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Envoyé : lundi 29 décembre 2025 à 09:38:58 UTC+1
Objet : Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 29 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2024C03490 – TPRX Villejuif
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OBJET : Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation (voir pièce jointe).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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I. Nature juridique de la décision n° 2015/5956 : un droit acquis et exécutoire
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La décision n° 2015/5956 a créé un droit juridiquement protégé et acquis au profit du requérant, opposable à toute juridiction et à toute partie, et dont l’effectivité doit être assurée.
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– Cass. ass. plén., 2 juin 1995 : une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée crée des droits subjectifs qui s’imposent aux juridictions ultérieures.
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1. Une décision judiciaire créatrice de droits
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La décision n° 2015/5956 :
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– a désigné un avocat (Maître Céline Numa à laquelle Maître Philippe Froger – du même barreau du val-de-marne – s’est substitué, ce qui a été constaté par le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel),
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– avec pour mission précise d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé auprès de la SCP Hélène Didier et François Pinet (ce qui a également été constaté par le même conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel).
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Cette décision :
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– est définitive,
– est exécutoire,
– et n’a jamais été suspendue, infirmée ou rétractée.
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En droit constant, une décision de justice exécutoire crée un droit subjectif acquis au profit de son bénéficiaire.
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Jurisprudences :
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– cass. ass. plén., 2 juin 1995
Une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée crée des droits acquis qui s’imposent aux juridictions ultérieures.
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– CE, 30 oct. 1998, Sarran
Les droits nés d’une décision juridictionnelle ne peuvent être neutralisés que par une voie de droit.
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Autrement dit :
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– Le droit reconnu par la décision n° 2015/5956 est définitif et intangible ;
– Il n’est pas possible de neutraliser ce droit sans recours légal spécifique ;
– Ce droit constitue donc un droit acquis, qui oblige toute partie et toute autorité judiciaire à en respecter l’effectivité.
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Conclusion : Le concours effectif de l’avocat réclamé est non seulement un droit reconnu, mais un droit acquis qui doit être assuré, et dont la carence caractérise un préjudice procédural direct
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II. Contenu substantiel du droit acquis : le concours effectif de l’avocat réclamé
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1 – Le droit porte sur un résultat
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– le droit à l’obtention effective des coordonnées de l’avocat réclamé
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En droit, l’effectivité fait partie intégrante du droit.
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– CEDH, Artico c/ Italie, 13 mai 1980
Le droit à l’assistance d’un avocat doit être concret et effectif, non théorique ou illusoire.
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III. Le rôle du sursis : une mesure qui devait garantir l’exécution, non l’entraver
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1. Finalité déclarée du sursis à statuer
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Le sursis du 10 décembre 2024 a été prononcé :
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– pour remédier à une inégalité des armes,
– afin de permettre l’accès à l’objet de la décision définitive (donc le concours effectif de l’avocat réclamé)
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Donc, logiquement :
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– garantir l’exécution de la décision 2015/5956,
– et non différer indéfiniment son effet.
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IV. Nature juridique du sursis à statuer : une mesure finalisée
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1. Le sursis n’est pas un acte neutre
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Un sursis à statuer est une mesure juridictionnelle à finalité déterminée.
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Il est illégal si :
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– il ne permet pas d’atteindre son propre objectif,
– il aggrave l’atteinte qu’il prétend corriger.
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Jurisprudences :
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– Cass. 2e civ., 9 sept. 2004, n° 02-16.519
Le sursis doit être justifié par un motif légitime et proportionné à l’objectif poursuivi.
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– Cass. 2e civ., 15 nov. 2001
Une mesure procédurale qui aboutit à une paralysie injustifiée de l’instance est entachée d’excès de pouvoir.
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V. En quoi l’absence de garantie transforme le sursis en entrave
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1. Analyse juridique de la carence
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Le sursis :
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– constate l’entrave,
– mais ne fixe aucun mécanisme contraignant,
– ne prévoit aucune obligation de résultat,
– ni délai, ni injonction, ni mesure coercitive.
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Résultat :
– la décision 2015/5956 reste inexécutée,
– le droit acquis est vidé de sa substance.
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En l’absence de garantie concrète assurant ce concours, toute mesure de sursis à statuer a pour effet direct de priver cette décision de son effectivité, en neutralisant un droit juridictionnellement reconnu et jamais remis en cause.
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VI. Pourquoi l’insuffisance du sursis constitue un excès de pouvoir
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Le juge qui ordonne un sursis à statuer doit en garantir l’effectivité, notamment lorsqu’il vise à corriger une inégalité des armes ou à permettre l’exercice d’un droit fondamental.
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Le sursis du 10 décembre 2024 (affaire RG n° 11-24-1430) :
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– reconnaît implicitement l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– mais n’assure aucune garantie concrète pour la lever,
– laissant subsister l’impossibilité d’exécuter la décision n° 2015/5956 (droit acquis).
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Conclusion
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Le juge :
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– détourne l’instrument du sursis de sa finalité,
– neutralise un droit acquis,
– et organise un blocage procédural durable.
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Il excède ses pouvoirs juridictionnels.
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Article 12 CPC : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit.
Le juge ne peut se retrancher derrière un sursis pour laisser un droit juridictionnellement reconnu sans effectivité.
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VI bis – Irrespect des obligations de motivation et prolongation de l’entrave procédurale par Monsieur Martin
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Monsieur Martin était tenu de motiver sa décision et de répondre aux moyens opérants qui lui étaient soumis, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
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Dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 11-24-1430, le moyen tiré de l’excès de pouvoir du juge avait été expressément soulevé et développé, notamment dans plusieurs dossiers, notamment les dossiers :
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– n° 2025C02266 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-364 – président du conseil syndical)
– n° 2025C2575 (recours contre la décision de Monsieur Mornet (délégué du 1er président)
– n° 2025C2447 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-537 – AJE)
– du 9/12/2025 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-578 – Mme Rivière – pas encore de numéro)
– n° 2025C3354 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-658 – Me Goutorbe)
– etc.
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Or, l’ordonnance rendue par Monsieur Martin se borne à reprendre, de manière littérale, le motif de son prédécesseur, sans répondre à l’argumentation, ni procéder à un examen personnel des griefs invoqués.
Une telle reproduction mécanique d’un motif antérieur, sans analyse propre ni réponse aux moyens déterminants du recours, caractérise une absence d’examen réel de la cause et prive la décision de toute motivation effective au sens de l’article 455 du Code de procédure civile. Le juge n’exerce alors ni son pouvoir de contrôle ni son office juridictionnel.
Il en résulte que l’ordonnance querellée est entachée d’un double vice :
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– d’une part, un défaut de motivation, tenant à l’absence de réponse aux moyens soulevés ;
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– d’autre part, un défaut de signature, vice de forme substantiel affectant la validité même de l’acte juridictionnel, au sens des articles 456 et 458 du Code de procédure civile.
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Ce défaut de signature, élément matériellement constaté, empêche toute identification certaine de l’auteur de la décision et fait obstacle à l’imputation juridictionnelle de l’acte. Il constitue, à lui seul, une cause de nullité.
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Par ailleurs, l’ordonnance litigieuse s’inscrit dans la continuité du sursis à statuer prononcé le 10 décembre 2024 par le juge du tribunal de Villejuif, Madame Bouret (affaire RG n° 11-24-1430), lequel ne garantit pas l’effectivité du concours de l’avocat réclamé. Ce sursis, tel qu’il est mis en œuvre, a pour effet de prolonger une situation procédurale bloquée sans offrir de garantie au concours de l’avocat réclamé
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En validant, sans examen propre, une décision précédemment contestée, l’ordonnance rendue par Monsieur Martin prolonge les effets de cette situation procédurale sans en corriger les irrégularités initiales. Elle s’analyse ainsi comme la confirmation d’un acte juridictionnel déjà affecté de griefs sérieux, sans que ceux-ci aient été examinés.
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Ce cumul de vices justifie le pourvoi en cassation formé sur le fondement de l’article 380-1 du Code de procédure civile (dossier n° 2024C03490), dès lors que le sursis à statuer du 10 décembre 2024 ne garantit pas l’effectivité de la décision n° 2015/5956, laquelle constitue un droit acquis.
