Dossier en date du et déposé le 12 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.

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Envoyé : mercredi 12 novembre 2025 à 10:17:06 UTC+1
Objet : Dossier en date du et déposé le 13 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat. .
Le 12 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du et déposé le 12 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat (voir pièces 1 et 2).
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I – L’obligation d’équité de l’art 700 cpc
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– Le fondement : par son jugement RG n° 11-25-1570 du 4 novembre 2025, le juge, Monsieur Farsat, a condamné le requérant à verser une indemnité au profit de la chambre des notaires, en application de l’art 700 cpc à cause de son désistement d’instance.
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Le juge, Monsieur Farsat, avait l’obligation de s’assurer de l’équité de l’indemnisation. La chambre des notaires étant impliquée dans la chaîne d’obstruction, le juge n’avait pas le droit de la récompenser en condamnant le requérant sur l’art 700 cpc.
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Condamner une partie pour un acte qu’elle est contrainte d’accomplir pour préserver ses droits, est une violation du principe d’équité (art 6 CEDH)
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– L’iniquité : La chambre des notaires est la bénéficiaire d’une obstruction systémique dont elle est elle-même l’un des auteurs. Le juge, Monsieur Farsat, en la récompensant, cautionne l’entrave et sanctionne les victimes de cette entrave.
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La chambre des notaires étant elle-même impliquée dans l’obstruction qui contraint à se désister, l’octroi de cette indemnité devient manifestement inéquitable.
Le juge ne peut pas récompenser une partie qui a agi de mauvaise foi ou avec déloyauté.
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Le jugement RG n° 11-25-1570 du juge, Monsieur Farsat, intervient dans un contexte où le désistement n’était pas un choix libre mais la conséquence directe d’un blocage institutionnel affectant la possibilité d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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L’art 700 cpc ne peut recevoir application que lorsque la partie bénéficiaire agit de bonne foi et supporte indûment des frais du fait d’une procédure abusive. Tel n’est pas le cas ici : la chambre des notaires est directement impliquée dans l’obstruction qui a contraint les requérants à se désister.
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En conséquence, la condamnation prononcée viole le principe d’équité garanti par l’art 6§1 CEDH et détourne l’objet de l’art 700 cpc.
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L’élément nouveau déterminant révélé par le courrier du 5 novembre 2025 du chargé de mission de la cour de cassation, Monsieur Eloi Buat-Ménard, confirme que le blocage procédural est bien d’origine institutionnelle ; il invalide donc toute interprétation selon laquelle le désistement aurait été volontaire ou abusif.
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La chambre des notaires, loin d’être une victime procédurale, est l’un des maillons de l’obstruction. Son indemnisation consacre une iniquité manifeste et prive le jugement de base légale.
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II – La preuve de l’implication de la chambre des notaires dans l’obstruction
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– Rétention des coordonnée du notaire instructeur par la chambre des notaires
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– Compte tenu de l’environnement procédural établi par le courrier du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, le juge n’avait pas le droit de récompenser la chambre des notaires.
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III – Contrainte sur le désistement
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Le désistement n’était pas un choix libre mais une conséquence forcée et nécessaire de l’obstruction continue exercée par plusieurs institutions.
Il s’inscrit dans une situation où les procédures sont matériellement paralysées, empêchant les justiciables d’assurer leur défense dans des conditions régulières.
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Ce désistement résulte directement, notamment (liste non exhaustive) :
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– de la rétention de la décision motivée du bâtonnier réclamée au cabinet bocquillon
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– du blocage persistant des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– de la rétention des coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale de la chambre des Notaires, Madame Corinne Phelippeau
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– du constat du juge, Monsieur Farsat, du refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– du déni de justice du juge, Monsieur Peron
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– etc.
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Le juge, Monsieur Farsat, a qualifié d’ “obscur” le refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Au lieu de condamner les parties, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait que constater que le refus du conciliateur repose sur un motif juridique légitime : il est impossible, pour un conciliateur, d’intervenir lorsque les conditions procédurales minimales ne sont pas réunies.
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Ce constat met en lumière que la responsabilité réelle du blocage ne relève pas des justiciables ni du conciliateur mais d’une défaillance systémique.
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En qualifiant les requêtes de “manifestement abusives” au motif qu’il n’y a pas eu de conciliation préalable, le juge, Monsieur Farsat, a détourné l’objet de la procédure et, ce faisant, contribué à la trivialisation du droit à la défense, coeur du principe d’équité garanti par l’art 6§1 CEDH.
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Ainsi, le désistement du requérant ne peut être interprété comme un acte de désengagement volontaire mais comme une action de contrainte face à un vice procédural systémique.
