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Envoyé : vendredi 21 novembre 2025 à 13:45:18 UTC+1
Objet : 2025C02575 – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 21 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
Le 21 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02575
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OBJET : (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 21 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un argumentaire complémentaire pour le dossier n° 2025C02575 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard)
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I – Faits :
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1 – Entrave procédurale et renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 (Aff. RG 11-24-3390)
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– le requérant a indiqué, lors de l’audience du 20 janvier 2025 que le conciliateur de justice refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– le juge, Monsieur Farsat, a expressément constaté que cette demande figurait dans la requête du requérant
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– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constituait un obstacle procédural objectif, reconnu par le juge, Monsieur Farsat, à son audience du 20 janvier 2025.
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– en ordonnant le renvoi de cette audience, le juge a implicitement validé la demande du requérant visant à obtenir la communication des coordonnées de l’avocat réclamé, reconnaissant que la poursuite de la procédure sans cette information essentielle était impossible
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– ce double constat établit que le juge avait pleine connaissance de l’obstacle objectif empêchant la poursuite régulière de la procédure
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– en ordonnant le renvoi de l’audience du 20 janvier, le juge a implicitement reconnu que l’absence de l’avocat réclamé constitue un empêchement procédural légitime, non imputable au requérant
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– les 60 requêtes déposées après le renvoi du 20 janvier sont un acte de défense rendu nécessaire par le maintien de l’obstacle procédural reconnu par le juge, Monsieur Farsat, et non un abus
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2 – Effet de rejaillissement sur l’ensemble des procédures
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– le constat du 20 janvier produit nécessairement un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par le même obstacle, qu’elles soient antérieures, concomitantes, ultérieures, puisque toutes reposent sur la même impossibilité de procéder sans le concours de l’avocat réclamé
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3 – Revirement du juge le 19 mai 2025
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– lors de l’audience du 19 mai 2025, le juge a refusé le renvoi
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– dans ses jugements, il a qualifié de “pratique manifestement abusive” le dépôt de 60 requêtes pourtant fondées sur la même difficulté qu’il avait reconnue le 20 janvier
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– il a justifié ce revirement en affirmant que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé serait “obscur”, sans expliquer la contradiction avec son constat du 20 janvier
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– cette décision détourne l’instrument de sanction destiné à punir l’abus de droit pour sanctionner un défaut de conciliation reconnu légitime le 20 janvier, et neutralise les preuves du dysfonctionnement institutionnel
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– le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait, par ailleurs, pas qualifié le dépôt des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive” dès lors qu’il avait à la fois :
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a – constaté, le 20 janvier 2025, l’existence d’un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant
b – constaté que le bâtonnier Bouricard (partie à l’affaire RG n° 11-24-3390) et son avocat n’ont pas collaboré à la levée de l’obstacle
c – renvoyé l’audience du 20 janvier 2025 en raison de cet obstacle
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– malgré le constat du 20 janvier 2025 de l’existence d’un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant, le juge, Monsieur Farsat, a dans le jugement RG 11-24-3390 du 22 juillet 2025, qualifié le dépôt postérieur des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive”, manifestant ainsi une appréciation anticipée sur l’auteur de ces requêtes
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– en qualifiant, dans le jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025, le dépôt des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive” tout en éludant ses propres constatations, le juge a privé sa décision de base légale et ne peut plus légalement statuer sur les 60 requêtes
.
– et en lui imputant la responsabilité de l’entrave, pour qualifier d’ “abusives” les démarches entreprises pour les surmonter, le juge a opéré un renversement de la charge de la preuve et méconnu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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4 – Entrave institutionnelle et responsabilité du greffe
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– le refus du conciliateur s’inscrit dans l’entrave à l’exécution de la décision n° 2015/5956 visant à obtenir la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et donc à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé
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– la directrice de greffe, Madame Eble, informée de cette entrave ainsi que le fait valoir l’affaire RG n° 11-25-1524, n’a pris aucune mesure pour y mettre fin, contribuant à la fausse qualification d’ “abus” par le juge
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– le greffe aurait dû présenter les 60 requêtes comme une démarche légitime face à un dysfonctionnement grave et persistant, et non comme un abus
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5 – Manquement de la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et de son avocat, Maître Adamczyk (moyens 6, 15, 18, 21, 22)
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– Maître Bouricard, partie convoquée à l’audience du 20 janvier 2025 et à celle du 19 mai 2025, et représenté par Maître Adamczyk, n’a effectué aucune démarche pour lever le blocage
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– il n’a ni proposé de régularisation, ni sollicité le renvoi de l’audience du 19 mai, ni attiré l’attention du juge sur la nécessité de mettre fin à l’entrave constatée
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– leur inaction renforce la légitimité des démarches du requérant et démontre que l’ “abus” ne peut pas lui être imputé
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– en conséquence, aucune justification tardive ne peut être opposée au requérant conformément à l’inopposabilité des justification tardives (art 455 cpc et jurisprudence constante)
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6 – Atteinte à la dignité procédurale (moyens 6, 15, 18, 21, 22)
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– la qualification de pratique “manifestement abusive” stigmatise une démarche rendue nécessaire par l’absence d’initiative judiciaire et institutionnelle
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– le requérant, maintenu dans une quête procédurale incessante, voit sa dignité et son droit d’accès au juge (art 3 et 6§1 CEDH) gravement affectés, ainsi que son statut de justiciable au sens de l’art 3 CEDH
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II – Préambule
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Le présent pourvoi repose sur des vices manifestes affectant la régularité, la cohérence et la dignité de l’office du juge, et sur la responsabilité de la partie adverse et de son avocat dans le maintien du blocage procédural
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Le jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025 méconnaît également le principe d’impartialité objective du juge, Monsieur Farsat, en ce qu’il a préqualifié le dépôt des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive” en contradiction avec ses propres constatations du 20 janvier 2025, lorsqu’il avait constaté l’existence d’un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant et avait renvoyé l’audience.
.
