Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)

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Envoyé : mercredi 3 décembre 2025 à 19:34:50 UTC+1
Objet : Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
Le 9 DECEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – (ci-après : Maître Goutorbe -)

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A – PREAMBULE
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En droit, le déni de justice ne résulte pas seulement d’un refus explicite de juger mais également de toute inaction persistante ou abstention fautive des autorités publiques, juridictions ou auxiliaires de justice ayant pour effet de neutraliser durablement l’accès effectif à un juge ou à la défense. (CE 28 juin 2002, Garde des Sceaux c./Magiera ; Cass. civ. 1ère, 20 février 2001)
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Une telle inertie, lorsqu’elle est connue, prolongée et tolérée par l’Etat, constitue une violation directe des articles 16 DDHC et 6§1 CEDH.
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En l’espèce, l’inaction réitérée des tiers, malgré la connaissance préalable, constante et documentée du droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), révèle une carence institutionnelle organisée.
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Cette carence a pour effet de priver les justiciables de leur droit fondamental au libre choix de l’avocat, et constitue, dès lors, un déni de justice structurel au sens de la jurisprudence nationale et européenne.
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Or le jugement attaqué RG n° 11-25-658 du 19 mai 2025, illustre précisément une telle abstention fautive :: il ignore son propre renvoi ordonné pour l’audience du 11 mai 2026, et transforme une entrave procédurale non imputable au requérant, en caducité, en méconnaissance des principes, notamment ceux rappelés ci-dessus.
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En ignorant sa décision de renvoi pour l’affaire RG n° 11-25-658, pour prononcer la caducité, le jugement attaqué procède d’une erreur de droit.
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La décision de renvoi est une décision claire et précise dont la portée est définie par la loi. Cette décision fixe une date et une heure de renvoi d’audience (à la date du 11 mai 2026 – 9h30) – ; elle maintient l’affaire pendante et empêche toute autre mesure procédurale.
La décision de renvoi ne peut être annulée que par un acte juridictionnel motivé
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Le juge ne pouvait pas apprécier discrétionnairement cet acte ; il devait le respecter
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La décision de renvoi constitue un acte juridictionnel dont la portée ne relève pas de l’appréciation souveraine des faits, mais de l’application directe de l’art 4 cpc.
Tant qu’il n’a pas été rapporté par un acte juridictionnel motivé, il demeure obligatoire et lie le juge. Le contredire constitue une erreur de droit.
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La caducité ne peut sanctionner qu’une inaction imputable à la partie. Or, l’impossibilité d’avancer dans la procédure provient de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, ce qui a été reconnu par le juge puisqu’il a ordonné le renvoi.
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Il est juridiquement impossible de fonder une caducité sur une entrave dont le requérant n’est pas responsable.
(cass. civ. 2ème, 11 avril 2019, n° 18-13.213 ; Cass. civ. 2ème, 1er déc. 2016, n° 15-25.140)
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B – EXPOSE DU LITIGE
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Le litige trouve son origine dans l’exécution forcée du jugement RG n° 17/08292, intervenue à l’initiative du
Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe), agissant sur mandat de Maître Yang Rong.
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Par un aveu daté du 5 octobre 2018, Maître Yang Rong a reconnu :
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– un vice procédural grave affectant le jugement RG n° 17/08292
– sa propre turpitude procédurale
– l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’obtention de ce jugement
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Bases légales :
– Art 1383 cc (ancien) / 1383-1 nouveau : l’aveu extra-judiciaire a force probante contre son auteur
– Art 1354 cc: valeur probante de l’aveu extra judiciaire
– Art 9 cpc : charge de la preuve
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Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 27  mai 2021 : l’aveu a force probante contre son auteur
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En conséquence, l’huissier mandataire (Maître Goutorbe) était réputé connaître ce vice
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I – Le principe : l’huissier ne peut exécuter un titre entaché d’un vice qu’il connaît
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Base légale :
– art 1998 cc
Jurisprudence :
– cass. civ. 26 janv. 1999, n° 96-21.986) et ne pouvait procéder à l’exécution, encore moins affirmer faussement à l’Ircantec, par courrier du 8 mars 2019, que le titre était pleinement valide.
