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Envoyé : jeudi 27 novembre 2025 à 12:01:04 UTC+1
Objet : Réf. J.L./26922264 – Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
Le 27 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Eloi Buat-Ménard – Chargé de Mission – Cour de Cassation –
5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : J.L./2025 – 26922264
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OBJET : Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Monsieur Eloi Buat-Ménard – Chargé de Mission -,
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Vous avez été saisi par le Ministre de la Justice, Monsieur Garald Darmanin.
Votre courrier fait état du dossier n° 26922264 (affaire Ministre du Numérique – représenté par Maître Caroline Valentin du barreau de Paris)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer, ci-après, un argumentaire complémentaire et 11 moyens de cassation (qui seront complétés plus tard),
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et de solliciter de votre haute bienveillance la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Pour votre information, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de souligner que la présente a été transmise aujourd’hui au Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – qui l’a enregistrée sous le n° 27935279.
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I – Erreurs de Maître Caroline Valentin – représentant de l’AJE
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I.1 – Contexte général
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L’allégation du juge, Monsieur Farsat, mentionnée dans le jugement RG n° 11-25-537, selon laquelle l’aide juridictionnelle déposée au tribunal administratif de Melun n’est pas valable, renforce paradoxalement la légitimité de la demande du requérant visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 (RG n° 11-24-3390) décidé en raison de l’absence de l’avocat réclamé, a scellé la primauté du droit au concours immédiat de cet avocat sur toute considération formelle (dont l’AJ)
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I.2 – Le scellement de la primauté du droit à l’avocat réclamé
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I.2.1 – L’acte juridique fondateur : renvoi du 20 janvier 2025
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Le juge, Monsieur Farsat, a accordé le renvoi, le 20 janvier 2025 (affaire RG n° 11-24-3390), en reconnaissant :
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– une réalité de fait : l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– une réalité de droit : la légitimité de la demande pour bénéficier immédiatement du concours de cet avocat
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Ce renvoi constitue une garantie judiciaire que l’équité du procès exigeait cette mesure conservatoire
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Cette reconnaissance a une portée supérieure à tout autre motif.
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I.2.2 – Impossibilité juridique de revenir en arrière
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Une fois cette reconnaissance actée, le juge ne pouvait plus statuer autrement sans que l’entrave soit levée. Le motif de l’AJ dans le jugement RG n° 11-25-537 est un motif étranger et insuffisant pour justifier le retour en arrière et renverser une reconnaissance antérieure d’un droit fondamental
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I.2.3 – Conséquence:
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Le renvoi du 20 janvier 2025 prime sur tout formalisme ultérieur
La reconnaissance du droit au concours de l’avocat réclamé surpasse tout motif tiré de l’AJ
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I.3 – Contradictions, erreurs de droit et défaut de motivation du jugement du 19 mai 2025 – RG n° 11-25-537 (aff. Ministre du Numérique)
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I.3.1 – Contradiction manifeste
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Le juge se contredit en utilisant un motif secondaire et discutable (la juridiction de l’AJ) pour dénier un droit fondamental (le droit au concours de l’avocat réclamé) qu’il avait lui-même reconnu quatre mois auparavant.
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Le juge a invoqué la non-validité de l’AJ pour refuser le renvoi, alors qu’à la même audience du 19 mai 2025 il a renvoyé l’affaire RG n° 11-25-537 à l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 -.
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Le juge a utilisé un prétexte formel pour ignorer l’entrave persistante.
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I.3.2 – Défaut de motivation – omission du moyen essentiel (art 455 cpc) :
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Le juge n’a pas répondu au moyen principal : l’entrave rendant impossible l’audience sans le concours de l’avocat réclamé.
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I.3.3 – Dénaturation de la portée de l’AJ
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Le juge a l’obligation légale de répondre à l’ensemble des moyens essentiels soulevés par les parties. Le moyen essentiel du requérant est de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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Le juge a traité AJ comme une formalité isolée.
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L’AJ contient l’exposé de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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En isolant l’AJ de son contexte, le juge a utilisé l’examen d’une simple formalité pour ignorer le droit fondamental qu’elle vise à garantir.
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Conséquence : le juge, Monsieur Farsat, a volontairement éludé le fond du litige (le droit au concours de l’avocat réclamé) en se réfugiant derrière une question de forme (la juridiction de l’AJ) ce qui est une faute de droit
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Le jugement RG n° 11-25-537 est contraire à l’équité procédurale car il :
– occulte la preuve de l’entrave contenue dans le document qu’il prétend examiner (l’AJ)
– annihile le droit à la défense pour un motif de forme (l’AJ au TA) alors que la persistance de l’entrave est la cause réelle du refus de renvoi.
