Complément de la plainte contre : – Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – Cab. 22 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS au terme de laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’une date de rendez-vous de remise des clefs de son appartement NEXITY soit immédiatement donnée à la fille de Monsieur TONG Xiaogong avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices – y compris le remboursement des taxes foncières 2020 et 2021, des frais bancaires, des loyers de l’appartement que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY -, et qui a pour effet d’établir que les dysfonctionnements du service public de la justice constatés par : – Maître Jacqueline PICHON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – n’ont pas été réglés. Le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée constituent des principes à valeur constitutionnelle. Plusieurs droits découlent de ce principe dont le DROIT à la PROTECTION du DOMICILE. La jurisprudence définit le domicile comme le : “lieu où, que l’intéressé y habite ou non, a le droit de se dire chez lui, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.” (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1977, n° 76-91105). L’élément matériel est établi au regard du maintien de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) dans le domicile de la fille de Monsieur TONG XIaogong à l’aide de manoeuvres qui favorisent son maintien, de voies de fait, de contraintes, d’abus de pouvoir, tel que l’établit l’attitude de : – Madame Isabelle GUIBERT qui CONTREDIT l’attitude du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème –. L’élément intentionnel se déduit nécessairement de la CONTRADICTION entre l’attitude de : – Madame Isabelle GUIBERT et celle du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème -. A – Par son courrier en date du 18 MAI 2021, envoyé le 21 MAI 2021 par voie électronique : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – a mis : – Madame Isabelle GUIBERT devant le fait accompli puisqu’elle demande à la fille de Monsieur TONG XIaogong de : “s’acquitter de la somme correspondant au solde du prix d’acquisition” de l’appartement NEXITY qu’elle dit APPARTENIR à la fille de Monsieur TONG Xiaogong ET DONC : qui n’appartient PAS à NEXITY. Dès lors qu’il s’agit d’un bien qui APPARTIENT à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, il en résulte l’OBLIGATION de : –Madame Isabelle GUIBERT, sur le fondement notamment de l’article 226-4 du Code pénal, de donner immédiatement à la fille de Monsieur TONG Xiaogong une date de remise des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices – y compris le remboursement des taxes foncières 2020 et 2021, des frais bancaires, des loyers de l’appartement que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY -. Le fait pour : – Madame Isabelle GUIBERT, d’entraver la remise des clefs caractérise une introduction implicite dans l’appartement NEXITY dont la fille de Monsieur TONG Xiaogong est l’unique propriétaire, à l’aide de manoeuvres, de voies de fait, de contraintes, d’abus de pouvoir. – Il y a une CONTRADICTION entre la décision du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème – de demander à : – Maître Blanche SENECHAL une date de rendez-vous de remise des clefs de l’appartement NEXITY de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, et la décision de : – Madame Isabelle GUIBERT d’abandonner la fille de Monsieur TONG Xiaogong à son sort. – Madame Isabelle GUIBERT qui a éludé les termes du courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL qui confirment la décision de donner, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de son appartement NEXITY à condition d’apporter la preuve que le versement des fonds a été réclamé, et qui n’a pas rectifié les fausses déclarations de : – Maître Blanche SENECHAL, qui a délibérément éludé le courrier du 19 JUIN 2020 que la conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a envoyé dans le prolongement du courrier du 18 AVRIL 2019 de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, a commis un déni de justice qui a conduit : – Maître Fabien TOMMASONE à produire deux avis de passage qui sont nécessairement en CONTRADICTION avec la promesse de : – Maître Blanche SENECHALde donner, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de son appartement NEXITY dès lors que la preuve de la demande de versement des fonds est nécessairement rapportée par le courrier interne de la BANQUE en date du 19 JUIN 2020qu’il incombait uniquement à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – de transmettre à : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) pour que : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – Service Relations Clients de NEXITY  n’annule pas le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020.  