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Envoyé : samedi 1 novembre 2025 à 10:41:40 UTC+1
Objet : dossier enregistré sous le n° 2025C02266 par la cour de cassation – Préambule et onze moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1ER et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
Le 1er NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02266
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OBJET : Préambule et onze moyens de cassation (dossier référencé 2025C02266) pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1ER et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les moyens de cassation précédé d’un préambule, pour le dossier n° 2025C02266 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 – aff. Lebreton)
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PREAMBULE
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Le présent pourvoi repose sur des vices manifestes affectant la régularité des jugements attaqués, notamment une contradiction de motifs flagrante, une dénaturation des faits et une atteinte au droit au libre choix de l’avocat.
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Le présent pourvoi met en lumière un vice majeur du jugement rendu par le juge, Monsieur Farsat.
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La qualification de “pratique manifestement abusive” appliquée aux 60 requêtes déposées repose sur un motif auto-contradictoire qualifié d’ “obscur”.
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Ce motif est factuellement contestable : le juge ne peut à la fois
– prouver, par sa citation dans son jugement, qu’il a compris le motif (il l’a écrit)
– sanctionner le requérant en disant que ce même motif est “obscur”
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Cette contradiction prive la sanction de tout fondement juridique et rend la décision arbitraire et inintelligible.
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En conséquence, l’annulation du motif “obscur” entraîne nécessairement l’annulation de la qualification d’abus et la réhabilitation de la légitimité des requêtes visant à lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le présent mémoire vise à démontrer que cette contradiction de motifs constitue une erreur de droit manifeste, justifiant la cassation de la sanction et la correction de la décision.
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Il s’ajoute que l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), orchestrée notamment par le cabinet Bocquillon et les interventions conflictuelles de Maître Elodie Rodriguez, a généré un vice systémique aggravant la violation du droit au procès équitable et la loyauté procédurale, affectant directement la régularité des décisions rendues.
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Les expressions critiques utilisées ci-après se justifient par le principe de proportionnalité ; elles répondent directement à la terminologie du jugement attaqué.
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Le présent pourvoi repose sur une contradiction manifeste de motifs affectant la motivation du jugement attaqué.
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Le juge a qualifié de “pratique manifestement abusive” la démarche procédurale du requérant en se fondant sur un motif qu’il a qualifié d’ “obscur”.
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Ce raisonnement est doublement vicié :
– d’une part, le juge a rapporté dans son jugement l’allégation du requérant – selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation -, ce qui prouve qu’il en a parfaitement compris la teneur ;
– d’autre part, il a ensuite qualifié cette même allégation d’ “obscure” pour justifier la sanction d’abus.
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En d’autres termes, le juge affirme un fait, en admet la compréhension puis en nie la clarté pour en tirer une conclusion inverse : la sanction.
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Une telle contradiction rend la motivation du jugement inintelligible et prive la décision de toute base légale au regard de l’art 455 cpc
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Ce vice logique emporte des conséquences substantielles :
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– il détruit la justification juridique de la qualification d’ “abus” puisque le fondement de la sanction (le caractère prétenduement “obscur” du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) est inexistant en droit
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– il rétablit la légitimité du recours
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I – Violation caractérisée du principe d’impartialité et manquement à l’obligation de récusation
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La violation du droit à un juge impartial (art 6 CEDH) est d’autant plus grave qu’elle est répétée et intentionnelle
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Le juge, Monsieur Farsat, ne s’est pas contenté d’une seule erreur de motivation ; il a fait de l’imputation non fondée une pratique constante. Cela renforce l’idée d’une hostilité pré-existante ou d’un parti pris.
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Le fait de rendre plusieurs jugements après avoir été mis en cause auprès du CSM et avoir refusé, sans aucun motif, de se récuser prouve que le juge a délibérément ignoré la cause objective de son manque d’impartialité.
C’est une faute disciplinaire aggravée justifiant l’annulation de tous les jugements concernés.
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La répétition des jugements crée une source récurrente de diffamation et d’oppression :
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Le jugement du juge, Monsieur Farsat, entaché de mensonge, est un acte déloyal qui permet aux adversaires de se prévaloir du même mensonge judiciaire à plusieurs reprises tout en sachant que l’acte est vicié par le conflit avec le juge
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Le comportement du juge, Monsieur Farsat, prouve une stratégie coordonnée et malicieuse visant à discréditer les demandeurs durablement et à étouffer les recours par des sanctions judiciaires successives.
