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Envoyé : dimanche 16 novembre 2025 à 21:22:55 UTC+1
Objet : Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
Le 16 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1545 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat (voir pièces 1 et 2).
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Préambule
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Il n’existe aucune faute procédurale imputable au requérant. Le désistement intervenu n’a nullement constitué un usage excessif de la procédure ; il résulte directement de l’impossibilité de poursuivre l’instance sans le concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées n’ont pas été communiquées par le BABP.
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En l’absence d’intention dilatoire, de manoeuvre ou de comportement abusif, aucune responsabilité procédurale ne pouvait être retenue à l’encontre du requérant. Le blocage est imputable à la rétention injustifiée d’informations essentielles par la BABP, rendant toute progression procédurale impossible.
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Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans s’applique pleinement : la partie adverse ne peut se prévaloir d’une sanction ou d’une condamnation alors qu’elle est elle-même à l’origine de l’empêchement qui a conduit au désistement du requérant.
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En d’autres termes, le jugement sanctionne le requérant pour les conséquences d’une situation créée par le BABP, ce qui est juridiquement interdit.
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De plus, l’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamé constitue une obstruction directe à l’exercice des droits procéduraux du requérant. Toute justification tardive de cette rétention est irrecevable, conformément au principe de loyauté procédurale et d’inopposabilité des preuves tardives
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En conséquence, le jugement sanctionnant le requérant, repose sur des omissions et des contradictions manifestes :
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– le désistement du requérant est non volontaire et directement provoqué par l’inaction du BABP
– la décision ne tient pas compte de l’équité ni de l’obstruction institutionnelle
– elle permet à la partie adverse de tirer profit de son propre manquement
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Ces vices privent la décision de base légale et justifient sa cassation.
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Moyen n° 1 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans – interdiction pour une partie de tirer profit de son propre manquement
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Faits et griefs :
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc alors que le désistement résulte de la rétention par le BABP des coordonnées de l’avocat réclamé, indispensables pour poursuivre utilement l’instance
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ALORS QUE :
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1 – Le principe général du droit nemo auditur propriam turpitudinem allegans constamment rappelé par la cour de cassation, interdit à une partie de se prévaloir d’une situation qu’elle a elle-même provoquée par un manquement à ses obligations (v. not. Cass. com. 3 fév. 2015, n° 13-24.840 ; cass. civ. 1ère, 22 sept. 2021, n° 19-20.067)
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2 – En retenant sciemment les coordonnées de l’avocat réclamé, sans justification, le BABP a contrevenu à son obligation de coopération à la manifestation de la vérité et de loyauté procédurale (art 15, 16, 1353 et 9 cpc), privant le requérant de la possibilité d’assurer sa défense
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3 – Le désistement imposé par l’impossibilité objective de poursuivre l’instance sans le concours de l’avocat réclamé, constitue une conséquence directe du manquement du BABP, de sorte que celui-ci ne peut utilement en tirer avantage pour solliciter une condamnation sur le fondement de l’art 700 cpc
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4 – En accordant au BABP le bénéfice d’un manquement qu’il a lui-même provoqué, le juge a porté atteinte au contradictoire, à l’égalité des armes et au droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH, 15, 16 cpc) privant sa décision de base légale.
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Portée juridique :
La décision doit être cassée, faute de pouvoir tirer les conséquences juridiques d’un désistement directement causé par le comportement fautif de la partie adverse, laquelle ne peut, en vertu du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans se prévaloir de sa propre obstruction.
