Instructions du PARQUET de PARIS, n° 04/03959/RF, du 28 JUILLET 2004 – Requête en date du et déposée le 14 MAI 2021 auprès de : – Monsieur Rémy HEITZ – PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 6 MARS 2017 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, fait référence ; et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncé par le courrier du 28 OCTOBRE 2019 de : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.

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Envoyé le: Ve, 14 Mai 2021 7:47
Sujet: Instructions du PARQUET de PARIS n° 04/03959/RF, du 28 JUILLET 2004 – Requête en date du et déposée le 14 MAI 2021 auprès de : – Monsieur Rémy HEITZ – PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 6 MARS 2017 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, fait référence ; et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncé par le courrier du 28 OCTOBRE 2019 de : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.

Le 14 MAI 2021

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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 VITRY-sur-SEINE

Adresse électronique : agirensemble_pournosdroits4@aol.fr
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A : Monsieur Rémy HEITZ – PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – Parvis du Tribunal – 75017 PARIS

Adresse électronique :  sec.presidence.tj-paris@justice.fr
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OBJET : Instructions du PARQUET de PARIS, n° 04/03959/RF, du 28 JUILLET 2004 – Requête en date du et déposée le 14 MAI 2021 auprès de : – Monsieur Rémy HEITZ – PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 6 MARS 2017 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, fait référence ; et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncé par le courrier du 28 OCTOBRE 2019 de : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES –.
.
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Monsieur Rémy HEITZ –  PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
.
Si les FONCTIONNAIRES et les AVOCATS ne sont limités par aucune puissance collective qui les contiennent, ils font n’importe quoi et deviennent une menace pour les libertés individuelles.
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Le PROCUREUR GENERAL près la COUR de CASSATION – Monsieur François Molins – a appelé à « s’interroger sur tout dysfonctionnement ».
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Le déni de justice s’apprécie notamment en prenant en considération en particulier les mesures prises par les autorités compétentes pour remédier aux dysfonctionnements du service public de la justice.
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Il résulte de sa requête en date du 14 MAI 2021, que l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a donc pris la décision de porter plainte à la Police, contre :
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– Madame Pauline JOLIVET – Secrétaire générale adjointe du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE – 21, Bd Haussmann – 75009 PARIS -,
.
qui commet des infractions.
.
Madame Pauline JOLIVET soumet les Défendeurs à l’affaire RG n° 17/08292 à des obligations créant un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations et ceux de Monsieur TONG Xiaogong.
.
Pour la jurisprudence : «Par nature cause de trouble, sinon de scandale », l’excès de pouvoir « appelle une correction immédiate» (Kernaleguen « L’excès de pouvoir du juge », Justices 1996, p. 151)
.
Le déséquilibre s’apprécie au regard des circonstances, notamment au regard (liste non exhaustive) :
.
(a) – de l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de :
.
– Monsieur GONDRAN de ROBERT – PREMIER VICE PRESIDENT du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS –,
.
qui est d’ordre public, à laquelle Madame Pauline JOLIVET ne peut donc pas déroger ; 
.
(b) – de la plainte enregistrée le 28 AVRIL 2021 sous le n° 01020/2021/003683 contre :
.
– Maître Véronique DAGONET (PC 3) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – 158, av. du général Leclerc – 94100 ST-MAUR-des- FOSSES -.
.
(c) – de la plainte enregistrée le 29 AVRIL 2021 sous le n° 01020/2021/003709 contre :
.
– le Service d’accès au droit du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – Palais de Justice – Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
.
et :
.
– l’Ordre des avocats du BARREAU de PARIS – 11, Place Dauphine – 75001 PARIS
.
(d) – etc.
.
Comme suite aux instructions n° 04/03959/RF du PARQUET de PARIS, en date du 28 JUILLET 2004, combinées notamment au courrier de (VOIR PIECE 1) :
.
– Maître YANG Rong – Collaboratrice de : – Maître Laurence REN – avocat aux BARREAUX de PARIS – PEKIN – NEW YORK –,
.
.
l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de réitérer ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) :
.
– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 6 MARS 2017 de (VOIR PIECE 2) :
.
– Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS
.
fait référence,
.
