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Envoyé : mercredi 1 octobre 2025 à 06:40:20 UTC+2
Objet : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
Le 1er octobre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil
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OBJET : 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le dossier du 28 août 2025 enregistré sous le n° 2025C02447 – 22/7/2025 TJ CRETEIL – en vous communiquant les 9 moyens de cassation ci-après :
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1er moyen : Violation du contradictoire et irrégularités procédurales
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2ème moyen : Défaut d’impartialité et absence de récusation malgré une plainte déposée le 15 juin 2025 (complétée le 29 septembre 2025) devant Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM
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3ème moyen : Dissimulation des actes contraires à la déontologie
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4ème moyen : Violation de l’effet suspensif de la QPC
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5ème moyen : Renforcement de la décision n° 2015/5956 et caractère irréfragable du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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6ème moyen : Violation constitutionnelle des droits fondamentaux et effet bloquant des dispositions légales sur le droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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7ème moyen : Irrégularité liée à la recevabilité de l’intervention volontaire et violation du contradictoire
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8ème moyen : Absence de motivation ; renversement de la charge de la preuve ; entrave au travail de l’Association
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9ème moyen : Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem – manquements déontologiques du juge
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combinés aux 9 moyens complémentaires et à la QPC qui vous ont été remis le 26 septembre 2025 – dossier 2024C03490 – TPRX Villejuif – Aff. 11-24-1430 – et à la plainte contre le juge déposée le 29 septembre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM -.
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Les 9 moyens de cassation et la QPC (dossier enregistré sous le n° 2024C03490 – TPRX Villejuif – par la Cour de Cassation), ainsi que la plainte contre le juge, Monsieur Farsat, et les 9 moyens déposés aujourd’hui à la Cour de Cassation (dossier réf. 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – par la Cour de Cassation),
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sont remis ce jour à Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Aff. RG n° 11-24-1430 -.
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PREMIER MOYEN – Violation du contradictoire et irrégularités procédurales
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PREAMBULE :
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Le juge, Monsieur Farsat :
– a statué sur le fond sans informer les parties de ce qu’il faisait, ce qui est un vice direct du principe du contradictoire.
– a considéré l’audience du 19 mai 2025 comme étant disponible pour statuer sur le fond alors que le renvoi existe et qu’aucune décision de rabattre ce renvoi n’a été prise ni notifiée.
La Cour de Cassation sanctionne régulièrement ce type de vices procéduraux où le juge statue sur une base inexistante.
– a violé des règles procédurales impératives.
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Faits et procédure :
Lors de l’audience du 19 mai 2025, dans l’affaire RG N° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a statué sur le fond en considérant que le justiciable “avait quitté la salle“. Or, la décision de renvoi fixant cette audience pour le 11 mai 2026 – 9h30 – a été remise en main propre au justiciable, ce qui prouve sa présence effective.
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Le juge n’a pas non plus notifié aux parties qu’il décidait de rabattre la décision de renvoi.
– Le jugement ne précise pas que le juge a décidé du rabat de la décision de renvoi ;
– La décision de rabattre le renvoi n’existe pas et n’a jamais été notifiée à aucune des parties ;
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Le juge a statué sur le fond alors que le mécanisme procédural (la décision de rabattre le renvoi) permettant de le faire, n’existait pas. La logique même de la procédure montre que le jugement sur le fond ne pouvait valablement être rendu.
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La preuve que le jugement sur le fond était conditionné à la décision de rabat repose sur le lien logique et procédural entre le renvoi et la tenue de l’audience sur le fond.
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1 – Principe du renvoi : l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 – à laquelle l’affaire RG n° 11-25-537 a été renvoyée, suspend le jugement sur le fond jusqu’à la date fixée, sauf décision expresse et motivée du juge de rabattre le renvoi. Autrement dit, le renvoi est l’élément qui conditionne la tenue de l’audience et la compétence du juge pour statuer.
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2 – Absence de décision de rabat : le juge a statué sur le fond alors qu’aucune décision de rabattre le renvoi n’a été prise ni notifiée aux parties. Pour qu’il puisse légalement statuer sur le fond, avant la date du 11 mai 2026, le juge aurait dû décider et motiver explicitement de rabattre le renvoi et en informer les parties.
