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Envoyé : lundi 1 décembre 2025 à 08:27:58 UTC+1
Objet : Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis
Le 1er décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Greffier du tribunal de Villejuif – 127, rue Jean Jaurès – 94800 Villejuif
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis
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Madame, Monsieur du Greffe,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous écrire suite à votre convocation pour l’audience du 9 décembre 2025.
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Votre convocation pour l’audience du 9 décembre 2025 établit une menace claire non motivée, concernant l’affaire RG n° 11-24-1430, actuellement sous sursis à statuer, intervenue après la convocation, également non motivée pour l’audience du 7 octobre 2025.
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I – Les exigences légales applicables à une menace de radiation
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L’art 455 cpc impose qu’un acte comportant une menace ou une sanction soit motivé, faute de quoi il est affecté d’un vice de forme.
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L’art 376 cpc précise que la radiation doit être justifiée par un défaut de diligence.
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Or, en l’espèce :
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– aucun manquement n’est imputable au requérant
– les difficultés procédurales résultent d’une entrave persistante au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– cette entrave est antérieure, connue, documentée et étrangère au comportement du requérant
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Vice de fond : Ainsi, votre menace de radiation ne peut matériellement pas être motivée car elle reposerait sur une cause qui n’est pas opposable au requérant
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Vice de forme : De plus, une menace de sanction qui n’indique ni son fondement légal précis, ni les faits reprochés, viole les droits de la défense garantis par l’art 6 CEDH
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Comment se défendre contre une menace si on ignore ce qui est reproché ?
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II – L’exigence institutionnelle supérieure révélée par l’échange Ministre / Premier Président de la Cour de Cassation
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Le courrier du 5 novembre 2025 du chargé de mission du premier président de la cour de cassation, Monsieur Eloi Buat-Ménard, faisant suite à l’échange entre le Ministre de la Justice et le Premier Président de la cour de cassation, a clarifié une donnée fondamentale :
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– le service public de la justice ne peut pas se contenter de mesures administratives qui laissent perdurer l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Cet échange révèle :
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– une carence institutionnelle affectant l’effectivité du concours de l’avocat réclamé
– une exigence implicite : toute autorité judiciaire ou administrative doit cesser d’aggraver le blocage et doit oeuvrer à sa résolution
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Cette exigence n’est pas théorique : elle s’impose à tous les niveaux du service public de la justice, y compris aux greffes, en vertu du principe d’unité du service public de la justice
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Votre service doit donc tenir compte de cette exigence supérieure, laquelle interdit toute mesure qui, au lieu de résoudre, l’entrave, l’aggrave
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Une radiation prononcée malgré cette directive institutionnelle s’analyserait en faute administrative aggravée puisqu’elle contredirait une instruction fonctionnelle provenant d’une autorité supérieure qu’est la cour de cassation
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III – Neutralisation de la menace de radiation :
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L’exigence implicite dégagée de l’échange Ministre / Premier Président de la cour de cassation signifie que le juge, Madame Bouret, ne peut plus se contenter d’une mesure purement administrative pour gérer le dossier de l’affaire RG n° 11-24-1430.
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La radiation est une mesure purement administrative. Or l’exigence supérieure impose aujourd’hui une mesure judiciaire protectrice : le maintien du sursis
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Il existe donc une contradiction impossible à justifier : une menace de radiation violerait l’exigence institutionnelle du blocage
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IV.1 – La radiation serait juridiquement intenable ;
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(i) – La radiation contredirait l’objet même du sursis :
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Le sursis a été ordonné pour permettre la levée de l’entrave.
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En radiant l’affaire RG n° 11-24-1430, vous :
– transformeriez l’inexécution d’une obligation judiciaire en motif de sanction
– utiliseriez l’obstacle comme prétexte pour clôturer la procédure
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C’est exactement ce que prohibe le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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(ii) – Les moyens de cassation seraient inévitables
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Une ordonnance de radiation, dans ce contexte, serait frappée, notamment, de :
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– violation de l’art 6 CEDH (procès équitable / droit de la défense)
– fausse application de l’art 376 cpc (absence de diligence imputable)
– violation de l’art 16 DDHC
– erreur manifeste d’appréciation
– excès de pouvoir administratif
– contradiction avec la directive institutionnelle révélée par le courrier du chargé de mission de la cour de cassation, Monsieur Eloi Buat-Ménard
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Un pourvoi serait inéluctable et rejoindrait le dossier n° 2024C03490, déjà pendant devant la cour de cassation
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V – Conclusion :
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La menace de radiation
– n’a pas de base légale
– ne peut pas être motivée
– contrevient aux droits fondamentaux
– viole l’exigence institutionnelle supérieure issue de l’échange Ministre / cour de cassation
– aggrave la carence systémique
– serait immédiatement contestée et vouée à l’annulation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis
AOL/Boîte récept.
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Auto: Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis
AOL/Boîte récept.
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Auto: Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis
AOL/Boîte récept.
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