En imputant au requérant la responsabilité de l’entrave, pour qualifier d’ “abusives” les démarches entreprises pour les surmonter, le juge a opéré un renversement de la charge de la preuve et méconnu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Cette appréciation anticipée entache d’un doute légitime l’impartialité du juge, tout en maintenant le requérant dans des démarches répétées, en violation des art 3 et 6§1 CEDH
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1 – Constat judiciaire et effet de rejaillissement
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– lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge, Monsieur Farsat, a constaté que le conciliateur de justice refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– le renvoi de l’audience du 20 janvier reconnaît que l’entrave n’est pas imputable au requérant
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– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constituait un obstacle procédural objectif, reconnu par le juge, Monsieur Farsat, à son audience du 20 janvier 2025.
.
– en ordonnant le renvoi de cette audience, le juge a implicitement validé la demande du requérant visant à obtenir immédiatement la communication des coordonnées de l’avocat réclamé, reconnaissant que la poursuite de la procédure sans cette information était impossible
.
– ce constat produit un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par la même entrave, excluant toute qualification d’ “abus” pour les 60 requêtes, lesquelles sont un acte de défense rendu nécessaire par le maintien de l’obstacle procédural reconnu par le juge, et non un abus
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2 – Inaction du greffe et conséquences
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– la directrice de greffe, Madame Eble, a laissé perdurer l’opacité et l’entrave, contribuant à la mauvaise interprétation de la pratique du requérant et au revirement non motivé du juge, Monsieur Farsat
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3 – Manquement de la partie adverse et de son avocat (moyens 6, 15, 18, 24)
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– le bâtonnier Bouricard et son avocat, Maître Adamczyk, absents aux audiences des 20 janvier et 19 mai 2025, n’ont pas contribué à la résolution de l’entrave
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– cette inaction constitue un manquement à leurs obligations de loyauté, diligence et coopération (art 10 code de déontologie, art 1 et 2 cpc), et porte atteinte au droit d’accès au juge (art 6§1 CEDH)
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– leur comportement ne peut être imputé au requérant qui a agi de manière diligente pour surmonter un obstacle institutionnel reconnu par le juge à l’audience du 20 janvier
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– en conséquence, aucune justification tardive ne peut être opposée au requérant conformément à l’inopposabilité des justifications tardives (art 455 cpc et jurisprudences constantes)
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4 – Revirement non motivé et atteinte à la dignité (moyens 6, 15, 18, 24)
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– en statuant le 19 mai 2025, dans un sens diamétralement opposé au constat du 20 janvier, sans motivation, le juge a violé l’art 455 cpc et porté atteinte à la sécurité juridique et à la dignité procédurale du requérant (art 3 CEDH)
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III – Moyens
MOYEN 1 – Violation du principe de sécurité juridique et du droit au libre choix de l’avocat
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Dispositions légales : art 6 et 14 CEDH, 4, 5 et 16 cpc (motivation des jugements, respect du contradictoire)
jurisprudences : cass. civ. 2è, 10 avril 2002, 00-17.223 ; cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, 03-14.040
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ALORS QUE, dans son jugement, le juge a constaté que le conciliateur de justice refuse de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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QUE ce constat établit objectivement que la condition préalable au déroulement normal de la procédure – le concours de l’avocat réclamé – n’était pas remplie
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QUE cette impossibilité de conciliation, constatée par le juge lui-même, révèle l’existence d’un vice systémique résultant d’un blocage institutionnel et d’une entrave durable aux droits de la défense
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QUE, au surplus, la jurisprudence constante impose que le juge ne puisse se prononcer que si les droits de la défense sont pleinement garantis (cass. civ. 2e, 10 avril 2002, n° 00-17.223 ; cass. civ. 1ere, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
QUE, dès lors, le juge ne pouvait légalement statuer sans violer le droit au procès équitable, le principe de sécurité juridique et le droit au libre choix de l’avocat, toute décision rendue malgré cette situation étant entachée d’un défaut de base légale
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D’Où IL SUIT que la décision doit être cassée et annulée
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MOYEN 2 – Fondement autonome du principe de sécurité juridique en cassation
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Droit applicable : art. 4, 5 cpc, arrêt principal : la cour de cassation a jugé qu’un revirement de jurisprudence (ou une décision imprévisible) ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits d’une partie (ch. mixte, arrêt du 21 décembre 2006)
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Violation de l’art 6§1 CEDH (droit au procès équitable et à l’égalité des armes) et de l’art 455 cpc (défaut de motivation) car l’absence de motivation rend la décision intrinsèquement insécurisante
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Faits et griefs :
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Il est fait grief au juge, Monsieur Farsat, d’avoir statué de manière incohérente sans motiver son revirement. Cette absence de cohérence engendre une incertitude juridique manifeste, contraire au principe autonome de sécurité juridique.
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– Imprévisibilité : le juge, Monsieur Farsat, en renvoyant l’audience du 20 janvier 2025 puis en refusant de la renvoyer et en condamnant le requérant le 19 mai 2025, a créé une décision imprévisible et illogique pour les justiciables.
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– Confiance légitime : le requérant avait une confiance légitime à ce que le juge maintienne la cohérence de sa procédure (renvoi pour régularisation) au lieu de le sanctionner pour l’absence de régularisation causée par d’autres.