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3 – Logique procédurale : le fait que l’audience du 19 mai 2025 se tienne et que le juge statue sur le fond sans notifier ni motiver un rabat du renvoi, montre que le jugement est “conditionné” à cette décision inexistante. Le juge agit comme si le renvoi avait été annulé ou ramené, mais cette décision n’existe pas dans le dossier.
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4 – Absence de notification et de débat contradictoire : Aucune des parties n’a été informée qu’un rabat de renvoi avait été décidé. La violation du principe du contradictoire en découle, ce qui renforce l’argument selon lequel le jugement sur le fond repose sur un fondement procédural inexistant.
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Moyen :
En statuant comme s’il existait un rabat de la décision de renvoi, alors qu’aucune décision de rabat n’a été prise ni notifiée, le juge :
– a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le justiciable avait quitté l’audience alors que la preuve de sa présence est établie par la remise de la décision de renvoi ;
– a violé le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable en statuant sur le fond sans décision préalable régulière concernant le renvoi ;
– a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant la décision illégale et irrégulière ;
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5 – Ingérence du juge / Impartialité :
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En omettant de répondre aux conclusions essentielles du justiciable, et en motivant par des considérations étrangères au litige, le juge a statué dans des conditions manifestant une ingérence.
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Contrairement à ce qui pourrait être soutenu, il ne saurait être objecté que les décisions rendues dans d’autres instances porteraient sur des causes ou objets distincts : la cause et l’objet sont identiques, puisqu’ils concernent tous le droit d’accès à l’avocat, condition préalable et absolue de l’exercice effectif des droits de la défense.
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Il convient de relever que le juge, en ne contestant pas l’immédiateté du droit au concours de l’avocat revendiqué, s’est lui-même enfermé dans l’obligation de la reconnaître. En statuant comme si ce droit n’existait pas, il a donc violé les exigences d’indépendance et d’impartialité, aggravant l’irrégularité procédurale constatée.
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Le juge, en ne se prononçant pas sur l’immédiateté du droit au concours de l’avocat, l’a implicitement reconnu comme immédiatement applicable, et ce, même s’il soutient que ce droit n’existe pas. Cette reconnaissance implicite renforce la violation du principe du contradictoire et le caractère irrégulier du jugement.
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Conséquences :
Le jugement repose sur un fondement inexistant et est donc entaché d’un vice de procédure et de fond, justifiant la cassation intégrale.
En statuant dans des conditions manifestant une ingérence dans le droit de la partie à un procès équitable et impartial, le juge a violé les exigences d’indépendance et d’impartialité posées par l’article 6§1 CEDH ainsi que l’article 455 CPC, rendant la décision entachée d’irrégularités.
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DEUXIEME MOYEN – Défaut d’impartialité et absence de récusation
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1/ALORS QUE tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial, sans qu’il subsiste le moindre doute légitime (articles 16 DDCH et 6§2 CEDH)
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, visé par une plainte déposée au CSM, le 15 juin 2025 et complétée le 29 septembre 2025, ne pouvait, sans compromettre l’exigence d’impartialité et l’apparence de neutralité, continuer à siéger lors des audiences des 16 juin et 8 septembre 2025.
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QU’EN STATUANT malgré cette situation, sans se déporter, le juge a vicié les procédures, porté atteinte au droit au procès équitable et privé sa décision de base légale.
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TROISIEME MOYEN – Dissimulation des actes contraires à la déontologie
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de garantir la loyauté des débats, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques commis par les auxiliaires de justice, les représentants de l’Etat ou les juridictions elles-mêmes.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en taisant et en dissimulant les fautes déontologiques régulièrement invoquées par les demandeurs à l’encontre des avocats adverses, des services de l’Etat et juridictions mis en cause, le juge a privé sa décision de motif, violé l’article 455 cpc et porté atteinte au droit au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par le bloc de constitutionnalité et l’article 6§1 CEDH.
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QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Violation de l’effet suspensif de la QPC
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PREAMBULE :
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1 – Plus le concours de l’avocat réclamé est tardif, plus la décision n° 2015/5956 est renforcée.
Le droit est déjà acquis et est opposable à l’Etat, aux juridictions, aux parties adverses, indépendamment de la carence des tiers.
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2 – L’inertie des acteurs ou les interprétations du juge ne peuvent neutraliser ce droit qui est donc protégé contre toute remise en cause, ce qui rend le rejet de la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, encore plus manifestement illégal.
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3 – Le juge a statué alors que le droit au concours de l’avocat réclamé est irréfragable. Le juge n’avait pas la légitimité de considérer qu’il n’existe pas.
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Faits et procédure :
Dans son jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a rejeté la demande portant sur la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, en considérant que les demandeurs n’expliquent pas en quoi l’Etat défendeur pourrait être tenu de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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En d’autres termes, le jugement de refus repose implicitement sur l’absence de droit ALORS QUE ce droit est justement contesté dans les 9 moyens et la QPC présentés à la Cour de Cassation, dans le dossier référencé 2024C03490 – TPRX Villejuif – décision attaquée n° 401/2025 -.
Le juge a donc statué sur un droit irréfragable.
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Le justiciable a saisi la Cour de Cassation – dossier référencé 2024C03490 – TPRX Villejuif – Décision attaquée n° 401/2025 – de 9 moyens de cassation et d’une QPC relative à l’exécution d’un droit acquis et irréfragable issu de la décision n° 2015/5956, conférant le droit au concours de l’avocat réclamé.
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Constat :
1 – la QPC a un effet suspensif sur toute décision relative à l’exercice du droit remis en cause, y compris sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
2 – Le juge, dans son jugement, reconnaît que la demande implique l’intervention du ministre du numérique et donc de l’Etat, ce qui confirme le caractère déterminant de la QPC pour statuer légalement.
3 – Le rejet de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé avant que la QPC soit tranchée empêche l’exercice effectif d’un droit fondamental opposable à l’Etat, en violation directe des principes constitutionnels notamment de la force obligatoire des contrats, du principe de libre choix de l’avocat, du droit du contradictoire et à l’égalité des armes
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Moyen
En statuant sur la demande avant que la QPC ne soit examinée et tranchée, le juge :
– a violé notamment le principe du contradictoire ; le droit à un procès équitable ; le droit au libre choix de l’avocat ; le principe de la force obligatoire des contrats ; le droit à l’égalité des armes ;
– a méconnu l’effet suspensif de la QPC qui interdit de statuer sur le droit contesté tant que la question constitutionnelle n’a pas été tranchée ;
– a entaché le jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant la décision illégale et irrégulière.
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Conséquences :
Le jugement repose sur un fondement juridique inexistant, en méconnaissance de la procédure applicable aux QPC et des droits fondamentaux des justiciables. Cette violation justifie la cassation intégrale du jugement
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CINQUIEME MOYEN – Renforcement de la décision n° 2015/5956 et caractère irréfragable du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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1 – Mécanisme de renforcement via le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – et le Bâtonnier :
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– La décision n° 2015/5956 confère un droit acquis et opposable : le droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– Face à l’inexécution de ce droit par la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger, substitué à Maître Céline Numa, engage la procédure visant à contraindre la scp Hélène Didier et François Pinet à communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées.
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– Le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – convoque le Bâtonnier à la demande de Maître Philippe Froger.
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– Cette convocation constitue un acte formel de mise en mouvement du mécanisme de responsabilité pour protéger les droits des justiciables
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2 – Effet sur la valeur de la décision n° 2015/5956 :
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– Le fait que le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – ait tenté d’impliquer le bâtonnier, même si c’est à la demande de Maître Philippe Froger, démontre que le droit initial est reconnu et actif.
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– La procédure déclenchée par cette convocation met en évidence que l’Etat et ses acteurs sont liés par l’obligation de faire respecter le droit acquis.
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– La convocation du Bâtonnier par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – pour faire exécuter la décision n° 2015/5956 renforce la portée et l’opposabilité de cette décision car cela montre que ce droit ne peut être neutralisé par l’inaction de tiers.
