SEPTEMBRE 2022 – Requêtes / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1ER au 30 SEPTEMBRE 2022 – (Liste non exhaustive) -.

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30 SEPTEMBRE 2022 – TRES URGENT – Requête en date du et déposée le 30 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Monsieur Fabien DECHAVANNE – Directeur Réseau et Accès aux Droits -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir l’informer de l’évolution de la situation et de lui remettre immédiatement, le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence.

Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 28 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Monsieur Fabien DECHAVANNE faisant état de la pièce n° 4, que le document susvisé intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” n’a pas encore été communiqué.
Le dossier a été enregistré le 4 SEPTEMBRE 2022 sous le n° 22-025539 – suivi n° 52DA47A70EA5 – par : – le DEFENSEUR des DROITS.
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30 SEPTEMBRE 2022TRES URGENT – Requête en date du et déposée le 30 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Monsieur Fabien DECHAVANNE – Directeur Réseau et Accès aux Droits -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir l’informer de l’évolution de la situation et de lui remettre immédiatement, le calcul de la retraite établi par : – la SCI VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS – vers lequel la  – Caisse nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) s’est tournée pour le calcul de la retraite, tel que l’établit le courrier en date du 23 MAI 2022 de : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV -.

Il résulte du courrier référencé 8300644-1664522598, par la CNAV, en date du 30 SEPTEMBRE 2022, que la CNAV n’a pas encore transmis le document susvisé.
Le dossier a été enregistré le 4 SEPTEMBRE 2022 sous le n° 22-W-020470 – suivi n° 96C9BB29A598 – par : – le DEFENSEUR des DROITS.
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30 SEPTEMBRE 2022TRES URGENT – Requête en date du et déposée le 30 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Monsieur Fabien DECHAVANNE – Directeur Réseau et Accès aux Droits -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir l’informer de l’évolution de la situation et de remettre immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices.

Par son courrier en date du 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a sollicité de sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – le versement des fonds au profit de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) (soit : 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque).
L’acquéreur ne s’occupe de rien d’autre que de demander à sa BANQUE de verser les fonds.
Le courrier susvisé du 18 AVRIL 2019 a pour effet d’établir que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté TOUTES ses obligations contractuelles tant vis-à-vis de sa BANQUE que de NEXITY.
Le 3 JUIN 2020, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a porté plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINE) – qui a refusé de lui remettre les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h00 -, auprès de : – la policière – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte le même jour, sous le n° 405/2020/4247.
La fille de Monsieur TONG Xiaogong n’a pas reçu de réponse à sa plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE.
Il s’est écoulé près de 28 MOIS depuis la plainte du 3 JUIN 2020 susvisée contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY -, et la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’a pas encore reçu les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
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28 SEPTEMBRE 2022 – Courrier de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposé le 28 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Monsieur Fabien DECHAVANNE – Directeur Réseau et Accès aux Droits -, dans le prolongement de son courrier du 27 SEPTEMBRE 2022 faisant état de sa demande de pièces, au terme duquel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS l’informe qu’elle a interjeté appel du JUGEMENT RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de : – Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, ce dont : – Maître Fabien TOMMASONE – HUISSIER de JUSTICE – LEROI & Associés – a été informé ;
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27 SEPTEMBRE 2022Requête en date du et déposée le 27 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Maître Fabien TOMMASONE – Huissier de Justice – LEROI & Associés – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : de bien vouloir se tourner vers la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – 76, rue du Commerce – 75015 PARIS -, pour qu’elle verse immédiatement les fonds à : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) soit : 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque) tel que cela lui a été demandé le 18 AVRIL 2019 par la fille de Monsieur TONG XIaogong, AU MOTIF QUE : les avis de passage du 20 SEPTEMBRE 2022 de : – Maître Fabien TOMMASONE, ont pour effet d’établir que : – la SCI DAMMARIE DOMAINES soutient que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est propriétaire de l’appartement NEXITY ; ET DONC : que la – SCI DAMMARIE DOMAINES constate nécessairement qu’il était interdit à : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – de refuser de remettre, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, lors de la visite de remise des clefs du mercredi 20 MAI 2020 – 15h30 – ;

