Appel du jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de : – Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – en date du et déposé le 23 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS -. Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a statué ALORS QUE les litiges contre notamment (liste non exhaustive) : – Maitre Blanche SENECHAL, Madame Véronique MÜLLER, Madame Véronique GUIBERT, Monsieur Ali NAOUI sont toujours en cours, a violé l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 JUILLET 1991 relative à l’aide juridique ; En constatant que la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, à savoir : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – n’a pas versé les fonds à : – la SCI DAMMARIE DOMAINES, tout en constatant que, par son courrier en date du 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à Madame Marie-Dominique ROBLIN le versement des fonds au profit de : – la SCI DAMMARIE DOMAINES (soit 95 % par virement sur le compte du notaire, et 5 % par chèque), ce dont il résulte que Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant vis à vis de la BANQUE que de la SCI DAMMARIE DOMAINES, Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que son Jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 n’a pas lieu d’être, ET DONC que son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 ne peut NULLEMENT être opposé à la fille de Monsieur TONG Xiaogong et à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, et ne peut pas subsister.Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a éludé ses propres constations, a donc entaché son jugement d’un défaut de motif et l’a privé de base légale. En ne permettant pas d’obtenir les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ALORS QUE : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU se sont engagées à les produire, Monsieur Hamidou ABSOU SOUNA a violé notamment l’article 1103 du Code civil ;

—–E-mail d’origine—–
De: Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
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Envoyé le: Ve, 23 Sep 2022 9:42
Sujet: Appel du jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de : – Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – en date du et déposé le 23 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS -. Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a statué ALORS QUE les litiges contre notamment (liste non exhaustive) : – Maitre Blanche SENECHAL, Madame Véronique MÜLLER, Madame Véronique GUIBERT, Monsieur Ali NAOUI sont toujours en cours, a violé l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 JUILLET 1991 relative à l’aide juridique ; En constatant que la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, à savoir : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – n’a pas versé les fonds à : – la SCI DAMMARIE DOMAINES, tout en constatant que, par son courrier en date du 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à Madame Marie-Dominique ROBLIN le versement des fonds au profit de : – la SCI DAMMARIE DOMAINES (soit 95 % par virement sur le compte du notaire, et 5 % par chèque), ce dont il résulte que Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant vis à vis de la BANQUE que de la SCI DAMMARIE DOMAINES, Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que son Jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 n’a pas lieu d’être, ET DONC que son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 ne peut NULLEMENT être opposé à la fille de Monsieur TONG Xiaogong et à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, et ne peut pas subsister. Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a éludé ses propres constations, a donc entaché son jugement d’un défaut de motif et l’a privé de base légale. En ne permettant pas d’obtenir les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ALORS QUE : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU se sont engagées à les produire, Monsieur Hamidou ABSOU SOUNA a violé notamment l’article 1103 du Code civil ;

Le 23 SEPTEMBRE 2022

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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
Adresse électronique : agirensemble_pournosdroits4@aol.fr
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A : Monsieur le GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS
Adresses électroniques : sec.pp.ca-paris@justice.fr
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OBJET : Appel du jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de : – Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – en date du et déposé le 23 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS -.
Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a statué ALORS QUE les litiges contre notamment (liste non exhaustive) : – Maitre Blanche SENECHAL, Madame Véronique MÜLLER, Madame Véronique GUIBERT, Monsieur Ali NAOUI sont toujours en cours, a violé l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 JUILLET 1991 relative à l’aide juridique ;
En constatant que la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, à savoir : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – n’a pas versé les fonds à : – la SCI DAMMARIE DOMAINES, tout en constatant que, par son courrier en date du 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à Madame Marie-Dominique ROBLIN le versement des fonds au profit de : – la SCI DAMMARIE DOMAINES (soit 95 % par virement sur le compte du notaire, et 5 % par chèque), ce dont il résulte que Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant vis à vis de la BANQUE que de la SCI DAMMARIE DOMAINES, Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que son Jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 n’a pas lieu d’être, ET DONC que son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 ne peut NULLEMENT être opposé à la fille de Monsieur TONG Xiaogong et à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, et ne peut pas subsister.
Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a éludé ses propres constations, a donc entaché son jugement d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
En ne permettant pas d’obtenir les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ALORS QUE : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU se sont engagées à les produire, Monsieur Hamidou ABSOU SOUNA a violé notamment l’article 1103 du Code civil ;
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Monsieur le GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’interjeter appel du jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de : – Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – 2, av. du Général Leclerc – 77000 MELUN -.
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– Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – n’a pas encore produit le document intitulé : “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 fait référence (VOIR PIECE 9).
