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Envoyé : mercredi 17 septembre 2025 à 09:00:50 UTC+2
Objet : Informations complémentaires déposées le 17/9/2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, pour le dossier déposé le 6/8/2025, relatif à la mise en cause de : – Mme Catherine MATHIEU du Tribunal judiciaire de CRETEIL ; et de : – la Greffière du Tribunal de VILLEJUIF. A – Lien entre les procédures passées et les procédures actuelles et à venir ; B – Sur le sursis à statuer du juge du Tribunal de VILLEJUIF ; C – Sur la convocation irrégulière du Greffier du Tribunal de VILLEJUIF, la justification de la non-comparution à l’audience du 7/10/2025, et les risques liés à la convocation.
Le 17 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Greffier du Tribunal administratif de MELUN – signataire de l’attestation de dépôt du 16 SEPTEMBRE 2025 – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 MELUN
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OBJET : Informations complémentaires en date du et déposées le 17 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, pour le dossier déposé le 6 AOÛT 2025 au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN relatif à la mise en cause de : – Madame Catherine MATHIEU du Tribunal judiciaire de CRETEIL ; et de : – la Greffière du Tribunal de VILLEJUIF.
A – Lien entre les procédures passées et les procédures actuelles et à venir ; B – Sur le sursis à statuer du juge du Tribunal de VILLEJUIF ;
C – Sur la convocation irrégulière du Greffier du Tribunal de VILLEJUIF, la justification de la non-comparution à l’audience et les risques liés à la convocation.
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Madame la Greffière du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – inclut notamment l’intervention gratuite contre la dissimulation d’actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Comme suite à votre attestation de dépôt en date du 16 SEPTEMBRE 2025 qui a pour effet d’établir que le dossier déposé le 6 AOÛT 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, relatif à la mise en cause de (VOIR PIECE 1) :
– Madame Catherine MATHIEU, du Tribunal judiciaire de CRETEIL,
– et de la greffière du Tribunal de VILLEJUIF,
est en cours,
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous préciser ce qui suit :
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Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – a constaté que :
– Maître Didier LE PRADO – Président de l’Ordre des Avocats au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – maintient la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux Conseils – pour permettre de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS – pour TOUTES les procédures y compris celles à venir et passées.
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A – Lien entre les procédures passées et les procédures actuelles et à venir
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Maître Didier le PRADO a constaté les dysfonctionnements des ordres d’avocats.
Ces constats affectent nécessairement les procédures passées.
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Il s’en déduit que, sans l’examen préalable, par l’avocat sollicité, des procédures passées susceptibles d’être entachées d’irrégularités, la régularité et la sécurité juridique des procédures actuelles et à venir est compromise.
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B – Sur le sursis à statuer du JUGE du TRIBUNAL de VILLEJUIF :
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Le juge du Tribunal de VILLEJUIF a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive. Ce sursis suspend l’instance tant que la situation n’est pas stabilisée et que les justiciables qui le souhaitent, ne peuvent pas bénéficier du concours réel et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Tant que le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET n’est pas réel et effectif, le sursis à statuer conserve son plein effet et aucune audience ou acte de procédure ne peut être régulièrement accompli.
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C – Sur la convocation irrégulière du Greffier du Tribunal de VILLEJUIF, la justification de la non-comparution à l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – affaire RG n° 11-24-1430 – du Tribunal de VILLEJUIF et les risques liés à la convocation :
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La greffière du Tribunal de VILLEJUIF a envoyé une convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – affaire RG n° 11-24-1430 – malgré le sursis à statuer ordonné par le juge le 10 DECEMBRE 2024.
Cette convocation constitue une irrégularité substantielle. Si elle était exécutée, elle constituerait un détournement de procédure.
Dans ce contexte, il est légitime de craindre l’abus de pouvoir.
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Le droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET n’est pas facultatif. Sans ce concours, le juge ne peut pas pleinement apprécier la situation et toute décision rendue peut être contestée.
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La greffière du Tribunal de VILLEJUIF n’a pas annulé sa convocation malgré les contestations.
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Ses manquements fautifs causent des préjudices (stress, perte de temps, etc.)
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La convocation envoyée, malgré le sursis à statuer, porte atteinte à l’équité de la procédure ; elle crée un déséquilibre en ce qu’elle permet à la partie adverse de tirer partie de l’absence de la partie adverse.
Un greffier a l’obligation d’assurer la régularité de la procédure.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS considère que cette convocation constitue un manquement professionnel systémique pouvant être qualifié de faute professionnelle qui s’ajoute à toutes les autres fautes.
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La tenue de l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – ne peut se justifier qu’après qu’une décision motivée du juge ait été rendue, autorisant expressément la poursuite de la procédure.
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En l’absence d’une telle décision, la convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – est irrégulière et ne peut légalement imposer la comparution des parties.
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Par décision en date du 10 DECEMBRE 2024, le juge a expressément ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive. Cela implique :
– D’UNE PART : qu’aucune audience utile ne peut légalement se tenir tant que la condition (décision définitive) n’est pas remplie.
– D’AUTRE PART : qu’aucune obligation de comparution ne peut légalement être imposée.
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Au contraire, la non-comparution est juridiquement justifiée et même recommandée afin d’éviter tous risques inhérents à la comparution. La convocation envoyée malgré le sursis à statuer expose à des risques.
L’absence préventive à l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – ne saurait, en aucun cas, être considérée comme une défaillance.
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L’instance restant suspendue jusqu’à la décision définitive, la convocation envoyée malgré le sursis à statuer, constitue une atteinte aux droits ; elle est dénuée de fondement juridique.
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Pendant cette suspension, aucune décision définitive sur le fond ne peut être rendue, ce qui inclut le jugement par défaut.
Si l’audience se tenait malgré le sursis à statuer, la décision pourrait être annulée ou frappée de nullité pour violation du sursis.
Lorsqu’un sursis à statuer est ordonné, la tenue de l’audience avant la levée du sursis ne peut se justifier que par une décision explicite du juge.
Autrement dit, aucune audience ne peut légalement avoir lieu tant que le juge n’a pas motivé une décision autorisant la poursuite de la procédure.
Sans la décision motivée du juge, la convocation du greffier du Tribunal de VILLEJUIF constitue une faute et la présence forcée des parties ne peut être exigée.
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Au-delà de cette irrégularité, la répétition des erreurs commises caractérise autant de stratagèmes visant à entraver le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et constitue un manquement professionnel systémique. Ces manquements répétés créent une insécurité.
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Une telle convocation constitue également une ingérence injustifiée dans l’exercice des droits. Elle introduit une incertitude quant à l’obligation de comparaître, faisant peser le risque d’un jugement par défaut alors même que le juge a ordonné la suspension de l’instance.
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La décision de ne pas comparaître à l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – s’explique donc par la crainte légitime d’être contrainte de plaider en contradiction avec la décision de sursis.
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Le maintien d’une telle convocation – et ce, malgré le dossier susvisé déposé le 6 AOÛT 2025 au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN – crée une insécurité et met en péril l’exercice des droits.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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PIECES JOINTES :
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1 – Copie de l’attestation de dépôt en date du 16 SEPTEMBRE 2025 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, qui a pour effet d’établir que le dossier déposé le 6 AOÛT 2025 relatif à la mise en cause de : – Madame Catherine MATHIEU du Tribunal judiciaire de CRETEIL, et de la greffière du Tribunal de VILLEJUIF, est en cours ;
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2 – Copie de la convocation irrégulière du greffier du tribunal de VILLEJUIF, pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr