Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 29 septembre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.

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Envoyé : lundi 29 septembre 2025 à 09:33:21 UTC+2
Objet : Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
Le 29 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Emmanuel MACRON – Président de la République – Président du Conseil supérieur de la Magistrature – Palais de l’Elysée – 55, rue du Fg St Honoré – 75008 PARIS
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OBJET : Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 29 septembre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM.
Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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Monsieur Emmanuel MACRON,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite compléter sa plainte du 15 juin 2025, contre : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-s/Seine.
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PREAMBULE
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(a) – Faits :
Dans l’affaire RG n° 11-24-3390, il a été demandé à Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine, les coordonnées de l’avocat réclamé à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils -. Cette demande fait suite à l’inaction du Bâtonnier de Melun – Maître Bouricard – qui n’a toujours pas désigné d’avocat malgré la demande expresse du Procureur.
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(b) – Blocage de l’exercice effectif du droit
Sur le plan de l’effectivité du droit (art. 16 DDCH et 6§1 CEDH), refuser de désigner un avocat alors que le Procureur renvoie vers le Bâtonnier de Melun, constitue un blocage et rend illusoire le droit à l’assistance d’un avocat.
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(c) – Violation des droits fondamentaux
Les dispositions légales et pratiques qui permettent qu’un droit acquis et opposable soit bloqué par l’inaction de tiers :
– ne sont pas conformes aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDCH libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH droit au procès équitable et à l’assistance effective d’un avocat)
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(d) – Conséquences et demandes
Dès lors, il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer :
– la défense effective des droits
– la régularité et l’effectivité de toutes les procédures
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(e) – Circonstances aggravantes liées aux manquements du juge
Le nombre et la diversité des manquements reprochés à Monsieur Farsat – portant sur la confidentialité, l’impartialité, la probité, la loyauté, la dignité de la fonction, le défaut de motivation, le droit au libre choix de l’avocat, la tentative d’intimidation – constituent une circonstance aggravante.
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Cette pluralité de fautes révèle une méconnaissance systémique et persistante des obligations déontologiques d’un magistrat, créant un climat institutionnel propice aux abus et aux comportements déloyaux des parties adverses, compromettant ainsi l’égalité des armes, le droit au procès, la sécurité juridique.
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(f) – Alignement structurel d’intérêts entre l’Etat et certains acteurs judiciaires
L’inertie persistante de l’Etat face aux carences des bâtonniers crée une situation exploitable par l’avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, renforçant indirectement la position de l’Etat au détriment des justiciables.
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Cette situation constitue un alignement structurel d’intérêts :
– les carences des bâtonniers ne sont pas corrigées, ce qui profite aux intérêts de l’Etat
– les justiciables ordinaires subissent un préjudice concret du fait du blocage du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– cette inertie répétée et systémique rend le mécanisme favorable à l’état en portant préjudice aux justiciables. Elle illustre que nul n’est au-dessus des lois et que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
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Ces éléments démontrent la gravité et le caractère systémique des manquements constatés et justifient pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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Dès lors que les dispositions légales et pratiques qui aboutissent à ce que, malgré un droit acquis et opposable, l’inaction de tiers bloque son exercice effectif, ne sont pas conformes :
– ni aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDHC, libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ni aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH)
il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer la défense des droits et la régularité de toutes les procédures.
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I – Rappel – saisine antérieure et demande de récusation
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Le 15 juin 2025, le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) a été saisi d’une plainte visant Monsieur Thierry Farsat, juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine.  Une demande explicite de récusation du Tribunal d’Ivry-sur-Seine avait été formulée pour l’audience du 20 janvier 2025.
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La requête déposée le 9 octobre 2024 au tribunal d’Ivry-sur-Seine (RG n° 11-24-3390), à la demande de la greffière du Tribunal de Villejuif, précise, en page 1, que :
La décision de la greffière du Tribunal de Villejuif d’exiger le dépôt de la requête au tribunal d’Ivry-sur-Seine, nécessite un débat contradictoire.”
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A ce jour, le CSM n’a apporté aucune réponse.
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Monsieur Farsat n’a pas procédé à la récusation du Tribunal d’Ivry s/Seine et a siégé lors des audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin et 8 septembre 2025 sans motivation ni justification constituant un manquement grave à l’impartialité et à l’apparence d’impartialité garanties par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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II – Faits reprochés et conséquences sur le blocage du droit acquis
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A – Tentative d’intimidation :
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Fait : Le juge, Monsieur Farsat, a condamné le justiciable pour avoir exercé ses droits procéduraux, notamment les 60 requêtes auxquelles son jugement fait référence.
