AOÛT 2022 – Requêtes / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1ER au 31 AOÛT 2022 – (Liste non exhaustive) -.

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18 AOÛT 2022 – Recours en date du et déposé le 18 AOÛT 2022 auprès du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS, contre la décision numéro 2022/016888 du 28 JUILLET 2022, notifiée le 5 AOÛT 2022, entachée d’altérations frauduleuses de la vérité, du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS
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18 AOÛT 2022 – Recours en date du et déposé le 18 AOÛT 2022 auprès du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS, contre la décision numéro 2022/016991 du 28 JUILLET 2022, notifiée le 5 AOÛT 2022, entachée d’altérations frauduleuses de la vérité, du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS
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17 AOÛT 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE – en date du et déposée le 17 AOÛT 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Monsieur Jean MARTIN  : – D’UNE PART : de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; – D’AUTRE PART : de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans avec réparation de la totalité de ses préjudices.

Il résulte du courrier en date du 17 AOÛT 2022 de : – Monsieur Jacques AVEZOU – qui est un collègue de la policière – matricule 1097219 – du Commissariat de Police de MELUN – que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE lui a confirmé l’obligation de conseil des CONCILIATEURS de JUSTICE.
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17 AOÛT 2022 – Requête en injonction de faire en date du et déposée le 17 AOÛT 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – Parvis du Tribunal – 75017 PARIS – :
– EN PREMIER LIEU : de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncées par (VOIR PIECES 1 et 2) : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – 24, Bd Chamblain – 77000 MELUN – ;
– EN SECOND LIEU :  : d’annuler la décision n° 2022/016888 du 28 JUIN 2022 notifiée le 5 AOÛT 2022 du (VOIR PIECE 5) : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS.
Le courrier en date du 3 AOÛT 2022 du (VOIR PIECE 3) : TRESOR PUBLIC, et la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 27 MAI 2022 auprès de (VOIR PIECE 4) : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BAJ de PARIS -, combiné au procès verbal en date du 5 AOÛT 2022 de : – CITYA, faisant état du jugement RG n° 15/08915 du 10 JUIN 2016 de : – Madame PINGLIN – Vice Présidente de la 5ème Chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, qui constate que : – le Cabinet BOCQUILLON désigné par décision n° 2009/37522 du 21 SEPTEMBRE 2009 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS, a décidé de représenter le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES représenté par : – CITYA (ex GECOV), ont pour effet d’établir que la décision n° 2022/016888 du 28 JUIN 2022 susvisée du (VOIR PIECE 5) : – BAJ de PARIS est entachée d’altérations frauduleuses de la vérité.
– EN TROISIEME LIEU  : d’informer immédiatement la : – COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE de la demande d’aide juridictionnelle relative à la mise en cause du : – MINISTRE de la JUSTICE – affaire n° 22/2017 – ;
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée en cours d’instance, le secrétaire du bureau saisi en avise le Président de la juridiction saisie.
il résulte de son courrier n° 2022/016888 susvisé que (VOIR PIECE 5) : Monsieur Michel BOUTEILLE constate que les avocats mis en cause (dont il précise que “la liste n’est pas exhaustive”) n’ont pas encore saisi leurs assureurs respectifs.
Sauf pour Monsieur Jacques AVEZOU – un collègue de la policière – matricule 1097219 – mise en cause dans la demande d’AJ n° 2022/016991 – qui a téléphoné le 10 AOÛT 2022 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS pour soutenir que  le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de RODEZ l’a informé que Maître AIMONETTI a saisi son assureur et que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE lui a dicté le courrier du 11 AOÛT 2022 qu’il a envoyé à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS pour rappeler que le CONCILIATEUR de JUSTICE a un devoir de conseil.
Il incombe à chaque avocat mis en cause par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, de saisir son assureur après chacune des interventions de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, et d’en informer, immédiatement après, son client et/ou les victimes.
L’article 1353 du Code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il est interdit de cautionner une situation illégale et de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, médiateurs, conciliateurs de justice et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568)
