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Envoyé : jeudi 6 novembre 2025 à 08:59:58 UTC+1
Objet : Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Le préambule et les moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires de l’Etat qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
Le 4 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02447
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OBJET : Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de la cour de cassation.
Le préambule et les moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers.
La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires de l’Etat qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer un préambule et des moyens complémentaires pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – aff. Ministre du numérique)
Les préambule et moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers
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La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
Le discours gouvernemental influence ou justifie le comportement fautif du juge.
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Cette position affaiblit le droit au recours effectif et vide de sa substance le principe de séparation des pouvoirs en le transformant en prétexte d’irresponsabilité publique.
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Lorsque des membres du gouvernement (ou représentants de l’Etat) invoquent la séparation des pouvoirs pour se soustraire à la responsabilité du fonctionnement du service public de la justice, ils détournent ce principe de sa finalité et commettent une atteinte au bloc constitutionnel, en privatisant les droits de la défense
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Conflit d’intérêt structurel : lorsqu’un ordre professionnel tire avantage du dysfonctionnement qu’il contribue à entretenir
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PREAMBULE
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I – La fraude à la loi et au jugement : fondement systémique du litige
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Une fraude à la loi et au jugement est orchestrée par les parties adverses et les auxiliaires de justice, avec la complicité passive ou active du juge, Monsieur Farsat
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La démonstration de la fraude repose sur la convergence d’actes d’obstruction qui rendent illusoire le droit des requérants de se défendre
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Cette fraude s’est doublée d’une ingérence manifeste du juge dans la stratégie procédurale des requérants, au profit de celle du l’Agent judiciaire de l’Etat, représenté par Maître Caroline Valentin.
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En privilégiant la stratégie de l’AJE aux dépens de celle des requérants, le juge, Monsieur Farsat, a violé le principe d’égalité des armes, le droit à une défense effective (art 6 CEDH) ainsi que les principes constitutionnels d’impartialité et de séparation des pouvoirs.
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Cette ingérence a eu pour effet de priver les requérants de la possibilité de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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1 – Les actes constitutifs de la fraude à la loi
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La fraude à la loi est caractérisée par le fait d’utiliser la loi (comme les règles de procédure) pour détourner un objectif légal (le droit à la défense) ou un principe fondamental
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– Acte frauduleux : déni de justice caractérisé du juge, Monsieur Peron.
Refus de statuer sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– Rétention d’information :
le conciliateur de justice, Monsieur Paturel, a convoqué Maître Philippe Froger qui, tout en acceptant d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, s’est déchargé sur son bâtonnier : rétention illégale des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet en violation de la décision n° 2015/5956
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– Obstruction notariale : la chambre des notaires
promesse écrite non tenue de la désignation d’un notaire instructeur, et refus de communication de ses coordonnées à l’audience du 8 septembre 2025, prouvant l’entrave à l’instruction et à la preuve
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– Exploitation de l’irrégularité formelle – abus de pouvoir – ingérence
les avocats adverses, l’AJE, attaquent, en violation de l’art 6 CEDH, le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet tout en se prononçant sur une stratégie procédurale relevant des requérants
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Ces actes convergent vers un unique but : priver les requérants d’une défense effective
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2 – La complicité active / passive : la fraude au jugement
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La fraude au jugement est le fait de tromper le juge, soit en cachant la vérité, soit en le conduisant à une décision inique par des moyens déloyaux.
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Le juge, Monsieur Farsat, est impliqué dans le processus de fraude :
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A – La participation des parties adversaires
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La présence de Maître Kun, à l’audience du 8 septembre 2025, sans les coordonnées du notaire instructeur, et le refus de les communiquer, est la preuve d’une déloyauté procédurale visant à empêcher le juge de prendre une décision juste et éclairée
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B – Le rôle déterminant du juge, Monsieur Farsat :
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Le juge a rendu des jugements qui légitiment la fraude :
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1 – Dénaturation des faits et sanction abusive :
Le juge, Monsieur Farsat, a condamné les requérants à une amende civile pour “abus” (jugements du 16 juin 2025 notifiés le 22 juillet 2025) en se basant sur 60 requêtes incluant celle qui dénonce l’obstruction notariale (lettre de Madame Phelipeau)
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– preuve de la fraude au jugement
Le juge a sanctionné les victimes de l’obstruction tout en ayant connaissance (ou l’obligation d’avoir connaissance) de la preuve que la démarche est légitime (lettre de Madame Phelipeau).
