Affaire n° 495413 – Requête en date du et déposée le 22 AOÛT 2024 auprès du : – Président du CONSEIL d’ETAT par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ; – D’AUTRE PART : le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier le changement de notaire dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. Le discours miroir de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef au CONSEIL d’ETAT – est ILLEGAL et fait échec au délai raisonnable imposé par l’art. 6-1 de la CESDH. La décision n° 495413 du 29 JUILLET 2024 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT vise à imputer à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS les turpitudes du : – Service public de la Justice. La décision n° 495413 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.

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Envoyé : jeudi 22 août 2024 à 06:54:34 UTC+2
Objet : Aff. 495413 – Requête déposée le 22/8/2024 auprès du : – Président du CONSEIL d’ETAT par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux Conseils -. La décision du 29/7/2024 de : – Mr Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef – est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale. Elle fait échec au délai raisonnable imposé par l’art. 6-1 de la CESDH.
Le 22 AOÛT 2024
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur le Président du CONSEIL d’ETAT – 1, Place du Palais Royal – 75001 PARIS
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OBJET : Affaire n° 495413 – Requête en date du et déposée le 22 AOÛT 2024 auprès du : – Président du CONSEIL d’ETAT par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
– D’UNE PART : les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
– D’AUTRE PART : le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier le changement de notaire dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
Le discours miroir de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef au CONSEIL d’ETAT – est ILLEGAL et fait échec au délai raisonnable imposé par l’art. 6-1 de la CESDH.
La décision n° 495413 du 29 JUILLET 2024 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT vise à imputer à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS les turpitudes du : – Service public de la Justice.
La décision n° 495413 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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Monsieur le Président du CONSEIL d’ETAT,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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La dissimulation des actes contraires à la déontologie des professionnels du droits est avérée tel que le constate, notamment : – Maître Didier LE PRADO – Président de l’Ordre des Avocats au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
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Le discours miroir de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef au CONSEIL d’ETAT, est ILLEGAL et fait échec au délai raisonnable imposé par l’art. 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
La décision n° 495413 du 29 JUILLET 2024 de (VOIR PIECE 2) : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT vise à imputer à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS les turpitudes du : – Service public de la Justice.
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La décision n° 495413 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
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– D’UNE PART : le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÜT 2017 par Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche (VOIR PIECE 3) : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente de la Chambre 1 – Cabinet 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier le changement de notaire dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
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Madame Véronique MÜLLER ne précise pas le motif justifiant le “changement de notaire” ; et la requête de Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER.
Il est INTERDIT d’exiger des justiciables qu’ils croient Madame Véronique MÜLLER sur parole.
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Il ressort de l’ordonnance n° 2409473 du (VOIR PIECE 4) : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN que sa réponse à la demande d’attestation d’enregistrement relative à la plainte contre : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA  – avocat au Barreau de MELUN – adjointe au MAIRE de MELUN en charge de la sécurité -, peut être contestée.
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L’ordonnance n° 2409473 fait référence à la plainte contre : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA, et donc au silence du : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE à la demande de réponse motivée de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA à la demande de communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET.
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Il s’en déduit que la décision du 29 JUILLET 2024, référencée 495413, de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT peut être contestée.
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La réponse motivée de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA à la demande de communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” n’est pas annexée à l’ordonnance n° 2409473 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
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En conséquence, la décision du 29 JUILLET 2024, référencée 495413, de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT, n’est pas motivée.
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Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit.
(CE 28 mai 1965, Dle Riffaut, Rec. CE.p.315)
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– D’AUTRE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 1) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – ;
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Le manque de diligence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA fait échec au délai raisonnable imposé par l’article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
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Le silence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA caractérise une dissimulation et un défaut de motif.

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La dissimulation est le fait de ne pas laisser apparaître, volontairement, la réalité d’une information ou d’une infraction en la taisant ou en la transformant, dans le but de défendre des intérêts personnels ou d’attenter aux intérêts d’autrui ou à l’intérêt public.
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La dissimulation des actes contraires à la déontologie de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA rend opaques les infractions de : – Madame Véronique MÜLLER et est constitutive d’obstacles à l’efficacité de la justice.
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La dissimulation des actes contraires à la déontologie de : – Madame Véronique MÜLLER n’est pas légitime ; elle est donc suspecte au point de donner de l’attrait à la transparence.
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La communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” est une obligation légale qui s’applique à toutes les juridictions.
L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie. (Cass. Ch. civ. 2, 17 nov. 1960)
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La dissimulation est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal qui dispose que :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.”
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PIECES JOINTES :
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1 – La décision n° 2015/005956 du 7 juillet 2015 ;
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2 – La décision entachée d’un défaut de motif et privée de base légale, du 29 JUILLET 2024, référencée 495413 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef au CONSEIL d’ETAT – ;
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3 – L’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER ;
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4 – L’ordonnance n° 2409473 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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AOL/Boîte récept.
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique
AOL/Boîte récept.
  • chambre.seineetmarne@notaires.fr
    Expéditeur :chambre.seineetmarne@notaires.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 22 août à 06:54
    Madame, Monsieur,

    J’accuse bonne réception de votre courriel.

    En raison de la multiplication des courriels, il n’est pas toujours possible d’en effectuer le suivi en temps réel.

    Néanmoins, je vous précise que la réponse éventuellement appelée par votre courriel sera traitée dans un délai raisonnable.

    Je vous remercie pour votre compréhension et vous indique qu’il n’est pas nécessaire de répondre au présent message, envoyé automatiquement.

    Cordialement,
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Auto: Aff. 495413 – Requête déposée le 22/8/2024 auprès du : – Président du CONSEIL d’ETAT par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux Conseils -. La décision du 29/7/2024 de : – Mr Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef – est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale. Elle fait échec au délai raisonnable imposé par l’art. 6-1 de la CESDH.
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