JUILLET 2022 – Requêtes / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1ER au 31 JUILLET 2022 – (Liste non exhaustive) -.

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27 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Bureau de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – en date du et déposée le 27 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Anne RIVIERE de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.

Par son courrier en date du 23 NOVEMBRE 2017 : – Madame Anne RIVIERE demande qu’on se tourne vers : – le CONSEIL DEPARTEMENTAL d’ACCES au DROIT du VAL-de-MARNE, pour obtenir les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.
– Le CONSEIL DEPARTEMENTAL d’ACCES au DROIT du VAL-de-MARNE vers lequel : – Madame Anne RIVIERE demande qu’on se tourne pour obtenir les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, ne les a pas encore produites.
Ce qui, par ricochet, rejaillit nécessairement sur tous les litiges.
Il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels mis en cause, et de cautionner une situation illégale.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15-568).
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26 JUILLET 2022 – Requête en date du et déposée le 26 JUILLET 2022 auprès de : – Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS –, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :: – D’UNE PART :  la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ;

– D’AUTRE PART : l’annulation immédiate de la décision de : – Maître Brigitte GOUTORBE – Groupement des Huissiers de Justice du VAL-de-MARNE – adressée le 8 MARS 2019 à : – L’IRCANTEC – Service des Contentieux – 24, rue Louis Gain – 49939 ANGERS Cedex -.
Il résulte de son ordonnance RG n° 11-22-000885 relative à la mise en cause du : – JUGE de PROXIMITE d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Patrick SOMMIER – que : – Madame Delphine BOURET – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – constate le ré-enrôlement de l’affaire RG n° 91-15-000046 relative à la mise en cause de : – Maître Catherine CAHEN-SALVADOR (Case 409) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -, ce qui, par ricochet, rejaillit nécessairement sur tous les litiges.
Ainsi donc, par exemple, l’avis de dépôt de l’accusé de réception 1A 176 2119439 1 relatif au courrier adressé le 16 JUILLET 2022 au : – Centre de Réception AGIRC-ARRCO, fait état de la demande de retraite complémentaire dans l’attente du calcul de la retraite établi par l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – Monsieur Patrick SOMMIER – JUGE de PROXIMITE d’IVRY-sur-SEINE -, à son audience du 3 OCTOBRE 2016 – 9h00 – affaire RG n° 91-15-000046.
Madame Delphine BOURET qui a éludé ses propres constatations a entaché son ordonnance RG n° 11-22-000832 du 28 JUIN 2022 relative à la mise en cause de : – Maître Brigitte GOUTORBE, d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
Il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels mis en cause, et de cautionner une situation illégale.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15-568).
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26 JUILLET 2022 – Requête en date du et déposée le 26 JUILLET 2022 auprès de : – Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.

L’enrôlement de l’affaire RG n° 11-22-000885 relative à la mise en cause du : – JUGE de PROXIMITE d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Patrick SOMMIER – induit nécessairement le ré-enrôlement de l’affaire RG n° 91-15-000046 relative à la mise en cause de : – Maître Catherine CAHEN-SALVADOR (Case 409) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.
Il résulte de son ordonnance RG n° 11-22-000885 en date du 20 JUILLET 2022, relative à la mise en cause de : – Monsieur Patrick SOMMIER, que : – Madame Delphine BOURET – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – constate que la décision du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE de radier l’affaire RG n° 91-15-000046 relative à la mise en cause de : – Maître Catherine CAHEN SALVADOR est illégale.
Madame Delphine BOURET qui a éludé ses propres constatations a entaché son ordonnance RG n° 11-22-000885 du 20 JUILLET 2022 susvisée d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
Il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels mis en cause, et de cautionner une situation illégale ;
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25 JUILLET 2022 – Requête en date du et déposée le 25 JUILLET 2022 auprès de : – Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate du calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – avant le rendez-vous du 28 JUILLET 2022 – 13h00 – fixé par : – la Caisse d’Allocation familiales (CAF) d’ORLY.

Par son courrier en date du 23 MAI 2022 : – Madame Lydia JAEGER – de la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) – précise que : – la CNAV s’est tournée vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour le calcul de la retraite.
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25 JUILLET 2022 – Requête en date du et déposée le 25 JUILLET 2022 auprès de : – Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – EN PREMIER LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ;  il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels mis en cause, et de cautionner une situation illégale ;

– EN SECOND LIEU : la production immédiate de “la requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 21 JUILLET 2022 auprès de : – Monsieur Louis VOGEL – MAIRE de MELUN – que : – Madame Véronique MÜLLER a entendu faire état, dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 susvisée, au soutien des intérêts de : – Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – adjointe au MAIRE de MELUN – “d’une requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” que : – Monsieur Louis BOUMESBAH et son avocat : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA refusent de produire en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile.
La “requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” susvisée est nécessaire à l’exercice des droits de la défense et a des conséquences sur les solutions à donner aux litiges ;
– EN TROISIEME LIEU : de bien vouloir organiser une conciliation avec : – Maître Ludovic DURET auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER fait référence.
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25 JUILLET 2022 – Plainte contre : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – en date du et déposée le 25 JUILLET 2022 auprès de : – Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ;  il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels mis en cause, et de cautionner une situation illégale ;

