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31 MARS 2022 – PLAINTE contre : – Monsieur Ali NAOUI – Président du BAJ de MELUN – ; et : – Madame Samia AMMOUR – Greffière – en date du et déposée le 31 MARS 2022 auprès de : – Madame Marie-Bénédicte MAIZY – PRESIDENTE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite l’annulation immédiate de la décision n° 2021/007811, du 2 MARS 2022, entachée d’irrégularités, de : – Monsieur Ali NAOUI ; et : – Madame Samia AMMOUR.
Il résulte de leur décision n° 2021/007811, du 2 MARS 2022 susvisée, que : – Monsieur Ali NAOUI et : – Madame Samia AMMOUR qui constatent que : – Le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS qui a constaté que le dossier de demande d’aide juridictionnelle relatif à la mise en cause de la : – SCP DAMMARIE DOMMAINES – 25, Allée Vauban – 59110 LA MADELEINE -, est complet, l’a transmis au : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de MELUN.
– Monsieur Ali NAOUI et : – Madame Samia AMMOUR qui ont éludé leurs propres constatations, ont entaché leur décision n° 2021/007811 du 2 MARS 2022 d’un défaut de motif, et l’ont privée de base légale.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère la demande d’aide juridictionnelle relative à la mise en cause de : – la SCI DAMMARIE DOMAINES.
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31 MARS 2022 – REFERE LIBERTE 2202200-13 – Requête en date du et déposée le 31 MARS 2022 auprès de : – Monsieur J-R. GUILLOU – JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande d’annuler immédiatement son ordonnance n° 2202200-13, notifiée le 30 MARS 2022, car la demande d’aide juridictionnelle déposée le 2 MARS 2022 pour cette affaire, est suspensive et l’ordonnance n° 2202200-13 entachée d’irrégularités au regard notamment des articles R112-11-1, L111-2, L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, et qui se retranche derrière un motif fallacieux pour justifier son refus d’indiquer le service (et donc : les nom, prénom, qualité de la personne) chargé de traiter le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE, vise à tromper la justice.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée en cours d’instance, le : – Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle en avise le : – Président de la juridiction saisie.
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30 MARS 2022 – PLAINTE n° 22080000506. Requête en date du déposée le 30 MARS 2022 auprès de la : – Section P20 du PARQUET de PARIS, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ;
Par son courrier en date du 12 OCTOBRE 2000 (VOIR PIECE 4) : – Maître Farida MATOUB SALCION (Toque 210) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – précise qu’elle est dans l’attente d’un avocat.
Le courrier en date du 29 MARS 2022 de (VOIR PIECE 1) : – Maître Céline NUMA (Toque 248) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -, n’est pas fondé juridiquement ;
– EN SECOND LIEU : de bien vouloir intervenir auprès de : – la CNAV pour qu’elle se tourne immédiatement vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – pour le calcul de la retraite.
Le courrier en date du 4 MARS 2010 de (VOIR PIECE 3) : – Maître Didier LE PRADO – PRESIDENT de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS – est clair : – la CNAV a l’obligation de se tourner vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour le calcul de la retraite.
Il résulte du courrier en date du 30 MARS 2022, référencé 7589092-1648615684, que (VOIR PIECE 2) : – la CNAV ne s’est pas encore tournée vers la : – SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour le calcul de la retraite comme cela a été demande à : – Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV -, lors du rendez-vous du 6 JUIN 2019 – 11h00 -.
– La CNAV a l’obligation de respecter les termes du courrier du 4 MARS 2010 de : – Maître Didier LE PRADO qui maintient la désignation de la : – SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour réintégrer la cliente de : – la SCP ANCEL, COUTURIER HELLER – avocat aux Conseils – dans son emploi, avec toutes conséquences de droits, ET DONC : y compris pour le calcul de la retraite.
Le courrier du 4 MARS 2010 de : – Maître Didier LE PRADO est une décision créatrice de droits qui est opposable à tous – ET DONC : y compris à : – la CNAV – ;
– EN TROISIEME LIEU : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
– Madame Christelle PARIS – Directrice du Service Administration générale de la MAIRIE de DAMMARIE-LES-LYS – qui a reçu entre les mains, la requête du 28 MARS 2022 (VOIR PIECE 8), constate que la fille de Monsieur TONG Xiaogong subit de graves préjudices et que la conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, n’apporte aucune aide à la fille de Monsieur TONG Xiaogong alors qu’elle est sa conseillère et que, dans son courrier du 24 JUIN 2020, elle a écrit : (VOIR PIECE 5) : “Merci de verser les deux prêts dont le prêt à taux zéro comme indiqué sur le décompte NEXITY.” ; – EN QUATRIEME LIEU : ETC. ETC.
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29 MARS 2022 – REFERE LIBERTE n° 2110148 – Requête en date du et déposée le 29 MARS 2022 auprès du : – Secrétaire du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE du CONSEIL d’ETAT, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits qui sont opposables à tous.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS déposée le 28 MARS 2022 auprès de : – Monsieur LAMONTAGNE – PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN -, que : – Maître Farida MATOUB SALCION (Toque 210) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – est dans l’attente d’un avocat.
La motivation de : – Maître Céline NUMA formulée dans son courrier du 9 AVRIL 2021, est faite par référence à la décision du – BÂTONNIER qui l’aurait relevée de sa mission. Ladite décision du : – BÂTONNIER n’est pas annexée.
En conséquence : – Maître Céline NUMA n’est pas relevée de sa mission.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Maître Céline NUMA s’approprie la décision du : – BÂTONNIER et l’incorpore à son courrier du 9 AVRIL 2021, au moins en l’annexant (CE 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
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29 MARS 2022 – Requête adressée le 29 MARS 2022 à : – Maître Céline NUMA (Toque 248) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits qui sont opposables à tous ;
– EN SECOND LIEU : – la décision motivée du : – BÂTONNIER à laquelle le courrier du 9 AVRIL 2021 de : – Maître Céline NUMA fait référence.
La motivation de : – Maître Céline NUMA formulée dans son courrier du 9 AVRIL 2021, est faite par référence à la décision du – BÂTONNIER qui l’aurait relevée de sa mission. Ladite décision du : – BÂTONNIER n’est pas annexée.
En conséquence : – Maître Céline NUMA n’est pas relevée de sa mission.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Maître Céline NUMA s’approprie la décision du : – BÂTONNIER et l’incorpore à son courrier du 9 AVRIL 2021, au moins en l’annexant.
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28 MARS 2022 – Dossier 1521500009 PC 050 – Courrier en date du et déposé le 28 MARS 2022 auprès de : – Madame Josette RICHARD – DIRECTION GENERALE des FINANCES PUBLIQUES – SIP de MELUN – par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui communique sa requête déposée le même jour auprès de : – Madame Marie-Bénédicte MAIZY – PRESIDENTE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du 27 et déposée le 28 MARS 2022 auprès de : – Monsieur LAMONTAGNE – PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN -, dont : – Monsieur Nicolas MELBER – DIRECTEUR de la CAISSE d’EPARGNE ILE de FRANCE -, a accusé réception le même jour, que : – Maître Farida MATOUB SALCION (Toque 210) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – est dans l’attente d’un confrère.
Par son ordonnance n° 2110148, en date du 8 NOVEMBRE 2021 : – Monsieur Pierre-Yves ROBINEAU – JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN -, constate que l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui a demandé la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et : – Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits qui sont opposables à tous.
Lors de l’entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – à 15h38 – : – Maître Blanche SENECHAL a informé le : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – MAIRIE de PARIS 5ème – de son refus de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres et du courrier qu’il y a dedans.
Il s’est écoulé près de 15 mois entre la demande de déblocage des fonds de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, formulée par son courrier adressé le 18 AVRIL 2019 à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – ; et le courrier en date du 24 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN qui écrit : “Merci de verser les deux prêts dont le prêt à taux zéro, comme indiqué sur le décompte NEXITY.“
Lors du rendez-vous de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, et le courrier qu’il y a dedans.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du Commissariat de Police de MELUN -, en présence du Capitaine JOLY.
L’article 226-15 du Code pénal dispose que : “Le fait commis de mauvaise foi, de retarder les correspondances, arrivées ou non à destination, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.“
Par son courrier en date du 18 MAI 2021 : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – reproche à la fille de Monsieur TONG Xiaogong de ne pas s’être déplacée le 10 JUILLET 2019,
ALORS QUE : lors de l’entretien téléphonique du 2 JUILLET 2019, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – de l’impossibilité, pour la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de se présenter au rendez-vous du 10 JUILLET 2019 à cause de son travail.
