Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576

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Envoyé : dimanche 21 décembre 2025 à 21:11:32 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
Le 21 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94400 Créteil
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Vos réf. C-94028-2024-010576
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OBJET : Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire et les pièces suivantes selon bordereau de productions ci-après.
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I – Portée probatoire de l’appel de fonds du 15 décembre 2025
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L’appel de fonds du 15 décembre 2025 révèle que la carence invoquée dans l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 ne peut pas être imputée au requérant.
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ll démontre que l’obstacle procédural ayant conduit à la radiation existe indépendamment de toute diligence du requérant et résulte exclusivement du manque de diligence de la partie adverse.
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Ainsi, la radiation prononcée le 9 décembre 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-1430 contredit l’objectif même du sursis à statuer et la protection juridictionnelle attendue.
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Bases légales :
art 378, 379, 380 cpc : le sursis subsiste tant que sa cause n’a pas disparu
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Principe de sécurité juridique :
art 16 DDHC
jurisprudences constitutionnelles et européennes
art 6§1 CEDH : droit à un procès équitable et effectif
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Jurisprudences :
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– Cass. civ. 2ème, 6 juillet 2017, n° 16-17.198 :
“Un juge ne peut neutraliser un sursis sans constater la disparition de sa cause.”
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016, n° 14-29.246 :
“La radiation ne peut sanctionner une partie empêchée d’agir”
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– CEDH, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997 :
“Le droit au juge inclut l’effectivité de la procédure”
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Conséquence : la radiation devient illégale en droit.
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En effet, l’appel de fonds du 15 décembre 2025 du syndic Citya, postérieur à cette radiation, illustre que le syndic, le président du conseil syndical et leur avocat, Maître Rodriguez, continuent d’éluder leur obligation de communiquer le montant du PTZ copropriété accordé au requérant.
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Cette persistance dans l’omission caractérise un comportement procédural déloyal, prohibé par le principe de cohérence des prétentions, tel que dégagé par la jurisprudence sous l’influence du principe d’Estoppel.
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Bases légales :
Art 16 cpc (principe du contradictoire) ;
Art 9 cpc (charge de la preuve)
Principe de loyauté procédurale
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Jurisprudences :
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– Cass. Ass. plénière, 27 fév. 2009, n° 07-19.841
Interdiction de se contredire au détriment d’autrui
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– Cass. com. 20 fév. 2007, n° 05-14.238
– Cass. civ. 2ème, 22 mars 2018, n° 17-13.527
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Maître Rodriguez et ses clients ne peuvent plus différer la production du montant du PTZ copropriété accordé au requérant, ce droit n’ayant jamais été contesté ni en droit, ni en fait.
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II – Contradiction manifeste entre la radiation et l’objet du sursis à statuer – inversion illégale de la charge de la diligence
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En prononçant la radiation alors que la cause du sursis demeurait inchangée et imputable exclusivement à la partie adverse, le juge a inversé la charge procédurale de la diligence, en violation des art 378 et suivants cpc, et du principe de sécurité juridique.
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Bases légales :
Art 378 et s. cpc ; 6§1 CEDH ; Principe d’égalité des armes
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 2ème, 8 oct. 2020, n° 19-17.507
– CEDH, Ankerl c. Suisse, 23 oct. 1996
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III – Faits judiciairement établis attestant de la diligence du requérant :
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Faits établis et actés par le juge : le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 du juge, Monsieur Farsat, constate que le requérant a demandé l’envoi, par voie postale, des documents réclamés
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Cela acte la diligence du requérant et son droit d’obtenir les informations, et donc contredit la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 :
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– Maître Rodriguez, le syndic et le président du conseil syndical n’ont jamais contesté la demande du montant du PTZ copropriété
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Dès lors, Maître Rodriguez et ses clients ne peuvent, sans se contredire au détriment du requérant, différer la production du montant du PTZ copropriété auquel celui-ci a droit, ce droit n’ayant jamais été contesté ni en fait ni en droit
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IV – Illégalité de l’appel de fonds du 15 décembre 2025 – absence de créance certaine liquide et exigible
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L’appel de fonds du 15 décembre 2025 élude le montant du PTZ copropriété auquel le requérant a droit et impose indûment une somme de 45,60 euros pour une “mise en demeure” dépourvue de tout fondement légal ou contractuel identifiable (voir pièce 1)
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Cet appel de fonds fait état d’un prélèvement d’office sans notification régulière préalable, sur la base d’un intitulé sans objet et sans rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
