.
.
26 FEVRIER 2025 – Litige en date du et déposé le 26 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE contre : – Maître Philippe LOUIS (PC 038) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Au terme de l’entretien qui s’est tenu le 28 JUIN 2006 à 15h30, à son cabinet, dans le prolongement de son courrier du 20 JUIN 2006 : – Maître Philippe LOUIS qui a demandé le remplacement de : – Maître Barbara WAGER et qui n’a produit AUCUN mémoire, n’a pas dit vers qui il convient de se tourner pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
.
.
21 FEVRIER 2025 – Litige en date du et déposé le 21 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE contre : – Maître Caroline SIMON (Vest. 383) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Par son courrier en date du 4 MAI 2006 : – Maître Catherine de COMBRET THIBIERGE – Directrice de la Section Déontologie de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – soutient qu’AUCUN litige ne peut être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Ce qui est confirmé par : – Monsieur CHARUAULT – de la COUR de CASSATION – ainsi que le fait valoir la requête en référé liberté en date du et déposée le 20 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN dont : – le Bureau d’Etudes MEV a accusé réception le même jour, faisant état du fait que : – les parties – y compris l’ETAT pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT (ex agent judiciaire du Trésor) représenté par : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – avocat au Barreau de PARIS – réclament la décision motivée du BÂTONNIER justifiant le remplacement du Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON.
.
.
.
20 FEVRIER 2025 – Requête en référé liberté en date du et déposée le 20 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Monsieur CHARRUAULT – de la COUR de CASSATION – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a déposé un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 401/2025, contre l’ordonnance du 12 DECEMBRE 2024 – RG n° 11-24-001430 de : – Madame Delphine BOURET – JUGE au TRIBUNAL de VILLEJUIF – au motif que cette ordonnance doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée :
– D’UNE PART : de la décision motivée du BÂTONNIER justifiant le remplacement du Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON réclamée par les parties y compris par : – l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT représenté par : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – avocat au Barreau de PARIS – ;
– D’AUTRE PART : des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Par son courrier référencé 401/2025 : – Monsieur CHARRUAULT reconnaît qu’AUCUN litige ne peut être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
ET DONC que l’ordonnance RG n° 11-24-001430 susvisée de : – Madame Delphine BOURET doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
– Monsieur CHARRUAULT qui se déclare incompétent, ne dit pas vers qui il convient de se tourner pour que : – Madame Delphine BOURET accompagne son ordonnance RG n° 11-24-001430 des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’article L114-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que : “Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.”
– Monsieur CHARRUAULT qui précise que les litiges ne peuvent pas être tranchés sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, et qui se déclare incompétent, n’a pas transmis le dossier n° 401/2025 à l’administration compétente.
Ce qui fait échec au délai raisonnable imposé par l’article 6-1 de la CEDH.
.
.
.
19 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 19 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Sabrina TCHAMBAZ (Toque W16) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
– Maître Sabrina TCHAMBAZ qui a constaté la mise en cause de : – Maître Evelyne DANON – avocat au Barreau de PARIS – sans y remédier, n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
.
19 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 19 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Monsieur LEBRETON – Président du CONSEIL SYNDICAL – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
– D’UNE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
– D’AUTRE PART : l’envoi, par voie postale, des documents réclamés.
L’article R53-3 du Code des Postes et des Communications électroniques dispose que : “Le prestataire de la LRE informe le destinataire, par voie électronique, qu’une LRE lui est destinée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception.”
Par son courriel en date du 18 FEVRIER 2025 dont il a transmis la copie au : – TRIBUNAL de VILLEJUIF qui a ordonné un sursis à statuer par son ordonnance RG n° 11-24-001430 du 12 DECEMBRE 2024 : – Monsieur LEBRETON refuse de permettre l’envoi, par voie postale, des documents réclamés.
.
.
.
