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Envoyé : dimanche 21 septembre 2025 à 16:39:08 UTC+2
Objet : MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
Le 21 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94000 VITRY-sur-SEINE
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Au : Secrétaire de Bureau – Cour de Cassation – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS
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OBJET : MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer, ci-après, deux moyens de cassation.
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Ci-joint, également, à toutes fins utiles, les informations complémentaires en date du et déposées le 19 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
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– Moyens de cassation
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PREMIER MOYEN
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I – Griefs
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(i) Obligation impérative du MINISTRE de la JUSTICE
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La vigilance du MINISTRE de la JUSTICE ne constitue pas une simple recommandation mais une obligation impérative :
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– assurer le contrôle effectif des bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) et des juridictions locales ;
– garantir la désignation d’avocats compétents et indépendants ;
– garantir la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, droit fondamental des justiciables en application du principe de libre choix de l’avocat et de l’article 127-3 du Code des Assurances.
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Sans cette vigilance, le droit des justiciables qui le souhaitent, à bénéficier de l’avocat réclamé, reste théorique et est gravement compromis.
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(ii) – Interdépendance entre le Ministre et l’Association
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Il existe une interdépendance structurelle entre l’action du MINISTRE et celle de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS : si le MINISTRE ne prend pas les mesures nécessaires, l’Association ne peut, à elle seule, prévenir l’aggravation des préjudices des justiciables ni garantir l’accès effectif à l’avocat réclamé.
L’action de l’Association, limitée par ses moyens propres, est directement conditionnée par la vigilance du MINISTRE de la JUSTICE, garant du bon fonctionnement du service public de la justice.
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(iii) – Conséquences de l’inertie du Ministre – violences institutionnelles
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L’inertie ou la tolérance tacite du MINISTRE entraîne un blocage systémique qui :
– aggrave les préjudices subis par les justiciables ;
– entrave le travail statutaire de l’Association ;
– crée des risques de violence institutionnelle par privation de l’effectivité des droits et par atteintes graves au droit au procès équitable ;
– empêche l’accès effectif au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
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L’Association, malgré ses alertes et son action constante, ne peut rien si la vigilance du MINISTRE n’est pas accrue, ce qui rend la coopération du MINISTRE absolument indispensable pour sécuriser les droits des justiciables.
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(iv) – Obligations de constats de la Cour de Cassation
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Par ses interventions répétées, l’Association révèle les dysfonctionnements et en souligne les préjudices subis par les justiciables.
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La Cour de Cassation doit donc constater que :
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– Toute décision ou inertie des juridictions ou du MINISTRE empêchant le concours de l’avocat réclamé par les justiciables, viole gravement les droits fondamentaux des justiciables
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– Le manque de vigilance du MINISTRE encourage les violences institutionnelles en privant les justiciables de l’effectivité de leurs droits et en entravant le travail statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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– Le travail statutaire de l’Association est directement entravé et cette entrave découle du défaut de vigilance du MINISTRE
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SECOND MOYEN
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I – Moyen de cassation – Violation du droit de se défendre en raison de l’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ; méconnaissance des constatations du conciliateur de justice , violation du principe de confidentialité ; violation de la force obligatoire des contrats et du principe de libre choix de l’avocat et du droit à la sécurité juridique ; entrave au statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Textes invoqués :
– Articles 6 §1 CEDH ;
– 750-1 cpc ;
– force obligatoire des contrats
– principe de confidentialité
– principe de libre choix de l’avocat
– article L127-3 du Code des Assurances
– droit fondamental à la sécurité juridique
– principe de bonne administration de la justice
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Faits et constats :
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1 – Le juge affirme que “le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur.“
Or le motif existe et découle directement de l’absence de communication des coordonnées de l’avocat dont le concours a été réclamé à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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2 – Le refus du conciliateur de concilier est donc objectif et dépend directement de l’absence de l’avocat réclamé.
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3 – La mise en oeuvre de l’article 750-1 cpc est conditionnelle à la présence de l’avocat dont le concours est requis , il s’ensuit que l’application de cette disposition, par le juge, ne peut être invoquée pour condamner ou sanctionner le justiciable tant que ce droit acquis n’est pas effectif.
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4 – Le juge n’a pas rapporté la preuve que les coordonnées de l’avocat réclamé, ont été communiquées, rendant son appréciation infondée.
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5 – En qualifiant le motif d’ “obscur”, le juge méconnaît les constatations objectives du conciliateur, se place indûment dans sa position et ignore que le justiciable est privé à la fois de conciliation et d’accès effectif au tribunal.
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6 – Le principe de libre choix de l’avocat, le principe de confidentialité et le droit fondamental et acquis du justiciable à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, priment sur toute autre considération procédurale.
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7 – L’absence de communication des coordonnées de l’avocat dont le concours est réclamé, empêche le justiciable de se défendre efficacement ,violant ainsi le droit au procès équitable et à l’égalité des armes (art. 6§1 CEDH)
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8 – La force obligatoire des contrats et le caractère acquis du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, imposent que ce droit soit respecté et opposable à toutes les juridictions, y compris dans le cadre de la conciliation préalable prévue à l’article 750-1 cpc.
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9 – Le jugement attaqué, en méconnaissant ce droit acquis, compromet gravement la sécurité juridique et la prévisibilité de l’exercice des droits fondamentaux.
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10 – Il est constant que toute décision ou inertie des juridictions ou du service public empêchant le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,
– viole gravement les droits fondamentaux des justiciables
– aggrave les préjudices subis par les justiciables, victimes de leurs avocats
– entrave le rôle statutaire de l’Association, lequel dépend directement de la vigilance du Ministre, de sorte que son inertie ou sa tolérance tacite constitue une atteinte indirecte aux droits fondamentaux des justiciables
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Griefs
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– Le jugement viole le droit fondamental d’accès à l’avocat, le droit à un procès équitable et le droit à la sécurité juridique ;
– Le juge méconnaît les constatations objectives du conciliateur et élude la cause réelle de l’impossibilité de conciliation ;
– L’application de l’article 750-1 cpc, par le juge, est conditionnelle à l’effectivité du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, ce que le juge a ignoré.
– La confidentialité et le libre choix de l’avocat, ne sont pas respectés, ce qui constitue une violation des droits de la défense
– Le jugement contrevient à un nombre important de textes et principes fondamentaux qu’il n’est pas possible de tous évoquer ici ; la liste des griefs présentée n’est donc pas exhaustive.
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Conclusion juridique :
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Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué constitue une violation des droits fondamentaux du justiciable, du droit à la sécurité juridique et de la procédure légale de conciliation.
La Cour de Cassation doit constater ces violations, garantir le respect immédiat du droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées, et casser le jugement attaqué.
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PIECES JOINTES :
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1 – La première page du dossier en date du et déposé le 1er septembre 2025 à : – la Cour de Cassation relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT
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2 – Le courrier en date du et déposé le 19 SEPTEMBRE 2025 au : – Tribunal administratif de MELUN ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
AOL/Boîte récept.
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Auto: MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
AOL/Boîte récept.
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Auto: MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
AOL/Boîte récept.
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