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Base légale :
– Art 1, 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 : obligation de probité, de loyauté et d’impartialité
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– Art 1240 cc : responsabilité en cas de faute
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– Art L122-1 du code des procédures civiles d’exécution : l’huissier engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations
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Règlement national des huissiers de justice, art. 3 et 4 : interdiction de participer à une fraude
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Jurisprudences :
– Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-19.482 : l’huissier engage sa responsabilité s’il procède à une exécution manifestement irrégulière
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2021, n° 19-21.041 : l’huissier doit refuser de prêter son concours à une exécution illicite
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– Cass. civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-17.738 : l’huissier doit vérifier les conditions essentielles de validité du titre, lorsqu’un vice manifeste  lui est signalé
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– Cass. civ. 1ère, 4 fév. 2015, n° 13-27.210 : un huissier engage sa responsabilité lorsqu’il procède à une exécution irrégulière ou sans effectuer les vérifications nécessaires
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L’huissier de justice, en tant qu’officier public et ministériel, est tenu à une obligation renforcée de probité, loyauté et impartialité
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Il ne peut procéder à l’exécution d’un titre lorsqu’il sait  – ou ne peut ignorer – que ce titre est vicié et  manifestement frappé d’irrégularité
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II – La connaissance du vice par l’huissier : Maître Goutorbe ne pouvait pas l’ignorer
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L’huissier mandaté, Maître Goutorbe, a reçu ses instructions de son mandant, Maître Yang Rong
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Bases légales :
– art 1998 cc : le mandataire connaît ce que sait le mandant
– cass. com. 26 janv. 1999, n° 96-21.986 : les connaissances du mandant s’imputent au mandataire
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Ainsi Maître Goutorbe est réputée connaître :
– le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong
– le vice reconnu
– la fraude admise
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Dès lors, Maître Goutorbe ne pouvait exécuter mécaniquement
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Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2016, n° 15-20.962 : l’huissier doit s’abstenir si un vice lui a été signalé de manière certaine
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– L’obligation de justification face au vice connu
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L’exécution, par Maître Goutorbe, malgré la preuve de la turpitude, dépasse l’acte purement ministériel pour devenir un acte délibéré d’exploitation du vice
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– Perte de justification par le vice connu
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Règle générale : l’huissier exécute sans motiver car l’ordre de motiver est le jugement lui-même (le titre exécutoire)
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Exception : le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong est un aveu procédural qui établit que le titre exécutoire est vicié
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Conséquence : dès lors que Maître Goutorbe est réputée connaître ce vice, la justification mécanique de son acte d’exécution s’effondre. Il ne peut plus se contenter d’exécuter “parce qu’un jugement existe” quand son mandant a reconnu qu’il a été obtenu de manière illégitime.
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L’acte de l’huissier devient alors non justifié (ou non motivé) au regard de son devoir de probité.
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III – La faute : exécution forcée d’un titre que l’huissier, Maître Goutorbe, savait vicié
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Faits fautifs rappelés, renforcés juridiquement :
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Bases légales :
– Art 6§1 CEDH – Droit à un procès équitable – Interdiction d’exécuter un jugement obtenu de façon frauduleuse
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– Art 1240 cc  faute civile
– Art L141-1 cpce : responsabilité délictuelle de l’huissier
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 4 févr. 2015, n° 13-27.210 : l’exécution en connaissance d’une irrégularité constitue une faute lourde
– Cass. civ. 2ème, 19 févr. 2009, n° 07.21-769 : l’huissier ne peut dissimuler un élément déterminant influent sur la régularité de l’exécution
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Malgré cette information capitale, Maître Goutorbe :
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– a affirmé, sans aucun motif, à l’ircantec, dans son courrier du 8 mars 2019, l’existence d’un titre pleinement valide
– a procédé à l’exécution forcée comme si le jugement RG n° 17/08292 était irréprochable
– a dissimulé à l’organisme destinataire l’existence de l’aveu de turpitude de son mandant
– a choisi d’écarter volontairement une information qui interdisait formellement l’exécution
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Cette attitude caractérise une faute professionnelle grave car :
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– l’huissier n’est pas un simple exécutant mécanique