– D’AUTRE PART : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Par son courrier en date du 13 MAI 2020 : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – s’est engagée auprès de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, à lui remettre les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, à la date du 20 MAI 2020.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
 La MAIRIE du 5ème Arrondissement de PARIS a donné un rendez-vous, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, avec : – le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN -,  pour le 20 OCTOBRE 2021 – 15h30 -, afin de lui permettre d’obtenir immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Monsieur Jean MARTIN a téléphoné le 20 OCTOBRE 2021, à 15h38, à : – Maître Blanche SENECHAL, pour qu’elle respecte les termes du courrier du 13 MAI 2020 de : – Madame Laurianne DUMUSOY, et remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Monsieur Jean MARTIN a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL que : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – ne pouvait pas refuser, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de lui remettre les clefs de son appartement NEXITY à la date du 20 MAI 2020 ; que la demande de virement à hauteur de 100 %, réclamée par : – Madame Laurianne DUMUSOY, dans son courrier du 13 MAI 2020, est illégale ; et que, si, le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY, c’est nécessairement 95 % par virement, sur le compte du Notaire – SCP DUMAND, GUENOT, ALBERT -, et 5 % par chèque.
Les CONCILIATEURS de JUSTICE sont nommés par le PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL.
Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressée le 23 JUILLET 2022 à la Conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, qui en a accusé réception le même jour, que les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, n’ont pas encore été produites, ce qui, par ricochet, empêche la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
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24 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire contre : – la SCI DAMMARIE-DOMAINES en date du 24 et déposée le 25 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ;  il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels mis en cause, et de cautionner une situation illégale ;

– D’AUTRE PART : qu’il soit enjoint à : – la SCI DAMMARIE-DOMAINES de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
Par son courrier en date du 13 MAI 2020 : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – s’est engagée auprès de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, à lui remettre les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, à la date du 20 MAI 2020.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
– La MAIRIE du 5ème Arrondissement de PARIS a donné un rendez-vous, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, avec : – le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN -,  pour le 20 OCTOBRE 2021 – 15h30 -, afin de lui permettre d’obtenir immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Monsieur Jean MARTIN a téléphoné le 20 OCTOBRE 2021, à 15h38, à : – Maître Blanche SENECHAL, pour qu’elle respecte les termes du courrier du 13 MAI 2020 de : – Madame Laurianne DUMUSOY, et remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Monsieur Jean MARTIN a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL que : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – ne pouvait pas refuser, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de lui remettre les clefs de son appartement NEXITY à la date du 20 MAI 2020 ; que la demande de virement à hauteur de 100 %, réclamée par : – Madame Laurianne DUMUSOY, dans son courrier du 13 MAI 2020, est illégale ; et que, si, le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY, c’est nécessairement 95 % par virement, sur le compte du Notaire – SCP DUMAND, GUENOT, ALBERT -, et 5 % par chèque ;
Il résulte de la plainte contre : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – en date du 24 et déposée le 25 JUILLET 2022 auprès de : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, que les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS –, n’ont pas encore été produites, ce qui, par ricochet, empêche la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
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24 JUILLET 2022 – Plainte contre : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – en date du 24 et déposée le 25 JUILLET 2022 auprès de : – Maître Julie COUTURIER (Toque C0880) – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ;  il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels mis en cause ;

– D’AUTRE PART : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
– La MAIRIE du 5ème Arrondissement de PARIS a donné un rendez-vous, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, avec : – le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN –,  pour le 20 OCTOBRE 2021 – 15h30 -, afin de lui permettre d’obtenir immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Monsieur Jean MARTIN a téléphoné le 20 OCTOBRE 2021, à 15h38, à : – Maître Blanche SENECHAL, pour qu’elle remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Monsieur Jean MARTIN a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL que : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – ne pouvait pas refuser, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de lui remettre les clefs de son appartement NEXITY à la date du 20 MAI 2020 ; que la demande de virement à hauteur de 100 %, réclamée par : – Madame Laurianne DUMUSOY, dans son courrier du 13 MAI 2020, est illégale ; et que, si, le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY, c’est nécessairement 95 % par virement, sur le compte du Notaire – SCP DUMAND, GUENOT, ALBERT -, et 5 % par chèque ;
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23 JUILLET 2022 – Requête adressée le 23 JUILLET 2022 à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – Conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong – qui en a accusé réception le même jour, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – pour qu’elle remette immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.
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21 JUILLET 2022 – Requête en date du et déposée le 21 JUILLET 2022 auprès de : – Monsieur Louis VOGEL – MAIRE de MELUN –, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN -, et de son avocat : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – adjointe au MAIRE de MELUN – de produire immédiatement “la requête du 1er AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.

Il résulte de la requête référencée RG n° 11-22-996 par : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, que  – Madame Véronique MÜLLER a entendu faire état, dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, au soutien des intérêts de : – Monsieur Louis BOUMESBAH, “d’une requête du 1ER AOÛT 2017 de Maître Ludovic DURET” que Monsieur Louis BOUMESBAH et Maître Patricia ASTRUC GAVALDA refusent de produire en violation de l’article 138 du Code de Procédure civile.
La requête susvisée de : – Maître Ludovic DURET est nécessaire à l’exercice des droits de la défense et a des conséquences sur les solutions à donner aux litiges.
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19 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN -, en date du et déposée le 19 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Sandrine LAFORGE de rembourser immédiatement, la somme de 2.184 euros à la fille de Monsieur TONG Xiaogong AU MOTIF QUE : – la policière – matricule 1097219 – du Commissariat de Police de MELUN – qui a constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a payé son appartement NEXITY le 18 AVRIL 2019, ne lui a pas encore permis d’obtenir les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.