– EN SECOND LIEU : de bien vouloir donner immédiatement à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de l’appartement NEXITY ; il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 26 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des FINANCES PUBLIQUES – SIP de MELUN – que la : – SCI DAMMARIE DOMAINES n’a pas levé les réserves et que l’acte d’acquisition prévoit un procès verbal en présence de la fille de Monsieur TONG XIaogong ;
– EN TROISIEME LIEU : de bien vouloir accompagner ses deux avis de passage du 20 SEPTEMBRE 2022, du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente – Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence tel que cela a été demandé à : – Madame Isabelle GUIBERT à son audience du 19 OCTOBRE 2021 ;
– EN QUATRIEME LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75016 PARIS – ;
– EN CINQUIEME LIEU : ETC. ETC.
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26 SEPTEMBRE 2022 – Requête en date du et déposée le 26 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Madame Sandrine LAFORGE – Contrôleuse principale des FINANCES PUBLIQUES – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir rembourser immédiatement les taxes foncières 2020 et 2021 à la fille de Monsieur TONG Xiaogong.

Le cumul de dysfonctionnements qui semblent, au demeurant, être délibérés, ressemble à un piège qui vise à empêcher la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir les clefs de son appartement NEXITY.
Le DEFENSEUR des DROITS a enregistré le dossier sous le n° 22-W-022312.
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24 SEPTEMBRE 2022 – Requête adressée le 24 SEPTEMBRE 2022 à : – Maître Fabien TOMMASONE – Huissier de Justice – LEROI & Associés -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir donner immédiatement une date de remise des clefs de l’appartement NEXITY de la fille de Monsieur TONG Xiaogong.

A défaut de quoi l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS portera plainte contre : – Maître Fabien TOMMASONE.
Maître Blanche SENECHAL qui représente la SCI DAMMARIE DOMAINES, a saisi le TRIBUNAL d’INSTANCE de MELUN.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS qui s’est présentée à l’audience du 19 OCTOBRE 2021 de Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – 14h30 – Affaire RG n° 21/4175 – Chambre 1 – Cab. 22 du TRIBUNAL d’INSTANCE de MELUN – en lui rappelant notamment  les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 NOVEMBRE 2016 qui dispose que : “La saisine du Tribunal d’Instance doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice” tout en précisant que la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’a pas été convoquée pour l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – affaire RG n° 21/4175 -, et qu’elle habite à PARIS tel que l’a constaté le : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème – lors du rendez-vous du 20 OCTOBRE 2021 – 15h30 -, a donc demandé à Madame Isabelle GUIBERT, de prononcer l’irrecevabilité de l’acte de la SCI DAMMARIE DOMAINES qui l’a saisie car la SCI DAMMARIE DOMAINES n’a pas justifié avoir rempli l’obligation légale prescrite par l’article 4 susvisé.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a également sollicité le renvoi au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS au motif que la fille de Monsieur TONG Xiaogong habite à PARIS.
Le même jour, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a porté plainte contre Madame Isabelle GUIBERT auprès du COMMISSARIAT de POLICE de CHOISY LE ROI qui a enregistré la plainte sous le n° 01020/2021/008611, et qui l’a transmise au PARQUET de CRETEIL qui n’a pas répondu.
Etant rappelé qu’en constatant que la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – n’a pas versé les fonds à la SCI DAMMARIE DOMAINES tout en constatant que, par son courrier en date du 18 AVRIL 2019 la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à Madame Marie-Dominique ROBLIN le versement des fonds au profit de la SCI DAMMARIE DOMAINES (soit 95 % par virement sur le compte du notaire, et 5 % par chèque), ce dont il résulte que Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA  – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – a nécessairement constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant vis à vis de la BANQUE que de la SCI DAMMARIE DOMAINES, Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que son Jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 n’a pas lieu d’être, ET DONC : que son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 ne peut pas être opposé à la fille de Monsieur TONG Xiaogong et à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, et ne peut pas subsister.
Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a éludé ses propres constatations, a entaché son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Le DEFENSEUR des DROITS a enregistré le dossier sous le n° 22-W-022228.
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23 SEPTEMBRE 2022 – Appel du jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de : – Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – en date du et déposé le 23 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS -.

Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a statué ALORS QUE les litiges contre notamment (liste non exhaustive) : – Maitre Blanche SENECHAL, Madame Véronique MÜLLER, Madame Véronique GUIBERT, Monsieur Ali NAOUI sont toujours en cours, a violé l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 JUILLET 1991 relative à l’aide juridique ;
En constatant que la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, à savoir : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – n’a pas versé les fonds à : – la SCI DAMMARIE DOMAINES, tout en constatant que, par son courrier en date du 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à Madame Marie-Dominique ROBLIN le versement des fonds au profit de : – la SCI DAMMARIE DOMAINES (soit 95 % par virement sur le compte du notaire, et 5 % par chèque), ce dont il résulte que Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant vis à vis de la BANQUE que de la SCI DAMMARIE DOMAINES, Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA a nécessairement constaté que son Jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 n’a pas lieu d’être, ET DONC que son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 ne peut NULLEMENT être opposé à la fille de Monsieur TONG Xiaogong et à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, et ne peut pas subsister.
Monsieur Hamidou ABDOU SOUNA qui a éludé ses propres constations, a donc entaché son jugement d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
En ne permettant pas d’obtenir les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ALORS QUE : – Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU se sont engagées à les produire, Monsieur Hamidou ABSOU SOUNA a violé notamment l’article 1103 du Code civil ;
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22 SEPTEMBRE 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Maître Caroline SIMON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -, en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIFpar laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Maître Caroline SIMON de saisir immédiatement son assureur responsabilité civile professionnelle.

Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Madame Marie-Dominique DEMAIZY – PRESIDENTE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – que : – Maître Caroline SIMON refuse d’intervenir ALORS QUE : la décision n° 2017/002621 du 18 AVRIL 2017 est une décision créatrice de droits.
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22 SEPTEMBRE 2022 – Affaire RG n° 21/04854 – Requête en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Madame Marie-Bénédicte MAIZY – PRESIDENTE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite l’annulation immédiate du jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de : – Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – entaché d’abus de pouvoir, qui porte atteinte au droit de propriété de la fille de Monsieur TONG Xiaogong.

Par son courrier en date du 9 AVRIL 2019 : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) a demandé le versement de 100 % des fonds à la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
Le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a immédiatement demandé à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – le versement des fonds au profit de NEXITY (soit 95 % des fonds par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque).
Pour toute réponse, Madame Maire-Dominique ROBLIN a expliqué à NEXITY qu’il est interdit de réclamer 100 % des fonds.
NEXITY qui conteste la réponse de Madame Marie-Dominique ROBLIN, a saisi la justice pour obtenir 100 % des fonds et voir son courrier du 9 AVRIL 2019 qui réclame 100 % des fonds approuvé par un JUGE.
En d’autres termes, – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINE) a donc décidé de manipuler la JUSTICE aux dépens de la fille de Monsieur TONG Xiaogong pour voir son courrier du 9 AVRIL 2019 qui réclame 100 % des fonds, approuvé par un JUGE.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 21 DECEMBRE 2021 sous le n° 2021/007811 par le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de MELUN, pour contester les allégations de NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINE) qui soutient de manière frauduleuse que “l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a constaté que le logement est parfaitement achevé.
Monsieur Ali NAOUI – GREFFIER au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – a ordonné la caducité de la demande d’aide juridictionnelle n° 2021/007811 susvisée, alors qu’il n’est pas JUGE.
– Maître Caroline SIMON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – refuse d’intervenir ALORS QUE la décision n° 2017/2621 est créatrice de droits.
C’est dans ces conditions que, le 20 SEPTEMBRE 2022 : – Maître Fabien TOMMASONE – Huissier de Justice – a informé l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que, par son jugement RG n° 21/04854 en date du 26 JUILLET 2022 : – Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA désapprouve Madame Marie-Dominique ROBLIN qui n’a pas versé les fonds à NEXITY tout en éludant le courrier en date du 18 AVRIL 2019 par lequel la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé à Madame Marie-Dominique ROBLIN, le versement des fonds au profit de NEXITY, et qui a donc pour effet d’établir que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant envers la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE qu’envers NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES)..
Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA qui a éludé le courrier du 18 AVRIL 2019 de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, a violé l’article 455 du Code de Procédure civile, entaché son jugement d’abus de pouvoir et porté atteinte au droit de propriété de la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a expliqué à : – Maître TOMMASONE – HUISSIER de JUSTICE – que le jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA ne peut pas être opposé à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, ni subsister à cause du courrier du 18 AVRIL 2019 par lequel la fille de Monsieur TONG Xiaogong demande à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – le versement des fonds au profit de NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) et qui a donc pour effet d’établir que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a respecté ses obligations contractuelles tant envers la BANQUE qu’envers NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES).
Que le JUGEMENT RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 de Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA caractérise une manipulation, une entrave au droit de propriété et un délit.
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21 SEPTEMBRE 2022 – Affaire RG n° 21/04854 – Requête adressée le 21 SEPTEMBRE 2022 à : – Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir annuler son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 et de le lui notifier car l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS est partie à cette affaire.