18 FEVRIER 2025 – Réponse au courriel du 18 FEVRIER 2025 de : – Monsieur LEBRETON – Président du CONSEIL SYNDICAL – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui réitère sa demande d’envoi par voie postale (i.e sous format papier) et non pas par voie électronique, des documents réclamés
.
.
18 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 18 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maîre Ali SAÏDJI – Cabinet MOREAU et SAIDJI (Toque J076) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ainsi que l’annulation de l’accord entaché d’irrégularités signé le 13 AVRIL 2016.
.
.
18 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 18 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Catherine CAHEN-SALVADOR (Case 409) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de la réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION,
que le courrier en date du 27 AVRIL 2006 de : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – doit obligatoirement être accompagné des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Ce qui, par ricochet, s’applique nécessairement à TOUTES les décisions, y compris à la décision en date du 12 DECEMBRE 2013 de : – Maître Catherine CAHEN-SALVADOR, de se retirer du dossier.
.
.
18 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 18 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Monsieur Joseph SCHMAUCH – Directeur des Archives départementales de Seine-et-Marne – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate :
– D’UNE PART : des jugements qui lui ont été réclamés ;
– D’AUTRE PART : des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de la réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION,
que le courrier en date du 27 AVRIL 2006 de : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – doit obligatoirement être accompagné des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
.
.
17 FEVRIER 2025 – Réponse en date du et déposée le 17 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION à sa décision n° 401/2025 du 1ER FEVRIER 2025 par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de la réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION, que le courrier en date du 27 AVRIL 2006 de : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – doit obligatoirement être accompagné des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Ce qui, par ricochet, s’applique nécessairement à TOUTES les décisions y compris à la décision n° 401/2025 citée en références.
.
.
17 FEVRIER 2025 – Réponse en date du et déposée le 17 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION à son courrier du 29 JANVIER 2025 – référencé 2025C00231 – 2C18319673044 – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
– D’UNE PART : la communication immédiate du document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER fait référence.
“La communication des pièces utilisées par le JUGE, au soutien de sa décision est une obligation légale qui s’applique à toutes les juridictions.
L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie.” (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960)
Par son courrier en date du 1ER MARS 2018 : – Madame Véronique MÜLLER se retranche derrière le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” pour justifier sa décision de s’adresser à : – Maître Delphine EXARE.
– D’AUTRE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
.
.
17 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 17 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
– D’UNE PART : la communication immédiate du document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER fait référence.
“La communication des pièces utilisées par le JUGE, au soutien de sa décision est une obligation légale qui s’applique à toutes les juridictions.
L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie.” (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960)
Par son courrier en date du 1ER MARS 2018 : – Madame Véronique MÜLLER se retranche derrière le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” pour justifier sa décision de s’adresser à : – Maître Delphine EXARE.
– D’AUTRE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
.
.
.
14 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Monsieur Ali NAOUI – TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de la réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION, que le courrier en date du 27 AVRIL 2006 de : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – doit obligatoirement être accompagné des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Ce qui, par ricochet, s’applique nécessairement au courrier du 22 NOVEMBRE 2023 de : – Monsieur Ali NAOUI qui doit donc nécessairement être accompagné des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
.
14 FEVRIER 2025 – Réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.“
En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.”
Dans le même courrier : – Maître Philippe FROGER se contredit puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.“
Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
Il s’en déduit que le litige relatif à la mise en cause de : – Maître Elisa BEDROSSIAN ne peut pas être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
.
.
13 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 13 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -.
Il ressort de ses observations que : – la COUR de CASSATION constate que l’ordonnance RG n° 11-24-1430 de : – Madame Delphine BOURET – JUGE au TRIBUNAL de VILLEJUIF – doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET
.
.
.
12 FEVRIER 2025 – Entretien téléphonique du 12 FEVRIER 2025, 14h45, au terme duquel le Bureau d’Etudes MEV demande qu’on lui écrive à son adresse électronique : administratif@be-mev.com
.
