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Envoyé : dimanche 26 octobre 2025 à 15:08:31 UTC+1
Objet : Dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
Le 26 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2025-004865
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OBJET : Dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel de Paris – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier n° C-94028-2024-010576 (aff. Citya) référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel de Paris.
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Le blocage procédural qui découle de l’inertie de la Cour d’Appel démontre que le lieu de dépôt de quelque dossier que ce soit est sans incidence sur la cause réelle du blocage – à savoir l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) -.
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Dès lors, le jugement attaqué (RG n° 11-25-537) notifié par Maître Caroline Valentin, avocat de l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE), méconnaît notamment l’art 6§1 CEDH, la DDHC, le bloc de constitutionnalité.
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PREAMBULE
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(Violation de la règle de droit : lien entre le sursis à statuer de Madame Bouret, juge au tribunal de Villejuif (aff. Citya – RG n° 11-24-1430), et le rejet de la demande de renvoi opposée par Maître Caroline Valentin – avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat – et le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat – dans l’aff. RG n° 11-25-537)
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1 – Dans l’affaire RG n° 11-24-1430, relative à la mise en cause de Citya, le requérant à sollicité, à l’audience du 10 décembre 2024, le concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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2 – Le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, a ordonné un sursis à statuer le 10 décembre 2024 dans l’attente d’une décision définitive.
Ce sursis ne garantit pas le concours de l’avocat réclamé, ce qui crée un blocage procédural structurel et empêche l’exercice effectif du droit de la défense.
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3 – Un pourvoi en cassation, sur le fondement de l’article 380-1 cpc, contre l’absence de garantie au concours de l’avocat réclamé dans le sursis RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024, est en cours à la cour de cassation.
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4 – Parallèlement, par sa décision RG n° 11/21614, la Cour d’Appel a censuré le sursis de Monsieur Gondran de Robert – premier vice président du tribunal judiciaire de Paris (ex tgi) – en ce que ce sursis ne garantit pas le concours contractuel de l’avocat réclamé.
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L’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé est une violation directe de la règle de droit régissant le sursis :
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– le sursis à statuer doit préserver le droit au juge et à la défense ;
– Un sursis à statuer ne peut ni figer ni compromettre la capacité des justiciables à être représentés.
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L’absence du concours de l’avocat réclamé dans la décision n° 11/21614 de la cour d’appel, fonde pleinement le pourvoi contre l’absence de garantie du sursis du juge, Madame Bouret (aff. RG n° 11-24-1430),
et ce, tout en validant la censure de l’absence de garantie du concours de l’avocat réclamé dans le sursis de Monsieur Gondran de Robert.
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Toutefois, bien que sa décision RG n° 11/21614 vise à permettre d’interjeter appel du sursis à statuer ordonné par Monsieur Gondran de Robert, la Cour d’Appel n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat réclamé, laissant perdurer le sursis à statuer ordonné par Monsieur Gondran de Robert.
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Ce qui a été constaté par le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, dans l’affaire RG n° 11-25-1543 relative à la mise en cause de la Cour d’Appel et par Maître Caroline Valentin – conseil de l’AJE – dans l’affaire 11-25-537 bien qu’ils aient éludé ce problème.
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Le juge, Monsieur Farsat, et Maître Caroline Valentin (avocat de l’AJE) se sont appuyés sur des détails purement formels, étrangers au fond et qui ne changent rien au fait que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif.
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Autrement dit, le juge, Monsieur Farsat, et Maître Caroline Valentin, conseil de l’AJE, se sont retranchés derrière un motif périphérique pour éluder la responsabilité de résoudre le problème réel.
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Conséquences de l’élusion :
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– pour le justiciable : impossibilité d’exercer le droit à la défense, blocage procédural prolongé, privation d’accès effectif au juge
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– pour l’Etat et à la justice : affaiblissement de la crédibilité de l’institution judiciaire, violation de l’obligation positive de garantir un recours effectif
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– sur le plan contentieux : ce comportement renforce la décision RG n° 11/21614 de la cour d’appel ainsi que le pourvoi sur le fondement de l’art 380-1 cpc contre l’absence de garantie au concours de l’avocat réclamé dans le sursis à statuer du juge, Madame Bouret, car il met en évidence que la violation n’est pas accessoire mais centrale : les sursis ne jouent pas leur fonction protectrice.
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En conséquence :
Ignorer le problème de fond revient à confondre forme et substance, et à traiter un obstacle essentiel comme un simple détail technique.
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5 – Parallèlement, dans l’affaire RG n° 11-25-537, le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, et Maître Caroline Valentin, conseil de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) étaient informés des sursis toujours en cours, et de l’absence de réponse de la Cour d’Appel.
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6 – Malgré cette connaissance, Maître Caroline Valentin et le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, se sont opposés à la demande de renvoi, agissant ainsi, comme si la situation procédurale était normale. .
L’argument invoqué est : “le dossier a été déposé au tribunal administratif au lieu du tribunal judiciaire.”
L’opposition s’est ainsi fondée sur une logique formelle déconnectée du droit effectif à la défense.
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A – Contradiction avec la finalité des sursis à statuer
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A.a – L’argument de l’opposition est formel et ne tient pas compte du blocage réel qui empêche toute action régulière sans le concours de l’avocat réclamé.
Ce motif ne se rapporte pas au fond du droit ou à l’effectivité de la défense du requérant, mais uniquement à une question de procédure de dépôt.
La cause réelle de l’impossibilité d’agir reste l’absence du concours de l’avocat réclamé et non le dépôt de quelque dossier que ce soit.
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Les sursis à statuer ont pour objectif de protéger le droit à la défense en attendant que les conditions nécessaires (le concours de l’avocat réclamé) soient réunies.
Rejeter la demande de renvoi pour un motif secondaire alors que le blocage principal reste entier, inverse la finalité de l’instrument : au lieu de protéger le droit du requérant, il lui est interdit d’agir.
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A.b – Impact sur la responsabilité
Transformer un mécanisme de protection en entrave, en connaissance de cause, peut être analysé comme une faute professionnelle et une atteinte aux droits fondamentaux, ouvrant la responsabilité de Maître Caroline Valentin (en tant que conseil de l’AJE) et du juge, Monsieur Farsat.
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B – Absence de prise en compte de la décision de la cour d’appel
La décision n° RG 11/21614 de la cour d’appel visant à interjeter appel du sursis à statuer de Monsieur Gondran de Robert, qui n’est pas accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamé, il s’ensuit que les sursis continuent d’exister.
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B.a – Ignorer ces faits, constitue une contradiction :
B.a – Ignorer ces faits, constitue une contradiction :
Me Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat, ont rejeté la demande de renvoi pour un motif technique alors que le problème de fond reste entier et empêche toute action effective.
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B.b – La gravité de l’opposition repose sur une réalité procédurale
Les sursis à statuer ordonnés par le tribunal de Villejuif et le tribunal judiciaire de Paris (ex tgi) persistent uniquement en raison de l’absence de l’avocat réclamé.
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Malgré cette connaissance précise, Maître Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat, ont rejeté la demande de renvoi pour un motif technique : le dépôt du dossier dans un tribunal au lieu d’un autre.
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Cette décision ignore totalement le blocage réel et structurel qui empêche le requérant d’agir.
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B.c – Impact sur la responsabilité
Ignorer volontairement une impossibilité procédurale évidente constitue un manquement à l’obligation de garantir l’accès effectif à la justice.
Le rejet de la demande de renvoi n’est donc pas seulement formelle : elle est délibérément aveugle aux faits, ce qui engage la responsabilité professionnelle et juridictionnelle du juge, Monsieur Farsat, et de Maître Caroline Valentin.
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C – Blocage institutionnel et neutralisation du droit à un recours effectif
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C.a – Il y a deux sursis qui ne peuvent pas être levés faute du concours de l’avocat réclamé, et la demande de renvoi est rejetée sous prétexte d’un dépôt incorrect.
Les sursis à statuer ont pour finalité de protéger le droit à la défense en attendant les conditions procédurales effectives.
Rejeter la demande de renvoi pour un motif formel et donc, sans tenir compte de la situation réelle, est contradictoire.
Cette position transforme un instrument de protection en un outil d’entrave car elle empêche le requérant de bénéficier de son droit d’accès au tribunaux.
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C.b – La décision RG n° 11/21614 n’étant pas effective à cause de l’absence du concours de l’avocat réclamé, le blocage est institutionnel.
L’opposition formelle de Maître Caroline Valentin et du juge, Monsieur Farsat, ignore cette réalité et bloque le renvoi.