– En ne remettant pas immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY alors que Madame Laurianne DUMUSOY – de NEXITY – s’était engagée à les lui remettre à la date du 20 MAI 2020, Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a violé l’article 1103 du Code civil.
– En n’ordonnant pas à NEXITY de lever les réserves – notamment d’installer un évier dans la cuisine avec le raccordement à une installation d’alimentation en eaux chaude et froide, et à une installation d’évacuation des eaux usées – Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a violé l’article R111-3 du Code de la Construction et de l’Habitat.
– En permettant à NEXITY de réclamer la totalité des fonds alors que : – D’UNE PART : les réserves n’ont pas été levées – notamment l’évier qui n’a pas été installé – ; – D’AUTRE PART : la Conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – a expliqué à NEXITY qu’il est interdit de réclamer la totalité des fonds, Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a violé les articles L 263-1 et R 261-14 du Code de la Construction et de l’Habitat ;
D – En ne permettant pas à la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir un procès verbal d’état des lieux qui doit obligatoirement être réalisé en sa présence alors qu’elle travaillait le 10 JUILLET 2019 et que la plainte contre NEXITY enregistrée le 3 JUIN 2020 sous le n° 405/2020/4247 par le COMMISSARIAT de POLICE de MELUN, fait état du refus de NEXITY de lever les réserves – notamment d’installer un évier dans la cuisine -, Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a violé les dispositions de l’acte d’acquisition qui prévoient un procès-verbal d’état des lieux en présence de la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
– En statuant par son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022, alors que le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de MELUN n’a pas répondu à la demande d’aide juridictionnelle relative à la mise en cause de la SCI DAMMARIE DOMAINE, Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a violé l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
F – En ne convoquant pas la fille de Monsieur TONG Xiaogong et l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS à son audience, Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a violé les droits élémentaires à la défense et entaché d’irrégularités son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022.
– En ne rectifiant pas les mensonges de Maitre Blanche SENECHAL qui a menti dans son courrier du 18 MAI 2019 en soutenant que  “l’Association a constaté que le logement était parfaitement achevé“, Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a entaché son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale ;
– En éludant le courrier adressé le 18 AVRIL 2019 à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – au terme duquel la fille de Monsieur TONG Xiaogong demande le versement des fonds au profit de NEXITY (soit 95 % par virement sur le compte du notaire et 5 % par chèque), Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a violé l’article 455 du CPC ;
I – En ne permettant pas d’obtenir les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – ALORS QUE Maître Annette GERING BRIGGS et Madame Corinne PHELIPEAU se sont engagées à les produire, Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a violé notamment l’article 1103 du Code civil ;
– En ne permettant pas d’obtenir immédiatement le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence, Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA a entaché d’irrégularités, son jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022.
Cest dans ces conditions que, au terme de l’entretien téléphonique du 20 SEPTEMBRE 2022, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé Maître Fabien TOMMASONE – SCP LEROI et associés – Huissiers de Justice -, que la requête en injonction de faire contre : – le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème – est enregistrée sous le n° 11-22-1149 par le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF pour cause notamment de violation de son devoir de conseil.
Monsieur Jean MARTIN a constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong habite à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY qu’elle a payé le 18 AVRIL 2019.
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20 SEPTEMBRE 2022 – Confirmation de l’entretien téléphonique du 20 SEPTEMBRE 2022 au terme duquel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé Maître Fabien TOMMASONE que la requête en injonction de faire contre : – le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème – est enregistrée sous le n° 11-22-1149 par le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF pour cause notamment de violation de son devoir de conseil. 