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3 – Plus l’accès au concours de l’avocat réclamé, est retardé par des stratagèmes indépendants de la volonté de justiciables, plus la décision n° 2015/5956 se trouve renforcée dans sa légitimité, sa nécessité et son caractère contraignant
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– Principe de proportionnalité et de nécessité :
L’atteinte à ce droit fondamental rend la décision qui le garantit encore plus indispensable
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– Principe d’opposabilité
Le droit né d’une décision ne disparaît pas avec le temps ou l’inaction ; au contraire, le retard révèle son caractère irréfragable ; le temps qui passe, loin de l’affaiblir, consolide sa valeur et donc la portée obligatoire de la décision n° 2015/5956.
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– Principe d’équité procédurale :
On ne peut pas reprocher aux parties bénéficiaires d’un droit que celui-ci soit entravé par des tiers
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4 – Irréfragabilité du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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– La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé découle de la procédure délà engagée pour contraindre la scp Hélène Didier et François Pinet à les produire immédiatement.
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– Il n’y a pas de motif justifiant que les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet n’aient pas été produites immédiatement.
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En d’autres termes, la procédure entamée pour que la scp Hélène Didier et François Pinet produise immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, crée une continuité et une consistance du droit : les justiciables ne peuvent pas être privés du droit au concours de l’avocat réclamé.
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– Ce lien procédural et logique montre que le droit au concours de l’avocat réclamé est irréfragable : les manquements et inerties des tiers ne peuvent pas légitimer le retard et renforcent d’autant la validité de la décision n° 2015/5956.
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5 – Application du principe nemo auditur propriam turpitudinem
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– Le juge – Monsieur Farsat – ne peut se prévaloir de la carence des tiers pour justifier son jugement.
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– Selon le principe nemo auditur propriam turpitudinem, nul ne peut tirer avantage de sa propre faute. Le juge ne peut permettre à une partie – l’agent judiciaire de l’Etat – de bénéficier de l’inexécution de tiers comme argument pour contrecarrer l’effet de la décision n° 2015/5956.
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– Le jugement n° 11-24-537 fondé sur le rejet de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, constitue une violation de ce droit contractuel opposable, et des principes constitutionnels et conventionels.
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En conséquence, le droit d’accès à l’avocat, tel que reconnu par la décision n° 2015/5956, possède une portée générale : il conditionne la régularité de toutes les procédures, passées, présentes et futures.
Toute tentative de distinguer les causes ou objets des différentes instances méconnaît cette identité de fondement.
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Il importe également de souligner que le juge, en s’abstenant de contester l’immédiateté du droit au concours de l’avocat réclamé, l’a implicitement reconnu comme immédiatement applicable.
Toute décision statuant comme si ce droit pouvait être différé viole directement l’autorité de la décision n° 2015/5956 et les principes de l’article 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité.
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Le juge, en ne se prononçant pas sur l’immédiateté du droit au concours de l’avocat, l’a implicitement reconnu comme immédiatement applicable, et ce, même s’il soutient que ce droit n’existe pas.
Toute décision statuant comme si ce droit pouvait être différé, viole directement l’autorité de la décision n° 2015/5956 et les principes garantissant l’effectivité du droit de la défense.
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6 – Conclusion
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La convocation du bâtonnier par le conciliateur – Monsieur Jacques Paturel – montre que la décision n° 2015/5956 est pleinement opposable et renforcée.
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En statuant comme si la décision n° 2015/5956 n’avait pas d’effet obligatoire et n’existait pas, et en écartant le droit pourtant reconnu aux justiciables, le juge a méconnu l’autorité de la décision n° 2015/5956 qui établit de manière irréfragable le droit au concours immédiat de l’avocat réclamé, et violé les articles 1355 cc et 480 cpc, ainsi que l’article 6§1 CEDH garantissant le droit à l’exécution effective des décisions de justice.
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Par voie de conséquence, le droit au concours immédiat de l’avocat réclamé présente un caractère irréfragable. Ce droit résulte :
– de l’autorité de la chose jugée attaché à la décision n° 2015/5956 (art. 1355 cc et 480 cpc)
– du principe constitutionnel de garantie des droits (art. 16 DDHC)
– de l’exigence conventionnelle d’un procès équitable et effectif (art. 6§1 CEDH, droit à l’exécution des décisions de justice).