La fille de Monsieur TONG Xiaogong a déclaré aux impôts, son salaire du 10 JUILLET 2019.
La plainte contre : – Madame Laurianne DUMUSOY a été enregistrée le 27 DECEMBRE 2021, sous le n° 21361000144, par : – le PARQUET de PARIS.
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28 MARS 2022 – Requête en date du et déposée le 28 MARS 2022 auprès de : – Madame Marie-Bénédicte MAIZY – PRESIDENTE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du 27 et déposée le 28 MARS 2022 auprès de (VOIR PIECES 4 et 18) : – Monsieur LAMONTAGNE – PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN -, dont : – Monsieur Nicolas MELBER – DIRECTEUR de la CAISSE d’EPARGNE ILE de FRANCE -, a accusé réception le même jour, que : – Maître Farida MATOUB SALCION (Toque 210) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – est dans l’attente d’un confrère.
Par son ordonnance n° 2110148, en date du 8 NOVEMBRE 2021 (VOIR PIECE 5) : – Monsieur Pierre-Yves ROBINEAU – JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN -, constate que l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui a demandé la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par (VOIR PIECES 2 et 3) : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et : – Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits qui sont opposables à tous.
Lors de l’entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – à 15h38 – (VOIR PIECE 6) : – Maître Blanche SENECHAL a informé le : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – MAIRIE de PARIS 5ème – de son refus de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres et le courrier qu’il y a dedans.
Il s’est écoulé près de 15 mois entre la demande de déblocage des fonds de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, formulée par son courrier adressé le 18 AVRIL 2019 à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – ; et le courrier en date du 24 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN qui écrit : “Merci de verser les deux prêts dont le prêt à taux zéro, comme indiqué sur le décompte NEXITY.”
Lors du rendez-vous de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, et le courrier qu’il y a dedans.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre (VOIR PIECE 16) : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du Commissariat de Police de MELUN -, en présence du Capitaine JOLY.
L’article 226-15 du Code pénal dispose que : “Le fait commis de mauvaise foi, de retarder les correspondances, arrivées ou non à destination, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.”
Par son courrier en date du 18 MAI 2021 (VOIR PIECE 17) : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – reproche à la fille de Monsieur TONG Xiaogong de ne pas s’être déplacée le 10 JUILLET 2019,
ALORS QUE : lors de l’entretien téléphonique du 2 JUILLET 2019, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – de l’impossibilité, pour la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de se présenter au rendez-vous du 10 JUILLET 2019 à cause de son travail.
La fille de Monsieur TONG Xiaogong a déclaré aux impôts, son salaire du 10 JUILLET 2019.
La plainte contre (VOIR PIECE 8) : – Madame Laurianne DUMUSOY a été enregistrée le 27 DECEMBRE 2021, sous le n° 21361000144, par : – le PARQUET de PARIS.
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27 MARS 2022 – Requête en date du 27 et déposée le 28 MARS 2022 auprès de : – Madame Sonia OLIVE – Administration générale – MAIRIE de DAMMARIE-LES-LYS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du 27 et déposée le 28 MARS 2022 auprès de : – Monsieur LAMONTAGNE – PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN -, dont : – Monsieur Nicolas MELBER – DIRECTEUR de la CAISSE d’EPARGNE ILE de FRANCE -, a accusé réception le même jour, que : – Maître Farida MATOUB SALCION (Toque 210) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – est dans l’attente d’un confrère.
Lors de l’entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – à 15h38 – (VOIR PIECE 2) : – Maître Blanche SENECHAL a informé le : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – MAIRIE de PARIS 5ème – de son refus de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres et du courrier qu’il y a dedans.
Il s’est écoulé près de 15 mois entre la demande de déblocage des fonds de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, formulée par son courrier adressé le 18 AVRIL 2019 à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – ; et le courrier en date du 24 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN qui écrit : “Merci de verser les deux prêts dont le prêt à taux zéro, comme indiqué sur le décompte NEXITY.“
Lors du rendez-vous de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, et le courrier qu’il y a dedans.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du Commissariat de Police de MELUN –, en présence du Capitaine JOLY.
L’article 226-15 du Code pénal dispose que : “Le fait commis de mauvaise foi, de retarder les correspondances, arrivées ou non à destination, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.“
Par son courrier en date du 18 MAI 2021 : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – reproche à la fille de Monsieur TONG Xiaogong de ne pas s’être déplacée le 10 JUILLET 2019,
ALORS QUE : lors de l’entretien téléphonique du 2 JUILLET 2019, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – de l’impossibilité, pour la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de se présenter au rendez-vous du 10 JUILLET 2019 à cause de son travail.
La fille de Monsieur TONG Xiaogong a déclaré aux impôts, son salaire du 10 JUILLET 2019.
La plainte contre : – Madame Laurianne DUMUSOY a été enregistrée le 27 DECEMBRE 2021, sous le n° 21361000144, par : – le PARQUET de PARIS.
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27 MARS 2022 – REFERE LIBERTE n° 2110148. Requête en date du 27 et déposée le 28 MARS 2022 auprès de : – Monsieur LAMONTAGNE – PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN –, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
Il résulte de son courrier en date du 12 OCTOBRE 2000 que : – Maître Farida MATOUB SALCION (Toque 210) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – est dans l’attente d’un confrère.
Dans son ordonnance n° 2110148 en date du 8 NOVEMBRE 2021 : – Monsieur Pierre-Yves GONEAU – JUGE des REFERES – constate que les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés n’ont pas encore été produites.
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26 MARS 2022 – PLAINTE n° 22080000506 – Requête en date du 26 et déposée le 28 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, dans le prolongement du courrier en date du 21 MARS 2022 de : – Madame Nicole MOUMMI – Directrice principale des Services de Greffe judiciaires – Cabinet de la PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – Parquets du TJ de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – la CNAV pour qu’elle se tourne immédiatement vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – pour le calcul de la retraite.
Le courrier en date du 4 MARS 2010 de : – Maître Didier LE PRADO – PRESIDENT de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS – est clair : – la CNAV a l’obligation de se tourner vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour le calcul de la retraite.
Donc, ce n’est pas possible de faire ce que : – Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV – a demandé lors du rendez-vous du 6 JUIN 2019 – 11h00 -. Ce que : – Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV – a demandé, n’est pas contractuel.
– La CNAV a l’obligation de respecter les termes du courrier du 4 MARS 2010 de : – Maître Didier LE PRADO qui maintient la désignation de la : – SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour réintégrer la cliente de : – la SCP ANCEL, COUTURIER HELLER – avocat aux Conseils – dans son emploi, avec toutes conséquences de droits, ET DONC : y compris pour le calcul de la retraite.
Le courrier du 4 MARS 2010 de : – Maître Didier LE PRADO est une décision créatrice de droits qui est opposable à tout le monde – ET DONC : y compris à : – Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV -.
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25 MARS 2022 – PLAINTES n° 22032000663 ; 22019000303 ; 22013000365 ; 22011000359 ; 22082000323 ; 22011000377 ; 22035000615 ; 22032000761 ; 22031000578 ; 22034000408 ; 22066000506 ; 2201000354 ; 22012000403 ; 21350000146 ; 22017000390 ; 22012000388 ; 21344000406 ; 21364000164 – Requêtes en date du et déposées le 25 MARS 2022 auprès de : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, conformément aux dispositions de l’article 40-4, alinéa 2 du Code de Procédure pénale.
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24 MARS 2022 – Requête adressée le 24 MARS 2022 au: – PRESIDENT de la COMMISSION de RECOURS AMIABLE de la CNAV – par l’intermédiaire de la Conseillère Retraite : – Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir se tourner vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux Conseils – 11, av. de l’Opéra – 75001 PARIS -, pour le calcul de la retraite, avant le rendez-vous du 8 AVRIL 2022 fixé par : – la CNAV.
Il résulte de son courrier adressé le 5 OCTOBRE 2018 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, que (VOIR PIECE 1) : – Maître Yang RONG – Collaboratrice de : – Maître Laurence REN – avocat aux Barreaux de PARIS, PEKIN, NEW YORK – constate que les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maitre Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, n’ont pas encore été produites.
– Maître Didier LE PRADO – Président de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS – a désigné : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour réintégrer la cliente de : – la SCP ANCEL, COUTURIER HELLER – avocat aux CONSEILS – dans son emploi, avec toutes conséquences de droits – et donc, y compris pour le calcul de la retraite -.
