Requête adressée le 20 JANVIER 2023 à : – Monsieur Laurent NUNEZ – PREFET de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – pour qu’elle donne immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de rendez-vous de remise des clefs de son appartement NEXITY – avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices (y compris le remboursement des frais bancaires, des taxes foncières, d’habitation, des loyers des appartements que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer – notamment à PARIS – dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY.) -. – Aucun TRIBUNAL JUDICIAIREn’a encore convoqué l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS  ALORS QUE : l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS est mise en cause par : – Maître Blanche SENECHAL;  ce qui, par ricochet, fait nécessairement obstacle à ce qu’un JUGE – quel qu’il soit – permette à : – Maître Blanche SENECHAL d’obtenir – au profit de son client : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) -, 100 % des fonds aux dépens de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, sans que ce JUGE soit accusé de pillage en règle des biens de la fille de Monsieur TONG XIaogong et d’obliger les plus faibles à obéir sans qu’aucune sanction soit infligée à ce JUGE qui peut ainsi disposer des biens d’autrui sans aucune possibilité d’y remédier. Il n’y a aucune raison que ce qui arrive à la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’arrive pas à quelqu’un d’autre. – Maître Blanche SENECHAL a téléphoné à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, le 18 MAI 2021 – vers 18h30 – pour réclamer le versement de 100 % des fonds au profit de NEXITY au motif que : – l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS “a constaté que l’appartement NEXITY de la fille de Monsieur TONG Xiaogong est parfaitement achevé.” Ce qui a été contesté par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS qui a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL :  – que les articles L263-1 et R261-14 du Code de la Construction et de l’Habitat interdisent de verser plus de 95 % des fonds avant la remise des clefs ;
– qu’Il est INTERDIT d’obliger la fille de Monsieur TONG Xiaogong à payer pour les erreurs de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES). – que les préjudices subis par la fille de Monsieur TONG Xiaogong, ont été reconnus par : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – qui constate, par son courrier du 8 JUILLET 2020, que c’est : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMMAINES) qui a annulé le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 ;. – les dispositions de l’aticle 441-1 du Code pénal ; – que les réserves n’ont pas été levées  – et qu’il est INTERDIT de tromper la fille de Monsieur TONG Xiaogong en lui faisant croire que “l’appartement NEXITY est parfaitement achevé”  ET DONC de l’empêcher de visiter l’appartement NEXITY avant le versement des fonds  tel que cela a été rappelé par les deux courriers en date des 8 JUILLET 2020 et 11 DECEMBRE 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN faisant état du fait que le versement des fonds doit s’effectuer de la manière suivante : 95 % par virement et 5 % par chèque, APRES qu’une date de rendez-vous de remise des clefs ait été donnée à la fille de Monsieur TONG Xiaogong et à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN. – Monsieur Philippe GALLIER – Secrétaire général adjoint du PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS – qui constate, par son courrier en date du 15 FEVIER 2010, la mise en cause de plusieurs avocats, n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -. Article 441-1 du Code pénal : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences.” Article 411 du Code de Procédure civile : “Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.” Article 412 du Code de Procédure civile : “La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.” Article 413 du Code de Procédure civile : “Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.” Lors de l’entretien téléphonique susvisé du 18 MAI 2021, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL que les qualités de mandant et de mandataire ne sont pas inconciliables et peuvent, partant, être réunies sur une même tête. Que le mandant et le mandataire ont tous deux intérêt au succès des prétentions du premier. Que la liberté contractuelle est un principe constitutionnel. Qu’aux termes de l’article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : Art. 4 : “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui” Que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen placée en tête de la Constitution du 24 juin 1793 – et publiée sur le site officiel du Conseil constitutionnel – ajoute la référence au juste et à l’utile : Art. : “La loi est la même pour tous” Qu’on tire de cette norme constitutionnelle que la nuisance d’un comportement pour autrui est l’unique condition nécessaire et suffisante de la limitation de la liberté. Que, appliqué à la liberté contractuelle (ni interdiction ni obligation de contracter) qui a valeur constitutionnelle, ce principe conduit à la solution adoptée par l’ancien art. 6 du Code civil : “On ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.” Que les parties jouissent d’une liberté contractuelle totale : le contenu du contrat (son objet et sa cause) ne saurait leur être imposé dans la mesure où il est conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs. C’est ce qu’expriment les articles 1102 et 1162 du Code civil. Que le Conseil constitutionnel admet la liberté contractuelle au rang des principes constitutionnels : “(…) 29. Considérant, enfin, que le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; (..)” (Conseil constitutionnel – décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail). Que, ce faisant on touche de près à ce qui fait l’essence de l’Homme, savoir sa dignité – dont la valeur absolue n’est pas démontrable mais s’impose comme une nécessité -. Que : – la CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE, ECONOMIQUE de la COUR de CASSATION a ordonné à : – la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE, de verser des honoraires à : – La SCP Hélène DIDIER & François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.