et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncé par le courrier du 28 OCTOBRE 2019 de (VOIR PIECE 3) :
.
– Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – 24, Bd Chamblain – 77000 MELUN -.
.
Etant rappelé notamment, à toutes fins utiles, ce qui suit :
.
La reconnaissance par le législateur du droit à être assisté par un avocat fonde l’obligation pour le juge de surseoir à statuer tant qu’il n’a pas encore été répondu à la demande d’avocat. 
.
En matière civile, la Cour de Cassation considère que le droit d’être conseillé et défendu par un avocat constitue un élément essentiel pour garantir au justiciable un recours au juge dans les meilleures conditions. (Cass. ass. plénière, 30 juin 1965, D. 1995, p. 513)
.
« attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel, que son exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun, avec l’assistance d’un défendeur, au juge chargé de statuer sur sa prétention«
.
L’article 8.1 du Règlement national des Barreaux interdit aux avocats et aux fonctionnaires d’empêcher les justiciables d’être conseillés et défendus par un avocat.
.
Une décision du CONSEIL d’ETAT rendue le 27 octobre 1995 (Req. n° 150703) permet de constater que le Commissaire du gouvernement – Monsieur ARRIGHI de CASANOVA – dans ses conclusions, évoquait « la nécessaire égalité des armes dans le procès. »
.
Il appartient aux juridictions – ET DONC également à VOUS – de faire respecter ce principe, au besoin d’office.
.
Une série d’arrêts rappelle cette obligation précisant que les juges doivent transmettre, le cas échéant, eux-mêmes la demande d’avocat lorsqu’il est établi qu’elle est restée sans effet (Soc. 19 juillet 2000, n° 98-20.844, Bull. civ. V, n° 311, D. 2000, IR p. 227 – Civ. 2ème, 28 mai 2003, n° 01-20.878, Bull. civ. II, n° 158 ; D. 2003, IR p. 1804 – Soc. 23 sept. 2008, n° 07-42. 657, NP.)
.
Il appartient aux juridictions saisies de s’assurer que le JUSTICIABLE a effectivement disposé de l’assistance d’un avocat, y compris en appel lorsqu’un avoué a été désigné. (Civ. 3e, 7 mai 2003, n° 01-16.936, Bull. civ. III, n° 98 ; D. 2003, IR 1476).
.
D’une manière générale, le droit à un avocat est un droit effectif que les tribunaux doivent faire respecter.
.
L’égalité des armes, c’est aussi la légalité des armes ; l’interdiction de recourir à des procédés pénalement sanctionnés garantit l’égalité des parties en exigeant de chacune le respect de la loi.
.
« Aucune partie ne peut se voir conférer une position privilégiée, y compris s’il s’agit de l’Etat ou d’un service public tel que le ministère public. » (Arrêt Heinrich c./France – 22 septembre 1994)
.
Une décision (Civ. 2ème, 12 décembre 1990, Bull. n° 265 et Soc. 19 juillet 1994, Bull. n.° 247) invoque l’égale possibilité, pour chacune des parties, de présenter ses propres armes et de discuter celles de son adversaire.
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.
Un rejet injustifié d’une demande d’avocat peut être constitutive d’une faute lourde et est susceptible d’engager la responsabilité de l’ETAT du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire (Civ. 1ère, 14 déc. 2004, n° 03-10.271, Bull. civ. I, n° 318 ; JCP Am. et CT n° 4, p. 296).
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En « matière civile » (ou pas), la jurisprudence rappelle que l’Etat est débiteur non seulement d’une obligation -négative- de s’abstenir d’entraver le droit des justiciables d’accès à un tribunal, mais aussi, et au-delà, d’une obligation -positive- de leur faciliter ce même accès.
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Pour la jurisprudence : « La constitution tardive ou non effective d’un auxiliaire de justice, constitue une cause grave de nature à entraîner l’annulation d’une décision. » (Voir civ. 2ème, 12 mars 1997 ; Bull. civ. II, n° 74 ; JCP 1997. II.22879 , note E. du Rusquec ; RG proc. 1998-1.88, spéc. obs. j).
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Les articles 1991 et suivants du Code civil disposent que le mandataire répond de ses fautes dans le cadre de sa gestion, notamment :
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« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.«
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Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée avec diligence, compétence et remplir son devoir de conseil tant vis-à-vis de son mandant que vis-à-vis des tiers.
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Telles sont les dispositions de l’article 1993 du Code civil :
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« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.«
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Il convient à cet égard de rappeler que le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a décidé que doivent être censurées les dispositions législatives «contraires tant dans la personne de l’avocat que dans celle du justiciable, aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la RéPUBLIQUE  ».Cons. Const., décis. n° 80-127, 19-20 janv. 1981, JO 21 janv. 1981, p. 308 ; R publ. 1981, 651, chron. Philip ; AJDA 1981, 274, Rivero

