Affaire RG n° 11-22-1308 – Requête en date du et déposée le 7 OCTOBRE 2022 auprès du : – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL d’INSTANCE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence. Le document susvisé présenté par Maître Ludovic DURET derrière lequel Madame Véronique MÜLLER se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, nécessite un débat contradictoire au regard notamment de l’art. 1353 CC. L’appel contre le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de : – Madame Martine GIACOMONI CHARLON – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, ne peut pas prospérer sans le document susvisé auquel l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER fait référence. L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS soutient que le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de Madame Martine GIACOMONI CHARLON est ILLEGAL et caractérise une ESCROQUERIE sans le document susvisé auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER fait référence, qui vise à accorder l’impunité notamment à Maître Ludovic DURET, à entraver le droit d’accès à un TRIBUNAL et les droits élémentaires à la défense. Définition de l’escroquerie : “L’escroquerie consiste, pour l’escroc, à obtenir un bien, un service ou de l’argent par une tromperie.”  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS soutient que le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de Madame Martine GIACOMONI CHARLON est une manoeuvre frauduleuse qui vise à dédouaner de ses responsabilités notamment Maître Ludovic DURET. En tardant à produire ce document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET“, le SERVICE PUBLIC de la JUSTICE se fait complice d’escroquerie.

—–E-mail d’origine—–
De: Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
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Envoyé le: Ve, 7 Oct 2022 8:27
Sujet: Affaire RG n° 11-22-1308 – Requête en date du et déposée le 7 OCTOBRE 2022 auprès du : – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL d’INSTANCE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence. Le document susvisé présenté par Maître Ludovic DURET derrière lequel Madame Véronique MÜLLER se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, nécessite un débat contradictoire au regard notamment de l’art. 1353 CC. L’appel contre le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de : – Madame Martine GIACOMONI CHARLON – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, ne peut pas prospérer sans le document susvisé auquel l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER fait référence. L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS soutient que le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de Madame Martine GIACOMONI CHARLON est ILLEGAL et caractérise une ESCROQUERIE sans le document susvisé auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER fait référence, qui vise à accorder l’impunité notamment à Maître Ludovic DURET, à entraver le droit d’accès à un TRIBUNAL et les droits élémentaires à la défense. Définition de l’escroquerie : “L’escroquerie consiste, pour l’escroc, à obtenir un bien, un service ou de l’argent par une tromperie.” L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS soutient que le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de Madame Martine GIACOMONI CHARLON est une manoeuvre frauduleuse qui vise à dédouaner de ses responsabilités notamment Maître Ludovic DURET. En tardant à produire ce document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET”, le SERVICE PUBLIC de la JUSTICE se fait complice d’escroquerie.

Le 7 OCTOBRE 2022
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
Adresse électronique : agirensemble_pournosdroits4@aol.fr
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Au : GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL d’INSTANCE de VILLEJUIF – 127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
Adresse électronique : civil.tprx-villejuif@justice.fr
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OBJET : Affaire RG n° 11-22-1308 – Requête en date du et déposée le 7 OCTOBRE 2022 auprès du : – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL d’INSTANCE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment (liste non exhaustive) : – la communication immédiate du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence.
Le document susvisé présenté par Maître Ludovic DURET derrière lequel Madame Véronique MÜLLER se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, nécessite un débat contradictoire au regard notamment de l’art. 1353 CC.
L’appel contre le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de : – Madame Martine GIACOMONI CHARLON – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -,
ne peut pas prospérer sans le document susvisé auquel l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER fait référence.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS soutient que le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de Madame Martine GIACOMONI CHARLON est ILLEGAL et caractérise une ESCROQUERIE sans le document susvisé auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER fait référence, qui vise à accorder l’impunité notamment à Maître Ludovic DURET, à entraver le droit d’accès à un TRIBUNAL et les droits élémentaires à la défense.
Définition de l’escroquerie : “L’escroquerie consiste, pour l’escroc, à obtenir un bien, un service ou de l’argent par une tromperie.” 
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS soutient que le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de Madame Martine GIACOMONI CHARLON est une manoeuvre frauduleuse qui vise à dédouaner de ses responsabilités notamment Maître Ludovic DURET.
En tardant à produire ce document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET“, le SERVICE PUBLIC de la JUSTICE se fait complice d’escroquerie.
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Monsieur le GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL d’INSTANCE de VILLEJUIF,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables victimes de leurs avocats dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
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En d’autres termes, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se bat contre les conséquences liées à l’impunité accordée aux avocats, bâtonniers respectifs, conciliateurs de justice, officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de réitérer sa demande de communication immédiate du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence (VOIR PIECE 2).
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L’article 1353 du Code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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Le document susvisé présenté par Maître Ludovic DURET derrière lequel Madame Véronique MÜLLER se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, nécessite un débat contradictoire au regard notamment de l’art. 1353 précité.
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L’appel contre le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de : – Madame Martine GIACOMONI CHARLON – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -,
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ne peut pas prospérer sans le document susvisé auquel l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER fait référence.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS soutient que le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de Madame Martine GIACOMONI CHARLON est ILLEGAL et caractérise une ESCROQUERIE sans le document susvisé auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de Madame Véronique MÜLLER fait référence, qui vise à accorder l’impunité notamment à Maître Ludovic DURET, à entraver le droit d’accès à un TRIBUNAL et les droits élémentaires à la défense.
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Définition de l’escroquerie : “L’escroquerie consiste, pour l’escroc, à obtenir un bien, un service ou de l’argent par une tromperie.” 
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS soutient que le jugement RG n° 1901234 du 12 MAI 2020 de Madame Martine GIACOMONI CHARLON est une manoeuvre frauduleuse qui vise à dédouaner de ses responsabilités notamment Maître Ludovic DURET.
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En tardant à produire ce document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET”, le SERVICE PUBLIC de la JUSTICE se fait complice d’escroquerie.
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Il résulte de son courrier en date du 27 SEPTEMBRE 2022 que (VOIR PIECE 3) : – Monsieur Fabien DECHAVANNE – Directeur Réseau et Accès aux Droits – précise que le DEFENSEUR des DROITS qui a été saisi, a enregistré le dossier sous le n° 22-025539 – Suivi n° 52DA47A70EA5.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier en date du 19 SEPTEMBRE 2022 du GREFFE du : TRIBUNAL d’INSTANCE de VILLEJUIF relatif au litige contre : – Madame Martine GIACOMONI CHARLON – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – enregistré sous le n° 11-22-1308 ;
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2 – L’ordonnance attaquée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 – du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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3 – Le courrier en date du 27 SEPTEMBRE 2022 de : – Monsieur Fabien DECHAVANNE – Directeur Réseau et Accès aux Droits – qui précise que le DEFENSEUR des DROITS a enregistré le dossier sous le n° 22-025539 – N° de SUIVI : 52DA47A70EA5 ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
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Agirensemble Pournosdroits

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PIECE 1 :
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—–E-mail d’origine—–
De: TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>
A: Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
Envoyé le: Lu, 19 Sep 2022 13:40
Sujet: RE:

Mesdames, Messieurs,
Je vous informe que la requête déposée à l’accueil  le 19/09/2022 concernant l’affaire « AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS c/ Mme GIACOMONO-CHARLON » a été enregistrée sous le N° de RG : 11 22-1308.