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L’intention de nuire (malice, art 32-1 cpc) n’est pas un simple fait ponctuel mais un mode opératoire du juge.
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La répétition du mensonge du juge, Monsieur Farsat, renforce la nécessité d’une cassation généralisée de tous les jugements qu’il a rendus.
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II – Contradiction manifeste des motifs et dénaturation des faits
1 – Le jugement RG n° 11-25-764 contient une contradiction interne manifeste : la description des faits (demandes claires) contredit la qualification juridique qui en est tirée (“obscures”, “peu compréhensibles”).
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Une telle contradiction entre les constatations du juge et la qualification juridique constitue une dénaturation des faits.
Elle vide de toute substance la qualification d’ “abus” l’imputant non pas au fond de l’action mais à une appréciation erronée de sa forme.
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2 – Le juge, Monsieur Farsat, a textuellement énoncé dans son jugement, que le requérant demandait au président du conseil syndical qu’on lui envoie les documents par voie postale.
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Dans le même jugement, le juge a constaté que le requérant sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Le juge ne peut, sans se contredire dans ses propres motifs, qualifier les requêtes d’ “obscures” ou de “peu compréhensibles” alors qu’il a clairement retranscrit le contenu précis et non ambigü des demandes du requérant.
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III – Détournement du sens des termes “obscur” et “abusif” – usage déloyal et intention de nuire
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Le juge ne peut pas simultanément affirmer qu’il y a un lien direct entre l’action du justiciable et la résolution du problème (en retranscrivant la demande de documents) et sanctionner l’action pour être “obscure” ou “abusive”.
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Une action qui vise à obtenir des documents précis pour se défendre n’est ni obscure ni abusive.
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La répétition d’une motivation contradictoire dans plusieurs jugements établit un manquement grave à l’impartialité et à la loyauté du juge.
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Elle permet, en outre, aux adversaires d’invoquer abusivement une décision viciée.
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Le juge ne saurait, sans violer les principes de bonne foi et de proportionnalité, réprimer l’exercice d’un droit de la défense sous prétexte d’un “engorgement” du greffe alors même que les demandes du requérant visent précisément à lever les obstacles empêchant la défense.
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Une sanction pour abus ne peut pas légalement se fonder sur la répression d’un acte visant à obtenir des preuves pour une procédure gelée.
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En outre, le juge doit motiver la sanction pour “abus” avec précision ; la simple formulation ne peut justifier une sanction au titre de l’art 32-1 cpc
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La cour de cassation exige que la mauvaise foi ou la légèreté blâmable soit constatée pour appliquer l’art 32-1 cpc.
Or le jugement reconnaît explicitement le lien direct entre les requêtes et l’entrave procédurale, ce qui écarte l’idée d’ “abus”.
Le dépôt des requêtes ne peut être sanctionné s’il résulte d’un droit légitime à se défendre.
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Le juge, Monsieur Farsat, a répété, dans plusieurs jugements, l’imputation de “pratique manifestement abusive” tout en refusant de se récuser malgré la plainte au CSM.
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Les imputations non fondées et répétées du juge, Monsieur Farsat, en connaissance de la plainte, donnent aux adversaires la matière et l’opportunité d’en faire un usage déloyal systématique.
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PREMIER MOYEN – Violation du principe de sécurité juridique et du droit au libre choix de l’avocat
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ALORS QUE, dans son jugement, le juge a constaté que le conciliateur de justice refuse de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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QUE ce constat établit objectivement que la condition préalable au déroulement normal de la procédure – le concours de l’avocat réclamé – n’était pas remplie
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QUE cette impossibilité de conciliation, constatée par le juge lui-même, révèle l’existence d’un vice systémique résultant d’un blocage institutionnel et d’une entrave durable aux droits de la défense
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QUE, au surplus, la jurisprudence constante impose que le juge ne puisse se prononcer que si les droits de la défense sont pleinement garantis (cass. civ. 2e, 10 avril 2002, n° 00-17.223 ; cass. civ. 1ere, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
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QUE, dès lors, le juge ne pouvait légalement statuer sans violer le droit au procès équitable, le principe de sécurité juridique et le droit au libre choix de l’avocat, toute décision rendue malgré cette situation étant entachée d’un défaut de base légale
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D’Où IL SUIT que la décision doit être cassée et annulée
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DEUXIEME MOYEN – Contradiction de motifs et annulation du motif “obscur”
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ALORS QUE le juge a commis une erreur manifeste en utilisant un motif auto-contradictoire (“obscur”) pour justifier la sanction d’abus.