Etant rappelé que : – Madame Marie-Dominique ROBLIN est la CONSEILLERE de la fille de Monsieur TONG Xiaogong. C – L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” Le courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL constitue un contrat entre : – Maître Blanche SENECHAL etla fille de Monsieur TONG Xiaogong au sens de l’article 1103 précité, qui est donc opposable aux JUGES, et donc aussi à : – Madame Isabelle GUIBERT et donc aussi, par ricochet, aux : – PARQUETS de MELUN et de PARIS. En outre, s’agissant d’un courrier interne à la BANQUE, il incombait nécessairement à la conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN -, de transmettre elle-même la copie de son courrier du 19 JUIN 2020 à : – Maître Blanche SENECHAL qui a pour effet d’établir que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le versement des fonds à compter du 18 AVRIL 2019 – soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque car NEXITY n’a pas apporté la preuve que les réserves ont été levées -. Le fait, pour : – Madame Isabelle GUIBERT d’éluder le courrier susvisé du 19 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN ALORS QUE : – Madame Marie-Dominique ROBLIN est la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, caractérise une manoeuvre frauduleuse et une fausse déclaration qui a des conséquences juridiques qui visent à causer délibérément de graves préjudices à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, au sens de l’article 441-1 du Code pénal. Par son courrier en date du 24 JUIN 2020 : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – Service Relations Clients de NEXITY – a décidé unilatéralementd’annuler le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 pour lequel : – Madame Marie-Dominique ROBLINa demandé le versement des fonds, AU MOTIF QUE : – Madame Marie-Dominique ROBLIN ne lui a pas transmis le courrier interne susvisé du 19 JUIN 2020 de la BANQUE faisant état du versement des fonds au profit de NEXITY dans le prolongement du courrier du 18 AVRIL 2019 par lequel la fille de Monsieur TONG Xiaogong ORDONNE à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de verser les fonds au profit de NEXITY – soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque car NEXITY n’a pas apporté la preuve que les réserves ont été levées -. Lors du rendez-vous du 20 OCTOBRE 2021 donné par : – la MAIRIE de PARIS 5ème, au motif que la fille de Monsieur TONG Xiaogong habite à PARIS : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE de la MAIRIE du PARIS 5ème – a téléphoné à 15h38 à : – Maître Blanche SENECHAL pour lui demander de donner immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de son appartement NEXITY AU MOTIF QUE: – Maître Blanche SENECHAL ne peut pas ignorer que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a rapporté la preuve qu’elle a demandé à sa BANQUE le versement des fonds à compter du 18 AVRIL 2019puisque : – NEXITY a reçu la copie de ce courriel le même jour, et que c’est : –Madame Ferielle MOUSSOUNI qui a décidé unilatéralementd’annuler le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 pour lequel : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds le 19 JUIN 2020, dans le prolongement du courrier du 18 AVRIL 2019 par lequel la fille de Monsieur TONG Xiaogong lui ORDONNE de verser les fonds au profit de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) – soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE ; et 5 % par chèque car NEXITY n’a pas apporté la preuve que les réserves ont été levées -. Ce sont des raisons pour lesquelles l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a décidé de se constituer partie civile, le 5 DECEMBRE 2022, auprès du : – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION de MELUN, sur la plainte n° 1020/8611/2021 du 19 OCTOBRE 2021 contre : – Madame Isabelle GUIBERT, enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS, ce dont l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé : – Madame Nadia OTMANI – JUGE d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN par son courrier du même jour. L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS demande la JONCTION de la plainte n° C.90.306.7011.7à laquelle le courrier susvisé de : – Maître Jacqueline PICHON, fait référence, avec la plainte enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS.

De : agirensemble pournosdroits
Envoyé : mercredi 7 décembre 2022 08:23
À : sec.pr.tj-paris@justice.fr <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
Objet : Complément de la plainte contre : – Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – Cab. 22 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS au terme de laquelle l’Associatio

Le 7 DECEMBRE 2022

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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
Adresse électronique : agirensemble_pournosdroits4@aol.fr
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A : Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS –  Parvis du Tribunal – 75017 PARIS
Adresse électronique : sec.pr.tj-paris@justice.fr
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VOS REF. : N° PARQUET – 22334000448
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OBJET : Complément de la plainte contre : – Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – Cab. 22 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS au terme de laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’une date de rendez-vous de remise des clefs de son appartement NEXITY soit immédiatement donnée à la fille de Monsieur TONG Xiaogong avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices – y compris le remboursement des taxes foncières 2020 et 2021, des frais bancaires, des loyers de l’appartement que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY -, et qui a pour effet d’établir que les dysfonctionnements du service public de la justice constatés par : – Maître Jacqueline PICHON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – n’ont pas été réglés.
Le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée constituent des principes à valeur constitutionnelle. Plusieurs droits découlent de ce principe dont le DROIT à la PROTECTION du DOMICILE.