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En ne garantissant pas l’effectivité du concours de l’avocat réclamé, ce sursis prolonge une situation de blocage procédural portant atteinte aux droits de la défense et justifie la demande n° 2024C03490 contre cette carence, dans la perspective de l’exercice effectif des voies de recours
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Enfin, en se limitant à un motif stéréotypé, sans répondre au moyen déterminant tiré de l’excès de pouvoir paralysant l’exercice du droit à l’éco-PTZ, Monsieur Martin a méconnu l’étendue de sa saisine et privé son ordonnance de tout fondement juridique valable.
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VII – Cadre juridique de l’excès de pouvoir ouvrant le pourvoi immédiat (art. 380-1 CPC)
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Il est juridiquement fondé d’analyser l’absence de garantie de l’effectivité du concours de l’avocat réclamé, dans un sursis à statuer, comme un excès de pouvoir, au sens ouvrant le pourvoi immédiat de l’article 380-1 du CPC.
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La Cour de cassation exerce un contrôle spécifique sur les décisions entachées d’excès de pouvoir, indépendamment de toute appréciation des faits.
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1. Texte applicable
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Article 380-1 du Code de procédure civile
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“Les décisions de sursis à statuer peuvent être attaquées par pourvoi immédiat lorsqu’elles sont entachées d’excès de pouvoir.
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La Cour de cassation adopte une conception matérielle de l’excès de pouvoir :
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il ne s’agit pas seulement d’une incompétence formelle, mais de toute décision qui :
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– détourne une prérogative juridictionnelle de sa finalité,
– méconnaît les limites de la saisine,
– ou produit des effets juridiques que le juge n’avait pas le pouvoir de créer.
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VIII. Définition jurisprudentielle de l’excès de pouvoir judiciaire
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1. Principe général
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Il y a excès de pouvoir lorsque le juge :
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– refuse de statuer sous une apparence de décision
– neutralise un droit reconnu ou acquis
– dénature l’objet de sa décision
– fait obstacle à l’exercice d’un droit fondamental qu’il est tenu de garantir
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Jurisprudence :
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– Cass. 2e civ., 13 déc. 2001, n° 00-13.687
Excès de pouvoir lorsqu’un juge, sous couvert d’une mesure procédurale, fait obstacle à l’exercice normal d’un droit.
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– Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-17.253
L’excès de pouvoir est caractérisé lorsque la juridiction excède les limites de sa mission juridictionnelle.
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– Cass. 3e civ., 17 mai 2006
Principe de loyauté procédurale : une juridiction ne peut adopter une mesure qui prive une partie de la substance de ses droits procéduraux.
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IX. Qualification en excès de pouvoir
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Cette situation constitue un excès de pouvoir car :
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1 – Détournement de finalité du sursis
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– le sursis censé protéger les droits devient un instrument d’entrave.
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Jurisprudence : Cass. 2e civ., 7 juin 2006
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2 – Atteinte à un droit acquis (décision n° 2015/5956)
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– Le juge n’a pas le pouvoir de neutraliser une décision exécutoire par inertie organisée.
– Principe : force obligatoire des décisions de justice.
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3 – Refus de juger déguisé
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– Art. 4 cc
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Le juge qui refuse de juger commet un déni de justice.
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4 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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– Le juge ne peut créer une carence procédurale puis s’en prévaloir.
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En ordonnant un sursis à statuer qui ne garantit pas l’effectivité du concours de l’avocat réclamé, alors même que ce concours conditionne l’exécution de la décision n° 2015/5956 constituant un droit acquis, le juge a détourné la finalité de sa décision et excédé les limites de ses pouvoirs juridictionnels.
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Ce sursis, loin de remédier à l’atteinte constatée aux droits de la défense, a pour effet de la prolonger et de la consacrer, caractérisant ainsi un excès de pouvoir ouvrant droit au pourvoi immédiat sur le fondement de l’article 380-1 du Code de procédure civile
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Pièce jointe :
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– La décision attaquée n° 2024C03490 de Monsieur Martin
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DR…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DR…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : – Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS …
AOL/Boîte récept.
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Auto: Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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