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ALORS QUE l’imputation de “pratique manifestement abusive” par le juge, repose sur un raisonnement judiciaire vicié
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I – Le raisonnement contradictoire du juge
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1 – Le juge affirme un fait
2 – il affirme dans le même jugement le contraire du fait qui détruit la première affirmation
3 – il base sa décision finale sur l’affirmation contradictoire
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ALORS QUE ce défaut rend la décision du juge inintelligible et arbitraire car on ne sait pas sur quelle base logique la décision a été prise
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ALORS QU’un jugement dont les motifs sont contradictoires est considéré comme non légalement motivé
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EN L’ESPECE, le juge a commis un motif auto-contradictoire flagrant :
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1 – affirmation 1 (constat du conciliateur) :
2 – affirmation 2 (sanction) : le juge utilise le terme “obscur” pour qualifier l’allégation
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ALORS QUE le juge ne peut à la fois :
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– prouver, par sa citation dans son jugement, qu’il a compris le motif (il l’a écrit)
– sanctionner le requérant en disant que ce même motif est “obscur”
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ALORS QUE cette contradiction démontre que la qualification d’ “obscur” n’était pas factuelle mais qu’elle a été utilisée comme un prétexte illégitime pour justifier la sanction d’ “abus”
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ALORS QUE la conséquence de la contradiction de motifs est directe : elle anéantit la justification légale de la qualification de “pratique manifestement abusive” et renforce l’action en diffamation et en responsabilité civile.
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II – Annulation de la qualification d’ “abus”
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ALORS QUE la contradiction de motifs commise par le juge, Monsieur Farsat, entraîne une absence de base légale pour la sanction
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– le syllogisme est brisé : pour condamner le requérant pour abus, le juge devait établir que l’action était soit téméraire, soit malicieuse.
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– Le juge a choisi de sanctionner l’action du requérant en la qualifiant d’ “obscure”
.
– le vice : puisque le juge a lui-même rapporté l’allégation (ce qui prouve qu’elle est claire) le motif “obscur” n’existe pas en droit
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– Conséquence : sans un motif valide pour justifier la sanction, la qualification de “pratique manifestement abusive” est privée de son fondement juridique.
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La cour de cassation doit casser le jugement sur ce point
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III – Preuve accrue de l’intention de nuire
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ALORS QUE l’utilisation d’un jugement vicié par une contradiction de motifs renforce la preuve de la malice des adversaires
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– le mensonge justifié : le président du conseil syndical et le syndic ne peuvent pas exploiter un jugement dont la motivation est manifestement défaillante pour sanctionner le requérant
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– l’intention de nuire : le fait de se prévaloir de cette qualification d’abus (basée sur un motif auto-contradictoire) pour la diffuser aux copropriétaires pourrait prouver que leur but n’est pas l’application du droit mais bien de nuire aux requérants et de les discréditer
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– Résultat : l’imputation d’abus étant illégale, une plainte en diffamation s’ensuivrait
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ALORS QUE la contradiction de motifs permet de détruire la légitimité de la sanction judiciaire, transformant l’imputation d’ “abusif” en un fait diffamatoire non fondé
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IV – Conséquences de l’annulation du motif “obscur”
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1 – Le juge ne peut plus combattre l’allégation
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– Le fait est établi : Le juge a commis une contradiction de motifs sanctionnable par l’art 455 cpc
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– Il a écrit que le requérant lui a dit que “le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation”
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– il l’a ensuite qualifié d’ “obscur”
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– l’annulation du motif : la cour de cassation annulera le motif “obscur”