Par sa requête en date du 17 MAI 2022, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN -, d’adresser sa réponse à sa demande de remboursement de la somme de 2.184 euros, par voie postale, à l’adresse de son appartement NEXITY ;
ce que : – la DIRECTION GENERALE des FINANCES PUBLIQUES a accepté.
D’où il suit que : – Madame Sandrine LAFORGE a envoyé sa notification à la fille de Monsieur TONG Xiaogong à l’adresse de l’appartement NEXITY, ET DONC : l’obligation de l’administration – notamment de : – la Policière – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN -, de permettre à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, d’obtenir immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
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18 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du et déposée le 18 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement “la requête du 1ER août 2017 de Maître Ludovic DURET” qui lui a été réclamée, tel que l’établit l’ordonnance RG n° 11-22-000769 du 20 JUIN 2022, sur le fondement de l’article 138 du Code de Procédure civile.

La requête susvisée de : – Maître Ludovic DURET est nécessaire à l’exercice des droits de la défense et a des conséquences sur les solutions à donner aux litiges.
La requête de : – Maître Ludovic DURET est détenue par : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – qui a entendu en faire état dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, au soutien des intérêts de : – Monsieur Louis BOUMESBAH.
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17 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire contre : – la Policière – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN -, en date du 17 et déposée le 18 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – la Policière – matricule 1097219 – du Commissariat de Police de MELUN – de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.

Le courrier en date du 13 MAI 2020 par lequel : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY -, s’engage à remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY à la date du 20 MAI 2020, caractérise un accord de volontés au sens de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et qui induit, par voie de conséquence, l’obligation de : – NEXITY de respecter son engagement à remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans à la date du 20 MAI 2020.
La plainte de la fille de Monsieur TONG Xiaogong pour qu’on lui remette immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, a été enregistrée le 3 JUIN 2020, sous le n° 405/2020/004247 par : – la policière – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN -.
Par sa requête en date du 17 MAI 2022, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des Finances publiques – SIP de MELUN, d’adresser sa réponse à sa demande de remboursement de la somme de 2.184 euros, par voie postale, à l’adresse de son appartement NEXITY.
Madame Sandrine LAFORGE n’a pas répondu.
Selon le principe SVA (Silence Vaut Acceptation), si l’administration ne répond pas au bout de 2 mois, cela signifie que la demande est acceptée. Le délai de deux mois court à partir de la date de réception de la demande par l’administration compétente. Le tampon de la Direction générale des Finances publiques en date du 17 MAI 2022, a pour effet d’établir que l’administration compétente a reçu la requête à la date du 17 MAI 2022.
La décision implicite d’acceptation de l’administration, à la demande de la fille de Monsieur TONG Xiaogong pour que l’administration lui envoie son courrier par voie postale, à l’adresse de son appartement NEXITY, est donc intervenue le 17 JUILLET 2022.
D’où il suit l’obligation de l’administration – et donc de : – la policière – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN -, de permettre à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, d’obtenir immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boite aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
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15 JUILLET 2022 – Courrier adressé le 15 JUILLET 2022, pour le rendez-vous prévu le même jour – à 17h30 – par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS informe : – CITYA Immobilier que le litige relatif à la mise en cause de : – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE – est référencé RG n° 11-22-942 par : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF.
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15 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Madame Delphine BOURET – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du et déposée le 15 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Delphine BOURET de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans AU MOTIF QUE la preuve de l’existence d’un contrat entre la fille de Monsieur TONG Xiaogong et : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – est établie par le courrier du 13 MAI 2020 de Madame Laurianne DUMUSOY auquel l’ordonnance RG n° 11-22-000782 du 20 JUIN 2022 de : – Madame Delphine BOURET fait référence.

– Madame Delphine BOURET qui a éludé ses propres constatations, a entaché son ordonnance RG n° 11-22-000782 susvisée, d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Il résulte de la requête adressée le 14 JUILLET 2022 à : – Monsieur Gérald DARMANIN – MINISTRE de l’INTERIEUR et des OUTRE MER – que : – D’UNE PART : – la policière – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN -, n’a pas encore remis, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans ; – D’AUTRE PART : la Direction des Finances publiques de MELUN a prélevé autoritairement, sur le compte bancaire de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les taxes foncières pour les années 2020 et 2021 malgré les carences de : – la policière – matricule 1097219 – du Commissariat de Police de MELUN – ;
Il est interdit à : – la DIRECTION des FINANCES PUBLIQUES de MELUN, de profiter des dysfonctionnements du : – Service public de la justice aux dépens de la fille de Monsieur TONG XIaogong.
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15 JUILLET 2022 – Requête en date du et déposée le 15 JUILLET 2022 auprès de : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande : – EN PREMIER LIEU : de rectifier son ordonnance RG n° 11-22-000914 du 12 JUILLET 2022 au motif que la décision du TRIBUNAL de GRANDE de CRETEIL à laquelle l’ordonnance RG n° 11-22-000914 susvisée fait référence en page 2, n’existe pas  ; – EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS – au motif que, dans son ordonnance RG n° 11-22-827 du 20 JUIN 2022, Madame Douce HONOREZ constate l’existence d’un accord de volontés ; – EN TROISIEME LIEU : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans AU MOTIF QUE : la preuve de l’existence d’un contrat entre : – Madame Laurianne DUMUSOY et la fille de Monsieur TONG Xiaogong est établie par le courrier du 13 MAI 2020 de : – Madame Laurianne DUMUSOY.
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14 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du 14 et déposée le 15 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – EN PREMIER LIEU : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 et le remplacement de : – Maître Marine SERY – avocat au Barreau de PARIS -, par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS -.