Lors du rendez-vous du 6 JUIN 2019 – 11h00 -, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a rappelé à : – Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV – que la violation du droit fondamental à l’information empêche nécessairement d’éviter les dommages qui en résultent, et que la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD par : – Maître Didier LE PRADO, qui est une décision créatrice de droits, induit l’obligation de la CNAV de se tourner vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, pour le calcul de la retraite.
La plainte enregistrée le 22 MARS 2022, sous le n° 220810000464, contre : – Madame Nicole MOUMMI – Directrice principale des Services de Greffe judiciaires – Cabinet de la Procureure de la République de Paris -,
fait état du fait que : – le PARQUET de PARIS n’a pas encore produit sa décision motivée relative à la plainte contre : : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – enregistrée le 19 JANVIER 2022, sous le n° 22019000303.
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24 MARS 2022 – PLAINTE contre : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux Conseils -, en date du et déposée le 24 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -.
– Maître Didier LE PRADO – Président de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS – a désigné : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour réintégrer la cliente de : – la SCP ANCEL, COUTURIER HELLER – avocat aux CONSEILS – dans son emploi, avec toutes conséquences de droits – et donc, y compris pour le calcul de la retraite -.
Il résulte de la plainte contre : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV – enregistrée le 23 MARS 2022 sous le n° 22082000348 par : – le PARQUET de PARIS, que : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD n’a pas encore calculé le montant de la retraite.
Le courrier adressé le 24 MARS 2022 à (VOIR PIECE 2) : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV – qui l’a enregistré le même jour, sous le n° 7563523-164092958, précise que la violation du droit fondamental à l’information empêche nécessairement d’éviter les dommages qui en résultent, et que la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, qui est une décision créatrice de droits, induit l’obligation de la CNAV de se tourner vers – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, pour le calcul de la retraite, avant le rendez-vous du 8 AVRIL 2022 fixé par : – la CNAV, comme cela a été rappelé à la Conseillère Retraite : – Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV – lors du rendez-vous du 6 JUIN 2019 – 11h00 -.
La plainte enregistrée le 22 MARS 2022 sous le n° 220810000464, contre (VOIR PIECE 4) : – Madame Nicole MOUMMI – Directrice principale des Services de Greffe judiciaires – Cabinet de la Procureure de la République de Paris -, fait état du fait que : – le PARQUET de PARIS n’a pas encore produit sa décision motivée relative à la plainte contre (VOIR PIECE 5) : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – enregistrée le 19 JANVIER 2022, sous le n° 22019000303.
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23 MARS 2022 – PLAINTE contre : – Madame Sophie REY – Secrétaire générale du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE -, en date du et déposée le 23 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS –.
– Madame Sophie REY n’a pas répondu à la plainte contre : – Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – 14h30 – Affaire RG n° 21/4175 – Cab. 22 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, qui lui a été transmise le 21 JANVIER 2022 (VOIR PIECE 1).
Il résulte de la plainte contre : – Madame Nicole MOUMMI – Directrice principale des Services de Greffe judiciaires – Cabinet de la Procureure de la République de Paris -, que : – le PARQUET de PARIS n’a pas encore produit sa décision motivée relative à la plainte contre : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – enregistrée le 19 JANVIER 2022, sous le n° 22019000303.
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23 MARS 2022 – PLAINTE contre : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV -, en date du et déposée le 23 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -.
Les deux courriers en date des 16 et 22 MARS 2022 de : – Madame Lydia JAEGER ne sont pas fondés juridiquement car : – D’UNE PART : le 2 novembre 2021 : – la CNAV a signé l’avis de réception n° 1A 174 424 9510 3 du courrier qui lui a été envoyé le 29 OCTOBRE 2021 (VOIR PIECE 2) ; – D’AUTRE PART : la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS – en date du 4 MARS 2010, est une décision créatrice de droits qui induit l’obligation de la CNAV de se tourner vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, pour le calcul de la retraite, avant le rendez-vous fixé pour le 8 AVRIL 2022 (VOIR PIECE 5), comme cela a été demandé à la Conseillère Retraite : – Madame Cathy MEYNCKENS – lors du rendez-vous du 6 JUIN 2019 – 11h00.
Il résulte de la plainte contre : – Madame Nicole MOUMMI – Directrice principale des Services de Greffe judiciaires – Cabinet de la Procureure de la République de Paris -, que : – le PARQUET de PARIS n’a pas encore produit sa décision motivée relative à la plainte contre : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – enregistrée le 19 JANVIER 2022, sous le n° 22019000303.
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22 MARS 2022 – PLAINTE contre : – Madame Nicole MOUMMI – Directrice principale des Services de Greffe judiciaire – Cabinet de la PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – Parquets du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, en date du et déposée le 22 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, AU MOTIF NOTAMMENT QUE (liste non exhaustive) : – Madame Nicole MOUMMI n’a pas encore produit la décision motivée du : – PARQUET de PARIS pour la plainte contre : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – enregistrée le 19 JANVIER 2022, sous le n° 22019000303.
Il résulte de la requête adressée le 22 MARS 2022 à (VOIR PIECE 1) : – Monsieur Renaud VILLARD – Directeur de la CNAV – que : – Madame Christelle AISSAMI BEHAEGEL persiste, sans aucun motif, dans son refus de remplir son obligation d’accompagnement tel que le constate : – la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE.
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21 MARS 2022 – PLAINTE contre : – Madame Cathy MEYNCKENS – Conseillère Retraite – Caisse nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) -, en date du et déposée le 21 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, au motif que : – Madame MEYNCKENS qui constate qu’il y a entrave au droit du travail, n’a pas encore permis à la cliente du : – Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS – d’obtenir sa retraite à taux plein à laquelle elle a droit au regard de la fiche de visite en date du 10 NOVEMBRE 2011 du : – TRESOR PUBLIC qui constitue la preuve irréfutable qu’il y a entrave au droit au travail.
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21 MARS 2022 – PLAINTE contre : – Monsieur ROBERT – Directeur du Service professionnel de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, en date du et déposée le 21 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
Il résulte du courrier en date du 17 SEPTEMBRE 2019 de (VOIR PIECE 1) : – Maître Annette GERING BRIGGS que : – Monsieur ROBERT n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
Dans sa fiche de visite en date du 10 NOVEMBRE 2011, le (VOIR PIECE 2) : – le TRESOR PUBLIC constate que : – le Cabinet BOCQUILLON n’a pas encore réintégré sa cliente dans son emploi avec toutes conséquences de droits.
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21 MARS 2022 – PLAINTE contre : – Le Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS – en date du et déposée le 21 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – (VOIR PIECES 1 et 2).
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
Il résulte de sa fiche de visite en date du 10 NOVEMBRE 2011, que : – le TRESOR PUBLIC constate que : – le Cabinet BOCQUILLON n’a pas encore réintégré sa cliente dans son emploi avec toutes conséquences de droits.
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20 MARS 2022 – PLAINTE n° 22019000303 – Requête en date du 20 et déposée le 21 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir lui communiquer la décision motivée du PARQUET pour la plainte enregistrée le 19 JANVIER 2022, sous le n° 22019000303, par : – le PARQUET de PARIS, contre : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS -.
Il résulte de sa décision référencée 2021/049559, en date du 16 DECEMBRE 2021, que : – Monsieur Michel BOUTEILLE qui constate que : – Monsieur Michel BRAU – Président du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de CRETEIL – a rejeté, sans aucun motif, la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 9 SEPTEMBRE 2021, sous le n° 2021/042270, par : – le BAJ de PARIS, relative à la mise en cause de : – Madame Christelle AISSAMI BEHAEGEL qui refuse, sans aucun motif, de remplir ses obligations – notamment son obligation d’accompagnement -, tel que le constate : – la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE, n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – (VOIR PIECES 1 et 2).
“Aucune décision ne peut interdire de faire constater la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir.”
(Comm. 27 avril 1993, RJDA novembre 1993, p. 148 – Comm., 15 novembre 1994, lexilaser, pourvoi n° 93.10.020)
Le courrier en date du 14 MARS 2022 de : – Monsieur Michel BOUTEILLE, porte la référence n° 2021/045610 qui a été attribuée le 8 OCTOBRE 2021 par : – le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS.
D’où il suit que : – le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS est nécessairement concerné.
Il ressort de la motivation même de son courrier du 14 OCTOBRE 2021, référencé 2021/045610, que : – Monsieur Michel BOUTEILLE, ne peut pas ignorer que les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, sont des décisions créatrices de droits.
En conséquence, le courrier susvisé du 14 MARS 2022, référencé 2021/045610, de : – Monsieur Michel BOUTEILLE doit impérativement être accompagné des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés, ce que l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a rappelé à : – Monsieur Michel BOUTEILLE par sa requête du 19 MARS 2022.
