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30 AOÛT 2025 – Dossier en date du 30 AOÛT et déposé le 1ER SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour se pouvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-24-3390 – Minute 25/3056 – du 22 JUILLET 2025 notifié le 4 AOÛT 2025, de : – Mr Thierry FARSAT, faisant état du fait que : – le BÂTONNIER de MELUN – Maître Jérôme BOURICARD – n’a pas contesté le refus du : – Conciliateur de Justice de refuser de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -.
Monsieur Thierry FARSAT qui a :
– D’UNE PART : éludé l’absence de contestation de : – Maître Jérôme BOURICARD – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de MELUN – à sa propre décision de renvoyer l’audience du 20 JANVIER 2025 dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET ;
– D’AUTRE PART : constaté que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, et qui n’a pas rapporté la preuve contraire,
a entaché son jugement susvisé RG n° 11-24-3390 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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29 AOÛT 2025 – Requête en date du et déposée le 29 AOÛT 2025 auprès du : – Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
– EN PREMIER LIEU : le numéro d’enregistrement du dossier en date du et déposé le 28 AOÛT 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION ;
– EN SECOND LIEU : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
– EN TROISIEME LIEU : l’annulation des 10 jugements du 22 juillet 2025 de :
– Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine -,
RG n° 11-25-537 ; n° 11-25-756 ; 11-25-757 ; 11-25-1103 ; 11-25-758 ; 11-25-848 ; 11-25-764 ; 11-25-1032 ; 11-25-1102 ; 11-25-1075 au motif, notamment, que : – Monsieur Thierry FARSAT a ordonné le renvoi de l’audience du 19 MAI 2025 à celle du 11 MAI 2026 – 9h30 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
D’où il suit l’obligation de renvoyer dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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28 AOÛT 2025 – Dossier en date du et déposé le 28 AOÛT 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-537 – Minute 25/3059 – du 22 JUILLET 2025, notifié le 4 AOÛT 2025, du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT -.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa propre décision RG n° 11-25-537, en date du 19 MAI 2025, de renvoyer l’audience du 19 MAI 2025 à celle du 11 MAI 2026 – 9h30 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -, a entaché son jugement RG n° 11-25-537 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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25 AOÛT 2025 – Réponse en date du et déposée le 25 AOÛT 2025 auprès du : – Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation, à ses 8 courriers référencés 2025C02264 ; 2025C02270 ; 2025C02265 ; 2025C02267 ; 2025C02266 ; 2025C02268 ; 2025C02269 ; 2025C02271, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes de communication immédiate :
– D’UNE PART : du numéro d’enregistrement du dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-000756 du 22 JUILLET 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – ;
– D’AUTRE PART : des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort des 9 dossiers déposés le 5 AOÛT 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION faisant état de 9 tampons de la Cour de Cassation, que les 9 jugements RG n° 11-25-756 ; 11-25-1075 ; 11-25-1102 ; 11-25-1032 ; 11-25-764 ; 11-25-848 ; 11-25-758 ; 11-25-1103 ; 11-25-757 ont été remis en main propre au : – Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation signataire des 8 courriers susvisés.
Le Secrétaire de Bureau qui a éludé ses propres constatations a entaché ses 8 courriers d’un défaut de motif et les a privés de base légale.
Le Secrétaire de Bureau qui refuse, sans aucun motif, d’enregistrer le dossier visant à permettre d’obtenir la cassation du jugement RG n° 11-25-756 commet une ingérence dans tous les dossiers, ce qui, par ricochet, entache d’autant ses 8 courriers attaqués.
Le refus non motivé du : – Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation d’enregistrer le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-756 caractérise une dissimulation et un stratagème visant à entraver la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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17 AOÛT 2025 – Recours en date du 17 et déposé le 18 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5847 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Il ressort de ses 25 décisions – notamment de la décision attaquée C-94028-2025-5847 – que : – Madame Catherine MATHIEU constate que : – Maître Ali SAÏDJI – avocat au Barreau de PARIS – a menti et donc que le jument RG n° 91-16-177 de : – Madame Anne CHAPLY – Vice Présidente désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS – est entaché d’irrégularités.