L’ordonnance RG n° 11-22-000914 du 12 JUILLET 2022, de : – Madame Douce HONOREZ caractérise des manoeuvres dilatoires et frauduleuses.
Par son ordonnance RG n° 11-22-914 : – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a été saisie d’une requête en injonction de faire demandant : – D’UNE PART : à : – Maître Marine SERY (Palais E684) – avocat au Barreau de PARIS – de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous prévu pour le 30 NOVEMBRE 2015 et son remplacement par : – Maître Béatrice ZABAWSKA – avocat au Barreau de PARIS.
Le rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 est un contrat légal au sens de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
De sorte qu’il est interdit à : – Madame Douce HONOREZ de se prévaloir d’une soi-disant “décision du TGI de CRETEIL“, pour justifier l’annulation du 30 NOVEMBRE 2015 prévu avec : – Maître Marine SERY.
L’article 138 du Code de Procédure civile dispose que : “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.”
Par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 : – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la réalité de l’existence d’une “décision du TGI de CRETEIL” pour justifier le rejet de la requête ALORS QUE : ladite “décision du TGI de CRETEIL” n’existe pas et n’a jamais été produite.
– Madame Douce HONOREZ qui a statué par son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022, sans produire la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS susvisée, réclamée à : – Maître Marine SERY, a entaché son ordonnance n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile, ensemble article 1103 du Code civil, ce qui a pour conséquence de relentir abusivement le cours de la justice.
– Madame Douce HONOREZ qui se retranche derrière une “décision du TGI de CRETEIL” qui n’existe pas, et qui a donc menti dans le but de justifier le rejet de la requête au profit de : – Maître Marine SERY, a entaché son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 d’un déni de justice au sens de l’article 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire, de manoeuvres dilatoires, d’altérations frauduleuses de la vérité au sens de l’art. 441-1 du Code pénal ;
– EN SECOND LIEU : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 6 MARS 2017 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, fait référence.
Par son ordonnance RG n° 11-22-827 du 20 JUIN 2022 : – Madame Douce HONOREZ constate l’existence d’un accord de volontés.
Madame Douce HONOREZ qui a éludé ses propres constatations formulées dans son ordonnance susvisée RG n° 11-22-827 du 20 JUIN 2022, a violé notamment l’article 1103 du Code civil, entaché son ordonnance RG n° 11-22-914 du 12 JUILLET 2022 et l’a privée de base légale.
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13 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du et déposée le 13 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment : – D’UNE PART : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement la requête du 1er août 2017 de : – Maître Ludovic DURET derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
Par son ordonnance RG n° 11-22-000769 : – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a été saisie d’une requête en injonction de faire demandant à : – Maître Ludovic DURET de produire immédiatement « la requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET » derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
L’article 138 du Code de Procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce. »
Par son ordonnance RG n° 11-22-908 : – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la réalité de l’existence de : « la requête du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET ».
– Madame Douce HONOREZ qui a statué par son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022, sans produire la requête du 1er août 2017 susvisée de : – Maître Ludovic DURET, a entaché son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile ce qui a pour conséquence de relentir abusivement le cours de la justice.
Le témoignage de : – Madame Douce HONOREZ implique des conséquences légales auxquelles : –  Madame Douce HONOREZ ne peut pas échapper ; – Madame Douce HONOREZ ne peut pas être complice de manoeuvres dilatoires.
– D’AUTRE PART : qu’il soit enjoint à : – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 17 JUILLET 2014 de : – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE – fait référence.
L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux dispose que : « Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat. »
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12 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire en date du et déposée le 12 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE -, de (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : produire immédiatement le calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ; – EN SECOND LIEU : remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans ; – EN TROISIEME LIEU : intervenir auprès de : – Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN – pour qu’il produise immédiatement les documents réclamés sans lesquels la succession à laquelle le courrier du 28 JANVIER 2016 de la BNP PARIBAS, fait référence, ne peut pas prospérer ; – EN QUATRIEME LIEU : – ETC. ETC.
– Le Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS -, n’a pas encore produit la décision motivée du BÂTONNIER justifiant son remplacement par : – Maître Emilie POIGNON.
En conséquence, la décision du 9 OCTOBRE 2009 du : – BÂTONNIER de PARIS, de remplacer : – le Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON, n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. 
D’où il suit que la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS  doit impérativement accompagner sa décision du 9 OCTOBRE 2019 de remplacer : – le Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON (CE 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE. P. 315).
Il résulte du jugement en date du 10 JUIN 2016 – Affaire RG n° 15/08915 – de (VOIR PIECE 3) : – Madame PINGLIN – VICE PRESIDENTE de la 5ème Chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, que : – le Cabinet BOCQUILLON a décidé de représenter le : – SYNDICAT des COPROPRIETAIRES réprésenté par : – CITYA (ex. GECOV).
D’où il résulte une contradiction entre la décision susvisée du 9 OCTOBRE 2019 du : – BÂTONNIER de PARIS et la décision du : – Cabinet BOCQUILLON.
Par son courrier en date du 17 JUILLET 2014 : – Madame Fanny DEMASSIEUX qui demande qu’on se tourne vers : – le BÂTONNIER de PARIS, constate, dans le même courrier, que : – le BÂTONNIER ne répond pas.
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11 JUILLET 2022 – Affaire n° 22/2427 – Requête en date du et déposée le 11 JUILLET 2022 auprès de : – Madame Vianney MENNECIER – du CONSEIL d’ETAT -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, sur le fondement, notamment, de l’article 1103 du Code civil, ensemble articles L111-2 et L111-3 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, art. 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate du calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux Conseils -.