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– Conséquence : l’allégation selon laquelle le conciliateur est bloqué sans le concours de l’avocat réclamé s’impose au juge comme un fait non contesté (ou non légalement contesté)
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Le juge ne peut plus utiliser l’argument de l’obscurité pour la rejeter
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2 – L’annulation nécessaire de la sanction
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– La sanction de la “pratique manifestement abusive” pour avoir déposé 60 requêtes sans conciliation préalable est intrinsèquement liée au motif “obscur” du juge
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– la logique du juge annulée : la seule raison pour laquelle les 60 requêtes ont été qualifiées d’ “abusives” est que le juge a estimé que l’action pour débloquer la conciliation était illégitime (car “obscure”)
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– Rétablissement de la légitimité : lorsque le motif “obscur” sera annulé, l’action (saisir le tribunal pour forcer la communication des coordonnées de l’avocat réclamé) redeviendra une démarche légitime pour mettre fin à une entrave contractuelle et institutionnelle documentée
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ALORS QUE la cour de cassation conclura qu’en l’absence de motif valide pour sanctionner la démarche de déblocage, la qualification d’ “abus” est dépourvue de base légale et la sanction (la condamnation pour abus) doit être annulée
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ALORS QUE, en d’autres termes, le recours en justice n’est pas l’abus mais la tentative de réparer l’abus fait aux justiciables (entrave au concours de l’avocat réclamé).
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Le juge, Monsieur Farsat, a sanctionné la tentative de réparation, et la cour de cassation corrigera cette erreur.
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TROISIEME MOYEN – Dénaturation et qualification erronée
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(Vu le principe de l’interdiction de dénaturation)
(Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
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ALORS QUE le juge ne peut pas modifier les demandes
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ALORS QUE en transformant les demandes visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé et à obtenir les documents par voie postale, au motif du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, en motif “obscur”,
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le juge, Monsieur Farsat, a altéré le sens des demandes et dénaturé leur sens clair et précis.
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Explication :
La dénaturation est une faute lourde en droit judiciaire
Le juge a volontairement donné un sens différent aux demandes en changeant le mot “impossibilité” en “obscurité”.
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QUATRIEME MOYEN – motif éludé – violation des dispositions du cpc
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ALORS QUE le requérant a fait valoir que la conciliation était rendue impossible par le refus du conciliateur d’intervenir sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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QU’en se bornant à qualifier ce motif d’ “obscur” sans en rechercher la portée, le juge a privé son jugement de base légale
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Explication :
Le juge, Monsieur Farsat, a volontairement éludé le fond (impossibilité de conciliation)
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CINQUIEME MOYEN – Violation du principe de neutralité et d’impartialité du juge
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Vu l’art 6§1 CEDH et le principe général d’impartialité
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ALORS QUE le juge doit se prononcer sans préjugé et en recherchant la vérité juridique
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QU’en qualifiant d’ “obscur” un motif essentiel, tout en reprenant les termes mêmes du requérant, le juge, Monsieur Farsat, a manifesté une partialité intellectuelle et un préjugé défavorable à l’égard du requérant
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QU’il en résulte une atteinte à l’apparence d’impartialité exigée par l’art 6§1 CEDH
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Explication :
Le terme “obscur” traduit une volonté de discréditer le requérant, non un constat objectif. Cela constitue une forme de pré-jugement prohibé
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SIXIEME MOYEN – Violation du droit à un tribunal impartial – défaut de motivation du refus de récusation – nullité du jugement
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Vu les art 6§1 CEDH, 341 et s. du cpc et 455 cpc