Monsieur Jean MARTIN a constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong habite à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY qu’elle a payé le 18 AVRIL 2019.
Maître Fabien TOMMASONE a informé l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que : – le JUGE – Monsieur Abdou-Souna HAMIDOU – ; et la GREFFIERE : – Madame Christine SALADIN du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN 
« ont statué par leur jugement RG n° 21/04854 du 26 JUILLET 2022 dans le litige qui oppose la fille de Monsieur TONG Xiaogong à la SCI DAMMARIE-DOMAINES.”
Maître Blanche SENECHAL a menti dans son courrier 18 MAI 2021 en soutenant que « il a été constaté par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que le logement était parfaitement achevé. »
IL N’Y A PAS D’EVIER DANS LA CUISINE. 
NEXITY n’a pas encore installé l’évier avec le raccordement à une installation d’alimentation en eaux chaude et froide, et à une installation d’évacuation des eaux usées.
L’article R111-3 d du Code de la Construction et de l’Habitat dispose que l’appartement doit avoir un évier dans la cuisine. A défaut de quoi, l’appartement n’est pas décent.
Il était interdit au JUGE de statuer alors que le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS n’a pas répondu à la demande d’aide juridictionnelle enregistrée sous le n° 2021/007811 relative à la mise en cause de la SCI DAMMARIE DOMAINES.
Un rejet injustifié d’une demande d’aide juridictionnelle est constitutif d’une faute lourde du Bureau d’Aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire.
PAR AILLEURS, la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’a pas été convoquée pour cette affaire. 
Pour qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer, il faut reconnaître aux plaideurs un droit de comparaître aux audiences, et de plaider leur cause sur le fond devant le JUGE (CEDH, 20 sept. 1993, PARDO c./FRANCE, D. 1995, somm. p. 103 ; – Gaz. Pal. 1994, 2, 454).
Etant précisé que : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – a elle-même expliqué à : – NEXITY qu’il est interdit de demander un virement de 100 %, en rappelant que, si, par son courrier du 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le versement des fonds au profit de : – NEXITY, c’est nécessairement : 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque.
En outre, le procès-verbal d’état des lieux prévu par l’acte d’acquisition, a été établi en l’absence de la fille de Monsieur TONG Xiaogong qui travaillait le 10 JUILLET 2019 ; et la plainte contre NEXITY enregistrée le 3 JUIN 2020 sous le n° 405/2020/4247 par le COMMISSARIAT de POLICE de MELUN, fait état du refus de NEXITY de lever les réserves – notamment d’installer un évier dans la cuisine -.
Lors du rendez-vous qui s’est tenu le 20 OCTOBRE 2020 – à 15h30 – à la MAIRIE de PARIS 5ème : – le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – MAIRIE de PARIS 5ème -, a constaté que la fille de Monsieur TONG Xiaogong habite à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY qu’elle a payé le 18 AVRIL 2019 tel que l’établit la requête en injonction de faire contre : – Monsieur Jean MARTIN, enregistrée sous le n° 11-22-1149 par : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF pour cause notamment de violation de son devoir de conseil.
La requête en injonction de faire contre Monsieur Jean MARTIN fait état du fait que le courrier en date du 13 MAI 2020 par lequel : – Madame Laurianne DUMUSOY – de NEXITY – s’engage à remettre à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY à la date du 20 MAI 2020, caractérise un accord de volontés au sens de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qui induit, par voie de conséquence, l’obligation de : – NEXITY de respecter son engagement à remettre à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans à la date du 20 MAI 2020.
De sorte que le JUGE qui n’a pas encore remis les clefs de son appartement NEXITY à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, alors que Madame Laurianne DUMUSOY s’était engagée à les lui remettre à la date du 20 MAI 2020, a violé l’article 1103 du Code civil.
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20 SEPTEMBRE 2022 – Requête en date du et déposée le 20 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – GREFFIER de la COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL de PARIS, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite (liste non exhaustive) : – EN PREMIER LIEU : les numéros d’enregistrement des deux recours en date du 18 AOUT 2022 contre les deux décisions n° 2022/016991 et 2022/016888 du 28 JUILLET 2022 du : – BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de PARIS ; – EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.