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19 MARS 2022 – Réponse en date du 19 et déposée le 21 MARS 2022 auprès de : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS -, à son courrier du 14 MARS 2022, référencé 2021/045610, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – AU MOTIF NOTAMMENT QUE les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et : – Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits ; – EN SECOND LIEU : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices AU MOTIF NOTAMMENT QUE le courrier du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – n’a pas lieu d’être et caractérise la mauvaise foi de : – Maître Blanche SENECHAL car la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019. L’adresse d’imposition qui figure sur la feuille d’impôt de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, est une décision de : – la DIRECTION GENERALE des FINANCES PUBLIQUES de la SEINE-et-MARNE – Madame Josette RICHARD -. La décision susvisée de : – la DIRECTION GENERALE des FINANCES PUBLIQUES, est une décision créatrice de droits.
– EN TROISIEME LIEU : le calcul de la retraite. Le courrier du 16 MARS 2022 de : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV -, n’est pas motivé, AUX MOTIFS QUE : – D’UNE PART : le 2 NOVEMBRE 2021 : – la CNAV a signé l’avis de réception n° 1A17442495103 ; – D’AUTRE PART : la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -, par : – Maître Didier LE PRADO – PRESIDENT de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS -, pour que : – la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER – avocat aux CONSEILS – réintègre sa cliente dans son emploi, avec toutes conséquences de droits – et donc : y compris pour le calcul de la retraite -, est une décision créatrice de droits qui induit l’obligation de la CNAV de se tourner vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, pour le calcul de la retraite, comme cela a été demandé à : – Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV -, lors du rendez-vous du 11 AVRIL 2019. D’où il suit que le nombre de trimestres indiqué par : – la CNAV, est nécessairement faux.
– EN QUATRIEME LIEU : L’annulation immédiate de l’ordonnance attaquée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN.
Il ressort de la motivation même de l’ordonnance attaquée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER, qu’elle a été prise en raison de la requête de : – Maître Ludovic DURET. La motivation est faite par référence à la requête de : – Maître Ludovic DURET. Ladite requête de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER. En conséquence, l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER, n’est pas motivée. Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Véronique MÜLLER s’approprie la requête de : – Maître Ludovic DURET et l’incorpore à son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p.315). – EN CINQUIEME LIEU : ETC. ETC.
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18 MARS 2022 – PLAINTE n° 22032000663 – Requête en date du et déposée le 18 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, dans le prolongement du courriel en date du 18 MARS 2022 – 8h31 – de (VOIR PIECE 2) : – la CNAV (qui annonce une réponse qui n’existe pas), par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – la CNAV pour qu’elle se tourne immédiatement, avant le rendez-vous du 8 AVRIL 2022 – 10h00 – vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS -, pour le calcul de la retraite, comme cela a été demandé à : – la Conseillère de la CNAV – Madame Cathy MEYNCKENS – lors du rendez-vous du 11 AVRIL 2019, car la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS -, par : – Maître Didier LE PRADO – PRESIDENT de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS – pour que : – la SCP ANCEL, COUTURIER HELLER – avocat aux Conseils – réintègre sa cliente dans son emploi, avec toutes conséquences de droits – et donc : y compris pour le calcul de la retraite – est une décision créatrice de droits qui induit l’obligation de : – la CNAV de se tourner vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, pour le calcul de la retraite.
Par son courriel envoyé le 18 MARS 2022 – à 8h31 – (VOIR PIECE 2), – la CNAV soutient avoir envoyé une réponse le 18 MARS 2022.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS enregistrée le 18 MARS 2022 sous le n° 7538314-1647593552, par (VOIR PIECE 1) : – la CNAV, que la réponse annoncée le 18 MARS 2022, par la CNAV, n’existe pas.
Par son courrier référencé 2202200-13, en date du 5 MARS 2022 (VOIR PIECE 3) : – le GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN constate que : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE a commis des infractions.
L’article 431-1 du Code pénal dispose que : “Le fait d’entraver l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.”
Cette infraction est imputable à toute personne.
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18 MARS 2022 – PLAINTE n° 22011000359 – Requête en date du et déposée le 18 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : la décision motivée du : – PARQUET de PARIS relative à la plainte contre (VOIR PIECE 2) : – Maître Delphine EXARE – Notaire – enregistrée le 11 JANVIER 2022, sous le n° 22011000359, par : – le PARQUET de PARIS ; – EN SECOND LIEU : ETC. ETC.
Par son courrier en date du 5 MARS 2022 (VOIR PIECE 4) : – le GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN constate que : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE a commis des infractions.
Il ressort de la motivation même de l’ordonnance attaquée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de (VOIR PIECE 3) : – Madame Véronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, qu’elle a été prise en raison de la requête de : – Maître Ludovic DURET.
La motivation est faite par référence à la requête de : – Maître Ludovic DURET.
Ladite requête de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER.
En conséquence, l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER, n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Véronique MÜLLER s’approprie la requête de : – Maître Ludovic DURET et l’incorpore à son ordonnance n° 17/142, au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p.315).
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 18 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, dont : – Madame Bernadette VERDEIL – Secrétaire générale de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE – affaire n° 22/2017 – a accusé réception le même jour (VOIR PIECE 1), que les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, n’ont pas encore été produites ALORS QUE : les décisions susvisées de Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU, sont des décisions créatrices de droits.
D’où il suit l’obligation du : – PARQUET de PARIS de produire immédiatement les coordonnée de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
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18 MARS 2022 – PLAINTE n° 22013000365 – Requête en date du et déposée le 18 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : la décision motivée du : – PARQUET de PARIS relative à la plainte contre : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – enregistrée le 13 JANVIER 2022, sous le n° 22013000365, par : – le PARQUET de PARIS ; – EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; – EN TROISIEME LIEU : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices ; – EN QUATRIEME LIEU : la réintégration immédiate, dans son emploi, avec toutes conséquences de droits, de la cliente de la : – SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS – qui constate que sa cliente n’a pas été licenciée et que : – la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER – avocat aux CONSEILS – n’a pas encore réintégré sa cliente dans son emploi ; la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD par : – Maître Didier LE PRADO – PRESIDENT de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS – pour que : – la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER réintègre sa cliente dans son emploi, avec toutes conséquences de droits, est une décision créatrice de droits ;
– EN CINQUIEME LIEU : – l’annulation de la décision de : – Madame MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ; – EN SIXIEME LIEU : l’annulation de la décision de : – Maître Brigitte GOUTORBE – Groupement des Huissiers de Justice du VAL-de-MARNE – adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC – Service Contentieux – ; – EN SEPTIEME LIEU : ETC. ETC.
Il résulte de son courrier en date du 5 MARS 2022, référencé 2202200-13, que (VOIR PIECE 4) : – le GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, constate que : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE a commis des infractions.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
D’où il suit l’obligation du : – PARQUET de PARIS de produire immédiatement les coordonnée de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
Par sa requête adressée le 16 MARS 2022 à : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, dont : – NEXITY a accusé réception le même jour, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a réitéré sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
L’article 431-1 du Code pénal dispose que : “Le fait d’entraver l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.”
Cette infraction est imputable à toute personne.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 226-15 du Code pénal dispose que : “Le fait commis de mauvaise foi, de retarder les correspondances arrivées ou non à destination, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.“
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
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17 MARS 2022 – PLAINTE n° 21344000406 – Requête en date du et déposée le 17 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
D’où il suit l’obligation du : – PARQUET de PARIS de produire immédiatement les coordonnée de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
Il résulte de la requête de la fille de Monsieur TONG Xiaogong adressée le 16 MARS 2022 à : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, dont : – NEXITY a accusé réception le même jour, que : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – qui n’a pas encore remis, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, n’a pas non plus saisi son assureur.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 226-15 du Code pénal dispose que : “Le fait commis de mauvaise foi, de retarder les correspondances arrivées ou non à destination, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.”
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
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17 MARS 2022 – PLAINTE n° 22032000663 – Requête en date du et déposée le 17 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, dans le prolongement de la réponse non motivée en date du 16 MARS 2022, de : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – la CNAV pour qu’elle se tourne immédiatement, avant le rendez-vous du 8 AVRIL 2022 – 10h00 – vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS -, pour le calcul de la retraite, comme cela a été demandé à : – la Conseillère de la CNAV – Madame Cathy MEYNCKENS – lors du rendez-vous du 11 AVRIL 2019, car la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS -, par : – Maître Didier LE PRADO – PRESIDENT de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS – est une décision créatrice de droits.