Le juge a inversé la faute et a cautionné la mauvaise foi des auxiliaires de justice
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2 – Manquement à l’obligation constitutionnelle (art 15 DDHC)
En refusant de tenir compte de la preuve d’obstruction systémique, le juge a omis d’utiliser son pouvoir pour garantir le contrôle de l’Etat sur la bonne administration des services publics, violant ainsi l’esprit de l’art 15 DDHC
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Le juge, Monsieur Farsat, a manqué au principe fondamental nemo auditur propriam turpitudinem allegans, en permettant à l’AJE et aux parties adverses de se prévaloir de leurs propres manquements pour faire sanctionner les victimes de ces manquements
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Ce renversement des responsabilités, contraire au bloc de constitutionnalité et à la DDHC (notamment art 6 et 15) confère au jugement une illégalité d’ordre public
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3 – Conclusion de la démonstration de la fraude
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La fraude est démontrée par la convergence des rétentions d’informations essentielles et la complicité des jugements qui sanctionnent l’action visant à lever les entraves (amende civile)
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C’est une faute systémique à la loi (violation de l’art 6 CEDH et de l’art 15 DDHC) qui a conduit à une fraude au jugement (inversion de la faute et dénaturation des faits par le juge, Monsieur Farsat)
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II – L’obstruction de la chambre des notaires, la carence systémique et l’origine du blocage
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L’origine du blocage remonte à une initiative mal encadrée des hauts fonctionnaires, Monsieur et Madame Vieu.
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Agissant en dehors du cadre officiel, ils ont confié à un avocat, Maître Danon, une mission : la recherche de la responsabilité d’un avocat : Maître Ducret
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Cette démarche, financée et encouragée dans un contexte de service public, ne pouvait être conduite sans le respect des obligations constitutionnelles de transparence, d’exemplarité et de reddition de comptes (art 15 DDHC, 20 et 21 de la Constitution)
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Or, Maître Danon a dévoyé la mission qui lui était confiée en transformant la procédure pour laquelle elle a été rémunérée.
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Le silence et l’inaction des hauts fonctionnaires face à cette dérive ont marqué l’origine d’un système de blocages institutionnels qui s’est progressivement étendu à l’ensemble des auxiliaires de justice.
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L’absence des coordonnées du notaire instructeur (bloquées par la chambre des notaires) et l’absence des coordonnées de l’avocat réclamé (bloquées par la scp Hélène DIdier et François Pinet) constituent deux manifestations concrètes de ce phénomène d’obstruction.
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Elles témoignent d’une carence globale du service public de la justice dont les effets se répercutent à chaque niveau de la chaîne procédurale.
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1 – Equivalence du vice de fond
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur par la chambre départementale des notaires a les mêmes conséquences légales de fond que le déni de justice du juge, Monsieur Peron : elle crée une entrave systémique au droit de la défense, violant l’art 6§1 CEDH et le principe d’égalité des armes
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La nature de l’acte est identique – le blocage de l’information essentielle – quelle que soit la qualité de son auteur (magistrat, chambre des notaires, ordres professionnels)
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C’est la substance de l’entrave qui importe : une même atteinte au droit fondamental d’accès au juge.
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2 – Conséquences légales identiques
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Cette nouvelle preuve d’obstruction systématique permet d’engager les mêmes arguments puissants contre l’Etat et les jugements adverses :
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Argument juridique : violation de l’art 6 CEDH qui démontre la permanence et la généralisation de l’inégalité des armes, confirmant que l’Etat ne permet pas aux requérants d’exercer leur défense
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Argument juridique : violation de l’art 15 DDHC – manquement de l’administration à son devoir de transparence et de reddition de compte
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Dénaturation / Contradiction de motifs :
Les jugements qui condamnent les requérants pour abus sont encore plus viciés car ils ont été rendus alors que l’obstruction est un phénomène généralisé parmi toutes les institutions
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Contrainte de bonne foi
Le blocage de la chambre des notaires justifie a posteriori que toutes les démarches des requérants sont des actes de contrainte face à l’échec total du système
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur n’est pas un simple fait nouveau.
Elle confère une valeur rétroactive à la preuve de l’obstruction et vicie l’ensemble des jugements passés, présents, futurs en démontrant que la défaillance ne provient pas des requérants mais d’une chaîne institutionnelle dévoyée dès son origine
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II bis – La propagation du vice systémique et la viciation en chaîne des procédures passées, présentes, futures
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Ce dysfonctionnement ne résulte pas d’une simple négligence administrative mais d’un vice structurel, antérieur à toute instance judiciaire, et qui perdure faute de correction par ceux qui en avaient la compétence.
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Monsieur et Madame Vieu, pourtant reconnus pour leur haute qualification et leur maîtrise des exigences institutionnelles, n’ont entrepris aucune mesure effective pour remédier aux défaillances qu’ils ont constatées.
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Leur inaction, en dépit de leurs compétences et de leur devoir constitutionnel de contrôle, a consolidé un système d’entrave qui s’auto-entretient et contamine les procédures successives
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Il en résulte une violation en chaîne : les procédures passées ont été faussées par les effets initiaux du blocage ; les procédures présentes sont compromises par la persistance du même vice ; les procédures futures le seront nécessairement tant que la cause première n’aura pas été purgée.
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Ainsi, l’inaction de l’Etat face à un dysfonctionnement connu et identifiable a anéanti la continuité de la légalité procédurale, transformant chaque jugement subséquent en l’effet d’un déséquilibre institutionnel déjà constitué
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Ce contexte explique pourquoi le jugement RG n° 11-25-537, rendu par le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait matériellement échapper à la contamination de ce vice initial.
