NOVEMBRE 2023 – Requêtes / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1ER au 30 NOVEMBRE 2023 – (liste non exhaustive)

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24 NOVEMBRE 2023 – Plainte contre : – la MAISON de la JUSTICE et du DROIT de VILLEJUIF VAL-de-BIEVRE pour cause, notamment, de fausses déclarations, manoeuvres dilatoires, dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.

Il résulte de son courriel en date du 13 JUILLET 2023 que : – la MAISON de la JUSTICE et du DROIT de VILLEJUIF VAL-de-BIEVRE qui constate que : – le PROCUREUR de la REPUBLIQUE lui a demandé de bien vouloir intervenir, fait semblant de ne pas comprendre ce qui lui est demandé de la même manière, par exemple, que : – Madame Marie-José BOUZIAT – avocat au Barreau de PARIS – Magistrat au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait semblant d’ignorer que la domiciliation est SAVIGNY-LE-TEMPLE.
La MAISON de la JUSTICE et du DROIT de VILLEJUIF VAL-de-BIEVRE qui n’a pas motivé son refus de dire si elle est intervenue ou pas, retient le dossier qui lui a été transmis par le PROCUREUR, dans le but de l’empêcher de prospérer.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
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23 NOVEMBRE 2023 – Requête en date du et déposée le 23 NOVEMBRE 2023 auprès du : – GREFFIER en CHEF de la COUR d’APPEL de PARIS,  par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir lui communiquer le numéro d’enregistrement de l’appel contre le jugement RG n° 11-17-002172 – minute 1699/18 – du 11 JUILLET 2018 de : – Madame Marie-Josée BOUZIAT – Magistrat – avocat au Barreau de PARIS (toque E392) – interjeté le 11 AOÛT 2018.

Monsieur Ali NAOUI – GREFFIER en CHEF du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – a informé l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que la domiciliation est SAVIGNY-LE-TEMPLE.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
La plainte contre : – Madame Marie-José BOUZIAT a été enregistrée le 22 NOVEMBRE 2023 sous le n° 22334000448, par : – le PARQUET de PARIS.
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22 NOVEMBRE 2023 – Plainte contre : – Madame Marie-Josée BOUZIAT – MAGISTRAT et avocat au Barreau de PARIS (Toque E392) – assistée de : – Madame Sylvie BRISSON – Greffière au TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour cause notamment de fausses déclarations, manoeuvres dilatoires, dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause, en date du et déposée le 22 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Monsieur Etienne de SURVILLIERS – 1er Substitut du Procureur – Tribunal judiciaire de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS.

L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
Monsieur Ali NAOUI – Greffier en Chef du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – a informé l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que la domiciliation est à : – SAVIGNY LE TEMPLE.
Il résulte de son jugement RG n° 11-17-002172 du 2 JUILLET 2018 que : – Madame Marie-Josée BOUZIAT n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat susvisé qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
CITYA GRAND PARC qui a réclamé la décision motivée du BÂTONNIER justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS – 23, rue de Bourgogne – 75007 PARIS -,
par : – Maître Emilie POIGNON, ne l’a pas encore reçue ainsi que le fait valoir la requête du 22 NOVEMBRE 2023 dont : – Madame Charlotte JOLY – Capitaine de Police – a accusé réception le même jour.
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22 NOVEMBRE 2023 – Requête adressée le 22 NOVEMBRE 2023 à : – Monsieur C. DEGIVRY – Directeur – CITYA GRAND PARC – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir l’informer EN URGENCE de l’évolution de la situation.

CITYA GRAND PARC n’a pas encore reçu la décision motivée du BATONNIER qu’il a réclamée au : – Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS – justifiant son remplacement par : – Maître Emilie POIGNON.
Lors de l’entretien du 21 NOVEMBRE 2023, il a été remis à : – Madame Sandrine AMAGNOU – de CITYA GRAND PARC – la copie de la plainte n°22334000448 contre : – Monsieur et Madame MADANI dans le prolongement de la plainte n° 23297000263 contre la MACIF qui lui a également été transmise.
Le sinistre dégât des eaux a été enregistré par la MACIF sous le n° 232899658 / Y45983.
Au terme de cet entretien, il a été précisé à : – Madame Sandrine AMAGNOU que l’absence de réaction face au dégât des eaux dont Monsieur et Madame MADANI sont à l’origine, contrevient à l’article 1ER de la Charte de l’environnement qui dispose que : “Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé” et qu’il ne saurait donc être question de verser quelque somme que ce soit :
– tant qu’il n’aura pas été remédié au dégât des eaux ;
– tant qu’une VMI n’aura pas été prévue avec l’isolation thermique et ajoutée à la VMC sur les conseils de l’expert qui a précisé que l’isolation thermique sans VMI favorise les moisissures ;
– tant que : – Maître Julien BESLAY (Toque J133) – avocat au Barreau de PARIS – qui a informé la MACIF de sa demande de remplacement, ne se sera pas fait remplacer ;
– tant que : – le Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS – n’aura pas produit la décision motivée du BÂTONNIER justifiant son remplacement par : – Maître Emilie POIGNON, qui lui a été réclamée par : – CITYA GRAND PARC.