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Bases légales :
Art 1353 cc (charge de la preuve)
Art 1103 et 1104 cc (force obligatoire / bonne foi)
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 3ème, 21 nov. 2019, n° 18-23.323
– Cass. civ. 3ème, 12 sept. 2019, n° 18-20.727
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L’appel de fonds du 15 décembre 2025 ne justifie d’aucun fondement légal, décision judiciaire ou accord préalable opposable
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V – Excès de pouvoir du syndic et interdiction des sanctions privées
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Ainsi, le syndic continue de se constituer juge et créancier, et de créer de prétendues sanctions sans fondement puis en les exécutant d’office en utilisant la comptabilité de la copropriété et en plaçant le requérant devant le fait accompli.
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Cette pratique est étrangère à toute gestion normale et constitue un manquement grave aux obligations légales du syndic.
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Or, toute exécution forcée suppose
– soit un fondement légal explicite
– soit une décision judiciaire
– soit un accord préalable clair et opposable
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La jurisprudence rappelle de manière constante que :
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“Nul ne peut se constituer juge et partie en exécutant un droit qu’il s’attribue à lui-même (cass. civ. 1ère, 7 oct 1998)
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“Le syndic ne peut procéder à des appels ou prélèvements ayant le caractère d’une sanction.” (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, n° 13-17.491)
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La somme de 45,60 euros qui a été prélevée le 15 décembre 2025 ne constitue ni une charge de copropriété ni une dette exigible mais la traduction financière d’une prétendue mise en demeure, laquelle ne saurait, par nature, fonder un prélèvement.
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Autrement dit, cette somme correspond à une sanction financière sans fondement légal, improprement imputée au compte de charge.
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“Le syndic ne peut appeler des sommes ayant le caractère d’une sanction, quelle que soit leur dénomination.” (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, n° 13-17.491)
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Le principe de la cour de cassation est constant : “La qualification donnée par les parties est indifférente à la nature juridique réelle de l’acte.”
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VI – Manquements graves aux obligations légale du syndic et détournement de mission
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En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic :
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– tient la comptabilité
– exécute les décisions
– ne crée pas de dettes nouvelles
– ne dispose d’aucun pouvoir de sanction
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Bases légales :
art 14-1 loi du 10 juillet 1965 (charges)
décret du 17 mars 1967, art. 35 et s.
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 3ème, 30 janv. 2020, n° 18-25.512
– CA Versailles, 4 fév. 2021
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En inventant une prétendue “mise en demeure” dépourvue d’objet identifiable et en procédant à un prélèvement d’office, le syndic a détourné sa mission de gestion en un instrument de contrainte
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VII – Conséquences juridiques : faute de gestion engageant la responsabilité du syndic
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Il est constant que :
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“Le syndic engage sa responsabilité lorsqu’il appelle des sommes sans fondement légal ou décision d’assemblée” (cass. civ. 3ème, 17 déc. 2020, n° 19-18.438)
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“Un prélèvement non justifié constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du syndic.”
(CA Paris, 6 juin 2019)
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception de l’AMO en date du 18 décembre 2025 relatif à l’argumentation complémentaire déposée le même jour auprès du Premier Président de la Cour de Cassation
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2 – L’appel de fonds du 15 décembre 2025 du syndic Citya qui élude le montant du PTZ copropriété accordé au requérant et qui prélève la somme de 45,60 euros sans motif
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3 – L’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430 du juge, Monsieur Maraninchi, remplaçant du juge, Madame Bouret

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4 – L’argumentation complémentaire en date du et déposée le 18 décembre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation dont l’AMO a accusé réception le même jour
.
5 – Le recours contre la menace de radiation en date du et déposé le 1er décembre 2025 auprès du greffe du Tribunal de Villejuif
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce 1 :
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RE: Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du
AOL/Boîte récept.
  • AMO
    Expéditeur :amo@be-mev.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 déc. à 09:14

    Bonjour,

    Votre message a bien été réceptionné.

    Cordialement,

    Bureau d’études MEV

    Tél : 01 60 33 06 61

    23 Rue Alfred Nobel

    77420 Champs sur Marne

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ACCUSES de RECEPTION :
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  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    dim. 21 déc. à 21:11
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    dim. 21 déc. à 21:11
    Bonjour,

    Je suis absente actuellement et serai de retour le 29/12/25.

    En cas de besoin, vous pouvez contacter le Major Laurent MARTIN (laurent.martin@interieur.gouv.fr – 01 60 56 68 09)

    Cordialement,



    Cdt JOLY
    Cheffe BDE
    EMD/DIPN77

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