Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du greffe du tribunal de Villejuif

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Envoyé : samedi 29 novembre 2025 à 09:21:35 UTC+1
Objet : Dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministre de la justice – Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du greffe du tribunal de Villejuif
Le 29 Novembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – 127, rue Jean Jaurès – 94800 Villejuif
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OBJET : Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du greffe du tribunal de Villejuif
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Madame le juge,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer la requête adressée le 29 novembre 2025 à :
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– Monsieur Garald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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qui l’a enregistrée le même jour, sous le n° 27971139.
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faisant état de la demande pour que vous mainteniez votre sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 pour l’affaire RG n° 11-24-1430.
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L’affaire RG n° 11-24-1430 repose sur la nécessité de statuer sur les griefs dirigés contre le syndic Citya – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 Villejuif, griefs graves et non contestés, parmi lesquels :
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– défaut de production des documents réclamés
– désordres causés par les époux Madani (pose de carrelage interdite, bruits raisonnant chez le requérant, dégâts des eaux causés par les époux Madani qui l’ont reconnu et qui n’ont pas contacté leur assureur
– défaut de communication des frais liés au ravalement financé par le PTZ
– anomalie portant sur des charges imaginaires ou non prouvées
– problèmes de salubrité
– défaut de communication du prix de la dépose et de la repose de deux stores bannes
– défaut de communication du prix de la pose et de l’achat d’un volet manuel pour une fenêtre standard
– défaut de communication du prix de la pose et de l’achat d’un volet manuel pour la porte fenêtre
– sursis à statuer du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430 (aff. CItya) sans remédier à l’entrave au concours de l’avocat réclamé (recours en cassation sur art 380-1 cpc)
– etc.
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En ordonnant le sursis à statuer du 10 décembre 2024, vous avez donc implicitement mais nécessairement reconnu :
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– que les fautes du syndic Citya sont sérieuses
– qu’elles relèvent de votre contrôle juridictionnel
– qu’elles ne peuvent être examinées sans garantir l’égalité des armes (art 6 CEDH)
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Par conséquent, la radiation serait juridiquement impossible car :
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– elle priverait le requérant de tout examen des griefs sérieux exposés ci-dessus
– elle violerait l’art 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– elle reviendrait à sanctionner le requérant pour une inégalité des armes reconnue par la juridiction
– elle contredirait l’objectif du sursis
– elle constituerait un déni de justice au sens de l’art 16 DDHC
– elle validerait les manoeuvres déloyales de Maître Rodriguez (code de déontologie des avocats)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite le maintien du sursis à statuer en se fondant sur le droit au procès équitable, la nécessité de faire exécuter la décision judiciaire n° 2015/5956 antérieure et l’effet suspensif des recours en cours
.
Vous avez ordonné un sursis à statuer le 10 décembre 2024. Ce sursis vise à garantir l’égalité des armes (art 6 CEDH) et reconnaît implicitement le respect de l’art 7 de la loi du 10 juillet 1991
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1 – Obligation de maintenir le sursis (effet suspensif)
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– Effet suspensif du recours : 
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de rappeler le pourvoi sur le fondement de l’art 380-1 cpc, car votre sursis à statuer du 10 décembre 2024 ne garantit pas l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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La démarche auprès de la cour de cassation est enregistrée sous le n° 2024C03490.
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Le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -, dans le cadre du dossier précité n° 2024C03490, est en cours
.
Ce recours a, de par la loi, un effet suspensif.
Vous avez l’obligation de maintenir le sursis tant que le processus de décision sur le recours contre la décision n° 401/2025 n’est pas définitif.
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– La turpitude : En tant que garante de l’équité de la procédure et représentante de l’institution judiciaire, votre erreur réside dans le fait que le sursis du 10 décembre 2024 est insuffisant ou mal garanti pour atteindre son propre objectif qui est l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Votre erreur est réelle puisque le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est contraint (dossier n° 2024C03490) pour le pourvoi basé sur l’art 380-1 cpc afin de voir corriger l’insuffisance de la garantie dans votre sursis du 10 décembre 2024.
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En menaçant de radiation, vous vous placez dans une contradiction flagrante et commettez une triple faute juridique.
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Vous validez la crainte (insuffisance de votre sursis du 10 décembre 2024) et justifiez d’autant le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault (Dossier n° 2024C03490) pour le pourvoi contre l’absence de garantie de votre sursis
Vous sanctionnez l’affaire RG n° 11-24-1430 par une menace de radiation au lieu de corriger votre mesure initiale
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Votre menace de radiation est donc la preuve factuelle que l’insuffisance de votre sursis du 10 décembre 2024 est bien réelle et que la démarche n° 2024C03490 pour le pourvoi en cassation sur art 380-1 cpc est justifié et nécessaire à la garantie des droits fondamentaux.
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Et donc, par ricochet, que la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la cour de cassation – n’est  pas fondée, ni juridiquement ni factuellement.