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I.3.4 – Altération volontaire des faits
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Le juge a :
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– physiquement renvoyé l’audience du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-25-537 ministre du numérique) à celle du 11 mai 2026 – 9h30 -, et remis un récépissé
– omis ce renvoi dans le jugement RG n° 11-25-537
– statué sur le fond à la demande de l’AJE représenté par Me Valentin, avocat au barreau de Paris
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Cela constitue :
– une violation e l’art 458 cpc
– une altération de la vérité judiciaire – une fausseté par omission
– un déni de justice
– une violation de procédure extrêmement grave
– une faute professionnelle
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Un jugement doit relater fidèlement le déroulement de l’audience et les mesures prises. Le juge ne peut pas omettre une mesure essentielle (le renvoi) pour changer l’issue de l’affaire.
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Le jugement affirme que le requérant a quitté la salle et que l’AJE a requis un jugement sur le fond. Ceci contredit directement la remise du récépissé de renvoi au requérant, à l’audience du 19 mai 2025, qui prouve que l’instance devait se poursuive à une date ultérieure
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Le juge, Monsieur Farsat, a créé une contradiction insoutenable pour justifier son jugement RG n° 11-25-537
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Le récépissé de renvoi est la preuve que le juge a maintenu l’instance et refusé de juger immédiatement l’affaire RG n° 11-25-537.
Le jugement RG 11-25-537 est donc prononcé en violation de la propre décision de renvoi du juge.
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I.3.5 – Manoeuvre de l’AJE
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En requérant un jugement immédiat, malgré le renvoi, Maître Caroline Valentin – représentant de l’AJE – a participé à une manoeuvre déloyale violant l’art 32-1 cpc
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Cela constitue une faute lourde, le juge ayant accédé à la demande de Maître Caroline Valentin, en occultant son propre renvoi
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Le juge a statué ainsi en dehors des limites de son propre pouvoir juridictionnel pour l’audience du 19 mai 2025
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I.4 – Renforcement de la légitimité du renvoi du 20 janvier 2025
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Les fautes du juge, Monsieur Farsat, renforcent la légitimité et la validité de la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé
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L’occultation du renvoi du 19 mai 2025 confirme que le renvoi du 20 janvier 2025 (aff. RG n° 11-24-3390) est la seule décision légitime.
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Le fait que le juge, Monsieur Farsat, ait tenté de dissimuler sa décision de renvoi du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-25-537) pour statuer sur le fond, a des conséquences sur la perception de ses actes judiciaires antérieurs.
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I.5 – Preuve de la légitimité criminelle de l’entrave
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Le renvoi du 20 janvier 2025 était fondé sur la nécessité du concours de l’avocat réclamé. La dissimulation du 19 mai renforce cela de deux manières :
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I.5.1 – rétention volontaire de l’information : l’omission du renvoi du 19 mai prouve que le juge a agi de manière délibérée et contraire à la loyauté procédurale
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I.5.2 – reconnaissance a contrario :
Si le juge ayant falsifié les faits pour statuer c’est nécessairement qu’il savait que le renvoi était nécessaire, que c’était la seule décision légitime à prendre, compte tenu de l’entrave persistante.
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Son manquement grave dans l’affaire RG n° 11-25-537 du 19 mai 2025 confirme, a contrario, la légitimité et la nécessité du renvoi qu’il a ordonné le 20 janvier 2025.
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I.5.3 – Le principe d’inopposabilité et d’équité
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Le renvoi du 20 janvier 2025 devient la norme d’équité procédurale que le juge, Monsieur Farsat – et aucun avocat – ne peut pas contredire. Le juge a scellé que l’entrave nécessitait un renvoi.
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II – Erreurs de Maître Elodie Rodriguez – du barreau de Paris – représentant du syndic Citya et du président du conseil syndical
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II.1 – Faits et contexte
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Outre sa demande pour qu’on lui envoie, par voie postale, les documents réclamés, le requérant a signalé au président du conseil syndical plusieurs manquements du syndic Citya et des désordres dans la copropriété, notamment :
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– absence de communication des frais liés au ravalement financé par le PTZ
– anomalie portant sur des charges imaginaires ou non prouvées
– problèmes de salubrité
– sursis à statuer du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430 (aff. CItya) sans remédier à l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Le président du conseil syndical n’a pas répondu, neutralisant la mission de contrôle qui lui est dévolue
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II.2 – Obstacles procéduraux connus et maintenus
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II.2.1 – Connaissance de l’obstacle procédural
.
Le président du conseil syndical savait par :
– le courrier du conciliateur
– et le sursis du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, dans l’affaire RG n° 11-24-1430)
que l’absence du concours de l’avocat réclamé et des documents dont l’envoi a été demandé par voie postale, rendait la conciliation non seulement inefficace mais aussi impossible.
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II.2.2 – Persistance de l’obstacle
.
