Dossier n° 2025C02672 – 8 moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-706 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.

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Envoyé : mercredi 8 octobre 2025 à 20:34:42 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02672 – 8 moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-706 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
Le 8 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C02672 – 8 moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-706 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Par votre courrier en date du 29 septembre 2025 vous réclamez des documents suite aux deux dossiers déposés le même jour (le 24 septembre 2025) concernant les jugements RG n° 11-25-703 (Maître Didier Le Prado) et 11-25-706 (Madame Müller).
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Votre courrier susvisé du 29 septembre 2025 qui ne précise pas le jugement auquel il se rapporte, n’est pas précis.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les pièces réclamées ainsi que les 8 moyens de cassation suivants pour le dossier du 24 septembre 2025 relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique Müller (jugement 11-25-706).
Merci de bien vouloir tenir compte de tous les moyens de cassation et de la QPC qui vous ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
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PREAMBULE
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En droit, le déni de justice ne résulte pas seulement d’un refus explicite de juger mais également de toute inaction persistante ou abstentions fautives des autorités publiques, juridictions ou auxiliaires de justice ayant pour effet de neutraliser durablement l’accès effectif à un juge ou à la défense. (CE 28 juin 2002, Garde des Sceaux c./Magiera ; Cass. civ. 1ère, 20 février 2001)
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Une telle inertie, lorsqu’elle est connue, prolongée et tolérée par l’Etat, constitue une violation directe des articles 16 DDHC et 6§1 CEDH.
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En l’espèce, l’inaction réitérée des tiers, malgré la connaissance préalable, constante et documentée du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, révèle une carence institutionnelle organisée.
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Cette carence a pour effet de priver les justiciables de leur droit fondamental au libre choix de l’avocat, et constitue, dès lors, un déni de justice structurel au sens de la jurisprudence nationale et européenne.
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PREMIER MOYEN – contradiction de motifs – violation des dispositions du cpc
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Il est fait grief au jugement attaqué RG n° 11-25-706 du tribunal d’Ivry-sur-Seine, relatif à la mise en cause de Madame Véronique Müller, d’avoir prononcé la caducité de la citation délivrée à Madame Müller, au motif que l’affaire a été renvoyée.
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ALORS QUE : Le renvoi d’une affaire emporte reconnaissance de la poursuite de l’instance.
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QU’en décidant que l’affaire RG n° 11-25-706 “a été renvoyée”, le tribunal a lui-même constaté la continuité de la procédure et la volonté du demandeur à la faire juger.
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QU’en prononçant néanmoins la caducité de la citation, le juge s’est contredit en ses propres motifs
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QU’une telle contradiction équivaut à un défaut de motif et viole les dispositions du cpc
QU’en éludant ses propres constatations, le juge a entaché son jugement RG n° 11-25-706 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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DEUXIEME MOYEN – Violation du principe du contradictoire
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Attendu que Madame Véronique Müller, en déclarant sa décision “insusceptible de recours” alors qu’elle se fondait sur une requête viciée et non communiquée à la défenderesse, a privé cette dernière de la possibilité de présenter ses observations
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QU’en conséquence, Madame Müller a violé le principe fondamental du contradictoire garantis par le bloc de constitutionnalité, l’art. 6§1 CEDH ainsi que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation
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QU’en statuant ainsi, elle a méconnu ses obligations de magistrat en matière de loyauté procédurale, rendant sa décision du 29 août 2017 (n° 17/142) entachée d’irrégularités manifestes
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TROISIEME MOYEN – Manquement au devoir de vigilance et négligence grave
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Attendu que le devoir de vigilance d’un magistrat impose de contrôler la régularité des actes procéduraux soumis au tribunal, afin de garantir l’équité des procédures (CSM, 19 juin 2018, affaire du juge T.)
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QU’en l’espèce, Madame Müller, en validant une requête irrégulière et non communiquée à la défenderesse, a manifestement manqué à son devoir de vigilance.
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QU’en conséquence, Madame Müller a commis une négligence grave caractérisée, assimilable à une faute disciplinaire (ordonnance du 22 décembre 1958) en portant atteinte au procès équitable.
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QU’il en résulte que sa décision, en l’état, ne peut être regardée comme régulière ni opposable sans rétablissement préalable des droits de la défenderesse.