Le courrier du 23 MAI 2022 de : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV – a une valeur juridique qui induit des conséquences légales, notamment l’obligation de produire immédiatement le calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, sur le fondement de l’article 1103 CC qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
– Madame BEHAEGEL a refusé de permettre d’obtenir un rendez-vous pour obtenir ce document qui a été réclamé lors du rendez-vous du 6 JUIN 2019 avec : – Madame Cathy MEYNCKENS – de la CNAV -.
Il résulte de la demande d’aide juridictionnelle n° 2021/049559 du 10 NOVEMBRE 2021, que : – Monsieur Michel BRAUD a délibérément retardé la remise de ce document.
Par son courrier en date du 6 JUILLET 2022 : – Madame Vianney MENNECIER – du Service d’Aide à la Décision du BAJ du CONSEIL d’ETAT et du Tribunal des Conflit – Section des Contentieux – constate que la demande d’aide juridictionnelle aux fins d’obtenir la cassation de l’ordonnance n° 22PA02130 du 23 MAI 2022 de : – Madame Pascale FOMBEUR – Présidente de la Cour administrative d’Appel de PARIS – a été déposée le 3 JUIN 2022 au : – BAJ du CONSEIL d’ETAT aux motifs notamment que : – Monsieur Michel BRAUD qui a été avisé de la demande d’aide juridictionnelle n° 2021/049559 du 10 NOVEMBRE 2021 relative à sa mise en cause, et qui a éludé cette demande, a entaché sa décision n° 2021/054010 du 21 MARS 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale tel que cela été rapporté à : – Madame Pascale FOMBEUR.
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10 JUILLET 2022 – Affaires n° 462029 et n° 462187 – Requête en date du 10 et déposée le 11 JUILLET 2022 auprès du : – CONSEIL d’ETAT par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, sur le fondement notamment, des articles L111-2 et L111-3 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, ensemble art. 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à savoir notamment : – la communication immédiate de l’accusé de réception de : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE dans le prolongement de son courrier adressé le 16 FEVRIER 2022 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, ainsi que les nom, prénom, qualité de la personne qui traite le dossier à : – la PREFECTURE de la SEINE-et-MARNE.

