des droits fondamentaux, en particulier le droit au concours d’un avocat et au libre choix de l’avocat.
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Le Syndic Citya a lui-même constaté que le Cabinet Bocquillon n’a pas encore produit la décision motivée du bâtonnier (justifiant son remplacement par Maître Poignon).
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En conséquence, le Syndic Citya sait qu’il existe un vice structurel affectant les justiciables.
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S’il laissait le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, “casser” le sursis à statuer sans avoir garanti l’accès à l’avocat, il tirerait avantage d’une situation qu’il sait irrégulière.
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Ce serait contraire au principe nemo auditur propriam turpitudinem et au devoir de loyauté contractuelle.
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3 – Lien structurel avec le litige actuellement pendant devant Madame Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – affaire RG n° 11-24-1430 – :
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Même si la procédure contre le syndic Citya Immobilier Grand Parc est postérieure (affaire RG n° 11-24-1430 actuellement pendante devant le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret), elle est la continuation d’un litige structurel : l’accès à la justice doit garantir l’accès effectif à un avocat pour permettre l’exercice du droit au recours.
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Ainsi, le litige contre le Syndic Citya Immobilier Grand Parc est implicitement un litige systémique contre l’Etat car chaque procédure dépend de la régularité et de l’efficacité des actes antérieurs de l’Etat.
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Autrement dit,
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– Le Syndic Citya devait rappeler, par écrit, à la greffière que la condition du sursis (concours préalable et effectif de l’avocat) n’est pas remplie ; ce qu’il n’a pas fait ;
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– Qu’en l’état, la reprise de la procédure porte atteinte au droit à un procès équitable et au droit au libre choix de l’avocat ;
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– le Syndic Citya doit garantir la loyauté du processus en s’assurant que la condition posée par le sursis (bénéficier du concours effectif d’un avocat) soit respectée avant toute reprise de la procédure :
– le Syndic Citya doit signaler que la condition du sursis n’est pas remplie.
– Il ne peut pas se prévaloir du défaut de défense du justiciable pour en tirer avantage.
– S’il s’abstient de le faire, il commet une faute contractuelle (manquement à son obligation de loyauté envers le justiciable) et une faute procédurale (atteinte au droit à un procès équitable et au libre choix de l’avocat garantis par le bloc de constitutionnalité et l’art. 6§1 CEDH)
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Le Syndic est donc en faute et sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions du code civil (responsabilité du mandataire pour faute – principe de loyauté procédurale et de bonne foi)
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si,
– tout en sachant que le Cabinet Bocquillon n’a pas produit la décision motivée du bâtonnier, il a laissé le juge, Madame Bouret, statuer sans attirer son attention sur cette irrégularité
– une telle omission conduit à une décision irrégulière (par ex. l’effectivité de la cassation du sursis par la greffière)
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4 – Lien entre la gestion des deniers publics (art. 15 DDHC) et la garantie des droits des justiciables
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La jurisprudence administrative et constitutionnelle confirme que l’usage des deniers publics destinés à un service public, crée une obligation d’information et de justification envers le bénéficiaire direct (le justiciable).
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Lorsque l’Etat refuse de rémunérer un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, un tel refus implique nécessairement la constatation d’une défaillance dans l’exécution de la mission d’assistance confiée à cet avocat.
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De la même manière, lorsque l’Etat décide de payer l’avocat, ce paiement implique nécessairement que l’avocat payé n’a pas été considéré comme défaillant.
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Dès lors que cette mission est un service public financé par des fonds publics et que le bénéficiaire (le justiciable) en est la partie directement concernée, le refus ou l’accord de paiement ne peut rester interne à l’administration : il doit nécessairement être porté à la connaissance du justiciable, faute de quoi celui-ci est privé de son droit à réparation.
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L’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, créant un droit acquis au concours effectif d’un avocat.
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Le justiciable, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, subit directement les conséquences de cette appréciation : il peut être lésé par un paiement irrégulier ou contestable.
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L’exigence de l’art. 15 DDHC impose à l’Etat une obligation de transparence et d’information envers les justiciables bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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Cette obligation implique que l’Etat doit informer le justiciable des motifs de son refus ou de son accord de paiement des avocats désignés, ainsi que sur les voies de réparation ouvertes en cas de défaillance constatées, notamment en lui permettant de bénéficier du concours gratuit, effectif et impartial d’un avocat compétent et au-dessus de tout soupçon.