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1/ALORS QUE le droit à un tribunal impartial tel que garanti par l’art 6§1 CEDH, implique que, lorsqu’une cause légitime de récusation est portée à la connaissance du juge, celui-ci doit soit se récuser soit, s’il entend demeurer, motiver expressément les raisons de son maintien et en faire mention claire dans la décision
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2/ALORS QUE la demande de récusation peut être présentée dès lors qu’existe une raison légitime de mettre en doute l’impartialité du juge (cpc)
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3/ALORS QUE le dépôt d’une plainte au CSM constitue une cause sérieuse de doute quant à l’impartialité objective
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4/ALORS QUE le juge est tenu, en vertu de l’art 455 cpc, de motiver sa décision de façon à permettre le contrôle de la cour de cassation
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QUE l’absence de motif altère la confiance dans l’impartialité du tribunal
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5/ALORS QUE, en l’espèce, une plainte contre le juge, Monsieur Farsat, a été déposée auprès de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, président du CSM, le 15 juin 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025
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QUE la plainte fonde un doute légitime d’impartialité
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QUE, lors de l’audience du 16 juin 2025, le requérant a expressément demandé la récusation du juge, Monsieur Farsat, en lui remettant en main propre copie de la plainte
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QUE le juge, ayant eu connaissance de la plainte dirigée contre lui avant l’audience, il existait un doute légitime, quant à son impartialité objective, suffisant pour imposer sa récusation
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QUE cette demande de récusation soulevait, dès lors, une cause sérieuse de doute quant à l’impartialité objective du juge
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5/ALORS QUE malgré cette demande explicite, le juge n’a ni motivé son refus de se récuser ni même mentionné l’incident dans le jugement rendu le 22 juillet 2025, lequel ne comporte aucune référence à la demande de récusation ni aux motifs justifiant son rejet ou son silence
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QU’en statuant ainsi, le juge a méconnu son obligation d’assurer son impartialité objective et subjective, a violé les art 6§1 CEDH, 341 et 455 cpc, et a privé la partie requérante d’une garantie procédurale essentielle, entachant sa décision d’un vice de procédure de nature à entraîner la nullité
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Conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation (Ass. plén. 6 nov. 1998, n° 97-19.664) l’impartialité du juge doit être garantie objectivement, de sorte que l’existence même d’un doute légitime suffit à justifier la récusation.
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La persistance du juge, Monsieur Farsat, à statuer, en connaissance d’une plainte dirigée contre lui, constitue une atteinte directe à l’apparence d’impartialité.
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PAR CES MOTIFS, le jugement RG n° 11-25-764 rendu par le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, doit être cassé et annulé pour violation du droit à un tribunal impartial et défaut de motivation du refus de récusation.
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Précisions :
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1 – Nature de la cause sérieuse
Le dépôt d’une plainte disciplinaire au CSM constitue, en droit et en pratique, une cause sérieuse de mise en doute de l’impartialité du juge dès lors que la plainte vise le magistrat saisi de l’affaire.
La simple existence d’une plainte à l’encontre du juge, Monsieur Farsat, combinée à la remise explicite de la copie de cette plainte à l’audience, suffit à créer l’apparence légitime d’un biais.
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2 – Obligation de motivation du refus de récusation
Lorsqu’un juge refuse de se récuser, la loi et la jurisprudence imposent que ce refus soit motivé.
L’absence de motivation empêche tout contrôle de la légalité de la décision et prive le justiciable du droit de comprendre les raisons objectives qui ont conduit au maintien du juge.
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3 – Omission dans le jugement
Le juge avait l’obligation d’indiquer, dans son jugement, l’incident de récusation et sa décision motivée sur ce point. L’omission de mentionner l’incident et d’y répondre constitue une violation de l’art 455 cpc et porte atteinte au principe du contradictoire (le motif du refus, s’il existe, n’a pas été soumis au débat ni porté à la connaissance des parties)
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4 – Conséquences pratiques
La persistance d’un juge en présence d’un doute légitime d’impartialité altère la confiance des parties dans le procès et rend l’ensemble de la décision suspect.