Le rejet de la demande de renvoi empêche toute issue procédurale pour le requérant, ce qui constitue une neutralisation effective du droit à un recours.
L’effet pratique est que le formalisme sert de prétexte pour ignorer l’obligation de garantir l’accès effectif à la justice.
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C.c – Impact sur la responsabilité
Le juge, Monsieur Farsat, en sa qualité d’autorité judiciaire, a une obligation constitutionnelle de garantir l’accès au tribunal.
– Le non respect flagrant de cette obligation constitue un manquement grave pouvant engager sa responsabilité.
– De même, Maître Caroline Valentin, en demandant au juge de rejeter la demande de renvoi, malgré sa connaissance du blocage, et en invoquant un motif formel, agit de manière contradictoire avec ses obligations déontologiques, ce qui peut engager sa responsabilité disciplinaire.
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D – Incohérence flagrante et mauvaise foi procédurale
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D.a – Deux sursis bloquent toute action.
Or, la demande de renvoi est rejetée pour un détail de dépôt.
Le rejet de la demande de renvoi repose sur un détail administratif sans impact sur le droit à la défense.
Le rejet repose sur un obstacle secondaire alors que l’obstacle principal – absence du concours de l’avocat réclamé – reste entier et décisif.
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L’attitude du juge, Monsieur Farsat, et de Maître Caroline Valentin, est juridiquement illogique et démontre une incompréhension volontaire de la procédure réelle.
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D.b – Impact sur la responsabilité
Cette “bêtise procédurale” peut être interprétée comme une faute lourde car elle entraîne une privation effective de droits du requérant.
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Dans ce contexte :
– le juge, Monsieur Farsat, peut être tenu pour responsable de déni de justice ou d’inaction fautive
– Maître Caroline Valentin (avocat de l’AJE) peut être tenue pour manquement à ses obligations de conseil
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Conclusion
L’opposition de Maître Caroline Valentin et du juge, Monsieur Farsat, est incohérente pour deux raisons principales :
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– elle repose sur un motif purement formel, déconnecté de la réalité factuelle et du droit effectif à la défense ;
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– elle méconnaît le blocage réel créé par les sursis et l’absence du concours de l’avocat réclamé, ce qui bloque l’accès effectif à la justice et neutralise le droit à un recours réel.
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PREMIER MOYEN
(tiré de la violation du droit à un recours effectif, du principe d’égalité devant la justice, du manquement de l’Etat à ses obligations de garantie des droits (art 6§1 CEDH, 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, L141-1 COJ, 1.3 RIN)
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I – Sur la situation de fait et le contexte procédural
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Dans l’affaire RG n° 11-25-537, le requérant a sollicité le renvoi d’audience au motif que la scp Hélène Didier et François Pinet n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : avocat réclamé).
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Maître Caroline Valentin, l’avocat de l’AJE, et le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, ont rejeté la demande de renvoi en se fondant sur un motif purement formel.
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Cette position a été adoptée en pleine connaissance :
– de l’existence des sursis à statuer toujours en cours
– du blocage procédural structurel causé par l’absence du concours de l’avocat réclamé
– du fait que le dossier d’AJ relatif à la mise en cause de la cour d’appel est en cours
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II – Sur l’incohérence et le caractère purement formel du motif retenu
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Le motif invoqué par Maître Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat, est dépourvu de pertinence juridique : il est déconnecté de la cause réelle du blocage qui réside dans l’absence du concours de l’avocat réclamé, condition nécessaire à la régularité et à l’effectivité de la défense.
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En privilégiant une considération de pure forme (lieu du dépôt de l’AJ) au détriment d’un droit substantiel (le droit contractuel au concours immédiat de l’avocat réclamé), Monsieur Farsat et Maître Caroline Valentin
ont méconnu le principe de primauté du fond sur la forme, issu des art 6§1 CEDH, de la DDHC, du bloc de constitutionnalité, qui impose aux juridictions et aux parties d’assurer l’accès effectif au juge.
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Leur opposition, fondée sur un formalisme détaché de la réalité procédurale, conduit à neutraliser la finalité de sursis à statuer, lesquels sont précisément destinés à préserver le droit à la défense tant que les conditions d’une procédure équitable ne sont pas réunies.
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III – Sur les manquements de Maître Caroline Valentin à ses obligations déontologiques et institutionnelles
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En sa qualité de conseil de l’AJE, Maître Caroline Valentin n’est pas un simple avocat de partie ; elle représente une autorité publique garante de l’Etat de droit et du respect des droits fondamentaux des citoyens.