La jurisprudence définit le domicile comme le : “lieu où, que l’intéressé y habite ou non, a le droit de se dire chez lui, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.” (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1977, n° 76-91105).
L’élément matériel est établi au regard du maintien de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) dans le domicile de la fille de Monsieur TONG XIaogong à l’aide de manoeuvres qui favorisent son maintien, de voies de fait, de contraintes, d’abus de pouvoir, tel que l’établit l’attitude de : – Madame Isabelle GUIBERT qui CONTREDIT l’attitude du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème .
L’élément intentionnel se déduit nécessairement de la CONTRADICTION entre l’attitude de : – Madame Isabelle GUIBERT et celle du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème -.
A – Par son courrier en date du 18 MAI 2021, envoyé le 21 MAI 2021 par voie électronique : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – a mis : – Madame Isabelle GUIBERT devant le fait accompli puisqu’elle demande à la fille de Monsieur TONG XIaogong de : “s’acquitter de la somme correspondant au solde du prix d’acquisition” de l’appartement NEXITY qu’elle dit APPARTENIR à la fille de Monsieur TONG Xiaogong ET DONC : qui n’appartient PAS à NEXITY.
Dès lors qu’il s’agit d’un bien qui APPARTIENT à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, il en résulte l’OBLIGATION de : – Madame Isabelle GUIBERT, sur le fondement notamment de l’article 226-4 du Code pénal, de donner immédiatement à la fille de Monsieur TONG Xiaogong une date de remise des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices – y compris le remboursement des taxes foncières 2020 et 2021, des frais bancaires, des loyers de l’appartement que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY -.
Le fait pour : – Madame Isabelle GUIBERT, d’entraver la remise des clefs caractérise une introduction implicite dans l’appartement NEXITY dont la fille de Monsieur TONG Xiaogong est l’unique propriétaire, à l’aide de manoeuvres, de voies de fait, de contraintes, d’abus de pouvoir.
– Il y a une CONTRADICTION entre la décision du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème – de demander à : – Maître Blanche SENECHAL une date de rendez-vous de remise des clefs de l’appartement NEXITY de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, et la décision de : – Madame Isabelle GUIBERT d’abandonner la fille de Monsieur TONG Xiaogong à son sort.
– Madame Isabelle GUIBERT qui a éludé les termes du courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL qui confirment la décision de donner, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de son appartement NEXITY à condition d’apporter la preuve que le versement des fonds a été réclamé, et qui n’a pas rectifié les fausses déclarations de : – Maître Blanche SENECHALqui a délibérément éludé le courrier du 19 JUIN 2020 que la conseillère : Madame Marie-Dominique ROBLIN a envoyé dans le prolongement du courrier du 18 AVRIL 2019 de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, a commis un déni de justice qui a conduit : – Maître Fabien TOMMASONE à produire deux avis de passage qui sont nécessairement en CONTRADICTION avec la promesse de : – Maître Blanche SENECHAL de donner, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de son appartement NEXITY dès lors que la preuve de la demande de versement des fonds est nécessairement rapportée par le courrier interne de la BANQUE en date du 19 JUIN 2020 qu’il incombait uniquement à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – de transmettre à : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) pour que : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – Service Relations Clients de NEXITY  n’annule pas le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020. 
Etant rappelé que : – Madame Marie-Dominique ROBLIN est la CONSEILLERE de la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
C – L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL constitue un contrat entre : Maître Blanche SENECHAL et la fille de Monsieur TONG Xiaogong au sens de l’article 1103 précité, qui est donc opposable aux JUGES, et donc aussi à : – Madame Isabelle GUIBERT et donc aussi, par ricochet, aux : – PARQUETS de MELUN et de PARIS.
En outre, s’agissant d’un courrier interne à la BANQUE, il incombait nécessairement à la conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLINde transmettre elle-même la copie de son courrier du 19 JUIN 2020 à : – Maître Blanche SENECHAL qui a pour effet d’établir que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le versement des fonds à compter du 18 AVRIL 2019 – soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque car NEXITY n’a pas apporté la preuve que les réserves ont été levées -.
