MAI 2022 – Requêtes / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1ER au 31 MAI 2022 – (Liste non exhaustive)

Les négligences d’une Administration ne doivent pas entraver le travail des autres Administrations.

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31 MAI 2022 – Requête adressée le 31 MAI 2022 à : – Madame Monique DIAITH – GREFFIERE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – en réponse à son courrier du 30 MAI 2022, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir lui donner un numéro d’ordre et de se tourner vers : – Maître Julie COUTURIER – BâTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, pour qu’elle désigne un avocat.

– Madame Monique DIAITH n’a pas compétence pour refuser d’enregistrer le dossier que le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS lui a demandé d’enregistrer.
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30 MAI 2022Plainte contre : – Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – 14h30 – Cab. 22 – Salle D – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – Affaire RG n° 21/4175 – en date du et déposée le 30 MAI 2022 auprès de : – Madame Sophie REY – Secrétaire générale du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Isabelle GUIBERT de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices (y compris le remboursement de la somme de 2.184 euros qui a été prélevée le 14 MAI 2022 sur le compte de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, sans aucun motif, ni avis préalable).

L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS qui s’est présentée à l’audience du 19 OCTOBRE 2021 de : – Madame Isabelle GUIBERT, lui a demandé de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Conformément au contrat conclu le 13 MAI 2020 avec : –  Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY -, Madame Isabelle GUIBERT doit remettre immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans à a fille de Monsieur TONG XIaogong qui aurait dû les recevoir le 20 MAI 2020.
Aucune somme supérieure à celle indiquée dans le courrier susvisé du 13 MAI 2020 de : – Madame Laurianne DUMUSOY, ne peut être réclamée à la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
Le contrat conclu avec : – Madame Laurianne DUMUSOY est opposable à : – Madame Isabelle GUIBERT (art. 1103 du Code civil).
Par son courrier en date du 19 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – s’est engagée à verser les fonds à NEXITY, avant le 24 JUIN 2020 (soit : 95 % par virement sur le compte du notaire – SCP DUMAND – GUENOT – ALBERT – ; et 5 % par chèque).
Par sa réclamation en date du et déposée le 17 MAI 2022 auprès de : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN -, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le remboursement de la somme de 2.184 euros qui a été prélevée sur son compte le 14 MAI 2022, sans aucun motif ni avis préalable. et que : – Madame Sandine LAFORGE lui notifie sa décision par voie postale, à l’adresse de son appartement NEXITY mentionnée sur les taxes foncières 2020 et 2021.
Il est interdit à : – Madame Isabelle GUIBERT d’entraver la notification de : – Madame Sandrine LAFORGE
Il est interdit à une ADMINISTRATION d’entraver le travail d’une autre ADMINISTRATION.
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29 MAI 2022Requête en injonction de faire en date du 29 MAI 2022 et déposée le 30 auprès du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices (y compris le remboursement de la somme de 2.184 euros qui a été prélevée le 14 MAI 2022 sur le compte de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, sans aucun motif, ni avis préalable).

Par son courrier en date du 18 MAI 2021 : – Maître Blanche SENECHAL constate les difficultés de livraison de l’appartement NEXITY,.
Le courrier du 13 MAI 2020 de : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – pour qu’on remette, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, à la date du 20 MAI 2020 – 15h00 -, est opposable à : – Maître Blanche SENECHAL.
D’où il résulte que : – Maître Blanche SENECHAL ne peut pas réclamer une somme plus importante que celle indiquée dans le courrier du 13 MAI 2020 de : – Madame Laurianne DUMUSOY.
L’article 1103 du CC dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par son courrier en date du 19 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN s’est engagée à verser les fonds au profit de NEXITY, avant le 24 JUIN 2020 (soit 95 % par virement, sur le compte du NOTAIRE – SCP DUMAND – GUENOT – ALBERT – ; et 5 % par chèque).
Par sa réclamation en date du et déposée le 17 MAI 2022 auprès de : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN -, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le remboursement de la somme de 2.184 euros qui a été prélevée sur son compte le 14 MAI 2022, sans aucun motif ni avis préalable. et que : – Madame Sandine LAFORGE lui notifie sa décision par voie postale, à l’adresse de son appartement NEXITY mentionnée sur les taxes foncières 2020 et 2021.
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29 MAI 2022 – Requête adressée le 29 MAI 2022 à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices (y compris le remboursement de la somme de 2.184 euros qui a été prélevée le 14 MAI 2022 sur le compte de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, sans aucun motif, ni avis préalable).

Par son courrier en date du 19 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN s’est engagée à verser les fonds au profit de NEXITY, avant le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 (soit 95 % par virement, sur le compte du NOTAIRE – SCP DUMAND – GUENOT – ALBERT – ; et 5 % par chèque).
– Madame Marie-Dominique ROBLIN qui a annulé le rendez-vous du 1ER JUIN 2022 – 15h00 – ne l’a pas rétabli.
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28 MAI 2022Requête adressée le 28 MAI 2022 : – Monsieur Nicolas MELBER – Directeur – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, dans le prolongement de son accusé de réception du 27 MAI 2022, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir se tourner vers : – Madame Marie-Dominique ROBLIN pour qu’elle conseille la fille de Monsieur TONG Xiaogong qui est sa cliente.

Par son courrier en date du 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le déblocage des fonds à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -.
Au terme de l’entretien téléphonique du 13 MAI 2020 – 18h10 – : – Madame Laurianne DUMUSOY – Responsable des Programmes NEXITY – qui a téléphoné de son n° 06.29.22.13.42, a promis à la fille de Monsieur TONG Xiaogong qu’elle aurait les clefs de son appartement NEXITY le mercredi 20 MAI 2020. Ce qu’elle a confirmé par son courrier du 13 MAI 2020.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans au motif que NEXITY n’a pas reçu les fonds.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de la Policière – Matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, à la demande du Capitaine JOLY.
 Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – n’était pas autorisé à refuser de remettre le mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 -, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
La date de livraison prévue pour le mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – entre : – Madame Laurianne DUMUSOY et la fille de Monsieur TONG Xiaogong, a une valeur juridique que : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE ne pouvait pas éluder.
L’art. 1103 du cc dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Le contrat passé avec : – Madame Laurianne DUMUSOY pour que la fille de Monsieur TONG Xiaogong obtienne les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, à la date du 20 MAI 2020 – 15h00 -, est opposable à : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE.
Par son courrier en date du 19 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds au profit de NEXITY (soit 95 % sur le compte du notaire – SCP DUMAND – GUENOT – ALBERT – ; et 5 % par chèque) en indiquant une date de livraison au 24 JUIN 2020.
En fixant une date de remise des clefs au 24 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN s’oblige elle-même à verser les fonds avant la remise des clefs ; ET DONC : 95 % sur le compte du NOTAIRE – SCP DUMAND – GUENOT – ALBERT – ; et 5 % par chèque. 
D’où il suit l’obligation : – Madame Marie-Dominique ROBLIN de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
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27 MAI 2022Demande d’aide juridictionnelle en date du et déposée le 27 MAI 2022 auprès de : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS -, pour la requête en injonction de faire en date du 26 et déposée le 27 MAI 2022 auprès du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS relative à la mise en cause de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – pour qu’elle remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG XIaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.