– il doit refuser de prêter son concours à une exécution déloyale ou frauduleuse
– il ne peut participer à l’exploitation d’un jugement dont son propre mandant reconnaît le vice
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IV – Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et son effet sur l’huissier
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Ce principe interdit à une partie de se prévaloir des conséquences d’une situation qu’elle reconnaît elle-même comme étant frauduleuse
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Une fois la fraude admise par Maître Yang Rong, l’huissier (Maître Goutorbe) ne pouvait plus :
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– se reposer sur la seule force exécutoire formelle du jugement
– ni considérer ce jugement comme valable pour fonder une exécution forcée
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Bases légales / Principes :
– principe général du droit, constamment rappelé par la jurisprudence
– Cass. req. 10 février 1902 (fondateur)
– Cass. civ. 1ère, 3 févr. 1993, n° 91-12-310
– Cass. civ. 1ère, 12 juillet 1989, n° 88-14.356
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Effet sur l’huissier : En poursuivant l’exécution en connaissance de la fraude, Maître Goutorbe est devenue complice
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En écartant l’aveu de Maître Yang Rong, Maître Goutorbe a violé l’ordre public procédural, en participant à une exécution qu’elle savait contraire aux règles élémentaires de loyauté
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V – La responsabilité propre de l’huissier, Maître Goutorbe : faute active et faute par omission
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Bases légales générales :
– art 1240 cc
– art 122-1 cpce
– Code de déontologie des huissiers, art 3, 4, 6
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 2ème, 18 octobre 2001, n° 99-20.623 : faute par omission d’un huissier qui n’a pas informé ou vérifié
– Cass. civ. 2ème, 8 sept. 2016, n° 15-22.894 : faute pour absence de vérification élémentaire
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V.1 : Faute active
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Maître Goutorbe a pris l’initiative d’écrire à l’Ircantec en lui présentant comme “régulier” un titre qualifié de “vicié” par son mandant, Maître Yang Rong
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V.2 : Faute par omission
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Après avoir eu connaissance du vice, Maître Goutorbe n’a pris aucune mesure pour :
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– suspendre l’exécution
– informer l’Ircantec
– rectifier son acte
– vérifier la validité réelle du jugement RG n° 17/08292
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Elle a ainsi persisté dans l’exécution, aggravant le préjudice créé
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VI – Le lien de causalité
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C’est l’acte d’exécution de Maître Goutorbe qui a déclenché la nécessité de saisir le tribunal (affaire RG n° 11-25-658)
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– Renversement de la charge de la preuve
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Bases légales / jurisprudence
– Art 1353 cc
– Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-20.309 : lorsqu’un professionnel a manqué à son obligation de justification, le doute profite à la victime
En saisissant le tribunal d’ivry-sur-seine, contre Maître Goutorbe, l’argument selon lequel le courrier de Maître Goutorbe à l’Ircantec était “non motivé” est juridiquement valable
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– C’est à Maître Goutorbe qu’il incombait d’apporter la preuve contraire. 
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Ce qu’elle n’a pas fait à l’audience du 19 mai 2025. Elle aurait dû motiver et justifier pourquoi elle a ignoré l’aveu de turpitude de Maître Yang Rong et pourquoi elle a choisi de violer le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans pour précipiter l’exécution
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– En l’absence de cette motivation impérative, l’acte de Maître Goutorbe est considéré comme un abus de droit et une faute professionnelle grave qui justifie l’annulation immédiate de son courrier qu’elle a adressé le 8 mars 2019 à l’Ircantec, et la réparation totale des préjudices
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C – MOYEN UNIQUE EN TROIS BRANCHES
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Déduction d’un acte clair – Dénaturation – Contradiction – Défaut de motifs – Violation de l’art 6§1 CEDH et des art 4, 455 et 458 cpc
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PREMIERE BRANCHE – Dénaturation de l’acte juridictionnel de renvoi (art 4 cpc)

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En statuant par un jugement du 19 mai 2025 que l’instance serait “caduque” alors qu’il avait préalablement ordonné un renvoi pour l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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le juge, Monsieur Farsat a dénaturé la portée d’un acte juridictionnel non équivoque
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Le renvoi, ordonné pour le 11 mai 2026, constitue un acte juridictionnel clair et précis dont la portée ne relève pas d’une appréciation de fait mais d’une règle de droit issue de l’art 4 cpc
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L’acte de renvoi fixe l’état procédural du litige et lie le juge tant qu’il n’a pas été rapporté par une décision juridictionnelle contraire. Ignorer un renvoi toujours en vigueur, ne relève donc pas du pouvoir souverain d’appréciation du juge, mais d’une violation de la portée juridique d’un acte juridictionnel.