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L’enchaînement des décisions (le renvoi du 20 janvier, le revirement non motivé du juge le 19 mai, et les condamnations ultérieures) a créé une situation de rupture du droit à la prévisibilité de la justice
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ALORS QUE le principe de sécurité juridique constitue un principe général de droit protégé par la cour de cassation et la jurisprudence européenne (art 6§1 CEDH, droit à un procès équitable, confiance légitime, prévisibilité du droit)
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ALORS QUE toute décision imprévisible, incohérente ou contraire à une décision antérieure non motivée, constitue une violation de ce principe et justifie la cassation
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ALORS QUE ces décisions incohérentes portent atteinte à la sécurité juridique, au droit au libre choix de l’avocat et aux droits de la défense
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D’où il suit que la décision attaquée est entachée de violation du principe de sécurité juridique et doit être cassée et annulée
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MOYEN 3 – Sur l’effet nécessaire du renvoi du 20 janvier 2025 sur l’ensemble des procédures affectées par le même obstacle procédural
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable la requête du requérant pour absence de conciliation préalable, sans tenir compte d’un obstacle procédural objectif déjà constaté par le juge, Monsieur Farsat, lors de l’audience du 20 janvier 2025, et tenant au refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE le renvoi du 20 janvier 2025, fondé sur l’impossibilité de tenir la conciliation; constate un vice procédural structurel affectant l’ensemble des procédures (y compris celles pour lesquelles la conciliation constitue une condition préalable)
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QUE le tribunal ne pouvait, sans contradiction de motifs, considérer cet obstacle comme déterminant le 20 janvier mais inexistant le 19 mai
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QU’en ignorant cet obstacle, les jugements se trouvent entachés d’un vice de procédure déterminant, d’autant plus que le juge n’explique jamais la raison pour laquelle un renvoi a été ordonné le 20 janvier puis refusé le 19 mai
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QUE cette opacité et cette incohérence privent les décisions attaquées de base légale et méconnaissent les articles 16 et 455 cpc, les principes de sécurité juridique et d’égalité, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le droit au procès équitable et à l’égalité des armes
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Ce constat de blocage procédural, établi dès le renvoi du 20 janvier 2025, a un effet nécessaire sur l’ensemble des procédures affectées par le même obstacle. Ainsi, le principe de sécurité juridique et le droit au libre choix de l’avocat, soulignés dans le premier moyen, doivent être étendus à toutes les procédures en raison de ce blocage institutionnel.
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Le jugement RG n° 11-24-3390 doit être cassé
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MOYEN 4 : Violation des art 455 et 16 cpc, défaut de motifs et contradiction de motifs
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable la requête pour absence de conciliation préalable, sans tenir compte du fait que, lors de l’audience du 20 janvier 2025, le même juge avait expressément constaté que la conciliation ne pouvait être tenue en raison du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE en constatant, le 20 janvier 2025, qu’il existait un obstacle objectif empêchant la tenue de la conciliation – obstacle tiré du refus du conciliateur d’agir en l’absence de l’avocat réclamé – le juge reconnaissait lui-même qu’une condition préalable à la poursuite de la procédure faisait défaut
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ALORS QUE en statuant ensuite, le 19 mai 2025, que la conciliation préalable aurait dû être accomplie, sans expliquer en quoi l’obstacle constaté le 20 janvier aurait cessé d’exister le 19 mai, le juge a entaché sa décision d’une contradiction de motifs
.
ALORS QUE, en ne tirant aucune conséquence légale de son propre constat du 20 janvier et en ne motivant pas son revirement du 19 mai, le juge a violé les art 455 et 16 cpc, privant sa décision de base légale au regard des exigences du procès équitable
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D’où il suit que la décision encourt la cassation
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MOYEN 5 – Violation de l’art 455 cpc – Défaut de motivation du revirement du juge
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Griefs :
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Le jugement du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-24-3390) déclare la requête irrecevable pour absence de conciliation préalable, sans expliquer les raisons pour lesquelles le juge n’a pas retenu l’obstacle procédural qu’il avait lui-même constaté lors de l’audience du 20 janvier 2025
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ALORS QUE, lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge avait expressément relevé que la conciliation ne pouvait être menée en raison du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE, dans sa décision du 19 mai 2025, le même juge a néanmoins retenu que la conciliation préalable aurait dû être effectuée, sans indiquer en quoi l’obstacle constaté le 20 janvier aurait disparu le 19 mai
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ALORS QUE, en s’abstenant de motiver ce revirement d’appréciation sur un élément procédural déterminant, le juge a privé sa décision de motifs au sens de l’art 455 cpc
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D’où il suit que la décision encourt la cassation
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MOYEN 6 – Violation du principe du contradictoire (art 16 cpc), des art 1 et 2 cpc, 6§1 CEDH, de l’art 10 du code de déontologie des avocats – élusion par le juge de ses propres constatations – privation de base légale
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir statué le 19 mai 2025 sans respecter le contradictoire et en éludant les conséquences de ses propres constatations, alors qu’il avait, le 20 janvier 2025, renvoyé l’affaire RG n° 11-24-3390 en raison du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé,
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AUX MOTIFS QUE :
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1 – le juge avait constaté, lors de l’audience du 20 janvier 2025, que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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2 – le bâtonnier Bouricard (partie au litige), représenté par Maître Adamczyk, ne s’est pas présenté à l’audience du 20 janvier 2025 et n’a contesté ni l’obstacle identifié ni le renvoi décidé
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3 – aucun élément nouveau n’a été apporté, lors de l’audience du 19 mai 2025, ni par la partie adverse ni par son conseil
.
4 – en application des art 1 et 2 cpc ensemble art 6§1 CEDH et 10 du code de déontologie des avocats, l’avocat est tenu d’un devoir de loyauté, de diligence et de collaboration à la bonne administration de la justice, devant contribuer à la levée d’un obstacle procédural empêchant la poursuite de l’instance
.
5 – le bâtonnier Bouricard et son avocat n’ont pris aucune initiative pour lever l’obstacle, ni comparu à l’audience du 20 janvier 2025 ni à celle du 19 mai 2025, ni formulé la moindre contestation ou observation ultérieure
.
ALORS QUE le principe du contradictoire impose que toute modification d’appréciation judiciaire soit fondée sur un débat contradictoire, et motivée
.
QU’aucune évolution factuelle, procédurale ou contradictoire n’a été provoquée par la partie adverse ou son avocat
.
QU’en l’absence de toute contestation de l’obstacle initial, le juge ne pouvait unilatéralement et légalement revenir sur son renvoi du 20 janvier 2025, toute décision rendue dans ces conditions étant entachée d’un défaut de motif et violant le droit au procès équitable
.
QUE, ce faisant, le juge a éludé ses propres constatations, lesquelles établissaient la persistance de l’obstacle initial et l’absence totale de diligence de la partie adverse, privant sa décision de motifs et de base légale
.
D’où il suit que le jugement, rendu en méconnaissance des art 16, 1 et 2 cpc, 6§1 CEDH, et des règles déontologiques des avocats, encourt la cassation
.
