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Envoyé : vendredi 26 septembre 2025 à 05:56:43 UTC+2
Objet : 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation
Le 26 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la COUR de CASSATION
5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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VOS REF. : 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – Décision attaquée n° 401/2025
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OBJET : 9 MOYENS de CASSATION accompagnés d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – Complément au recours déposé le 17 FEVRIER 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -.
Ces 9 moyens sont classés comme suit : A – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé ; B – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ; C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ; D – Défaut de motivation et privation de base légale ; E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ; F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association a l’honneur de compléter le recours en date du et déposé le 17 FEVRIER 2025 auprès de la cour de cassation contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la COUR de CASSATION.
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A – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé;
B – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ;
C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ;
D – Défaut de motivation et privation de base légale ;
E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ;
F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
QPC
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A – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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PREMIER MOYEN – Effet bloquant universel et violation du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, et ingérence illicite justifiant la cassation et la QPC
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Fondements juridiques :
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Art. 8-1 RNB (droit effectif au concours d’un avocat)
Art. 4 de la loi du 31 décembre 1971 ensemble art. L127-3 du Code des Assurances (libre choix de l’avocat)
Art. 750-1 cpc
Art. 16 et 66 de la Constitution (Accès effectif au juge et indépendance des juridictions)
Art. 1103 cc (force obligatoire des contrats)
Art. 6§1 CEDH (droit au procès équitable et à l’égalité des armes
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1 – Lien entre le droit acquis et l’effet bloquant universel
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La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 confère au justiciable un droit contractuel acquis et opposable à l’Etat et aux juridictions, consistant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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L’absence de communication de ces coordonnées empêche l’assistance effective du justiciable, créant un effet bloquant systémique et universel : toutes les procédures passées, présentes et futures sont affectées dès lors que l’avocat n’intervient pas.
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2 – Preuve de l’inaction du tiers
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Le blocage n’est imputable ni au justiciable ni à sa volonté. Il résulte de l’inaction de tiers habilités :
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– la scp Hélène Didier et François Pinet n’a toujours pas communiqué les coordonnée de l’avocat réclamé
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– Maître Philippe Froger, substitué à Maître Céline Numa pour les obtenir, n’a toujours pas obtenu cette communication
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– le juge de Villejuif et la Cour de Cassation, n’ont pas adapté le sursis à statuer à cette carence, malgré les constats factuels.
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Cette inaction constitue une preuve directe que le blocage procédural n’est pas imputable au justiciable.
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3 – Légitimité de la résistance du justiciable
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Face à l’inaction persistante des tiers, le justiciable est en droit d’opposer une résistance ferme à tout stratagème ou pratique visant à entraver le concours effectif de l’avocat réclamé.
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– Cette résistance ne procède pas d’une volonté dilatoire mais d’une nécessité constitutionnelle et procédurale : elle tend à empêcher que l’Etat ou les juridictions dissimulent un droit acquis, clair et opposable.
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– Elle vise au contraire à garantir l’effectivité d’un droit fondamental et à faire respecter la loyauté procédurale.
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– Une telle résistance est parfaitement légitime car, sans elle, le droit reconnu par la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 serait annihilé en violation, notamment, des article 16 et 66 de la Constitution, des articles 4 de la loi du 31 décembre 1971 et L127-3 du Code des Assurances, de l’article 750-1 cpc, de l’article 8-1 du RNB.
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4 – Portée constitutionnelle
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L’absence de l’avocat réclamé viole directement :
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– le droit au libre choix de l’avocat (art. 4 de la loi 1971 – art. L127-3 du Code des Assurances)
– le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes (art 16 DDHC – 6§1 CEDH)
– l’effectivité de l’accès au juge et la sécurité juridique (art. 16 et 66 de la Constitution)
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Cette violation est immédiate et universelle, affectant toutes les procédures impliquant le justiciable.
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5 – Conditionnalité du sursis à statuer
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Toute décision de sursis à statuer doit être conditionnée à la communication effective des coordonnées de l’avocat réclamé et à son concours effectif afin de garantir le droit acquis du justiciable à l’assistance complète de l’avocat de son choix.