Maître Annette GERING BRIGGS et la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES se sont engagées à produire les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
– EN TROISIEME LIEU : la communication immédiate du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER, fait référence ;
Madame Véronique MÜLLER qui a statué par son ordonnance n° 17/142 à cause du document auquel elle fait référence, s’est engagée à produire ledit document ;
– EN QUATRIEME LIEU : la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices ;
La policière – matricule 1097219 – du COMMISSARIAT de POLICE de MELUN – qui a enregistré la plainte contre : – Monsieur Raphaël de LA CAUSSADE – de NEXITY – sous le n° 405/2020/4247, s’est engagée à remettre immédiatement à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans ; – EN CINQUIEME LIEU : ETC. ETC.
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20 SEPTEMBRE 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Le GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS qui s’est substitué au JUGE -, en date du et déposée le 20 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint au : – GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.

Maître Annette GERING BRIGGS et la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES se sont engagées à produire les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
Il résulte de son courrier en date du 13 SEPTEMBRE 2022 que : – le GREFFE du TRIBUNAL JUDIDICIAIRE de PARIS s’est substitué au JUGE dans le but d’entraver la communication des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés.
En conséquence, le courrier susvisé du 13 SEPTEMBRE 2022 du : – GREFFE du TRIBUNAL JUDIDICIAIRE de PARIS doit impérativement être accompagné des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés car les décisions de Maître Annette GERING BRIGGS et de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES qui sont des décisions créatrices de droits, sont opposables notamment au : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS.
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19 SEPTEMBRE 2022 – Requête en injonction de faire contre : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, en date du et déposée le 19 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON de produire immédiatement le document intitulé : « la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET » auquel : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.

Il ressort de la motivation même de la décision attaquée du 29 AOÛT 2022, de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON qu’elle a été prise en raison du fait que : « Aucun texte ne prévoit la communication des requêtes des officiers ministériels et publics. »
La motivation est faite par référence à : « la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET« .
Ladite requête du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à la décision litigieuse du 29 AOÛT 2022 susvisée de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON.
En conséquence, la décision du 29 AOÛT 2022 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON, n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les éléments de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON s’approprie le document intitulé « la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET » auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, et l’incorpore à son courrier du 29 AOÛT 2022 au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
Le déroulement du procès relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER nécessite la production du document intitulé « la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET » auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
« La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre la preuve du litige. » (G. GOUCHEZ et . LAGARDE – Procédure civile SIREY 2011, 16ème éd. n° 322).
Aux termes de l’article  10 CC, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Le JUGE doit veiller au déroulement loyal des débats.
Aux termes de l’art. 15 du CPC, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
C’est la garantie nécessaire aux droits élémentaires à la défense.
Aux termes de l’art. 16 CPC, le juge, dans le respect du principe de contradiction, ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 5-1 du RNB, l’officier ministériel et public a, à sa charge, l’obligation de « communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure. »
Aux termes de l’art. 132 du CPC, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et la communication des pièces doit être spontanée.
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13 SEPTEMBRE 2022 – Requête en date du et déposée le 13 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Madame Mylène POMIES – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS en charge des Contentieux de la Protection – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – ; et : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES -.