.
MOYEN 7 – Violation de l’art 455 cpc – contradiction de motifs – absence de base légale de la sanction d’ “abus”
.
Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant pour “pratique manifestement abusive” en qualifiant d’ “obscur” l’argument selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, tout en reproduisant expressément cette allégation dans la décision
.
ALORS QUE un motif est contradictoire lorsque le juge affirme un fait puis affirme son contraire dans le même jugement
.
ALORS QUE, en l’espèce, le juge a, d’une part, cité explicitement l’allégation du requérant selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – ce qui implique qu’il en avait parfaitement compréhension – et, d’autre part, qualifié cette même allégation d’ “obscure” pour justifier la sanction d’abus
.
ALORS QUE, en statuant ainsi par des motifs incompatibles entre eux, le juge a rendu sa décision inintelligible et violé l’art 455 cpc
.
ALORS QUE cette contradiction prive la qualification “pratique manifestement abusive” de toute base légale dès lors qu’elle repose exclusivement sur un motif dont l’existence même est contradictoire
.
D’où il suit que la décision encourt la cassation
.
.
MOYEN 8 – Contradiction de motifs : le juge qualifie d’ “obscure” une situation dont il constate explicitement l’existence
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 d’avoir qualifié d’ “obscure” l’allégation selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE le juge :
– constate lui-même, dans la motivation du jugement, que le conciliateur a effectivement opposé ce refus
– et que ce même constat a fondé le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 ordonné par le juge Farsat
.
ALORS QUE, d’une part, un jugement encourt la cassation lorsqu’il comporte des motifs contradictoires, équivalant à une absence de motivation au sens de l’art 455 cpc
.
ALORS QUE, d’autre part, le juge ne peut simultanément :
.
– reconnaître expressément l’existence d’un fait précis (le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé)
.
– puis qualifier d’ “obscure” l’allégation reprenant ce même fait pour justifier l’irrecevabilité et la sanction d’abus
.
QU’une telle contradiction prive la décision de toute cohérence interne
.
de sorte que le jugement attaqué doit être cassé
.
.
MOYEN 9 – Dénaturation et qualification erronée
.
(Principe de l’interdiction de dénaturation – jurisprudence Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
Il est fait grief au jugement du 19 mai 2025 (RG n° 11-24-3390) d’avoir dénaturé les demandes du requérant en transformant l’objet clair et précis :
.
– le requérant demandait expressément le concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
– or le juge a repris le motif invoqué pour la conciliation (refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) et l’a qualifié d’ “obscur”, modifiant ainsi le sens exact de la demande
.
ALORS QUE, selon la jurisprudence constante, il est interdit au juge de dénaturer les demandes des parties; transformer le sens d’une demande claire et précise constitue une faute de droit entraînant l’absence de base légale de la décision
.
ALORS QUE, en l’espèce, cette dénaturation a conduit le juge à rejeter la demande légitime du requérant et à fonder sur ce motif erroné la sanction d’abus, privant ainsi le jugement de cohérence et de légalité
.
D’où il suit que le jugement encourt la cassation
.
.
MOYEN 10 – Inopposabilité des justifications tardives
(violation du principe de sécurité juridique, rupture d’égalité, déformation des faits, violation du droit d’accès au juge)
.
Il est fait grief au juge, Monsieur Farsat, d’avoir qualifié la situation d’ “obscure” et imputé au requérant l’absence de conciliation
.
ALORS QUE :
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1 – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé a été constaté et porté à la connaissance du juge dès l’audience du 20 janvier 2025
.
2 – la partie adverse n’a pas contesté ce refus à cette date, ni après,
.
3 – le renvoi du 20 janvier 2025 reconnaissait implicitement la nécessité de régulariser cet obstacle
.
4 – aucune motivation n’explique pourquoi ce constat cesse soudainement d’être pris en compte à l’audience du 19 mai 2025
.
ALORS QUE, selon la jurisprudence constante et l’art 455 cpc, une justification absente lors de la prise d’une décision ne peut être invoquée ultérieurement pour la valider ou la modifier, et toute remise en cause d’un obstacle constaté mais jamais contesté par les parties adverses, est inopposable.
.
ALORS QUE, en l’espèce, cette inopposabilité est violée, entraînant une rupture d’égalité et une atteinte à la sécurité juridique, privant le jugement attaqué de base légale
.
D’où il suit que le jugement encourt la cassation
.
.
MOYEN 11 – rupture du principe de sécurité juridique – atteinte au contradictoire
.
Il est fait grief au juge d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif invoqué par le requérant – à savoir le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) – sans analyser la portée de ce refus
.
ALORS QUE
.
1 – le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 montre que le juge a constaté le refus du conciliateur et a implicitement reconnu son importance pour la procédure
.
2 – en revanche, dans sa décision du 19 mai 2025 et dans les jugements ultérieurs, le juge ignore la portée de ce refus et qualifie le refus d’ “obscur”, en sanctionnant le requérant pour une situation que le même juge avait lui-même reconnue comme réelle et déterminante à l’audience du 20 janvier
.
3 – cette déformation constitue une violation des art 455 et 16 cpc et du droit au procès équitable (art 6§1 CEDH) privant la décision de base légale
.
ALORS QUE, en droit, une décision ultérieure ne peut contredire ou éluder un obstacle déjà constaté et reconnu, sous peine de rupture du principe de sécurité juridique et d’atteinte au contradictoire
.
Dès lors, le jugement encourt la cassation
.
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MOYEN 12 – Violation du principe de neutralité et d’impartialité du juge
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Vu l’art 6§1 CEDH et le principe général d’impartialité du juge
.
Il est fait grief au jugement d’avoir qualifié d’ “obscur” un motif essentiel, tout en reprenant textuellement les termes du requérant, alors que ce motif constituait un fait précis et non contesté ni par le juge ni par la partie adverse
.
ALORS QUE le juge doit se prononcer sans préjugé et en recherchant objectivement la vérité juridique, et que toute appréciation négative d’un motif doit être motivée et fondée sur des éléments objectifs
.