Aucune tentative d’aider à lever l’obstacle malgré les obligations de loyauté (art 1, 2, 3 cpc, RIN 1-3, 3-1, 11-3 ; 6 CEDH)
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En s’abstenant totalement d’agir, ils ont entretenu l’entrave institutionnelle, puis tenté d’en tirer profit dans la procédure RG n° 11-25-764, en violation du principe nemo auditure propriam turpitudinem allegans, de la loyauté procédurale et du droit à un procès équitable
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II.2.3 – Ingérence illégale dans la mission du conciliateur
Le président du conseil syndical s’est ingéré, de manière indirecte et illégale, dans la décision du conciliateur en :
– déniant la légitimité du refus de concilier du conciliateur (qui est un auxiliaire de justice)
– et en tentant de transformer la prudence légitime du conciliateur en faute du requérant.
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II.2.4 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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Le juge aurait dû déclarer irrecevables les demandes de Maître Rodriguez et de son client, fondées sur leurs propres fautes
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II.3 – Participation au déni de justice
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Le comportement du président du conseil syndical (et de son avocat commun, Maître Rodriguez) dans les deux dossiers (RG n° 11-24-1430 et RG n° 11-25-764) dépasse la simple négligence pour s’apparenter à une faute lourde qui a vicié la procédure
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II.3.1 – Manquement au devoir de contrôle (art 21 loi 1965)
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Le président du conseil syndical, organe de contrôle, doit veiller au bon déroulement des procédures judiciaires
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Le maintien de l’entrave au droit à la défense d’un copropriétaire constitue une faute du syndic.
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II.3.2 – Exploitation de l’entrave
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Le président du conseil syndical et son avocat, Me Rodriguez, ont demandé la condamnation du requérant pour absence de conciliation alors que :
– le conciliateur l’a refusée légitimement
– le refus du conciliateur est irréfragable
– le renvoi du 20 janvier a validé la légitimité de la demande relative à l’avocat réclamé
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Informé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le président du conseil syndical et Me Rodriguez ont :
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– éludé le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
– commis une omission fautive en n’exigeant pas la régularisation
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La démarche du président du conseil syndical est contraire au principe de loyauté procédurale. Il a agi en contradiction flagrante avec l’intérêt de la copropriété
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II.4 – Omission fautive de Maître Rodriguez
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II.4.1 – Connaissance de l’entrave
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Maître Rodriguez avait connaissance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– par la présence de la décision n° 2015/5956 dans le dossier RG n° 11-24-1430
– par le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 dans le dossier RG n° 11-24-3390
– et par le sursis du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret,
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Son omission constitue
– une violation du RIN,
– de l’art 6§1 CEDH,
– une faute engageant sa responsabilité (art 1240 cc)
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II.4.2 – Violation du devoir de loyauté (art 32 cpc et RIN) :
En ne dénonçant pas l’entrave et en poursuivant la condamnation du requérant dans l’affaire RG n°11-25-764,
– elle a exploité sciemment l’inégalité des armes
– elle a tiré un effet d’aubaine déloyal de la situation.
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II.4.3 – Manquement au devoir de conseil :
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Maître Rodriguez aurait dû conseiller à ses clients (le syndic et le président du conseil syndical) de prendre des mesures pour aider le requérant à lever l’entrave
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L’obligation de diligence impose à l’avocat :
– d’agir avec célérité
– de garantir la régularité de la procédure
– d’éviter d’exploiter une irrégularité connue
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L’obligation de diligence d’un avocat est une composante clé de la loyauté procédurale et elle met l’avocat adverse (Maître Rodriguez) dans une position où elle est mise en cause, quoi qu’il arrive, si elle ne collabore pas à la levée de l’obstacle
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Maître Rodriguez aurait dû conseiller et aider ses clients à lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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RIN art 3-1 : obligation de conseil
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jurisprudences :
– cass. 2ème civ., 7 sept 2017, n° 16-21.130 : l’avocat commet une faute s’il ne conseille pas utilement son client pour assurer le respect des règles de procédure et de loyauté ;
.
– cass. civ., 15 déc. 2011, n° 10.27-045 : le devoir de conseil comprend l’obligation d’informer et d’orienter son client pour éviter tout comportement procédural fautif
.
II.4.2 – L’obligation de diligence des avocats :
.
Cette obligation résulte :
– du RIN (loyauté – diligence – prudence) : La diligence exige de l’avocat qu’il agisse avec célérité et efficacité mais aussi qu’il veille à la régularité de la procédure
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.- de l’art 32 cpc (loyauté des débats – coopération minimale) : ce devoir procédural impose une coopération et une transparence minimale entre les parties, même adverses
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II.5 – Double mise en cause de Maître Rodriguez
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II.5.1 – L’obligation de Maître Rodriguez est violée dans les deux scénarii
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car son obligation de diligence et de loyauté a été violée dès qu’il y a eu exploitation et inaction face à une entrave connue
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– cas n° 1 : Maître Rodriguez a profité de l’entrave (affaire RG n° 11-25-764) ;
le juge, Monsieur Farsat, a décidé de statuer malgré l’entrave connue, ce qui a permis à Maître Rodriguez d’obtenir la condamnation du requérant
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Faute :
– exploitation d’un effet d’aubaine déloyal
– violation de la loyauté et de la diligence
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Maître Rodriguez a tiré profit de l’inégalité des armes pour obtenir une sanction contre le requérant
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Conséquences :
– jugement vicié
– cassation possible (fausse application de l’abus de droit et violation de l’art 6§1 CEDH
– responsabilité déontologique engagée
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– cas n° 2 : l’avocat n’en profite pas mais ne l’empêche pas (affaire RG n° 11-24-1430)
– Le juge, Madame Bouret, a sursis
– l’inaction de Maître Rodriguez prolonge l’entrave, retardant le procès
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Faute :
– manque de diligence et de coopération.