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Statuer sans cette condition :
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– Viole le droit fondamental au libre choix de l’avocat
– transforme le sursis en obstacle automatique à l’exercice d’un droit acquis
– compromet l’effectivité du procès équitable
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6 – Lien concret entre absence de l’avocat réclamé et impossibilité de statuer
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La conciliation constatée comme impossible devant le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – démontre que l’absence de l’avocat empêche concrètement toute procédure
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– la décision du juge sur le fond ne peut intervenir sans l’avocat réclamé
– le sursis à statuer, non conditionné, prolonge artificiellement le blocage
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Ainsi, il existe un lien direct et concret entre l’absence de l’avocat réclamé et l’impossibilité de statuer; justifiant l’application universelle de l’effet bloquant.
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7 – Caractère acquis et opposable du droit à l’avocat réclamé
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Le droit issu de la décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 est acquis et opposable.
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– il constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat désigné et le justiciable
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– il confère au justiciable le droit de bénéficier de l’avocat réclamé et oblige les juridictions à respecter ce droit avant toute décision sur le fond
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– son non-respect entraîne une violation systémique des droits fondamentaux, justifiant l’annulation de toute décision rendue en l’absence de l’avocat réclamé.
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8 – Ingérence illicite et justification de la QPC
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Le maintien du sursis à statuer sans permettre le concours de l’avocat réclamé, constitue une ingérence directe et illicite dans le droit fondamental du justiciable à bénéficier immédiatement de l’avocat de son choix.
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– Cette ingérence est imputable aux tiers (scp, avocats substitués, juridictions) et non au justiciable.
– Elle renforce le caractère constitutionnellement protégé de ce droit.
– Elle justifie non seulement la cassation des décisions rendues en violation du droit acquis, mais aussi la soumission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) :
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“Les dispositions légales et pratiques autorisent-elles que – malgré un droit acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé – l’inaction de tiers et l’absence de garanties effectives de l’Etat puissent bloquer l’exercice effectif de ce droit fondamental, et sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le libre choix de l’avocat, le droit à un procès équitable, l’accès effectif au juge, la sécurité juridique, la force obligatoire des contrats ?”
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Conclusion et demandes :
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La Cour de Cassation doit :
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1 – Constater que l’absence de l’avocat réclamé crée un effet bloquant universel et opposable à toutes les juridictions
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2 – Ordonner que le sursis à statuer soit conditionné au concours effectif de l’avocat réclamé
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3 – Prononcer la cassation de toutes décisions rendues en violation de ce droit fondamental
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4 – Reconnaître le caractère acquis et opposable du droit contractuel issu de la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
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5 – Constater que cette ingérence illicite justifie la QPC, afin que le Conseil constitutionnel statue sur la conformité des dispositions légales et pratiques au droit fondamental au libre choix de l’avocat et à l’exercice effectif des droits acquis.
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DEUXIEME MOYEN – Effet bloquant universel de l’absence de l’avocat réclamé et obligation de conditionner le sursis à statuer
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Articles 16 de la Constitution : Respect du droit fondamental au juge et à l’assistance juridique
Principe d’égalité devant la loi : garantissant l’égalité de traitement des justiciables devant toutes les juridictions
Faits et contexte
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation -. Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif.
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Monsieur Charruault, dans sa décision n° 401/2025, reconnaît implicitement que l’absence de l’avocat réclamé empêche le juge de trancher le principal et de mettre fin à l’instance.
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De sorte que tout juge saisi pour un litige ultérieur est tenu de constater cette impossibilité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le concours de l’avocat réclamé devienne effectif.
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Cette obligation découle également des articles 16 et 66 de la Constitution et du principe d’égalité devant la loi garantissant l’effectivité du droit au juge et à l’assistance juridique pour tous les justiciables.
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1 – Reconnaissance de l’effet bloquant
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– Cette constatation implique l’existence d’un effet bloquant systémique, applicable à toutes les procédures impliquant le justiciable.
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– L’effet bloquant n’est pas circonscrit à une procédure particulière : il s’agit d’un principe juridique universel opposable à toutes les juridictions, qui ne peuvent statuer tant que l’avocat réclamé n’intervient pas.
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– La preuve d’une première conciliation impossible devant le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – renforce ce constat factuel et crée un précédent concret, légitimant l’argument selon lequel toutes les procédures passées, présentes et ultérieures sont affectées par le même effet bloquant.