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Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a ainsi conféré aux droits de la défense une valeur constitutionnelle, aussi bien pour les procédures pénales que pour les procédures civiles (

Favoreu et Philip, les grandes décisions du CONSEIL CONSTITUTIONNEL, p. 433 ; – Renoux, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL et l’autorité judiciaire, Economica, p. 373 et s. -).

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En matière civile, la COUR de CASSATION considère que le droit à l’assistance d’un avocat constitue un élément essentiel pour garantir au justiciable un recours au juge dans les meilleures conditions (Cass. Ass. plén. 30 juin 1965, D. 1995, p. 513 : « Attendu que la défense constitue pour toute personne  un droit fondamental à caractère constitutionnel, que son exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun, avec l’assistance d’un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention. »

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Selon l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,

“toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue…par un tribunal indépendant et impartial…qui décidera…des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.”

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De l’application combinée de l’article L 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire et de l’article 6-1 précité, il ressort que constitue un déni de justice, tout manquement de l’ETAT à son devoir de permettre à toute personne d’accéder effectivement à une juridiction pour faire valoir ses droits.
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«Aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir.” (Com. 15 novembre 1994, pourvoi n° 93-10.020)
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Le principe de la contradiction est étroitement associé à l’égalité des armes : les personnes doivent être en mesure de s’apporter mutuellement la contradiction, de discuter les preuves présentées et de verser aux débats tous les éléments qu’ils détiennent.
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Le procès équitable, dont se déduisent les principes fondamentaux du contradictoire, des droits de la défense et de l’exigence de loyauté des débats, et qui implique aussi l’égalité des armes, traduit le passage du droit du plus fort au droit du plus juste, fondement essentiel de l’Etat de droit.
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La Commission européenne rappelle, dans une affaire Szwabowicz c. Suède le 30 juin 1959 : « Le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile et a fortiori à une action pénale, doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse. »
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Aucune des parties ne doit être désavantagée par rapport aux autres.

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Dans l’arrêt Neumeister c. Autriche (27 juin 1968), la Cour européenne fait référence à l’égalité des armes comme composante du procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
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Dans son arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, la Cour formule encore ce principe en jugeant qu’un procès ne serait pas équitable s’il se déroulait « dans des conditions de nature à placer injustement une partie dans une situation désavantageuse.«
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La Cour européenne estime également que l’égalité des armes ne concerne pas seulement les parties au procès, mais également toute intervention susceptible d’influencer la décision du juge en faveur de l’une des parties.
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L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce également cette exigence d’égalité : “Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.”
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de même que l’article 26 : “Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.”
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Le principe d’égalité est présent dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
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Article 1 : «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.”
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Article 6 : «La loi doit être la même pour tous.”
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L’article 16 du Code de Procédure civile dispose que :”

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”

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Rien ne doit placer injustement une partie dans une situation désavantageuse.

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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier de : – Maître YANG Rong – Collaboratrice de : – Maître Laurence REN – avocat aux BARREAUX de PARIS – PEKIN -NEW YORK – adressé le 5 OCTOBRE 2018 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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2 – Le courrier de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, adressé le 6 MARS 2017 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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3 – Le courrier de :- Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – adressé le 28 OCTOBRE 2019 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS qui annonce la désignation d’un NOTAIRE INSTRUCTEUR dont les coordonnées n’ont pas encore été produites
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4 – Le courrier de :- Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – adressé le 7 DECEMBRE 2015 à : – Monsieur Jacques PATUREL – CONCILIATEUR de JUSTICE – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, Monsieur Rémy HEITZ – PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Agirensemble Pournosdroits
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PIECE 1 :
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—–E-mail d’origine—–
De: YANG Rong <yang@dsavocats.com>
A: ‘agirensemble_pournosdroits4@aol.fr‘ <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
Cc: Cabinet d’Avocats REN <cabinetavocatsren@yahoo.fr>
Envoyé le: Ve, 5 Oct 2018 10:08
Sujet: Affaire TONG Tribunal de grande instance de Créteil : dossier 17/08292

