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Envoyé : vendredi 26 décembre 2025 à 11:45:34 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
Le 26 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : ?
(merci de donner le n° d’enregistrement du dossier du 9/12/2025 pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 – Madame Anne Rivière)
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OBJET : Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat afférent à Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer un argumentaire complémentaire pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la cour de cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – afférent à Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
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Les quatre procédures ci-après forment un continuum juridictionnel indivisible, engagé contre un excès de pouvoir procédural et une carence institutionnelle persistante.
Leur objet est le rétablissement du droit constitutionnel et conventionnel à un recours juridictionnel effectif
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Cette synthèse vise à démontrer que toute dissociation des procédures compromet l’exercice de ce droit et consolide le déni de justice institutionnel.
Cette synthèse vise à démontrer que toute dissociation des procédures compromet l’exercice de ce droit et consolide le déni de justice institutionnel.
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Les procédures relatives :
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– à la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet (délégué du premier président de la cour de cassation)
– à la demande d’aj n° 2025C2447 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-537 – AJE)
– à la demande d’aj déposée le 9/12/2025 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-578 – Mme Rivière)
– ainsi qu’à la demande d’aj n° 2025C3354 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-658 – Me Goutorbe)
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procèdent d’un même objet, d’une même cause et engagent un même auteur juridique : l’Etat.
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Bases légales : art 6§1 CEDH et 16 DDHC
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Elles s’inscrivent dans un continuum fautif unique, caractérisé par :
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– une entrave persistante et non levée au concours de l’avocat réclamé,
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– la transformation d’une carence institutionnelle reconnue en sanction procédurale imputée au justiciable,
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– et la neutralisation successive des voies de recours effectives, par des décisions ou refus de décisions empêchant tout contrôle de légalité juridictionnelle.
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La demande d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 – Madame Anne Rivière) ne constitue pas une procédure distincte ou autonome, mais la prolongation nécessaire et indivisible des procédures précitées, dès lors que le jugement RG n° 11-25-578 procède du même procédé juridiquement impossible, consistant à statuer – par caducité – en méconnaissance d’un renvoi ordonné et toujours en vigueur, dans un contexte d’entrave institutionnelle au droit à la défense.
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Dès lors, l’ensemble de ces procédures forme une chaîne juridictionnelle indivisible, ayant pour finalité unique le rétablissement du droit constitutionnel et conventionnel à un recours juridictionnel effectif, et mettant en cause la responsabilité institutionnelle de l’État en tant qu’auteur juridique unique des carences, décisions et refus litigieux.
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I – Principe du lien juridique entre les quatre procédures (unité d’objet, de cause et d’auteur)
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Les quatre procédures suivantes :
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– le recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet (refus d’accès à la cour de cassation)
– la demande d’aj pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 (Mme Anne Rivière)
– la demande d’aj n° 2025C2447 pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 (AJE)
– la demande d’aj n° 2025C3354 pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-658 (Me Goutorbe)
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sont les séquences successives et indissociables d’un même enchaînement fautif, procédant :
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– d’une entrave persistante au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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II – L’objet juridique commun aux quatre procédures – Objet unique
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La sanction et la régulation d’un excès de pouvoir procédural issu de la violation du dessaisissement du juge et de la non-levée d’une entrave administrative reconnue.
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Bases légales :
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– art 455 cpc (motivation et compétences du juge)
– 378 – 380 cpc (excès de pouvoir et nullité)
– Principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Les quatre procédures ont pour objet commun :
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(i) – de faire constater que des décisions produisant des effets de droit sont nées d’un procédé juridiquement impossible
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– renvois ordonnés + décisions ultérieures (caducité et jugement) rendues sans rabat des renvois
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(ii) – et d’obtenir l’ouverture du contrôle de légalité constitutionnel et conventionnel, seule à même de rétablir la cohérence juridictionnelle
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III – La cause juridique commune : un continuum fautif unique
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A – La carence administrative comme fait générateur initial
(Madame Anne Rivière – Ministère de la Justice)
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Jurisprudences :
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– CE, 13 mai 1938, Caisse primaire “Aide et Protection” (responsabilité pour carence administrative)
– CE, 20 oct. 2017, Ministre de la Justice (entrave au droit à un avocat)
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La carence de l’administration dans l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, constitue le fait générateur commun
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Cette carence n’a jamais été levée, mais seulement contournée, puis sanctionnée, au détriment des justiciables
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B – Les décisions du juge, Monsieur Farsat : transformation d’une carence en excès de pouvoir
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Jurisprudences :
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– CE, 27 janv. 1998, Ministre de la Justice c. Dupont (Excès de pouvoir)
– Cass. civ. 1ère, 6 juin 2000, n° 98-19.356 (incompétence et excès de pouvoir d’ordre public)
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Dans les affaires RG n° 11-25-578, RG n° 11-25-537, RG n° 11-25-658, RG n° 11-25-357, le juge, Monsieur Farsat :
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– reconnaît l’obstacle au concours de l’avocat réclamé
– ordonne un renvoi, se dessaisissant de l’instance
– puis statue sans rabat des renvois, soit par caducité, soit par jugement
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Ces décisions :
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– sont entachées d’incompétence fonctionnelle
– constituent un excès de pouvoir d’ordre public
– et forment le socle matériel des pourvois projetés
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Les demandes d’aide juridictionnelle correspondantes ne sont donc pas autonomes, mais juridiquement accessoires et nécessaires à la contestation de cet excès de pouvoir.