L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS n’a pas reçu de réponse à sa plainte contre : – la policière – matricule 1097219 – enregistrée le 13 JANVIER 2022 sous le n° 22013000365 par : – le PARQUET de PARIS.
Le 25 MAI 2022, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a exercé un recours contre la décision du : – Secrétaire du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – Monsieur N.G. – de frapper de caducité à compter du 26 JUIN 2022, la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le même jour sous le n° 2022/01888 au motif que la désignation du : – Cabinet BOCQUILLON est une décision créatrice de droits qui impose à : – Monsieur Michel BOUTEILLE, de se tourner vers cet avocat et que les droits et obligations qui dérivent de la désignation du : – Cabinet BOCQUILLON sont attachés aux fonctionnaires du Service public de la Justice – et donc y compris à Monsieur N.G. -.
Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY, tel que l’établit le courrier du 19 JUIN 2020 par lequel sa Conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – demande le versement de la totalité des deux prêts (soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE : – SCP DUMAND – GUENOT – ALBERT – ; et 5 % par chèque).
Si la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’avait pas demandé le déblocage des fonds le 18 AVRIL 2019 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN n’aurait pas demandé le versement des fonds par son courrier du 19 JUIN 2020.
Au terme de l’entretien téléphonique du 13 MAI 2020 – 18h10 – : – Madame Laurianne DUMUSOY – Responsable des Programmes NEXITY – qui a téléphoné de son n° 06.29.22.13.42, a promis à la fille de Monsieur TONG Xiaogong qu’elle aurait les clefs de son appartement NEXITY le mercredi 20 MAI 2020. Ce qu’elle a confirmé par son courrier du 13 MAI 2020.
Lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans au motif que NEXITY n’a pas reçu les fonds.
Les erreurs de : – Madame Laurianne DUMUSOY, dans son courrier du 13 MAI 2020, qui ont empêché la BANQUE de verser les fonds avant le 20 MAI 2020, et que : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – de NEXITY – a corrigées le 3 JUIN 2020, à la demande de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, n’autorisaient nullement : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – à refuser de remettre les clefs de son appartement NEXITY à la fille de Monsieur TONG XIaogong.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de la Policière – Matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247, à la demande du Capitaine JOLY.
Le 17 MAI 2022, la fille de Monsieur TONG XIaogong a demandé à : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN -, le remboursement de la somme de 2.184 euros qui a été prélevée sur son compte, sans aucun motif ni avis préalable et de lui notifier sa réponse par courrier postal à l’adresse de son appartement NEXITY.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS s’est permise de rappeler à : – Madame Sandrine LAFORGE que la POLICE ne peut pas entraver la réponse des IMPÔTS.
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26 MAI 2022 – Requête adressée le 26 MAI 2022 à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de ne pas annuler le rendez-vous du 1ER JUIN 2022 – 15h00 – et que si elle souhaite annuler ce rendez-vous elle doit motiver sa décision et le faire par écrit.

La fille de Monsieur TONG XIaogong a demandé à : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN -, le remboursement de la somme de 2.184 euros qui a été prélevée sur son compte, sans aucun motif ni avis préalable.
Les erreurs de : – Madame Laurianne DUMUSOY – Responsable des Programmes NEXITY – dans son courrier du 13 MAI 2020 que : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – de NEXITY – a corrigées le 3 JUIN 2020, à la demande de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, n’autorisaient nullement : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – à refuser de remettre les clefs de son appartement NEXITY à la fille de Monsieur TONG XIaogong.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE auprès de la Policière – Matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS s’est permise de rappeler au : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS qu’une Administration ne peut pas entraver une autre Administration, c’est à dire que : – la POLICIERE – matricule 1097219 – ne peut pas entraver le travail de : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN -.
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26 MAI 2022 – Requête en injonction de faire en date du 26 et déposée le 27 MAI 2022 auprès du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.

Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY, tel que l’établit le courrier du 19 JUIN 2020 par lequel sa Conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – demande le versement de la totalité des deux prêts (soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE : – SCP DUMAND – GUENOT – ALBERT – ; et 5 % par chèque).
Si la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’avait pas demandé le déblocage des fonds le 18 AVRIL 2019 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN n’aurait pas demandé le versement des fonds par son courrier du 19 JUIN 2020.
Au terme de l’entretien téléphonique du 13 MAI 2020 – 18h10 – : – Madame Laurianne DUMUSOY – Responsable des Programmes NEXITY – qui a téléphoné de son n° 06.29.22.13.42, a promis à la fille de Monsieur TONG Xiaogong qu’elle aurait les clefs de son appartement NEXITY le mercredi 20 MAI 2020. Ce qu’elle a confirmé par son courrier du 13 MAI 2020.
Lors du rendez-vous de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Les erreurs que : – Madame Laurianne DUMUSOY – de NEXITY – a commises dans son courrier du 13 MAI 2020 et que : – Madame Ferrielle MOUSSOUNI – de NEXITY – a corrigées le 3 JUIN 2020, à la demande de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, n’autorisaient nullement : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – à refuser de remettre à la date du 20 MAI 2020, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG XIaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – auprès de : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247 à la demande du : – Capitaine JOLY.
Par son courrier en date du et déposé le 17 MAI 2022 auprès de : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN -, la fille de Monsieur TONG XIaogong demande un numéro d’enregistrement de sa réclamation du même jour, le remboursement de la somme de 2.184 euros qui a été prélevée sur son compte bancaire par le SIP de MELUN sans aucun motif ni avis préalable, et que : – Madame Sandrine LAFORGE lui envoie sa notification par voie postale, à l’adresse de son appartement NEXITY.
Pour que : – Madame Sandrine LAFORGE puisse notifier sa décision à la fille de Monsieur TONG XIaogong, il convient nécessairement que la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
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26 MAI 2022 – Réponse adressée le 26 MAI 2022 au : – BUREAU d’ORDRE CIVIL du PÔLE CIVIL de PROXIMITE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS à son courrier du 25 MAI 2022, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS : – D’UNE PART : l’informe que la demande d’aide juridictionnelle à laquelle son courrier susvisé du 25 MAI 2022 fait référence, a été enregistrée le 25 MAI 2022, sous le n° 2022/016888, par : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS ; d’où il suit l’obligation du : – BUREAU d’ORDRE CIVIL du PÔLE CIVIL de PROXIMITE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS d’en informer le : – MAGISTRAT qui a été saisi de cette affaire ; – D’AUTRE PART : lui demande de bien vouloir lui communiquer immédiatement les numéros d’enregistrement des deux requêtes en injonction de faire relatives à la mise en cause de : – CITYA IMMOBILIER et : – la CNAV (Caisse nationale d’Assurance Vieillesse), déposées respectivement les 24 et 25 MAI 2022 auprès du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS.
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25 MAI 2022 – Requête en injonction de faire en date du et déposée le 25 MAI 2022 auprès du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – la CAISSE NATIONALE d’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) – 110, av. de Flandres – 75019 PARIS -, de verser immédiatement la retraite.

Il résulte du courrier de : – Madame Lydia JÄEGER – de la CNAV – référencé 7792887, en date du 23 MAI 2022, que : – la CNAV – s’est tournée vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS – pour le calcul de la retraite
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25 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 25 MAI 2022 auprès de : – Madame Anne TRUCHET – GREFFIERE en CHEF de la COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : de bien vouloir intervenir auprès de : – la CNAV pour qu’elle verse immédiatement la retraite.

Il résulte du courrier de : – Madame Lydia JÄEGER – de la CNAV – référencé 7792887, en date du 23 MAI 2022, que : – la CNAV – s’est tournée vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS – pour le calcul de la retraite ; – EN SECOND LIEU : de bien vouloir intervenir auprès du : – BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL, pour qu’il transmette immédiatement, à l’autorité compétente, les 2 requêtes déposées le 13 MAI 2022 auprès : – D’UNE PART : du PRESIDENT du PÔLE 2 – Chambre 7 de la COUR d’APPEL de PARIS – Affaires P/03233 et P03806 – Audience du 13 MAI 2022 – 13h30 – avec les 5 pièces jointes numérotées de 1 à 5 ; – D’AUTRE PART : de Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – avec les 17 pièces jointes numérotées de 1 à 17.
Les deux requêtes susvisées ont été transmises par : – le PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL au : – BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL qui s’est déclaré incompétent.
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé.”
 – EN TROISIEME LIEU : ETC. ETC.
– Madame Anne TRUCHET s’est présentée à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par son courrier du 9 MAI 2022 référencé 22PA02130. Le 19 MAI 2022, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a répondu à la question qui lui a été posée le 18 MAI 2022 par son adjointe : – Madame Nolwenn HAMON – de la COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL de PARIS -, qui n’a pas contesté la réponse susvisée du 19 MAI 2022 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS.
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25 MAI 2022 – Demande d’aide juridictionnelle en date du et déposée le 25 MAI 2022 auprès de : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS -, pour la requête en injonction de faire déposée le 24 MAI 2022 auprès du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS relative à la mise en cause de : – Citya Immobilier – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF – qui n’a pas encore démarré les travaux de ravalement qui ont été votés et payés.
– Le Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS -, qui a été désigné par décision n° 2009/37522 du 21 SEPTEMBRE 2009 (VOIR PIECE 1), est aussi l’avocat du : – Cabinet GECOV.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de rappeler qu’il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause et de cautionner une situation illégale.
La désignation du : – Cabinet BOCQUILLON est une décision créatrice de droits qui impose à : – Monsieur Michel BOUTEILLE, de se tourner vers cet avocat.
Les droits et obligations qui dérivent de la désignation du : – Cabinet BOCQUILLON sont attachés aux fonctionnaires du Service public de la Justice.
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24 MAI 2022 – Requête en injonction de faire en date du et déposée le 24 MAI 2022 auprès du : – TRIBUNAL d’INSTANCE de PARIS, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – CYTIA IMMOBILIER de démarrer les travaux de ravalement qui ont été votés et payés.

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24 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 24 MAI 2022 auprès de : – Monsieur Bernard LONGIERAS – GREFFIER en CHEF de la 5ème CHAMBRE du CONSEIL d’ETAT -, en réponse à ses deux courriers entachés d’irrégularités, en date du 11 MAI 2022, référencés 462187 et 462029 par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande d’intervenir auprès de : – la SCP Guillaume et Antoine DELVOLVE – avocat aux Conseils – pour qu’elle produise son mémoire ampliatif.

– Monsieur Bernard LONGIERAS ne peut pas fixer un délai de 15 jours sans se tourner préalablement vers la : – SCP GUILLAUME et ANTOINE DELVOLVE pour qu’elle produise son mémoire ampliatif.
Il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause, et de cautionner une situation illégale.
La désignation de : – la SCP GUILLAUME et ANTOINE DELVOLVE est une décision créatrice de droits qui impose à : – Monsieur Bernard LONGIERAS de se tourner vers cet avocat.
Les droits et obligations qui dérivent de la désignation de : – la SCP ANTOINE et GUILLAUME DELVOLVE sont attachés aux fonctionnaires du Service public de la Justice.
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23 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 23 MAI 2022 auprès de : – Madame Anne TRUCHET – GREFFIERE en CHEF de la COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) :  de bien vouloir l’informer de l’évolution de la plainte contre : – la policière – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – enregistrée le 13 JANVIER 2022 sous le n° 22013000365 par : – le PARQUET de PARIS.

L’infraction est caractérisée car la fille de Monsieur TONG XIaogong n’a pas encore reçu les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans alors qu’elle a porté plainte le 3 JUIN 2020.
Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY.
Au terme de l’entretien téléphonique du 13 MAI 2020 – 18h10 – Madame Laurianne DUMUSOY – Responsable des Programmes NEXITY – a promis à la fille de Monsieur TONG Xiaogong qu’elle aurait les clefs de son appartement NEXITY le 20 MAI 2020.
Lors du rendez-vous de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 – : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – a refusé de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG XIaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY -, auprès de : – la policière – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN -, qui a enregistré la plainte sous le n° 00405/2020/004247.
Il résulte de sa requête en date du et déposée le 17 MAI 2022, auprès de : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN – que la fille de Monsieur TONG XIaogong demande qu’on lui envoie son courrier postal à l’adresse de son appartement NEXITY.
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22 MAI 2022 – Requête adressée le 22 MAI 2022 à : – Madame Anne TRUCHET – GREFFIERE en CHEF de la COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) :  de bien vouloir intervenir auprès du : – BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL pour qu’il se tourne vers l’autorité compétente. 
– Madame Anne TRUCHET s’est présentée à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par son courrier du 9 MAI 2022 référencé 22PA02130 et, le 19 MAI 2022, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a répondu à la question qui lui a été posée le 18 MAI 2022 par son adjointe : – Madame Nolwenn HAMON – de la COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL de PARIS -, qui n’a pas contesté la réponse susvisée du 19 MAI 2022 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS.
– Le BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL conteste la décision du : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL  au motif qu’il n’est pas compétent. 
L’article L114-2 du Code des Relations entre le PUBLIC et l’ADMINISTRATION dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé.
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21 MAI 2022 – Requête adressée le 21 MAI 2022 à : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS –, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de réparer les fautes professionnelles qu’elle a commises, et de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices cemme cela lui a été demandé à l’audience du 19 OCTOBRE 2021 de : – Madame Isabelle GUIBERT – VICE PRESIDENTE du Cab. 22 – Ch. 1 du TJ de MELUN – ; et lors de son entretien téléphonique du 20 OCTOBRE 2021 – 15h38 – avec : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE – MAIRIE de PARIS 5ème -.

Lors de l’entretien téléphonique du 13 MAI 2020 – à 18h10 – : – Madame Laurianne DUMUSOY qui a téléphoné de son numéro 06.29.22.13.42, a promis que la fille de Monsieur TONG Xiaogong recevrait les clefs de son appartement NEXITY lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 -.
Ce qu’elle a confirmé par son courrier du même jour.
La promesse de : – Madame Laurianne DUMUSOY a une valeur juridique qui induit nécessairement que personne ne pouvait s’y opposer, pas même : – Maître Blanche SENECHAL.
Le 3 JUIN 2020 : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – de NEXITY – a décidé de rectifier les erreurs de : – Madame Laurianne DUMUSOY dans son courrier susvisé du 13 MAI 2020, à la demande de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
La mission de l’avocat est de défendre les personnes, pas les crimes.
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21 MAI 2022 – Requête adressée le 21 MAI 2022 à : – Madame Laurianne DUMUSOY – Responsable des Programmes NEXITY -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.

Lors de l’entretien téléphonique du 13 MAI 2020 – à 18h10 – : – Madame Laurianne DUMUSOY a promis que la fille de Monsieur TONG Xiaogong recevrait les clefs de son appartement NEXITY lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 -.
Ce qu’elle a confirmé par son courrier du même jour.
La promesse de : – Madame Laurianne DUMUSOY a une valeur juridique qui induit nécessairement que personne ne pouvait s’y opposer, pas même : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY -.
Le 3 JUIN 2020 : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – de NEXITY – a décidé de rectifier les erreurs de : – Madame Laurianne DUMUSOY dans son courrier susvisé du 13 MAI 2020, à la demande de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
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21 MAI 2022 – Requête adressée le 21 MAI 2022 à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir informer la fille de Monsieur TONG Xiaogong des suites de sa plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – enregistrée le 3 JUIN 2020 sous le n° 00405/2020/004247 par : – la POLICIERE – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN -.
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20 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 20 MAI 2022 auprès de : – Madame Anne TRUCHET – GREFFIERE en CHEF de la COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate de la requête du NOTAIRE – Maître Ludovic DURET – derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.

Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 19 MAI 2022 auprès de : – Madame Martine GIACOMONI – CHARLON – PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, que le jugement RG n° 19/01234 du 12 MAI 2020 – notifié le 22 JUIN 2020 – n’a pas encore été annulé.
– Madame Sophie REY – Secrétaire générale du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE – n’a pas répondu à la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER déposée le 14 JANVIER 2022 auprès du : – CONSEIL SURPERIEUR de la MAGISTRATURE-.
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20 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 20 MAI 2022 auprès de : – Monsieur Christian LEFEBVRE – MEDIATEUR du NOTARIAT – dans le prolongement de son courrier du 19 NOVEMBRE 2021, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande :- EN PREMIER LIEU : les coordonnées du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncé par : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; – EN SECOND LIEU : la requête du NOTAIRE – Maître Ludovic DURET – derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 ; – EN TROISIEME LIEU : de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG XIaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices ; – EN QUATRIEME LIEU : ETC. ETC.
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19 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 19 MAI 2022 auprès de : – Madame Nolwenn HAMON – Adjointe au GREFFIER en CHEF de la COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL de PARIS -, dans le prolongement de son courrier du 18 MAI 2022, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite l’annulation immédiate de la décision de : – Maître Brigitte GOUTORBE – HUISSIER de JUSTICE – adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC – 24, rue Louis Gain – 49000 ANGERS -.

Il résulte de son courrier en date du 23 MARS 2018, référencé 13/217 CG, que la motivation de : – Monsieur Yves BADORC est faite par référence aux informations qui lui ont été transmises par : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE.
Lesdites informations de : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE, ne sont pas annexées à la décision litigieuse du 23 MARS 2018 de : – Monsieur Yves BADORC.
En conséquence, la décision du 23 MARS 2018 de : – Monsieur Yves BADORC n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Monsieur Yves BADORC s’approprie les informations de : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE derrière lesquelles il se retranche pour justifier sa décision du 23 MARS 2018, et les incorpore à sa décision au moins en les annexant (CE 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
Ce qui rejaillit sur la décision de : – Maître Brigitte GOUTORBE adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC – 24, rue Louis Gain – 49000 ANGERS -.
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19 MAI 2022 – Plainte contre : – Maître Brigitte GOUTORBE – Huissier de Justice – en date du et déposée le 19 MAI 2022 auprès de :- Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite l’annulation immédiate de la décision de : – Maître Brigitte GOUTORBE adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC – 24, rue Louis Gain – 49000 ANGERS -, au motif que :- Monsieur Yves BADORC – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de METZ – n’a pas encore produit les informations de : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE derrière lesquelles il se retranche pour justifier sa décision du 23 MARS 2018, référencée 13/217 CG

Il résulte de son courrier en date du 23 MARS 2018, référencé 13/217 CG, que la motivation de : – Monsieur Yves BADORC est faite par référence aux informations qui lui ont été transmises par : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE.
Lesdites informations de : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE, ne sont pas annexées à la décision litigieuse du 23 MARS 2018 de : – Monsieur Yves BADORC.
En conséquence, la décision du 23 MARS 2018 de : – Monsieur Yves BADORC n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Monsieur Yves BADORC s’approprie les informations de : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE derrière lesquelles il se retranche pour justifier sa décision du 23 MARS 2018, et les incorpore à sa décision au moins en les annexant (CE 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
Ce qui rejaillit sur la décision de : – Maître Brigitte GOUTORBE adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC – 24, rue Louis Gain – 49000 ANGERS -.
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19 MAI 2022 – Affaire RG n° 19/01234 – Requête en date du et déposée le 19 MAI 2022 auprès de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN –, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite l’annulation immédiate du jugement RG n° 1901234 – Portalis DB2Z-W-B7D-F6F4 du 12 MAI 2020 aux motifs notamment que : – D’UNE PART : – Monsieur Yves BADORC – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de METZ – n’a pas encore produit les informations de : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE derrière lesquelles il se retranche pour justifier sa décision du 23 MARS 2018, référencée 13/217 CG ; – D’AUTRE PART : – Madame Dorothée BONNE DARD – PRESIDENTE de la CHAMBRE 3-1 de la COUR d’APPEL de PARIS – qui constate que l’appel contre le jugement RG n° 19/01234 lui a été transmis, n’a pas encore produit le n° d’enregistrement de cet appel.

Il résulte de son courrier en date du 23 MARS 2018, référencé 13/217 CG, que la motivation de : – Monsieur Yves BADORC est faite par référence aux informations qui lui ont été transmises par : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE.
Lesdites informations de : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE, ne sont pas annexées à la décision litigieuse du 23 MARS 2018 de : – Monsieur Yves BADORC.
En conséquence, la décision du 23 MARS 2018 de : – Monsieur Yves BADORC n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Monsieur Yves BADORC s’approprie les informations de : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE derrière lesquelles il se retranche pour justifier sa décision du 23 MARS 2018, et les incorpore à sa décision au moins en les annexant (CE 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
CE qui rejaillit sur le jugement RG n° 19/01234 du 12 MAI 2020 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, et sur l’appel.
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19 MAI 2022 – Affaire n° 13/217 CG – Requête adressée le 19 MAI 2022 à : – Monsieur Yves BADORC – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de METZ – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir lui communiquer les informations qui lui ont été transmises par : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE derrière lesquelles il se retranche pour justifier sa décision du 23 MARS 2018, référencée 13/217 CG.
Il résulte de son courrier en date du 23 MARS 2018, référencé 13/217 CG, que la motivation de : – Monsieur Yves BADORC est faite par référence aux informations qui lui ont été transmises par : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE.
Lesdites informations ne sont pas annexées à la décision litigieuse du 23 MARS 2018 de : – Monsieur Yves BADORC.
En conséquence, la décision du 23 MARS 2018 de : – Monsieur Yves BADORC n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Monsieur Yves BADORC s’approprie les informations de : – la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des HUISSIERS de JUSTICE derrière lesquelles il se retranche pour justifier sa décision du 23 MARS 2018, et les incorpore à sa décision au moins en les annexant (CE 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
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18 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 18 MAI 2022 auprès de : – Madame Anne TRUCHET – GREFFIERE en CHEF de la COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : EN PREMIER LIEU : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; – EN SECOND LIEU : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans avec réparation de la totalité de ses préjudices ; il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressée le 18 MAI 2022 à (VOIR PIECE 1) : – Monsieur Gilles BATTAIL – MAIRE de DAMMARIE-LES-LYS – que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé sa taxe foncière pour les années 2020 et 2021 ; – EN TROISIEME LIEU : le calcul de la retraite ; – EN QUATRIEME LIEU : ETC. ETC.

A défaut de quoi, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS portera plainte contre : – Madame Anne TRUCHET.
Par son courrier en date du 31 JANVIER 2013 (VOIR PIECE 2) : – Monsieur Louis BOUMESBAH – fonctionnaire à : – la MAIRIE de MELUN -, soutient qu’il n’a pas reçu l’extrait d’acte de naissance de son père.
En réponse au courrier du 12 MAI 2022 enregistré le même jour sous le n° 7770703 1652341799 par (VOIR PIECE 4) : – la CNAV : – Madame Aurélie LE BRAS – de la CNAV – écrit, le 17 MAI 2022 (VOIR PIECE 3) : “Nous transmettons un signalement au service concerné. Le technicien sera averti de votre demande.”
La question est donc : Pourquoi Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV – n’a-t-elle pas fait ce signalement après le rendez-vous du 6 JUIN 2019 ?
Par son courrier adressé le 13 MAI 2022 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS faisant état de la décision du : – PÔLE 2 – CHAMBRE 7 de la COUR d’APPEL de PARIS de lui transmettre la requête du même jour avec les 5 pièces numérotées de 1 à 5 (VOIR PIECE 5) : – le BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL précise qu’il n’est pas compétent.
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18 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 18 MAI 2022 auprès de : – Monsieur Gilles BATTAIL – MAIRE de DAMMARIE-LES-LYS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Monsieur Benoît GRUNBERG – Directeur du Service juridique de la MAIRIE de DAMMARIE-LES-LYS – pour qu’il remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.

La fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé la taxe foncière pour les années 2020 et 2021.
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17 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 17 MAI 2022 auprès de : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – pour qu’elle remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.

Par son courrier en date du 17 MAI 2022, dont : – NEXITY et : – Madame Sandrine LAFORGE ont accusé réception le même jour, la fille de Monsieur TONG Xiaogong demande à : – Madame Sandrine LAFORGE de bien vouloir lui notifier sa réponse à sa demande de remboursement de la somme de 2.184 euros, par voie postaleà l’adresse de son appartement NEXITY.
Le courrier du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL doit impérativement être accompagné des clefs de l’appartement NEXITY de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de la boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans et de la réparation de la totalité de ses préjudices.
La fille de Monsieur TONG Xiaogong n’a pas pu se présenter au rendez-vous du 10 JUILLET 2019 à cause de son travail,
et les rendez-vous précédents fixés par NEXITY, n’étaient pas des mercredis.
Par son courrier en date du 16 JUIN 2020 dont : – NEXITY a accusé réception le même jour, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a envoyé le RIB du NOTAIRE – SCP DUMAND – GUENOD – ALBERT -, a : – Madame Marie-Dominique ROBLIN qui le lui a réclamé bien qu’elle l’ait déjà reçu tel que l’établit son courrier du 9 JUIN 2020.
C’est dans ces conditions que, par son courrier du 19 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement de la totalité des deux prêts au profit de : – NEXITY (soit : 95 % sur le compte du NOTAIRE ; et 5 % par chèque).
L’acquiescement de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, pour le versement de la totalité des fonds à la date du 19 JUIN 2020, au profit de : – NEXITY, est à sa date.
Si la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’avait pas demandé le déblocage des fonds au profit de NEXITY par son courrier adressé le 18 AVRIL 2019, à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, le versement des fonds n’aurait pas été demandé par : – Madame Marie-Dominiquer ROBLIN le 19 JUIN 2020.
D’où il suit nécessairement que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019.
L’acquiescement de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN induit nécessairement l’obligation de : – Maître Blanche SENECHAL de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause.
Il est interdit de cautionner une situation illégale.
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15 MAI 2022 – Réponse en date du 15 MAI 2022 au courrier du 13 MAI 2022 du : – BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir transmettre, à l’autorité compétente, la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du 12 et déposée le 13 MAI 2022 auprès du : – PÔLE 2 – CHAMBRE 7 de la COUR d’APPEL de PARIS, sur le fondement de l’article L 114-2 du Code des Relations entre le PUBLIC et l’ADMINISTRATION qui dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’Administration compétente et en avise l’intéressé.”

Il résulte de son courrier du 13 MAI 2022 dont copie jointe ci-après, que : – le BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL constate que : – le PÔLE 2 – CHAMBRE 7 de la COUR d’APPEL de PARIS lui a transmis la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du 12 et déposée le 13 MAI 2022 auprès du : – PRESIDENT du PÔLE 2 – CHAMBRE 7 de la COUR d’APPEL de PARIS – audience du 13 MAI 2022 – 13h30 – Affaires n° P/03233 et n° P/03806 – avec les 5 PIECES JOINTES numérotées de 1 à 5.
Par son courrier susvisé du 13 MAI 2022 : – le BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL conteste la décision du : – PÔLE 2 – CHAMBRE 7 de la COUR d’APPEL de PARIS de lui transmettre la requête du 12 MAI 2022 susvisée de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS avec les 5 PIECES JOINTES numérotées de 1 à 5.
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15 MAI 2022 – Réponse au courrier du 13 MAI 2022 du : – BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir transmettre, à l’autorité compétente, la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS déposée le même jour auprès de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, sur le fondement de l’article L 114-2 du Code des Relations entre le PUBLIC et l’ADMINISTRATION qui dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’Administration compétente et en avise l’intéressé.”

Il résulte de son courrier du 13 MAI 2022 dont copie jointe ci-après, que : – le BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL constate que : – le PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL lui a transmis la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS déposée le même jour auprès de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, qui l’a elle-même transmise au : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL avec les 17 PIECES JOINTES numérotées de 1 à 17.
Par son courrier susvisé du 13 MAI 2022 : – le BUREAU d’ORDRE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL conteste la décision de : – Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL de lui remettre la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS déposée le même jour auprès de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – qui l’a elle-même transmise au : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL avec les 17 PIECES JOINTES numérotées de 1 à 17.
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13 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 13 MAI 2022 auprès de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN pour qu’elle remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.

Par son courrier en date du 16 JUIN 2020 dont : – NEXITY a accusé réception le même jour, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a envoyé le RIB du NOTAIRE – SCP DUMAND – GUENOD – ALBERT -, a : – Madame Marie-Dominique ROBLIN qui le lui a réclamé bien qu’elle l’ait déjà reçu tel que l’établit son courrier du 9 JUIN 2020.
C’est dans ces conditions que, par son courrier du 19 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement de la totalité des deux prêts au profit de : – NEXITY (soit : 95 % sur le compte du NOTAIRE ; et 5 % par chèque).
L’acquiescement de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, pour le versement de la totalité des fonds à la date du 19 JUIN 2020, au profit de : – NEXITY, est à sa date.
Si la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’avait pas demandé le déblocage des fonds au profit de NEXITY par son courrier adressé le 18 AVRIL 2019, à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, le versement des fonds n’aurait pas été demandé par : – Madame Marie-Dominiquer ROBLIN le 19 JUIN 2020.
D’où il suit nécessairement que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019.
Par son courrier en date du 18 MAI 2021 dont la copie a été transmise à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – a confirmé le refus de : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, AU MOTIF QUE : – NEXITY n’a pas reçu les fonds.
L’acquiescement de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN induit nécessairement l’absence d’objet de la procédure engagée par  – Maître Blanche SENECHAL auprès de : – Madame Isabelle GUIBERT – PRESIDENTE de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – Cab. 22 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
ET DONC : l’obligation de : – Madame Isabelle GUIBERT de lui remettre immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
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12 MAI 2022 – Affaires n° P/03233 et P/03806 – audience du 13 MAI 2022 – 13h30 – Requête en date du 12 et déposée le 13 MAI 2022 auprès du : –  PRESIDENT du PÔLE 2 – CHAMBRE 7 de la COUR d’APPEL de PARIS, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, lesquelles ont été réclamées à : – Madame Isabelle GUIBERT à son audience du 19 OCTOBRE 2021 ainsi que le fait valoir la plainte contre : – Maître Alia BOUKHELOUA – Cabinet BOTBOL – LALOU – BOUKHELOUA – (Toque C0368) – avocat au Barreau de PARIS – enregistrée le 11 MAI 2022 sous le n° 22131000281 par : – le PARQUET de PARIS, faisant état : – D’UNE PART : de la demande de : – Madame Anne RIVIERE – CHEFFE du SERVICE de l’AIDE aux VICTIMES et de la POLITIQUE ASSOCIATIVE – MINISTERE de la JUSTICE -, pour qu’on se tourne vers : – le SAJIR – Accès au droit et à la justice – ET DONC vers : – Maître Jacqueline PICHON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – pour obtenir les coordonnées de l’avocat susvisé ; – D’AUTRE PART : du fait que : le SAJIR – Accès au Droit et à la Justice – en la personne de : – Maître Jacqueline PICHON – ne les a pas encore produites.