Cordialement
Le Greffe civil
Tribunal de proximité de Villejuif
De : Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
Envoyé : lundi 19 septembre 2022 09:30
À : TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; prefecture@seine-et-marne.gouv.fr; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-MELUN/1 <tj1-melun@justice.fr>; yang@dsavocats.com; cabinet@sery-avocat.fr; greffe.ta-melun@juradm.fr; chambre.seineetmarne@notaires.fr; greffe@conseil-constitutionnel.fr; mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr; philippe.chabert@ceidf.caisse-epargne.fr; bocquillon.avocat@gmail.com; igpn-permanence@interieur.gouv.fr; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr; dspap-dtsp75-csp05-ppel@interieur.gouv.fr; dspap-dtsp77-csp-melun-ppel@interieur.gouv.fr; julienbeslay@gmail.com; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr; cabinetavocatsren@yahoo.fr; c.cahen-salvador@wanadoo.fr; CSM <csm@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr; contact@cabinet-leprado.fr; corinne.phelipeau.chambre.seineetmarne@notaires.fr; macif_pj@macif.fr; relationgestion@macif.fr; ndesplan@macif.fr; relais.gare@mairie-vitry94.fr; domaines-atccollectif-sud@nexity.fr; fmoussouni@nexity.fr; cabinet@sery-avocat.fr; COLLEGEDEONTOLOGIE <collegedeontologie@justice.fr>; enmarchelesdroits01@aol.com; enmarchelesdroits@yahoo.com; courriel@hdfp.fr; jvpaturel@wanadoo.fr; philippe.froger@bfpavocats.fr; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr; SG/SADJAV/BAVPA <bavpa.sadjav-sg@justice.gouv.fr>; jacques.boudy@legiondhonneur.fr; administration@legiondhonneur.fr; sonia.rivetbourges@legiondhonneur.fr; plot.avoc@orange.fr; a.saidji@saidji-moreau.com; cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr; isabelle.vergeat-achaintre@caissedesdepots.fr; patrick.sannino@commissaire-justice.fr; astou.traore@valdemarne.fr; christian.favier@valdemarne.fr; anne-lise.multin-desroches@mairie-vitry94.fr; COURDECASSATION/PP/SEC <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; COURDECASSATION/PG/SEC <sec.pg.courdecassation@justice.fr>; CA-PARIS/PP/SEC <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; CA-PARIS/PG/SEC <sec.pg.ca-paris@justice.fr>; CA-PARIS/PG/SEC <sec.pg.ca-paris@justice.fr>; TJ-CRETEIL/PR/SEC <sec.pr.tj-creteil@justice.fr>; TJ-MELUN/PR/SEC <sec.pr.tj-melun@justice.fr>; TJ-MARSEILLE/PR/SEC <sec.pr.tj-marseille@justice.fr>; CA-NIMES/PP/SEC <sec.pp.ca-nimes@justice.fr>; TJ-BLOIS/ACCUEIL <accueil-blois@justice.fr>; TJ-RODEZ/ACCUEIL <accueil-rodez@justice.fr>; bernard-hugues.saint-paul@ladepeche.fr; CSM <csm@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr; etude.larocheetassocies@notaires.fr; astruc_patricia@wanadoo.fr; secretariatmaire@ville-melun.fr; info@mairie-dammarie-les-lys.fr; b.grunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr; c.paris@mairie-dammarie-les-lys.fr; philippe.louis4@wanadoo.fr; infos@louis-avocats.com; contact.ministre@interieur.gouv.fr; contact@dupondmoretti.com; $WEB-CYBERJUSTICE <cyberjustice@justice.gouv.fr>; fouzia.boukhalfa@justice.gouv.fr; catherine.fionda.94020@paris.notaires.fr; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr; scp.gtc@huissier-justice.fr; christian.favier@valdemarne.fr; audience@greffe-tc-creteil.fr; emilie.poignon@cabinet-poignon.com; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr; contact@blancgrassin.com; contact@smila-avocat.com; demandeassure@lassuranceretraite.fr; al-etampes@cnav.fr; patricia.vincent-lasbats@caissedesdepots.fr; isabelle.vergeat-achaintre@caissedesdepots.fr; isabelle.arezes@notaires.fr; TJ-RODEZ/ACCUEIL <accueil-rodez@justice.fr>; aymeric.azzouz-prigent@defenseurdesdroits.fr; csimon.avocat@free.fr; CDAD-VAL-DE-MARNE <cdad-val-de-marne@justice.fr>; claire.commenchal@sajir.fr; Cassandra.dubois-ext@nexity.fr; support+id227328@relation-client-immo.zendesk.com; bse@senechalavocat.fr
Objet :
Le 19 SEPTEMBRE 2022
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
Adresse électronique : agirensemble_pournosdroits4@aol.fr
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A : Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF – 127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
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OBJET : Requête en injonction de faire contre : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, en date du et déposée le 19 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON de produire immédiatement le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
Il ressort de la motivation même de la décision attaquée du 29 AOÛT 2022, de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON qu’elle a été prise en raison du fait que : “Aucun texte ne prévoit la communication des requêtes des officiers ministériels et publics.”