ALORS QUE, en qualifiant d’ “obscur” un motif précis et non contesté, le juge a porté atteinte à l’apparence d’impartialité en créant l’impression d’un préjugé défavorable en violation de l’art 6§1 CEDH et du principe de neutralité
.
ALORS QUE cette atteinte à la neutralité compromet la légalité et la validité du jugement,
.
Le jugement encourt, dès lors, la cassation
.
.
MOYEN 13 – Contradiction de motifs (art 455 cpc), violation du principe de loyauté procédurale et atteinte à l’exigence d’impartialité objective
.
Il est fait grief au juge d’avoir qualifié de “peu compréhensibles” les 60 requêtes, tout en reproduisant lui-même, de manière précise et non équivoque, la demande visant à obtenir la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
Le juge, Monsieur Farsat, qui affirme simultanément :
– que les requêtes sont “peu compréhensibles”,
– qu’il comprend pourtant la demande visant à obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé,
– et qu’il n’a pas examiné les 60 requêtes
se contredit dans ses motifs
.
ALORS QUE :
.
1 – Constitue une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc, le fait, pour un juge :
– d’exposer clairement, dans sa décision, le contenu d’une demande
– puis d’affirmer que cette demande serait “peu compréhensible”
– pour en déduire un prétendu comportement abusif
.
Cette contradiction prive nécessairement la qualification d’ “abus” de toute base légale, l’appréciation du juge reposant sur une déformation de la clarté même qu’il reconnaît
.
2 – L’application de l’art 32-1 suppose la constatation d’une mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable, ce que le juge ne relève nullement, se bornant à procéder à une qualification déduite d’une appréciation contradictoire de ses propres constatations
.
En statuant ainsi, le juge a violé l’art 32-1 cpc
.
3 – L’exigence d’impartialité objective garantie par l’art 6§1 CEDH est méconnue lorsqu’un juge fonde une sanction sur un motif contradictoire ou dépourvu de base légale, créant un doute légitime sur la neutralité de son appréciation (CEDH, Piersack c.Belgique ; De Cubber c.Belgique)
.
En retenant un motif auto-contradictoire pour imputer une “pratique manifestement abusive”, le juge a fait naître un doute objectif sur l’impartialité de sa décision
.
4 – Tout excès de pouvoir, détournement de la fonction juridictionnelle ou manquement au devoir d’impartialité, lorsqu’il affecte la substance de la décision, altère sa régularité et impose la cassation (Ass. plén., 6 nov. 1998, Bull. Ass. plén. n° 9)
.
L’usage d’une contradiction interne, pour justifier une sanction civile, constitue un tel excès de pouvoir.
.
En conséquence, la qualification de “pratique manifestement abusive”, prononcée au terme d’un raisonnement contradictoire et dépourvu de base légale, révèle un manquement à l’impartialité et à la loyauté procédurale
.
Le jugement doit être cassé
.
.
MOYEN 14 – Violation du principe de loyauté procédurale, dénaturation, absence de base légale, validation implicite de la légitimité de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
Il est fait grief au jugement d’avoir attribué au demandeur un comportement abusif lié à l’absence de conciliation préalable
.
ALORS QUE :
.
1 – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constitue un obstacle qui a été reconnu à l’audience du 20 janvier 2025
.
2 – le juge en a tiré les conséquences en renvoyant l’audience du 20 janvier 2025, ce qui constitue une validation de la légitimité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
3 – aucune observation et contestation n’ont jamais été produites par le bâtonnier Bouricard et son avocat, lesquels n’ont jamais contesté la légitimité de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE selon le principe de loyauté procédurale et la jurisprudence constante un juge ne peut qualifier d’abusive une démarche procédurale qui résulte d’un obstacle qu’il a lui-même constaté, à laquelle les avocats adverses (le bâtonnier Bouricard et son avocat) n’ont pas collaboré pour la lever
.
ALORS QUE, en imputant au requérant l’absence de conciliation alors même que l’obstacle est extérieur à sa volonté, ce qui a été reconnu par le juge à l’audience du 20 janvier 2025, le jugement :
.
– viole les art 1, 2, 32-1 cpc, ensemble art 10 du code de déontologie des avocats
– méconnaît le principe d’égalité des armes (art 6§1 CEDH)
– dénature les faits constants de la procédure
– se trouve privé de base légale faute d’identifier le moindre acte déloyal du requérant
.
Le juge a donc tiré des conséquences manifestement erronées d’une situation qu’il a lui-même reconnue à l’audience du 20 janvier 2025
.
Le jugement encourt la cassation
.
.
MOYEN 15 – Violation des art 3 et 6§1 CEDH par l’absence de coopération des avocats adverses et l’inaction du juge, Monsieur Farsat
.
(art 3 et 6§1 CEDH ; art 1, 2, 3, 16 cpc ; art 10 et s. du code de déontologie des avocats)
.
Griefs :
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025 d’avoir qualifié de “pratique manifestement abusive” le dépôt de 60 requêtes postérieurement au renvoi du 20 janvier 2025
.
1/ALORS QUE :
.
1 – le juge, Monsieur Farsat, avait constaté, le 20 janvier 2025, un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant justifiant le renvoi de l’audience et validé implicitement la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
2 – la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et son avocat (Maître Adamczyk) n’ont formulé aucune observation, n’ont proposé aucune régularisation et n’ont pas collaboré pour lever l’entrave procédurale
.
3 – le juge n’a pris aucune mesure pour remédier à cette entrave, laissant le requérant dans l’impossibilité d’exercer ses droits
.
2/ALORS QUE :
.
4 – l’art 6§1 garantit à toute personne le droit à un Tribunal impartial et à un procès équitable, incluant la possibilité d’accéder effectivement à la justice (jurisprudence : Hauschildt c. Danemark, 1989 ; Airey c. Irlande, 1979)
.
5 – l’art 3 CEDH protège contre les traitements inhumains ou dégradants : la stigmatisation infondée d’un justiciable par un juge constitue une atteinte à sa dignité (jurisprudence : Pretty c. Royaume Uni, 2002 ; Sayn-Wittgenstein c. Autriche, 2010)
.