Les droits et obligations qui dérivent des courriers susvisés de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont attachés aux : – Fonctionnaires du Service public de la Justice, et les suivent jusqu’à la remise, aux justiciables qui les réclament, des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
Les courriers des 6 MARS 2017 et  28 OCTOBRE 2019 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ;  et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, démontrent avec évidence l’intention de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU de produire les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par leurs courriers des 6 MARS 2017 et 28 OCTOBRE 2019.
Par son courrier adressé le 10 MAI 2022 à : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – avec copie à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, le bénéficiaire des aides juridictionnelles n° 2017/000225 et n° 2017/000228 fait état de graves dysfonctionnements et de sa demande pour que les avocats qui lui seront désignés intègrent dans leurs conclusions, des développements relatifs à la mise en cause de la responsabilité des confrères auxquels ils devront succéder.
– Maître Julie COUTURIER n’a pas répondu.
Il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause.
Il est interdit de cautionner une situation illégale.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudice ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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11 MAI 2022 – PLAINTE contre : – Maître Alia BOUKHELOUA – Cabinet BOTBOL – LALOU – BOUKHELOUA – (Toque C0368) – siret 34213676900060 – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -,

lesquelles ont été réclamées à : – Madame Isabelle GUIBERT à son audience du 19 OCTOBRE 2021.
Les droits et obligations qui dérivent des courriers susvisés de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU sont attachés aux fonctionnaires du Service public de la Justice, et les suivent jusqu’à la remise, aux justiciables qui les réclament, des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
Les courriers des 6 MARS 2017 et  28 OCTOBRE 2019 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ;  et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -, démontrent avec évidence l’intention de : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU de produire les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par leurs courriers des 6 MARS 2017 et 28 OCTOBRE 2019.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 10 MAI 2022 auprès de (VOIR PIECE 5) : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLO – du Secrétariat de la Section Contentieux du CONSEIL d’ETAT -, que : – Madame Anne RIVIERE – CHEFFE du SERVICE de l’AIDE aux VICTIMES et de la POLITIQUE ASSOCIATIVE – MINISTERE de la JUSTICE -, a demandé qu’on se tourne vers : – le SAJIR – Accès au droit et à la justice – ET DONC vers : – Maître Jacqueline PICHON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – pour obtenir les coordonnées de l’avocat annoncé par le courrier de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, et que : le SAJIR – Accès au Droit et à la Justice – en la personne de : – Maître Jacqueline PICHON – ne les a pas encore produites.
– Maître Alia BOUKHELOUA n’a pas encore produit la décision motivée du : – BÂTONNIER de remplacer : – Maître Alexandra DAHAN – avocat au Barreau de PARIS – par : – Maître Alia BOUKHELOUA.
– Maître Alia BOUKHELOUA a refusé d’intégrer dans ses conclusions, des développements relatifs à la mise en cause de la responsabilité des confrères qui l’ont précédée dans le but de leur procurer l’impunité, ALORS QUE : – Maître Alexandra DAHAN avait accepté.
A l’audience : – Maître BOUKHELOUA a parlé en arabe avec sa consoeur : – Maître BOUICHE, de sorte qu’on ne sait pas ce qu’elles se sont dit.
Le refus de : – Maître Alia BOUKHELOUA vise à procurer l’impunité aux avocats mis en cause.
Il est interdit de cautionner une situation illégale.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudice ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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10 MAI 2022 – Affaire n° 463552 – Requête en date du et déposée le 10 MAI 2022 auprès de : –  Madame Valéry CERANDON-MERLOT – Secrétariat de la Section du Contentieux du CONSEIL d’ETAT -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS l’informe de la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 15 DECEMBRE 2022 sous le n° 2021/054010 par : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS car les BUREAUX d’AIDE JURIDICTIONNELLE ne sauraient cautionner une situation illégale ;
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10 MAI 2022 – Plaintes n° 22080000506 ; n° 22066000506 ; n° 22035000638 ; n° 22032000718 contre : la CNAV ; Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS ; Maître Pierre-Olivier SUR – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – ; – Madame Véronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cab. 1 – Ch. 1 du TJ de MELUN – ;  – Demande de désignation d’un avocat conformément aux dispositions de l’article 40-4 al. 2 du Code de Procédure pénale, déposée le 9 MAI 2022 auprès de : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS
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9 MAI 2022 – Plainte n° 22119000523 – Requête en date du et déposée le 9 MAI 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – pour que : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE réponde à la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 12 NOVEMBRE 2021 sous le n° 2021/049675 relative à la mise en cause de : – Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – Cab. 22 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -.

Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 9 MAI 2022 auprès de : – Madame Sophie REY – Secrétaire générale du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE –, faisant état de la plainte contre : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – déposée le même jour auprès de : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – que la fille de Monsieur TONG XIaogong n’a pas encore reçu les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
– Le CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE qui prétend être un espace de protection des justiciables face aux Magistrats mis en cause, ne peut pas être, dans le même temps, un lieu d’exploitation de l’ignorance des justiciables en matière juridique.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudice ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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9 MAI 2022 – Plainte contre : –  Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – en date du et déposée le 9 MAI 2022 auprès de : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.

Par son courrier du 19 JUIN 2020, la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – a demandé le versement de la totalité des deux prêts au profit de : – NEXITY (soit : 95 % sur le compte du NOTAIRE ; et 5 % par chèque).
Pour la jurisprudence : “L’acquiescement est à sa date.”
L’acquiescement de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN au versement des fonds au profit de NEXITY induit nécessairement que la procédure engagée par : – Maître Blanche SENECHAL contre la fille de Monsieur TONG Xiaogong,
auprès de : – Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – Cab. 22 – Ch. 1 du TJ de MELUN -, est sans objet,
ET DONC l’obligation de : – Maître Blanche SENECHAL de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Ce qui n’a pas encore été fait.
Le courrier du 18 MAI 2021 entaché d’altérations frauduleuses de la vérité, de : – Maître Blanche SENECHAL caractérise l’élément matériel du faux au sens de l’article 441-1 du Code pénal, derrière lequel se retranche : – Madame Isabelle GUIBERT pour justifier son refus de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, ET aggraver d’autant les difficultés concernant la livraison de l’appartement NEXITY constatées par : – Maître Blanche SENECHAL.
La responsabilité pénale de : – Maître Blanche SENECHAL est donc engagée.
Pour ne pas être mis en cause à son tour : – l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS a l’obligation de rétablir la vérité et d’accélérer la livraison de l’appartement NEXITY.
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9 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 9 MAI 2022 auprès de : –  Madame Sophie REY – Secrétaire générale du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans.