Le client de : – Maître Anne-Marie de BEAUREPAIRE (Toque A0355) – avocat au Barreau de PARIS – qui souhaite le remboursement de ses honoraires, a lui-même transmis à plus de cent personnes – notamment au : – BÂTONNIER de PARIS et : – au CONSEIL d’ETAT, pour l’audience du 6 JUILLET 2022 – 11h30 – affaire n° 211/355566 – du BÂTONNIER de PARIS -, la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 5 JUILLET 2022 auprès de : – Maître Laurence BEDOSSA – Déléguée du BÂTONNIER de PARIS -.
Il résulte de la requête en injonction de faire contre : – Madame Véronique MÜLLER enregistrée le 6 JUILLET 2022, sous le n° 11-22-908 par : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, que les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – n’ont pas encore été produites.
Par son ordonnance n° 462029 notifiée le 8 juillet 2022 : – la 5ème Chambre du CONSEIL d’ETAT précise que les pourvois n’ont pas pu être régularisés AU MOTIF QUE : les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Me Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -, n’ont pas encore été produites, lesquelles ont été réclamées à : – Mr Patrick SOMMIER – Juge de Proximité d’Ivry-sur-Seine – tel que le constate : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, dans son accusé de réception relatif à l’affaire enregistrée sous le n° RG 11-22-885 par : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF.
Dans son ordonnance RG n° 11-22-000827 du 20 JUIN 2022 : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – constate l’existence d’un accord de volontés au sens de l’art. 1103 du Code civil.
Le Conseil d’Etat qui a éludé ses propres constatations, a entaché son ordonnance n° 462029 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 1103 du Code civil.
Il résulte du courrier en date du 6 JUILLET 2022, de : – Madame Vianney MENNECIER – du CONSEIL d’ETAT -, faisant état de la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 10 NOVEMBRE 2022 sous le n° 2021/049559 par : – le BAJ de PARIS, relative à la mise en cause de : – Monsieur Michel BRAUD, que : – le CONSEIL d’ETAT constate que : – Maître Marine SERY (Palais E684) – avocat au Barreau de PARIS – n’a pas encore produit la décision motivée du : – BÂTONNIER justifiant : – d’une part : l’annulation du rendez-vous prévu pour le 30 NOVEMBRE 2015 ; – d’autre part : le remplacement de Maître Marine SERY par Maître Béatrice ZABAWSKA.
Dans son courrier du 3 NOVEMBRE 2015 : – Maître Marine SERY soutient, sans preuve, que : – le BÂTONNIER de PARIS a décidé d’annuler le rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 et de remplacer Maître Marine SERY par Maître Béatrice ZABAWSKA.
Maître Marine SERY n’a pas produit la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 et du remplacement de Maître Marine SERY par Maître Béatrice ZABAWSKA.
En conséquence, le courrier du 3 NOVEMBRE 2015 de Maître Marine SERY n’est pas motivé.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que  – Maître Marine SERY s’approprie la décision du : – BÂTONNIER de PARIS et l’incorpore à son courrier du 3 NOVEMBRE 2015, au moins en l’annexant (CE 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE. P. 315).
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8 JUILLET 2022 – Requête adressée le 8 JUILLET 2022 à : – Madame Emilie LAURENT – BNP PARIBAS – Agence Successions – en réponse à son courrier du 7 JUILLET 2022 – 15h53 – (VOIR PIECE 1), par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir se tourner vers : – Maître Virginie LE GALLO – Notaire associée – SCP LAROCHE – LE GALLO – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN – pour la succession.
Le dossier est enregistré sous le n° 1009086/VLG/SP par : – Maître Virginie LE GALLO.
La plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – dont copie jointe ci-après (VOIR PIECE 2), qui a été enregistrée le 5 JUILLET 2022, sous le n° 22186000425, par : – le PARQUET de PARIS, pour cause notamment de faux intellectuel (art. 441-1 cp), a pour effet d’établir que l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER doit être écartée ET DONC : ignorée par la BNP PARIBAS.
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7 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire en date du et déposée le 7 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Maître Céline NUMA (Toque 248) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -, de produire immédiatement la décision du BÂTONNIER à laquelle son courrier du 9 AVRIL 2021 fait référence.
Il résulte de son ordonnance n° 11-22-000871 en date du 5 JUILLET 2022 que : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – constate que, par son courrier en date du 9 AVRIL 2021 : – Maître Céline NUMA qui demande qu’on se tourne vers son remplaçant, n’a pas encore produit la décision susvisée du : – BÂTONNIER.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que  – Maître Céline NUMA s’approprie la décision du : – BÂTONNIER et l’incorpore à son courrier du 9 AVRIL 2021, au moins en l’annexant (CE 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE. P. 315).
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7 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire en date du et déposée le 7 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : qu’il soit enjoint à : – Maître Marine SERY (Palais E684) – avocat au Barreau de PARIS -, de produire immédiatement la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant : – d’une part : l’annulation du rendez-vous prévu pour le 30 NOVEMBRE 2015  ; – d’autre part : le remplacement de : – Maître Marine SERY par Maître Béatrice ZABAWSKA ;
Dans son courrier du 3 NOVEMBRE 2015 : – Maître Marine SERY soutient, sans preuve, que : – le BÂTONNIER de PARIS a décidé d’annuler le rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 et de remplacer Maître Marine SERY par Maître Béatrice ZABAWSKA.
Maître Marine SERY n’a pas produit la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant l’annulation du rendez-vous du 30 NOVEMBRE 2015 et du remplacement de Maître Marine SERY par Maître Béatrice ZABAWSKA.
En conséquence, le courrier du 3 NOVEMBRE 2015 de Maître Marine SERY n’est pas motivé.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que  – Maître Marine SERY s’approprie la décision du : – BÂTONNIER de PARIS et l’incorpore à son courrier du 3 NOVEMBRE 2015, au moins en l’annexant (CE 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE. P. 315).
– EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – lesquelles ont été réclamées à : – Maître Laurence BEDOSSA – Déléguée du BÂTONNIER de PARIS – Affaire n° 211/355566 – Audience du 6 JUILLET 2022 – 11h30 -.
Dans son ordonnance RG n° 11-22-000827 du 20 JUIN 2022 : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – constate l’existence d’un accord de volontés.
Le client de : – Maître Anne-Marie de BEAUREPAIRE (Toque A0355) – avocat au Barreau de PARIS – qui souhaite le remboursement de ses honoraires, a lui-même transmis à plus de cent personne – notamment au : – BÂTONNIER de PARIS -, pour l’audience du 6 JUILLET 2022 – 11h30 – affaire n° 211/355566 -, la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 5 JUILLET 2022 auprès de : – Maître Laurence BEDOSSA.
Il résulte de la requête en injonction de faire contre : – Madame Véronique MÜLLER enregistrée le 6 JUILLET 2022, sous le n° 11-22-908 par : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, que les coordonnées de l’avocat susvisé n’ont pas encore été produites.
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7 JUILLET 2022 – Plainte en date du et déposée le 7 JUILLET 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, contre : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – pour cause notamment de faux intellectuel (art. 441-1 cp), par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices.

L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.
Dans son ordonnance n° 11-22-000827 : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, constate l’existence d’un accord de volontés.
Il résulte de la requête en injonction de faire contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, enregistrée le 6 JUILLET 2022, sous le n° 11-22-908, par : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, que les coordonnées de l’avocat susvisé n’ont pas encore été produites.
Dans son courrier en date du 18 MAI 2021 : – Maître Blanche SENECHAL soutient, de manière fallacieuse, que la fille de Monsieur TONG Xiaogong “aurait refusé de se rendre aux rendez-vous de livraison de son appartement“.
L’ordonnance n° 11-22-000827 susvisée de : – Madame Douce HONOREZ, faisant état du courrier du 13 MAI 2020 de : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY -, a pour effet d’établir que : – Maître Blanche SENECHAL est une menteuse.
Le courrier du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL doit impérativement être accompagné des clefs de l’appartement de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans.
La jurisprudence retient que le préjudice peut être matériel, moral, affecter un intérêt privé ou social (Crim. 5 nov. 1903).
(Cf. Lettre “F – 5ème partie” – du Dictionnaire de droit criminel du Professeur Jean-Paul DOUCET)
https://ledroitcriminel.fr/dictionnaire/lettre_f/lettre_f_faux.htm
L’élément moral du faux intellectuel résulte de la conscience de l’altération de la vérité par : – Maître Blanche SENECHAL qui utilise en justice, son courrier du 18 MAI 2021 comme élément probatoire et ayant des conséquences juridiques dans le but d’empêcher la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans (Crim. 3 mai 1995 – Arrêt 94-83.785 – Président Monsieur M. Culie).
L’usage du faux commis par Maître Blanche SENECHAL, constitue une infraction ; – Maître Blanche SENECHAL utilise, en connaissance de cause, ses fausses allégations dans le but d’empêcher la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Le Dictionnaire du Droit criminel précise que le faux est une infraction de moyen qui a pour but de préparer, exécuter ou masquer une autre infraction et que le législateur doit réprimer l’altération de la vérité.
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7 JUILLET 2022 – Requête en date du et déposée le 7 JUILLET 2022 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite, sur le fondement de l’article L112-3 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, les numéros d’enregistrement des deux demandes d’aide juridictionnelle déposées le 13 JUIN 2022 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN qui les a transmises au : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN.