6 – le juge, en ne faisant rien pour lever l’entrave, a laissé le requérant subir :
.
– une difficulté procédurale injustifiée
– une humiliation par l’imputation d’un abus inexistant
– et un empêchement d’accéder pleinement à ses droits
.
7 – l’inaction de la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et de son avocat, conjuguée à celle du juge, constitue une violation combinée de obligations de loyauté, de diligence et de collaboration (art 1 et 2 cpc, 10 du code de déontologie des avocats) et porte atteinte aux droits garantis par les art 3 et 6§1 CEDH
.
Conclusion : le jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025 méconnaît le droit à un procès équitable et le respect de la dignité du justiciable, en violation des art 3 et 6§1 CEDH, et encourt la cassation
.
.
MOYEN 16 – Violation de l’art 32-1 cpc – détournement du pouvoir de sanction – partialité dans la motivation – atteinte au principe de loyauté – Irrégularité du jugement
.
Vu les art 6§1 CEDH, 16, 455, 32-1 cpc ainsi que la jurisprudence exigeant la neutralité du juge et la proportionnalité des sanctions (Ass. plén. 6 nov. 1998, n° 97-19.664 ; Cass. 2ème civ. 13 nov. 2014, n° 13-25.568)
.
Il est fait grief au jugement d’avoir appliqué l’art 32-1 cpc à l’encontre de la partie requérante, en qualifiant les démarches du requérant de “pratique manifestement abusive” alors que les requêtes sont directement liées à un obstacle procédural reconnu, à savoir l’impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE :
.
1 – l’art 32-1 cpc ne peut être appliqué qu’en présence d’une mauvaise foi, d’une intention dilatoire ou d’une légèreté blâmable, caractère que le jugement ne constate pas et ne caractérise pas, en violation de l’exigence légale de motivation
.
2 – la sanction prononcée repose sur une contradiction interne, le juge reconnaissant lui-même l’existence d’un obstacle procédural mais imputant pourtant au requérant un “abus”, ce qui révèle une partialité dans l’appréciation des faits
.
3 – un jugement empreint de partialité ou de détournement de la fonction juridictionnelle est irrégulier et doit être cassé (Ass. plénière précitée), l’exercice du pouvoir de sanction ne pouvant servir à exprimer un jugement de valeur ou à discréditer une partie
.
4 – en qualifiant le dépôt des 60 requêtes de pratique “manifestement abusive” au motif que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, et sans base factuelle, le juge a excédé son pouvoir juridictionnel et méconnu son obligation de neutralité, commettant un détournement de la fonction de régulation procédurale contraire à l’art 16 cpc et au droit au procès équitable
.
5 – l’insertion, dans un jugement diffusé aux parties, d’une imputation infamante et non démontrée porte atteinte à la confiance légitime dans l’impartialité de la justice, en violation de l’art 6§1 CEDH
.
En sanctionnant un acte de défense dicté par un obstacle procédural reconnu, et en adoptant une motivation empreinte de partialité et dépourvue de base légale, le juge a excédé ses pouvoirs et altéré la régularité du jugement
.
La cassation est donc encourue
.
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MOYEN 17
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Violation de l’art 32-1 cpc – sanction illégale de la pratique légitime
.
ALORS QUE :
.
1 – l’art 32-1 cpc permet de sanctionner uniquement les actes manifestement abusifs ou légers à condition de constater la légèreté, la mauvaise foi ou le caractère blâmable de l’action
.
2 – le juge, Monsieur Farsat, a qualifié d’ “abusives” les 60 requêtes du requérant
– tout en constatant, dans le même jugement, que ces requêtes découlent directement de l’entrave procédurale reconnue (l’absence du concours de l’avocat réclamé)
– qu’il ne les a pas examinées
– tout en ayant validé implicitement, à son audience du 20 janvier, la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
3 – dans ce contexte, le dépôt d’une soixantaine de requêtes est une expression normale et légitime visant à assurer la transparence et le respect des obligations légales des professionnels et institutions
.
4 – le juge, Monsieur Farsat, n’a établi ni la légèreté ni la mauvaise foi, sanctionnant ainsi un acte de défense légitime visant à briser la paralysie judiciaire
.
5 – en statuant ainsi le juge a mal appliqué l’art 32-1 cpc, transformant un moyen de défense légitime en sanction punitive, ce qui constitue une violation du droit de se défendre et du principe de proportionnalité des sanctions
.
6 – en conséquence, la qualification de “pratique manifestement abusive” est nulle et de nul effet
.
Par ces motifs, la cour de cassation doit prononcer la cassation du jugement et constater la nullité de la sanction
.
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MOYEN 18 – Défaut de recherche – dénaturation – contradictions – violation du droit au procès équitable – erreur sur la qualification d’abus – violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans et des art 3 et 6§1 CEDH, 16, 455 cpc, renversement de la charge de la preuve
.
Griefs :
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 d’avoir qualifié de “manifestement abusive” la pratique du dépôt de 60 requêtes, au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé serait “obscur”, et sans examiner si ces démarches résultaient d’un blocage institutionnel empêchant l’exercice effectif du droit d’accès à un tribunal
.
ALORS QUE :
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1 – A l’audience du 20 janvier 2025, le juge a reconnu l’existence d’un obstacle procédural et ordonné le renvoi de l’audience, validant implicitement la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ; il lui incombait donc de remédier à cette entrave, ce qu’il n’a pas fait (art 3 et 6 CEDH ; 16, 455 cpc)
.
2 – Les 60 requêtes résultent d’un blocage institutionnel persistant et non d’un comportement abusif du requérant ; elles constituent une preuve directe de la rétention d’informations essentielles par les organes professionnels
.
3 – Le juge a simultanément affirmé que les requêtes étaient “répétitives” – ce qui implique qu’il en a compris le contenu – et “peu compréhensibles” – ce qui implique l’inverse -, créant une contradiction interne rendant le jugement incohérent et inintelligible
.
4 – En attribuant aux 60 requêtes des caractéristiques qui ne résultent pas de leur contenu, le juge a dénaturé les pièces de la procédure et empêché la cour de cassation de contrôler les faits, renforçant l’arbitraire
.