La décision RG n° 22-5462 – Minute 048-2022 du 6 SEPTEMBRE 2022 de : – Madame Mylène POMIES qui élude la décision créatrice de droits n° 2009/37522 du 21 SEPTEMBRE 2009 du BAJ de PARIS, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées les décisions qui “retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.”
Il résulte de la requête en injonction de faire contre : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE – MAIRIE de PARIS 5ème – enregistrée le 17 AOÛT 2022, sous le n° 11-22-1149 par : – le TRIBUNAL d’INSTANCE de VILLEJUIF, que les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés, n’ont pas été produites.
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5 SEPTEMBRE 2022 – Plainte en date du et déposée le 5 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, contre : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier vice Président de la 1ère Chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour cause notamment d’entrave à la justice et aux droits élémentaires à la défense. Les négligences d’une administration ne doivent pas entraver le travail des autres administrations.
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5 SEPTEMBRE 2022 – Requête en date du et déposée le 5 SEPTEMBRE 2022 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – dans le prolongement notamment du courrier du : – PARQUET de PARIS en date du 4 AOÛT 2022, relatif à la plainte en date du 7 JUILLET 2022 contre : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – enregistrée le même jour sous le n° 22188000436 par le PARQUET de PARIS, pour cause notamment de faux intellectuel (art. 441-1 cp), par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la remise immédiate, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la totalité de ses préjudices, et la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – réclamées notamment par : – le BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de CRETEIL.

Dans son ordonnance n° 11-22-000827 : – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, constate l’existence d’un accord de volontés.
Il résulte de la requête en injonction de faire contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, enregistrée le 6 JUILLET 2022, sous le n° 11-22-908, par : – le TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, que les coordonnées de l’avocat susvisé n’ont pas encore été produites.
Dans son courrier en date du 18 MAI 2021 : – Maître Blanche SENECHAL soutient, de manière fallacieuse, que la fille de Monsieur TONG Xiaogong “aurait refusé de se rendre aux rendez-vous de livraison de son appartement”.
L’ordonnance n° 11-22-000827 susvisée de : – Madame Douce HONOREZ, faisant état du courrier du 13 MAI 2020 de : – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY -, a pour effet d’établir que : – Maître Blanche SENECHAL est une menteuse.
Le courrier du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL doit impérativement être accompagné des clefs de l’appartement de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de sa boîte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans.
La jurisprudence retient que le préjudice peut être matériel, moral, affecter un intérêt privé ou social (Crim. 5 nov. 1903).
(Cf. Lettre “F – 5ème partie” – du Dictionnaire de droit criminel du Professeur Jean-Paul DOUCET)
https://ledroitcriminel.fr/dictionnaire/lettre_f/lettre_f_faux.htm
L’élément moral du faux intellectuel résulte de la conscience de l’altération de la vérité par : – Maître Blanche SENECHAL qui utilise en justice, son courrier du 18 MAI 2021 comme élément probatoire et ayant des conséquences juridiques, dans le but d’empêcher la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans (Crim. 3 mai 1995 – Arrêt 94-83.785 – Président Monsieur M. Culie).
L’usage du faux commis par Maître Blanche SENECHAL, constitue une infraction ; – Maître Blanche SENECHAL utilise, en connaissance de cause, ses fausses allégations dans le but d’empêcher la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir les clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans.
Le Dictionnaire du Droit criminel précise que le faux est une infraction de moyen qui a pour but de préparer, exécuter ou masquer une autre infraction et que le législateur doit réprimer l’altération de la vérité.
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