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Toute décision statuant sur le fond sans respecter ce mécanisme méconnaît la force obligatoire d’une décision de justice, viole l’autorité de la chose jugée et le droit au procès équitable, et se trouve, de ce fautn, juridiquement illégale et entachée d’un vice de procédure et de fond.
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SIXIEME MOYEN – Violation constitutionnelle des droits fondamentaux et effet bloquant des dispositions légales sur le droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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I – PREAMBULE
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Les justiciables ont rappelés oralement, aux audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin, 8 septembre 2025, les arguments exposés :
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– dans les 9 moyens de cassation ;et
– la QPC
déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation pour le pourvoi n° 2024C03490 – TPRX Villejuif – suspensif.
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Ces rappels visaient à assurer que le juge soit informé des arguments essentiels relatifs aux droits acquis au concours de l’avocat réclamé.
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II – FAITS ET PROCEDURE
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Malgré les rappels oraux des observations lors des audiences, la juridiction attaquée :
– a statué sur le fond
– a ignoré la portée juridique des arguments
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La non communication écrite des 9 moyens et de la QPC ne sauraient dispenser le juge de tenir compte des arguments essentiels rappelés oralement, sous peine de violer le principe fondamental du contradictoire.
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III – MOYEN
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En statuant sans prendre en compte les observations orales rappelées dans les 9 moyens et la QPC, le juge :
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– a violé le principe du contradictoire garanti par l’article 16 DDHC et l’article 6§1 CEDH
– a méconnu l’effet suspensif du pourvoi et de la QPC
– a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure
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IV – CONSEQUENCES
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1 – Le jugement attaqué repose sur un fondement inexistant et méconnaît les droits procéduraux et substantiels du justiciables
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2 – Les rappels oraux des arguments évoqués dans les 9 moyens et la QPC renforcent l’irréfragabilité du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet ;
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3 – La Cour de Cassation est invitée à ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet
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SEPTIEME MOYEN – Irrégularité liée à la recevabilité de l’intervention volontaire et violation du contradictoire
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I – PREAMBULE
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Dans son jugement, le juge a écrit que :
“au terme de ses conclusions déposées à l’audience, Maître Caroline Valentin :
– s’est constituée intervenant volontaire pour l’agent judiciaire de l’Etat ;
– a demandé que le juge statue sur le fond ;
– a demandé le rejet des demandes ;
– a formulé une demande de dommages-intérêts“
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Or, Maître Caroline Valentin n’a jamais communiqué ses conclusions aux demandeurs, ce qui constitue une violation directe du principe du contradictoire.
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II – FAITS ET PROCEDURE
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1 – Absence de communication des conclusions
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– Les demandeurs n’ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des conclusions de Maître Valentin.
– Cette omission empêche toute réponse écrite ou orale, et prive les justiciables de leurs droit fondamental à débattre des arguments avancés par l’intervenant volontaire.
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2 – Conséquences sur la décision du juge
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– En déclarant recevable l’intervention volontaire de Maître Caroline Valentin, le juge a fondé sa décision sur des éléments que les demandeurs n’ont pas pu connaître ni contester.
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– Le juge a rejeté les demandes et prononcé une condamnation sur la base des conclusions non communiquées, violant ainsi le principe du contradictoire.
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III – MOYEN
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En statuant sur la base des conclusions non communiquées aux justiciables, le juge :
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1 – a violé le principe fondamental du contradictoire prévu par l’article 16 DDHC et l’article 6§1 CEDH qui garantissent à chaque partie le droit d’être entendue et de connaître les arguments adverses ;
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2 – a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant la décision illégale et irrégulière ;
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3 – a créé une situation dans laquelle le justiciable n’a pu exercer pleinement ses droits, y compris son droit de réponse et de défense.
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IV – CONSEQUENCES
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Le jugement repose sur un fondement inexistant :
– la recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas établie ;
– le rejet des demandes et la condamnation sont donc juridiquement infondés
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Par voie de conséquence, le jugement doit être entièrement cassé.