5 – En se bornant à ces qualifications subjectives, sans rechercher si le blocage institutionnel empêchait l’exercice des droits du requérant, le juge a violé son obligation de motivation (art 455 cpc) et le droit au procès équitable
.
6 – De plus, en imputant au requérant la responsabilité de cet obstacle qu’il n’a pas créé et en ne collaborant pas à sa levée, le juge a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, accentuant l’arbitraire de sa décision et l’atteinte à la dignité du requérant
.
D’où il suit que la décision doit être cassée
.
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MOYEN 19 – Dénaturation, contradiction et défaut de prise en compte du contexte procédural
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé pour en déduire que la pratique du dépôt de 60 requêtes est “manifestement abusive”
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ALORS QUE :
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1 – le juge ne peut ni dénaturer les demandes des parties ni travestir le contexte procédural (art 1103 cc, 4 cpc)
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2 – le motif invoqué par le conciliateur – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – conformément à la décision n° 2015/5956 -, est clair et précis, et parfaitement compris par le juge, comme il le rapporte lui-même dans le jugement
.
3 – en qualifiant ce motif d’ “obscur” le juge commet une contradiction manifeste, dénature les faits et prive le jugement de base légale
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La cassation est encourue.
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MOYEN 20 – Violation de l’art 6§1 CEDH – empêchement d’accès au juge
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Il est fait grief au jugement de ne pas avoir examiné l’impossibilité pour le requérant de compléter ses dossiers en raison de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE le droit d’accès au juge implique que l’administration et les organismes investis d’une mission de service public doivent fournir les informations nécessaires à l’exercice d’un recours (art 6§1 CEDH, 16 cpc)
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QU’en s’abstenant de rechercher si l’entrave au concours de l’avocat réclamé avait empêché l’accomplissement utile des diligences, le juge a privé sa décision de base légale et violé le droit au procès équitable.
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Le jugement encourt la cassation
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MOYEN 21 – dysfonctionnement du service public de la justice – Rôle de Madame Eble
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Faits et responsabilité indirecte
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, exerce les responsabilités de supervision et de coordination sur le fonctionnement des greffes relevant de sa juridiction, conformément aux articles R 211-1 à R 211-10 du code judiciaire et aux circulaires internes du ministère de la justice.
.
Dans le cadre de l’affaire RG n° 11-24-3390, l’absence du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet a rendu impossible la tenue régulière des conciliations et audiences.
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Les 60 requêtes déposées par le requérant constituent une preuve directe des dysfonctionnements persistants et de la rétention d’informations essentielles
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L’affaire RG n° 11-25-1524 prouve que Madame Eble est informée de cette entrave et qu’elle est complice passive dans le maintien d’une situation d’opacité qui paralyse les droits sur plusieurs années.
Le greffe étant historiquement informé avait une obligation renforcée de présenter les 60 requêtes non comme un “abus” mais comme l’expression systématique d’une demande légitime dont la non-satisfaction est documentée depuis longtemps.
.
En ne mettant pas en évidence l’antériorité et la légitimité des requêtes, Madame Eble a contribué à l’erreur du juge, Monsieur Farsat, en créant un contexte propice à la confusion et à l’abus.
La responsabilité de Madame Eble est une preuve essentielle que l’erreur du juge, Monsieur Farsat, n’est pas isolée et qu’elle s’inscrit dans un contexte d’obstruction institutionnel connu et toléré par l’administration judiciaire.
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Bases légales
– art 15 DDHC : obligation de reddition des comptes et de transparence dans le fonctionnement du service public
– art 16 et 455 cpc : obligation, pour le juge, de motiver ses décisions sur des faits clairs et cohérents, et d’éviter le déni de justice
– Principes généraux du droit administratif et de la fonction publique : continuité et régularité du service public de la justice
– jurisprudence CEDH, art 3 et 6§1 : atteinte à la dignité et droit au procès équitable et à l’égalité des armes
– bloc de constitutionnalité et DDHC : garantie des droits fondamentaux des justiciables face aux dysfonctionnements institutionnels
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Conséquences juridiques :
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L’inaction de Madame Eble, qu’elle soit volontaire ou non, a contribué directement à l’erreur de qualification des 60 requêtes par le juge, aggravé le blocage institutionnel et neutralisé les preuves de dysfonctionnements, renforçant l’atteinte à la dignité du requérant
.
Cette responsabilité indirecte démontre que le dysfonctionnement qui a conduit au jugement contesté aurait pu être évité par un exercice diligent de ses responsabilités
.
En conséquence, le rôle de Madame Eble doit être pris en compte pour démontrer que la responsabilité du dysfonctionnement incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables, justifiant ainsi l’annulation du jugement RG n° 11-24-3390 et l’injonction de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
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MOYEN 22 – Atteinte à la dignité – violation du droit à un procès équitable
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(fondé sur les art 3 et 6§1 CEDH, Préambule de la constitution de 1946, art 16 cc, 1er cpc, principes généraux du respect de la dignité et de la protection du justificiable)
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Il est fait grief au jugement d’avoir statué dans des conditions portant atteinte à la dignité du requérant, alors que la juridiction avait connaissance d’une entrave procédurale majeure, et de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, sans remédier à cette situation et en rendant des décisions en sa défaveur
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1 – Sur la protection constitutionnelle et conventionnelle de la dignité
.
Le principe de respect de la dignité de la personne humaine a valeur constitutionnelle (cons. const. 27 juillet 1994, 18 sept. 1986)
Il s’impose à toutes les autorités publiques, y compris judiciaires
.
La CEDH impose, de manière convergente, que la procédure respecte la dignité du justiciable (art 3 et 6§1 CEDH, CEDH Aresti Charalambous, 2010 ; Ribitsch, 1995)
.
La cour européenne juge qu’un justiciable ne peut faire l’objet d’une déconsidération par la juridiction, notamment au moyen de qualificatifs dévalorisants, humiliants ou méprisants, en particulier lorsque ceux-ci ne reposent sur aucune base factuelle
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2 – Une atteinte à la dignité caractérisée
.