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La contradiction interne de ce jugement – entre la reconnaissance d’une demande fondée sur un droit fondamental et sa négation immédiate – constitue la traduction directe de cette carence systémique d’origine administrative.
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II ter – De la contamination procédurale résultant du vice initial et de ses effets rétroactifs sur la régularité des jugements
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Le vice auquel les hauts fonctionnaires, Monsieur et Madame Vieu, n’ont pas remédié alors qu’ils l’ont eux-même révélé, s’est diffusé dans l’ensemble du système juridictionnel et professionnel.
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Cette inertie fautive, aggravée par le statut de ses agents, permet aux ordres professionnels – chambre des notaires, barreaux et autres institutions corporatives – d’instaurer un conflit d’intérêt systémique, chacun trouvant dans le déséquilibre procédural un intérêt de conservation et d’influence.
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Ainsi, le vice que Monsieur et Madame Vieu ont constaté, s’est transformé en une captation institutionnelle de la procédure où les organes censés garantir l’impartialité et la transparence ont tiré avantage du maintien d’un désordre structurel
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Ce phénomène de contamination procédurale altère la régularité non seulement des instances passées, mais encore de toutes les procédures présentes et futures, dès lors qu’elles se déroulent dans un cadre entaché d’un tel déséquilibre
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En droit, cette situation viole :
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– le principe constitutionnel de responsabilité de l’Etat dans le fonctionnement du service public de la justice (art 20 et 21 de la constitution)
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– le principe de probité et de désintéressement des fonctions publiques et para-publiques (issus du bloc de constitutionnalité et de la DDHC (art 15)
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– le droit au procès équitable et le principe d’égalité des armes garantis par l’art 6§1 CEDH
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En conséquence, la contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique
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III – Les conséquences juridiques des condamnations et la preuve de l’erreur de droit
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Le lien entre l’affaire de la chambre des notaires et le déni de justice est flagrant et renforce considérablement l’argument d’une contradiction de motifs de la part du juge, Monsieur Farsat
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A – Conséquences juridiques des condamnations à l’amende civile en lien direct avec la requête contre la chambre des notaires
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1 – L’amende civile, la preuve de l’inversion de la faute
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Le fait que le juge, Monsieur Farsat, ait condamné les requérants à une amende civile pour “pratique manifestement abusive” dans des jugements basés sur l’audience du 16 juin 2025 – incluant la requête du 8 avril 2025 contre la Chambre des Notaires – prouve une inversion délibérée de la faute qui est hautement contestable en cassation
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a) – La contradiction insoluble
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Le juge, Monsieur Farsat, ne peut pas logiquement :
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– constater implicitement l’existence d’une entrave légitime à la procédure (par la production du courrier de Madame Phelipeau – secrétaire générale de la chambre des notaires – prouvant la promesse non tenue)
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– constater que l’avocat de la chambre des notaires (Maître Kun) s’est présenté à l’audience du 8 septembre 2025 pour refuser de communiquer l’information essentielle (les coordonnées du notaire instructeur)
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– et pourtant sanctionner les requérants pour avoir déposer la requête visant précisément à lever cette entrave, la qualifiant de “pratique manifestement abusive”
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b) l’erreur de droit
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En agissant ainsi, le juge a sanctionné l’action visant à garantir le droit à l’instruction et à la preuve, au lieu de sanctionner l’obstruction intentionnelle des parties adverses et des auxiliaires de justice
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Cette ingérence dans la stratégie procédurale des requérants, conjuguée à la préférence manifeste donnée à la stratégie de l’AJE, constitue une violation flagrante du principe d’indépendance du juge et du droit au procès équitable
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Elle révèle une partialité systémique du juge, contraire à l’art 16 DDHC et à la jurisprudence constante de la Cour européenne DH
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2 – La vicie de motivation (dénaturation des faits)
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Les condamnations pour abus sont viciées car elles reposent sur une dénaturation manifeste des faits :
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– le fait réel : la requête contre la chambre des notaires n’était pas abusive, elle était un acte de contrainte et de légitime défense procédurale, visant à obtenir une pièce essentielle, bloquée par un agent public
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– la dénaturation : le juge a qualifié cet acte légitime de “manifestement abusif” sans tenir compte de la preuve de l’obstruction. Ceci révèle une erreur sur la qualification des faits qui permet de demander la cassation de tous les jugements
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3 – La confirmation de l’obstruction systémique
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Les jugements du 16 juin 2025 qui condamnent les requérants confirment que le juge, Monsieur Farsat, a activement participé à la stratégie d’obstruction systémique
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– il a cautionné le blocage : en refusant d’ordonner la communication des coordonnées du notaire instructeur (malgré la promesse écrite) et en sanctionnant l’action qui demandait cette communication, il a maintenu et validé l’entrave