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17 MARS 2022 – PLAINTE n° 22012000388 – Requête en date du et déposée le 17 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : la décision motivée du PARQUET relative à la plainte enregistrée le 12 JANVIER 2022, sous le n° 22012000388, par (VOIR PIECE 3) : – le PARQUET de PARIS, contre : – Monsieur Ali NAOUI et Madame Samia AMMOUR – du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ; – D’AUTRE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -. Les trois décisions n° 2022/000012 ; 2021/007870 ; 2022/000014 en date du 5 JANVIER 2022 de : – Monsieur Ali NAOUI et Madame Samia AMMOUR, sont entachées de fraude.
Les décisions de (VOIR PIECES 1 et 2) : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
Il résulte de la requête de la fille de Monsieur TONG Xiaogong adressée le 16 MARS 2022 à : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, dont : – NEXITY a accusé réception le même jour (VOIR PIECES 7 et 8), que les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés, n’ont pas encore été produites.
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15 MARS 2022 – PLAINTE n° 21344000406 – Requête en date du et déposée le 15 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir lui communiquer la décision motivée du PARQUET relative à la plainte enregistrée le 10 DECEMBRE 2021, sous le n° 21344000406, par (VOIR PIECE 1) : – le PARQUET de PARIS, contre : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS -.
Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – le déblocage des fonds. D’où il suit que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, en présence du Capitaine JOLY.
Par son courrier en date du 18 MAI 2021 : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – a mis en demeure la fille de Monsieur TONG Xiaogong de verser les fonds au profit de : – NEXITY.
Le courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL n’a pas lieu d’être car le courrier du 24 JUIN 2020, de la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – constitue la preuve irréfutable que : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY, le 24 JUIN 2020.
Le courrier susvisé du 24 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, est une décision créatrice de droits.
PAR CONSEQUENT, s’il y a un problème, c’est entre : – la BANQUE et : – NEXITY (et non pas entre NEXITY et la fille de Monsieur TONG Xiaogong comme indiqué par erreur dans le courrier susvisé du 18 MAI 2021 de :: – Maître Blanche SENECHAL.)
Lors de l’entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – 15h38 – : – Maître Blanche SENECHAL a réitéré auprès de : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE – MAIRIE de PARIS 5ème –, son refus de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
Il résulte de la plainte contre : – Maître Blanche SENECHAL en date du et déposée le 9 MARS 2022, auprès de : – Maître Julie COUTURIER – BÂTONNIER de PARIS – ; et : – Monsieur ABIDA – Secrétaire général de la PREMIERE PRESIDENCE de la COUR d’APPEL de PARIS -, que : – Maître Blanche SENECHAL n’a pas encore remis, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
– Maître Blanche SENECHAL et L’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS doivent répondre aux moyens formulés de manière claire et précise, et étayés par des preuves, ainsi qu’aux moyens susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige.
La réunion des faits permet de donner entière satisfaction à la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 226-15 du Code pénal dispose que : “Le fait commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner les correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.”
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
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15 MARS 2022 – PLAINTE n° 22032000663 – Requête en date du et déposée le 15 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – la CNAV pour qu’elle se tourne immédiatement vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS – pour le calcul de la retraite.
La plainte contre : – la CNAV a été enregistrée le 1ER FEVRIER 2022, sous le n° 22032000663, par (VOIR PIECE 3) : – le PARQUET de PARIS.
– La SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS – a été désignée par : – Maître Didier LE PRADO – PRESIDENT de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS – pour porter plainte contre : – la SCP ANCEL COUTURIER HELLER – avocat aux CONSEILS -.
La désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, est une décision créatrices de droits.
D’où il suit l’obligation de : – la CNAV d’intervenir auprès de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, pour le calcul de la retraite.
Il ressort du courrier en date du 15 MARS 2022 que (VOIR PIECE 1) : – la CNAV ne s’est pas encore tournée vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD,
ALORS QUE : la plainte contre : – la CNAV a été enregistrée le 1ER FEVRIER 2022 par (VOIR PIECE 3) : – le PARQUET de PARIS.
Dans son mémoire ampliatif : – La SCP VINCENT OHL VEXLIARD constate que sa cliente n’a pas été licenciée.
La SCP VINCENT OHL VEXLIARD précise que, à suivre l’arrêt de – la COUR de CASSATION, sa cliente est liée à son employeur par un contrat à temps complet, à durée indéterminée et qu’elle n’a pas été licenciée.
Par son courrier en date du 4 MARS 2010 (VOIR PIECE 2) : – Maître Didier LE PRADO maintient la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD.
L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées les décisions “qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.“
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
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14 MARS 2022 – PLAINTE n° 22017000390 – Requête en date du et déposée le 14 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir lui communiquer la décision motivée du PARQUET relative à la plainte enregistrée le 17 JANVIER 2022, sous le n° 22017000390, par (VOIR PIECE 5) : – le PARQUET de PARIS, contre : – Monsieur Thierry RALINCOURT – PRESIDENT de la CHAMBRE 6 – PÔLE 2 près la COUR d’APPEL de PARIS -.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2022 auprès de : – Monsieur ABIDA – Secrétaire général de la PREMIERE PRESIDENCE de la COUR d’APPEL de PARIS – que (VOIR PIECE 6) – Monsieur Thierry RALINCOURT constate que : – Monsieur Jean-Jacques URVOAS – GARDE des SCEAUX – MINISTRE de la JUSTICE et des LIBERTES -, n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
– Monsieur Thierry RALINCOURT qui a éludé ses propres constatations, a entaché son ordonnance n° RG 14/00717 du 19 JANVIER 2017 d’un défaut de motif, et l’a privée de base légale.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées les décisions “qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.”
Il ressort de la motivation même de son courrier référencé 167/91 – C90.306.7011.7 – adressé le 30 JUILLET 1991 au (VOIR PIECE 4) : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL – 5ème Section -, que : – Maître Jacqueline PICHON (Toque 276) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – du SAJIR – Conseil départemental de l’Accès aux Droits -, constate que : – “le MEDIATEUR ne saurait cautionner une situation qui va à l’encontre d’une décision judiciaire.”
Lorsque la demande d’avocat est formée en cours d’instance, l’autorité saisie en avise le : – PRESIDENT de la JURIDICTION saisie.
D’où il suit nécessairement que le courrier de : – Maître Jacqueline PICHON doit impérativement être accompagné des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
Il est interdit de couvrir les agissements irréguliers des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, Médiateurs, Conciliateurs de Justice, Policiers, Magistrats mis en cause.
Il est interdit de faire supporter aux justiciables, les dysfonctionnements du service public de la justice.
La fraude corrompt tout. Tout retard dans la communication des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, nécessaires aux procès, porte atteinte aux intérêts des personnes concernées.
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14 MARS 2022 – PLAINTE n° 21347000469 – Requête en date du et déposée le 14 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir lui communiquer la décision motivée du PARQUET relative à la plainte enregistrée le 13 DECEMBRE 2021, sous le n° 21347000469, par : – le PARQUET de PARIS, contre : – Maître Pierre-Olivier SUR – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 3 AVRIL 2017 auprès de (VOIR PIECE 3) : – Monsieur Jean-Jacques URVOAS – GARDE des SCEAUX – MINISTRE de la JUSTICE et des LIBERTES -, que : – Maître Cécile PLOT (Toque E826) – avocat au Barreau de PARIS – Successeur de : – Maître Evelyne DANON – 3, rue Troyon – 75017 PARIS -, n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées les décisions “qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.”
Il ressort de la motivation même de son courrier référencé 167/91 – C90.306.7011.7 – adressé le 30 JUILLET 1991 au (VOIR PIECE 4) : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL – 5ème Section -, que : – Maître Jacqueline PICHON (Toque 276) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – du SAJIR – Conseil départemental de l’Accès aux Droits -, constate que : – “le MEDIATEUR ne saurait cautionner une situation qui va à l’encontre d’une décision judiciaire.”
Lorsque la demande d’avocat est formée en cours d’instance, l’autorité saisie en avise le : – PRESIDENT de la JURIDICTION saisie.
D’où il suit nécessairement que le courrier de : – Maître Jacqueline PICHON doit impérativement être accompagné des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
Il est interdit de couvrir les agissements irréguliers des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, Médiateurs, Conciliateurs de Justice, Policiers, Magistrats mis en cause.
Il est interdit de faire supporter aux justiciables, les dysfonctionnements du service public de la justice.
La fraude corrompt tout. Tout retard dans la communication des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, nécessaires aux procès, porte atteinte aux intérêts des personnes concernées.