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2 – Obligation de modification du sursis à statuer
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Madame Delphine Bouret qui a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de l’affaire RG n° 11-24-1430, est tenue de conditionner ce sursis à la communication effective des coordonnées de l’avocat réclamé et à son intervention effective.
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Maintenir un sursis à statuer indépendamment de l’avocat réclamé constitue une violation du droit fondamental du justiciable à être assisté de l’avocat de son choix, au principe d’égalité des armes et à l’effectivité du procès équitable.
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3 – Portée universelle et opposabilité
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La reconnaissance implicite de l’effet bloquant par la Cour de Cassation crée un principe juridique opposable à toutes les juridictions.
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Toutes les juridictions sont tenues de constater l’impossibililté de statuer tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif et d’adapter leurs décisions en conséquence.
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4 – Violation des droits fondamentaux
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– En ne conditionnant pas le sursis à statuer à l’intervention de l’avocat réclamé, les juridictions portent atteinte au droit au libre choix de l’avocat, au droit à un procès équitable et au principe d’égalité des armes.
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5 – Conclusion et demande
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– La Cour de Cassation doit constater l’effet bloquant universel, ordonner que le sursis à statuer soit conditionné à l’intervention de l’avocat réclamé, et prononcer la cassation de toute décision rendue en violation de ce droit fondamental afin de permettre l’examen effectif du pourvoi et la protection du droit du justiciable.
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TROISIEME MOYEN –
Violation du droit au libre choix de l’avocat, du droit au procès équitable, de la Sécurité juridique et de l’accès au juge constitutionnel (article 6§1 CEDH, 16 DDHC, articles 34 et 61 de la Constitution
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Faits et contexte :
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées de la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation -. Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif.
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Le justiciable a saisi le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – dans le llitige contre Maître Philippe Froger, lequel s’est substitué à Maître Céline Numa, afin que la scp Hélène Didier et François Pinet produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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La conciliation s’est révélée impossible faute de l’avocat réclamé.
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Ce constat concret constitue un précédent factuel opposable : il démontre que toutes les procédures passées, présentes et futures sont affectées par le même effet bloquant. Il légitime le fait que le justiciable ne soit pas tenu de ressaisir un conciliateur ou de participer à toute procédure tant que ce droit fondamental n’est pas effectif.
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Moyen : Violation du droit au libre choix de l’avocat, du droit au procès équitable, de la sécurité juridique et de l’accès au Conseil constitutionnel
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1 – Principe fondamental universel
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– Le justiciable dispose d’un droit absolu et universel au libre choix de son avocat
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– Nul juge, conciliateur, autorité judiciaire, ni avocat de la partie adverse ne peut s’immiscer dans ce choix ni évaluer sa pertinence.
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– L’absence de l’avocat réclamé a un effet bloquant, opposable à toutes les juridictions et à tous les avocats adverses
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– Cet effet bloquant n’est pas imputable au justiciable mais exclusivement aux dysfonctionnements du service public de la justice, aux carences du bâtonnier, à l’inaction du ministre de la justice qui empêchent la communication de l’avocat réclamé.
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2 – Précédent factuel et effet systémique
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– L’impossibilité constatée par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – constitue un précédent factuel opposable à toutes les procédures.
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– Elle démontre que ce n’est pas le justiciable qui empêche le déroulement des procédures mais l’absence persistante de l’avocat réclamé.
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– Dès lors, aucune juridiction ne peut ignorer cette impossibilité ni imposer de nouvelles tentatives de conciliation tant que le droit au choix de l’avocat n’est pas effectif.
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– Tout jugement rendu malgré cette carence, viole l’égalité des armes et le procès équitable.
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3 – Carences du ministre de la justice et violences institutionnelles
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– La vigilance du ministre de la justice constitue une obligation impérative (article 20 et 21 de la Constitution, et 16 DDHC).
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– En ne garantissant pas la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé, le ministre laisse perdurer une situation de blocage systémique.
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– Cette inertie, malgré les alertes répétées, engendre une violence institutionnelle en privant les justiciable de l’effectivité de leurs droits.
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4 – Lien avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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– L’absence de l’avocat réclamé empêche le justiciable d’accéder utilement au Conseil constitutionnel, notamment par la voie de la QPC (art. 61-1 de la Constitution)
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– Or ce droit d’accès est garanti par l’article 16 DDHC qui impose que toute personne puisse exercer un recours effectif.