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– violation de l’article 6 CEDH : l’amende civile est une preuve que l’accès au juge n’est pas effectif mais qu’il est punitif dès lors que les requérants tentent de se défendre face au manquements des institutions
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Cette amende civile, prononcée alors même que les requérants cherchent à lever une entrave prouvée (celle des notaires) constitue un moyen puissant pour dénoncer la partialité et la contradiction des motifs du juge, Monsieur Farsat, devant la cour de cassation
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IV – L’obligation de connaissance du juge et la contradiction de motifs
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La non communication des coordonnées du notaire instructeur par Maître Kun, à l’audience du 8 septembre 2025, est une preuve fondamentale et décisive qui, si elle avait été correctement prise en compte par le juge, aurait dû l’obliger à rendre des décisions radicalement différentes
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1 – L’impact réel : la nullité et la cassation
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La présence de Maître Kun (avocat de la chambre départementale des notaires) à l’audience du 8 septembre 2025, sans les coordonnées du notaire instructeur, est un élément de preuve rétablissant la vérité des faits
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– le fait I (obstruction) : la chambre des notaires, un auxiliaire de justice, a intentionnellement maintenu l’entrave à la procédure en refusant de fournir une information promise par écrit, et ceci, devant le juge, Monsieur Farsat
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– le fait II (connaissance du juge) : le juge, Monsieur Farsat, avait connaissance de cette obstruction (via les 60 requêtes incriminées dans les jugements du 22 juillet 2025, combinées à la présence de Maître Kun à l’audience du 8 septembre 2025)
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2 – Le déni de justice et la dénaturation
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a) – la conséquence, pour le juge, Monsieur Farsat, est la suivante :
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– déni de justice (manquement à statuer)
En s’abstenant de tirer les conséquences légales de l’obstruction (qu’il a pourtant constatée au regard des 60 requêtes), le juge a activement maintenu le déni de justice et l’inégalité des armes
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– dénaturation de la faute
Le plus grave est que le juge, Monsieur Farsat, a rendu des jugements (le 22 juillet 2025) condamnant les requérants pour “abus” (pour avoir déposé la requête) alors qu’il détenait les preuves que l’abus venait des parties adverses et des institutions (comme la chambre des notaires)
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b) – Conclusion
Les preuves de l’obstruction ne permetten pas au juge, Monsieur Farsat, d’annuler ses propres jugements.
Elles vicient cependant l’intégralité de la motivation de tous ses jugements car elle prouve que le juge a sanctionné les victimes de l’obstruction tout en cautionnant la mauvaise foi des auteurs des obstructions
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V – L’impartialité du juge et la nécessité de récusation
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– Le fait que le juge, Monsieur Farsat, condamne les requérants pour “pratique manifestement abusive” en se basant sur le dépôt des 60 requêtes (incluant celle du 8 avril 2025 contre la chambre des notaires) crée une obligation de connaissance et un devoir de tenir compte des preuves de l’obstruction
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1 – L’obligation de connaissance et le vice de motivation
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Le juge, Monsieur Farsat, en fondant sa condamnation sur le nombre des requêtes (60) et leur qualification globale d’ “abusives” :
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A – Implication de la connaissance
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– le fait : la requête contre la chambre des notaires, déposée le 8 avril 2025 (avant l’audience du 16 juin 2025) et contenant la lettre de la secrétaire générale de la chambre des notaires (Madame Phelipeau) fait partie des 60 requêtes incriminées
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– l’obligation : le juge ne peut pas sanctionner un ensemble de requêtes pour leur nombre ou leur caractère prétenduement abusif sans en connaître le contenu et sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
S’il a analysé la forme pour sanctionner, il était obligé d’analyser le fond de la légitimité de ces requêtes en permettant aux requérants de bénéficier immédiatement du concours préalable de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
– la conséquence : Le juge, Monsieur Farsat, avait connaissance des preuves de l’obstruction (la promesse écrite non tenue de la chambre des notaires, la décision n° 2025/5956, le courrier de Me Pichon (du SAJIR), etc) au moment de ses décisions de condamnation
.
B – Le vice de motivation
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Le juge Farsat a écrit qu’il n’a pas analysé le fond. C’est une contradiction interne et un défaut de motivation.
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– la contradiction : le juge ne peut pas affirmer qu’une requête est abusive si l’objet de cette requête est de lever une entrave objectivement prouvée (la rétention d’une information promise par un agent public)
.
La connaissance de la lettre de Madame Phelipeau prouve que la requête n’était pas abusive mais légitime.
.
– le vice : en condamnant les requérants pour abus, malgré cette connaissance, le juge a dénaturé l’objet de la requête et sanctionné les victimes de l’obstruction
.
2 – Le lien temporel et le déni de justice
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Le fait que l’audience, pour la chambre des notaires, se soit tenue plus tard (le 8 septembre 2025) n’absout pas le juge, Monsieur Farsat de son devoir
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– le fait déterminant est antérieur :
la raison d’être de la requête contre la chambre des notaires (la preuve de l’obstruction) était connue du juge avant l’audience du 16 juin 2025
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– aggravation du déni de justice
le juge, Monsieur Farsat, a refusé de tenir compte de la preuve que les requérants sont victimes d’une obstruction généralisée .