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14 MARS 2022 – PLAINTE n° 21364000164 – Requête en date du et déposée le 14 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir lui communiquer la décision motivée du PARQUET relative à la plainte enregistrée le 30 DECEMBRE 2021, sous le n° 21364000164, par : – le PARQUET de PARIS, contre : – Madame Anne RIVIERE – CHEFFE du SERVICE de l’AIDE aux VICTIMES et de la POLITIQUE Associative – MINISTERE de la JUSTICE – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS -.
Il résulte de la plainte n° 21364000164, du 30 DECEMBRE 2021, que : – le PARQUET de PARIS constate que : – Madame Anne RIVIERE n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées les décisions “qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.“
Il ressort de la motivation même de son courrier référencé 167/91 – C90.306.7011.7 – adressé le 30 JUILLET 1991 au (VOIR PIECE 3) : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL – 5ème Section -, que : – Maître Jacqueline PICHON (Toque 276) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – du SAJIR – Conseil départemental de l’Accès aux Droits -, constate que : – “le MEDIATEUR ne saurait cautionner une situation qui va à l’encontre d’une décision judiciaire.”
Lorsque la demande d’avocat est formée en cours d’instance, l’autorité saisie en avise le : – PRESIDENT de la JURIDICTION saisie.
D’où il suit nécessairement que le courrier de : – Madame Anne RIVIERE doit impérativement être accompagné des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
Il est interdit de couvrir les agissements irréguliers des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, Médiateurs, Conciliateurs de Justice, Policiers, Magistrats mis en cause.
Il est interdit de faire supporter aux justiciables, les dysfonctionnements du service public de la justice.
La fraude corrompt tout. Tout retard dans la communication des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, nécessaires aux procès, porte atteinte aux intérêts des personnes concernées.
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14 MARS 2022 – PLAINTE n° 22019000303 – Requête en date du et déposée le 14 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – 1ERE VICE-PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir lui communiquer la décision motivée du PARQUET relative à la plainte n° 22019000303 du 19 JANVIER 2022, contre : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS -.
Il résulte du courrier en date du 14 OCTOBRE 2021, référencé 2021/045765, de : – Monsieur Michel BOUTEILLE, que les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, n’ont pas encore été produites (VOIR PIECES 1 et 2).
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées les décisions “qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.” Il ressort de la motivation même de sa décision susvisée du 14 OCTOBRE 2021, que : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – constate que le litige relatif à la mise en cause de la : – CONCILIATRICE de JUSTICE – Madame Cécile DURAND GUILLIER – est enregistré sous le n° RG 91-16-000204 par : – le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS.
Lorsque la demande d’avocat est formée en cours d’instance, l’autorité saisie en avise le : – PRESIDENT de la JURIDICTION saisie.
D’où il suit nécessairement que la décision n° 2021/045765 du 14 OCTOBRE 2021 de : – Monsieur Michel BOUTEILLE doit impérativement être accompagnée des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.“
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
Il est interdit de couvrir les agissements irréguliers des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, Médiateurs, Conciliateurs de Justice, Policiers, Magistrats mis en cause.
Il est interdit de faire supporter aux justiciables, les dysfonctionnements du service public de la justice.
La fraude corrompt tout. Tout retard dans la communication des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, nécessaires aux procès, porte atteinte aux intérêts des personnes concernées.
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13 MARS 2022 – PLAINTE n° 22032000718 – Requête en date du 13 et déposée le 14 MARS 2022 auprès de : – Madame Aline OLIE – Première VICE PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, dans le prolongement de son courrier en date du 8 MARS 2022 référencé 22032000718, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 12 MARS 2022 auprès de : – Madame FERNANDEZ – Responsable du Service Réglementations de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE -, que : – la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE a écrit une fausse adresse sur la carte électorale de la fille de Monsieur TONG Xiaogong,
Art. 226-15 CP : “Le fait commis de mauvaise foi de retarder les correspondances, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.”
L’adresse d’imposition de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, est une décision créatrice de droits.
Le MAIRE de VITRY-sur-SEINE – Monsieur Pierre BELL-LLOCH – constate que : – Madame FERNANDEZ n’a pas encore rectifié la fausse adresse qui figure sur la carte électorale de la fille de Monsieur TONG Xiaogong ;
– EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – (VOIR PIECES 1 et 2).
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées les décisions “qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.” Il ressort de la motivation même de la décision de : – Madame Aline OLIE, qu’elle soutient ne pas être compétente au motif que : “Les faits dénoncés ou révélés ne sont pas punis par un texte pénal.“
D’où il suit que : – D’UNE PART : – Madame Aline OLIE a l’obligation de transmettre à l’autorité compétente au regard des art. L114-2 et L114-4 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
– D’AUTRE PART : – La motivation de : – Madame Aline OLIE qui élude les décisions créatrices de droits de Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale au regard notamment de l’article 1er de la loi n° 79-587.du 11 juillet 1979, ensemble art. 1103 du CC.
Il est de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit.
– EN TROISIEME LIEU : ETC. ETC.
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12 MARS 2022 – Requête en date du et déposée le 12 MARS 2022 auprès de : – Monsieur Pierre BELL-LOCH – MAIRE de VITRY-sur-SEINE -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir indiquer l’adresse d’imposition de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, sur sa carte électorale.
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11 MARS 2022 – PLAINTE n° 22032000663 – Requête en date du et déposée le 11 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : qu’on lui communique la décision motivée du : – PARQUET de PARIS, pour la plainte contre : – la CNAV, enregistrée le 1ER FEVRIER 2022 sous le n° 22032000663 par (VOIR PIECE 4) : – le PARQUET de PARIS ; – D’AUTRE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – (VOIR PIECES 1 et 2).
Le 2 NOVEMBRE 2021, la CNAV a signé et accusé réception du courrier recommandé avec A.R. n° AR 1A 174 424 9510 3, ce qui a été confirmé par le courrier en date du 2 DECEMBRE 2021 de (VOIR PIECES 5 et 6) : – Madame Magali BLANC – de la CNAV..
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 11 MARS 2022 auprès de (VOIR PIECE 7) : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS -, combinée notamment au courrier adressé le 11 MARS 2022 à (VOIR PIECE 3) : – la CNAV, référencé 7500887-1646983501, que : – la CNAV ne s’est pas encore tournée vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS – 11, av. de l’Opéra – 75001 PARIS – pour le calcul de la retraite ; d’où il suit nécessairement que : – la CNAV ne pourra pas se faire rembourser si elle ne contacte pas préalablement la : – SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour le calcul de la retraite, ce dont l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé notamment (liste non exhaustive) : – Mesdames BENKRAOUDA et Christelle AISSAMI BEHAEGEL – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE -.
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11 MARS 2022 – Réponse en date du et déposée le 11 MARS 2022 auprès de : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS -, à son courrier en date du 14 OCTOBRE 2021, référencé 2021/045610, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – AU MOTIF QUE les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et : – Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits ;
– EN SECOND LIEU : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices AU MOTIF QUE le courrier du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – n’a pas lieu d’être et caractérise la mauvaise foi de : – Maître Blanche SENECHAL car la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019 et : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – ne dit pas à quel PROCUREUR elle a transmis la plainte n° 00405/2020/04247 du 3 JUIN 2020, contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – ;
– EN TROISIEME LIEU : le calcul de la retraite AU MOTIF QUE la CNAV ne s’est pas encore tournée vers : la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – pour le calcul de la retraite ; comment la CNAV pourra-t-elle obtenir le remboursement si elle ne se tourne pas préalablement vers la SCP VINCENT OHL VEXLIARD ?
– EN QUATRIEME LIEU : ETC. ETC.
– Maître Blanche SENECHAL et l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS doivent répondre aux moyens formulés de manière claire et précise, et étayés par des preuves, ainsi qu’aux moyens susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige.
La réunion des faits permet de donner entière satisfaction à la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 226-15 du Code pénal dispose que : “Le fait commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner les correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.“
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
Il est interdit de couvrir les agissements irréguliers des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, Conciliateurs de Justice, Policiers, Magistrats mis en cause.
Il est interdit de faire supporter aux justiciables, les dysfonctionnements du service public de la justice.
La fraude corrompt tout. Tout retard dans la communication des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, nécessaires aux procès, porte atteinte aux intérêts des personnes concernées.
Et tout retard dans la remise des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, et de son appartement NEXITY à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, aggrave d’autant ses préjudices et sa mise en danger ainsi que celle de son entourage au regard de la COVID, et caractérise une entrave au cours de la justice.