Le fait, pour : – Madame Isabelle GUIBERT d’éluder le courrier susvisé du 19 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN ALORS QUE : – Madame Marie-Dominique ROBLIN est la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, caractérise une manoeuvre frauduleuse et une fausse déclaration qui a des conséquences juridiques qui visent à causer délibérément de graves préjudices à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
Par son courrier en date du 24 JUIN 2020 : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – Service Relations Clients de NEXITY a décidé unilatéralement d’annuler le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 pour lequel : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds, AU MOTIF QUE : – Madame Marie-Dominique ROBLIN ne lui a pas transmis le courrier interne susvisé du 19 JUIN 2020 de la BANQUE faisant état du versement des fonds au profit de NEXITY dans le prolongement du courrier du 18 AVRIL 2019 par lequel la fille de Monsieur TONG Xiaogong ORDONNE à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de verser les fonds au profit de NEXITY – soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque car NEXITY n’a pas apporté la preuve que les réserves ont été levées -.
Lors du rendez-vous du 20 OCTOBRE 2021 donné par : – la MAIRIE de PARIS 5ème, au motif que la fille de Monsieur TONG Xiaogong habite à PARIS : – Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE de la MAIRIE du PARIS 5ème – a téléphoné à 15h38 à : – Maître Blanche SENECHAL pour lui demander de donner immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de son appartement NEXITY AU MOTIF QUE : – Maître Blanche SENECHAL ne peut pas ignorer que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a rapporté la preuve qu’elle a demandé à sa BANQUE le versement des fonds à compter du 18 AVRIL 2019 puisque : – NEXITY a reçu la copie de ce courriel le même jour, et que c’est : – Madame Ferielle MOUSSOUNI qui a décidé unilatéralement d’annuler le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 pour lequel : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds le 19 JUIN 2020, dans le prolongement du courrier du 18 AVRIL 2019 par lequel la fille de Monsieur TONG Xiaogong lui ORDONNE de verser les fonds au profit de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) – soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE ; et 5 % par chèque car NEXITY n’a pas apporté la preuve que les réserves ont été levées -.
Ce sont des raisons pour lesquelles l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a décidé de se constituer partie civile, le 5 DECEMBRE 2022, auprès du : – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION de MELUN, sur la plainte n° 1020/8611/2021 du 19 OCTOBRE 2021 contre : – Madame Isabelle GUIBERT, enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS, ce dont l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé : – Madame Nadia OTMANI – JUGE d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN par son courrier du même jour.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS demande la JONCTION de la plainte n° C.90.306.7011.7 à laquelle le courrier susvisé de : – Maître Jacqueline PICHON, fait référence, avec la plainte enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS.
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REFERENCES de la COUR d’APPEL de PARIS – PÔLE 1 – CHAMBRE 6 – : RG 22/16729 – N° Portalis 35L7 – V – B7G – CGOY2
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Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
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En d’autres termes, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se bat contre les conséquences liées à l’impunité accordée aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, médiateurs, officiers ministériels et publics mis en cause.
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La confiance en la JUSTICE c’est de la naïveté qui conduit au manque de vigilance. 
Le contrôle du travail des auxiliaires de justice mis en cause, est donc nécessaire.
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Il résulte de sa fiche de visite en date du 24 NOVEMBRE 2022, faisant état des fausses déclarations de :  la SCP CHRISTOPHE ROBINEAU DELPHINE EXARE – Notaire – (art. 441-1 à 441-12 du Code pénal)
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que : – le TRESOR PUBLIC constate que les coordonnées du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncé par : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – 24, Bd Chamblain – 77000 MELUN –,
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n’ont pas encore été produites, 
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ce qui, par ricochet, empêche d’obtenir immédiatement les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS -,
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lesquelles sont nécessairement indiquées dans le document intitulé : “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – 2, av. du Général Leclerc – 77000 MELUN -,
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fait référence.
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L’absence de constitution du NOTAIRE INSTRUCTEUR interdit de signifier les pièces à l’adversaire au regard des dispositions de l’article 906 CPC, ce qui ne peut NULLEMENT être reproché aux justiciables tel que l’établit le courrier de : – Maître Jacqueline PICHON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – adressé au : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL dont la copie a été transmise au : – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION de MELUN.
(Cf. CA de RENNES – 1ère Ch., 9 septembre 2014 – n° 14-02415, Réf. Cab. 100472).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS demande la JONCTION de la plainte n° C.90.306.7011.7 à laquelle le courrier susvisé de : – Maître Jacqueline PICHON, fait référence, avec la plainte enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS.
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L’article 18 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose notamment que : l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements.”
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter la plainte contre : – Madame Isabelle GUIBERT – Présidente de l’audience du 19 OCTOBRE 2021 – Cab. 22 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, .