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Cet avis doit préciser les motifs de la décision.
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Faute d’une telle information, le justiciable se trouve privé de son droit à un recours effectif, la chaîne institutionnelle de garantie des droits est rompue, et la régularité du service public de la justice est compromise.
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Le silence ou la dissimulation revient à neutraliser la garantie des droits, à méconnaître l’article 16 de la DDHC (garantie des droits et séparation des pouvoirs), et à priver les justiciables de la possibilité de demander réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’avocat.
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En tant qu’autorité publique et professionnel du droit, l’Etat ne saurait ignorer si l’avocat qu’il rémunère a exécuté ou non, correctement sa mission.
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Son silence ou son inaction face à une défaillance connue constitue une violation manifeste du devoir de vigilance qui lui incombe au regard des article 20 et 21 de la Constitution, ainsi qu’une méconnaissance de l’art. 15 DDHC qui fonde le droit des citoyens à demander compte de l’emploi des deniers publics.
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En conséquence, l’Etat, en omettant d’informer le justiciable des décisions relatives au paiement ou au non-paiement des avocats désignés, couvre les fautes professionnelles et prive le justiciable de son droit à un recours effectif et à une défense réelle.
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Ce manquement, qui traduit une opacité institutionnelle systémique, porte atteinte à la garantie des droits proclamés par l’art. 16 DDHC et compromet la régularité du service public de la justice dans son ensemble.
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5 – Le devoir de loyauté et d’information du syndic envers les copropriétaires
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Le syndic, même lorsqu’il est assigné en justice par un copropriétaire, demeure tenu de ses obligations légales et déontologiques à l’égard de celui-ci tant que son mandat est en vigueur.
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Ces obligations résultent :
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– de l’art. 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose au syndic d’assurer la bonne exécution du règlement de copropriété, la gestion loyale des affaires communes et la protection des intérêts des copropriétaires.
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– le principe général de loyauté contractuelle (dispositions du code civil “les contrats doivent être exécutés de bonne foi”)
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– du principe nemo auditur propriam turpitudinem
le syndic Citya qui a lui-même connaissance d’une irrégularité, ne peut pas en tirer profit
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Même s’il est défendeur au procès, le syndic Citya ne peut pas rester passif face à une irrégularité procédurale manifeste qui compromet la loyauté du procès, l’égalité des armes et le droit fondamental au libre choix de l’avocat.
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Le devoir de loyauté impose au syndic d’alerter, au minimum, par écrit, le greffe ou le juge pour signaler la persistance de l’irrégularité de la greffière du Tribunal de Villejuif qui a décidé unilatéralement de casser le sursis à statuer.
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Le Syndic Citya Grand Parc avait le devoir de rappeler au greffe la portée contraignante du sursis.
Il s’est abstenu d’écrire ou d’alerter.
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La responsabilité du Syndic Citya Grand Parc est conjointe avec celle de l’Etat sur le fondement de la faute de loyauté et de vigilance.
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Le Syndic Citya ne pouvait pas se taire. Son silence, alors qu’il détenait l’information décisive sur l’absence de décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Poignon, constitue une faute civile et déontologique engageant sa responsabilité à l’égard des justiciables.
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Le silence du Syndic Citya constitue :
– une faute de vigilance par abstention volontaire
– une faute de loyauté envers un copropriétaire qu’il continue de représenter dans le cadre de la gestion de la copropriété
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L’abstention du syndic Citya Grand Parc
– a permis la convocation irrégulière par la Greffière
– a placé le justiciable dans une situation de défense forcée, sans le concours d’un avocat (atteinte à l’égalité des armes)
– a aggravé les préjudices liés aux carences de l’Etat (sursis à statuer non accompagné du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet)
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Ainsi, la responsabilité du Syndic Citya Grand Parc est conjointe et cumulative avec celle de l’Etat
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– L’Etat pour la carence de ses organes
– Le Syndic CItya Grand Parc pour son abstention fautive et son manquement à son devoir de loyauté
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la déci…
AOL/Boîte récept.
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RE: Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-1
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la déci…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu
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