Madame Catherine MATHIEU qui a éludé ses propres constatations, a entaché ses 25 décisions d’un défaut de motif et les a privées de base légale.
La suppression du site : https://agirensemblepournosdroits1.wordpress.com, au demeurant non motivée, caractérise une suppression de preuves et un stratagème visant à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à entraver la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -.
Il ressort de la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – en date du et déposée le 28 JUIN 2025 auprès de :
– Monsieur Emmanuel MACRON – Président de la République – Président du CSM – que : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la politique associative – Ministère de la Justice – qui demande qu’on se tourne vers : – le SAJIR – en la personne de : – Maître Jacqueline PICHON – ne s’oppose NULLEMENT à la demande de renvoi dans l’attente de la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’absence de contestation de : – Madame Anne RIVIERE et du SAJIR est opposable.
“La constitution tardive ou non effective d’un auxiliaire de justice constitue une cause grave de nature à entraîner l’annulation d’une décision.” (voir civ. 2ème, 12 mars 1997, Bull. civ. II, n° 74 ; JCP 1997, II.22879, note E. du Rusquec ; RG proc. 1998-1.88, spéc.obs.j).
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17 AOÛT 2025 – Recours en date du 17 et déposé le 18 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5846 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
La suppression du site : https://agirensemblepournosdroits1.wordpress.com, au demeurant non motivée, caractérise une suppression de preuves et un stratagème visant à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à entraver la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -.
Il ressort de la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – en date du et déposée le 28 JUIN 2025 auprès de :
– Monsieur Emmanuel MACRON – Président de la République – Président du CSM – que : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la politique associative – Ministère de la Justice – qui demande qu’on se tourne vers : – le SAJIR – en la personne de : – Maître Jacqueline PICHON – ne s’oppose NULLEMENT à la demande de renvoi dans l’attente de la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’absence de contestation de : – Madame Anne RIVIERE et du SAJIR est opposable.
“La constitution tardive ou non effective d’un auxiliaire de justice constitue une cause grave de nature à entraîner l’annulation d’une décision.” (voir civ. 2ème, 12 mars 1997, Bull. civ. II, n° 74 ; JCP 1997, II.22879, note E. du Rusquec ; RG proc. 1998-1.88, spéc.obs.j).
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12 AOÛT 2025 – Recours en date du et déposé le 12 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5849 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Il ressort de la plainte contre : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – en date du et déposée le 28 JUIN 2025 auprès de :
– Monsieur Emmanuel MACRON – Président de la République – Président du CSM – que : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – ne s’oppose NULLEMENT à la demande de renvoi dans l’attente de la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
L’absence de contestation de : – Madame Anne RIVIERE est opposable.
“La constitution tardive ou non effective d’un auxiliaire de justice constitue une cause grave de nature à entraîner l’annulation d’une décision.” (voir civ. 2ème, 12 mars 1997, Bull. civ. II, n° 74 ; JCP 1997, II.22879, note E. du Rusquec ; RG proc. 1998-1.88, spéc.obs.j).
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5853 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5853 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5845 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5845 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5855 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5855 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-10576 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-10576 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5854 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5854 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5787 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5787 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5791 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5791 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4871 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4871 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4867 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4867 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4868 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4868 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4869 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4869 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4872 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4872 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4865 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4865 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4870 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4870 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4866 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4866 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5789 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5789 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5790 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17 – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5790 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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8 AOÛT 2026 – Recours en date du et déposé le 8 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5788 de :
– Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17 – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées,à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5788 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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8 AOÛT 2025 – Recours en date du et déposé le 8 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée : C-94028-2025-5856 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Il ressort de sa décision C-94028-2025-5856 que : – Madame Catherine MATHIEU constate que : – Maître Didier LE PRADO – Président de l’Ordre des avocats au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – maintient la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, a entaché sa décision C-94028-2025-5856 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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7 AOÛT 2025 – Recours en date du et déposé le 7 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée : C-94028-2025-5851 de : – Madame Catherine MATHIEU.