.
Conséquences :
– violation du délai raisonnable (art 6 CEDH)
– responsabilité possible envers ses clients pour retard et absence de conseils
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Conclusion :
Dans les deux cas, l’obligation de diligence et de loyauté imposait à Maître Rodriguez de conseiller à ses clients de collaborer activement pour lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Quelle que soit son attitude, son inaction ou son action exploite l’entrave et constitue une faute qui vicie les procédures, notamment l’affaire RG n° 11-25-764.
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II – MOYENS
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Moyen 1 – Déni de justice – manquement à l’obligation de répondre à une demande légitime
.
(Art 6§1 CEDH, 16 DDHC, 455 CPC, 21 et 18 de loi du 10 juillet 1965)
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I – Faits et contexte
Le jugement RG n° 11-25-764 fait état des demandes légitimes du requérant, notamment :
– qu’on lui envoie, par voie postale, les documents réclamés
– de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Ces demandes n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du président du conseil syndical et de son avocat, Maître Rodriguez.
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II – Règles de droit applicables
.
– le juge a l’obligation de garantir l’effectivité de la justice et de ne pas laisser perdurer une situation où un justiciable est empêché d’obtenir ce qui lui est légalement dû (art 455 cpc, Cass. civ. 1ère, 22 mars 2006, n° 04-18.264)
.
– l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose au président du conseil syndical de relayer et faciliter l’accès aux documents réclamés par les copropriétaires
.
– le droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH) implique que la juridiction ne puisse se contenter de constater la légitimité d’une demande sans lever l’entrave qui empêche sa satisfaction
.
III – Violation alléguée
.
– En ne répondant pas aux demandes du requérant et en permettant que l’entrave persiste, le président du conseil syndical et son avocat, Maître Rodriguez, ont créé une situation de blocage
.
– Le juge, Monsieur Farsat, en ne levant pas cette entrave, a commis un déni de justice, laissant le requérant sans réponse à ses demandes légitimes
.
IV – Conséquences et portée du moyen
.
Le jugement RG n° 11-25-764 est privé de base légale. Il consacre un déni de justice en permettant la persistance des entraves
– au concours de l’avocat réclamé
– à l’envoi postal des documents réclamés
.
Cass. soc. 19 déc. 2000, n° 98-45.313 – absence de contestation – renversement de la charge de la preuve
.
cass. 1ère civ., 2 mai 2001, n° 99-13.566 – impossibilité de contourner une admission tacite
.
cass. 2ème civ., 25 juin 2020, n° 18-23.626 (loyauté procédurale) – les parties doivent adopter un comportement cohérent
.
Malgré la légitimité de ces demandes, le juge a constaté le but poursuivi par le requérant mais n’a pris aucune mesure pour lever l’entrave et permettre la remise effective des informations essentielles.
.
art 4 cpc : les demandes étant admises par l’adversaire, le juge devait :
– soit les accueillir
– soit expliquer pourquoi il s’en est écarté (motivation renforcée)
.
Jurisprudences : cass. 2ème civ. 13 sept. 2018, n° 17-22.148
cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-22.321 : omission de statuer, défaut de réponse
.
En ne tirant aucune conséquence de l’absence de contestation de Maître Rodriguez et de son client, et en imputant au requérant une carence résultant d’un empêchement reconnu légitime à l’audience du 20 janvier 2025, le juge a violé les art 9, 4, 446-2 cpc, ens. art 6§1 CEDH
.
Le jugement RG n°11-25-764 encourt la cassation
.
.
Moyen n° 2 – Méconnaissance du principe de cohérence des motifs – Absence de base légale
.
Il est fait grief au jugement du 16 juin 2025 (RG 11-25-764) d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable, sans tenir compte de l’obstacle procédural objectivement constaté dans une décision antérieure du même juge – Monsieur Farsat – (renvoi du 20 janvier 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-3390), dont l’appréciation contradictoire par le jugement du 19 mai 2025 fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
.
ALORS QUE le juge doit statuer par des motifs cohérents et non contradictoires (art 455 cpc)
.
QUE l’existence d’un obstacle procédural ayant motivé un renvoi dans une instance doit être prise en compte dans une autre instance lorsque cet obstacle est identique et antérieurement constaté
.