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17 AOÛT 2022 – Demande de communication des nom, prénom, adresse du CONCILIATEUR de JUSTICE qui a demandé à Monsieur Jacques AVEZOU d’envoyer son courrier du 11 AOÛT 2022 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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17 AOÛT 2022 – Recours en date du et déposé le 17 AOÛT 2022 auprès du : – CONSEIL d’ETAT, contre la décision non motivée n° 2202427 du 19 JUILLET 2022 – notifiée le 5 AOÛT 2022 -, de : – Monsieur Olivier ROUSSELLE – PRESIDENT du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE du CONSEIL d’ETAT – ;
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14 AOÛT 2022 – Requête en injonction de faire en date du 14 et déposée le 16 AOÛT 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS – Parvis du Tribunal – 75017 PARIS – :  – EN PREMIER LIEU : de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncées par (VOIR PIECES 1 et 2) : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – 24, Bd Chamblain – 77000 MELUN – ; – EN SECOND LIEU :  : d’annuler la décision n° 2022/016991 du 28 JUIN 2022 notifiée le 5 AOÛT 2022 du (VOIR PIECE 5) : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS.  Le courrier en date du 3 AOÛT 2022 du (VOIR PIECE 3) : TRESOR PUBLIC, et la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 27 MAI 2022 auprès de (VOIR PIECE 4) : – Monsieur Michel BOUTEILLE – Directeur du BAJ de PARIS -, ont pour effet d’établir que la décision n° 2022/016991 du 28 JUIN 2022 susvisée du (VOIR PIECE 5) : – BAJ de PARIS est entachée d’altérations frauduleuses de la vérité. – EN TROISIEME LIEU  : d’informer immédiatement la : – COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE de la demande d’aide juridictionnelle relative à la mise en cause du : – MINISTRE de la JUSTICE – affaire n° 22/2017 – ; lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée en cours d’instance, le secrétaire du bureau saisi en avise le Président de la juridiction saisie. Il résulte de son courrier n° 2022/016991 susvisé que (VOIR PIECE 5) : Monsieur Michel BOUTEILLE constate que les avocats mis en cause (dont il précise que “la liste n’est pas exhaustive“) n’ont pas encore saisi leurs assureurs respectifs. Sauf pour Monsieur Jacques AVEZOU – un collègue de la policière – matricule 1097219 – mise en cause dans la demande d’AJ n° 2022/016991 – qui a téléphoné le 10 AOÛT 2022 à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS pour soutenir que  le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de RODEZ l’a informé que Maître AIMONETTI a saisi son assureur, ce dont l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé les  – PROCUREURS de la REPUBLIQUE de PARIS et de RODEZ, ainsi que le journaliste qui a saisi l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS. L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS est intervenue auprès de : – Monsieur Yves DELPERIE – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de RODEZ -, en précisant que : “”Monsieur Yves DELPERIE constate nécessairement que, tout en ayant versé des honoraires à son avocat : – Maître AIMONETTI -, Monsieur Jacques AVEZOU n’était pas représenté devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF” et en rappelant son courrier du 15 MARS 2016 référencé OM 16/2015, dans lequel il a écrit : “Le défaut d’information concernant la date d’audience du TRIBUNAL ADMINISTRATIF, et l’absence de Maître AIMONETTI sans en avoir informé préalablement Monsieur Jacques AVEZOU lors de ladite audience, constituent formellement des fautes déontologiques” L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a également précisé à : Monsieur Yves DELPERIE que “Monsieur Jacques AVEZOU est fondé à soutenir que les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir que ses graves préjudices ne ressortiraient pas de la décision du TRIBUNAL ADMINISTRATIF“. Il incombe à chaque avocat mis en cause par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, de saisir son assureur après chacune des interventions de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, et d’en informer, immédiatement après, son client et/ou les victimes. L’article 1353 du Code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Il est interdit de cautionner une situation illégale et de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, médiateurs, conciliateurs de justice et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause. La jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568)
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13 AOÛT 2022 – Accusé de réception en date du 13 AOÛT 2022 du : – PARQUET de RODEZ relatif au courrier de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressé le même jour à : – Monsieur Jacques AVEZOU – Dossier OM 16/2015 – Parquet de RODEZ -.
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—–E-mail d’origine—–
De: TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>
A: Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
Envoyé le: Sa, 13 Aoû 2022 19:25
Sujet: Réponse automatique : Réponse en date du 13 AOÛT 2022 au courriel du 11 AOÛT 2022 de : – Monsieur Jacques AVEZOU