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De: Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
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Envoyé le: Ve, 20 Jan 2023 12:50
Sujet: Requête adressée le 20 JANVIER 2023 à : – Monsieur Laurent NUNEZ – PREFET de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – pour qu’elle donne immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de rendez-vous de remise des clefs de son appartement NEXITY – avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices (y compris le remboursement des frais bancaires, des taxes foncières, d’habitation, des loyers des appartements que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer – notamment à PARIS – dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY.) -. – Aucun TRIBUNAL JUDICIAIRE n’a encore convoqué l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS ALORS QUE : l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS est mise en cause par : – Maître Blanche SENECHAL; ce qui, par ricochet, fait nécessairement obstacle à ce qu’un JUGE – quel qu’il soit – permette à : – Maître Blanche SENECHAL d’obtenir – au profit de son client : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) -, 100 % des fonds aux dépens de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, sans que ce JUGE soit accusé de pillage en règle des biens de la fille de Monsieur TONG XIaogong et d’obliger les plus faibles à obéir sans qu’aucune sanction soit infligée à ce JUGE qui peut ainsi disposer des biens d’autrui sans aucune possibilité d’y remédier. Il n’y a aucune raison que ce qui arrive à la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’arrive pas à quelqu’un d’autre. – Maître Blanche SENECHAL a téléphoné à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, le 18 MAI 2021 – vers 18h30 – pour réclamer le versement de 100 % des fonds au profit de NEXITY au motif que : – l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS “a constaté que l’appartement NEXITY de la fille de Monsieur TONG Xiaogong est parfaitement achevé.” Ce qui a été contesté par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS qui a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL : – que les articles L263-1 et R261-14 du Code de la Construction et de l’Habitat interdisent de verser plus de 95 % des fonds avant la remise des clefs ; – qu’Il est INTERDIT d’obliger la fille de Monsieur TONG Xiaogong à payer pour les erreurs de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES). – que les préjudices subis par la fille de Monsieur TONG Xiaogong, ont été reconnus par : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – qui constate, par son courrier du 8 JUILLET 2020, que c’est : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMMAINES) qui a annulé le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 ;. – les dispositions de l’aticle 441-1 du Code pénal ; – que les réserves n’ont pas été levées – et qu’il est INTERDIT de tromper la fille de Monsieur TONG Xiaogong en lui faisant croire que “l’appartement NEXITY est parfaitement achevé” ET DONC de l’empêcher de visiter l’appartement NEXITY avant le v

Le 20 JANVIER 2023

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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
Adresse électronique : agirensemble_pournosdroits4@aol.fr
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A : Monsieur Laurent NUNEZ – PREFET de PARIS – 5, rue Leblanc – 75015 PARIS
Adresses électroniques : pref-courrier-internet@paris.gouv.fr
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OBJET : Requête adressée le 20 JANVIER 2023 à : – Monsieur Laurent NUNEZ – PREFET de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – pour qu’elle donne immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de rendez-vous de remise des clefs de son appartement NEXITY – avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices (y compris le remboursement des frais bancaires, des taxes foncières, d’habitation, des loyers des appartements que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer – notamment à PARIS – dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY.) -.
– Aucun TRIBUNAL JUDICIAIREn’a encore convoqué l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
ALORS QUE : l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS est mise en cause par : – Maître Blanche SENECHAL;
ce qui, par ricochet, fait nécessairement obstacle à ce qu’un JUGE – quel qu’il soit – permette à : – Maître Blanche SENECHAL d’obtenir – au profit de son client : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) -, 100 % des fonds aux dépens de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, sans que ce JUGE soit accusé de pillage en règle des biens de la fille de Monsieur TONG XIaogong et d’obliger les plus faibles à obéir sans qu’aucune sanction soit infligée à ce JUGE qui peut ainsi disposer des biens d’autrui sans aucune possibilité d’y remédier.
Il n’y a aucune raison que ce qui arrive à la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’arrive pas à quelqu’un d’autre.
– Maître Blanche SENECHAL a téléphoné à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, le 18 MAI 2021 – vers 18h30 – pour réclamer le versement de 100 % des fonds au profit de NEXITY au motif que : – l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS “a constaté que l’appartement NEXITY de la fille de Monsieur TONG Xiaogong est parfaitement achevé.”
Ce qui a été contesté par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS qui a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL : 
– que les articles L263-1 et R261-14 du Code de la Construction et de l’Habitat interdisent de verser plus de 95 % des fonds avant la remise des clefs ;
– qu’Il est INTERDIT d’obliger la fille de Monsieur TONG Xiaogong à payer pour les erreurs de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES).