ALORS QUE tant que la contradiction interne affectant le jugement RG n°11-24-3390 – ayant pour objet la portée du renvoi du 20 janvier 2025 – n’était pas résolue, le tribunal ne pouvait statuer dans l’affaire RG n° 11-25-764, sans priver sa décision de base légale, dès lors qu’elle repose sur la même question procédurale toujours en litige
.
QU’en statuant sans attendre que soit tranchée la contradiction interne portant sur l’existence même de l’obstacle procédural, le tribunal a méconnu les art 455, 458, 16 cpc, 6§1 CEDH, ainsi que le principe de sécurité juridique, privant sa décision de base légale
.
.
Moyen 3 – Violation du principe de sécurité juridique – Incohérence et absence de motivation du revirement (art 6§1 CEDH – 455 cpc)
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir statué sur la prétendue absence de conciliation préalable sans prendre en compte le renvoi du 20 janvier 2025 ordonné par le même juge en raison d’un obstacle procédural objectif, ni motiver le revirement intervenu le 19 mai 2025
.
ALORS QUE le principe de sécurité juridique, garanti notamment par l’art 6§1 CEDH et reconnu par la cour de cassation (chambre mixte, 21 déc. 2006), impose que les décisions de justice soient prévisibles, cohérentes et intelligibles
.
ALORS QUE le juge doit motiver toute modification de sa propre appréciation d’une situation procédurale identique, en application de l’art 455 cpc
.
QU’en l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, après avoir renvoyé l’affaire RG n° 11-24-3390 le 20 janvier 2025, en constatant l’impossibilité objective de tenir la conciliation, a, sans aucune motivation, refusé de tenir compte de cet obstacle et condamné le requérant le 19 mai 2025, avant de le sanctionner à nouveau le 16 juin 2025 (aff. RG n° 11-25-764), créant ainsi une situation d’imprévisibilité manifeste
.
QUE ce revirement non motivé, contraire au renvoi initial, a rompu la prévisibilité de la procédure, méconnu la confiance légitime du requérant à voir la régularisation réellement possible, et instauré une insécurité juridique incompatible avec l’art 6§1 CEDH
.
QU’en statuant par des motifs contradictoires ou inexistants, le juge a violé les art 455 cpc, 6§1 CEDH, les principes de sécurité juridique et d’égalité des armes
.
D’où il suit que la décision attaquée, entachée d’insécurité juridique et d’un défaut de motivation, doit être cassée.
.
.
MOYEN 4 – Violation des art 455 et 16 cpc – contradiction et absence de motivation – effet du renvoi du 20 janvier 2025 sur le jugement 11-25-764
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025, d’avoir qualifié de “pratique manifestement abusive” le dépôt par le requérant, de 60 requêtes, et d’avoir déclaré irrecevable sa requête RG n° 11-25-764 pour absence de conciliation préalable, sans tenir compte du fait que, lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge avait expressément constaté que la conciliation ne pouvait être tenue en raison du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
ALORS QUE le renvoi du 20 janvier 2025 constatait un obstacle procédural objectif empêchant l’accomplissement de la conciliation, et validait implicitement la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ; cet obstacle n’ayant jamais été levé, il s’impose de tenir compte de son existence pour toutes les procédures passées, présentes, futures, affectées par le même blocage, y compris l’affaire RG n° 11-25-764
.
ALORS QUE, en statuant le 16 juin 2025 que le requérant aurai dû accomplir la conciliation préalable, sans motiver en quoi l’obstacle constaté le 20 janvier avait cessé d’exister, le juge a commis une contradiction de motifs, privant le jugement RG n° 11-25-764 de cohérence et de base légale (art 455 et 16 cpc)
.
ALORS QUE le juge aurait dû tirer les conséquences juridiques du constat d’obstacle du 20 janvier 2025, en considérant que la requête du requérant n’était pas irrecevable et que les démarches engagées n’étaient pas abusives
.
QU’en statuant ainsi, le tribunal a violé les principes du procès équitable et de sécurité juridique (art 6§1 CEDH) ainsi que l’obligation de motivation et de cohérence des décisions judiciaires (art 455 et 16 cpc)
.
D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-764 est entaché de nullité et doit être cassé
.
.
MOYEN 5 – Violation de l’art 455 cpc – contradiction de motifs – absence de base légale de la sanction
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir condamné le requérant pour “pratique manifestement abusive” en qualifiant d’ “obscur” l’argument selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, tout en reproduisant expressément cette allégation dans la décision
.
ALORS QUE un motif est contradictoire dès lors que le juge affirme un fait puis son contraire dans le même jugement ; cette contradiction de motifs rend la décision inintelligible et dépourvue de base légale (art 455 cpc, cass. civ. 1ère, 20 fév. 2001 ; cass. civ. 1ère, 3 déc. 2014, n°13-23.456)
.
ALORS QUE, en l’espèce :
.