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HUITIEME MOYEN : Absence de motivation ; renversement de la charge de la preuve ; entrave au travail de l’Association
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I – PREAMBULE
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– Le juge a rejeté la demande de rétablissement du site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com.
– Le jugement est entaché de vices graves de procédures et d’erreurs d’appréciation
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II – FAITS ET CONTEXTE
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– Le site de l’Association visait à informer les justiciables de son travail.
Ce travail est titanesque et contribue concrètement à la défense des droits, à la transparence sur les procédures en cours, et participe modestement à éviter une régression des valeurs démocratiques et républicaines.
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– La suspension du site constitue une entrave directe à l’activité essentielle de l’Association, affectant son rôle d’information des justiciables.
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III – MOYEN
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En rejetant la demande sur la seule base d’un document non motivé de l’hébergeur, le juge a :
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– violé le principe de motivation des décisions (art. 455 cpc) en se bornant à reprendre des assertions non étayées ;
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– méconnu le droit à l’information et à l’expression de l’Association et des justiciables, droits protégés par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 10 CEDH ;
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– commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les pièces des demandeurs n’apportaient aucun élément de contestation alors que les documents montrent que la suspension n’est pas motivée et que l’entrave est concrète ;
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IV – ERREURS DU JUGE
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1 – Renversement de la charge de la preuve
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– Le juge a rejeté la demande en considérant que les demandeurs n’apportaient pas d’éléments pour contredire l’hébergeur
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– Or, il appartient à celui qui invoque la suspension de fournir des éléments précis et motivés. Le juge a donc inversé la charge de la preuve, en violation du principe du contradictoire et des règles élémentaires de procédure
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2 – Absence de motivation
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– La suspension mentionnée par l’hébergeur se limite à la mention “suspension”, sans aucun motif.
– Cette absence de justification empêche les justiciables de comprendre les raisons de la suspension et prive la décision de toute base juridique sérieuse.
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V – CONSEQUENCES
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1 – La combinaison de l’absence de motivation et du renversement de la charge de la preuve constitue une erreur manifeste d’appréciation et un vice de procédure.
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2 – Le jugement attaqué est entaché :
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– d’un vice de fond pour avoir ignoré l’impact réel de la suspension sur l’activité de l’Association
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– d’un vice de procédure pour absence de motivation et pour ne pas avoir examiné les éléments soumis par les demandeurs
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3 – Le rejet de la demande est donc juridiquement infondé, justifiant la cassation intégrale de la décision, la levée de la suspension et le rétablissement du site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com
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NEUVIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem au regard des manquements déontologiques du juge, Monsieur Farsat
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PREAMBULE
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Dans l’affaire RG n° 11-25-537, il a été demandé à Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine -, les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils -. Cette demande fait suite à la convocation du Bâtonnier du Val-de-Marne par le Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques Paturel – à la demande de Maître Philippe Froger.
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La convocation du Bâtonnier par le Conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – constitue un acte formel qui déclenche le mécanisme de responsabilité.
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La demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, découle, par voie de conséquence, de la procédure déjà engagée pour contraindre la scp Hélène Didier et François Pinet à les communiquer.
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Le juge ne peut se décharger sur les carences des tiers pour justifier le refus de communication sur le fondement notamment du principe nemo auditur propriam turpitudinem.
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L’irréfragabilité du droit à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet découle d’une procédure déjà engagée pour contraindre la scp Hélène DIdier et François PInet à les produire.
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Ce n’est pas parce que la procédure est bloquée que ce droit n’existe plus.
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La convocation du bâtonnier par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – à la demande de Maître Philippe Froger, est :
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– une entorse au cadre légal de confidentialité puisque le bâtonnier est mis en position de connaître des éléments normalement protégés par le secret professionnel.
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– une ingérence dans la décision n° 2015/5956 alors que le bâtonnier est censé agir comme garant impartial des droits des justiciables et non participer au blocage d’un droit acquis qui lui est opposable.