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QUATRIEME MOYEN – Violation du principe du contradictoire et atteinte au droit au procès équitable
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Attendu que Maître Ludovic Duret, notaire, a déposé, le 1er août 2017, une requête sollicitant le changement de notaire, sans la communiquer à la défenderesse directement concernée ;
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QUE Madame Véronique Müller a fait droit à cette requête par ordonnance du 29 août 2017 ( n° 17/142) en se fondant sur une mention inexacte de “démarches amiables” prétendument effectuées
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QU’en statuant ainsi, Madame Müller a violé le principe fondamental du contradictoire garantis par les dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, l’art. 6§1 CEDH, privant la défenderesse de son droit à présenter ses observations
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QU’il s’ensuit que la décision rendue est entachée d’irrégularités manifestes, compromettant l’équité de la procédure
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CINQUIEME MOYEN – Manquements au devoir de loyauté et négligences graves des intervenants
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Attendu que la requête déposée par Maître Ludovic Duret comportait des informations mensongères et a été exploitée par Maître Patricia Astruc Gavalda – avocat au Barreau de Melun – qui avait le devoir de garantir le respect du contradictoire et de ne pas tirer profit d’une irrégularité manifeste (RNB, Code pénal)
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Attendu que Madame Müller, en validant cette requête non contradictoire et non communiquée à la défenderesse, a manqué à son devoir de vigilance sur l’équité des procédures (CSM 19 juin 2018, affaire du juge T.) et a validé un acte procédural manifestement irrégulier, caractérisant une négligence grave.
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Attendu que Maître Exare, en acceptant postérieurement sa désignation prononcée sur cette requête irrégulière, a pérennisé le vice, sachant ou devant savoir que la décision de Madame Müller repose sur une procédure irrégulière ;
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QU’en conséquence, l’ensemble de ces interventions constitue une faute conjointe et cumulative, disciplinaire et déontologique, portant atteinte aux droits fondamentaux de la défenderesse, justifiant l’annulation de l’ordonnance contestée
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SIXIEME MOYEN – Atteinte à la dignité, abus de position dominante collectif, violation du secret professionnel
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Attendu que les décisions et comportements d’acteurs divers ont été pris dans le cadre d’une procédure irrégulière, non contradictoire et viciée, portant atteinte à la dignité de la défenderesse ;
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Attendu que le juge commis a écrit directement à Maître Exare pour s’enquérir de l’état des opérations de partage, en dehors de toute procédure contradictoire et sans en informer la défenderesse, manquant ainsi à son devoir de réserve et altérant la neutralité judiciaire ;
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Attendu que Maître Exare a répondu à cette demande sans en informer la partie concernée, violant ainsi le secret professionnel
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Attendu que ces échanges bilatéraux ainsi que l’exploitation par Maître Patricia Astruc Gavalda et son client  de la requête viciée de Maître Ludovic Duret, ont créé une situation dans laquelle plusieurs acteurs ont tiré parti de leur position respective pour imposer ou pérenniser une décision irrégulière, constituant un abus de position dominante collectif dans le processus judiciaire ;
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Attendu que la violation du secret professionnel et le détournement des informations procédurales ont aggravé l’atteinte à la dignité de la défenderesse, en la privant de son droit au contradictoire et en la plaçant dans une situation de subordination procédurale face à des acteurs abusant de leur autorité et de leur influence
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QU’en conséquence, les comportements combinés de ces intervenants constituent une double faute déontologique et procédurale portant atteinte aux droits fondamentaux (notamment procès équitable), à la loyauté des débats, sécurité juridique, libre choix de l’avocat, etc. justifiant l’annulation de toutes décisions prises.
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SEPTIEME MOYEN – Déni de justice structurel et entrave au droit acquis au libre choix de l’avocat
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Attendu que, dès le premier entretien qui s’est tenu le 14 janvier 2016 – 9h30 – à l’étude de Maître Virginie Le Gallo, le justiciable a clairement fait connaître son droit acquis et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet
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Attendu que Maître Patricia Astruc Gavalda, son client, les notaires, la chambre départementale des notaires ont été informés de ce droit et ont donc eu connaissance de l’obligation de permettre l’assistance effective du justiciable
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Attendu que, malgré cette intervention claire et documentée, aucune mesure n’a été prise pour garantir l’effectivité du droit au concours de cet avocat, créant ainsi un blocage procédural universel affectant toutes les procédures passées, présentes et futures
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Attendu que ce blocage n’est imputable ni au justiciable ni à sa volonté mais résulte de l’inaction persistante de tiers.