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– En privant le justiciable du concours de l’avocat indispensable pour formuler une QPC recevable et conforme aux exigences procédurales, la juridiction porte atteinte au droit constitutionnel d’accès au juge.
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5 – Conclusion impérative
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– Toute décision rendue sans le concours de l’avocat réclamé méconnaît l’effet bloquant universel de cette absence, viole la sécurité juridique et prive le justiciable de son droit constitutionnel d’accès au Conseil constitutionnel
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– La cour de cassation doit constater que cet effet bloquant n’est pas de la faute du justiciable mais du dysfonctionnement institutionnel, et casser toute décision rendue en dépit de ce droit fondamental.
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B – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault)
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QUATRIEME MOYEN – Carence fautive de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – (décision n° 401/2025) et ingérence illicite par abstention
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Fondements juridiques
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Art. 8-1 RNB (droit effectif au concours d’un avocat)
Art. 4 de la loi du 31 décembre 1971 ensemble art. L127-3 du Code des Assurances (libre choix de l’avocat)
Art. 750-1 cpc
Art. 16 et 66 de la Constitution (Accès effectif au juge et indépendance des juridictions)
Art. 1103 cc (force obligatoire des contrats)
Art. 6§1 CEDH (droit au procès équitable et à l’égalité des armes
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1 – Décision querellée
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Par décision n° 401/2025, rendue sur la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF -, Monsieur Charruault a déclaré la demande irrecevable au motif que la décision critiquée “ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance.”
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Le 17 FEVRIER 2025 j’ai déposé un recours contre cette décision au motif que la décision n° 401/2025 doit obligatoirement être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Je n’ai pas reçu de réponse à mon recours.
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2 – Négligence institutionnelle et contradiction manifeste
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Or, cette motivation méconnaît que :
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– la décision contestée compromet directement l’accès effectif au juge et l’exercice du droit acquis au concours de l’avocat réclamé,
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– le pourvoi est dirigé non contre une mesure de pure gestion de l’instance mais contre une décision affectant la tenue même du procès et l’effectivité des droits fondamentaux,
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– les neuf moyens ci-après et la QPC démontrent que le litige soulève des questions substantielles et non un simple incident de procédure.
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En retenant une irrecevabilité infondée, Monsieur Charruault a fait preuve d’une négligence institutionnelle inqualifiable qui prive le justiciable du droit garanti par la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015.
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3 – Ingérence illicite par absentention
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Ce refus de traiter la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF – comme recevable constitue une ingérence illicite par abstention en ce que Monsieur Charruault :
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– laisse perdurer l’absence du concours de l’avocat réclamé
– maintient artificiellement un blocage procédural
– prive le justiciable du droit à un procès équitable et du libre choix de l’avocat
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4 – Portée constitutionnelle et QPC
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L’attitude de Monsieur Charruault illustre que le système actuel de l’aide juridictionnelle ne permet de garantir l’effectivité du droit acquis au concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors, se pose une question prioritaire de constitutionnalité sérieuse :
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“Les dispositions légales et pratiques autorisent-elles que – malgré un droit acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé – l’inaction de tiers et l’absence de garanties effectives de l’Etat puissent bloquer l’exercice effectif de ce droit fondamental, et sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le libre choix de l’avocat, le droit à un procès équitable, l’accès effectif au juge, la sécurité juridique, la force obligatoire des contrats ?”
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Conclusion :
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– la Cour de Cassation doit constater que :
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1 – La décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault constitue une faute institutionnelle grave affectant la régularité de la procédure
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2 – L’inaction du BAJ équivaut à une ingérence illicite par abstention
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3 – Cette situation justifie à la fois cassation et la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel
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CINQUIEME MOYEN – Contradiction implicite du Président Monsieur CHARRUAULT et violation du droit fondamental
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– Articles 16 et 66 de la Constitution : accès effectif au juge et protection du droit fondamental à l’assistance de l’avocat choisi
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– Principe du procès équitable : composante constitutionnelle du droit fondamental au juge (intégré à la jurisprudence du Conseil constitutionnel)
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Il est fait grief à la décision attaquée n° 401/2025 de la cour de cassation, d’avoir déclaré irrecevable la demande n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – pour se pourvoir contre l’ordonnance de sursis à statuer du 10 décembre 2024
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1 – Incohérence contradiction implicite
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– Monsieur Charruault invoque l’absence de jugement du principal et le non-achèvement de l’instance pour déclarer la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF – irrecevable ;
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– CEPENDANT : Monsieur Charruault reconnaît implicitement que l’absence de l’avocat réclamé empêche le juge de trancher le principal et de mettre fin à l’instance.