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SEPTIEME MOYEN – sur Maître Elodie Rodriguez
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 du 22 juillet 2025 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, d’avoir statué au profit du président du conseil syndical
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alors que la procédure est entachée d’un conflit d’intérêts affectant l’avocat de la partie adverse (Maître Elodie Rodriguez) en violation des principes de loyauté et d’impartialité du procès
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1/ALORS QUE aux termes de l’art 6§1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial, ce qui implique le respect du principe de loyauté du procès
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QUE, selon les art du règlement national de la profession d’avocat, celui-ci ne peut représenter ou conseiller plusieurs clients dans des affaires différentes lorsque leurs intérêts sont susceptibles de s’opposer, ni agir de manière à compromettre son indépendance ou la loyauté des débats
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2/ALORS QUE Maître Elodie Rodriguez, avocat au Barreau de Paris, a représenté dans la procédure RG n° 11-25-764, devant le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, le président du conseil syndical contre le requérant, à l’audience du 16 Juin 2025
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QUE Maître Rodriguez a ensuite représenté, dans une procédure distincte mais directement connexe (RG n° 11-24-1430 – tribunal judiciaire de Villejuif) Citya Grand Parc, le syndic de la même copropriété, contre le même requérant, l’audience du 7 octobre 2025
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QUE le président du conseil syndical, chargé, par la loi, de contrôler la gestion du syndic, défend des intérêts juridiquement distincts, voire susceptibles de s’opposer à ceux de Citya Grand Parc, notamment dans le cadre des contestations relatives à la communication de documents et à la régularité des procédures de conciliation
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QU’en intervenant successivement pour ces deux clients dans des affaires reposant sur les mêmes faits, concernant la même copropriété et les mêmes pièces litigieuses, Maître Rodriguez s’est placée en situation de conflit d’intérêts prohibé par les dispositions du règlement national des barreaux
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3/ALORS QUE une telle situation, révélant une confusion d’intérêts entre deux parties juridiquement distinctes, est de nature à porter atteinte à la loyauté du procès et à l’impartialité de la procédure
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QU’en statuant sans relever ni examiner d’office ce conflit d’intérêts, alors que Maître Rodriguez représente successivement le président du conseil syndical et le syndic Citya Grand Parc dans des affaires connexes opposant le même justiciable
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le juge a violé l’art 6§1 CEDH, les dispositions du règlement du règlement national des barreaux, ainsi que les dispositions du cpc relatives au principe du contradictoire et à la loyauté des débats
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4/ALORS QUE le conflit d’intérêts ainsi caractérisé a pour effet concret d’altérer la régularité du procès et l’équilibre des parties, la défense du syndic Citya Grand Parc s’appuyant sur des arguments procéduraux tirés de l’affaire RG n° 11-25-764 plaidée par la même avocate, Maître Rodriguez, ce qui a rompu l’égalité des armes et vicié l’appréciation du juge
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QU’en s’abstenant de tirer les conséquences de ce manquement déontologique, la décision attaquée se trouve entachée d’une violation du droit au procès équitable et d’un défaut de base légale au regard notamment des textes susvisés
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En conséquence, la cour de cassation est invitée à casser et annuler le jugement attaqué pour violation des art 6§1 CEDH, du cpc, du RIN, et défaut de base légale en raison du conflit d’intérêts affectant l’avocate, Maître Elodie Rodriguez, représentant les parties adverses dans des affaires liées
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HUITIEME MOYEN – Blocage systémique – rôle du cabinet Bocquillon
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(sur le fondement des art 6§1 CEDH, bloc de contitutionnalité, cpc, COJ, droit des contrats, codes des assurances)
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Il ressort du blocage systémique que :
– le droit au concours de l’avocat réclamé réclamé est violé
– les juges sont empêchés d’examiner les procédures en raison de l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (avocat réclamé)
– la responsabilité de l’Etat ainsi que le rôle du cabinet Bocquillon constituent un vice systémique qui empêche le déroulement normal des procédures
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Les jugements rendus, entachés par ce blocage, sont privés de fondement juridique car le syllogisme légal est brisé par l’absence de participation de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et le blocage systémique
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En conséquence, il y a lieu de casser les décisions des juges et de reconnaître l’empêchement du droit au concours de l’avocat réclamé
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NEUVIEME MOYEN – Violation de l’art 32-1 cpc – détournement du pouvoir de sanction – partialité et manquement à la loyauté procédurale – influence sur la régularité du jugement
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Vu les art 6§1 CEDH, 16, 455, 32-1 cpc ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation exigeant la neutralité du juge et la proportionnalité des sanctions (Ass. plén. 6 nov. 1998, n° 97-19.664 ; Cass. 2ème civ. 13 nov. 2014, n° 13-25.568)
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Il est fait grief au jugement d’avoir appliqué l’art 32-1 cpc à l’encontre de la partie requérante, en qualifiant le dépôt de dossiers de “pratique manifestement abusive” alors que les requêtes litigieuses constituent des actes de défense destinés à pallier une entrave procédurale reconnue (absence du concours de l’avocat réclamé)
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1/ALORS QUE l’art 32-1 cpc n’autorise la sanction d’un acte de procédure que si est caractérisée une légèreté blâmable, une mauvaise foi ou une intention dilatoire, ce que le juge n’a ni constaté ni démontré.