Les 3 exemplaires du constat dégât des eaux dûment remplis et signés, réclamés par : – Madame Sandrine AMAGNOU, ont été remis à CITYA GRAND PARC et à : – Monsieur Etienne de SURVILLIERS – 1er Vice Procureur au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -.

Par décision n° 2008-564 du 19 juin 2008, le Conseil Constitutionnel a jugé que : “L’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, a valeur constitutionnelle.”
(Cons. Const. DC 19 juin 2008 – n° 2008-564, Cons. 49).
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21 NOVEMBRE 2023 – Plainte contre : – Monsieur et Madame Lilia MADANI pour cause de fausse déclaration, en date du et déposée le 21 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Monsieur Etienne de SURVILLIERS – 1er Substitut du Procureur – Tribunal judiciaire de PARIS -.

L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
Le syndic CITYA GRAND PARC a constaté que : – Monsieur et Madame MADANI qui sont à l’origine d’un dégât des eaux qui se répercute sur le plafond au-dessus de la baignoire de l’appartement situé au-dessous du leur, et qui dégrade la peinture et les fondations de l’immeuble, n’ont pas saisi leur assureur.
Lors de l’entretien de ce jour : – Madame Lilia MADANI a refusé de remplir le constat amiable dégât des eaux qui lui a été présenté sur les conseils de : – Madame Sandrine AMAGNOU – de CITYA GRAND PARC -.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS soutient qu’il s’agit d’une tentative de dissimulation.
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20 NOVEMBRE 2023 – Requête en date du et déposée le 20 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Monsieur Etienne de SURVILLIERS – Premier Vice Procureur – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – la MACIF pour que : – – D’UNE PART : elle tire les conséquences légales des informations apportées par le courrier que : – Maître Julien BESLAY ( Toque J133) – avocat au Barreau de PARIS – a envoyé le 28 FEVRIER 2014 à son service juridique en la personne de : – Madame Marie VEDELORGE-RAYEZ – DGC PROTECTION JURIDIQUE -;

la MACIF a constaté que : – Maître Julien BESLAY demande son remplacement ;
– D’AUTRE PART : elle intervienne auprès des personnes responsables du dégât des eaux (dossier enregistré sous le n° 232899658 / Y45983) ;
par son courrier en date du 23 OCTOBRE 2023 : – la MACIF soutient qu’il n’y a “aucune garantie” ALORS QUE : le document produit le 12 JUILLET 2023 par : – la MACIF a pour effet d’établir que l’assurance a été payée intégralement.
Par son courrier en date du 3 NOVEMBRE 2023 : – CITYA GRAND PARC constate que les personnes responsables du dégât des eaux, n’ont pas encore saisi leur assureur.
– Maître Julie COUTURIER – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – n’a pas encore désigné d’avocat ALORS QUE par son courrier susvisé du 28 FEVRIER 2014: – Maître Julien BESLAY soutient auprès de : – la MACIF, qu’il demande son remplacement.
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17 NOVEMBRE 2023 – Réf. DOYEN n° 23/131 relative à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER -. Requête en date du et déposée le 17 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Cécile MEYER FABRE – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION au TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande :

– EN PREMIER LIEU : de bien vouloir intervenir pour que : – le CABINET du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION produise immédiatement la décision motivée relative à la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – enregistrée le 2 OCTOBRE 2023 sous le n° 23275000492.
Il résulte de son avis de réception et de constatation de la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 31 JANVIER 2023 sous le n° 23/131 que : – le Cabinet du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – constate que : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas encore produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Luovic DURET” derrière laquelle elle se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
D’où il suit nécessairement que les déclarations formulées par / – Madame Véronique MÜLLER dans son ordonnance susvisée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 sont fausses.
ET DONC que Madame Véronique MÜLLER a délibérément commis un délit de faux comme si elle était certaine de son impunité au MINISTERE de la JUSTICE.
L’article 441-1 du Code pénal dispose que : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit  ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.”
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du même code dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Par exemple, les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition, pour celui qui l’invoque, de caractériser cet abus.
Le PARQUET de PARIS et Madame Véronique MÜLLER n’ayant JAMAIS produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” il s’en déduit qu’ils ne peuvent pas ignorer que Maître Ludovic DURET n’avait aucun motif pour saisir la justice.
La seule affirmation que Maître Ludovic DURET “aurait produit une requête le 1ER AOÛT 2017” sans aucune preuve qu’une telle requête existe, caractérise un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, de sorte que l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas lieu d’être en ce que, notamment, elle est insuffisante pour justifier la procédure en justice initiée par Maître Ludovic DURET.
– EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à (VOIR PIECE 3) : – Maître Virginie LE GALLO – SCP LAROCHE LE GALLO et Associés – Notaire – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -.
Maître Virginie le GALLO a enregistré le dossier sous le n° 10009086 / VLG / SP lors du rendez-vous du 14 JANVIER 2016 – 9h30 – en présence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – et : – Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN -.
Madame Karelle LE GOSLES – Haut Fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a des difficultés pour obtenir du : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE et de : – Madame Sonia GUENINE – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – qui se déclarent incompétents, qu’ils transmettent les demandes à l’administration compétente (VOIR PIECE 1).
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.”
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.
Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes :
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. 
Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes.
Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.”
D’où il suit que les dispositions de l’article L114-2 précité sont reprises dans l’article 15-3 CPP faisant état d’un “guichet unique“.
ET DONC que la personne – quelle qu’elle soit – à qui la demande a été transmise et qui remet un récépissé, a la charge de traiter cette demande ou bien, si elle se déclare incompétente, de la transmettre à l’administration compétente ET d’en aviser l’intéressé. 
Le PARQUET de PARIS n’a JAMAIS dit qu’il n’avait pas compétence pour traiter de la demande de communication immédiate du document intitulé : “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER fait référence.
Le PARQUET de PARIS a donc l’OBLIGATION de produire immédiatement le document susvisé intitulé “La requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET“.
Si ce document n’existe pas, l’ETAT doit en tirer les conséquences légales et exiger de : – Madame Véronique MÜLLER qu’elle répare les préjudices causés.
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16 NOVEMBRE 2023 – Requête en date du et déposée le 16 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Karelle LE GOSLES – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès :

– D’UNE PART : du : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE, qui se déclare incompétent  auprès de : – Madame Karelle LE GOSLES, pour qu’il transmette la demande à l’administration compétente ;
– D’AUTRE PART : de Madame Sonia GUENINE – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – qui se déclare incompétente, pour qu’elle transmette la demande à l’autorité compétente.
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une Administration incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé.”
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16 NOVEMBRE 2023 – Requête en date du et déposée le 16 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Monsieur Etienne de SURVILLIERS – Premier Vice Procureur – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès du : – PARQUET de PARIS pour qu’il produise immédiatement la décision motivée relative à la plainte enregistrée le 23 JUIN 2023, sous le n° 23174000525 contre : – Mesdames Brigitte WARGNY et Anaïs CHEVALIER, qu’il n’a pas encore produite.
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14 NOVEMBRE 2023 – Plainte en date du et déposée le 14 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Monsieur Etienne de SURVILLIERS – Premier Vice Procureur – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – contre : – Le Service Accès au Droit de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS pour cause notamment de manoeuvres dilatoires, fausses déclarations, dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncées par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.