Cette boîte ne sera pas régulièrement consultée jusqu’au 2 août. En cas d’urgence  contacter la permanence du parquet sur cep.ttr.pr.tj-rodez@justice.fr

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13 AOÛT 2022 – Dossier 0M 16/2015 – Parquet de RODEZ – Réponse en date du 13 AOÛT 2022 au courriel du 11 AOÛT 2022 de : – Monsieur Jacques AVEZOU dont : – le PARQUET de RODEZ a accusé réception le même jour. A – L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a rappelé à : – Monsieur AVEZOU qu’il incombe à chaque avocat mis en cause par AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, de saisir son assureur après chacune des interventions d’AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS. S’agissant du cas de Monsieur AVEZOU, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS est intervenue auprès de : – Monsieur Yves DELPERIE – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de RODEZ -, en lui rappelant son courrier du 15 MARS 2016 référencé OM 16/2015, dans lequel il a écrit : « Le défaut d’information concernant la date d’audience du TRIBUNAL ADMINISTRATIF, et l’absence de Maître AIMONETTI sans en avoir informé préalablement Monsieur Jacques AVEZOU lors de ladite audience, constituent formellement des fautes déontologiques«  ce dont il résulte que : – Monsieur Yves DELPERIE constate nécessairement que, tout en ayant versé des honoraires à son avocat : – Maître AIMONETTI -, Monsieur Jacques AVEZOU n’était pas représenté devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF. L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a précisé à Monsieur Yves DELPERIE que: « Monsieur Jacques AVEZOU est fondé à soutenir que les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir que ses graves préjudices ne ressortiraient pas de la décision du TRIBUNAL ADMINISTRATIF.«  B – Monsieur Jacques AVEZOU a téléphoné le 10 AOÛT à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS pour soutenir que le BÂTONNIER lui a envoyé un courrier précisant que son avocat – Maître AIMONETTI – a saisi son assureur. Par conséquent, les allégations de Monsieur Jacques AVEZOU formulées aux dépens de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, dans son courriel en date du 11 AOÛT 2022, sont mensongères.
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9 AOÛT 2022 – Requête en date du et déposée le 9 AOÛT 2022 auprès de : – Monsieur Denis DEVALLOIS – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Madame Marie-Josée BOUZIAT (Toque E392) – avocat au Barreau de PARIS – Présidente de l’audience du 3 MAI 2018 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – signataire du jugement RG n° 11-17-002172 – Minute 1699/18 – du 11 JUILLET 2018 -, pour qu’elle produise immédiatement les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – 24, Bd Chamblain – 77000 MELUN -.

Dans le courrier en date du 1ER AOÛT 2022 du : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de MELUN, il est sollicité l’intervention du : – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de MELUN.
Il résulte de son jugement RG n° 11-17-002172 que : – Madame Marie-Josée BOUZIAT a refusé d’intervenir auprès de : – Maître Henrique VANNIER – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de MELUN – au motif que : – Maître Olivier LAURENT – avocat au Barreau de MELUN – expose que : “Il a été envoyé une demande à : – Maître Henrique VANNIER – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de MELUN – qui a précisé qu’il convient de saisir : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE.
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé.
– Madame Marie-Josée BOUZIAT qui a éludé ses propres constatations, a entaché son jugement RG n° 11-17-002172 du 11 JUILLET 2018 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Il résulte de son courrier en date du 8 AOÛT 2022 que : – le GREFFE CIVIL du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF constate que : – Le GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS n’a pas encore enregistré l’appel contre le jugement RG n° 11-17-002172 susvisé, qui a été interjeté le 11 AOÛT 2018.
Il est interdit de cautionner une situation illégale et de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, médiateurs, conciliateurs de justice et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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8 AOÛT 2022 – Réponse de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du 8 AOÛT 2022, au courrier du même jour du : – GREFFE CIVIL du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – EN PREMIER LIEU : le numéro d’enregistrement de la requête en injonction de faire contre : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, qui a été remise entre les mains du : – GREFFIER du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, avec les pièces, à la date du 5 AOÛT 2022 ; – EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ; – EN TROISIEME LIEU : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices ; – EN QUATRIEME LIEU : ETC. ETC.
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8 AOÛT 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Maitre Magali HANKE – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de MELUN -, en date du et déposée le 8 AOÛT 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Maître Magali HANKE de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat annoncées par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS -.