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Cette reconnaissance démontre que l’irrecevabilité invoquée est elle-même dépendante de l’exécution du droit fondamental du justiciable à l’avocat choisi.
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2 – Violation du droit fondamental
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En refusant d’examiner la demande sous prétexte que le sursis ne tranche pas le principal alors que l’irrecevabilité résulte de l’absence de l’avocat, Monsieur Charruault porte atteinte au droit au libre choix de l’avocat et au droit à un procès équitable (art. 6§1 CEDH, article 4 de la loi du 31 décembre 1971)
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La décision transforme une obligation positive de l’Etat en obstacle automatique à l’exercice d’un recours.
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3 – Défaut de base légale et de motivation
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Monsieur Charruault applique mécaniquement la règle d’irrecevabilité sans examiner l’impossibilité concrète de trancher le principal tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, violant l’article 455 cpc.
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4 – Conclusion
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– La décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est entachée d’irrégularités sur le plan du droit interne et des droits fondamentaux garantis par la convention européenne des droits de l’Homme.
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– La Cour de Cassation doit constater cette irrégularité et prononcer la cassation de toutes décision, et permettre l’examen effectif pourvoi et la protection du droit fondamental du justiciable à l’avocat réclamé.
Cette violation constitue également une atteinte aux articles 16 et 66 de la Constitution et au principe du procès équitable reconnu par la jurisprudence constitutionnelle.
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C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné
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SIXIEME MOYEN
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I – Violation du droit au procès équitable et au libre choix de l’avocat (art. 6§1 et 3 CEDH ; art. 4 loi du 31 décembre 1971 ; art. 750-1 cpc ; art. 16 et 66 de la Constitution qui garantissent l’accès à la justice et assurent l’indépendance des juridictions et le respect du droit fondamental au juge
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En ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la seule décision sur la demande d’aide juridictionnelle alors que le justiciable avait expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène DIdier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, Madame Delphine Bouret – juge au Tribunal de Villejuif – a méconnu :
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1 – Que le droit fondamental au libre choix de l’avocat ne se confond pas avec la procédure d’aide juridictionnelle, laquelle ne constitue qu’un mécanisme financier accessoire et ne garantit pas l’intervention effective de l’avocat choisi ;
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2 – Que, tant que l’avocat réclamé n’intervient pas, l’assistance effective du justiciable n’est pas assurée ce qui crée un effet bloquant systémique sur toutes les procédures passées, présentes et futures ;
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3 – Que ce blocage procédural a déjà été constaté concrètement lors d’une première procédure de conciliation devant le conciliateur de justice : – Monsieur Jacques PATUREL pour le litige contre : – Maître Philippe Froger -, laquelle s’est révélée impossible faute de l’avocat réclamé. Ce constat constitue un précédent factuel opposable, démontrant que toutes les procédures ultérieures sont affectées par le même effet bloquant et que le justiciable n’est pas tenu de recommencer la conciliation tant que la scp Hélène DIdier et François Pinet n’a pas produit les coordonnées de l’avocat réclamé.
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En statuant sur la base d’un sursis limité à l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle sans constater l’impossibilité de procéder en l’absence de l’avocat choisi et sans surseoir jusqu’à la communication effective de ses coordonnées, le juge a porté atteinte :
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– au droit fondamental du justiciable d’être assisté par l’avocat de son choix ;
– au principe d’égalité des armes et à l’effectivité du procès équitable ;
– à la sécurité juridique et à la continuité de l’exercice des droits fondamentaux.
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Le dossier n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – aurait dû être jugé recevable car le pourvoi n’est pas dirigé contre une mesure de pure gestion de l’instance mais contre une décision qui compromet l’accès effectif au juge.
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De sorte que la décision encourt la cassation.
Cette atteinte constitue également une violation des articles 16 et 66 de la Constitution, qui garantissent l’accès effectif à la justice et l’indépendance des juridiction, ainsi que la protection du justiciable.