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Attendu que cette inaction constitue une preuve directe que le blocage procédural est structurel et non imputable au justiciable
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Attendu que, en conséquence, la résistance du justiciable, face à tout stratagème ou pratique visant à entraver le concours effectif de l’avocat réclamé est légitime, ne procédant pas d’une volonté dilatoire mais d’une nécessité constitutionnelle et procédurale pour garantir l’effectivité d’un droit fondamental et la loyauté procédurale
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Attendu que l’absence de l’avocat réclamé viole directement (bloc de constitutionnalité) :
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– le droit au libre choix de l’avocat
– le droit au procès équitable et à l’égalité des armes
– l’effectivité de l’accès au juge et la sécurité juridique
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QU’il s’ensuit que l’inaction des tiers, malgré la connaissance préalable et documentée du droit acquis du justiciable, constitue un déni de justice structurel et une entrave grave au droit au libre choix de l’avocat.
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Les autres moyens produits dans les autres procédures liées aux jugements de Monsieur Farsat (uge au tribunal d’ivry-sur-seine) et de Madame Bouret (juge au tribunal de villejuif), ainsi que la QPC soulevée, sont intégralement repris comme moyens de preuve et de cohérence juridique, illustrant le caractère structurel, constant et systémique des violations invoquées
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HUITIEME MOYEN – (moyen de renvoi et de consolidation – références aux pourvois contre les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat, et à la QPC -)
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Vu, notamment, les articles 16 et 66 de la Constitution, 6§1 CEDH, L127-3 du Code des Assurances, ainsi que les principes de sécurité juridique et d’effectivité des droits acquis
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Attendu que la Cour de Cassation peut, pour apprécier la portée d’un manquement ou d’une irrégularité procédurale, tenir compte des circonstances générales révélant une atteinte structurelle à l’exercice des droits de la défense et à la garantie du procès équitable ;
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Moyen pris de ce que les dénis de justice subis, s’inscrivent dans un ensemble de procédures dans lesquelles ont été soulevés des moyens de cassation mettant en évidence, notamment (liste non exhaustive) :
– la méconnaissance de l’exécution d’un droit contractuel acquis à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– la neutralisation systémique de ce droit par l’inaction des juridictions, des ordres professionnels, des BAJ
– la persistance des inégalités procédurales structurelles, contraire aux principes d’effectivité et de sécurité juridique
– l’absence de tout mécanisme correctif permettant aux justiciables d’obtenir la mise en oeuvre du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
etc.
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QUE les moyens de cassation produits pour les pourvois contre les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat, ainsi que la QPC soulevée, sont intégralement repris comme moyens de preuve et de cohérence juridique, illustrant le caractère structurel, constant et systémique des violations invoquées
.
QUE la situation dénoncée, révèle l’existence d’un déni de justice structurel au sens de la jurisprudence (CE, Magiera, 28 juin 2002 ; cass. civ 1ère, 20 février 2001).
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QU’il en résulte qu’aucune garantie réelle n’existe pour les justiciables, lesquels demeurent privés de tout recours utile contre les abstentions fautives ou illégales ou les décisions procédant d’inaction
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QUE les blocages dénoncés ne constituent pas une dérive récente mais un dysfonctionnement institutionnel enraciné depuis plusieurs décennies (Monsieur et Madame Vieu, qualifiés de “hauts fonctionnaires extrêmement qualifiés” ont reconnu l’existence du problème sans y remédier, ce qui n’est pas acceptable), ayant pour effet de pérenniser la privation du droit d’accès au juge et au concours de l’avocat réclamé, au mépris des engagements constitutionnels et conventionnels de la France.
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QU’en statuant comme ils l’ont fait, sans tenir compte du caractère ancien, systémique et réitéré de ces violations, les juges ont méconnu la portée des principes constitutionnels et conventionnels, privant la décision attaquée de base légale.
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Pièces jointes :
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1 – Votre courrier du 29 septembre 2025
2 – L’attestation
3 et 4 – Etat civil et doc. fisc
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C02672 – 8 moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-706 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer …
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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