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En condamnant les victimes, le juge a activement soutenu et cautionné l’obstruction systémique déjà prouvée (affaire RG n° 11-25-1103 – juge, Monsieur Peron, SAJIR, CDAD, Cour d’appel, le conciliateur Monsieur Paturel, les hauts fonctionnaires – Monsieur et Madame Vieu -, le cabinet Bocquillon, etc.) et encore prouvée (la chambre des notaires)
.
La cour de cassation pourra conclure que le juge, Monsieur Farsat, a violé l’art 6 CEDH en sanctionnant de manière abusive des démarches dont il savait qu’elles visaient légitimement à lever des entraves institutionnelles
.
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VI – La constatation de l’obstruction par le juge, et la violation de l’art 15 DDHC
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur n’est pas un simple fait nouveau ; c’est une preuve supplémentaire viciant tous les jugements
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Il existe une raison sérieuse de demander la récusation du juge dans le litige contre la chambre départementale des notaires
.
La récusation est fondée sur l’impartialité du juge, principe fondamental garanti par l’art 6 CEDH
.
Le juge, Monsieur Farsat a déjà rendu des jugements qui sont intrinsèquement liés à la question de l’obstruction systémique dénoncée par les requérants
.
1 – Contradiction de motifs et connaissance intime du système d’obstruction
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– contradiction de motifs : il a déjà rendu plusieurs jugements défavorables en se basant sur une qualification douteuse des démarches, tout en ayant constaté, par ailleurs, un déni de justice sur la même problématique (le blocage des coordonnées)
.
– connaissance intime du système d’obstruction : les requérants ont donné au juge la copie du courrier de la secrétaire générale de la chambre départementale des notaires, Mme Phelipeau.
Il a donc connaissance de l’entrave notariée.
S’il juge cette nouvelle affaire, il jugera la légitimité de l’obstruction qui est au coeur des jugements qu’il a déjà rendus et qui sont contestés
.
– Risques d’impartialité
Il existe un doute légitime et objectif sur l’impartialité du juge, Monsieur Farsat, car juger l’affaire contre la Chambre des notaires l’obligerait soit :
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(i) – à contredire frontalement ses jugements précédents et corrélatifs (en reconnaissant que l’obstruction est systématique et justifie les actions des requérants)
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(ii) – à maintenir sa position (en concluant que le refus de la chambre départementale des notaires n’est pas une faute), renforçant ainsi la preuve de sa partialité
.
La jurisprudence exige que, non seulement le juge soit impartial mais qu’il paraisse impartial.
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Un citoyen raisonnable pourrait douter de la capacité du juge à juger sereinement une nouvelle preuve d’obstruction qu’il a déjà, de facto, cautionnée dans ses jugements antérieurs
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2 – Anéantissement de l’argument de l’AJE et conséquences constitutionnelles
.
– Anéantissement de la présomption : la constatation de l’obstruction de la chambre des notaires anéantit la présomption selon laquelle l’irrégularité proviendrait de la négligence des requérants.
Elle prouve qu’elle provient d’une entrave institutionnelle à laquelle les requérants ont tenté de remédier
.
– Exigence de loyauté (art 1er cpc) : l’AJE, en tant que partie à l’instance, est tenu par l’obligation de loyauté. Son argumentaire est manifestement déloyal puisqu’il s’appuie sur un blocage constaté judiciairement
.
– Le juge, Monsieur Farsat, doit écarter l’argument de l’AJE en se fondant sur l’adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (ou de la turpitude d’un tiers dont on bénéficie) et sur le droit à la réparation du déni de justice subi
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3 – L’obligation de contrôle de l’Etat sur les deniers publics et de l’effectivité du concours de l’avocat réclamé se trouve renforcée par des principes de valeur constitutionnelle
.
L’art 15 DDHC est le pilier de la transparence et de la responsabilité publique
.
Portée : Cet article qui a valeur constitutionnelle, établit le principe de la responsabilité de tous les agents publics et le droit de contrôle des citoyens sur la gestion des deniers publics
.
Application : l’Etat a non seulement une obligation légale mais une obligation constitutionnelle de garantir la transparence et l’effectivité du service public, ce qui inclut le contrôle du travail des avocats et des notaires qui sont rémunérés par ces fonds
.
Conséquence : l’Etat contrevient à ses propres obligations
.
Le juge, Monsieur Farsat, a constaté que le Ministre du Numérique est impliqué dans une rétention qui contrevient à la garantie de la transparence et du contrôle des deniers publics (art 15 DDHC) car il contribue au blocage d’un service financé par l’Etat
.
L’Etat, par l’intermédiaire de ses agents (Ministre, AJE) anéantit les droits des requérants malgré la preuve d’une atteinte aux principes constitutionnels constatée par le Tribunal
.
4 – Conséquences légales du constat du juge Farsat sur l’art 15 DDHC
.