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Le juge, Monsieur Farsat, en négligeant cette réalité, a inversé le rapport de causalité, imputant au requérant la conséquence d’une carence institutionnelle qu’il aurait dû, au contraire, constater et corriger.
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Cette méprise a conduit à une erreur de droit manifeste : elle a transformé un acte de défense forcé en un signe de renoncement, et a permis la condamnation inéquitable du requérant sur le fondement de l’art 700 cpc, au profit d’une partie impliquée dans la chaîne d’obstruction.
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Ce désistement contraint n’est donc pas un épisode isolé mais la conséquence directe d’un enchaînement d’obstructions concertées émanant de plusieurs institutions – notamment la chambre des notaires, le greffe, certains ordres professionnels -.
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Il illustre le mécanisme systémique par lequel l’administration judiciaire et ses auxiliaires ont privé les requérants de leurs moyens de défense.
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Pour comprendre la portée de cette contrainte et l’ampleur du déséquilibre procédural qu’elle révèle, il est nécessaire d’examiner plus en détail l’origine et la structure du blocage, en identifiant les responsabilités précises des acteurs impliqués dans la persistance de cette entrave.
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IV – L’obstruction de la chambre des notaires, la carence systémique et l’origine du blocage
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L’origine du blocage remonte à une initiative mal encadrée des hauts fonctionnaires, Monsieur et Madame Vieu.
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Agissant en dehors du cadre officiel, ils ont confié à un avocat, Maître Danon, une mission : la recherche de la responsabilité d’un avocat : Maître Ducret
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Cette démarche, financée et encouragée dans un contexte de service public, ne pouvait être conduite sans le respect des obligations constitutionnelles de transparence, d’exemplarité et de reddition de comptes (art 15 DDHC, 20 et 21 de la Constitution)
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Or, Maître Danon a dévoyé la mission qui lui était confiée en transformant la procédure pour laquelle elle a été rémunérée.
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Le silence et l’inaction des hauts fonctionnaires face à cette dérive marquent l’origine d’un système de blocages institutionnels qui s’étend à l’ensemble des auxiliaires de justice.
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L’absence des coordonnées du notaire instructeur (bloquées par la chambre des notaires) et l’absence des coordonnées de l’avocat réclamé (bloquées par la scp Hélène DIdier et François Pinet) constituent deux manifestations concrètes de ce phénomène d’obstruction.
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Elles témoignent d’une carence globale du service public de la justice dont les effets se répercutent à chaque niveau de la chaîne procédurale.
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V – Equivalence du vice de fond
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur par la chambre départementale des notaires a les mêmes conséquences légales de fond que le déni de justice du juge, Monsieur Peron : elle crée une entrave systémique au droit de la défense, violant l’art 6§1 CEDH et le principe d’égalité des armes
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La nature de l’acte est identique – le blocage de l’information essentielle – quelle que soit la qualité de son auteur (magistrat, chambre des notaires, ordres professionnels)
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C’est la substance de l’entrave qui importe : une même atteinte au droit fondamental d’accès au juge.
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V bis – Trivialisation du droit à la défense
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L’influence institutionnelle des ordres professionnels – notamment celle des barreaux et des chambres – tend à banaliser la portée du droit fondamental à la défense et à le privatiser, en transformant un droit public et universel en un privilège conditionné par des règles internes et des pratiques corporatistes.
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Cette influence institutionnelle, consciente ou non, et intégrée aux pratiques corporatistes, conduit à une application formaliste des règles procédurales perçues comme garantes de la “bonne administration de la justice” alors même que leur usage excessif finit par neutraliser la substance même du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
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Ainsi, le juge, Monsieur Farsat, en qualifiant les 60 requêtes de “manifestement abusives”, adopte une posture défensive à l’égard du système judiciaire, cherchant à le protéger contre ce qu’il interprète comme une surcharge procédurale.
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Mais cette perception occulte la cause réelle de cette multiplication de requêtes : la défaillance systémique et l’obstruction persistante provoquée par certains auxiliaires de justice.
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Cette situation crée une forme de solidarité corporatiste où l’aveu de la faute – qu’elle émane d’un avocat ou de l’administration judiciaire – devient institutionnellement improbable.
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Dès lors, le justiciable se trouve contraint de démontrer la fraude au jugement, pour espérer rétablir la vérité procédurale devant la cour de cassation.
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La clé du renversement de cette logique réside dans la démonstration d’une fraude à la loi fondée sur la rétention d’une information contractuelle (la rétention des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et des coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale de la chambre des notaires, Madame Phelippeau).