Dans son ordonnance n° 11-22-000879 du 5 JUILLET 2022 : – Madame Delphine BOURET a qualifié les pièces jointes numéros 2 et 3 de : “récépissés de dépôt de deux demandes d’aide juridictionnelle“.
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6 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire en date du et déposée le 6 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite (liste non exhaustive) : – D’UNE PART : qu’il soit enjoint à : – Madame Véronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, d’annuler immédiatement son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 aux motifs notamment que cette ordonnance est entachée d’altération frauduleuse de la vérité ; – D’AUTRE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – lesquelles ont été réclamées à : – Maître Laurence BEDOSSA – Déléguée du BÂTONNIER de PARIS – Affaire n° 211/355566 – Audience du 6 JUILLET 2022 – 11h30 -.

Le client de : – Maître Anne-Marie de BEAUREPAIRE (Toque A0355) – avocat au Barreau de PARIS – qui souhaite le remboursement de ses honoraires, a lui-même transmis, notamment au : – BÂTONNIER de PARIS, pour l’audience du 6 JUILLET 2022 – 11h30 – affaire n° 211/355566 -, la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 5 JUILLET 2022 auprès de : – Maître Laurence BEDOSSA.
Dans son ordonnance RG n° 11-22-000827 du 20 JUIN 2022 : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – constate l’existence d’un accord de volontés.
Il résulte de la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER enregistrée le 5 JUILLET 2022, sous le n° 22186000425, par : – le PARQUET de PARIS, que : – Madame Véronique MÜLLER qui se retranche derrière “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 de Maître Ludovic DURET” ne l’a pas produite ET DONC que cette requête n’existe pas ; que : – Madame Véronique MÜLLER a donc menti.
Monsieur Louis BOUMESBAH – fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN – ; et son avocate : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – Adjointe au MAIRE de MELUN – sont témoins de l’infraction susvisée commise par : – Madame Véronique MÜLLER.
Le Dictionnaire du Droit criminel précise que le faux est une infraction de moyen qui a pour but de préparer, exécuter ou masquer une autre infraction et que le législateur doit réprimer l’altération de la vérité.
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5 JUILLET 2022 – Affaire n° 211/355566 – Audience du 6 JUILLET 2022 – 11h30 – Requête en date du et déposée le 5 JUILLET 2022 auprès de : – Maître Laurence BEDOSSA – déléguée du BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.

Il résulte de son courrier adressé le 4 JUILLET 2022 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, intitulé “URGENT“, que le client de : – Maître Anne-Marie de BEAUREPAIRE : – D’UNE PART : reproche à : – Maître Laurence BEDOSSA de ne pas l’avoir informé de l’existence de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS ; – D’AUTRE PART : demande le remboursement des honoraires versés à son avocate ainsi que l’annulation du supplément d’honoraires réclamés par : – Maître Anne-Marie de BEAUREPAIRE AUX MOTIFS NOTAMMENT (liste non exhaustive) : que son avocate ne l’a pas informé de la possibilité d’intégrer des développements relatifs à la responsabilité de Maître Anne-Marie de BEAUREPAIRE.
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5 JUILLET 2022 – Plainte en date du et déposée le 5 JUILLET 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, contre : – Madame Véronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour cause notamment de faux intellectuel (art. 441-1 cp), par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par le courrier du 6 MARS 2017 de : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.

Dans son ordonnance RG n° 11-22-000827 du 20 JUIN 2022 : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – constate l’existence d’un accord de volontés.
Il résulte de la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER en date du et déposée le 14 JANVIER 2022 auprès de : – Madame Sophie REY – Secrétaire générale du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE -, que : – Madame Véronique MÜLLER refuse de produire “la requête du 1ER AOÛT 2017 de Maître Ludovic DURET” derrière laquelle elle se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
D’où il suit que la requête susvisée “du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET” n’existe pas.
ET DONC : que : – Madame Véronique MÜLLER a menti.
L’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MULLER doit impérativement être accompagnée de “la requête du 1ER AOÛT 2017 de Maître Ludovic DURET” à défaut de quoi ladite requête de Maître Ludovic DURET n’existe pas et l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER caractérise un faux intellectuel.
La jurisprudence retient que le préjudice peut être matériel, moral, affecter un intérêt privé ou social (Crim. 5 nov. 1903).
(Cf. PIECE 3 – Lettre “F – 5ème partie” – du Dictionnaire de droit criminel du Professeur Jean-Paul DOUCET)
https://ledroitcriminel.fr/dictionnaire/lettre_f/lettre_f_faux.htm
L’élément moral du faux intellectuel résulte de la conscience de l’altération de la vérité au regard de l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER, qui est utilisée comme élément probatoire et ayant des conséquences juridiques (Crim. 3 mai 1995 – Arrêt 94-83.785 – Président Monsieur M. Culie).
L’usage du faux commis par Madame Véronique MÜLLER, constitue une infraction et : – Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN – ; et son avocate : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – Adjointe au MAIRE de MELUN -, utilisent en connaissance de cause, les fausses allégations de Madame Véronique MÜLLER qui empêchent la procédure de prospérer dans des conditions équitables, et entraînent nécessairement des préjudices.
En vertu de l’art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont tenus d’exercer leurs fonctions avec intégrité et probité.
Le Dictionnaire du Droit criminel précise que le faux est une infraction de moyen qui a pour but de préparer, exécuter ou masquer une autre infraction et que le législateur doit réprimer l’altération de la vérité.
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5 JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire en date du et déposée le 5 JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Monsieur Renaud VILLARD – Directeur général de la CAISSE NATIONALE d’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV), de produire immédiatement le calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, av. de l’Opéra – 75001 PARIS -.