Le constat du juge, dans son jugement RG n° 11-25-537, a des conséquences légales directes pour l’Etat car il établit un lien entre une autorité gouvernementale et un manquement constitutionnel
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A – L’engagement implicite de la responsabilité du gouvernement (art 15 DDHC) : légitimité absolue de l’action contre le ministre du numérique
.
Cette situation confère une légitimité accrue à l’action contre le Ministre du Numérique
.
L’art 15 DDHC établit le droit de la société de demander compte à tout agent public de son administration
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– Preuve de la légitimité (cause et conséquence) : l’action contre le ministre du numérique est légitime car l’AJE ne cherche pas à défendre le fond (la suspension sans motif du site) mais attaque la forme procédurale (l’AJ).
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Cette attaque de l’AJE prouve que les requérants sont victimes d’une atteinte systémique au droit à la défense qui va au-delà du simple litige
.
– Déni de justice aggravé : l’AJE exploite le blocage institutionnel (notamment l’obstruction de la chambre des notaires et le déni de justice du juge, Monsieur Peron) pour entraver le concours contractuel et constitutionnel (art 15 DDHC) de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Cela place l’Etat en position de violation de l’art 6 CEDH (droit à l’égalité des armes) et confère à l’action contre le ministre du numérique une portée de dénonciation des abus procéduraux de l’Etat
.
L’action contre l’AJE est le maillon qui relie les blocages (notamment Maître Rodriguez et Citya, le SAJIR, le CDAD, la cour d’appel, le cabinet bocquillon) au manquement de l’Etat à ses obligations constitutionnelles (art 15 DDHC).
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B – L’obligation de l’Etat est globale.
Conformément aux art 20 et 21 de la constitution, l’Etat demeure responsable de la continuité et de l’effectivité du service public, y compris lorsque celui-ci est assuré par des entités et organismes divers.
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Ce principe d’unité du service public de la justice implique que l’Etat répond du fonctionnement de tous ses auxiliaires et délégataires.
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L’Etat ne saurait invoquer le principe de séparation des pouvoirs pour se soustraire à son obligation de rendre compte de l’utilisation des deniers publics affectés au fonctionnement du service de la justice et à la rémunération de ses agents et officiers publics.
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Une telle interprétation reviendrait à privatiser les droits de la défense, en détachant artificiellement la responsabilité de l’Etat des dysfonctionnements imputables à ses représentants ou à ses auxiliaires, en violation directe du bloc de constitutionnalité et de l’art 15 DDHC.
.
L’attitude de l’AJE et la complaisance du juge à l’égard de l’AJE ont pour effet d’anéantir le contrôle citoyen garanti par l’art 15 DDHC
.
En privilégiant le client de Maître Caroline Valentin (l’AJE) dans une procédure où il est lui-même partie, le juge a méconnu les principes constitutionnels de transparence, de responsabilité des agents publics et d’égalité devant la loi
.
L’action contre le ministre du numérique est totalement légitime car elle est la conséquence des fautes de l’Etat qui entravent le concours de l’avocat réclamé
.
– Dans son jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a :
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– reconnu que la demande de renvoi n’était pas fantaisiste.
Elle visait un objectif légitime et fondamental – pouvoir préparer la défense de façon efficace, en particulier avec le concours de l’avocat réclamé.
Autrement dit, le juge a admis la finalité procédurale de la requête
.
– puis nié la justification de la même demande en considérant qu’il n’y avait aucune nécessité de renvoyer l’affaire
Autrement dit, le juge a retiré toute valeur à la finalité qu’il venait pourtant de reconnaître
.
Contradiction de motifs
Le juge ne peut à la fois reconnaître que la demande de renvoi vise à garantir un droit fondamental (le droit à la défense) et affirmer que cette demande est dépourvue de nécessité
Ces deux affirmations s’excluent logiquement
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Une telle incohérence rend la motivation du jugement RG n° 11-25-537 inintelligible
.
.
1ER MOYEN COMPLEMENTAIRE – Violation des principes d’impartialité, d’égalité des armes et de l’art 6§1 CEDH
.
Vu les art 6§1 CEDH, 16 DDHC, du cpc, ensemble principes d’impartialité et d’égalité des armes
.
1/ALORS QUE le juge est tenu de garantir l’égalité des armes entre les parties et de s’abstenir de toute ingérence dans la stratégie procédurale des requérants
.
QU’en appréciant la recevabilité d’une demande de renvoi en fonction de l’état d’avancement du dossier déposé – élément relevant exclusivement de la stratégie procédurale des requérants – le juge, Monsieur Farsat, a excédé ses pouvoirs et rompu le principe d’impartialité
.
2/ALORS QUE le juge a, par cette décision, manifestement privilégié la stratégie de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) – représenté par Maître Caroline Valentin – aux détriments de celle des requérants
.
QU’en se fondant sur des considérations étrangères au litige soumis à sa compétence, le juge a créé une rupture d’égalité procédurale constitutive d’une violation du droit au procès équitable
.