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A ce titre, elle demeure tenue, outre ses obligations déontologiques générales (loyauté, probité, diligence – art 1.1 et 1.3 du RIN) d’un devoir renforcé de loyauté envers la justice, et de protection de l’intérêt général, lequel inclut la garantie du procès équitable pour tous justiciables.
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En s’opposant à la demande de renvoi alors qu’elle sait :
– que les sursis sont en vigueur
– que le concours de l’avocat réclamé fait défaut
– que ce défaut empêche toute défense effective
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Maître Caroline Valentin a adopté une position contraire aux intérêts légitime de son propre client (l’Etat) en ce qu’elle a contribué à un fonctionnement défectueux du service public de la justice, au sens de l’art L141-1 COJ
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IV – Sur les conséquences systémiques pour l’Etat et pour l’ensemble des justiciables
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L’Etat n’étant pas une partie privée mais le garant de l’ordre juridique, toute violation de son obligation de garantir un accès effectif au juge, affecte l’ensemble du corps social.
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L’Etat agit au nom de tous les citoyens, l’Etat, c’est nous.
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Ainsi, lorsqu’un avocat de l’Etat méconnaît son devoir de loyauté ou d’équité, ce sont les droits de tous les justiciables qui se trouvent fragilisés.
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En soutenant une position formelle qui prolonge un déni de justice déjà constaté, Maître Caroline Valentin a porté atteinte :
– au droit fondamental d’accès au juge
– au principe d’égalité devant la justice
– à la confiance légitime que tout citoyen doit pouvoir placer dans les institutions judiciaires de la République
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Le comportement de Maître Caroline Valentin transforme le rôle de l’Etat – censé protéger les droits – en source d’obstruction systémique puisqu’il permet qu’un justiciable reste privé de défense et d’accès effectif aux juridictions du fait même des autorités censées garantir ce droit
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V – Sur la portée du manquement
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L’opposition de Maître Caroline Valentin et du juge, Monsieur Farsat, loin d’assurer le bon fonctionnement de la justice, aggrave une défaillance institutionnelle préexistante : celle d’un système dans lequel les sursis, censés protéger la défense, deviennent des instruments d’entrave à l’exercice des droits fondamentaux.
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Ce comportement engage à la fois :
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– la responsabilité personnelle de Maître Caroline Valentin pour manquements à ses obligations déontologiques
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– la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dès lors que ses représentants agissent en contradiction avec leur mission constitutionnelle
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VI – Conclusion du moyen
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En se fondant sur un motif purement formel pour s’opposer à la demande de renvoi, alors que le requérant demeure privé du concours de l’avocat réclamé, Maître Caroline Valentin, conseil de l’AJE, et le juge, Monsieur Farsat, ont violé, notamment :
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– le principe d’accès effectif au juge (art 6 DDHC, DDHC, bloc de constitutionnalité)
– le principe de l’égalité devant la justice (art 1er DDHC)
– les obligations déontologiques et institutionnelles de l’Etat et de ses représentants (art 1.3 RIN, L141-1 COJ, 20 et 21 de la Constitution
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En agissant ainsi, Maître Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat, ont transformé un instrument de protection (les sursis) en outil d’entrave, privant le requérant et, par extension, tous les citoyens, de la garantie d’un recours effectif et d’une justice impartiale, compromettant ainsi la mission fondamentale de l’Etat : être le gardien des droits de l’Homme et du Citoyen.
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DEUXIEME MOYEN – Principe de continuité de l’Etat de droit et impact collectif des manquements de l’Etat
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I – L’Etat n’est pas un adversaire mais le garant des droits pour tous
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L’Etat n’est pas une partie ordinaire au procès.
Lorsqu’il agit en justice, que ce soit par l’intermédiaire de l’AJE ou de ses représentants ministériels, il demeure dépositaire d’une fonction constitutionnelle de garantie des droits (art 16 DDHC combiné aux art 20 et 21 de la constitution).
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Cette mission implique que les agents et conseils de l’Etat, y compris les avocats mandatés, doivent orienter leur action de manière à préserver l’accès au juge, l’équité du procès et la confiance du citoyen dans la justice.
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Autrement dit, même lorsqu’il se défend en justice, l’Etat ne peut se comporter comme une simple partie privée : il doit agir dans le respect d’un devoir d’exemplarité procédurale.