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Il ressort de la motivation même de la décision attaquée du 29 AOÛT 2017, de (VOIR PIECE 9) : – Madame Véronique MÜLLER qu’elle a été prise en raison du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 fait référence.
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Madame Véronique MÜLLER motive son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 par référence à : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET“.
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Ladite requête du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à la décision litigieuse du 29 AOÛT 2017 susvisée de : – Madame Véronique MÜLLER.
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En conséquence, la décision du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER n’est pas motivée.
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Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les éléments de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Véronique MÜLLER s’approprie le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 fait référence, et l’incorpore à son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
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Le déroulement du procès relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER nécessite la production du document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
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La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre la preuve du litige.” (G. GOUCHEZ et . LAGARDE – Procédure civile SIREY 2011, 16ème éd. n° 322).
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Aux termes de l’article 10 du Code civil, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Le JUGE doit veiller au déroulement loyal des débats.
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Aux termes de l’art. 15 du Code de Procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
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C’est la garantie nécessaire aux droits élémentaires à la défense.
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Aux termes de l’art. 16 du Code de Procédure civile, le juge, dans le respect du principe de contradiction, ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
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Aux termes de l’article 5-1 du Règlement national des Barreaux, l’officier ministériel et public a, à sa charge, l’obligation de “communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.”
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Aux termes de l’art. 132 du Code de Procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et la communication des pièces doit être spontanée.
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C’est dans ces conditions que, lors de l’entretien téléphonique du 20 SEPTEMBRE 2022 : – Maître Fabien TOMMASONE – SCP LEROI & Associés – a informé l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que :: – Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – a statué par son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 dans le litige qui oppose l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS et la fille de Monsieur TONG Xiaogong à : – la SCI DAMMARIE-DOMAINE,
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ALORS QUE : les litiges relatifs notamment à (liste non exhaustive) : – Madame Véronique MÜLLER, Madame Isabelle GUIBERT, Maître Blanche SENECHAL, Monsieur Ali NAOUI, etc. sont toujours en cours.
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Maître Blanche SENECHAL a menti dans son courrier du 18 MAI 2021 en soutenant que “il a été constaté par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que le logement était parfaitement achevé.
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IL N’Y A PAS D’EVIER DANS LA CUISINE. 
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La SCI DAMMARIE DOMAINES n’a pas encore installé l’évier avec le raccordement à une installation d’alimentation en eaux chaude et froide, et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
L’article R111-3 du Code de la Construction et de l’Habitat dispose que l’appartement doit avoir un évier dans la cuisine. A défaut de quoi, l’appartement n’est pas décent.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de souligner qu’il était interdit de statuer alors que, par ailleurs, le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS n’a pas répondu à la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 15 SEPTEMBRE 2021 sous le n° 2021/042916, relative à la mise en cause de la SCI DAMMARIE DOMAINES et de Maître Blanche SENECHAL (VOIR PIECE 10).
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En outre, le récépissé de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 15 SEPTEMBRE 2021 sous le n° 2021/042916 par (VOIR PIECE 10) : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS a pour effet d’établir que : – Monsieur Ali NAOUI a menti dans sa décision n° 2021/007811 du 2 MARS 2022 (VOIR PIECE 8) ;
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Etant rappelé, à toutes fins utiles, qu’un rejet injustifié d’une demande d’aide juridictionnelle est constitutif d’une faute lourde du Bureau d’Aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire.
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PAR AILLEURS, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS et la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’ont pas été convoquées par Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA, pour cette affaire. 
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Pour qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer, il faut reconnaître aux plaideurs un droit de comparaître aux audiences, et de plaider leur cause sur le fond devant le JUGE (CEDH, 20 sept. 1993, PARDO c./FRANCE, D. 1995, somm. p. 103 ; – Gaz. Pal. 1994, 2, 454).
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Etant également précisé ce qui suit :
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Par son courrier en date du 9 AVRIL 2019 (VOIR PIECE 2) : – la SCI DAMMARIE DOMAINES a demandé le versement de 100 % des fonds à la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
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Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a immédiatement demandé à sa conseillère (VOIR PIECES 1-2-3-4-5-6) : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – 76, rue du Commerce – 75015 PARIS -,
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le versement des fonds au profit de la SCI DAMMARIE DOMAINES (soit 95 % des fonds par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque).
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Pour toute réponse, Madame Marie-Dominique ROBLIN a expliqué à la SCI DAMMARIE DOMAINES qu’il est interdit de réclamer 100 % des fonds.
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La SCI DAMMARIE DOMAINES qui conteste la réponse de Madame Marie-Dominique ROBLIN a saisi la justice pour obtenir 100 % des fonds 
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ET DONC : voir son courrier du 9 AVRIL 2019 qui réclame 100 % des fonds approuvé par un JUGE (VOIR PIECE 2).
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En d’autres termes, – la SCI DAMMARIE DOMAINE a donc décidé de manipuler la JUSTICE aux dépens de la fille de Monsieur TONG Xiaogong pour voir son courrier du 9 AVRIL 2019 qui réclame 100 % des fonds, approuvé par un JUGE.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 21 DECEMBRE 2021 sous le n° 2021/007811 par le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de MELUN, pour contester les allégations de la SCI DAMMARIE DOMAINE qui soutient de manière frauduleuse que “l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a constaté que le logement est parfaitement achevé.”
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Par sa décision en date du 2 MARS 2022 (VOIR PIECE 8) : – Monsieur Ali NAOUI – GREFFIER au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -,
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a ordonné la caducité de la demande d’aide juridictionnelle n° 2021/007811 susvisée, sur la base de fausses allégations alors que : – D’UNE PART : Monsieur Ali NAOUI n’est pas JUGE ; – D’AUTRE PART : le dossier de demande d’aide juridictionnelle enregistré le 15 SEPTEMBRE 2021 sous le n° 2021/042916 par le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS, a pour effet d’établir que le dossier de demande d’aide juridictionnelle est complet (VOIR PIECE 10
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ET DONC : que Monsieur Ali NAOUI a menti.
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– Maître Caroline SIMON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – refuse d’intervenir 
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ALORS QUE : la décision n° 2017/2621 est créatrice de droits (VOIR PIECE 7).
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Si : – Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA désapprouve Madame Marie-Dominique ROBLIN qui n’a pas versé les fonds à la SCI DAMMARIE DOMAINES, 
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c’est nécessairement parce qu’il constate que, par son courrier en date du 18 AVRIL 2019, la fille Monsieur TONG Xiaogong a demandé à Madame Marie-Dominique ROBLIN, le versement des fonds au profit de la SCI DAMMARIE DOMAINES, 
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ce qui a pour effet d’établir que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant envers la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE qu’envers la SCI DAMMARIE DOMAINES.
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Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA qui a éludé ses propres constatations, a entaché son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 et l’a privé de base légale.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a précisé à : – Maître Fabien TOMMASONE – Huissier de Justice – que le jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA ne peut pas être opposé à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, ni subsister à cause du courrier du 18 AVRIL 2019 par lequel la fille de Monsieur TONG Xiaogong demande à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – le versement des fonds au profit de la SCI DAMMARIE DOMAINES,
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et qui a donc pour effet d’établir que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant envers la BANQUE qu’envers la SCI DAMMARIE DOMAINES.
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Que le JUGEMENT RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA caractérise, par voie de conséquence, une violation des droits fondamentaux de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une manipulation, notamment une entrave au droit de propriété de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, et un délit.
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En outre, le procès-verbal d’état des lieux prévu par l’acte d’acquisition, a été établi en l’absence de la fille de Monsieur TONG Xiaogong qui travaillait le 10 JUILLET 2019 ; et la plainte contre la SCI DAMMARIE DOMAINES enregistrée le 3 JUIN 2020 sous le n° 405/2020/4247 par le COMMISSARIAT de POLICE de MELUN, fait état du refus de la SCI DAMMARIE DOMAINES de lever les réserves – notamment d’installer un évier dans la cuisine -.
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Lors du rendez-vous qui s’est tenu le 20 OCTOBRE 2020 – à 15h30 – à la MAIRIE de PARIS 5ème :
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 le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – MAIRIE de PARIS 5ème -,
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qui a constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong habite à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY qu’elle a payé le 18 AVRIL 2019, n’a pas respecté son devoir de conseil.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS reproche à : – Monsieur Jean MARTIN de ne pas respecter son devoir de conseil.
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Le courrier en date du 13 MAI 2020 par lequel : – Madame Laurianne DUMUSOY – de la SCI DAMMARIE DOMAINES – s’engage à remettre à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY à la date du 20 MAI 2020,
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caractérise un accord de volontés au sens de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et qui induit, par voie de conséquence, l’obligation de : – la SCI DAMMARIE DOMAINES de respecter son engagement à remettre à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans à la date du 20 MAI 2020 
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ET CE : avec réparation de la TOTALITE de ses préjudices.
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A – En ne remettant pas immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY alors que Madame Laurianne DUMUSOY – de la SCI DAMMARIE DOMAINES – s’était engagée à les lui remettre à la date du 20 MAI 2020, le JUGE : – Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a violé l’article 1103 du Code civil.
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B – En n’ordonnant pas à la SCI DAMMARIE DOMAINES de lever les réserves – notamment d’installer un évier dans la cuisine avec le raccordement à une installation d’alimentation en eaux chaude et froide, et à une installation d’évacuation des eaux usées – Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a violé l’article R111-3 du Code de la Construction et de l’Habitat.
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C – En permettant à la SCI DAMMARIE DOMAINES de réclamer la totalité des fonds alors que :
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– D’UNE PART : les réserves n’ont pas été levées – notamment l’évier qui n’a pas été installé – ;
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– D’AUTRE PART : Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – a expliqué à la SCI DAMMARIE DOMAINES qu’il est interdit de réclamer 100 % des fonds 
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Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a violé les articles L 263-1 et R 261-14 du Code de la Construction et de l’Habitat ;
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– En ne permettant pas à la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir un procès verbal d’état des lieux qui soit réalisé en sa présence 
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ALORS QUE : la fille de Monsieur TONG Xiaogong travaillait le 10 JUILLET 2019 et que la plainte contre la SCI DAMMARIE DOMAINES enregistrée le 3 JUIN 2020 sous le n° 405/2020/4247 par le COMMISSARIAT de POLICE de MELUN, fait état du refus de la SCI DAMMARIE DOMAINES de lever les réserves – notamment d’installer un évier dans la cuisine -,
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Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a violé les dispositions de l’acte d’acquisition qui prévoient un procès-verbal d’état des lieux en présence de la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
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– En statuant par son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022, 
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ALORS QUE : les BUREAUX d’AIDE JURIDICTIONNELLE de MELUN et de PARIS ont nécessairement informé Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA des demandes d’aide juridictionnelles relatives à la mise en cause de la SCI DAMMARIE DOMAINE et de Maître Blanche SENECHAL,
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tout en éludant le refus de Maître Caroline SIMON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – d’intervenir 
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ALORS QUE : la décision n° 2017/2621 est créatrice de droits,
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Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a violé l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
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F – En ne convoquant pas la fille de Monsieur TONG Xiaogong et l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS à son audience, 
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Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a violé les droits élémentaires à la défense et entaché d’irrégularités son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 au regard des dispositions légales notamment celles évoquées supra. 
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G – En ne rectifiant pas les mensonges de Maitre Blanche SENECHAL qui a menti dans son courrier du 18 MAI 2019 en soutenant frauduleusement que  “l’Association a constaté que le logement était parfaitement achevé“, 
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Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a entaché son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale ;
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– En constatant que Madame Marie-Dominique ROBLIN n’a pas versé les fonds à la SCI DAMMARIE DOMAINES tout en constatant que, par son courrier en date du 18 AVRIL 2019 la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à Madame Marie-Dominique ROBLIN le versement des fonds au profit de la SCI DAMMARIE DOMAINES (soit 95 % par virement sur le compte du notaire, et 5 % par chèque),
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ce dont il résulte que Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant vis à vis de la BANQUE que de la SCI DAMMARIE DOMAINES,
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Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que son Jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 n’a pas lieu d’être, 
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ET DONC : que son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 ne peut pas être opposé à la fille de Monsieur TONG Xiaogong et à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, et ne peut pas subsister.
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Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a éludé ses propres constatations, a donc entaché son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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– En ne permettant pas d’obtenir les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ALORS QUE : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU se sont engagées à les produire, Monsieur Hamidou ABSOU SOUNA a violé notamment l’article 1103 du Code civil ;
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– En ne permettant pas d’obtenir immédiatement le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER fait référence (VOIR PIECE 9), 
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Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA fait entrave aux droits élémentaires à la défense
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PIECES JOINTES :
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1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 : – Le courrier en date du 18 AVRIL 2019 au terme duquel la fille de Monsieur TONG Xiaogong demande à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – le versement des fonds au profit de NEXITY (soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque) ;
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7 – La décision créatrice de droits n° 2017/002621 ;
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8 – La décision n° 2021/007811 en date du 2 MARS 2022 par laquelle : – Monsieur Ali NAOUI – Greffier au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ordonne la caducité de la demande d’aide juridictionnelle relative à la mise en cause de NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) ;
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9 – L’ordonnance attaquée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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10 – Le récépissé de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 15 SEPTEMBRE 2021 sous le n° 2021/042916 par : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS qui a pour effet d’établir que : – Monsieur Ali NAOUI a menti dans sa décision n° 2021/007811 du 2 MARS 2022 ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Agirensemble Pournosdroits
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PIECE JOINTE : – La requête en injonction de faire contre : – le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – MAIRIE de PARIS 5ème – enregistrée sous le n° 11-22-1149 par : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF pour cause notamment de violation de son devoir de conseil ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
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Agirensemble Pournosdroits
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