.
12 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 12 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Brigitte GOUTORBE – Groupement des Huissiers de Justice du VAL-de-MARNE – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
– D’UNE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
– D’AUTRE PART : l’annulation de la décision non motivée que : – Maître Brigitte GOUTORBE a adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC en violation du principe de confidentialité.
Il ressort de son courrier en date du 10 MARS 2011 que : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – cherche, par tous les moyens, à bloquer la procédure contre : – l’ETAT pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’ETAT, ce qui, par ricochet, rejaillit sur TOUTES les procédures.
– Maître Julien BESLAY ne peut pas ignorer la mise en cause de : – l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’ETAT au regard de la requête en suspicion légitime qu’il a lui-même décidé de déposer le 13 JANVIER 2011 auprès du : – Greffe des Référé du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI), justifiant d’autant la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION.
La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Il s’en déduit que le jugement RG n° 17/08292 du : – JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES derrière lequel se retranche : – Maître Brigitte GOUTORBE pour justifier sa requête adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC, est entaché d’irrégularités.
.
.
.
11 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 11 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La réponse en date du 10 MARS 2011 de : – Maître Julien BESLAY est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale au regard du courrier en date du 26 MAI 2023 de : – CITYA IMMOBILIER GRAND PARC qui constate que : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS n’a pas encore produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON.
.
.
11 FEVRIER 2025 – Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES – 6ème Chambre C du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL en date du et déposé le 11 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
.
.
10 FEVRIER 2025 – 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – Requête en date du et déposée le 10 FEVRIER 2025 auprès du : – PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – que : – Maître Philippe FROGER n’a pas encore produites.
En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÄTONNIER de l’ordre dudit avocat.“
Le pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de : – Madame SARBOURG – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – a pour effet d’établir que : – le BÂTONNIER du VAL-de-MARNE défend les intérêts des avocats du Barreau du VAL-de-MARNE et non pas les intérêts des justiciables.
ET DONC que les BÂTONNIERS vers lesquels : – Maître Philippe FROGER demande qu’on se tourne, sont en situation de prise illégale d’intérêt au sens, notamment, des articles 432-12 et 432-13 du Code pénal.
Dans sa réponse susvisée du 7 DECEMBRE 2015 : – Maître Philippe FROGER se contredit également puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.”
Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
.
.
.
7 FEVRIER 2025 – Requête en date du et déposée le 7 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Vie associative – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La réponse en date du 23 NOVEMBRE 2017 de : – Madame Anne RIVIERE viole tous les principes de droit élémentaires à la défense.
– Madame Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 a entaché sa réponse susvisée du 23 NOVEMBRE 2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
Il est parfaitement légitime de résister aux manoeuvres dilatoires et stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
.
.
5 FEVRIER 2025 – Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contre l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION –
qui doit OBLIGATOIREMENT accompagner la réponse en date du 3 DECEMBRE 2009 de : – Monsieur Pierre CHEVALIER – Chargé de Mission au PARQUET GENERAL de la COUR de CASSATION -.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
.
.
.
4 FEVRIER 2025 – Réponse en date du et déposée le 4 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION à son courrier du 29 JANVIER 2025 référencé : 2025C00231 – 2C18319673044 – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
L’attestation sur l’honneur présentée par : – la COUR de CASSATION ne peut pas être complétée en l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET au regard, notamment, du courrier en date du 28 OCTOBRE 2019 de : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – dont la copie a été transmise à : – la COUR de CASSATION.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
.
.
.
1ER FEVRIER 2025 – Requête en date du 1ER et déposée le 3 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite le rétablissement immédiat du site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com.
Un article publié en ligne fait état de la censure du site
On ne peut pas censurer les publications des interventions de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – dont l’objet statutaire a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause, au regard notamment de la requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour.
Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
Il est parfaitement légitime de résister aux manoeuvres dilatoires et stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
.
.