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Envoyé : vendredi 23 août 2024 à 07:17:42 UTC+2
Objet : Référé liberté déposé le 23/8/2024 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN. Le discours miroir de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef au CONSEIL d’ETAT – est ILLEGAL et fait échec au délai raisonnable imposé par l’art. 6-1 de la CESDH. La décision n° 495413 du 29 JUILLET 2024 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT vise à imputer à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS les turpitudes du : – Service public de la Justice. La décision n° 495413 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
Le 23 AOÛT 2024
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur le Président du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN –
43, rue du Général de Gaulle – 77000 MELUN
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OBJET : Requête en référé liberté en date du et déposée le 23 AOÛT 2024 auprès du : – Président du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
– D’UNE PART : les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
– D’AUTRE PART : le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier le changement de notaire dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
La communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” et la réponse motivée à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, sont des obligations légales qui s’appliquent à toutes les juridictions.
L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie. (Cass. Ch. civ. 2, 17 nov. 1960)
Le discours miroir de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef au CONSEIL d’ETAT – est ILLEGAL et fait échec au délai raisonnable imposé par l’art. 6-1 de la CESDH.
La décision n° 495413 du 29 JUILLET 2024 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT vise à imputer à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS les turpitudes du : – Service public de la Justice.
La décision n° 495413 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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Monsieur le Président du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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La dissimulation des actes contraires à la déontologie des professionnels du droits est avérée tel que le constate, notamment : – Maître Didier LE PRADO – Président de l’Ordre des Avocats au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
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Le discours miroir de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef au CONSEIL d’ETAT -, est ILLEGAL et fait échec au délai raisonnable imposé par l’art. 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
La décision n° 495413 du 29 JUILLET 2024 de (VOIR PIECE 2) : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT vise à imputer à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS les turpitudes du : – Service public de la Justice.
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La décision n° 495413 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer le présent référé liberté pour obtenir :
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– D’UNE PART : le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÜT 2017 par Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche (VOIR PIECE 3) : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente de la Chambre 1 – Cabinet 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier le changement de notaire dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 ;
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– D’AUTRE PART : les coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 1) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Lors de l’entretien qui s’est tenu le 14 JANVIER 2016 – vers 9h30 – dans son bureau, il a été demandé à : – Maître Virginie LE GALLO – Notaire – SCP Le Gallo – Laroche – Duret – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -,
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les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Maître Virginie LE GALLO a enregistré le dossier sous le n° 1009086 / VLG / SP.
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Dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 (VOIR PIECE 3) : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – se retranche derrière le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” pour justifier le changement de notaire.
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– Madame Véronique MÜLLER soutient que la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET indique que “des démarches amiables ont été effectuées.”
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Madame Véronique MÜLLER ne précise pas de quelles démarches il s’agit et ne donne pas non plus la réponse motivée à la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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La communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” est et la réponse motivée à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, sont des obligations légales qui s’appliquent à toutes les juridictions.
L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie. (Cass. Ch. civ. 2, 17 nov. 1960)
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Madame Véronique MÜLLER ne précise pas non plus le motif justifiant le “changement de notaire” ;
et la requête de Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER.
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Ce faisant, l’ordonnance de Madame Véronique MÜLLER qui ne produit ni le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” ni la réponse à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit.
Il s’en déduit que, pour que sa motivation personnelle, par référence, soit admise : – Madame Véronique MÜLLER a l’OBLIGATION d’annexer à son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” et la réponse motivée à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
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Il ressort de l’ordonnance n° 2409473 du (VOIR PIECE 4) : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN que sa réponse à la demande d’attestation d’enregistrement relative à la plainte contre :
– les éditions LEFEBVRE-DALLOZ,
peut être contestée.
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L’ordonnance n° 2409473 fait référence à la plainte contre : – les éditions LEFEBVRE DALLOZ, et donc au silence du : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE face aux documents publiés en ligne par les éditions LEFEBVRE-DALLOZ, sans l’accord préalable de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS.
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Dans la décision n° 492148 du 11 JUIN 2024 publiée par les éditions LEFEBVRE DALLOZ : – la 6ème Chambre du CONSEIL d’ETAT constate que : – Monsieur Ali NAOUI – Secrétaire général du Conseil départemental d’Accès au Droit – n’a pas encore produit sa décision annoncée par son courriel du 22 NOVEMBRE 2023 visant à permettre d’obtenir le document susvisé intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET“,
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et la réponse motivée à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il s’en déduit que la décision du 29 JUILLET 2024, référencée 495413, de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT doit impérativement être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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La réponse motivée de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – adjointe au MAIRE de MELUN en charge de la Sécutité -,
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à la demande de communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” n’est pas annexée à l’ordonnance n° 2409473 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
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En conséquence, la décision du 29 JUILLET 2024, référencée 495413, de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT, n’est pas motivée.
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Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit.
(CE 28 mai 1965, Dle Riffaut, Rec. CE.p.315)
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Le manque de diligence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA fait échec au délai raisonnable imposé par l’article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
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Le silence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA caractérise une dissimulation et un défaut de motif.
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La dissimulation est le fait de ne pas laisser apparaître, volontairement, la réalité d’une information ou d’une infraction en la taisant ou en la transformant, dans le but de défendre des intérêts personnels ou d’attenter aux intérêts d’autrui ou à l’intérêt public.
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La dissimulation des actes contraires à la déontologie de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA rend opaques les infractions de : – Madame Véronique MÜLLER et est constitutive d’obstacles à l’efficacité de la justice.
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La dissimulation des actes contraires à la déontologie de : – Madame Véronique MÜLLER n’est pas légitime ; elle est donc suspecte au point de donner de l’attrait à la transparence.
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La communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” est et la réponse motivée à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, sont des obligations légales qui s’appliquent à toutes les juridictions.
L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie. (Cass. Ch. civ. 2, 17 nov. 1960)
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La dissimulation est une fausse déclaration au sens de l’article 441-1 du Code pénal qui dispose que :
“Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.”
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PIECES JOINTES :
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1 – La décision n° 2015/005956 du 7 juillet 2015 ;
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2 – La décision entachée d’un défaut de motif et privée de base légale, du 29 JUILLET 2024, référencée 495413 de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef au CONSEIL d’ETAT – ;
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3 – L’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER ;
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4 – L’ordonnance n° 2409473 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Référé liberté déposé le 23/8/2024 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN. Le discours miroir de : – Monsieur Valéry CERANDON-MERLOT – Greffier en Chef au CONSEIL d’ETAT – est ILLEGAL et fait échec au délai raisonnable imp…
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Réponse automatique
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Out of office
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AOL/Boîte récept.
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AOL/Boîte récept.
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AOL/Boîte récept.
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