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Dès lors que cette information découle d’une obligation contractuelle ou légale, sa rétention caractérise une inexécution fautive du service et non l’exercice d’un indépendance professionnelle.
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Ce fait, apparemment simple, possède une portée systémique majeure.
En effet, il ne s’agit pas d’une irrégularité marginale ou d’un incident isolé : ce blocage rejaillit sur l’ensemble de la chaîne juridictionnelle.
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Il empêche la constitution régulière de la défense, fausse la compréhension des échanges contradictoires, bloque les communications entre les justiciables et les institutions, et finit par altérer la sincérité même des procès.
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Ainsi, un fait élémentaire – la non-transmission d’une information contractuelle – entraîne en cascade des conséquences sur les points les plus complexes des litiges :
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– il modifie la perception des juges qui peuvent alors attribuer à la partie non représentée un comportement “abusif” ou “dilatoire”
– il dénature les débats puisque la vérité procédurale se trouve construite sur une base viciée dès l’origine
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Autrement dit, le fait le plus simple révèle et provoque la faute la plus grave : la désactivation concrète du droit à la défense
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Cette simplicité factuelle devient donc la clé probatoire de la fraude à la loi parce qu’elle met en lumière, sans ambigüité, la rupture du lien de confiance qui fonde tout procès équitable.
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Le lobby des avocats perd ainsi sa légitimité : il ne peut plus se réfugier derrière l’indépendance pour justifier un manquement à la loi, ni derrière “la bonne administration de la justice” pour cautionner une obstruction.
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Ce renversement de perspective est décisif :
il démontre que l’indépendance professionnelle ne peut exister que dans le respect de la légalité non en dehors d’elle.
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L’indépendance n’est pas un privilège permettant d’éluder les obligations légales, mais une garantie fonctionnelle destinée à assurer la loyauté du service rendu au justiciable.
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Lorsqu’elle est invoquée pour justifier la rétention d’informations essentielles, elle cesse d’être un principe protecteur et devient un instrument d’opacité.
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De même, la “bonne administration de la justice” ne saurait servir de prétexte pour transformer une faute de service en défense institutionnelle : lorsqu’une irrégularité simple (comme la non-transmission des coordonnées de l’avocat réclamé) provoque une chaîne de décisions erronées, la protection du système devient une forme de déni de justice.
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En d’autres termes, la légitimité du lobby des avocats s’effondre dès lors que la démonstration met en évidence la fraude à la loi.
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L’indépendance cesse d’être un bouclier et redevient ce qu’elle doit être – un devoir de rigueur et de transparence dans l’exécution des obligations légales. 
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Cette clarification permet de restituer au droit à la défense sa place centrale dans la hiérarchie des principes : aucune autonomie professionnelle ne peut prévaloir sur le droit fondamental d’être effectivement défendu.
En sanctionnant les parties victimes de cette obstruction, au lieu d’en identifier la source, le juge, Monsieur Farsat, a cautionné la fraude et, ce faisant, contribué à la trivialisation du droit à la défense – coeur du principe d’équité garanti par la CEDH
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VI – Conséquences légales identiques
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Cette nouvelle preuve d’obstruction systématique permet d’engager les mêmes arguments puissants contre l’Etat et les jugements adverses :
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Argument juridique : violation de l’art 6 CEDH qui démontre la permanence et la généralisation de l’inégalité des armes, confirmant que l’Etat ne permet pas aux requérants d’exercer leur défense
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Argument juridique : violation de l’art 15 DDHC – manquement de l’administration à son devoir de transparence et de reddition de compte
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Dénaturation / Contradiction de motifs :
Les jugements qui condamnent les requérants pour abus sont encore plus viciés car ils ont été rendus alors que l’obstruction est un phénomène généralisé parmi toutes les institutions
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Contrainte de bonne foi
Le blocage de la chambre des notaires justifie a posteriori que toutes les démarches des requérants sont des actes de contrainte face à l’échec total du système
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur n’est pas un simple fait nouveau.
Elle confère une valeur rétroactive à la preuve de l’obstruction et vicie l’ensemble des jugements passés, présents, futurs en démontrant que la défaillance ne provient pas des requérants mais d’une chaîne institutionnelle dévoyée dès son origine
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VII – L’erreur de droit du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard
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Le chargé de mission a rejeté les requêtes au motif que : “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité pour les examiner.”
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Ce raisonnement est manifestement erroné car il confond deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit une transmission du ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
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En refusant d’examiner les requêtes transmises par le Ministre, le chargé de mission a ainsi commis une faute de droit et une obstruction administrative, privant les requêtes de l’examen auquel elles ont légitimement droit.