Par son courrier en date du 23 MAI 2022 : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV – précise que : – la CNAV s’est tournée vers la SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour le calcul de la retraite.
Il résulte de la plainte contre : – Monsieur Nicolas GRIVEL – Directeur général de la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) pour cause notamment de faux intellectuel, enregistrée le 4 JUILLET 2022, sous le n° 22185000321, par : – le PARQUET de PARIS, que : – la CNAV qui soutient avoir reçu le calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, ne l’a pas encore produit.
Le Dictionnaire du Droit criminel précise que le faux est une infraction de moyen qui a pour but de préparer, exécuter ou masquer une autre infraction et que le législateur doit réprimer l’altération de la vérité.
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4 JUILLET 2022 – Plainte en date du et déposée le 4 JUILLET 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, contre : – Monsieur Nicolas GRIVEL – Directeur général de la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES – pour cause notamment de faux intellectuel (art. 441-1 cp), par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate du calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, av. de l’Opéra – 75001 PARIS -.

Par son courrier en date du 23 MAI 2022 : – Madame Lydia JAEGER – de la CAISSE NATIONALE d’ASSURANCE VIELLESSE – CNAV – précise que la CNAV s’est tournée vers : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, av. de l’Opéra – 75001 PARIS -, pour le calcul de la retraite.
On ne peut pas percevoir la retraite si le calcul de la retraite n’a pas été accepté.
Par son courrier en date du 30 JUIN 2022 : – Madame Sandy ST PATRICK – de la CAF du VAL-de-MARNE – qui soutient que des retraites ont été déclarées, ne produit pas les nom, prénom, qualité de la personne qui aurait déclaré des retraites en violation notamment de l’article L111-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration qui dispose que : “Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire.” En vertu de l’art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont tenus d’exercer leurs fonctions avec intégrité et probité.
Le courrier du 30 JUIN 2022 de : – Madame Sandy ST PATRICK – de la CAF du VAL-de-MARNE – doit impérativement être accompagné du calcul de la retraite établi par la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux Conseils – AU MOTIF QUE : la personne qui est à l’origine de la déclaration des retraites auprès de Madame Sandy ST PATRICK – de la CAF du VAL de MARNE -, doit impérativement produire le calcul de la retraite établi par la SCP VINCENT OHL VEXLIARD.
La jurisprudence retient que le préjudice peut être matériel, moral, affecter un intérêt privé ou social (Crim. 5 nov. 1903).
(Cf. PIECE 3 – Lettre “F – 5ème partie” – du Dictionnaire de droit criminel du Professeur Jean-Paul DOUCET)
https://ledroitcriminel.fr/dictionnaire/lettre_f/lettre_f_faux.htm
L’élément moral du faux intellectuel résulte de la conscience de l’altération de la vérité au regard du document produit par Madame Sandy ST PATRICK, qui est utilisé comme élément probatoire et ayant des conséquences juridiques (Crim. 3 mai 1995 – Arrêt 94-83.785 – Président Monsieur M. Culie).
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3 JUILLET 2022 – Plainte en date du 3 et déposée le 4 JUILLET 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, contre : – Madame Sandy ST PATRICK – de la CAF du VAL-de-MARNE – pour cause notamment de faux intellectuel (art. 441-1 cp).

La jurisprudence retient que le préjudice peut être matériel, moral, affecter un intérêt privé ou social (Crim. 5 nov. 1903).
(Cf. PIECE 3 – Lettre “F – 5ème partie” – du Dictionnaire de droit criminel du Professeur Jean-Paul DOUCET)
https://ledroitcriminel.fr/dictionnaire/lettre_f/lettre_f_faux.htm
L’élément moral du faux intellectuel résulte de la conscience de l’altération de la vérité au regard du document produit par Madame Sandy ST PATRICK, qui est utilisé comme élément probatoire et ayant des conséquences juridiques (Crim. 3 mai 1995 – Arrêt 94-83.785 – Président Monsieur M. Culie).
Pour faire partie de l’Union européenne, il faut lutter contre la corruption.
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1ER JUILLET 2022 – Requête en injonction de faire en date du et déposée le 1ER JUILLET 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – la CAISSE NATIONALE d’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV), de produire immédiatement le calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, av. de l’Opéra – 75001 PARIS -.

Par son courrier en date du 23 MAI 2022 : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV – précise que : – la CNAV s’est tournée vers la SCP VINCENT OHL VEXLIARD pour le calcul de la retraite.
Il résulte de son accusé de réception en date du 1ER JUILLET 2022, relatif à la réclamation enregistrée le même jour sous le n°7960478-1656654320, que  – la CNAV qui soutient avoir reçu le calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD, ne l’a pas encore produit.
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