– le juge a cité explicitement l’allégation du requérant, démontrant qu’il en avait compris le sens
– mais il a simultanément qualifié cette même allégation d’ “obscure” pour justifier la sanction d’abus
– cette contradiction de motifs, incompatibles entre eux, rend impossible de déterminer le fondement légal de la qualification “pratique manifestement abusive”
.
ALORS QUE :
– en tenant compte de l’obstacle procédural objectif constaté le 20 janvier 2025 (refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé)
– et en validant implicitement la légitimité de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé,
.
cette contradiction devient d’autant plus manifeste et prive la sanction de tout fondement légal car les démarches du requérant sont justifiées par un blocage indépendant de sa volonté (art 6§1 CEDH, 16 et 455 cpc)
.
D’où il suit que le jugement est entaché d’une violation de l’art 455 cpcet d’une absence totale de base légale pour la sanction d’abus, et doit être cassée
.
.
MOYEN 6 – Contradiction de motifs : le juge qualifie d’ “obscure” une situation dont il constate explicitement l’existence
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir qualifié d’ “obscure” l’allégation selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé alors que cette situation est expressément constatée dans la motivation
.
1/ALORS QUE
– le juge constate lui-même que le conciliateur a effectivement opposé son refus
– le même fait a fondé, dans le jugement RG n° 11-24-3390, le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025
..
2/ALORS QU’un est entaché de contradiction de motifs lorsqu’il affirme un fait puis son contraire, ce qui équivaut à un défaut de motivation au sens de l’art 455 cpc (cass. civ. 1ère, 20 fév. 2001 ; cass. civ. 1ère, 3 déc. 2014)
.
3/ALORS QUE, en l’espèce,
.
– le juge reconnaît l’existence d’un obstacle procédural objectif (refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé)
– mais il qualifie simultanément d’obscure l’allégation reprenant ce même fait pour justifier l’irrecevabilité et la sanction d’abus
.
– cette contradiction prive la décision de toute cohérence interne et de base légale, d’autant plus que les démarches du requérant sont motivées par un blocage indépendant de sa volonté (art 6§1 CEDH, 16 et 455 cpc)
.
D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-764 est entaché d’une violation de l’art 455 cpc et doit être cassé
.
.
MOYEN 7 – Dénaturation et qualification erronée – absence de base légale
.
(Principe de l’interdiction de dénaturation – jurisprudence Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir dénaturé les demandes du requérant , à savoir :
.
– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
– et l’envoi, par voie postale, des documents réclamés
.
Le juge a repris le motif invoqué pour la conciliation – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – et l’a qualifié d’ “obscur”, modifiant ainsi le sens exact de la demande
.
ALORS QUE :
.
1 – Selon la jurisprudence constante, il est interdit au juge de dénaturer les demandes des parties ;
transformer le sens d’une demande claire et précise constitue une faute de droit entraînant l’absence de base légale de la décision (cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
2 – L’entrave ayant conduit à l’absence de conciliation – constatée par le juge, Monsieur Farsat, à l’audience du 20 janvier 2025 – était indépendante de la volonté du requérant.
Sanctionner ce dernier sur la base d’une demande qu’il avait expressément formulée et qui découlait de cet obstacle, constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, de l’égalité des armes, et du droit au procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
3 – L’art 16 et l’art 455 cpc imposent que toute décision soit motivée et cohérente
En dénaturant la demande du requérant, le jugement prive sa décision de cohérence interne et de base légale
.
4 – La qualification “obscure” appliquée à un fait explicitement constaté – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – est contradictoire avec les constatations de fait et constitue une dénaturation qui justifie la cassation
.
Conséquence :
Le jugement RG n° 11-25-764 est privé de base légale et doit être cassé pour dénaturation des demandes et absence de motivation, en violation des art 16 et 455 cpc, 6§1 CEDH, et de la jurisprudence constante sur l’interdiction de dénaturation
.
.
MOYEN 8 – Inopposabilité des justifications tardives – absence de contestation par la partie adverse
(violation du principe de sécurité juridique, rupture d’égalité, déformation des faits, atteinte au droit d’accès au juge)
.
Il est fait grief au juge, Monsieur Farsat, d’avoir qualifié la situation d’ “obscure” et imputé au requérant la responsabilité de l’absence de conciliation
.
ALORS QUE :
.
1 – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé a été constaté et porté à la connaissance du juge dès l’audience du 20 janvier 2025
.
2 – le président du conseil syndical (représenté par Me Rodriguez) n’a jamais contesté le refus de concilier du conciliateur
.
3 – les demandes du requérant – envoi postal des documents réclamés, et concours de l’avocat réclamé – étaient manifestement légitimes et admises tacitement par l’absence de contestation
.
4 – le juge aurait dû, conformément à l’art 4 cpc et à la jurisprudence constante (cass. soc. 19 déc. 2000, n° 98-45.313 ; cass. 1ère civ., 2 mai 2001, n° 99-13.566 ; cass. 2ème civ. 25 juin 2020, n° 18-23.626),
soit accueillir les demandes, soit motiver explicitement son refus
.