Conséquences interprétatives :
Cette condamnation a pour effet de restreindre illégalement l’exercice des droits procéduraux et peut être considérée comme une tentative d’intimidation.
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B – Défaut de motivation et préjugé apparent 
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Fait : Le jugement RG n° 11-24-3390 ne comporte pas de motivation détaillée concernant les 60 requêtes déposées et est laissé sans correction
Conséquence : L’absence de motivation crée un risque de préjugé apparent sur ces requêtes et affecte la légalité des jugements ultérieurs.
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La charge de la preuve incombe à Monsieur Farsat pour démontrer que les jugements suivants ne sont pas viciés.
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La jurisprudence de la Cour de Cassation confirme qu’un vice initial non corrigé contamine les décisions ultérieures et justifie un contrôle rigoureux.
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En d’autres termes :
– l’effet contaminant du premier jugement (RG n° 11-24-3390) est certain, pas hypothétique ;
– la charge de la preuve repose sur le juge et non sur le justiciable ;
– le vice initial, laissé sans correction, nécessite un contrôle rigoureux.
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C – Dissimulation d’éléments essentiels
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Fait : Lors des audiences, Monsieur Farsat n’a pas pris en compte ni mentionné la décision n° 2015/5956 relative aux droits acquis au concours de l’avocat réclamé.
Conséquence : Cette omission empêche la pleine effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé et compromet la régularité des procédures.
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– En refusant de motiver le rejet de la demande de récusation et en qualifiant le constat du conciliateur de justice de “motif obscur“, Monsieur Farsat a dissimulé la réalité objective du blocage procédural empêchant toute conciliation effective
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– Cette dissimulation intentionnelle ou, à tout le moins, consciente, contrevient au devoir de loyauté et de transparence qui s’impose à tout magistrat et altère gravement l’impartialité ainsi que l’apparence d’impartialité exigées par les dispositions légales.
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D – Refus de se récuser malgré la demande
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Faits : Malgré la plainte déposée le 15 juin 2025 au CSM, et la requête du 9 octobre 2024, Monsieur Farsat a siégé aux audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin, 8 septembre 2025 sans motiver son refus de récusation.
Conséquence : Cette absence de justification constitue un manquement à l’apparence d’impartialité et aux obligations déontologiques.
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III – Références au droit et moyens exposés
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1 – La présente plainte s’appuie sur 9 moyens de cassation et une QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation et classés comme suit :
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A  – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé ; 
– Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ; 
C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ; 
D – Défaut de motivation et privation de base légale ;  
E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ;  
F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
QPC
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2 – Nul juge ne peut statuer tant que le droit au concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif.
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3 – Le blocage, confirmé par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel -, montre que Monsieur Farsat outrepasse ces principes, aggravant l’obstacle et renforçant les violations.
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IV – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans : 

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1 – Convocation du Bâtonnier et secret professionnel
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(i) – Le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, a convoqué le BÂTONNIER à la demande de Maître Philippe Froger, malgré l’obligation de secret professionnel.
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(ii) – Cette convocation constitue :
– une entorse au cadre légal de confidentialité
– une ingérence dans le rôle du Bâtonnier censé agir comme garant impartial des droits des justiciables
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2 – Inexécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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(i) – La décision n° 2015/5956 établissant un droit acquis au concours de l’avocat réclamé, reste inexécutée
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(ii) – conséquences :.
– entrave à l’exercice effectif du droit fondamental au libre choix de l’avocat
– compromission de la régularité des procédures passées, présentes et futures
– responsabilité de Monsieur Farsat engagée pour avoir continué à statuer malgré ce constat officiel
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3 – Manquements des bâtonniers à leur rôle de garant
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En théorie, le bâtonnier doit garantir la sécurité juridique et le respect des droits fondamentaux des justiciables.
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(i) – le bâtonnier n’a pas levé le blocage malgré la convocation
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(ii) – Leur attitude dilatoire et leur implication dans le contrôle des avocats les place en position de juge et partie, compromettant impartialité légalité.
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(iii) – Les manquements persistants du juge et des bâtonniers créent une situation exploitée par l’avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, renforçant la position de l’Etat au détriment des justiciables.