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Moyen n° 2 – Dénaturation par omission – omission d’un fait déterminant
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Il est fait grief au jugement d’avoir présenté l’exposé du litige comme portant uniquement sur la demande du requérant, sans mentionner la demande identique formulée auprès du BABP par Maître Annette Gering Briggs (Toque C527) – avocat au Barreau de Paris -,
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ALORS QUE :
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1 – le juge doit restituer fidèlement l’ensemble des faits utiles au litige
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2 – l’omission d’un fait déterminant, en l’espèce la demande identique d’un autre avocat
– fausse la compréhension du contexte
– rompt l’équilibre procédural
– et conduit à des motifs insuffisants ou contradictoires
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3 – le juge a nécessairement pris en compte ce fait dont il a implicitement utilisé les conséquences pour considérer le désistement, tout en le passant sous silence
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4 – une telle omission qui altère la substance même du litige constitue une dénaturation par omission, censurée de manière constante par la cour de cassation
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En omettant un fait essentiel tout en en présupposant les effets, le jugement est lacunaire et encourt la cassation
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Moyen n° 3 – Violation de la loyauté procédurale – Inopposabilité de toute justification tardive du refus de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé
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Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant sur art 700 cpc alors que cette condamnation repose sur l’absence d’informations essentielles que le BABP avait l’obligation de produire au moment utile , et qu’il a volontairement retenues
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ALORS QUE :
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1 – En vertu des art 1, 15, 16, 9 cpc, les parties sont tenues de faire connaître en temps utile l’ensemble des éléments nécessaires à la solution du litige, la cour de cassation jugeant de façon constante que la production tardive ou déloyale d’un élément essentiel est inopposable à la partie qui en subit le préjudice (Cass. 2è civ., 9 juin 2016, n° 15-20.140 ; Cass. 2ème civ. 7 janv. 2021, n° 19-23.656)
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2 – Le BABP détenait l’information essentielle tenant au motif de son refus de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé, élément déterminant pour permettre au requérant de poursuivre utilement l’instance, maintenir le contradictoire, et éviter un désistement contraint.
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3 – En s’abstenant délibérément de produire cette information au moment utile, le BABP a créé un déséquilibre procédural constitutif d’un manquement manifeste à la loyauté procédurale, directement à l’origine du désistement du requérant
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4 – Dès lors, toute tentative de justification postérieure au jugement – et a fortiori après cassation – est inopposable, faute pour le BABP d’avoir satisfait à son obligation processuelle au moment où le juge devait statuer
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5 – En fondant la condamnation sur art 700 cpc sur une situation résultant d’un manquement imputable au BABP et en s’abstenant de tirer les conséquences juridiques de cette rétention, le jugement est dépourvu de base légale et viole les exigences du procès équitable (art 6§1 CEDH)
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Portée juridique :
La décision attaquée doit être cassée, la condamnation sur art 700 cpc reposant sur un défaut de loyauté procédurale du BABP et sur une rétention d’informations dont aucune justification tardive ne peut être opposée au requérant
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Moyen n° 4 – Contradiction de motifs – Violation de l’art 455 cpc
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Il est fait grief au jugement d’avoir pris acte du désistement et condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc au profit du bureau des assurances du barreau de Paris (BABP)
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ALORS QUE
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1 – Le juge constate implicitement mais nécessairement que le BABP n’a pas communiqué les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet puisque (ci-après : l’avocat réclamé) :
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– que si cette communication avait été effectuée, le jugement l’aurait mentionnée expressément pour constater que la demande était devenue sans objet
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– et que le BABP, dans sa demande d’art 700 cpc, n’a jamais affirmé avoir exécuté son obligation
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2 – Le juge constate également que le requérant s’est désisté précisément de l’instance introduite pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé, ce qui implique que le désistement trouve sa cause directe dans la non exécution du BABP
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3 – En condamnant néanmoins le requérant au profit de la partie défaillante, le juge adopte un dispositif qui contredit les motifs dont il découle nécessairement que :