La motivation est faite par référence à : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET”.
Ladite requête du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à la décision litigieuse du 29 AOÛT 2022 susvisée de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON.
En conséquence, la décision du 29 AOÛT 2022 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON, n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les éléments de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON s’approprie le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, et l’incorpore à son courrier du 29 AOÛT 2022 au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
Le déroulement du procès relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER nécessite la production du document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
“La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre la preuve du litige.” (G. GOUCHEZ et . LAGARDE – Procédure civile SIREY 2011, 16ème éd. n° 322).
Aux termes de l’article  10 CC, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Le JUGE doit veiller au déroulement loyal des débats.
Aux termes de l’art. 15 du CPC, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
C’est la garantie nécessaire aux droits élémentaires à la défense.
Aux termes de l’art. 16 CPC, le juge, dans le respect du principe de contradiction, ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 5-1 du RNB, l’officier ministériel et public a, à sa charge, l’obligation de “communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.”
Aux termes de l’art. 132 du CPC, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et la communication des pièces doit être spontanée.
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Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter qu’il soit enjoint à :
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– Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – 2, av. du Général Leclerc – 77000 MELUN -,
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de produire immédiatement le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 (VOIR PIECE 1).
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Il ressort de la motivation même de la décision attaquée du 29 AOÛT 2022, de (VOIR PIECE 2) : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON qu’elle a été prise en raison du fait que : “Aucun texte ne prévoit la communication des requêtes des officiers ministériels et publics.”
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La motivation est faite par référence à : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET“.
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Ladite requête du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à la décision litigieuse du 29 AOÛT 2022 susvisée de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON.
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En conséquence, la décision du 29 AOÛT 2022 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON, n’est pas motivée.
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Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les éléments de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON s’approprie le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, et l’incorpore à son courrier du 29 AOÛT 2022 au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
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Le déroulement du procès relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER nécessite la production du document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
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La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre la preuve du litige.” (G. GOUCHEZ et . LAGARDE – Procédure civile SIREY 2011, 16ème éd. n° 322).
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Aux termes de l’article  10 du Code civil, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Le JUGE doit veiller au déroulement loyal des débats.
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Aux termes de l’art. 15 du Code de Procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
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C’est la garantie nécessaire aux droits élémentaires à la défense.
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Aux termes de l’art. 16 du Code de Procédure civile, le juge, dans le respect du principe de contradiction, ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
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Aux termes de l’article 5-1 du Règlement national des Barreaux, l’officier ministériel et public a, à sa charge, l’obligation de “communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.”
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Aux termes de l’art. 132 du Code de Procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et la communication des pièces doit être spontanée.
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PIECES JOINTES :
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1 – L’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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2 – La décision non motivée en date du 29 AOÛT 2022 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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3 – Le document CERFA n° 11723*11 intitulé : “NOUS SOMMES Là POUR VOUS AIDER – demande en injonction de faire au Tribunal judiciaire incluant le Tribunal de Proximité” dûment rempli et signé le 19 SEPTEMBRE 2022, relatif à la mise en cause de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
Agirensemble Pournosdroits
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