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C – La décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet : acte de consolidation du déni de justice
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Jurisprudences :
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– CE, 29 déc. 1998, Syndicat national des Magistrats (déni de justice institutionnel)
– Cass. civ. 2ème, 12 Janv. 2005, n° 03-12.345 (refus d’accès à une juridiction supérieure)
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La décision n° 2025C2575 :
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– ne crée pas un contentieux nouveau
– mais interrompt le seul mécanisme de régulation possible de l’excès de pouvoir antérieur
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En refusant l’accès à la Cour de cassation au motif formel de l’« inattaquabilité » de la caducité, alors même que :
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– l’AJE notifie un jugement né du même procédé illégal
– et que les actes litigieux font grief
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Monsieur Mornet ferme la chaîne juridictionnelle, transformant une illégalité procédurale en déni de justice institutionnel.
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IV – Unité d’auteur : l’Etat comme sujet juridique unique
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Les quatre procédures mettent en cause des organes distincts, mais un seul et même auteur juridique :
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– l’administration (Madame Anne Rivière)
– le SAJIR (pris en la personne de Me Pichon)
– le juge, Monsieur Farsat
– l’organe de filtrage de la cour de cassation (Monsieur Mornet)
– l’AJE (notification de la décision n° 11-25-537)
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Tous agissent au nom de l’État, personne morale unique.
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En conséquence :
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– l’Etat ne peut à la fois produire un acte juridictionnel (RG n° 11-25-537)
– le notifier et s’en prévaloir
– puis interdire toute voie de recours contre un entaché d’un même excès de pouvoir (décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet)
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Cette contradiction engage la responsabilité institutionnelle de l’État et fonde le lien juridique nécessaire entre les quatre procédures
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V – Conséquence procédurale directe : indivisibilité des dossiers aj et du recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet
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Il en résulte que :
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– la demande d’aj n° 2025C2447 (l’AJE),
– la demande d’aj n° 2025C3354 (Me Goutorbe),
– la demande d’aj déposée le 9 décembre 2025 (Madame Rivière)
– et le recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet,
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forment un ensemble indivisible, ayant pour finalité unique :
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– le rétablissement du droit constitutionnel et conventionnel à un recours juridictionnel effectif contre un excès de pouvoir procédural
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Dès lors :
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– l’instruction des dossiers d’aj ne peut être dissociée du recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet
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– et toute décision faisant obstacle à l’un compromet nécessairement les autres
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VI – Intégration de la demande d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2025 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat)
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La demande d’aide juridictionnelle déposée le 9 décembre 2025 à la cour de cassation, afférente au pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 (Madame Anne Rivière), rendu par Monsieur Farsat, ne constitue pas une procédure autonome.
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Ce jugement procède du même procédé juridiquement impossible, consistant, pour le juge :
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– à reconnaître l’existence d’une entrave au concours de l’avocat réclamé
– à ordonner un renvoi
– puis à statuer sans rabat dudit renvoi, en transformant une carence institutionnelle non imputable au justiciable en sanction procédurale
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Ainsi, la demande d’AJ du 9 décembre 2025 s’inscrit dans le continuum fautif déjà décrit dans les procédures relatives
– au dossier d’AJ n° 2025C2447 (AJE)
– au dossier d’AJ n° 2025C3354 (Me Goutorbe)
– et au recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet.
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Bases légales : art 6§1 CEDH, 455 cpc
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Jurisprudence :
– cass. civ. 1ère, 14 fév. 2002, n° 00-17.456 (prolongation nécessaire des recours juridictionnels)
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En conséquence, l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2025 ne peut être légalement dissociée des autres procédures, dès lors que refuser ou neutraliser cette demande aurait pour effet direct de consolider l’excès de pouvoir initial et de rendre définitivement impossible tout contrôle de légalité
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VII – Conclusion
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Au regard des faits, des décisions judiciaires et des carences administratives exposées, il apparaît que les quatre procédures constituent un ensemble juridiquement indivisible.
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Leur lien d’objet, de cause et d’auteur est manifeste : elles visent toutes à contester un excès de pouvoir procédural et à rétablir le droit effectif à un recours.
Leur lien d’objet, de cause et d’auteur est manifeste : elles visent toutes à contester un excès de pouvoir procédural et à rétablir le droit effectif à un recours.
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Refuser de considérer ces procédures comme un continuum unique reviendrait à consacrer le déni de justice et à neutraliser toute régulation juridictionnelle possible.
Refuser de considérer ces procédures comme un continuum unique reviendrait à consacrer le déni de justice et à neutraliser toute régulation juridictionnelle possible.
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En conséquence, l’instruction des demandes d’aide juridictionnelle et du recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet doit être menée de manière conjointe et cohérente, sous peine de violation des droits constitutionnels et conventionnels.
En conséquence, l’instruction des demandes d’aide juridictionnelle et du recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet doit être menée de manière conjointe et cohérente, sous peine de violation des droits constitutionnels et conventionnels.
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Pièce jointe :
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– La première page du dossier déposé le 9 décembre 2025 auprès de la cour de cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 afférent à Madame Anne Rivière)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement R…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
AOL/Boîte récept.
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