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– le BABP n’a pas coopéré
– le désistement procède de cette absence de coopération
– et l’obstacle procédural n’est pas imputable au requérant
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Portée juridique :
Cette contradiction interne prive la décision de base légal, affecte la cohérence du raisonnement et entraîne sa cassation
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Moyen n° 5 – Défaut de base légale – art 700 cpc – absence d’analyse de l’équité
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Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc au profit du BABP
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ALORS QUE :
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1 – L’application de l’art 700 cpc suppose une appréciation concrète de l’équité et de situation respective des parties. La cour de cassation exige que le juge examine les éléments essentiels permettant de déterminer si une telle condamnation est équitable (Cass. 2ème civ., 17 fév. 2022, n° 20-19.096 ; cass. 2ème civ. 16 mai 2019, n° 18-11.153)
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2 – Le requérant a été contraint de saisir la juridiction en raison de l’absence de communication, par le BABP, d’une information essentielle
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3 – Le jugement admet implicitement que le BABP n’a jamais transmis ces coordonnées et n’a jamais fourni aucun motif justifiant cette absence de coopération
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4 – Le désistement du requérant résulte directement de cette inexécution, le conciliateur ayant refusé de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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5 – En condamnant le requérant sans rechercher si l’équité commandait d’écarter une condamnation fondée sur une situation provoquée par le manquement du BABP, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’art 700 cpc
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Moyen n° 6 – Récompense de l’obstruction – Violation de l’art 700 cpc
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Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc alors que son désistement résultait de l’impossibilité de poursuivre la procédure faute de communication, par le BABP, des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE :
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1 – le désistement du requérant n’était pas abusif, aucune intention dilatoire ou manoeuvre n’a été constatée par le juge (Cass. 2ème civ. 6 juin 2018, n° 17-14.876)
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2 – le BABP, à l’origine du blocage procédural, n’a jamais contesté la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, et n’a jamais justifié son refus de coopérer
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3 – en sanctionnant la partie empêchée d’agir tout en avantageant celle qui a créé l’obstruction, le juge a violé :
– l’exigence d’équité de l’art 700 cpc (cass. civ. 17 fév. 2022, n° 20-19.096)
– le principe du contradictoire (art 15 et 16 cpc)
– le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes
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D’où il suit que le jugement est privé de base légale et doit être cassé
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Moyen n° 7 – Violation des art 394 et s. cpc – sanction du désistement sans abus
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le requérant au profit du BABP, après son désistement
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ALORS QUE
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1 – Le désistement ne peut être sanctionné que s’il est abusif (art 394 et s. cpc, cass. 1ère civ. 20 janv. 2011, n° 10-12.345)
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2 – Aucune manoeuvre dilatoire, mauvaise foi ou stratégie abusive n’a été constatée par le juge
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3 – Le désistement résulte de l’impossibilité de poursuivre la procédure faute de communication par le BABP des coordonnées de l’avocat réclamé
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En conséquence : en condamnant le requérant sans caractériser le moindre abus, le juge a violé les art 394 et s. cpc et a privé sa décision de base légale justifiant sa cassation
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Moyen n° 8 – Violation du contradictoire – art 15 et 16 cpc –
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le requérant sur art 700 cpc, sans examiner la cause objective du désistement et sans exiger du BABP la moindre justification quant au défaut d’information invoqué
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ALORS QUE :
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1 – le principe du contradictoire impose au juge de rechercher, analyser et confronter les faits déterminants invoqués par les parties (art 15 et 16 cpc ; cass. 1ère civ. 10 janv. 2018, n° 16-25.678)
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2 – le requérant soutenait que son désistement était provoqué par l’absence de communication d’une information essentielle, élément central du litige
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3 – ni le juge n’a examiné cette cause, ni le BABP n’a motivé son défaut de communication
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4 – cette omission constitue une violation du contradictoire et du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
En conséquence, le jugement, en statuant ainsi, est privé de base légale et doit être cassé.