Par son courrier du 19 JUIN 2020, la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – a demandé le versement de la totalité des deux prêts au profit de : – NEXITY (soit : 95 % sur le compte du NOTAIRE ; et 5 % par chèque).
Pour la jurisprudence : “L’acquiescement est à sa date.”
L’acquiescement de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN au versement des fonds au profit de NEXITY induit nécessairement que la procédure engagée par : – Maître Blanche SENECHAL contre la fille de Monsieur TONG Xiaogong,
auprès de : – Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – Cab. 22 – Ch. 1 du TJ de MELUN -, est sans objet, ET DONC l’obligation de : – Madame Isabelle GUIBERT de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Ce qui n’a pas encore été fait.
Le courrier du 18 MAI 2021 entaché d’altérations frauduleuses de la vérité, de : – Maître Blanche SENECHAL caractérise l’élément matériel du faux au sens de l’article 441-1 du Code pénal, derrière lequel se retranche : – Madame Isabelle GUIBERT pour justifier son refus de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, ET aggraver d’autant les difficultés concernant la livraison de l’appartement NEXITY constatées par : – Maître Blanche SENECHAL.
La responsabilité pénale de : – Madame Isabelle GUIBERT est donc engagée.
Pour ne pas être mis en cause à son tour : – le CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE a l’obligation de rétablir la vérité et d’accélérer la livraison de l’appartement NEXITY.
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8 MAI 2022 – Plainte n° C90.306.7011.7 – Requête en date du 8 et déposée le 9 MAI 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES.

Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 4 MAI 2022 auprès de (VOIR PIECE 1) : – Monsieur Stéphane HARDOUIN – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL -, que, par son courrier en date du 30 JUILLET 1991 (VOIR PIECE 2) : – Maître Jacqueline PICHON – du SAJIR – Centre d’Accès au Droit et à la Justice – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – vers lequel : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – demande qu’on se tourne -, a rappelé aux : – PROCUREURS de la REPUBLIQUE ; à : – la POLICE, aux : – MEDIATEURS, aux : – FONCTIONNAIRES, qu’ils ne sauraient cautionner une situation illégale.
La requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 14 JANVIER 2022 auprès de (VOIR PIECE 3) : – Madame Nicole MOUMMI – Directrice principale des Services de Greffes judiciaires – Cabinet de la Procureure de la République de PARIS – Parquet du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, fait état de la plainte de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 13 JANVIER 2022 auprès de (VOIR PIECE 4) : – Madame Sophie REY – Secrétaire générale du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE – contre : – le PROCUREUR de la REPUBLIQUE de LORIENT – Monsieur Stéphane KELLENBERGER – TRIBUNAL JUDICIAIRE de LORIENT -.
– Le CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE qui prétend être un espace de protection des justiciables face aux Magistrats mis en cause, ne peut pas être, dans le même temps, un lieu d’exploitation de l’ignorance des justiciables en matière juridique. 
Les droits et obligations qui dérivent du courrier de : – Maître Annette GERING BRIGGS sont donc attachés aux : – fonctionnaires du Service public de la Justice, et les suivent jusqu’à la remise, aux justiciables qui les réclament, des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS.
En ne produisant pas immédiatement les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS et réclamées par les justiciables victimes de leurs avocats : – Madame Nicole MOUMMI a violé notamment les articles 6, 11, 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme garantissant le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif ; ensemble article 1103 du Code civil.
La reconnaissance, par le législateur, du droit à être assisté par un avocat, fonde l’obligation, pour le juge, de surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été répondu à la demande d’avocat.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudice ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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7 MAI 2022 – Requête adressée le 7 MAI 2022 à : – Monsieur Nicolas MELBER – Directeur de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE –, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN pour qu’elle remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.

Par son courrier en date du 16 JUIN 2020 dont : – NEXITY a accusé réception le même jour, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a envoyé le RIB du NOTAIRE – SCP DUMAND – GUENOD – ALBERT -, a : – Madame Marie-Dominique ROBLIN qui le lui a réclamé bien qu’elle l’ait déjà reçu tel que l’établit son courrier du 9 JUIN 2020.
C’est dans ces conditions que, par son courrier du 19 JUIN 2020 : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement de la totalité des deux prêts au profit de : – NEXITY (soit : 95 % sur le compte du NOTAIRE ; et 5 % par chèque).
Si la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’avait pas demandé le déblocage des fonds au profit de NEXITY par son courrier adressé le 18 AVRIL 2019, à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, le versement des fonds n’aurait pas été demandé par : – Madame Marie-Dominiquer ROBLIN le 19 JUIN 2020.
Pour la jurisprudence : “L’acquiescement est à sa date.”
D’où il suit nécessairement que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019.
Par son courrier en date du 18 MAI 2021 dont la copie a été transmise à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – a confirmé le refus de : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, AU MOTIF QUE : – NEXITY n’a pas reçu les fonds.
L’acquiescement de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN induit nécessairement l’absence d’objet de la procédure engagée par  – Maître Blanche SENECHAL auprès de : – Madame Isabelle GUIBERT – PRESIDENTE de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – Cab. 22 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
ET DONC : l’obligation de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN, qui est la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de lui remettre immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
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6 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 6 MAI 2022 auprès de : – Monsieur Gilles DELCROIX – Comptable public – Centre des Finances publiques – SIP de VITRY-sur-SEINE -, en réponse à son courrier du 6 AVRIL 2022, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : de bien vouloir informer la : – COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE de la demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire enregistrée sous le n° 22/2017 par : – le GREFFIER de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE ; – EN SECOND LIEU : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES.

– Maître Sophie ULLIAC (Toque D1663) – avocat au Barreau de PARIS – 58, rue Monge – 75005 PARIS -, refuse d’intégrer, dans ses conclusions, des développements relatifs à la mise en cause de la responsabilité des confrères qui l’ont précédée, ce qui a été constaté par (VOIR PIECE 2) : – l’agent des impôts.
Pour la jurisprudence, le droit d’agir en justice en réparation des préjudices ne doit pas être entravé
(Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
Il est interdit au : – MINISTRE de la JUSTICE de cautionner une situation illégale.
Il résulte du recours enregistré le 5 MAI 2022 sous le n° 2021/050957 par (VOIR PIECE 1) : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS -, que : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS constate que la demande d’aide juridictionnelle relative à la mise en cause du : – MINISTRE de la JUSTICE – affaire n° 22/2017 – a été enregistrée le 24 NOVEMBRE 2021, sous le n° 2021/050957 par : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée en cours d’instance : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE doit en aviser : – le PRESIDENT de la juridiction saisie.
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5 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 5 MAI 2022 auprès de : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS -, en réponse au courrier du 10 JANVIER 2022 – référencé 2021/050957 – du : – GREFFIER du BAJ de PARIS, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : de bien vouloir informer la : – COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE de la demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire n° 22/2017 ; – EN SECOND LIEU : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES.

Par son courrier en date du 10 JANVIER 2022 – référencé 2021/050957 – le : – GREFFIER du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS constate que la demande d’aide juridictionnelle relative à la mise en cause du : – MINISTRE de la JUSTICE – affaire enregistrée sous le n° 22/2017 par : – le GREFFIER de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE -, a été enregistrée le 24 NOVEMBRE 2021 sous le n° 2021/050957 par : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée en cours d’instance : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE doit en aviser : – le PRESIDENT de la juridiction saisie.
Etant rappelé que le délai de 15 JOURS de : – Monsieur V.K. – Greffier du BAJ de CRETEIL – fixé par son courrier du 29 AOÛT 2014 – référencé 2014/011365 -, n’est pas fondé juridiquement car le droit d’agir en justice en réparation des préjudices ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568) ; et la reconnaissance, par le législateur, du droit à être assisté par un avocat, oblige le : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de CRETEIL à surseoir à statuer tant que les coordonnées de l’avocat susvisé n’ont pas été produites.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressée le 5 MAI 2022 à : – Maître Sophie ULLIAC (Toque D1663) – avocat au Barreau de PARIS – que les coordonnées susvisées n’ont pas encore été produites.
Il est interdit au : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS de cautionner une situation illégale.
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5 MAI 2022 – Requête en date du et déposée le 5 MAI 2022 auprès de : – Monsieur V. K. – Greffier du BAJ de CRETEIL -, en réponse à son courrier du 29 AOÛT 2014 – référencé 2014/011365 -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES.