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(iii-bis) – L’Etat n’a pas remédié aux carences persistantes des bâtonniers, ce qui profite directement à ses intérêts et démontre un alignement structurel d’intérêts entre l’Etat et certains acteurs judiciaires, au détriment des justiciables ordinaires.
Or, nul n’est au-dessus des lois, et cette inertie compromet le respect effectif des droits fondamentaux des justiciables, en particulier l’égalité des armes, le droit au concours de l’avocat et la sécurité juridique.
Cette situation renforce la gravité des manquements du juge et des bâtonniers, et justifie pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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(iv) – Compte tenu du lien direct entre les manquements persistants du juge, les carences des bâtonniers et les conséquences préjudiciables pour les justiciables, le CSM ne peut pas se déclarer incompétent pour ne pas intervenir.
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4 – Conséquences sur les procédures et sécurité juridique :
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(i) – les décisions passées, présentes, futures sont nécessairement affectées par le blocage persistant ;
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(ii) – le manque de vigilance des bâtonniers démontre une défaillance structurelle irréfragable ;
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(iii) – le manque de vigilance des bâtonniers soulève un doute légitime sur leur volonté réelle de garantir efficacement les droits fondamentaux des justiciables ;
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(iv) – les avocats des parties adverses ne peuvent pas ignorer le manque de vigilance du ministre de la justice sur les carences des bâtonniers, devenu irréfragable tant il se constate de manière objective et persistante notamment au travers de l’inexécution de la décision n° 2015/5956 et d’autres blocages similaires
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(v) – Leur silence ou leur inertie ne saurait donc exonérer la responsabilité des institutions et des juridictions mais, au contraire, confirme le caractère systémique des atteintes portées aux droits fondamentaux des justiciables.
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(vi) – En s’abstenant de sanctionner les entraves procédurales et en validant des décisions entachées d’irrégularités, Monsieur Farsat a instauré un climat d’impunité dont les avocats des parties adverses ont profité pour multiplier les manoeuvres déloyales aux dépens du justiciable
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(vii) – En refusant de sanctionner les obstacles procéduraux et de reconnaître les droits acquis, Monsieur Farsat fait obstacle à une stratégie légitime visant à préserver l’effectivité du concours de l’avocat réclamé, renforçant ainsi le déséquilibre procédural et compromettant le droit au procès équitable.
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(viii) – l’inexécution persistante de la décision n° 2015/5956 illustre cette négligence continue
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(ix) – le lien direct entre l’inaction du ministre de la justice et les carences des bâtonniers ne peut plus être contesté
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(x) – La décision n° 2015/5956 illustre parfaitement cette négligence continue.
Loin d’être un cas isolé, son inexécution persistante s’ajoute à d’autres carences constatées, et constitue un élément probant démontrant l’existence d’une défaillance structurelle : celle d’un système judiciaire incapable d’assurer le respect effectif des droits fondamentaux.
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(xi) – L’inexécution persistante de la décision n° 2015/5956 met en évidence une défaillance institutionnelle qui ne peut plus être contestée. Le manque de vigilance des ministres de la justice successifs sur les carences réitérées des bâtonniers constitue désormais un constat irréfragable : la durée et la constance de cette inertie administrative démontrent qu’il ne s’agit pas d’une omission ponctuelle mais d’une négligence structurelle et durable de l’Etat dans sa mission de garantir l’effectivité des droits fondamentaux des justiciables.
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(xii) – Ce constat irréfragable appelle une seconde évidence, tout aussi irréfragable : le lien direct entre l’inaction du ministre de la justice et les carences persistantes des bâtonniers ne peut plus être contesté.
En s’abstenant d’exercer un contrôle effectif et rigoureux, le ministre a laissé se développer un climat où les bâtonniers se trouvent de facto placés dans un situation d’impunité.
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(xiii) – Cette impunité automatique n’est pas une hypothèse ; elle est une conséquence évidente, démontrée par le simple constat qu’aucun contrôle réel, effectif, au-dessus de tout soupçon, n’a jamais été mené. S’il y avait eu des vérifications sérieuses, elles auraient nécessairement produit des effets visibles, connus et vérifiables. L’absence totale de telles conséquences établit irréfragablement que les procédures passées ont été conduites dans un cadre vicié, marqué par l’absence de garanties minimales de vigilance et de régulation.