– que les préjudices subis par la fille de Monsieur TONG Xiaogong, ont été reconnus par : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – qui constate, par son courrier du 8 JUILLET 2020, que c’est : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMMAINES) qui a annulé le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 ;.
– les dispositions de l’aticle 441-1 du Code pénal ;
– que les réserves n’ont pas été levées 
– et qu’il est INTERDIT de tromper la fille de Monsieur TONG Xiaogong en lui faisant croire que “l’appartement NEXITY est parfaitement achevé” 
ET DONC de l’empêcher de visiter l’appartement NEXITY avant le versement des fonds 
tel que cela a été rappelé par les deux courriers en date des 8 JUILLET 2020 et 11 DECEMBRE 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN faisant état du fait que le versement des fonds doit s’effectuer de la manière suivante : 95 % par virement et 5 % par chèque, APRES qu’une date de rendez-vous de remise des clefs ait été donnée à la fille de Monsieur TONG Xiaogong et à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN.
– Monsieur Philippe GALLIER – Secrétaire général adjoint du PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS – qui constate, par son courrier en date du 15 FEVIER 2010, la mise en cause de plusieurs avocats, n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.
Article 441-1 du Code pénal : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences.”
Article 411 du Code de Procédure civile : “Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.”
Article 412 du Code de Procédure civile : “La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.”
Article 413 du Code de Procédure civile : “Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.”
Lors de l’entretien téléphonique susvisé du 18 MAI 2021, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL que les qualités de mandant et de mandataire ne sont pas inconciliables et peuvent, partant, être réunies sur une même tête.
Que le mandant et le mandataire ont tous deux intérêt au succès des prétentions du premier.
Que la liberté contractuelle est un principe constitutionnel. Qu’aux termes de l’article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :
Art. 4 : “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”
Que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen placée en tête de la Constitution du 24 juin 1793 – et publiée sur le site officiel du Conseil constitutionnel – ajoute la référence au juste et à l’utile :
Art. : “La loi est la même pour tous”
Qu’on tire de cette norme constitutionnelle que la nuisance d’un comportement pour autrui est l’unique condition nécessaire et suffisante de la limitation de la liberté.
Que, appliqué à la liberté contractuelle (ni interdiction ni obligation de contracter) qui a valeur constitutionnelle, ce principe conduit à la solution adoptée par l’ancien art. 6 du Code civil : “On ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.”
Que les parties jouissent d’une liberté contractuelle totale : le contenu du contrat (son objet et sa cause) ne saurait leur être imposé dans la mesure où il est conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs. C’est ce qu’expriment les articles 1102 et 1162 du Code civil.
Que le Conseil constitutionnel admet la liberté contractuelle au rang des principes constitutionnels : “(…) 29. Considérant, enfin, que le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; (..)” (Conseil constitutionnel – décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail).
Que, ce faisant on touche de près à ce qui fait l’essence de l’Homme, savoir sa dignité – dont la valeur absolue n’est pas démontrable mais s’impose comme une nécessité -.
Que : – la CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE, ECONOMIQUE de la COUR de CASSATION a ordonné à : – la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE, de verser des honoraires à : – La SCP Hélène DIDIER & François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
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Monsieur Laurent NUNEZ – PREFET de PARIS -,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir intervenir auprès de : – Maître Blanche SENECHAL (Toque A0663) – avocat au Barreau de PARIS – 3, rue Geoffroy Marie – 75009 PARIS -,
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pour qu’elle donne immédiatement, à la fille de Monsieur TONG Xiaogong, une date de rendez-vous de remise des clefs de son appartement NEXITY – avec réparation de la TOTALITé de ses préjudices (y compris le remboursement des frais bancaires, des taxes foncières, d’habitation, des loyers des appartements que la fille de Monsieur TONG Xiaogong est obligée de louer – notamment à PARIS – dans l’attente des clefs de son appartement NEXITY.) -.
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– Aucun TRIBUNAL JUDICIAIRE n’a encore convoqué l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
ALORS QUE : l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS est mise en cause par : – Maître Blanche SENECHAL ;
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ce qui, par ricochet, fait nécessairement obstacle à ce qu’un JUGE – quel qu’il soit – permette à : – Maître Blanche SENECHAL 
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d’obtenir – au profit de son client : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES) -, 100 % des fonds aux dépens de la fille de Monsieur TONG Xiaogong,
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sans que ce JUGE soit accusé de pillage en règle des biens de la fille de Monsieur TONG XIaogong et d’obliger les plus faibles à obéir sans qu’aucune sanction soit infligée à ce JUGE qui peut ainsi disposer des biens d’autrui sans aucune possibilité d’y remédier.