Il résulte de la requête en date du 14 NOVEMBRE 2023 que : – le SERVICE ACCES au DROIT de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS ne les a pas encore produites.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
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14 NOVEMBRE 2023 – Requête adressée le 14 NOVEMBRE 2023 au : – Service Accès au Droit de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat annoncées par : – Maître Annette GERING BRIGGS (Toque C527) – avocat au Barreau de PARIS -.
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COURRIER de MAÎTRE ANNETTE GERING BRIGGS :
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—–E-mail d’origine—–
De : Annette GERING-BRIGGS <gering-briggs.annette@orange.fr>
A: Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
Envoyé le : Lu, 6 Mar 2017 21:26
Sujet : re: Courrier adressé le 6 MARS 2017 à Maître Annette GERING-BRIGGS (Toque C527) avocat au Barreau de PARIS, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme l’entretien du même jour au terme duquel Maître Annette GERING-BRIGGS a confirmé son accord pour permettre à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS d’obtenir les coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics
Annette GERING-BRIGGS, Avocat Toque C527
33, rue Galilée 75116 PARIS
Tél : 01 44 43 54 34
Fax : 01 47 23 68 14
mob : 06 42 68 42 29
mail : gering-briggs.annette@orange.fr
chère Madame
es qualite de Presidente de l’ Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
Je me référe à notre entretien de ce jour et nos echanges sur l’ objet de votre association
et vous confirme mon accord pour permettre à l’ Association Agir Ensemble Pour
Nos Droits d obtenir les coordonnees de l’ avocat de cette Association afin que les justiciables
victimes de leurs avocats puissent etre representes s’ ils le souhaitent dans les litiges qui les opposent aux avocats ,
BATONNIERS respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministeriels et /ou publics;
Avec mes remerciements pour cette initiative salvatrice pour un espoir de faire renaitre LA JUSTICE force unique de la cohesion sociale
et ma vive considération
ANNETTE GERING BRIGGS AVOCAT PARIS 527
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14 NOVEMBRE 2023 – Réf. DOYEN 23/992 contre : – Madame Sonia GUENINE – Adjointe au MAIRE de VITRY-sur-SEINE -.

Il résulte de son courrier en date du 13 NOVEMBRE 2023 que : – Madame Karelle LE GOSLES – Haut Fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a fait constater au : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE que : – la CNAV (CAISSE NATIONALE d’ASSURANCE VIEILLESSE) n’a pas encore produit le calcul de la retraite établi par : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – vers lequel : – la CNAV s’est tournée pour le calcul de la retraite tel que l’établit le courrier du 23 MAI 2022 de : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV -.
Le courrier en date du 5 JUIN 2023 a pour effet d’établir le refus (en violation des article 15-3 du CPP et L 114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration) de : – Madame Sonia GUENINE de transmettre à l’administration compétente, la demande de communication des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’Administration compétente et en avise l’intéressé.
La décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL traduit une obligation de résultat.
PAR CONSEQUENT, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite de :-  Madame le DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION qui a enregistré la plainte contre : – Madame Sonia GUENINE sous le n° 23/992,, la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Il résulte du courrier déposé le 13 NOVEMBRE 2023 auprès du : – PARQUET de PARIS, que la décision motivée justifiant l’enregistrement des plaintes contre Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU, sous le même numéro 22334000448, n’a JAMAIS été produite.
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.
Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes :
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. 
Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes.
Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.”
En d’autres termes, dès lors qu’une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, un récépissé de dépôt de plainte avec un numéro d’enregistrement doit obligatoirement lui être remis.
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14 NOVEMBRE 2023 – Plainte n° 23058000464 contre : – Maître Caroline SIMON (Vest. 383) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.

Il résulte de la plainte enregistrée le 27 FEVRIER 2023 sous le n° 23058000464 que : – le PARQUET de PARIS constate que : – Maître Caroline SIMON refuse, tout à la fois, sa désignation et de se faire remplacer.
Soit le PARQUET de PARIS remplace : – Maître Caroline SIMON soit il produit les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Le PARQUET de PARIS ne peut pas rejeter toutes les demandes sans engager, dans le même temps, la responsabilité de l’ETAT pour cause de déni de justice (art. L141-1 du Code de l’Organisation judiciaire).
La décision n° 2017/2621 du 18 AVRIL 2017 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL traduit une obligation de résultat.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite également la preuve que les plaintes contre : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – ; et : – Madame Hélène GAUTREAU – Trésor public -, ont été enregistrées sous le même numéro 22334000448 par le PARQUET de PARIS.
Il résulte du courrier déposé le 13 NOVEMBRE 2023 auprès du : – PARQUET de PARIS, que la décision motivée justifiant l’enregistrement des plaintes contre Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU, sous le même numéro 22334000448, n’a JAMAIS été produite.
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale dispose que : “Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime.
Cette obligation est reprise dans la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes :
L’article 15-3 du Code de Procédure pénale, résultant de l’article 114 de la loi et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. 
Il s’agit là de l’institution d’une forme de “guichet unique” en matière de dépôt de plainte, dont l’objet principal est de simplifier les démarches des victimes.
Compte tenu de l’intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les Procureurs de la République en informent les services de Police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée.”
En d’autres termes, dès lors qu’une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, un récépissé de dépôt de plainte avec un numéro d’enregistrement doit obligatoirement lui être remis.
Il n’existe aucune preuve que les plaintes contre Mesdames Anne RIVIERE et Hélène GAUTREAU portent le même numéro.
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13 NOVEMBRE 2023 – Plainte n° 23053000478 contre : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Requête en date du et déposée le 13 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Monsieur Etienne de Survilliers – Premier Vice Procureur – au terme de laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS l’informe que : – Maître Julie COUTURIER – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – n’a pas encore désigné d’avocat en violation de l’article 40-4 du Code de Procédure pénale, et par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION.

La décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL traduit une obligation de résultat.
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10 NOVEMBRE 2023 – Réponse au courrier confidentiel du 3 NOVEMBRE 2023, référencé CMF/HD – Réf. Doyen : 23/872 du : – Secrétariat du Doyen des Juges d’Instruction, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :

– EN PREMIER LIEU : la décision motivée de : – Maître Véronique DAGONET annoncée par son courrier du 20 NOVEMBRE 2013 ;
– EN SECOND LIEU : les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
lors du rendez-vous du 14 JANVIER 2016 – 9h30  – Maître Virginie LE GALLO – SCP LAROCHE et Associés – a enregistré le dossier sous le n° 10009086-VLG/SP.
Le courrier en date du 23 NOVEMBRE 2017 de : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – doit IMPERATIVEMENT être accompagné des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL traduit une obligation de résultat.
– EN TROISIEME LIEU : la décision motivée du : – PARQUET de PARIS d’enregistrer les deux plaintes contre : – Madame Anne RIVIERE ; et de : – Madame Hélène GAUTREAU – du TRESOR PUBLIC – signataire du courrier du 3 NOVEMBRE 2023 -, sous le même numéros 22324000448, et de ne pas produire de certificat de dépôt.
Il est INTERDIT de prendre quelque décision que ce soit sans motif légal.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
L’un des devoirs de l’ETAT est de protéger les justiciables.
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8 NOVEMBRE 2023 – Courrier adressé le 8 NOVEMBRE 2023 à : – Madame Hélène GAUTREAU au terme duquel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de lui préciser que les deux plaintes contre : – Madame Hélène GAUTREAU et : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Bureau de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative dont : – Monsieur François BAYROU – MINISTRE de la JUSTICE – MAIRE de PAU – a accusé réception le même jour, pour cause notamment d’omissions et de dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause, ont été enregistrées le même jour par : – le PARQUET de PARIS, sous le même numéro 22334000448.

Il a été rappelé notamment que la décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS traduit une obligation de résultat et que le courrier du 23 NOVEMBRE 2017 de : – Madame Anne RIVIERE doit donc IMPERATIVEMENT être accompagné des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
Les documents qui ont été remis à : – Monsieur Alexandre BOITIER – du TRESOR PUBLIC – lors du rendez-vous du 7  NOVEMBRE 2023, font état notamment :
– D’UNE PART : du fait que Maître Virginie LE GALLO – SCP LAROCHE et Associés – a enregistré le dossier sous le n° 10009086/VLG/SP lors du rendez-vous du 14 JANVIER 2016 – 9h30 – en présence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – ; et de : – Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN – ;
– D’AUTRE PART : du fait que : – Madame Karelle LE GOSLES – haut fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a fait constater au : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE, la nécessité d’obtenir IMMEDIATEMENT les coordonnées de l’avocat susvisé, contrairement à : – Monsieur Louis BOUMESBAH et à son avocat : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
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8 NOVEMBRE 2023 – Plainte contre : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – pour cause de dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.

L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
Le courrier en date du 23 NOVEMBRE 2017 de : – Madame Anne RIVIERE doit IMPERATIVEMENT être accompagné des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION –.
La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 du : – TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL traduit une obligation de résultat.
Il ressort de la plainte contre : – Madame Hélène GAUTREAU déposée le 8 NOVEMBRE 2023 auprès du : – PARQUET de PARIS, faisant état de documents qui ont été remis à : – Monsieur BOITIER – du TRESOR PUBLIC -, que : – Maître Virginie LE GALLO a enregistré le dossier sous le n° 10009086-VLG/SP.
L’un des devoirs de l’ETAT est de protéger les justiciables.
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8 NOVEMBRE 2023 – Plainte contre : – Madame Hélène GAUTREAU – signataire du courrier du 3 NOVEMBRE 2023 entaché notamment d’omissions, d’un défaut de motif et privé de base légale, en date du et déposé le 8 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – Maître Virginie LE GALLO – SCP Laroche & Associés – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN – lors du rendez-vous du 14 JANVIER 2016 – 9h30 -.