3/ALORS QUE ce parti pris a anéanti l’équilibre des armes et l’indépendance de la défense, en méconnaissance du bloc de constitutionnalité et de la DDHC, privant la décision attaquée de base légale.
.
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2ND MOYEN COMPLEMENTAIRE – abus de pouvoir et violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Vu le cpc, ensemble le principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le bloc de constitutionnalité, la DDHC
.
1/ALORS QUE le juge ne peut légitimer une irrégularité ou un manquement procédural commis par une partie pour en tirer des conséquences défavorables à l’autre
.
QU’en validant la stratégie de l’AJE fondée sur l’état d’avancement d’un dossier, le juge a permis à l’Etat de se prévaloir de sa propre faute pour faire échec à la demande des requérants, violant ainsi le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
2/ALORS QUE ce comportement a eu pour effet de transformer le vice systémique en cause légitime, et d’imputer aux requérants la responsabilité d’un dysfonctionnement imputables aux adversaires
.
QU’en inversant ainsi la logique du procès, le juge a commis un abus de pouvoir constitutif d’une fraude à la loi et au jugement
.
3/ALORS QUE cette fraude, contraire à l’art 15 DDHC, a pour effet de priver les requérants du droit de contrôle sur l’action des agents publics et sur la légitimité de la justice, viciant le jugement dans son ensemble
.
.
3EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – dénaturation des faits et erreur de droit dans l’appréciation du renvoi
.
Vu le cpc, ensemble art 6§1 CEDH
.
1/ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ni substituer sa propre analyse procédurale à celle des parties
.
QU’en retenant que la demande de renvoi ne reposait pas sur une nécessité objective mais sur un artifice lié au dossier, le juge a dénaturé les faits et excédé ses pouvoirs juridictionnels
.
2/ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un élément étranger au litige, le dossier des requérants relevant d’une stratégie procédurale interne à la même affaire
.
QU’en fondant son rejet de la demande de renvoi sur ce motif, le juge a commis une erreur de droit
.
3/ALORS QUE cette erreur a eu pour effet de priver le requérants de leur droit de faire valoir une défense utile et d’obtenir le concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, violant ainsi la sécurité juridique et les droits de la défense
.
.
4EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – Violation du principe d’unité et de continuité du service public de la justice – atteinte à la responsabilité constitutionnelle de l’Etat
.
Vu la DDHC, le bloc constitutionnel, l’art 6§1 CEDH, ensemble le principe d’unité et de continuité du service public de la justice
.
1/ALORS QUE l’Etat demeure responsable de la continuité et de l’effectivité du service public de la justice, y compris lorsque celui-ci est assuré par des auxiliaires, délégataires ou officiers publics agissant pour son compte
.
QU’en admettant qu’une partie du service public de la justice puisse se soustraire à cette responsabilité en raison d’une prétendue séparation des pouvoirs, le juge, Monsieur Farsat, a méconnu la portée des articles 15 DDHC et 20 et 21 de la constitution
.
QU’ainsi, la décision attaquée est entachée d’un vice de fond affectant la base même du contrôle juridictionnel
.
2/ALORS QUE la responsabilité de l’Etat, au sens constitutionnel, implique une obligation de rendre compte de l’utilisation des deniers publics et du fonctionnement de tous les agents et auxiliaires concourrant à la mission de justice
.
QU’en s’abstenant de tirer les conséquences légales du constat de blocage notarial et de rétention d’informations par des auxiliaires rémunérés par des fonds publics, le juge a violé les principes constitutionnels de transparence, d’unité et de continuité du service public
.
3/ALORS QUE refuser d’engager la responsabilité de l’Etat pour les dysfonctionnements de ses auxiliaires, revient à privatiser les droits de la défense et à priver les requérants du droit fondamental à un recours effectif
.
QU’en validant cette dissociation artificielle, le juge a méconnu le principe d’unité du service public de la justice, violant ainsi l’art 6§1 CEDH et les art 15 DDHC, 20 et 21 de la Constitution
.
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5EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – violation du principe de sécurité juridique et du droit à un recours effectif
.
Vu le cpc, ensemble art 6§1 CEDH, la DDHC
.
1/ALORS QUE la sécurité juridique impose au juge de garantir la cohérence et la prévisibilité des décisions rendues, ainsi que la possibilité, pour les justiciables, de faire valoir utilement leurs droits
.
QU’en rejetant la demande de renvoi sans répondre au moyen tiré du droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), le juge a privé les requérants d’un recours effectif
.
2/ALORS QUE la décision attaquée, en méconnaissant la nécessité du concours de l’avocat réclamé, a porté atteinte à l’exercice concret des droits de la défense
.
QU’il en résulte une violation du principe de sécurité juridique garanti par les dispositions de la DDHC
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3/ALORS QUE l’élusion de cette question essentielle équivaut à un déni de justice, le jugement étant ainsi entaché de nullité
.