Madame, Monsieur,
 
Dans l’affaire cité en objet, nous sommes informées, lors de l’audience qui avait lieu le 4 octobre dernier, que votre association a demandé auprès de Madame le Juge aux Affaires familiales un délai afin de constituer un avocat
 
Pourriez-vous s’il vous plaît nous communiquer en toute urgence les coordonnées de l’avocat.
 
En vous remerciant de votre retour,
 
Bien à vous,
 
YANG Rong
 
Collaboratrice de Me Laurence REN
.
PIECE 2 :
.
—–E-mail d’origine—–
De: Annette GERING-BRIGGS <gering-briggs.annette@orange.fr>
A: Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
Cc: agirensemble.pournosdroits@aol.fr
Envoyé le: Lu, 6 Mar 2017 20:12
Sujet: re: Courrier adressé le 6 MARS 2017 à Maître Annette GERING-BRIGGS (Toque C527) avocat au Barreau de PARIS, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme l’entretien du même jour au terme duquel Maître Annette GERING-BRIGGS a confirmé son accord pour permettre à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS d’obtenir les coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics

Annette GERING-BRIGGS, Avocat Toque C527
33, rue Galilée 75116  PARIS
Tél : 01 44 43 54 34
Fax : 01 47 23 68 14
mob : 06 42 68 42 29
 chère Madame
es qualite de Presidente de l’ Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
Je me référe à notre entretien de ce jour  et nos echanges sur l’ objet de votre association
et vous confirme mon accord pour permettre à l’ Association Agir Ensemble Pour
Nos Droits d obtenir les coordonnees de l’ avocat de cette Association afin que les justiciables
victimes de leurs avocats puissent etre representes s’ ils  le souhaitent dans les litiges qui les opposent aux avocats ,
BATONNIERS  respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministeriels et /ou publics;
Avec mes remerciements pour cette initiative salvatrice pour un espoir de faire renaitre  LA JUSTICE force unique de la cohesion sociale
et ma vive considération
ANNETTE GERING BRIGGS AVOCAT PARIS 527

> Message du 06/03/17 19:09
> De : “Agirensemble Pournosdroits” <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
> A : geringbriggsavocat@orange.frgering-briggs.annette@orange.fr
> Copie à : 
> Objet : Courrier adressé le 6 MARS 2017 à Maître Annette GERING-BRIGGS (Toque C527) avocat au Barreau de PARIS, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme l’entretien du même jour au terme duquel Maître Annette GERING-BRIGGS a confirmé son accord pour permettre à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS d’obtenir les coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics

Le 6 MARS 2017

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>
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seine
Adresse électronique : agirensemble.pournosdroits@aol.fr
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>
A : Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS
Adresses électroniques : geringbriggsavocat@orange.fr ; gering-briggs.annette@orange.fr
>
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OBJET : Courrier adressé le 6 MARS 2017 à Maître Annette GERING-BRIGGS (Toque C527) avocat au Barreau de PARIS, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme l’entretien du même jour au terme duquel Maître Annette GERING-BRIGGS a confirmé son accord pour permettre à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS d’obtenir les coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics
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Maître Annette GERING-BRIGGS,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a bien noté votre accord formulé au terme de l’entretien de ce jour, pour nous permettre d’obtenir les coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous adresse ses cordiales salutations.
>
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
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Agirensemble Pournosdroits
agirensemble_pournosdroits4@aol.fr
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Annette GERING-BRIGGS, Avocat Toque C527
33, rue Galilée 75116  PARIS
Tél : 01 44 43 54 34
Fax : 01 47 23 68 14
mob : 06 42 68 42 29

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PIECE 3 :
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1 photo(s) en pièce jointe


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PIECE 4 :
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1 photo(s) en pièce jointe

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