Réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.” En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.” Dans le même courrier : – Maître Philippe FROGER se contredit puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.” Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité. Il s’en déduit que le litige relatif à la mise en cause de : – Maître Elisa BEDROSSIAN ne peut pas être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à :  – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.

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Envoyé : vendredi 14 février 2025 à 06:53:50 UTC+1
Objet : Réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Le 14 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Procureur général de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.
En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.”
Dans le même courrier : – Maître Philippe FROGER se contredit puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.
Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
Il s’en déduit que le litige relatif à la mise en cause de : – Maître Elisa BEDROSSIAN ne peut pas être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à :  – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Monsieur le PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer la présente réclamation contre : – le Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut du PRCUREUR GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS -,
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et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 (VOIR PIECE 1) : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.
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En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du (VOIR PIECE 3) : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.”
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Dans le même courrier (VOIR PIECE 2) : – Maître Philippe FROGER se contredit puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.
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Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
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Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS – en la personne du Substitut – Monsieur Claude PERNOLLET – ne peut pas trancher les litiges relatifs à la mise en cause des avocats, BÄTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
ET DONC que : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS transgresse ses obligations auxquelles il est assujetti dans l’exercice de sa mission juridictionnelle en n’accompagnant pas son courrier du 27 AVRIL 2006 des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
Ce qui rejaillit sur TOUTES les procédures – y compris sur la décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 qui doit donc être OBLIGATOIREMENT accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 4) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
« La reconnaissance d’un droit de critiquer les jugements et d’en obtenir la correction, répond à des impératifs théoriques où l’on n’admettrait pas que des plaideurs puissent être soumis à l’arbitraire du juge sans possibilité de se défendre. »
(N. FICERO, op. cit.)
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« La transgression grave par le juge, des obligations auxquelles il est assujetti dans l’exercice de sa mission juridictionnelle, appelle un redressement immédiat afin de faire cesser une situation qui est cause de trouble car inacceptable et intolérable.«
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnaît le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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Le principe de libre choix de l’avocat qui a une valeur de portée générale et obligatoire en est renforcé d’autant.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 au (VOIR PIECE 5) : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.)
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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L’exception de communication qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement que : 
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– le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS a l’obligation d’accompagner son courrier du 27 AVRIL 2006 des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude du : – PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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Les valeurs de la République française qui sont inscrites sur le fronton de chaque bâtiment de l’Education nationale induit que la justice est un facteur fondamental de la démocratie.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier en date du 27 AVRIL 2006 de : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – ;
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2 – Le courrier de : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – adressé le 7 DECEMBRE 2015 au : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – ;
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3 – Le courrier du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – adressé le 4 DECEMBRE 2015 à : – Maître Philippe FROGER ;
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4 – La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 ;
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5 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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