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(xiv) – Ainsi, cette impunité structurelle compromet l’iimpartialité des bâtonniers, affaiblit leur légitimité et transforme leur mission de garant des droits en un rôle de juge et partie, radicalement incompatible avec les exigences constitutionnelles, notamment :
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– le droit à un procès équitable
– le droit d’accès au juge
– la sécurité juridique
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(xv) – elle justifie un contrôle rigoureux du CSM et du Conseil constitutionnel conformément aux arguments développés, notamment, dans les 9 moyens de cassation et la QPC.
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5 – Inversion de la responsabilité
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Fait : Dans son jugement, Monsieur Farsat a attribué au justiciable la responsabilité de l’engorgement du greffe.
Conséquence : Cette attribution contredit les éléments objectifs établissant la responsabilité de l’Etat et des juridictions , et viole le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, empêchant le justiciable d’invoquer les conséquences d’une faute qui ne lui est pas imputable ;
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6 – Conséquences sur la condamnation
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(i) – la condamnation repose sur des affirmations vagues, non démontrées et dépourvues de motivation, ce qui la rend injustifiée et dépourvue de fondement ;
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(ii) – la responsabilité du juge, Monsieur Farsat, est engagée pour ne pas avoir pris en compte le blocage effectif et objectif constaté par le conciliateur de justice et pour avoir laissé persister un préjudice grave pour le justiciable.
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V – Blocage du droit acquis:
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(i) – la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 constitue un droit acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé.
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(ii) – Monsieur Farsat a statué comme si ce droit n’existait pas, en violation :
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– de la force obligatoire des contrats
– du droit au libre choix de l’avocat
– du principe de sécurité juridique
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(iii) – Blocage objectif constaté par le conciliateur de justice
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– toute conciliation ou procédure est paralysée tant que l’Etat n’apporte pas la preuve contraire
– Monsieur Farsat a qualifié le constat de “motif obscur”, violant le droit fondamental au libre choix de l’avocat et le principe de motivation
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(iv) – Refus non motivé de se récuser malgré la plainte du 15 juin 2025 et la requête du 9 octobre 2024
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VI – Manquements disciplinaires 
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Le nombre et la diversité des manquements reprochés à Monsieur Farsat – portant sur la confidentialité, l’impartialité, la probité, la loyauté, la dignité de la fonction, le défaut de motivation, le droit au libre choix de l’avocat, la tentative d’intimidation – constituent une circonstance aggravante.
Cette pluralité de fautes révèle une méconnaissance systémique et persistante des obligations déontologiques d’un magistrat, créant un climat institutionnel propice aux abus et aux comportements déloyaux des parties adverses, compromettant ainsi l’égalité des armes, le droit au procès, la sécurité juridique.
Ces éléments justifient pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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(i) – Violation du principe de confidentialité
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(ii) – Obstacles à une stratégie légitime
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(iii) – Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction dont les avocats des parties adverses ont pu tirer avantage de manière déloyale
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(iv) – Contournement du constat du conciliateur
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(v) – Défaut de motivation et préjugé apparent sur les 60 requêtes, affectant tous les jugements ultérieurs
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(vi) – Condamnation injustifiée, sans fondement concret, sur des informations vagues et non démontrées
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(vii) – Validation d’une entrave à la conciliation et absence de sanction contre les tiers responsables
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(viii) – Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable
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(ix) – Refus non motivé de se récuser compromettant l’impartialité et l’apparence d’impartialité
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(x) – Tentative d’intimidation en sanctionnant l’exercice des droits procéduraux
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(xi) – Validation d’une entrave à la conciliation et absence de sanction contre les tiers responsables compromettant l’effectivité des procédures
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(xi) – Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable garantis par les dispositions légales
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(xiii) – Dissimulation d’éléments essentiels, notamment de la décision n° 2015/5956 et du constat du conciliateur de justice
.
(xiv) – Méconnaissance persistante de la décision n° 2015/5956 comme si elle n’existait pas, en violation du principe de sécurité juridique
.
(xv) – Manquement au devoir de loyauté et de transparence résultant de l’ensemble des comportements précités, et aggravant la perte de confiance dans l’impartialité de la justice
.
Ces manquements compromettent gravement, notamment :
.
– la sécurité juridique
– la bonne administration de la justice
– le respect du procès équitable
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VII – Lien avec les 9 moyens de cassation et la QPC
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(i) – La plainte démontre que :
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– Nul juge ne peut statuer tant que le droit au concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif
– L’inaction du juge et des tiers aggrave le blocage et viole les droits fondamentaux
– Les dispositions légales et réglementaires permettant la neutralisation d’un droit acquis doivent être contrôlées par le Conseil constitutionnel
.