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10 MARS 2022 – Ordonnance n° 2201872-13 attaquée – Demande d’aide juridictionnelle en date du et déposée le 10 MARS 2021 auprès du : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE du CONSEIL d’ETAT, pour se pouvoir en cassation contre l’ordonnance n° 2201872-13, notifiée le 9 MARS 2022, de : – Monsieur M. DESVIGNE-REPUSSEAU – JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
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10 MARS 2022 – Ordonnance n° 2201871-13 attaquée – Demande d’aide juridictionnelle en date du et déposée le 10 MARS 2021 auprès du : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE du CONSEIL d’ETAT, pour : – D’UNE PART : se pouvoir contre l’ordonnance n° 2201871-13 de : – Monsieur M. DESVIGNE-REPUSSEAU – JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN – ; – D’AUTRE PART : qu’on remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – le déblocage des fonds. D’où il suit que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, en présence du Capitaine JOLY.
Le 24 JUIN 2020 : – la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY.
Par son courrier en date du 18 MAI 2021 : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – a mis en demeure la fille de Monsieur TONG Xiaogong de verser les fonds au profit de : – NEXITY.
Le courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL n’a pas lieu d’être car le courrier susvisé du 24 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN constitue la preuve irréfutable que : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY, le 24 JUIN 2020.
PAR CONSEQUENT, s’il y a un problème, c’est entre : – la BANQUE et : – NEXITY (et non pas entre NEXITY et la fille de Monsieur TONG Xiaogong comme indiqué par erreur dans le courrier susvisé du 18 MAI 2021 de :: – Maître Blanche SENECHAL.)
Lors de l’entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – 15h38 – : – Maître Blanche SENECHAL a réitéré auprès de : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE – MAIRIE de PARIS 5ème -, son refus de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
– Maître Blanche SENECHAL et L’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS doivent répondre aux moyens formulés de manière claire et précise, et étayés par des preuves, ainsi qu’aux moyens susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige.
La réunion des faits permet de donner entière satisfaction à la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 226-15 du Code pénal dispose que : “Le fait commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner les correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.“
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
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10 MARS 2022 – Ordonnance n° 461313 attaquée – Requête en date du et déposée le 10 MARS 2021 auprès de : – Madame Valérie VELLA et Monsieur Christophe CHANTEPY – du Service CONTENTIEUX du CONSEIL d’ETAT -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS leur demande : – D’UNE PART : de rectifier leur ordonnance n° 461313, notifiée le 9 MARS 2022, car il s’agit de la demande de communication des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR (et non pas “ou” comme indiqué par erreur dans l’ordonnance attaquée n° 461313) ;
– D’AUTRE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et : – Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droit.
Il ressort de la motivation même de l’ordonnance attaquée n° 461313 de : – Madame Valérie VELLA et Monsieur Christophe CHANTEPY qu’elle a été prise en raison de l’ordonnance n° 2110148, du 8 NOVEMBRE 2021, du : – JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
La motivation de : – Madame Valérie VELLA et Monsieur Christophe CHANTEPY est faite par référence à l’ordonnance n° 2110148 du 8 NOVEMBRE 2021 du : – JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
D’où il suit que : – Madame Valérie VELLA et Monsieur Christophe CHANTEPY constatent que : – le JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN n’a pas motivé sa décision et que : – Madame Valérie VELLA et Monsieur Christophe CHANTEPY ont éludé leurs propres constatations;
ET DONC : que l’ordonnance n° 461313 de : – Madame Valérie VELLA et Monsieur Christophe CHANTEPY est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
L’ordonnance n° 2110148 du 8 NOVEMBRE 2021 du : – JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, n’est pas motivée.
En conséquence, l’ordonnance n° 461313 de : – Madame Valérie VELLA et Monsieur Christophe CHANTEPY, n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Valérie VELLA et Monsieur Christophe CHANTEPY s’approprient la motivation du : – JUGE des REFERES du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN de l’ordonnance n° 2110148 du 8 NOVEMBRE 2021, et la rappellent dans leur ordonnance n° 461313.
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9 MARS 2022 – REFERE LIBERTE n° 2202200 du 4 MARS 2022 (art. L521-2 du CJA) – Confirmation de l’entretien téléphonique du 9 MARS 2022 avec : – Monsieur l’Agent d’accueil du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN qui a informé l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que : – le REFERE LIBERTE du 4 MARS 2022 a été enregistré le même jour, sous le n° 2202200, par : – le TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
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9 MARS 2022 – PLAINTE contre : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – en date du et déposée le 9 MARS 2022 auprès de : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – le déblocage des fonds. D’où il suit que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, en présence du Capitaine JOLY.
Par son courrier en date du 18 MAI 2021 : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – met en demeure la fille de Monsieur TONG Xiaogong de verser les fonds au profit de : – NEXITY.
Le courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL n’a pas lieu d’être car le courrier du 24 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – constitue la preuve irréfutable que : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY, le 24 JUIN 2020.
PAR CONSEQUENT, s’il y a un problème, c’est entre : – la BANQUE et : – NEXITY (et non pas entre NEXITY et la fille de Monsieur TONG Xiaogong comme indiqué par erreur dans le courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL.)
Lors de l’entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – 15h38 – : – Maître Blanche SENECHAL a réitéré auprès de : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE – MAIRIE de PARIS 5ème -, son refus de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
– Maître Blanche SENECHAL et L’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS doivent répondre aux moyens formulés de manière claire et précise, et étayés par des preuves, ainsi qu’aux moyens susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige.
La réunion des faits permet de donner entière satisfaction à la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.“
L’article 226-15 du Code pénal dispose que : “Le fait commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner les correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.”
L’article 121-3 du Code pénal issu de la Loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 “tendant à préciser la définition des délits non intentionnels” rappelle qu’un fonctionnaire qui contribue à créer ou à perpétrer une situation qui permet la réalisation d’un dommage ou ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter, engage sa responsabilité pénale.
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8 MARS 2022 – PLAINTE n° 21361000131 – Requête en date du et déposée le 8 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : qu’on lui communique la décision motivée du : – PARQUET de PARIS, pour la plainte contre : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – 76, rue du Commerce – 75015 PARIS -, enregistrée le 27 DECEMBRE 2021 sous le n° 21361000131 par (VOIR PIECE 3) : – le PARQUET de PARIS ; – D’AUTRE PART : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – le déblocage des fonds. D’où il suit que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY. D’où il suit que le courrier du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – n’a pas lieu d’être.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, en présence du Capitaine JOLY.
Par son courrier en date du 24 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY.
Il s’est écoulé plus de 13 mois entre la demande de déblocage des fonds du 18 AVRIL 2019, et le courrier du 24 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN.
Le : – PARQUET de PARIS doit répondre aux moyens formulés de manière claire et précise, et étayés par des preuves, ainsi qu’aux moyens susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige.
La réunion des faits permet de donner entière satisfaction à la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
– Madame Marie-Dominique ROBLIN qui n’a pas encore permis à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, d’obtenir immédiatement les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY,
ALORS QU’ELLE est sa conseillère et qu’il s’est écoulé plus de 13 MOIS entre la demande de déblocage des fonds du 18 AVRIL 2019 de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, et le courrier du 24 JUIN 2020 par lequel : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, demande le versement des fonds au profit de : – NEXITY,
a violé notamment les articles 1103 du Code civil et 226-15 du Code pénal.
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8 MARS 2022 – Requête adressée le 8 MARS 2022 à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande d’intervenir pour que : – NEXITY remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – le déblocage des fonds. D’où il suit que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY. D’où il suit que le courrier du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – n’a pas lieu d’être.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, en présence du Capitaine JOLY.
Par son courrier en date du 24 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY.
Il s’est écoulé plus de 13 mois entre la demande de déblocage des fonds du 18 AVRIL 2019, et le courrier du 24 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN.
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7 MARS 2022 – PLAINTE n° 21361000144 – Requête en date du et déposée le 7 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : qu’on l’informe de l’évolution de la situation concernant la plainte contre : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – 19, rue de Vienne – 75008 PARIS -, enregistrée le 27 DECEMBRE 2021 sous le n° 21361000144 par (VOIR PIECE 2) : – le PARQUET de PARIS ; – D’AUTRE PART : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, en présence du Capitaine JOLY (VOIR PIECE 4).
Lors de l’entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – 15h38 – : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – qui représente les intérêts de : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – et de : – Madame Laurianne DUMUSOY – de NEXITY -, a informé : – Monsieur Jean MARTIN qu’elle conditionne la remise des clefs au versement des fonds (VOIR PIECE 3).