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2 – La substitution de Maître Philippe Froger à Maître Céline Numa pour engager la responsabilité de la scp Hélène DIdier et François Pinet renforce la décision n° 2015/5956 :
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– cette substitution engage un acteur supplémentaire pour faire respecter la décision n° 2015/5956, ce qui souligne l’irréfragabilité du droit à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet ;
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– autrement dit, cette substitution rétablit et consolide l’opposabilité et l’effectivité du droit acquis par la décision n° 2015/5956 qui est de permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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(a) – Blocage de l’exercice effectif du droit
Sur le plan de l’effectivité du droit (art. 16 DDCH et 6§1 CEDH), refuser de produire les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue un blocage et rend illusoire le droit à l’assistance d’un avocat.
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(b) – Violation des droits fondamentaux
Les dispositions légales et pratiques qui permettent qu’un droit acquis et opposable soit bloqué par l’inaction de tiers :
– ne sont pas conformes aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDCH libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH droit au procès équitable et à l’assistance effective d’un avocat)
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(c) – Conséquences et demandes
Dès lors, il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer :
– la défense effective des droits
– la régularité et l’effectivité de toutes les procédures
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(d) – Circonstances aggravantes liées aux manquements du juge
Le nombre et la diversité des manquements reprochés à Monsieur Farsat – portant notamment sur la confidentialité, l’impartialité, la probité, la loyauté, la dignité de la fonction, le défaut de motivation, le droit au libre choix de l’avocat, la tentative d’intimidation – constituent une circonstance aggravante.
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Cette pluralité de fautes révèle une méconnaissance systémique et persistante des obligations déontologiques d’un magistrat, créant un climat institutionnel propice aux abus et aux comportements déloyaux des parties adverses, compromettant ainsi l’égalité des armes, le droit au procès, la sécurité juridique.
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(e) – Alignement structurel d’intérêts entre l’Etat et certains acteurs judiciaires
L’inertie persistante de l’Etat face aux carences des bâtonniers crée une situation exploitable par l’avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, renforçant indirectement la position de l’Etat au détriment des justiciables.
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Cette situation constitue un alignement structurel d’intérêts :
– les carences des bâtonniers ne sont pas corrigées, ce qui profite aux intérêts de l’Etat
– les justiciables ordinaires subissent un préjudice concret du fait du blocage du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– cette inertie répétée et systémique rend le mécanisme favorable à l’état en portant préjudice aux justiciables. Elle illustre que nul n’est au-dessus des lois et que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
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Ces éléments démontrent la gravité et le caractère systémique des manquements constatés et justifient pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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Dès lors que les dispositions légales et pratiques qui aboutissent à ce que, malgré un droit acquis et opposable, l’inaction de tiers bloque son exercice effectif, ne sont pas conformes :
– ni aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDHC, libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ni aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH)
il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer la défense des droits et la régularité de toutes les procédures.
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Faits et procédure :
Dans le jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a statué sur le fond alors qu’il a commis de multiples manquements affectant ses obligations déontologiques et la légalité de ses décisions :
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A – Dissimulation d’éléments essentiels
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Fait : Lors des audiences, Monsieur Farsat n’a pas pris en compte ni mentionné la décision n° 2015/5956 relative aux droits acquis au concours de l’avocat réclamé.
Conséquence : Cette omission empêche la pleine effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé et compromet la régularité des procédures.
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B – Refus de se récuser malgré la demande
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Faits : Malgré la plainte déposée le 15 juin 2025 au CSM, et la requête du 9 octobre 2024, Monsieur Farsat a siégé aux audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin, 8 septembre 2025 sans motiver son refus de récusation.
Conséquence : Cette absence de justification constitue un manquement à l’apparence d’impartialité et aux obligations déontologiques.
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C – Inversion de la responsabilité
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Fait : Dans son jugement, Monsieur Farsat a attribué au justiciable la responsabilité de l’engorgement du greffe.
Conséquence : Cette attribution contredit les éléments objectifs établissant la responsabilité de l’Etat et des juridictions , et viole le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, empêchant le justiciable d’invoquer les conséquences d’une faute qui ne lui est pas imputable ;
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D – Tentative d’intimidation :
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Fait : Le juge, Monsieur Farsat, a condamné le justiciable pour avoir exercé ses droits procéduraux, notamment les 60 requêtes auxquelles son jugement fait référence.