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D – Défaut de motivation et privation de base légale
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SEPTIEME MOYEN
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Violation de l’article 455 cpc, privation de base légale au regard de l’article 6§1 CEDH et de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, articles 16 et 66 de la Constitution (droit au procès équitable et à l’accès au juge) – Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) : Respect du contradictoire et de l’égalité des armes -)
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En ce que la décision attaquée n° 401/2025 de la cour de cassation a déclaré irrecevable la demande dirigée contre l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 10 décembre 2024 au motif que ladite décision “ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance“
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1/ALORS QUE : le juge doit répondre aux moyens opérants invoqués par les parties (article 455 cpc)
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– Le justiciable a fait valoir que la décision de sursis à statuer n’est pas une simple mesure d’administration de l’instance mais une mesure affectant immédiatement son droit fondamental à être assisté de l’avocat réclamé, droit garanti par l’article 6§1 CEDH
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– La demande n° 2024/C03490 – TPRX VILLEJUIF – devait dont être jugée recevable
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– La décision attaquée est entachée d’un défaut de motif car la cour de cassation n’a pas examiné le constat factuel de l’impossibilité de conciliation et l’effet bloquant universel
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2/ALORS QUE : toute décision doit être légalement justifiée
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– En déclarant irrecevable la demande n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – sans rechercher si le sursis à statuer, pris sans communication de l’avocat réclamé, ne portait pas une atteinte immédiate et irréversible au droit du justiciable d’accéder au juge et d’être assisté de l’avocat de son choix, la cour de cassation a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6§1 CEDH.
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De sorte que la décision encourt la cassation.
La privation d’examen effectif du moyen constitue également une violation des articles 16 et 66 de la Constitution et du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif au contradictoire et à l’égalité des armes.
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E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite
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HUITIEME MOYEN – Violation du contrat tripartite et de la force obligatoire des contrats
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Article 16 de la Constitution : accès effectif au juge pour obtenir l’exécution de ses droits
Article 66 de la Constitution : garantie de l’indépendance des juridictions et du respect du droit fondamental à l’assistance juridique
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Il est fait grief à la décision attaquée n° 401/2025 de la Cour de Cassation d’avoir déclaré irrecevable la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF – visant à permettre de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 de : – Madame Delphine BOURET ayant ordonné un sursis à statuer
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1/ALORS QUE : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
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– La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015, en désignant l’avocat chargé d’assister le requérant, a créé un contrat tripartite liant l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire, ayant pour objet la garantie de l’assistance effective de cet avocat
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2/ALORS QUE : ce contrat est opposable à l’Etat et à toutes les juridictions
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– Tant que l’intervention de l’avocat réclamé n’est pas effective, aucune instance ne peut valablement se dérouler, le contrat n’ayant pas reçu exécution
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3/ALORS QUE, en déclarant irrecevable la demande n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – sans examiner la violation préalable de ce contrat, la cour de cassation a méconnu la force obligatoire des conventions, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1103 cc et des principes généraux du droit des contrats (art. 1103 cc), ainsi que l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971
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De sorte que la décision attaquée encourt la cassation
Cette atteinte à l’exécution du contrat et à l’assistance effective du justiciable constitue également une violation des articles 16 et 66 de la Constitution.
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F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
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NEUVIEME MOYEN – Irrégularité de la convocation de la greffière du Tribunal de VILLEJUIF impossibilité de lever le sursis à statuer et question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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Faits et contexte
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Le 17 FEVRIER 2025, le justiciable a déposé un recours auprès du Premier Président de la Cour de Cassation contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault restée sans réponse à ce jour.
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Cette décision avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre l’ordonnance de sursis à statuer du 10 décembre 2024 de Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif -.
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L’absence de réponse démontre que le sursis à statuer demeure impératif et ne peut être levé tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif et que la décision de Monsieur Charruault n’est pas contestée ou modifiée.
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Pourtant, la greffière du Tribunal de Villejuif a convoqué les parties pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430, reposant sur un document inexistant et jamais produit, en violation de l’effet bloquant et droits fondamentaux du justiciable.
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Moyen : Violation des droits fondamentaux constitutionnels et possibilité de QPC
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1 – Inopposabilité de la convocation en présence du sursis
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– Le sursis à statuer, maintenu de facto par l’absence de réponse du Premier Président de la Cour de Cassation, constitue un effet bloquant qui s’impose à toutes les juridictions et autorités judiciaires, y compris à la greffière du Tribunal de Villejuif.