(ii) – Sur les pièces jointes
.
– La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
– Les 9 moyens de cassation et la QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation
.
VIII – Demandes au CSM
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Les manquements répétés de Monsieur Farsat appellent l’intervention du CSM afin de restaurer la confiance légitime dans l’institution judiciaire.
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Il est demandé au Conseil supérieur de la Magistrature, de bien vouloir :
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1 – prendre acte de la plainte initiale du 15 juin 2025 et du présent complément
2 – prendre toute sanction appropriée afin de garantir le respect du droit acquis
3 – rappeler l’obligation, pour tout magistrat, de respecter les principes fondamentaux de confidentialité, d’impartialité, d’accès effectif au juge
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4 – constater les manquements disciplinaires suivants :
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– Violation du principe de confidentialité
Fait : En décembre 2015, le Conciliateur de justice a convoqué le Bâtonnier à la demande de Maître Philippe Froger, en dépit du secret professionnel attaché aux échanges entre justiciables et avocats. Dix ans plus tard, Monsieur Farsat saisi de la situation, a eu connaissance de cette convocation sans en tirer les conséquences nécessaires pour garantir le respect de la confidentialité.
.
Conséquence : Le fait, pour Monsieur Farsat, de ne pas prendre en compte cette convocation historique et de ne pas protéger le secret professionnel constitue une violation des obligations déontologiques des magistrats. Cette omission compromet la sécurité juridique, porte atteinte à l’intégrité des procédures et affecte le droit des justiciables à une défense confidentielle et protégée.
.
– Obstacles à une stratégie procédurale légitime, ingérence, abus de position dominante en vue de conduire le justiciable à renoncer au droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Fait concret : Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans tenir compte du blocage du droit acquis et du constat du conciliateur.
En ignorant cette situation, il empêche le justiciable de mettre en oeuvre une stratégie procédurale légitime, destinée à alerter les autorités et l’Etat, et permettre au ministre de la justice d’intervenir pour lever le blocage.
.
Conséquence / Impact : Entrave à l’exercice effectif du droit fondamental au libre choix de l’avocat et au procès équitable.
L’égalité des armes, le droit à un procès équitable et la régularité des procédures sont compromis.
Le juge neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, tout en aggravant le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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 Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction dont les avocats des parties adverses ont pu tirer avantage de manière déloyale
.
– Contournement du constat du conciliateur
Fait : Le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – a constaté que le droit au concours de l’avocat réclamé ne peut pas être exercé en raison de l’inaction de la scp Hélène Didier et François Pinet et du Bâtonnier. Malgré la connaissance de ce constat, Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans prendre en compte cette situation, agissant comme si le blocage procédural n’existait pas.
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Conséquence / Impact : Ce contournement du constat du conciliateur a aggravé le blocage du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, compromettant l’effectivité des procédures et le droit au procès équitable et à la régularité des procédures. Il constitue également un manquement aux obligations déontologiques du magistrat, portant atteinte à l’impartialité et à la loyauté de la justice.
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– Défaut de motivation et préjugé apparent sur les 60 requêtes, affectant tous les jugements ultérieurs
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– Condamnation injustifiée, sans fondement concret
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– Validation d’une entrave à la conciliation et absence de sanction contre les tiers responsables
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– Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable
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– Refus non motivé de se récuser 
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– Tentative d’intimidation en sanctionnant l’exercice des droits procéduraux
– Ces manquements perpétuent un obstacle automatique à l’exercice d’un droit acquis
– renforcent l’effet bloquant sur toutes les procédures passées, présentes, futures
– compromettent gravement, notamment :
.
. la bonne administration de la justice
. le principe de sécurité juridique
. le droit fondamental au libre choix de l’avocat
. le principe de confidentialité
. le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes
. le droit à la motivation
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et porte atteinte à l’impartialité par le refus non motivé de se récuser, ce qui constitue une faute disciplinaire autonome
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Pièces jointes :
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1 – la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
2 – les 9 moyens de cassation et la QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation
3 – le jugement RG n° 11-24-3390 de Monsieur Thierry Farsat
4 – Copie de la première page de la requête en date du et déposée le 9 octobre 2024 au : – Tribunal d’Ivry-sur-Seine faisant état du fait que : “la décision de la greffière du Tribunal de Villejuif d’exiger que la requête soit déposée au Tribunal d’Ivry-sur-Seine nécessite un débat contradictoire.”
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat,…
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Auto: Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corrig er.
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Auto: Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corrig er.
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