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Moyen n° 9 – Violation de l’art 15 cpc (atteinte au contradictoire)
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En ce que le jugement attaqué a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après avoir donné acte d’un désistement d’instance prétendument abusif, sans ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE :
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1 – Le principe du contradictoire (art 15 cpc) impose que le juge ne puisse statuer sur l’abus d’une action que lorsque toutes les informations essentielles au litige ont été produites (cass. civ., 7 mai 2014, n° 13-16.123 ; cass. civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-22.345)
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2 – La non communication des coordonnées de l’avocat réclamé a empêché le requérant d’exercer pleinement son droit de défense et a rendu impossible tout examen contradictoire du désistement
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En conséquence, en statuant sans ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge a violé l’art 15 cpc, privant le jugement de base légale et portant atteinte au droit au procès équitable et à l’égalité des armes
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Moyen n° 10 – Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir considéré 60 requêtes comme “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est “obscur” et d’avoir conclu que le désistement de l’instance était volontaire, sans répondre à la demande préalable et déterminante de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE :
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1 – les droits à un recours effectif et au concours de l’avocat réclamé (art 6§1 CEDH, DDHC, bloc de constitutionnalité, 16 et 18 cpc) imposent à la juridiction de mettre les justiciables en situation de défendre utilement leurs droits lorsque l’exercice d’une voie procédurale dépend d’informations détenues par un auxiliaire de justice
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2 – le désistement du requérant est la conséquence directe de l’obstruction résultant du refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, et non d’un comportement volontaire
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3 – en qualifiant les requêtes de “manifestement abusives” sur la seule base du refus qualifié d’ “obscur” et en ne répondant pas à la demande déterminante, le juge a privé sa décision de base légale et violé le droit à un procès équitable
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Moyen n° 11 – Défaillance systémique – Obstacles institutionnels au droit à la défense
.
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré les 60 requêtes des requérants “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur” et refusé d’ordonner les mesures sollicitées, sans tenir compte du contexte institutionnel et procédural qui empêchent matériellement l’exercice effectif du droit à la défense
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(Vu notamment art. 6§1 CEDH, 16 cc, 14, 15, 16, 135, 138, 139 cpc)
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Exposé du litige
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En statuant sans rechercher si le dysfonctionnement persistant des institutions judiciaires et auxiliaires de justice – greffes, avocats, chambres professionnelles – n’avait pas placé les requérants dans une impossibilité objective d’exercer leurs droits procéduraux, le juge a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
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Griefs
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1 – Le juge a ignoré que les 60 requétes et la multiplication des démarches des requérants proviennent d’un blocage institutionnel et non d’un comportement “abusif”
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– rétention d’informations essentielles
– défaillance des organes professionnels à remédier à la situation
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2 – Cette défaillance systémique empêche matériellement la constitution d’une défense régulière paralysant, dès l’origine, la possibilité d’un débat contradictoire équitable
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3 – En qualifiant ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”, sans constater et ni analyser les causes structurelles du blocage, le juge, Monsieur Farsat :
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– a inversé la logique du procès équitable
– fait peser sur les justiciables, les conséquences des manquements d’institutions dont il dépend
– a attribué aux requérants une responsabilité fictive pour masquer une défaillance externe
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4 – Le juge devait vérifier si la situation dénoncée ne révélait pas notamment :
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– une violation du droit au concours de l’avocat réclamé
– une rupture du droit à l’égalité des armes
– une violation du principe d’égalité devant la loi
– un manquement à l’obligation, pour les auxiliaires de justice, de coopérer loyalement à l’administration de la justice
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En s’abstenant de procéder à cette recherche indispensable, le juge a privé son jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale
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Portée juridique du moyen
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La cour de cassation juge régulièrement que le juge du fond doit rechercher si un dysfonctionnement d’origine institutionnelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable
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En l’espèce, la défaillance n’est ni théorique ni marginale : elle constitue un obstacle structurel rendant impossible l’exercice des droits procéduraux les plus élémentaires
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La décision attaquée, qui ne l’examine pas, doit être cassée
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Moyen n° 12 – Dénaturation et défaut de prise en compte du contexte procédural
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif tenant au refus du conciliateur de justice de tenter une conciliation en l’absence de l’avocat sollicité et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes présentées
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1/ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les demandes des parties ni travestir le contexte procédural
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2/ALORS QUE le motif du conciliateur de justice – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – résulte clairement de la décision n° 2015/5956 et ne présente aucune obscurité
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3/ALORS QU’en qualifiant ce motif d’ “obscur” pour en déduire l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a dénaturé les documents de la cause et violé l’art 1103 cc ensemble art 4 cpc