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6EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – Violation du principe de probité et de redevabilité des agents publics, confusion entre intérêts privés et publics, et privatisation déguisée de la mission de justice
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Vu les art 15 DDHC, 6§1 CEDH, 20 et 21 de la Constitution, ensemble le principe constitutionnel de probité et d’impartialité des agents publics
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1/ALORS QUE les hauts fonctionnaires de l’Etat sont tenus, même dans le cadre d’initiatives présentées comme privées, à une obligation de probité, de réserve et de loyauté à l’égard du service public
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QU’en s’abstenant d’intervenir lorsque l’avocat qu’ils avaient mandaté, Maître Danon, a dévoyé la procédure confiée pour protéger le requérant et sa fille, au lieu de défendre l’objet initial du mandat, ils ont manqué à leur devoir de vigilance et de neutralité
.
QU’en ne tirant pas les conséquences de ce manquement, la juridiction attaquée a violé les art 15 DDHC et 21 de la constitution
.
2/ALORS QUE le comportement de hauts fonctionnaires, consistant à laisser se transformer une mission juridique initialement légitime en une action de complaisance, revient à privatiser la fonction de contrôle de la justice et à détourner la finalité de la mission publique
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QU’en ne sanctionnant pas cette dérive, le juge a méconnu le principe constitutionnel de continuité et d’intégrité du service public de la justice
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7EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – Contradiction de motifs et défaut de base légale
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Vu le cpc, ensemble art 6§1 CEDH
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Faits et constatations
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1 – Dans son jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a reconnu que la demande de renvoi n’était pas fantaisiste. Cette demande visait un objectif légitime et fondamental permettre aux requérants de préparer leur défense de manière efficace, notamment en bénéficiant du concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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2 – Cependant le même jugement a ensuite nié la justification de la même demande en considérant qu’il n’y avait aucune nécessité objective de renvoyer l’affaire
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Critique juridique
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– Contradiction de motifs
Le juge ne peut simultanément reconnaître que la demande de renvoi poursuit un droit fondamental et affirmer qu’elle est dépourvue de nécessité
Ces deux affirmations s’excluent logiquement
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– Défaut de motivation
En se fondant sur un argument incompatible, avec sa propre reconnaissance de la finalité légitime de la requête, le juge a rendu sa décision inintelligible
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– Violation du droit à un procès équitable et de l’art 6§1 CEDH : cette incohérence compromet l’accès effectif à la défense et à l’égalité des armes entre les parties puisqu’elle prive les requérants de la possibilité de faire valoir pleinement leurs droits
.
Conclusion
Le jugement RG n° 11-25-537 est entaché d’une contradiction de motifs et d’un défaut de motivation rendant la décision inintelligible et dépourvue de base légale. Ces vices justifient la cassation de l’ensemble du jugement pour non respect des dispositions légales
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8EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – Ingérence du juge et de l’AJE dans la stratégie procédurale, et violation du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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Vu la CEDH, la DDHC, le cpc, les principes généraux d’impartialité et d’égalité des armes
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Faits et constatations
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1 – Les requérants ont expressément demandé à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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2 – Le juge, Monsieur Farsat, ainsi que l’AJE représenté par Maître Caroline Valentin, ont agi de manière à contourner et neutraliser la stratégie procédurale des requérants en se prononçant sur le rejet de la demande de renvoi et sur la recevabilité de la requête, alors que le concours de l’avocat réclamé était nécessaire pour garantir une défense effective
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Critique juridique
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1 – Violation du principe d’impartialité et de l’égalité des armes
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– En statuant sur des éléments de stratégie interne aux requérants et en validant la position de l’AJE, le juge a exercé une ingérence directe dans la défense, favorisant la partie adverse au détriment des requérants
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– Cette ingérence prive les requérants du droit de préparer leur défense avec le concours de l’avocat réclamé, constituant une atteinte grave au droit à un procès équitable
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2 – Violation du droit au concours immédiat de l’avocat
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– La demande de renvoi était motivée par la nécessité de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé
.
– Le rejet de la demande fondé sur des motifs étrangers à la légitimité de cette requête, compromet l’exercice effectif de ce droit en contradiction avec le droit contractuel et opposable, ensemble art 6§1 CEDH et le principe de sécurité juridique
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3 – Abus de pouvoir et atteinte aux droits fondamentaux
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L’ingérence du juge et de l’AJE dans la stratégie procédurale constitue un abus de pouvoir puisqu’elle à contourner le droit à l’égalité des armes
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Cette violation du droit au concours de l’avocat réclamé est contraire au bloc de constitutionnalité et à la DDHC qui garantissent la protection des droits fondamentaux et la légitimité des procédures
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Conclusion
Le juge, Monsieur Farsat, de concert avec l’AJE, a porté atteinte aux droits fondamentaux des requérants notamment le droit au procès équitable et le droit de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
Ces manquements vicient le jugement RG n° 11-25-537 et justifient sa cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de l…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Le préambule et les moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires de l’Etat qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Le préambule et les moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires de l’Etat qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
AOL/Boîte récept.
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