5 – le juge, en statuant comme il l’a fait, sans tirer les conséquences de l’absence de contestation de la partie adverse, et en imputant au requérant un empêchement dont il n’est pas responsable, a produit des pseudo-motifs tardifs qui, si l’absence de contestation de la partie adverse avait été prise en compte, n’auraient jamais permis de qualifier le refus du conciliateur d’ “obscur”.
Cette approche a violé les principes d’égalité des armes, de sécurité juridique, et les art 9, 4, 446-2 cpc, ainsi que l’art 6§1 CEDH
.
6 – l’inopposabilité des pseudo-motifs tardifs du juge et la persistance des entraves au droit du requérant constituent un déni de justice et privent le jugement RG n° 11-25-764 de base légale (Cass. 2ème civ., 13 sept 2018, n° 17-22.148 ; cass. 2ème civ., 12 mai 2022, n° 20-22.321)
.
D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-764 encourt la cassation
.
.
Moyen n° 9 – Violation de l’impartialité objective du juge (art 6§1 CEDH)
.
Vu l’art 6§1 CEDH garantissant le droit à un tribunal impartial, ainsi que le principe d’impartialité objective consacré par la cour de cassation (cass. 2ème civ., 23 sept. 2021, n° 20-15.782 ; Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n° 20-15.686)
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif invoqué par le requérant – à savoir, le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) – alors que ce refus :
.
– constituait un fait précis
– n’a été contesté ni par la partie adverse ni par le juge
– ne peut pas être affecté par le changement injustifié et tardif d’appréciation du juge
.
ALORS QUE :
.
1 – l’impartialité objective impose que le juge motive toute appréciation défavorable sur un élément de fait non contesté
.
En qualifiant d’ “obscur” un fait qu’il n’a pas contesté, sans exposer le moindre élément objectif justifiant un tel changement d’appréciation, le juge a rompu l’exigence de neutralité intellectuelle imposée à toute juridiction (CEDH, Piersack c.Belgique, 1er oct. 1982 ; CEDH De Cubberc. Belgique, 26 oct. 1984, critère de l’apparence)
.
2 – En dénigrant un motif pourtant clair et non contesté, le juge crée une apparence légitime de partialité contraire à l’art 6§1 CEDH
.
L’impartialité objective se juge en fonction de l’apparence : il suffit que les termes employés par le juge puissent faire naître un doute raisonnable quant à son absence de parti pris
(Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n° 20-15.686 ; CEDH, Wettsctein c. Suisse, 21 dec. 2000)
.
3 – En l’espèce, qualifier d’ “obscur” un motif clair, précis et non contesté revient à dénaturer volontairement un fait décisif
.
Une telle dénaturation, sans motif, au détriment du requérant, constitue :
.
– une atteinte au contradictoire (art 16 cpc)
– une déformation des faits (cass. 1ère civ., 12 juill. 1994)
– un manquement l’exigence de neutralité imposée au juge
.
4 – Cette atteinte à la neutralité et à l’impartialité prive le jugement de base légale
.
Dès lors que le juge semble porter un préjugé défavorable sur l’un des motifs essentiels du requérant, sans base factuelle ni contestation contradictoire, la décision encourt la censure (cass. 2ème civ., 23 sept. 2021, préc.)
.
Conclusion : le jugement RG n° 11-25-764, rendu en violation de l’art 6§1 CEDH et du principe d’impartialité objective, doit être cassé
.
.
MOYEN 10 – rupture du principe de sécurité juridique – atteinte au contradictoire
.
Il est fait grief au juge d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif invoqué par le requérant – à savoir le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) – sans analyser la portée de ce refus, et en lui imputant une carence qui lui est étrangère
.
ALORS QUE
.
1 – le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-3390 montre que le juge a constaté le refus du conciliateur et a implicitement reconnu son importance pour la conciliation et validé la demande du requérant pour bénéficier du concours de l’avocat réclamé
.
2 – lors de l’audience du 16 juin 2025 (aff. RG n° 11-25-764), Maître Rodriguez n’a pas contesté ce constat.
Cette absence de contestation crée une admission tacite et rend inopposable toute justification tardive du juge (cass. soc. 19 déc 2000, n° 98-45.313 ; cass. civ. 1ère, 2 mai 2001, n° 99-13.566)
.
3 – en qualifiant ce refus d’ “obscur” pour justifier la condamnation du requérant, le juge a :
.
– ignoré sa propre constatation du 20 janvier 2025
.
– créé une contradiction de motifs caractérisée (art. 455 cpc, cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
– violé le principe de sécurité juridique et la confiance légitime du justificiable (chambre mixte, 21 déc. 2006, Rév. gén. Dalloz 2007, p. 8, art. 16 et 66 Cst)
.