Conséquences interprétatives :
Cette condamnation a pour effet de restreindre illégalement l’exercice des droits procéduraux et peut être considérée comme une tentative d’intimidation.
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E – Défaut de motivation et préjugé apparent sur les 60 requêtes
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Fait : Le jugement RG n° 11-24-3390 ne comporte pas de motivation détaillée concernant les 60 requêtes déposées et est laissé sans correction
Conséquence : L’absence de motivation crée un risque de préjugé apparent sur ces requêtes et affecte la légalité des jugements ultérieurs.
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F – Violation du principe de confidentialité
Fait : En décembre 2015, le Conciliateur de justice a convoqué le Bâtonnier à la demande de Maître Philippe Froger, en dépit du secret professionnel attaché aux échanges entre justiciables et avocats. Dix ans plus tard, Monsieur Farsat saisi de la situation, a eu connaissance de cette convocation sans en tirer les conséquences nécessaires pour garantir le respect de la confidentialité.
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Conséquence : Le fait, pour Monsieur Farsat, de ne pas prendre en compte cette convocation historique et de ne pas protéger le secret professionnel constitue une violation des obligations déontologiques des magistrats. Cette omission compromet la sécurité juridique, porte atteinte à l’intégrité des procédures et affecte le droit des justiciables à une défense confidentielle et protégée.
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G – Obstacles à une stratégie procédurale légitime, ingérence, abus de position dominante en vue de conduire les justiciables à renoncer au droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Fait concret : Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans tenir compte du blocage du droit acquis et du constat du conciliateur.
En ignorant cette situation, il empêche le justiciable de mettre en oeuvre une stratégie procédurale légitime, destinée à alerter les autorités et l’Etat, et permettre au ministre de la justice d’intervenir pour lever le blocage.
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Conséquence / Impact : Entrave à l’exercice effectif du droit fondamental au libre choix de l’avocat et au procès équitable.
L’égalité des armes, le droit à un procès équitable et la régularité des procédures sont compromis.
Le juge neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, tout en aggravant le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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H – Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction dont les avocats des parties adverses ont pu tirer avantage de manière déloyale
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– Contournement du constat du conciliateur
Fait : Le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – a constaté que le droit au concours de l’avocat réclamé ne peut pas être exercé en raison de l’inaction de la scp Hélène Didier et François Pinet et du Bâtonnier. Malgré la connaissance de ce constat, Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans prendre en compte cette situation, agissant comme si le blocage procédural n’existait pas.
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Conséquence / Impact : Ce contournement du constat du conciliateur a aggravé le blocage du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, compromettant l’effectivité des procédures et le droit au procès équitable et à la régularité des procédures. Il constitue également un manquement aux obligations déontologiques du magistrat, portant atteinte à l’impartialité et à la loyauté de la justice.
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– Violation de la confidentialité :
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– Méconnaissance de la décision n° 2015/5956 et du constat du conciliateur de justice :
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– Violation des droits au libre choix de l’avocat, à l’égalité des armes, au procès équitable :
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– Entrave à la stratégie légitime du demandeur :
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– Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction :
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Ces manquements sont détaillés également dans la plainte déposée contre Monsieur Farsat au CSM et constituent une violation persistante et systémique des obligations légales et déontologiques du magistrat.
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Moyen :
En statuant malgré ses propres manquements, le juge a agi :
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1 – en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre faute ou turpitude pour légitimer ses décisions ;
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2 – a méconnu les droits des demandeurs, au procès équitable et au contradictoire, en tirant un avantage procédural des manquements qu’il a lui-même commis ;
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3 – a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant son jugement illégal et irrégulier.
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Conséquence :
Le jugement n° 11-25-537 de Monsieur Farsat repose sur un fondement déontologique et juridique inexistant. L’ensemble des manquements du juge constitue une circonstance aggravante qui justifie pleinement la cassation intégrale du jugement.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le j…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le j…
AOL/Boîte récept.
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Auto: 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
AOL/Boîte récept.
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Auto: 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
AOL/Boîte récept.
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