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VIII – Conséquence sur la validité des décisions
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Le courrier du chargé de mission établit désormais que :
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– les requêtes ont été transmises par le ministre de la justice
– leur examen relève du devoir de réponse
– le refus d’examen procède d’un motif d’irrecevabilité erroné (non fondé en droit)
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En conséquence, les décisions rendues sur une appréciation incomplète des faits et viciées par la persistance d’un blocage institutionnel, sont entachées d’un vice de procédure substantiel
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Les décisions ne peuvent pas produire d’effet ; le blocage institutionnel empêche de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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IX – Le rôle aggravant de Madame Sonia Eble, directrice de greffe

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A – Principes administratifs et pratiques des greffes
Les directeurs de greffe ont une obligation de continuité et de régularité du service public de la justice (circulaire interne du ministère de la justice)
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La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et l’assistance du juge sont considérées comme des prérogatives essentielles pour garantir la régularité des procédures.
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Les dysfonctionnements relevés trouvent leur prolongement dans la carence de Madame Sonia Eble, directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil.
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La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, et Monsieur Tong Xiaogong (et ses avocats) s’est prolongée dans les décisions et pratiques internes du greffe.
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe, a contribué à la pérennisation de ce vice en maintenant un mode de gestion procédural qui empêche la correction des irrégularités constatées.
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Elle a consolidé un désordre juridique dont les effets se propagent dans toutes les procédures.
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Sa carence, volontaire ou pas, participe à la violation de l’art 15 DDHC, en privant les justiciables de toute possibilité de contrôle sur le fonctionnement réel du service public de la justice.
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Dès lors, le rôle de Madame Eble s’inscrit dans la continuité d’un enchaînement fautif où l’inaction administrative équivaut à une complicité passive dans la persistance du vice systémique.
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En sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, Madame Sonia Eble a commis les manquements suivants :
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B – Manquement de Madame Eble à ses fonctions de contrôle hiérarchique (liste non exhaustive) 
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– Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe supervisant le greffe du tribunal de Villejuif, n’a pas empêché les convocations irrégulières des parties par le greffe du tribunal de Villejuif alors qu’aucune décision définitive n’a été produite.
Ce manquement contribue à l’entrave du droit à la défense et au libre choix de l’avocat
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– Responsabilité fonctionnelle
Cette situation constitue un manquement aux obligations de continuité et de régularité du service public de la justice, engageant la responsabilité fonctionnelle de la directrice de greffe, Madame Sonia Eble.
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1 – Refus non motivé de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
Madame Sonia Eble n’a pas transmis les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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2 – Participation au blocage procédural 
Malgré la demande de renvoi dans l’attente du concours de l’avocat réclamé, constatée par Monsieur Tong et ses avocats, Madame Sonia Eble n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un déroulement régulier de l’affaire RG n° 17/8292
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3 – Violation du principe d’impartialité fonctionnelle
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– En laissant le JAF statuer sur une affaire mettant en cause sa propre administration (le greffe qu’elle dirige), Madame Sonia Eble a placé le service public de la justice dans une situation de conflit d’intérêts institutionnel.
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– Les éléments factuels et juridiques montrent que le greffe, dirigé par Madame Sonia Eble, ne pouvait matériellement ni juridiquement assurer l’assistance du juge aux affaires familiales dans l’affaire RG n° 17/08292.
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– Le litige porte précisément sur le fonctionnement et les décisions de sa propre administration, créant un conflit d’intérêts fonctionnel évident.
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– Les demandes répétées de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sont restées sans suite.
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– Cette confusion, entre  contrôle et gestion compromet l’impartialité du service public et vide de toute portée la garantie d’un procès équitable.
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– L’absence de mesure conservatoire ou de déport de compétence constitue une atteinte directe au principe d’impartialité fonctionnelle, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne DH.
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4 – Entrave à la conciliation et au droit à un procès équitable
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– Le refus légitime du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé découle des manquements du greffe supervisé par Madame Eble
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– Ce refus, qualifié d’ “obscur” par le juge, Monsieur Farsat, n’est pas arbitraire ; il est la conséquence directe de l’incapacité du greffe à fournir les éléments nécessaires
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– Le refus du conciliateur d’agir dans un cadre irrégulier démontre le lien concret entre le confusion des fonctions de greffe et la violation du droit à un procès équitable
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– Quand le greffe, sous la direction de Madame Eble, mélange gestion et contrôle (par exemple, en ne fournissant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet) il crée une situation où la procédure devient irrégulière et partiale.
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– Le refus du conciliateur est donc la conséquence directe de cette confusion ; il ne peut pas agir correctement dans un cadre où le greffe ne garantit pas l’impartialité et la disponibilité des moyens de défense.
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5 – Non respect des obligations de service public
En sa qualité de directrice de greffe, Madame Sonia Eble n’a pas garanti la continuité et la transparence du service public, contribuant à l’entrave du droit à la défense
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6 – Maintien d’un déni de justice
Le refus de produire les informations essentielles a directement entraîné un déni de justice, empêchant les justiciables d’exercer leurs droits
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7 – Entrave à la transparence et à la responsabilité administrative
L’action de Madame Sonia Eble a renforcé la solidarité corporatiste du greffe, rendant difficile la mise en cause des manquements professionnels
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8 – Renforcement du blocage systémique
En refusant de produire les informations nécessaires, Madame Sonia Eble a alimenté une situation d’obstruction institutionnelle prolongée en liaison avec les autres acteurs (greffiers, ordres professionnels, etc.)
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9 – Conséquences sur les décisions du juge, Monsieur Farsat
Les manquements de Madame Eble ont créé un dysfonctionnement du greffe, privant le juge, Monsieur Farsat, d’une assistance régulière. Privé des informations essentielles (notamment les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) le juge a dû rendre ses décisions dans un cadre procédural affecté par ces irrégularités.
Ce dysfonctionnement explique les décisions contestables du juge et constitue le lien concret entre les manquements administratifs et les jugements rendus, démontrant que la responsabilité du greffe a eu un impact sur le déroulement du procès et sur la validité des décisions.
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Ces manquements, tolérés et reproduits dans le cadre des décisions contestées, privent celle-ci de base légale et constituent une violation directe du droit à un procès équitable.
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X – Conclusion
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Il ressort de ce qui précède que la condamnation prononcée par le juge, Monsieur Farsat, au profit de la chambre des notaires, repose sur une appréciation inéquitable et sur un cadre procédural vicié par une obstruction systémique.
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L’apparition d’un élément nouveau déterminant, à savoir la preuve matérielle de l’obstruction généralisée au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, bouleverse la lecture juridique des faits.
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Cet élément nouveau établit de manière irréfutable (irréfragable) que le désistement du requérant ne résultait pas d’un choix volontaire mais d’une contrainte institutionnelle, conséquence directe d’une chaîne d’entraves où chaque acteur – du greffe au chargé de mission – a contribué à priver les justiciables de leur droit à un procès équitable.
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Le désistement n’était pas un choix libre mais une conséquence forcée et nécessaire de l’obstruction continue.
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Il est le résultat direct, notamment (liste non exhaustive) :
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– du constat du juge, Monsieur Farsat, du refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– du fait que le juge, Monsieur Farsat, a qualifié ce refus d’ “obscur” alors qu’il s’agissait d’un refus juridiquement fondé sur l’absence de conditions régulières de procédure
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En assimilant, à tort, cette impossibilité procédurale à un ambigüité, le juge, Monsieur Farsat, a méconnu la portée réelle de l’obstruction et faussé l’interprétation du désistement qu’il a injustement rattaché à une volonté du requérant.
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Ce constat impose une réévaluation complète de toutes les décisions, notamment de décision attaquée RG n° 11-25-1570.
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En effet, la chambre des notaires ne pouvait, sans violer l’art 6 CEDH et l’art 15 DDHC, être bénéficiaire d’une indemnité au titre de l’art 700 cpc alors même qu’elle est l’un des auteurs de l’obstruction ayant conduit à ce désistement contraint.
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Le juge, Monsieur Farsat, en ordonnant cette condamnation, a méconnu son obligation d’équité et contribué à renforcer un déséquilibre procédural contraires aux principes fondamentaux de la justice.
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Dès lors, il convient de réexaminer les décisions dans leur ensemble, notamment la décision RG n° 11-25-1570, à la lumière de cet élément nouveau, afin de :
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– constater la violation manifeste du droit à un procès équitable
– rétablir l’équilibre entre les parties
– et, en conséquence, annuler les condamnations prononcées, notamment la condamnation prononcée sur l’art 700 cpc
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Cette conclusion s’inscrit dans la logique d’un recours visant non seulement à corriger une erreur de droit mais aussi à restaurer la confiance dans le fonctionnement du service public de la justice, en mettant fin à une situation d’obstruction systémique incompatible avec les exigences d’un Etat de droit
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Pièces jointes :
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1 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-1570 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
2 – Le dossier visant à permettre d’attaquer le jugement RG n° 11-25-1570
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