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Moyen n° 13 – Erreur de droit du chargé de mission du premier président
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1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises au premier président par le ministre de la justice pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
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2/ALORS QUE le chargé de mission du premier président de la cour de cassation a rejeté les requêtes transmises par le ministre de la justice au motif inopérant que “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité à les examiner”
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3/ALORS QUE ce raisonnement confond manifestement deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation pour examiner le pourvoi
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit la transmission d’une requête par le ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
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et constitue une erreur de droit manifeste, indépendante de toute décision judiciaire du juge, et empêche le traitement effectif des requêtes
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Griefs
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Il est fait grief au juge et à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la distinction fondamentale entre compétence juridictionnelle et compétence hiérarchique, laissant les requêtes sans examen effectif et neutralisant le droit à la défense
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Portée juridique de ce moyen
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La cour de cassation a jugé que le premier président ou ses auxiliaires ne peuvent refuser l’examen de requêtes transmises par le Ministre, sur la base d’une motif d’irrecevabilité erronée (cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
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L’erreur de droit du chargé de mission constitue un blocage institutionnel préjudiciable, affectant la régularité des procédures et empêchant les justiciables de faire valoir leurs droits, en particulier l’accès à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Moyen n° 14 – Vice substantiel de procédure – refus d’examiner les requêtes transmises par le Ministre
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1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises par le Ministre de la Justice au premier président pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
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Le juge, Monsieur Farsat, a statué le 4 novembre 2025, avant que le chargé de mission ne communique son refus officiel par courrier du 5 novembre 2025
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Ce décalage chronologique démontre que les décisions du juge, Monsieur Farsat, reposent sur une absence d’examen effectif des requêtes transmises par le Ministre au premier président, et non sur un rejet motivé
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Griefs
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Il est fait grief au juge d’avoir rendu ses décisions sans que les requêtes transmises par le ministre au premier président aient pu bénéficier d’un examen réel, ce qui crée :
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– un déni de procédure, la décision étant rendue avant l’achèvement de la phase d’instruction
– un empêchement du droit à la défense, les justiciables étant privés de l’accès effectif à un examen contradictoire et au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– un blocage institutionnel affectant la régularité et la sincérité des décisions rendues
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Portée juridique
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– Principe général : le droit à un procès équitable implique que toute requête soit examinée de manière effective avant qu’une décision ne soit rendue (art 6§1 CEDH, art 15 cpc)
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– Vice substantiel : rendre une décision alors que l’examen des requêtes est impossible, constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner la cassation des décisions rendues (cass. civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-27.451 ; Cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
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– Conséquence pratique : le blocage institutionnel empêche la constitution régulière de la défense et neutralise le droit au concours de l’avocat réclamé, compromettant la régularité et l’équité des procès
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Moyen n° 15 – Violation du cpc (conditions du désistement)
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, d’avoir considéré que le désistement du demandeur était volontaire alors qu’il résulte d’une impossibilité procédurale créée par les jugements du 16 juin 2025 du même juge, Monsieur Farsat
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1/ALORS QUE le désistement d’instance ne peut être regardé comme volontaire lorsque le justiciable y est conduit par une impossibilité matérielle ou juridique de poursuivre l’instance
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2/ALORS QUE le blocage procédural causé par le refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est un élément essentiel et légitime pour satisfaire à la condition posée par le conciliateur de justice
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QU’en jugeant néanmoins que le désistement n’était pas contraint, la décision a violé les dispositions du cpc
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Moyen n° 16 – Violation de l’art 6§1 CEDH – empêchement d’accès au juge
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Il est fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas répondu au moyen déterminant tiré de l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvaient les requérants de satisfaire aux exigences de la procédure faute de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE le droit d’accès au juge implique que l’administration et les organismes professionnels investis d’une mission de service publique ne peuvent se soustraire à l’obligation de fournir les informations nécessaires à l’exercice d’un recours
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QU’en s’abstenant de rechercher si la rétention des coordonnées de l’avocat réclamé avait empêché les requérants de compléter utilement leurs dossiers, le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale au regard de l’art 6§1 CEDH et de l’art 16 cpc
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Moyen n° 17 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle essentielle
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025, d’avoir confirmé la validité des décisions fondées sur un désistement prétendument “abusif” et de n’avoir pas ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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ALORS QUE cette information constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