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Il n’y a aucune raison que ce qui arrive à la fille de Monsieur TONG Xiaogong n’arrive pas à quelqu’un d’autre.
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En effet : – Maître Blanche SENECHAL a téléphoné à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, le 18 MAI 2021 – vers 18h30 – pour réclamer le versement de 100 % des fonds au profit de NEXITY au motif que : – l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS “a constaté que l’appartement NEXITY de la fille de Monsieur TONG Xiaogong est parfaitement achevé.”
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Ce qui a été contesté par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS qui a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL : 
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– que les articles L263-1 et R261-14 du Code de la Construction et de l’Habitat interdisent de verser plus de 95 % des fonds avant la remise des clefs ;
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– qu’Il est INTERDIT d’obliger la fille de Monsieur TONG Xiaogong à payer pour les erreurs de : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMAINES).
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– que les préjudices subis par la fille de Monsieur TONG Xiaogong, ont été reconnus par : – Madame Marie-Dominique ROBLIN – de la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – qui constate, par son courrier du 8 JUILLET 2020, que c’est : – NEXITY (SCI DAMMARIE DOMMAINES) qui a annulé le rendez-vous de remise des clefs du 24 JUIN 2020 ;.
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étant précisé que : – Madame Marie-Dominique ROBLIN est l’unique conseillère de la fille de Monsieur TONG Xiaogong à : – la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE – 76, rue du Commerce – 75015 PARIS -.
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– les dispositions de l’aticle 441-1 du Code pénal ;
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– que les réserves n’ont pas été levées par NEXITY ;
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– et qu’il est INTERDIT de tromper la fille de Monsieur TONG Xiaogong en lui faisant croire que “l’appartement NEXITY est parfaitement achevé” 
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ET DONC de l’empêcher de visiter l’appartement NEXITY avant le versement des fonds 
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tel que cela a été rappelé par les deux courriers en date des 8 JUILLET 2020 et 11 DECEMBRE 2020 de : – Madame Marie-Dominique ROBLIN faisant état du fait que le versement des fonds doit s’effectuer de la manière suivante : 
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95 % par virement et 5 % par chèque, APRES qu’une date de rendez-vous de remise des clefs ait été donnée à la fille de Monsieur TONG Xiaogong et à : – Madame Marie-Dominique ROBLIN.
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Monsieur Philippe GALLIER – Secrétaire général adjoint du PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS – 
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qui constate, par son courrier en date du 15 FEVIER 2010, la mise en cause de plusieurs avocats,
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n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS -.
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Article 441-1 du Code pénal : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences.”
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Article 411 du Code de Procédure civile : “Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.”
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Article 412 du Code de Procédure civile : “La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.”
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Article 413 du Code de Procédure civile : “Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.”
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Lors de l’entretien téléphonique susvisé du 18 MAI 2021, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a rappelé à : – Maître Blanche SENECHAL que les qualités de mandant et de mandataire ne sont pas inconciliables et peuvent, partant, être réunies sur une même tête.
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Que le mandant et le mandataire ont tous deux intérêt au succès des prétentions du premier.
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Que la liberté contractuelle est un principe constitutionnel. Qu’aux termes de l’article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :
Art. 4 : “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”
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Que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen placée en tête de la Constitution du 24 juin 1793 – et publiée sur le site officiel du Conseil constitutionnel – ajoute la référence au juste et à l’utile :
Art. : “La loi est la même pour tous”
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Qu’on tire de cette norme constitutionnelle que la nuisance d’un comportement pour autrui est l’unique condition nécessaire et suffisante de la limitation de la liberté.
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Que, appliqué à la liberté contractuelle (ni interdiction ni obligation de contracter) qui a valeur constitutionnelle, ce principe conduit à la solution adoptée par l’ancien art. 6 du Code civil : “On ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
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Que les parties jouissent d’une liberté contractuelle totale : le contenu du contrat (son objet et sa cause) ne saurait leur être imposé dans la mesure où il est conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs. C’est ce qu’expriment les articles 1102 et 1162 du Code civil.
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Que le Conseil constitutionnel admet la liberté contractuelle au rang des principes constitutionnels : “(…) 29. Considérant, enfin, que le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; (..)(Conseil constitutionnel – décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail).
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Que, ce faisant, on touche de près à ce qui fait l’essence de l’Homme, savoir sa dignité – dont la valeur absolue n’est pas démontrable mais s’impose comme une nécessité -.
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Que : – la CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE, ECONOMIQUE de la COUR de CASSATION a ordonné à : – la CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE, de verser des honoraires à : – La SCP Hélène DIDIER & François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Agirensemble Pournosdroits
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