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– La convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 est manifestement irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique.
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2 – Atteinte aux droits constitutionnels fondamentaux
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– L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 intégré au bloc de constitutionnalité, garantit l’accès à la justice et la protection des droits des Citoyens.
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– L’article 6 de la Constitution de 1958 et les principes généraux du droit constitutionnel assurent l’effectivité du droit à un procès équitable et à l’assistance par un avocat de son choix.
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– Toute poursuite de la procédure en l’absence de l’avocat réclamé constitue une violation directe de ces droits fondamentaux, affectant le contradictoire, l’égalité des armes et la sécurité juridique.
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3 – Possibilité d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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– Les dispositions légales et réglementaires sur le sursis à statuer, combinées à l’absence de mécanisme effectif pour garantir le concours de l’avocat réclamé, peuvent méconnaître le droit fondamental au libre choix de l’avocat et le droit au procès équitable.
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– En vertu de l’article 61-1 de la Constitution et des articles 23 et suivants de l’ordonnance du 23 juillet 2008 relative à la QPC, il est possible de soulever une QPC pour contester la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.
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– La QPC pourrait ainsi permettre à la juridiction saisie de soumettre au Conseil constitutionnel la question de savoir si l’inaction ou l’insuffisance des mécanismes de protection du droit au concours de l’avocat choisi constitue une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels fondamentaux.
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4 – Violation du principe de sécurité juridique et de la régularité de la procédure
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– La convocation de la greffière du Tribunal de Villejuif, pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430 – reposant sur un document inexistant porte atteinte à la sécurité juridique et au principe de bonne administration de la justice.
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– Elle modifie de manière irrégulière l’ordre normal de la procédure, place le demandeur dans une posture défavorable et compromet l’exercice effectif du contradictoire et l’égalité des parties.
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5 – Obligation de régularisation préalable
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– Juridiquement, l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430 – ne peut se tenir tant qu’une audience spécifique portant sur la convocation irrégulière et son éventuelle annulation n’a pas été organisée.
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– Toute décision rendue en violation de cette exigence constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux constitutionnels et une irrégularité de procédure.
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6 – Conclusion
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Il y a lieu de :
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– Annuler la convocation de la greffière du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430
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– Constater l’irrégularité de cette convocation
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– Ordonner toutes mesures nécessaires pour garantir la régularité de la procédure, notamment la production préalable de la décision motivée du BÂTONNIER justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Emilie Poignon, du rapport du plombier réclamé à Monsieur Degivry – de Citya immobilier Grand Parc – qui l’a promis, des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– Reconnaître la possibilité de soulever une QPC afin que le Conseil constitutionnel statue sur la compatibilité des dispositions légales et pratiques procédurales avec le droit fondamental au libre choix de l’avocat et au procès équitable
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SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE (QPC)
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Contestations de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des dispositions légales et réglementaires permettant la levée ou le blocage du droit du justiciable à bénéficier du droit au concours de l’avocat réclamé.
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I – Contexte factuel
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1 – Le 7 juillet 2015, le justiciable a obtenu une décision n° 2015/5956 lui conférant le droit contractuel et opposable à bénéficier immédiatement de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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2 – Maître Philippe Froger s’est substitué à l’avocate initialement désignée, Maître Céline Numa, chargée d’obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat réclamé.
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3 – Malgré cette désignation et les demandes répétées, la scp Hélène DIdier et François Pinet n’a toujours pas communiqué les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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4 – Le justiciable a saisi le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – qui a constaté l’impossibilité de conciliation et l’absence de l’avocat réclamé rendant toute procédure irrégulière et inefficace.
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II – Fondement juridique et droit contractuel
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1 – La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire, conférant au justiciable un droit acquis et opposable à l’Etat et aux juridictions, garantissant l’accès effectif au concours de l’avocat réclamé.
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2 – Les dispositions légales et réglementaires encadrant l’aide juridictionnelle et la saisie des juridictions, telles qu’interprétées ou appliquées, permettent que ce droit acquis soit neutralisé par la carence de la scp Hélène Didier et François Pinet ou des avocats substitués, créant un blocage procédural dont le justiciable n’est pas responsable.