Maître Magali HANKE et Monsieur PERREAU – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – n’ont pas répondu aux requêtes des 2 et 3 AOÛT 2022.
– Maître Marie-Josée BOUZIAT (Toque E392) – avocat au Barreau de PARIS – Présidente de l’audience du 3 MAI 2018 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – Affaire RG n° 11-17-002172 -, constate, dans son jugement RG n° 11-17-002172 du 11 JUILLET 2018, que : – Maître Olivier LAURENT – avocat au Barreau de MELUN – expose que : “Il a été envoyé une demande à : – Maître Henrique VANNIER – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de MELUN – qui a précisé qu’il convient de saisir : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE.
– Maître Marie-Josée BOUZIAT qui a éludé ses propres constatations, a entaché son jugement RG n° 11-17-2172 du 11 JUILLET 2018 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé.
Il est interdit de cautionner une situation illégale et de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, médiateurs, conciliateurs de justice et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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8 AOÛT 2022 – Requête en injonction de faire contre : – le GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 8 AOÛT 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint au : – GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS de produire immédiatement le numéro d’enregistrement de l’appel contre le jugement RG n° 11-17-002172 – minute 1699/18 – en date du 11 JUILLET 2018 de : – Madame Marie-Josée BOUZIAT (Toque E392) – avocat au Barreau de PARIS – Présidente de l’audience du 3 MAI 2018 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – Affaire RG n° 11-17-2172 – interjeté le 11 AOÛT 2018.

Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 8 AOÛT 2022 auprès de : – Monsieur PERREAU – Directeur de Greffe – TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, que : – Madame Marie-Josée BOUZIAT constate que : – Maître Olivier LAURENT – avocat au Barreau de MELUN – expose que : “Il a été envoyé une demande à : – Maître Henrique VANNIER – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de MELUN – qui a précisé qu’il convient de saisir : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE.
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé.
Madame Marie-Josée BOUZIAT qui a éludé ses propres constatations, a entaché son jugement RG n° 11-17-002172 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Il est interdit de cautionner une situation illégale et de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, médiateurs, conciliateurs de justice et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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8 AOÛT 2022 – Requête en date du et déposée le 8 AOÛT 2022 auprès de : – Monsieur PERREAU – Directeur de Greffe – TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, dans le prolongement de son intervention en date du 3 AOÛT 2022 pour que : – le SAUJ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN permette d’obtenir immédiatement « la requête du 1er AOÛT 2017 de Maître Ludovic DURET » derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – VIce Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, au soutien des intérêts de : – Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – adjointe au MAIRE de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.

Il résulte de son accusé de réception en date du 27 JUILLET 2022, référencé RG n° 11-22-1051, que : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF constate que les coordonnées de l’avocat susvisé n’ont pas encore été produites.
Ce qui, par ricochet, rejaillit nécessairement sur tous les litiges.
Il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels mis en cause, et de cautionner une situation illégale.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15-568).
Dans son jugement RG n° 11-17-002172 : – Madame Marie-Josée BOUZIAT constate que : – Maître Olivier LAURENT – avocat au Barreau de MELUN – expose que : « Il a été envoyé une demande à : – Maître Henrique VANNIER – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de MELUN – qui a précisé qu’il convient de saisir : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE. »
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé. »
Madame Marie-Josée BOUZIAT qui a éludé ses propres constatations, a entaché son jugement RG n° 11-17-002172 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
– Le GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS n’a pas encore produit le numéro d’enregistrement de l’appel contre le jugement RG n° 11-17-002172 du 11 JUILLET 2018 précité, interjeté le 11 AOÛT 2018.
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8 AOÛT 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Madame Marie-Josée BOUZIAT (Toque E392) – avocat au Barreau de PARIS – Présidente de l’audience du 3 MAI 2018 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – Affaire RG n° 11-17-002172 – en date du et déposée le 8 AOÛT 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Marie-Josée BOUZIAT de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.

Dans son jugement RG n° 11-17-002172 : – Madame Marie-Josée BOUZIAT constate que : – Maître Olivier LAURENT – avocat au Barreau de MELUN – expose que : “Il a été envoyé une demande à : – Maître Henrique VANNIER – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de MELUN – qui a précisé qu’il convient de saisir : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE.”
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé.”
Madame Marie-Josée BOUZIAT qui a éludé ses propres constatations, a entaché son jugement RG n° 11-17-002172 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Il est interdit de cautionner une situation illégale et de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, médiateurs, conciliateurs de justice et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels mis en cause.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15.568).
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5 AOÛT 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – en date du et déposée le 5 AOÛT 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans avec réparation de la totalité de ses préjudices.

Par son courrier adressé le 26 MARS 2021 à la fille de Monsieur TONG Xiaogong avec copie à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a acquiescé aux fautes de : – la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE.
– Madame Marie-Dominique ROBLIN n’a pas transmis, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, la réponse du : – Service Réclamations de NEXITY à la requête du 11 DECEMBRE 2020 à laquelle son courrier du 26 MARS 2021 fait référence.
Pour la jurisprudence “l’acquiescement est à sa date.”
D’où il résulte qu’il incombe à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN qui est la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de lui permettre d’obtenir immédiatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer“, car si : – la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE avait fait le virement sur le compte du NOTAIRE avant le 24 JUIN 2020 : – NEXITY lui aurait remis les clefs de son appartement NEXITY à la date du 24 JUIN 2020.
Au lieu d’aider la fille de Monsieur TONG Xiaogong à obtenir les clefs de son appartement NEXITY : – Madame Marie-Dominique ROBLIN préfère permettre à : – la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE d’utiliser en sa faveur, les fautes qu’elle a commises.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
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3 AOÛT 2022 – Requête en date du et déposée le 3 AOÛT 2022 auprès de : – Monsieur PERREAU – Directeur de Greffe – TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, dans le prolongement de son intervention en date du 2 AOÛT 2022 pour que : – le SAUJ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN permette d’obtenir immédiatement “la requête du 1er AOÛT 2017 de Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – VIce Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, au soutien des intérêts de : – Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – adjointe au MAIRE de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.

Il résulte de son accusé de réception en date du 27 JUILLET 2022, référencé RG n° 11-22-1051, que : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF constate que les coordonnées de l’avocat susvisé n’ont pas encore été produites.
Ce qui, par ricochet, rejaillit nécessairement sur tous les litiges.
Il est interdit de procurer l’impunité aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels mis en cause, et de cautionner une situation illégale.
La jurisprudence qui s’appuie sur l’article 6-1 de la CEDH, affirme que le droit d’agir en justice en réparation des préjudices, ne doit pas être entravé (Cass. 3 avril 2019, n° 17-15-568).
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2 AOÛT 2022 – Requête en date du et déposée le 2 AOÛT 2022 auprès de : – Maître Magali HANKE – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – pour qu’elle produise immédiatement “la requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.

Il résulte de son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 susvisée, que : – Madame Véronique MÜLLER a entendu faire état, au soutien des intérêts de : – Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – adjointe au MAIRE de MELUN – “d’une requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” que : – Monsieur Louis BOUMESBAH et son avocat : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA refusent de produire en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile.
La “requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” susvisée est nécessaire à l’exercice des droits de la défense et a des conséquences sur les solutions à donner aux litiges.
 – Madame Véronique MÜLLER n’a pas produit “la requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” à laquelle son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 fait référence.
En conséquence, l’ordonnance n° 17/142 du 29 Août 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Véronique MÜLLER s’approprie la décision motivée de : – Maître Ludovic DURET et l’incorpore à son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, au moins en l’annexant (CE 28 MAI 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE. p. 315).
Le CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE n’a pas répondu à la demande d’annulation de l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER. 
L’article L231-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Le silence gardé pendant deux mois par l’Administration, sur une demande, vaut décision d’acceptation.”
D’où il suit que l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER est annulée.
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