En l’espèce,
.
a) – le juge a reconnu, le 20 janvier, l’existence d’une entrave, et a validé implicitement la légitimité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
Il a expressément constaté
– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
– et la nécessité d’un renvoi
.
Ce renvoi implique que la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé est légitime, fondée et non imputable au requérant
.
b) – Le juge savait donc que les 60 requêtes ultérieures étaient fondées sur la même cause légitime
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– elles ne relèvent pas d’une volonté abusive
– elles relèvent d’une entrave non résolue
– dont le juge lui-même a acté l’existence
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c) – Pourtant le juge a qualifié la pratique du dépôt des requêtes de “manifestement abusive”
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En associant des démarches légitimes à une pratique “manifestement abusive”, le juge a :
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– dévalorisé l’exercice normal d’un droit
– humilié le justiciable en lui imputant fautivement la conséquence d’une entrave extérieure
– altéré sa considération
– et rabaissé le requérant au rang d’auteur d’un abus, alors même qu’il avait constaté l’inverse le 20 janvier
.
Cette qualification infamante porte atteinte à la dignité telle que protégée par la Constitution et la CEDH
(CEDH, Sayn-Wittgenstein, 2010 ; l’Etat ne peut infliger une déconsidération injustifiée)
.
3 – Une contradiction interne aggravant l’atteinte
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Une contradiction entre
– la reconnaissance du 20 janvier (refus du conciliateur et renvoi nécessaire)
– et la qualification du 19 mai (pratique “manifestement abusive” ; “obscur” ; refus du renvoi)
.
est une atteinte directe à la dignité car elle place le requérant dans une position :
– d’injustice flagrante
– d’imputabilité fautive
– et de considération publique infondée
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La CEDH juge qu’un traitement dégradant peut résulter de la stigmatisation injustifiée d’une partie par un juge (ex. Pretty, Aksen, etc)
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4 – Manquement à l’obligation du juge de veiller au respect des personnes
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Les art 1er, 2, 3 cpc imposent au juge d’assurer :
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– la loyauté du procès
– le respect dû aux parties
– et la dignité du justiciable
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En ne collaborant pas à la levée de l’obstacle et refusant le renvoi du 19 mai alors qu’il avait acté un empêchement extérieur le 20 janvier, et validé implicitement la légitimité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge n’a pas protégé le requérant d’une situation humiliante mais l’a indûment exposé à des reproches infamants
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CONCLUSION :
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En qualifiant de “manifestement abusive” une pratique procédurale découlant d’un empêchement objectif qu’il avait lui-même constaté le 20 janvier 2025, et en refusant le renvoi nécessaire le 19 mai 2025, le juge a porté atteinte :
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– au principe constitutionnel de dignité
– aux art 3 et 6§1 CEDH
– à l’art 16 cc
– aux art 1er, 2, 3, 455 cpc
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Le jugement encourt la cassation
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MOYEN 23 – Violation, par le juge, de son obligation de faire cesser une entrave procédurale connue
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(art 3 et 6§1 CEDH, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 763, 764, 801 cpc ; 16 cc ; principes du droit au juge et du procès équitable)
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Il est fait grief au jugement d’avoir statué et refusé le renvoi de l’audience du 19 mai 2025, alors que le juge avait lui-même constaté, le 20 janvier 2025, l’existence d’un empêchement procédural objectif tentant à l’absence du concours de l’avocat réclamé, rendant impossible la poursuite régulière de la procédure et non imputable au requérant
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ALORS QUE :
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1 – le juge qui a constaté un empêchement extérieur empêchant la bonne tenue de la procédure, doit prendre les mesures propres à le faire cesser et ne peut statuer sans y avoir remédié (art 1, 2 3, 16 cpc ; cass. civ. 2ème, 8 janv. 2009 ; cass. 2ème civ, 15 déc. 2022)
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2 – le refus de renvoyer l’affaire le 19 mai 2025, sans expliquer en quoi l’empêchement reconnu le 20 janvier aurait disparu, constitue un revirement non motivé en violation de l’art 455 cpc
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3 – statuer en permettant qu’une partie soit victime d’entrave, en connaissance de cause, fait obstacle au droit d’accès effectif au juge garanti par l’art 6§1 CEDH
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Le jugement encourt, en conséquence, la cassation
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MOYEN 24 – Manquement de la partie adverse et de son avocat à leurs obligations de loyauté, de diligence et de collaboration à la bonne administration de la justice (art 10 du code de la déontologie ; art 1 et 2 cpc ; art 6§1 CEDH)
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– art 1 et 2 cpc : obligation de loyauté, bonne foi, et devoir de contribuer à la manifestation de la vérité
– art 6§1 CEDH : obligation de fairness procédurale
– code de déontologie des avocats (art 10 et s.) : loyauté, diligence, collaboration à la justice
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Il est fait grief au jugement d’avoir imputé au requérant un prétendu “abus” alors que la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et son avocat (Maître Adamczyk) n’ont effectué aucune diligence ni formulé aucune observation, pour contribuer à la résolution du blocage procédural reconnu par le juge lors de l’audience du 20 janvier 2025
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ALORS QUE :
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1 – conformément aux art 1 et 2 cpc, les parties doivent concourir à la bonne administration de la justice et à la régularité de la procédure
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2 – l’avocat est tenu, en vertu de l’art 10 du code de déontologie, à un devoir de loyauté, de coopération et de diligence, et doit veiller à ce que la procédure puisse se dérouler normalement, ce qui inclut la levée des obstacles procéduraux
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3 – la partie adverse et son avocat, absents aux deux audiences des 20 janvier et 19 mai 2025, n’ont proposé aucune régularisation ni sollicité aucun renvoi utile, et n’ont pas attiré l’attention du juge sur la nécessité de mettre fin au blocage
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4 – en vertu de l’art 6§1 CEDH, le droit d’accès à un tribunal implique que la procédure ne soit pas entravée par l’inaction d’une partie et qu’aucune faute ne puisse être imputée à une partie diligente
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Par conséquent, le manquement de la partie adverse et de son avocat, à leurs obligations procédurales, ne peut être imputé au requérant
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Le jugement encourt la cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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