Il ressort des documents qui ont été remis à : – Monsieur BOITIER – du TRESOR PUBLIC – que :
– Maître Virginie LE GALLO a enregistré le dossier sous le n° 10009086-VLG/SP.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
L’un des devoirs de l’ETAT est de protéger les justiciables.
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8 NOVEMBRE 2033 – Requête adressée le 8 NOVEMBRE 2023 par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite de : – Madame Hélène GAUTREAU de bien vouloir lui remettre le jugement qui l’autorise à demander une réparation au profit de l’ETAT, pour interjeter appel de ce jugement.

Il résulte des documents qui ont été remis à : – Monsieur BOITIER – du TRESOR PUBLIC – que la décision de : – Madame Hélène GAUTREAU est nécessairement entachée d’omissions, d’un défaut de motif et privée de base légale.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
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6 NOVEMBRE 2023 – Requête adressée le 6 NOVEMBRE 2023 à  – Madame Marie-Bénédicte MAIZY – Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir intervenir auprès de : – Maitre Virginie LE GALLO – SCP LAROCHE LEGALLO – Notaire – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN – pour qu’elle produise immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées lors du rendez-vous vous du 14 JANVIER 2016 – 9h30 -.

Maître Virginie le GALLO a enregistré le dossier sous le n° 10009086 / VLG / SP.
Madame Karelle LE GOSLES – Haut Fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a fait constater au : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE la nécessité d’obtenir immédiatement les coordonnées de l’avocat susvisé.
Il résulte de la requête adressée le 6 NOVEMBRE 2023 à : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – dont : – Monsieur François BAYROU – MINISTRE de la JUSTICE – MAIRE de PAU – ; et : – NEXITY ont accusé réception le même jour, faisant état de l’avis de réception et de constatation de la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 31 JANVIER 2023 sous le n° 23/131 que : – le Cabinet du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – constate que : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas encore produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Luovic DURET” derrière laquelle elle se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
D’où il suit nécessairement que les déclarations formulées par / – Madame Véronique MÜLLER dans son ordonnance susvisée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 sont fausses.
ET DONC que Madame Véronique MÜLLER a délibérément commis un délit de faux comme si elle était certaine de son impunité au MINISTERE de la JUSTICE.
L’article 441-1 du Code pénal dispose que : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit  ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.”
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du même code dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition, pour celui qui l’invoque, de caractériser cet abus.
Le PARQUET de PARIS et Madame Véronique MÜLLER n’ayant JAMAIS produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” il s’en déduit qu’ils ne peuvent pas ignorer que Maître Ludovic DURET n’avait aucun motif pour saisir la justice.
La seule affirmation que Maître Ludovic DURET “aurait produit une requête le 1ER AOÛT 2017” sans aucune preuve qu’une telle requête existe, caractérise un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, de sorte que l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas lieu d’être en ce que, notamment, elle est insuffisante pour justifier la procédure en justice initiée par Maître Ludovic DURET.
L’un des devoirs de la République est de protéger les justiciables.
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6 NOVEMBRE 2023 – Plainte n° 23275000492 contre : – Madame Véronique MÜLLER – enregistrée le 31 JANVIER 2023 sous le n° 23/131 par : – le DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION. – Requête en date du et déposée le 6 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande :

– EN PREMIER LIEU : de bien vouloir intervenir pour que : – le PARQUET de PARIS produise immédiatement sa décision motivée relative à la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – enregistrée le 2 OCTOBRE 2023 sous le n° 23275000492.
Il résulte de son avis de réception et de constatation de la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 31 JANVIER 2023 sous le n° 23/131 que : – le Cabinet du DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – constate que : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas encore produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Luovic DURET” derrière laquelle elle se retranche pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
D’où il suit nécessairement que les déclarations formulées par / – Madame Véronique MÜLLER dans son ordonnance susvisée n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 sont fausses.
ET DONC que Madame Véronique MÜLLER a délibérément commis un délit de faux comme si elle était certaine de son impunité au MINISTERE de la JUSTICE.
L’article 441-1 du Code pénal dispose que : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit  ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.”
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du même code dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition, pour celui qui l’invoque, de caractériser cet abus.
Le PARQUET de PARIS et Madame Véronique MÜLLER n’ayant JAMAIS produit “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” il s’en déduit qu’ils ne peuvent pas ignorer que Maître Ludovic DURET n’avait aucun motif pour saisir la justice.
La seule affirmation que Maître Ludovic DURET “aurait produit une requête le 1ER AOÛT 2017” sans aucune preuve qu’une telle requête existe, caractérise un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, de sorte que l’ordonnance du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER n’a pas lieu d’être en ce que, notamment, elle est insuffisante pour justifier la procédure en justice initiée par Maître Ludovic DURET.
– EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à (VOIR PIECE 2) : – Maître Virginie LE GALLO – SCP LAROCHE LE GALLO et Associés – Notaire – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -.
Maître Virginie le GALLO a enregistré le dossier sous le n° 10009086 / VLG / SP lors du rendez-vous du 14 JANVIER 2016 – 9h30 – en présence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – et : – Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN -.
Madame Karelle LE GOSLES – Haut Fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a fait constater au : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE la nécessité d’obtenir immédiatement les coordonnées de l’avocat susvisé.
– EN TROISIEME LIEU : ETC. ETC.
L’un des devoirs de la République est de protéger les justiciables.
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5 NOVEMBRE 2023 – Requête en date du 5 et déposée le 6 NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande :

– EN PREMIER LIEU : de bien vouloir intervenir pour que : – le PARQUET de PARIS produise immédiatement sa décision motivée relative à la plainte contre : – Maître Julien BESLAY (Toque J133) – avocat au Barreau de PARIS – Cabinet CAUSIDICOR – 15, rue de Palestro – 75002 PARIS -, enregistrée le 22 MAI 2023 sous le n° 23142000310 par : – le PARQUET de PARIS ;
– EN SECOND LIEU : de bien vouloir l’informer de l’évolution de la situation relative à la plainte contre : – la MACIF enregistrée le 24 OCTOBRE 2023, sous le n° 23297000263 par : – le PARQUET de PARIS, pour cause notamment de fausses déclarations, manoeuvres dilatoires, entrave au principe d’égalité devant la loi, abus d’habileté, dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
1°) Il résulte de la requête adressée le 5 NOVEMBRE 2023 au : – DIRECTEUR de CITYA dont : – le Bureau d’Etudes MEV a accusé réception le même jour, que : – la MACIF n’est toujours pas intervenue pour la déclaration de sinistre enregistrée sous
le n° 232899658 / Y45983 ;
2°) la MACIF a menti en soutenant qu’il existe un avenant pour justifier son courrier du 23 OCTOBRE 2023 intitulé “confirmation de la non-garantie”.

Le document remis le 12 JUILLET 2023 par la (VOIR PIECE 3) : – la MACIF indique, à la date du 28 AVRIL 2023, “l’existence d’un AVENANT” alors qu’il n’existe AUCUN AVENANT.
Il incombe à : – la MACIF d’apporter la preuve de l’existence d’un avenant. La charge de la preuve ne peut pas être renversée.
– La MACIF n’ayant JAMAIS apporté la preuve de l’existence d’un avenant, il s’en déduit nécessairement son obligation d’intervenir pour les sinistres qu’elle a enregistrés sous les n° 232899658 / Y45983 et  132968607 / SJ69.
3°) la MACIF qui constate que : – Maître Julien BESLAY n’a JAMAIS produit la décision motivée du BÂTONNIER derrière laquelle il se retranche pour justifier son courrier adressé le 28 FEVRIER 2014 à : – la MACIF – en la personne de : – Madame Marie VADELORGE RAYEZ de la DGC PROTECTION JURIDIQUE – référence MACIF  132968607 / SJ69 -, dissimule délibérément les actes contraires à la déontologie.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
– EN TROISIEME LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
– EN QUATRIEME LIEU : ETC. ETC.
L’un des devoirs de la République est de protéger les justiciables.
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3 NOVEMBRE 2023 – Requête en date du et déposée le 3 NOVEMBRE 2023 auprès de – Madame Cécile MEYER FABRE – Doyen des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite le numéro d’enregistrement du recours contre l’ordonnance du 19 OCTOBRE 2023, de fixation de consignation de la plainte avec constitution de partie civile n° 23/338 contre : – la SCP CHRISTOPHE ROBINEAU DELPHINE EXARE – Notaire – 49, av. du Général de Gaulle – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE – de : – Madame Cécile MEYER FABRE, déposé le 27 OCTOBRE 2023 auprès du : – GREFFE du SERVICE des VOIES de RECOURS.