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3 – Ce blocage constitue une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable :
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– libre choix de l’avocat (art. 4 de la loi du 31 décembre 1971 ; article L127-3 du Code des Assurances)
– droit à un procès équitable et à l’égalité des armes
– droit à la sécurité juridique et au respect des obligations contractuelles de l’Etat et des avocats
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4 – L’exigence de motivation des décisions constituent un rempart contre l’arbitraire ; elle oblige les acteurs judiciaires à justifier leurs actes. L’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées, combinée à l’inertie de l’Etat et du Ministre de la Justice, engendrent des violences institutionnelles massives et répétées, renforçant la nécessité de l’examen constitutionnel.
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III – Question soulevée
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La méconnaissance de l’exécution d’un droit contractuel acquis, combinée à l’inaction collective des acteurs habilités, entraîne une violation systémique et irréfragable des droits fondamentaux du justiciable, rendant nécessaire l’intervention du Conseil constitutionnel pour déclarer la non-conformité de ces dispositions à la Constitution et garantir l’effectivité du droit acquis à l’avocat réclamé.
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Les dispositions légales et réglementaires permettant que :
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– la non communication des coordonnées de l’avocat réclamé, par la SCP Hélène Didier et François Pinet ou Maître Philippe Froger ;
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– la levée d’un sursis à statuer, ou
– l’inertie des juridictions ou du BAJ
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puissent neutraliser un droit contractuel acquis et opposable, sont-elle conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment :
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– le droit fondamental au concours d’un avocat et d’être assisté par l’avocat de son choix ;
– le principe de sécurité juridique ;
– le principe d’effectivité des droits acquis et opposables à l’Etat ;
– le respect des obligations contractuelles et du droit effectif à l’accès à un juge.
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IV – Argumentation
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1 – L’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamé empêche l’exercice d’un droit acquis par contrat opposable à l’Etat et aux juridictions.
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2 – Le justiciable se trouve totalement bloqué, non par sa faute mais par la carence de tiers et l’inadaptation du cadre légal et réglementaire.
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3 – Le système légal actuel crée une situation où un droit contractuel fondamental ne peut être exercé, ce qui constitue une atteinte disproportionnée et inconstitutionnelle aux droits fondamentaux.
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4 – La Cour constitutionnelle doit constater que le blocage causé par la non-exécution d’un droit acquis rend les dispositions légales incompatibles avec la Constitution, et ordonner les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité de ce droit.
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5 – L’argumentation démontrant le caractère acquis et opposable du droit issu de la décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 empêche le Conseil constitutionnel de déclarer que ce droit n’existe pas. Même en présence d’inertie ou d’inaction collective, le droit demeure pleinement acquis et opposable (même si l’exercice effectif de ce droit est bloqué) dès lors qu’il est violé, et cette violation justifie pleinement l’examen constitutionnel des dispositions légales et réglementaires qui empêchent son exercice.
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V – Question posée au Conseil constitutionnel
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(i) – Les dispositions légales ou pratiques qui empêchent l’exécution effective d’un droit acquis et opposable – à savoir le droit issu de la décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé – sont-elles contraires à la Constitution, notamment :
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1 – au principe fondamental du droit au libre choix de l’avocat ;
2 – au droit au procès équitable ;
3 – au principe de sécurité juridique, fondamental en droit constitutionnel ;
4 – à la force obligatoire des contrats, dans la mesure où le droit acquis résulte d’un contrat tripartite opposable entre l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire.
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(ii) – Il est demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer que les dispositions légales et réglementaires permettant que la non-communication des coordonnées de l’avocat réclamé, empêche l’exercice effectif d’un droit contractuel acquis :
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– violent les droits et libertés garantis par la Constitution
– privent le justiciable de son droit fondamental au droit au libre choix de l’avocat
– constituent une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et à l’effectivité des droits acquis
– aggravent les violences institutionnelles et l’inertie des acteurs publics
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PIECES JOINTES :
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1 – La convocation litigieuse de la greffière du Tribunal de Villejuif, pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430
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2 – La décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Cha…
AOL/Boîte récept.
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RE: 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour
AOL/Boîte récept.
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Auto: 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation
AOL/Boîte récept.
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Auto: 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation
AOL/Boîte récept.
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