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Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
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Exposé du moyen
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En s’abstenant de rechercher si la rétention par les auxiliaires de justice d’une information contractuelle essentielle ne caractérise pas une fraude à la loi ayant faussé le déroulement des procédures, le juge a privé son jugement de base légale
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Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
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– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyal)
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2 – Sa rétention, volontaire et prolongée, empêche les justiciables d’assurer leur défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
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3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
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– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
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4 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
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– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
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5 – En ne recherchant pas si cette rétention ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
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– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
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– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
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le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
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6 – En ne tirant aucune conséquence juridique de cette rétention, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
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Portée juridique du moyen
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La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
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– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
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– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
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La rétention d’une information contractuelle essentielle constitue un manquement grave qui vicie, dès l’origine, l’intégralité des procès, et le juge devait nécessairement en rechercher l’incidence
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Son abstention commande la cassation
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Moyen n° 18 – Défaut de base légale au regard de l’art 700 cpc
(absence de motivation sur le caractère abusif d’un désistement contraint)
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En ce que le juge, Monsieur Farsat, a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après un désistement d’instance
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ALORS QUE la jurisprudence constante exige que
– le désistement soit volontaire
– et que l’abus soit spécialement caractérisé
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QU’en l’espèce, le désistement résultait des jugements antérieurs (du 16 juin 2025) du même juge, Monsieur Farsat, qualifiant globalement les 60 requêtes du requérant de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est “obscur”, plaçant ainsi les requérants dans l’impossibilité d’agir, ce qui rend le désistement non volontaire
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QU’en outre, aucun abus n’est caractérisé, le demandeur cherchant uniquement à obtenir la communication d’une pièce indispensable au litige, ce qui exclut l’application de l’art 700 cpc
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QU’en statuant sans caractériser l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a privé son jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025, de base légale
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Moyen n° 19 – Influence indirecte / lobbying procédural et obligation de coopération du BABP
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Faits et griefs :
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Il est fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir tenu compte de l’influence indirecte exercée par le BABP consistant à retenir sciemment les coordonnées de l’avocat réclamé et à demander la condamnation du requérant sur l’art 700 cpc, alors que cette rétention empêchait toute défense utile
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ALORS QUE :
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1 – Principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans : une partie ne peut tirer avantage d’une situation qu’elle a elle-même créée (Cass. civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-27.451 ; cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
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2 – Loyauté procédurale et coopération des auxiliaires de justice : les art 1 et 16 cpc imposent aux parties et auxiliaires de justice de produire au moment utile les informations essentielles et de coopérer loyalement à l’administration de la justice (Cass. civ. 2è, 9 fév. 2011, n° 10-10.789)
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3 – Violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes : les art. 6§1 CEDH, 15 et 16 cpc garantissent l’accès effectif au juge et la possibilité de défendre ses droits : le comportement du BABP a empêché l’exercice normal de ces droits
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4 – Influence indirecte / lobbying procédural : en retenant les coordonnées de l’avocat réclamé et en sollicitant la condamnation du requérant, le BABP a exercé une pression indirecte sur le juge, faussant le déroulement contradictoire de la procédure
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En conséquence : La décision fondée sur cette rétention et cette influence indirecte est privée de base légale et viole les principes d’égalité des armes, de loyauté procédurale et de contradictoire. La cour doit ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et rappeler l’obligation de coopération du BABP pour garantir l’accès à la justice
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Moyen n° 20 – dysfonctionnement du service public de la justice – Rôle de Madame Eble
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Faits et responsabilité indirecte
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, exerce les responsabilités de supervision et de coordination sur le fonctionnement des greffes relevant de sa juridiction, conformément aux articles R 211-1 à R 211-10 du code judiciaire et aux circulaires internes du ministère de la justice.