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enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS 
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au terme de laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’une date de rendez-vous de remise des clefs de son appartement NEXITY soit immédiatement donnée à la fille de Monsieur TONG Xiaogong avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices – y compris le remboursement des taxes foncières 2020 et 2021, des frais bancaires, des loyers de l’appartement que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY -,
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et qui a pour effet d’établir que les dysfonctionnements du service public de la justice constatés par : – Maître Jacqueline PICHONn’ont pas été réglés.
.
Le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée constituent des principes à valeur constitutionnelle. Plusieurs droits découlent de ce principe dont le DROIT à la PROTECTION du DOMICILE.
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La jurisprudence définit le domicile comme le : lieu où, que l’intéressé y habite ou non, a le droit de se dire chez lui, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.” (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1977, n° 76-91105).
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L’élément matériel est établi au regard du maintien de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) dans le domicile de la fille de Monsieur TONG XIaogong à l’aide de manoeuvres qui favorisent son maintien, de voies de fait, de contraintes, d’abus de pouvoir, tel que l’établit l’attitude de : – Madame Isabelle GUIBERT qui CONTREDIT l’attitude du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème -.
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L’élément intentionnel se déduit nécessairement de la CONTRADICTION entre l’attitude de : – Madame Isabelle GUIBERT et celle du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème -.
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Etant rappelé ce qui suit (liste non exhaustive) :
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– Par son courrier en date du 18 MAI 2021, envoyé le 21 MAI 2021 par voie électronique : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – 3, rue Geoffroy Marie – 75009 PARIS -, 
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a mis : – Madame Isabelle GUIBERT devant le fait accompli 
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puisque : – Maître Blanche SENECHAL demande à la fille de Monsieur TONG XIaogong de : s’acquitter de la somme correspondant au solde du prix d’acquisition” de l’appartement NEXITY qu’elle dit APPARTENIR à la fille de Monsieur TONG Xiaogong ET DONC : qui n’appartient pas à NEXITY.
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Dès lors qu’il s’agit d’un bien qui APPARTIENT à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, il en résulte l’OBLIGATION de : – Madame Isabelle GUIBERT, dont c’est la mission, sur le fondement notamment de l’article 226-4 du Code pénal, 
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de donner immédiatement à la fille de Monsieur TONG Xiaogong une date de remise des clefs de son appartement NEXITY, de sa boîte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices – y compris le remboursement des taxes foncières 2020 et 2021, des frais bancaires, des loyers de l’appartement que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer à PARIS dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY -.
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Le fait pour : – Madame Isabelle GUIBERT, d’entraver la remise des clefs caractérise une introduction implicite dans l’appartement NEXITY dont la fille de Monsieur TONG Xiaogong est l’unique propriétaire, à l’aide de manoeuvres, de voies de fait, de contraintes, d’abus de pouvoir.
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Il y a une CONTRADICTION entre la décision du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN – de la MAIRIE de PARIS 5ème – de demander à : – Maître Blanche SENECHAL une date de rendez-vous de remise des clefs de l’appartement NEXITY de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, et la décision de : – Madame Isabelle GUIBERT d’abandonner la fille de Monsieur TONG Xiaogong à son sort.
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– Madame Isabelle GUIBERT qui a éludé les termes du courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL qui confirment la décision de donner, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de son appartement NEXITY à condition d’apporter la preuve que le versement des fonds a été réclamé
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et qui n’a pas rectifié les fausses déclarations de : – Maître Blanche SENECHAL qui a délibérément éludé le courrier du 19 JUIN 2020 que la conseillère : Madame Marie-Dominique ROBLIN a envoyé dans le prolongement du courrier du 18 AVRIL 2019 de la fille de Monsieur TONG Xiaogong,
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a commis un déni de justice qui a conduit : – Maître Fabien TOMMASONE à produire deux avis de passage qui sont nécessairement en CONTRADICTION avec la promesse de : – Maître Blanche SENECHAL de donner, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de son appartement NEXITY 
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dès lors que la preuve de la demande de versement des fonds est nécessairement rapportée par le courrier interne de la BANQUE en date du 19 JUIN 2020 qu’il incombait uniquement à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -,
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de transmettre à : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) 
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pour que : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – Service Relations Clients de NEXITY – n’annule pas le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020. 
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Etant rappelé que : Madame Marie-Dominique ROBLIN est la CONSEILLERE de la fille de Monsieur TONG Xiaogong.