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– La sanction injustifiée (menace de radiation) – interdiction, pour un juge, de tirer profit de sa propre carence :
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Vous ne pouvez pas sanctionner l’affaire RG n° 11-24-1430 par la radiation en invoquant le fait que la situation n’a pas été régularisée alors que la non-régularisation est due à la carence de votre propre mesure (votre sursis n’est pas assez fort pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé)
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En d’autres termes, vous utilisez l’échec de votre propre mesure judiciaire (votre sursis insuffisant) comme motif pour priver le requérant de son droit d’accès au juge, ce qui est une faute de droit et constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
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 Le sursis dénaturé :
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Vous vous contredisez en transformant votre sursis (qui vise à garantir l’équité) en piège procédural
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– votre sursis à statuer reconnaît l’inégalité des armes dans l’affaire RG n° 11-24-1430
– or vous menacez de sanctionner l’affaire RG n° 11-24-1430 pour le maintien de cette même inégalité des armes
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La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 serait illégale au regard de la situation factuelle (la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé malgré les diligences accomplies)
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Faute n° 1 : Fausse application de l’art 376 cpc
La radiation sanctionnerait une inaction qui n’est pas imputable au requérant. Cette inaction est causée par le fait que votre sursis n’a pas garanti son objectif (le concours effectif de l’avocat réclamé)
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Vous ne pouvez pas sanctionner l’affaire RG n° 11-24-1430 pour des retards causés par l’insuffisance de votre propre sursis
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Faute n° 2 – Violation des droits fondamentaux constitutionnels et européens
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Principes violés : art 16 DDHC et 6 CEDH
Radier l’affaire RG n° 11-24-1430 serait officialiser l’inégalité des armes et fermer l’accès au juge
Ce serait un déni de justice et une atteinte à la force exécutoire de la décision n° 2015/5956
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Faute n° 3 – Violation d’un principe général de droit
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Principe violé : principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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En tant que garante de la procédure, vous ne pouvez pas vous récompenser de la carence de votre propre sursis pour sanctionner l’affaire RG n° 11-24-1430 en menaçant de la radier
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Cette approche démontre clairement que la menace de radiation n’est pas une simple décision procédurale mais une grave erreur de droit qui contredit l’ensemble des normes juridiques qui encadrent la procédure.
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– La contradiction judiciaire :
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Le sursis a été ordonné pour son objectif qui est l’obtention du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.(ci-après : l’avocat réclamé)
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La menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, alors que cet objectif n’est pas atteint et que le processus est en cours, reviendrait à sanctionner l’exercice d’un droit de recours légal.
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– Conséquence légale : la décision de rejet n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la cour de cassation (dossier n° 2024C03490), pour le pourvoi en cassation sur l’art 380-1 cpc, n’est donc pas définitive.
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Vous avez donc l’obligation légale de maintenir le sursis tant que le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est en cours devant la cour de cassation.
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Prononcer la radiation le 9 décembre reviendrait à sanctionner l’exercice d’un droit de recours légal et à violer le droit au procès équitable.
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2 – La contradiction judiciaire par l’inexécution de la décision n° 2015/5956
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La menace de radiation est illogique et contraire aux actes judiciaires antérieurs de sa juridiction.
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– Le sursis prouve la recevabilité de la démarche en cours pour laquelle vous avez ordonné un sursis à statuer.
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. En ordonnant un sursis, vous avez implicitement reconnu que l’affaire RG n° 11-24-1430 est recevable et non “manifestement dénuée de fondement” (art 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’AJ).
.
Radier l’affaire contredirait directement votre propre appréciation judiciaire.
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– L’objectif du sursis : l’objectif du sursis est d’obtenir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et non la simple réponse administrative à une AJ.
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Or, ce même objectif est l’objet de la décision n° 2015/5956 qui a désigné Maître Céline Numa (substituée par Maître Philippe Froger) pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– Faute de droit : vous ne pouvez pas envisager la radiation sans :
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– Anéantir la force exécutoire de la décision judiciaire 2015/5956
– Vous ingérer dans le droit au libre choix de l’avocat en validant l’entrave
– Contredire l’objectif de votre propre sursis en sanctionnant la persistance de l’entrave
.
La radiation serait un déni de justice et une faute de droit qui opposerait au requérant le résultat de la carence administrative et de l’entrave, en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
3 – Le lien avec la manoeuvre adverse (Pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 du juge, Monsieur Farsat – dossier enregistré sous le n° 2025C2266 par la cour de cassation)
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet d’attirer votre attention sur la connexité des intérêts avec l’affaire RG n° 11-25-764 (président du conseil syndical représenté par Maître Rodriguez) dont le jugement est contesté par un pourvoi en cassation pour violation du droit à la défense
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– Maître Rodriguez, avocate dans les deux affaires (RG n° 11-24-1430 et RG n° 11-25-764) a obtenu du juge, Monsieur Farsat, un jugement (RG n° 11-25-764) en exploitant l’entrave procédurale même que votre (RG n° 11-24-1430) cherche à corriger.
.
– Radier l’affaire RG n° 11-24-1430 reviendrait à valider cette manoeuvre déloyale et à cautionner l’obtention d’une condamnation sous l’emprise d’une inégalité des armes reconnue par le Tribunal de Villejuif.
.
Par ces motifs, et afin de garantir les droits fondamentaux (art 16 DDHC et art 6 CEDH),
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous demande de bien vouloir :
.
1 – Ecarter la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430
2 – Ordonner le maintien du sursis à statuer
.
Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception n° 27971139 en date du 29 novembre 2025 du Ministre de la Justice relatif à la requête du même jour, faisant état de la demande pour que le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Delphine Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430, soit maintenu
.
2 – La requête adressée le 29 novembre 2025 au ministre de la justice, Monsieur Gérald Darmanin qui l’a enregistrée le même jour sous le n° 27971139
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministre de la justice – Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du gref…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    sam. 29 nov. à 09:21
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Auto: Dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministre de la justice – Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du greffe du tribunal de Villejuif
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  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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