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II – Le lien organique entre le droit individuel et la légitimité institutionnelle
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La protection des droits d’un seul justiciable ne relève pas d’un intérêt personnel isolé.
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Dans un Etat de droit, chaque atteinte à un droit individuel constitue une fissure dans la structure de la légitimité publique.
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L’Etat tire sa légitimité de sa capacité à garantir les droits de tous – et non à les restreindre et à les différer.
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Ainsi :
– lorsqu’un avocat représentant l’Etat adopte une position formaliste qui prolonge un déni de justice
– ou lorsqu’un juge entérine cette position sans rechercher la garantie effective de la défense, la conséquence dépasse les cas particuliers : elle affaiblit la crédibilité de l’ensemble du système judiciaire et compromet la confiance collective dans la justice.
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Cette confiance – élément constitutif de l’ordre public démocratique – est protégée, notamment par la jurisprudence du conseil d’état (CE 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033) et de la cour européenne des DH (CEDH, Kress c. France, 7 juin 2001 ; Airey c. Irlande, 9 oct. 1979)
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III – La continuité de l’Etat de droit exige une cohérence entre la forme et la finalité
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Le principe de continuité de l’Etat de droit impose que toutes les autorités publiques, judiciaires et administratives veillent à la cohérence entre :
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– les règles de procédure (la forme)
– la protection effective des droits fondamentaux (la finalité)
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Lorsque l’Etat ou ses représentants opposent un motif de pure forme à une demande qui vise à garantir un droit fondamental, ils rompent cette cohérence et trahissent la finalité protectrice de la procédure.
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C’est précisément ce qu’ont fait Maître Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat : ils ont érigé un obstacle formel (le lieu de dépôt du dossier d’AJ) en raison du refus de protection alors même que la situation de fond – absence du concours de l’avocat réclamé – rend impossible tout procès équitable.
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Un tel comportement ne constitue pas seulement une erreur de jugement : il représente une faille fonctionnelle dans la continuité de l’Etat de droit, en ce qu’il détourne un instrument protecteur (le sursis à statuer) en mécanisme d’entrave à la justice.
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IV – L’obligation positive de l’Etat et la responsabilité de ses représentants
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Selon la jurisprudence européenne (CEDH, Kudla c.Pologne, 26 oct. 2000 ; Bqczkowski c. Pologne, 3 mai 2007) les Etats ont une obligation positive d’organiser leur système judiciaire de manière à garantir un recours effectif.
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Cette obligation s’étend à tous leurs organes représentants, y compris aux avocats mandatés pour défendre les intérêts de l’Etat.
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En conséquence :
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– Lorsqu’un avocat de l’Etat tel que Maître Caroline Valentin, s’oppose à une demande légitime de renvoi en méconnaissant un obstacle institutionnel connu,
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– et lorsqu’un juge entérine cette position
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ils ne violent pas seulement les droits d’un justiciable déterminé, ils engagent la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (art L141-1 COJ) et contribuent à une désorganisation systémique au droit au recours effectif
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V – Effet collectif et devoir de réparation
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Parce que l’Etat représente la collectivité, chaque manquement commis en son nom affecte l’ensemble du corps social.
Ainsi, le déni de justice subi par un seul citoyen engage la responsabilité politique et morale de l’Etat envers tous les autres.
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Il ne s’agit pas seulement d’un dommage individuel, mais d’un dommage institutionnel collectif : celui de voir la justice perdre sa cohérence, sa neutralité et sa fonction protectrice
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En refusant de réparer ou de corriger ce type d’atteinte, l’Etat se place en contradiction avec sa propre raison d’être : assurer la protection égale et continue des droits de chacun.
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VI – Conclusion
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En définitive, l’affaire révèle un dysfonctionnement structurel : le formalisme procédural est utilisé pour masquer un manquement substantiel au droit fondamental à la défense.
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Ce détournement du sens de la procédure, commis par Maître Caroline Valentin, avocat représentant l’Etat et validé par le juge, Monsieur Farsat, constitue une atteinte à la continuité de l’Etat de droit en ce qu’il transforme un devoir de protection en un instrument d’exclusion.
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L’Etat, en trahissant les droits d’un seul justiciable, trahit la promesse de justice faite à tous.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Cré…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
AOL/Boîte récept.
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