Par son courrier susvisé du 29 AOÛT 2014 : – Monsieur V.K. – GREFFIER du BAJ de CRETEIL – fixe un délai de 15 jours pour produire la lettre d’acceptation de l’avocat susvisé.
Le délai de 15 JOURS n’est pas fondé juridiquement car le droit d’agir en justice en réparation des préjudices ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568) ; et la reconnaissance, par le législateur, du droit à être assisté par un avocat, oblige le : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de CRETEIL à surseoir à statuer tant que les coordonnées de l’avocat susvisé n’ont pas été produites.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressée le 5 MAI 2022 à : – Maître Sophie ULLIAC (Toque D1663) – avocat au Barreau de PARIS – que les coordonnées susvisées n’ont pas encore été produites.
Il est interdit au : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de CRETEIL de cautionner une situation illégale.
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5 MAI 2022 – Requête adressée le 5 MAI 2022 à : – Maître Sophie ULLIAC (Toque D1663) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES.

– Maître Sophie ULLIAC a refusé d’intégrer dans ses conclusions, des développements relatifs à la mise en cause de la responsabilité des confrères qui l’ont précédée, ALORS QUE : le code de déontologie lui interdit de cautionner une situation illégale.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudice ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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4 MAI 2022 –  Plainte n° C90.306.7011.7 – Requête en date du et déposée le 4 MAI 2022 auprès de : – Monsieur Stéphane HARDOUIN – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES.

– Maître Jacqueline PICHON – du SAJIR – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – a rappelé aux : – PROCUREURS de la REPUBLIQUE ; à : – la POLICE, aux : – MEDIATEURS qu’ils ne sauraient “cautionner une situation qui va à l’encontre d’une décision de justice.”
La reconnaissance, par le législateur, du droit à être assisté par un avocat, fonde l’obligation, pour le juge, de surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été répondu à la demande d’avocat.
La jurisprudence qui s’appuie derrière l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudice ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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4 MAI 2022 – Plainte n° C90.306.7011.7 – Requête en date du et déposée le 4 MAI 2022 auprès du : – Centre de Médiation et de Formation à la Médiation – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES.

– Maître Jacqueline PICHON – du SAJIR – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – a rappelé aux : – PROCUREURS de la REPUBLIQUE ; à : – la POLICE et au : – Centre de Médiation et de Formation à la Médiation que “le Médiateur ne saurait cautionner une situation qui va à l’encontre d’une décision de justice.”
La reconnaissance, par le législateur, du droit à être assisté par un avocat, fonde l’obligation, pour le juge, de surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été répondu à la demande d’avocat.
La jurisprudence qui s’appuie derrière l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudice ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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4 MAI 2022 – PLAINTE en date du et déposée le 4 MAI 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS –, contre : – Monsieur Patrick SOMMIER – JUGE de PROXIMITE d’IVRY-sur-SEINE – ; et : – Madame Dominique NEVES – faisant fonction de greffier – qui entravent le droit d’agir en réparation des préjudices, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : les nom, prénom, qualité des personnes qui traitent les plaintes au : – PARQUET de PARIS ; – EN SECOND LIEU : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES.

Monsieur Patrick SOMMIER et Madame Dominique NEVES ont radié l’affaire RG n° 91-15-000046 relative à la mise en cause de : – Maître Catherine CAHEN SALVADOR (Case 409) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – ALORS QUE : il résulte de son courrier en date du 17 JUILLET 2014 que : – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE – constate que les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – n’ont pas encore été produites.
La reconnaissance par le législateur du droit à être assisté par un avocat fonde l’obligation pour le juge de surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été répondu à la demande d’avocat.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudice ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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3 MAI 2022 – PLAINTE en date du et déposée le 3 MAI 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, contre : – Maître Claude FAUCARD (PC 059) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -,

qui entrave le droit d’agir en réparation des préjudices, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : les nom, prénom, qualité des personnes qui traitent les plaintes au : – PARQUET de PARIS ; – EN SECOND LIEU : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudice ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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3 MAI 2022 – PLAINTE en date du et déposée le 3 MAI 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS –, contre : – le Cabinet Sylvie VALLEIX (Vest. E1597) – avocat au Barreau de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : les nom, prénom, qualité des personnes qui traitent les plaintes au : – PARQUET de PARIS ; – EN SECOND LIEU : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.

Le courrier du 4 AOÛT 2006 de : – Madame Marina BOGGI qui témoigne du refus du : – Cabinet Sylvie VALLEIX de remplir ses obligations professionnelles, doit impérativement être accompagné des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
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3 MAI 2022 – PLAINTE en date du et déposée le 3 MAI 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS –, contre : – Le Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS -. 

Le courrier du 13 OCTOBRE 2009 entaché d’altération frauduleuse de la vérité du : – Cabinet BOCQUILLON caractérise l’élément matériel du faux au sens notamment de l’art. 441-1 du Code pénal.
Aucun accord n’a été formulé auprès du : – Cabinet BOCQUILLON pour que : – Maître Emilie POIGNON le remplace.
Il est impossible de remplacer : – le Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON sans produire corrélativement : – EN PREMIER LIEU : – les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; – EN SECOND LIEU : – une attestation datée et signée du nombre d’années d’expérience de : – Maître Emilie POIGNON – avocat au Barreau de PARIS – auquel le courrier susvisé du 13 OCTOBRE 2009 du : – Cabinet BOCQUILLON fait référence : – EN TROISIEME LIEU : – la décision motivée du : – BÂTONNIER justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON.
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3 MAI 2022 – PLAINTE en date du et déposée le 3 MAI 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS –, contre : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – au motif notamment que (liste non exhaustive) : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat pour le litige relatif à la mise en cause du : – LYCEE LEON BLUM de CRETEIL – Aide juridictionnelle n° 2009/043668 du 12 OCTOBRE 2009.
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2 MAI 2022 – Requête adressée le 2 MAI 2022 à : – la SCP DELVOLVE & TRICHET – avocat aux CONSEILS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Maître Céline NUMA (Toque 248) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – pour qu’elle produise immédiatement les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ;

Par votre courrier en date du 5 NOVEMBRE 2013, vous conseillez de porter plainte contre vous au motif que vous n’avez pas encore produit le mémoire ampliatif. Ce qui fait échec au délai raisonnable imposé par l’article 6-1 de la CESDH.
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2 MAI 2022 – Plainte n° 22032000761 – Requête en date du et déposée le 2 MAI 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : – les nom, prénom, qualité de la personne qui traite la plainte n° 22032000781 contre : – la SCP Guillaume et Antoine DELVOLVE – avocat aux Conseils – qui n’a pas encore produit son mémoire ampliatif ;

– EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; – EN TROISIEME LIEU : ETC. ETC.
Il résulte de son courrier en date du 5 NOVEMBRE 2013 que : – la SCP Guillaume et Antoine DELVOLVE conseille qu’on porte plainte contre elle au motif qu’elle n’a pas encore produit son mémoire ampliatif.
– Maître Céline NUMA (Toque 248) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
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