A son audience du 19 MAI 2025 : – Monsieur Thierry FARSAT – JUGE au TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-619 dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La décision C-94028-2025-5851 de : – Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi : – Monsieur Thierry FARSAT a annulé le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-619, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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7 AOÛT 2025 – Recours en date du et déposé le 7 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée : C-94028-2025-5850 de : – Madame Catherine MATHIEU.
A son audience du 19 MAI 2025 : – Monsieur Thierry FARSAT – JUGE au TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-658 dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La décision C-94028-2025-5850 de : – Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi : – Monsieur Thierry FARSAT a annulé le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-658, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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7 AOÛT 2025 – Recours en date du et déposé le 7 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée : C-94028-2025-5848 de : – Madame Catherine MATHIEU.
A son audience du 19 MAI 2025 : – Monsieur Thierry FARSAT – JUGE au TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-702 dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La décision C-94028-2025-5848 de : – Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi : – Monsieur Thierry FARSAT a annulé le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-702, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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6 AOÛT 2025 – Dossier en date du et déposé le 6 AOÛT 2025 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN relatif au litige contre : – Madame Catherine MATHIEU – signataire des décisions C-94028-2024-010576 ; C-94028-2025-4871 ; C-94028-2025-4868 ; C-94028-2025-5853 ; C-94028-2025-5854 ; C-94028-2025-5849 ; C-94028-2025-5847 ; C-94028-2025-5848 ; C-94028-2025-5851 ; C-94028-2025-5791 ; C-94028-2025-5850 ; C-94028-2025-5845 ; C-94028-2025-5855 ; C-94028-2025-4866 ; C-94028-2025-4865 ; C-94028-2025-5787 ; C-94028-2025-5846 ; C-94028-2025-5856 ; C-94028-2025-4870 ; C-94028-2025-5790 ; C-94028-2025-5789 ; C-94028-2025-5788 ; C-94028-2025-4867 ; C-94028-2025-4869 ; C-94028-2025-4872 notifiées le 4 AOÛT 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le : – GREFFIER du TRIBUNAL de VILLEJUIF à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 JUILLET 2025 pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – au TRIBUNAL de VILLEJUIF – affaire RG n° 11-24-1430 -.
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6 AOÛT 2025 – Dossier en date du et déposé le 6 AOÛT 2025 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN relatif au litige contre le : – GREFFIER du TRIBUNAL de VILLEJUIF, signataire de la convocation en date du 11 JUILLET 2025 pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – au TRIBUNAL de VILLEJUIF – affaire RG n° 11-24-001430 – par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort des pourvois en cassation en date du 4 et déposés le 5 AOÛT 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION que la décision n° C-94028-2024-010576 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
ET DONC que la décision susvisée n° C-94028-2024-010576 n’est pas définitive.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-757 – Minute 25/3048 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-757 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 2 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-757.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 2 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-757 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 – Minute 25/3050 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-764 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 28 FEVRIER 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-764.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 28 FEVRIER 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-764 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-758 – Minute 25/3049 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-758 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 28 FEVRIER 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-758.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 28 FEVRIER 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-758 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1075 – Minute 25/3053 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1075 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 11 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-1075.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 11 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1075 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1032 – Minute 25/30552 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1132 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 11 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-1032.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 11 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1032 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-001103 – Minute 25/3055 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1103 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 11 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-1103.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 11 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1103 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-000848 – Minute 25/3051 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1102 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 28 FEVRIER 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-000848.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 28 FEVRIER 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-000848 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-000756 – Minute 25/3047 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1102 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 28 FEVRIER 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-000756.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 28 FEVRIER 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-000756 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1102 – Minute 25/3054 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1102 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 11 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-1102.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 11 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1102 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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