Il résulte de la PLAINTE de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 7 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – contre : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE – MAIRIE de PARIS 5ème – dont : – Madame Josette RICHARD – DIRECTION GENERALE des FINANCES PUBLIQUES – SIP de MELUN – a accusé réception le même jour (VOIR PIECE 1), que, par son courrier en date du 24 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN qui a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY. a également réitéré sa demande auprès de : – NEXITY pour que : – Madame Laurianne DUMUSOY – de NEXITY – rectifie son appel de fonds du 3 JUIN 2020 et qu’elle indique : “95 % par virement et 5% par chèque.”
Le 24 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a écrit : “Merci de verser les deux prêts dont le prêt à taux zéro comme indiqué sur le décompte NEXITY du 3 JUIN 2020. Cordialement. MD ROBLIN“
Et le 26 MARS 2021 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a écrit que son courrier du 11 DECEMBRE 2020 pour que : – Madame Laurianne DUMUSOY – de NEXITY -, rectifie l’appel de fonds du 3 JUIN 2020, a été transmis au : – service réclamations de : – NEXITY.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
– Madame Laurianne DUMUSOY – de NEXITY – qui n’a pas encore permis à la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir immédiatement les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, a violé notamment les articles 1103 du Code civil et 226-15 du Code pénal.
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7 MARS 2022 – PLAINTE en date du et déposée le 7 MARS 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – contre : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE -, notamment pour atteinte arbitraire aux libertés individuelles par chargé de mission de service public (art. 432-1 du CP) et violation notamment des articles 226-15 CP et 1103 CC, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, en présence du Capitaine JOLY.
Lors de l’entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – 15h38 – : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – qui représente les intérêts de : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY -, a informé : – Monsieur Jean MARTIN qu’elle conditionne la remise des clefs au versement des fonds.
Il résulte de la PLAINTE de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressée le 6 MARS 2022 à : – Madame Florence BERTHOUT – MAIRE de PARIS 5ème – dont la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – a accusé réception le même jour (VOIR PIECE 1), que, par son courrier en date du 24 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN qui a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY. a également réitéré sa demande auprès de : – NEXITY pour qu’elle rectifie son appel de fonds du 3 JUIN 2020 et d’indiquer : “95 % par virement et 5% par chèque.“
Le 24 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a écrit : “Merci de verser les deux prêts dont le prêt à taux zéro comme indiqué sur le décompte NEXITY du 3 JUIN 2020. Cordialement. MD ROBLIN“
Et le 26 MARS 2021 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a écrit que son courrier du 11 DECEMBRE 2020 a été transmis au : – service réclamations de : – NEXITY.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
– Monsieur Jean MARTIN qui n’a pas encore permis à la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir immédiatement les clefs de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, a violé notamment les articles 1103 du Code civil et 226-15 du Code pénal.
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6 MARS 2022 – PLAINTE en date du 6 et déposée le 7 MARS 2022 auprès de : – Madame Florence BERTHOUT – MAIRE de PARIS 5ème – contre : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, de son appartement NEXITY.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, en présence du Capitaine JOLY.
Lors de l’entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – 15h38 – : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – qui représente les intérêts de : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY -, a informé : – Monsieur Jean MARTIN qu’elle conditionne la remise des clefs au versement des fonds.
Il résulte de son courrier en date du 24 JUIN 2020 que : – la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
– Monsieur Jean MARTIN qui n’a pas encore permis à la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir immédiatement ses clefs, a violé l’article 1103 du Code civil.
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4 MARS 2022 – Confirmation de l’entretien du 3 MARS 2022 au terme duquel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a sollicité du : – PRESIDENT du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE du CONSEIL d’ETAT de bien vouloir informer le : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN de sa demande d’aide juridictionnelle en date du et déposée le 2 MARS 2022 auprès du : – CONSEIL d’ETAT relative à la mise en cause du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, au motif que les deux accusés de réception en date du 25 FEVRIER 2022, référencés : 2201871 et 2201872-13, du : – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, sont entachés d’irrégularités car ils ne sont pas précis.
Il résulte du REFERE LIBERTE en date du et déposé le 4 MARS 2022 auprès du (VOIR PIECE 4) : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, que la décision en date du 16 FEVRIER 2022 de : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE de s’attribuer le dossier, est une décision créatrice de droits.
Les deux accusés de réception en date du 25 FEVRIER 2022, référencés : 2201871 et 2201872-13 du (VOIR PIECES 2 et 3) : – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN doivent donc nécessairement et obligatoirement indiquer : – le service de la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE qui s’est attribué le dossier.
La demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée le 2 MARS 2022 auprès du (VOIR PIECE 1) : – CONSEIL d’ETAT, il en résulte que la demande d’aide juridictionnelle a été formée en cours d’instance, ET DONC : que le : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE du CONSEIL d’ETAT qui a été saisi, doit obligatoirement en aviser le : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
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4 MARS 2022 – REFERE LIBERTE (art. L521-2 du CJA) en date du et déposé le 4 MARS 2022 auprès du : – PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, pour qu’il soit enjoint au : – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN de préciser immédiatement, sur ses deux accusés de réception en date du 25 FEVRIER 2022, référencés 2201871 et 2201872-13, le service – (et donc : les nom, prénom, qualité de la personne) – chargé de traiter le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE -, sur le fondement notamment des articles R112-11-1, L111-2, L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
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3 MARS 2022 – REFERES LIBERTES n° 2201871 et 2201872-13 – Requête en date du et déposée le 3 MARS 2022 auprès de : – la GREFFIERE du CONSEIL d’ETAT, dans le prolongement de l’entretien du 2 MARS 2022, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère sa demande pour qu’on lui communique immédiatement les nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE, et qui devraient apparaître sur les deux accusés de réception du 25 FEVRIER 2022, référencés 2201871 et 2201872-13, du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
A défaut de quoi : les accusés de réception n° 2201871 et 2201872-13 du 25 FEVRIER 2022 du : – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, ne sont pas précis.
Les articles L111-2 et L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration disposent que :
Art. L111-2 : “Toute personne a le droit de connaître les nom, prénom, qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne.”
Art. L114-2 : “Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, elle doit transmettre à l’autorité administrative compétente et en aviser l’intéressé.“
L’article R112-11-1 du même Code précise que : “L’accusé de réception comporte les mentions suivantes : La désignation du Service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.“
D’où il suit qu’il incombe à : – la GREFFIERE du CONSEIL d’ETAT de transmettre à l’administration compétente et d’en aviser l’intéressé, et de donner les nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE.
Il résulte de la demande d’aide juridictionnelle de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 2 MARS 2022 auprès du : – CONSEIL d’ETAT, que : – la GREFFIERE du CONSEIL d’ETAT constate que : – le GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN n’a pas encore produit les nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE.
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2 MARS 2022 – REFERES LIBERTES n° 2201871 et 2201872-13 – Requête en date du et déposée le 2 MARS 2022 auprès de : – Monsieur ABIDA – Secrétaire général de la PREMIERE PRESIDENCE de la COUR d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère sa demande de communication immédiate des nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE, sur le fondement de l’art. L111-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
Il résulte de son courrier référencé 22035000638, que : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – constate que les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, n’ont pas encore été produites.
La requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressée le 2 MARS 2022 au : – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, faisant état de l‘absence des nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE sur les deux accusés de réception en date du 25 FEVRIER 2022 du : –GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, référencés : 2201871 et 2201872-13, rappelle qu’il y a atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction, au regard notamment de l’arrêt n° 449764 du : – CONSEIL d’ETAT.
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2 MARS 2022 – PARQUET n° 22035000638 Requête en date du et déposée le 2 MARS 2022 auprès de : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES –
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2 MARS 2022 – REFERES LIBERTES n° 2201871 et 2201872-13 – Requête adressée le 2 MARS 2022 au : – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère sa demande de communication immédiate des nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE, sur le fondement de l’art. L111-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
Il résulte de l’arrêt n° 449764 du : – CONSEIL d’ETAT, que l’absence des nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE sur les deux accusés de réception en date du 25 FEVRIER 2022 du : –GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, référencés : 2201871 et 2201872-13, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
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2 MARS 2022 – Demande d’aide juridictionnelle en date du et déposée le 2 MARS 2022 auprès du : – CONSEIL d’ETAT, relative à la mise en cause du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, pour obtenir la communication des nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE.
L’article L111-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Toute personne a le droit de connaître les nom, prénom, qualité, adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.“
Les nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE, ne sont pas annexés aux deux accusés de réception en date du 25 FEVRIER 2022 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, référencés : 2201871 et 2201872-13 (VOIR PIECES 1 et 2).
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