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C – L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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Le courrier susvisé du 18 MAI 2021 de : – Maître Blanche SENECHAL constitue nécessairement un CONTRAT entre : – Maître Blanche SENECHAL et la fille de Monsieur TONG Xiaogong au sens de l’article 1103 précité, 
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qui est donc opposable aux JUGES, et donc aussi à : – Madame Isabelle GUIBERT et donc aussi, par ricochet, aux : – PARQUETS de MELUN et de PARIS.
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En outre, s’agissant d’un courrier interne à la BANQUE, il incombait nécessairement à la conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLINde transmettre elle-même la copie de son courrier du 19 JUIN 2020 à : – Maître Blanche SENECHAL 
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qui a pour effet d’établir que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandé le versement des fonds à compter du 18 AVRIL 2019 – soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque car NEXITY n’a pas apporté la preuve que les réserves ont été levées -.
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Le fait, pour : – Madame Isabelle GUIBERT d’éluder le courrier susvisé du 19 JUIN 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN 
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ALORS QUE : – Madame Marie-Dominique ROBLIN est la conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong,
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caractérise une manoeuvre frauduleuse et une fausse déclaration qui a des conséquences juridiques qui visent à causer délibérément de graves préjudices à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
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Par son courrier en date du 24 JUIN 2020 : – Madame Ferielle MOUSSOUNI – Service Relations Clients de NEXITY a décidé unilatéralement d’annuler le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 pour lequel : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds,
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AU MOTIF QUE : – Madame Marie-Dominique ROBLIN ne lui a pas transmis le courrier interne susvisé du 19 JUIN 2020 de la BANQUE faisant état du versement des fonds au profit de NEXITY dans le prolongement du courrier du 18 AVRIL 2019 par lequel la fille de Monsieur TONG Xiaogong ORDONNE à sa conseillère : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de verser les fonds au profit de NEXITY – soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE, et 5 % par chèque car NEXITY n’a pas apporté la preuve que les réserves ont été levées -.
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Lors du rendez-vous du 20 OCTOBRE 2021 donné par : – la MAIRIE de PARIS 5èmeau motif que la fille de Monsieur TONG Xiaogong habite à PARIS 
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– Monsieur Jean MARTIN – CONCILIATEUR de JUSTICE de la MAIRIE du PARIS 5ème  Place du Panthéon – 75005 PARIS -,
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a téléphoné à 15h38 à : – Maître Blanche SENECHAL pour lui demander de donner immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de remise des clefs de son appartement NEXITY AU MOTIF QUE : – Maître Blanche SENECHAL ne peut pas ignorer que la fille de Monsieur TONG Xiaogong a rapporté la preuve qu’elle a demandé à sa BANQUE le versement des fonds à compter du 18 AVRIL 2019 puisque : – NEXITY a reçu la copie de ce courriel le même jour
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et que c’est : – Madame Ferielle MOUSSOUNI qui a décidé unilatéralement d’annuler le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 pour lequel : – Madame Marie-Dominique ROBLIN a demandé le versement des fonds le 19 JUIN 2020, dans le prolongement du courrier du 18 AVRIL 2019 par lequel la fille de Monsieur TONG Xiaogong lui ORDONNE de verser les fonds au profit de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) – soit 95 % par virement sur le compte du NOTAIRE ; et 5 % par chèque car NEXITY n’a pas apporté la preuve que les réserves ont été levées -.
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Ce sont des raisons pour lesquelles l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a décidé de se constituer partie civile, le 5 DECEMBRE 2022, auprès du (VOIR PIECE 2) : – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION de MELUN, sur la plainte n° 1020/8611/2021 du 19 OCTOBRE 2021 contre : – Madame Isabelle GUIBERT, enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS
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ce dont l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a informé (VOIR PIECE 1) : – Madame Nadia OTMANI – JUGE d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN par son courrier du même jour.
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PIECES COMPLEMENTAIRES :
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1 – La requête en date du et déposée le 5 DECEMBRE 2022 auprès de : – Madame Nadia OTMANI – JUGE d’INSTRUCTION – TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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2 – La constitution de partie civile en date du et déposée le 5 DECEMBRE 2022 auprès du : – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – sur la plainte n° 1020/8611/2021 du 19 OCTOBRE 2021 contre : – Madame Isabelle GUIBERT, enregistrée sous le n° 22334000448 par : – le PARQUET de PARIS ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente 
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Agirensemble Pournosdroits
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