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En déclarant néanmoins l’instance caduque sans rapporter préalablement sa décision de renvoi, le juge a violé la portée obligatoire de cet acte juridictionnel, commettant ainsi une erreur de droit.
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Aucun acte de “rabat de renvoi” n’a été notifié, aucun retrait de rôle n’a été opéré, aucune convocation pour un éventuel “rabat” n’a été adressée au requérant
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Ainsi, en prononçant une caducité alors que le renvoi demeurait en vigueur, le jugement attaqué a méconnu la portée obligatoire de cet acte juridictionnel antérieur
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– Violation de l’art 4 cpc
Jurisprudences applicables :
– Cass. civ. 2ème, 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : dénaturation retenue lorsqu’un juge statue en contrariété avec son propre renvoi
– cass. 2ème, 17 oct. 2019, n° 18-22.603 : la juridiction ne peut, sans dénaturation, ignorer sa décision de renvoi
– cass. civ. 2ème, 2 juillet 2020, n° 19-12.456 : un renvoi exprès empêche toute sanction procédurale tant qu’il n’a pas été rapporté
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DEUXIEME BRANCHE : Défaut de base légale – absence de motif (art 455, 458 cpc)
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En retenant la caducité de l’instance, sans indiquer sur quel texte il se fondait, sans identifier l’obligation procédurale qui aurait été violée, et sans analyser les effets de son propre renvoi, le juge, Monsieur Farsat, a  statué par un motif insuffisant et contraire à l’art 455 cpc
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Le jugement ne précise :
– ni la règle légale dont résulterait la caducité
– ni les diligences dont le requérant aurait été défaillant
– ni comment l’instance pouvait être caduque malgré un renvoi en vigueur
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Cette carence prive la décision de toute base légale
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– Violation des art 455, 458 cpc
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Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 12 nov. 2020, n° 19-19.275 : la caducité n’est possible que par application expresse d’un texte et par motivation complète
– cass. civ. 2ème, 7 déc. 2017, n° 16-26.374 : défaut de base légale lorsqu’un juge prononce une sanction sans en exposer le fondement
– cass. civ. 2ème, 10 sept. 2020, n° 18-26.493 : absence de motif = cassation
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TROISIEME BRANCHE – Contradiction de motifs – Violation du droit au procès équitable (6§1 CEDH)
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En ordonnant un renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 -, puis en déclarant la procédure caduque, le juge, Monsieur Farsat, a adopté des motifs contradictoire entre eux, rendant sa décision de caducité incompréhensible
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Le juge ne peut successivement :
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– prononcer le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-658
– puis prononcer en même temps la caducité de la même affaire
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sans rendre matériellement impossible le contrôle de la logique procédurale appliquée
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Cette incohérence prive le requérant d’un accès effectif au juge et viole le principe de sécurité juridique
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– Violation de l’art 6§1 CEDH
Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 22 juin 2017, n° 16-19.055 : contradiction de motifs (violation de l’art 6§1 CEDH)
– cass. civ. 2ème, 25 févr. 2021, n° 19-23.102 : contradiction = cassation automatique
– CEDH, Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993 : droit à une procédure prévisible et cohérente.
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En méconnaissant la portée du renvoi qu’il avait ordonné, en prononçant une caducité sans aucun motif légal, et en adoptant des motifs contradictoires, le juge, Monsieur Farsat, a violé notamment :
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– les art 4, 455, 458 cpc
– l’art 6§1 CEDH
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D’où il suit que la décision de caducité du 19 mai 2025 RG n° 11-25-658 doit être cassée
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Mar…
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
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