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Dans le cadre de l’affaire RG n° 11-25-1545, l’absence du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et au BABP par Maître Annette Gering Briggs, a rendu les conciliations et la tenue régulière des audiences impossible.
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Bien que le BABP relève du barreau et non de la hiérarchie directe de Madame Eble, elle avait la possibilité, par sa fonction, de :
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1 – informer les greffes de juridiction concernées de l’impossibilité de statuer sans le concours de l’avocat réclamé
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2 – mettre en oeuvre ou recommander toute mesure conservatoire afin de garantir la régularité du service public de la justice
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3 – prévenir que le juge statue dans un cadre procédural irrégulier, conformément aux obligations de continuité et de régularité du service public (art 15 DDHC, 16 et 455 cpc, principes généraux sur l’organisation des greffes)
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Bases légales
– art 15 DDHC : obligation de reddition des comptes et de transparence dans le fonctionnement du service public
– art 16 et 455 cpc : obligation, pour le juge, de motiver ses décisions sur des faits clairs et cohérents, et d’éviter le déni de justice
– Principes généraux du droit administratif et de la fonction publique : continuité et régularité du service public de la justice
– jurisprudence CEDH, art 6§1 : droit au procès équitable et à l’égalité des armes
– bloc de constitutionnalité et DDHC : garantie des droits fondamentaux des justiciables face aux dysfonctionnements institutionnels
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Conséquences juridiques :
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L’inaction de Madame Eble, qu’elle soit volontaire ou non, a contribué indirectement à la décision du juge, Monsieur Farsat, de statuer malgré l’absence de l’avocat réclamé.
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Cette responsabilité indirecte ne la rend pas principal auteur du manquement, mais démontre que le dysfonctionnement qui a conduit au jugement contesté aurait pu être partiellement évité par un exercice diligent de ses responsabilités
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En conséquence, le rôle de Madame Eble doit être pris en compte pour démontrer que la responsabilité du dysfonctionnement incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables, justifiant ainsi l’annulation du jugement RG n° 11-25-1545 et l’injonction de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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Conclusion
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Pour toutes les raisons exposées dans les moyens précédents, il ressort que le jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, présente de graves vices affectant sa validité et :
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– est entaché de contradiction de motifs et de dénaturation par omission des faits essentiels (moyens 1,6,7)
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– est privé de base légale en méconnaissance des art 700, 394 et s., 455, 15, 16 cpc ainsi que des principes d’équité et du droit au procès équitable (moyens 2,3,4,5,8,9,17)
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– ignore le contexte institutionnel et procédural, entraînant un blocage systémique de l’accès à la justice et au concours de l’avocat réclamé (moyens 10,11,12,13)
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– il constitue une fraude à la loi par rétention d’information contractuelle essentielle, empêchant les justiciables d’exercer utilement leurs droits et neutralisant le caractère contradictoire du procès (moyen 16)
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– il méconnaît le droit au désistement contraint et la non-volonté des requérants, ainsi que les règles relatives au caractère abusif d’un désistement (moyens 14 et 17)
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– il porte atteinte aux droits fondamentaux garanti par l’art 6§1 CEDH, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, en empêchant l’accès effectif au juge et le concours de l’avocat réclamé
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En conséquence, il est demandé à la cour de cassation de :
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1° Casser et annuler en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025
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2° Renvoyer devant une autre juridiction avec injonction expresse de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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3° condamner le BABP à coopérer loyalement à l’exécution de ses obligations procédurales, afin de permettre aux justiciables d’exercer pleinement leurs droits
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Pièces jointes :
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1 – Le dossier pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP) du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
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2 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
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La présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
AOL/Boîte récept.
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