– porté atteinte à l’égalité des armes et au droit au procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
4 – l’absence de réaction de la partie adverse et le caractère légitime du refus du conciliateur entraînent que toute sanction imputant au requérant une faute pour ce blocage constitue un déni de justice structurel (Cass. 2ème civ., 13 sept. 2018, n° 17.22-148 ; cass. civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-22.321)
.
5 – en statuant ainsi, le juge a violé :
– les art 455 et 16 cpc
– les art 9, 4, 446-2 cpc
– le principe de sécurité juridique et de confiance légitime
– l’art 6§1 CEDH
.
Conclusion :
Le jugement RG n° 11-25-764 est entaché de contradictions de motifs, d’atteinte au contradictoire, d’un déni de justice, et privé de base légale
.
Il encourt la cassation
.
.
MOYEN 11 – Contradiction de motifs (art 455 cpc), absence de base légale (art 32-1 cpc), violation de la loyauté procédurale et de l’impartialité objective
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir condamné le requérant à une amende civile au motif :
.
– qu’il a déposé au greffe “une soixantaine de requêtes sans avoir fait de tentative de conciliation”
– que ces requêtes seraient “peu compréhensibles” avant tout examen au fond
– que cette pratique qui aboutirait à un engorgement du greffe serait “manifestement abusive”
.
tout en reproduisant lui-même, de manière claire et précise, la demande du requérant visant à obtenir la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Le juge, Monsieur Farsat, qui affirme simultanément :
– que les requêtes seraient “peu compréhensibles”,
– qu’il comprend pourtant la demande visant à obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé,
– et qu’il n’a pas examiné les 60 requêtes
se contredit dans ses motifs
.
ALORS QUE :
.
1 – Constitue une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc, le fait, pour un juge :
– d’exposer clairement, dans sa décision, le contenu d’une demande
– puis d’affirmer que cette demande serait “peu compréhensible”
– pour en déduire un prétendu comportement abusif
.
Une telle contradiction interne équivaut à une absence de motifs et prive la sanction de toute base légale, l’appréciation du juge reposant sur une déformation de la clarté même qu’il reconnaît
(cass. 2ème civ., 9 mars 2017, n° 16-12.975)
.
2 – L’application de l’art 32-1 exige, pour prononcer une amende civile, la constatation d’une mauvaise foi, ou d’une légèreté blâmable,
.
En l’espèce :
– le juge ne caractérise ni légèreté blâmable,
– ni mauvaise foi,
– fonde la sanction sur une appréciation qui contredit ses propres constatations
.
La sanction est donc dépourvue de base légale
(Cass. 2ème civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.368 ; Cass. 2ème civ., 7 avr. 2016, n° 14-29.332)
.
3 – En fondant une sanction sur un motif contradictoire, le juge manque au principe d’impartialité objective garanti par l’art 6§1 CEDH
.
Selon la jurisprudence Piersack c.Belgique, De Cubber c. Belgique, et Wettstein c. Suisse, il suffit qu’un doute raisonnable apparaisse à l’égard de la neutralité du juge pour caractériser l’impartialité objective
.
L’exigence d’impartialité objective garantie par l’art 6§1 CEDH est méconnue lorsqu’un juge fonde une sanction sur un motif contradictoire ou dépourvu de base légale, créant un doute légitime sur la neutralité de son appréciation
.
En retenant un motif auto-contradictoire pour imputer une “pratique manifestement abusive”, le juge a fait naître un doute objectif sur l’impartialité de sa décision
.
La contradiction interne du raisonnement :
– dénature un fait précis
– et sert de base à une sanction civile
.
ce qui compromet l’apparence même d’impartialité (Cass. 1ère civ. 10 nov. 2021, n° 20-15.686)
.
4 – Tout excès de pouvoir, détournement de la fonction juridictionnelle ou manquement au devoir d’impartialité, lorsqu’il affecte la substance de la décision, altère sa régularité et impose la cassation
.
L’Assemblée plénière a jugé que l’usage d’un motif dénaturé ou contradictoire pour fonder une sanction constitue un véritable excès de pouvoir juridictionnel entraînant la censure
(Ass. plén., 6 nov. 1998, Bull. Ass. plén. n° 9)
.
En conséquence, la qualification de “pratique manifestement abusive”, prononcée au terme d’un raisonnement contradictoire et dépourvu de base légale, révèle un manquement à l’impartialité et à la loyauté procédurale
.
Conclusion :
En statuant au moyen d’une contradiction manifeste, en déformant la portée des demandes du requérant, en prononçant une sanction dépourvue de base légale et en manquant aux exigences d’impartialité et de loyauté procédurale, le juge a violé les articles 455 et 32-1 cpc, ainsi que l’art 6§1 CEDH
.
Le jugement RG n° 11-25-764 doit, dès lors, être cassé
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réf. J.L./26922264 – Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coor…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Réf. J.L./26922264 – Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coor…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Réf. J.L./26922264 – Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Réf. J.L./26922264 – Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
AOL/Boîte récept.
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