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2/ALORS QUE la motivation du jugement révèle une partialité manifeste, le juge ayant qualifié d’ “abusives” les requêtes, tout en reconnaissant leur lien direct avec les obstacles procéduraux subis par le requérant
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3/ALORS QUE la cour de cassation juge qu’un jugement empreint de partialité ou de détournement de la fonction juridictionnelle est irrégulier et doit être cassé (Ass. plén., 6 nov. 1998 précité)
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4/ALORS QUE le juge, en usant d’une imputation infamante (“pratique manifestement abusive”) sans fondement factuel ni base légale, a dépassé les limites de sa fonction d’interprétation pour adopter un jugement de valeur contraire au principe de loyauté procédurale (art 16 cpc)
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5/ALORS QUE cette imputation insérée dans un jugement diffusé aux parties adverses, a pour effet de discréditer injustement la partie requérante, altérant la confiance légitime dans l’impartialité de la juridiction, ce qui constitue une atteinte à l’ordre public procédural (art 6§1 CEDH)
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En conséquence
En sanctionnant un acte de défense légitime et en formulant une imputation dévalorisante sans fondement, le juge a excédé ses pouvoirs, violé les principes de neutralité et de loyauté procédural, et altéré la régularité du jugement
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Cette faute affecte la substance même de la décision et justifie la cassation du jugement pour excès de pouvoir et partialité manifeste.
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DIXIEME MOYEN
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Violation de l’art 32-1 cpc – sanction illégale de la pratique légitime
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1/ALORS QUE l’art 32-1 cpc permet de sanctionner uniquement les actes manifestement abusifs ou légers à condition de constater la légèreté, la mauvaise foi ou le caractère blâmable de l’action
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, a qualifié d’ “abusives” les 60 requêtes du requérant tout en constatant, dans le même jugement, que ces requêtes découlent directement de l’entrave procédurale reconnue (l’absence du concours de l’avocat réclamé) et qu’il ne les a pas examinées
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3/ALORS QUE, dans ce contexte, le dépôt d’une soixantaine de requêtes est une expression normale et légitime visant à assurer la transparence et le respect des obligations légales des professionnels et institutions
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4/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, n’a établi ni la légèreté ni la mauvaise foi, sanctionnant ainsi un acte de défense légitime visant à briser la paralysie judiciaire
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5/QU’en statuant ainsi le juge a mal appliqué l’art 32-1 cpc, transformant un moyen de défense légitime en sanction punitive, ce qui constitue une violation du droit de se défendre et du principe de proportionnalité des sanctions
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6/QU’en conséquence, la qualification “abusive” est nulle et de nul effet
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Par ces motifs, la cour de cassation doit prononcer la cassation du jugement et constater la nullité de la sanction
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Articulation entre les 9e, 10e, 11e moyens
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Les 10e et 11e moyens démontrent que le juge a appliqué, à tort, l’art 32-1 cpc pour sanctionner non pas un comportement abusif mais l’exercice même du droit de se défendre face à une entrave procédurale persistante.
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Cette mauvaise application de la loi n’est pas un simple excès de rigueur : elle révèle une dérive fonctionnelle de la mission juridictionnelle. En transformant un acte de défense légitime en faute imaginaire, le juge a inversé la charge morale du procès et légitimé son propre manquement à l’impartialité
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L’imputation injustifiée d’un “abus” constitue ainsi un acte de partialité déguisé sous une apparence de droit : le juge se fait partie au litige en discréditant personnellement le justiciable.
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Cette dérive est aggravée par la répétition de l’imputation dans plusieurs décisions, démontrant un comportement récurent, systématique et intentionnel de nature à altérer l’impartialité objective du magistrat.
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Le 12è moyen en tire les conséquences logiques : la qualification erronée d’ “abus” et la diffusion de cette qualification dans les décisions, constituent un abus de pouvoir juridictionnel, une violation du principe de loyauté procédurale et une atteinte à la régularité intrinsèque du jugement.