1°) La SCP CHRISTOPHE ROBINEAU DELPHINE EXARE qui a fait de fausses déclarations au TRESOR PUBLIC n’a pas apporté la preuve à : – Madame Cécile MEYER FABRE que ses déclarations faites au TRESOR PUBLIC ne sont pas fausses.
– Madame Cécile MEYER FABRE qui réclame une consignation tout en éludant ses propres constatations, a renversé la charge de la preuve et entaché son ordonnance susvisée du 19 OCTOBRE 2023 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale ;
2°) – Madame Cécile MEYER FABRE qui n’a pas produit les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -, ni celles du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncé par : – Mme Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – a entaché son ordonnance susvisée du 19 OCTOBRE 2023 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale ;
3°) – Madame Cécile MEYER FABRE qui a éludé la gratuité du contrôle du travail des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause, a entaché son ordonnance susvisée du 19 OCTOBRE 2023 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale au regard notamment du principe d’égalité devant la loi ensemble article 8-1 du RNB.
Le ticket n° DEM_231024_448 dont la copie a été transmise au GREFFE du SERVICE des VOIES de RECOURS, combiné à la liste des messages auxquels il n’y a pas eu de réponse, a pour effet d’établir que le traitement des dysfonctionnements, par le MINISTERE de la JUSTICE, est en cours de résolution.
La liste ci-jointe (VOIR PIECE 2), a pour effet d’établir que les informations ont été transmises.
Il résulte de l’absence de réponse aux messages formulés dans la liste dont copie jointe (VOIR PIECE 1), que, par ses manoeuvres dilatoires, le MINISTERE de la JUSTICE tente d’éliminer l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS pour ce qu’elle est en violation notamment du principe d’égalité devant la loi.
Il s’en déduit qu’il incombe à : – Madame Cécile MEYER FABRE de se tourner vers le Service Support de l’aide juridictionnelle du MINISTERE de la JUSTICE.
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1ER NOVEMBRE 2023 – Plainte contre : – le MINISTERE de la JUSTICE pour cause notamment d’omissions, de manoeuvres dilatoires, d’entrave au droit d’accès à un Tribunal, d’abus d’habileté, de dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause, en date du et déposée le 1ER NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.

Il résulte de son courrier en date du 30 OCTOBRE 2023 dont copie jointe ci-après, que : – Madame Cécile MEYER-FABRE – DOYEN des JUGES d’INSTRUCTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – constate que : – Maître Julien BESLAY (Toque J133) – avocat au Barreau de PARIS – Cabinet CAUSIDICOR – 15, rue de Palestro – 75002 PARIS  – n’a pas encore produit la décision motivée du BÂTONNIER derrière laquelle il se retranche pour justifier son courrier adressé le 28 FEVRIER 2014 à : – la MACIF.
Le ticket n° DEM_231101_001 a pour effet d’établir les omissions du MINISTERE de la JUSTICE, ses manoeuvres dilatoires, l’atteinte au droit d’accès à un Tribunal, les abus d’habileté, la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
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31 OCTOBRE pour le 1ER NOVEMBRE 2023 – Complément de la plainte enregistrée le 25 OCTOBRE 2023  sous le n° 23298000481 par : – le PARQUET de PARIS, contre : – Madame Bérénice SAUZEAU – Vice Présidente du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE de CRETEIL – en date du 31 et déposé le 1ER NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, pour cause notamment de fausse déclaration, manoeuvres dilatoires, entrave au droit d’accès à un Tribunal, abus d’habileté.

– Madame Bérénice SAUZEAU ne pouvait pas prendre de décisions sans répondre préalablement au courrier du 24 SEPTEMBRE 2023 dont elle ne peut pas ignorer l’existence.
– Le PROCUREUR de la REPUBLIQUE a transmis un dossier à Madame Raphaëlle MABRU pour qu’elle intervienne.
– Madame Bérénice SAUZEAU ne pouvait donc pas prendre de décision sans dire POURQUOI Madame Raphaëlle MABRU n’a pas motivé son refus de dire si elle est intervenue ou pas.
L’omission est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal.
L’un des devoirs de la République est de protéger les justiciables.
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31 OCTOBRE pour le 1ER NOVEMBRE 2023 – Plainte contre X en date du 31 et déposée le 1ER NOVEMBRE 2023 auprès de : – Madame Laure BECCUAU – PROCUREURE de la REPUBLIQUE de PARIS -, pour cause notamment de fausse déclaration, de censure, d’entrave au fonctionnement de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, d’entrave à la liberté d’expression, de dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite notamment :

– D’UNE PART : le rétablissement immédiat du site : https://agirensemblepournosdroits1.wordpress.com/
– D’AUTRE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;.
Le site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com a été censuré sans aucun motif.
Tout ce qui a été édité sur ce site est exact, il n’y a aucune diffamation.
Toutes les dénonciations d’actes contraires à la déontologie sont prouvées et visent à empêcher l’aggravation des préjudices liés aux conflits qui opposent les justiciables aux auxiliaires de justice susvisés mis en cause.

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