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En d’autres termes, ce n’est plus seulement la sanction qui est injustifiée (neuf et dix), c’est le processus judiciaire lui-même qui est vicié par la partialité et la déloyauté du juge (onze).
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ONZIEME MOYEN – violation du principe de loyauté procédurale et atteinte à la régularité du jugement par partialité et abus de pouvoir
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1 – Contradiction des motifs
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Le juge, Monsieur Farsat, a textuellement énoncé que le requérant demandait au président du conseil syndical qu’on lui envoie les documents par voie postale.
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Dans le même jugement, le juge a constaté que le requérant sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Le juge ne peut, sans se contredire dans ses propres motifs, qualifier les requêtes de “peu compréhensibles” alors qu’il a clairement retranscrit le contenu précis et non ambigü de la demande visant à bénéficier du concours de l’avocat réclamé
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Cette contradiction interne vide de toute substance la qualification de l’abus, l’imputant non pas au fond de l’action mais à une appréciation erronée de sa forme.
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Grief :
Violation du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), du principe de loyauté procédurale (art 1er et 32-1 cpc) et de l’obligation d’impartialité du juge, principe d’ordre public
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2 – Exposé :
Le jugement RG n° 11-25-764 qualifie la pratique du dépôt de requêtes comme “manifestement abusive” sans établir ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable exigées par l’art 32-1 cpc.
Cette qualification erronée, contraire aux constatations mêmes du jugement, a pour effet de discréditer la partie requérante et de légitimer une sanction injustifiée
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1/ALORS QUE le juge est tenu d’agir avec neutralité et loyauté, toute partialité intellectuelle ou usage déloyal de son pouvoir de qualification constituant une faute de nature à vicier la régularité du jugement
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2/ALORS QUE l’imputation publique d’une “pratique manifestement abusive” formulée sans preuve et en contradiction avec les faits, manifeste un préjugé défavorable et une intention de nuire
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3/ALORS QUE l’obligation d’agir de bonne foi de manière loyale en justice, est une exigence procédurale fondamentale, considérée comme découlant indirectement des “bonnes moeurs” et de l’ordre public procédural
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4/ALORS QUE la qualification “abusives” dans un jugement vicié ne peut être relayée de bonne foi
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5/ALORS QUE cette imputation, intégrée au jugement et transmise à la partie adverse, a produit un effet de diffusion institutionnelle, aggravant la violation du principe d’impartialité et de loyauté
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6/ALORS QUE la Cour de cassation juge que tout excès de pouvoir, détournement de la fonction juridictionnelle ou manquement à l’impartialité, lorsqu’il affecte la substance même de la décision, en altère la régularité et impose la cassation (Ass. plén. 6 nov. 1998, préc.)
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En conséquence la qualification de “manifestement abusives” donnée par le juge, Monsieur Farsat, en l’absence de toute constatation légale, constitue un abus de pouvoir juridictionnel révélant une partialité manifeste et un manquement à la loyauté procédurale
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Cette faute a directement influencé la régularité du jugement qui doit, dès lors, être cassé.
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CONCLUSION
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En statuant alors que le droit au concours de l’avocat réclamé est manifestement entravé par un vice systémique reconnu par le juge lui-même, le jugement attaqué viole notamment le principe de sécurité juridique, le droit au procès équitable, la loyauté procédurale
Les imputations de “pratiques manifestement abusives” sont dépourvues de base légale et traduisent une partialité manifeste
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Par ces motifs, il est demandé notamment :
– la cassation des jugements attaqués
– l’annulation de toute imputation injustifiée
– la levée du blocage
– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : dossier enregistré sous le n° 2025C02266 par la cour de cassation – Préambule et onze moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1ER et déposé le 3 novembre 2025 aup…
AOL/Boîte récept.
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Auto: dossier enregistré sous le n° 2025C02266 par la cour de cassation – Préambule et onze moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1ER et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
AOL/Boîte récept.
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Auto: dossier enregistré sous le n° 2025C02266 par la cour de cassation – Préambule et onze moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1ER et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
AOL/Boîte récept.
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