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Envoyé : jeudi 2 octobre 2025 à 15:03:58 UTC+2
Objet : Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1er octobre 2025 contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
Le 2 octobre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02270 – 22 juillet 2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – 2C18319782937
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OBJET : Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux plaintes complémentaires contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le dossier 2025C02270 – 22 juillet 2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – 2C18319782937 en vous communiquant les 5 moyens de cassation sci-après :
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– premier moyen – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat
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– deuxième moyen– Dénaturation de l’objet du litige – Violation des articles 4 et 455 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH)
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– troisième moyen – Conséquences irrégulières (art. 378 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH
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– quatrième moyen – Condamnation abusive à une amende civile et manquements déontologiques
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-.cinquième moyen – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Le Demandeur conteste le jugement RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025 rendu par Monsieur Thierry Farsat – juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine -.
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PREAMBULE
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Le jugement attaqué RG n° 11-25-1103 fait état de plusieurs motifs qui sont contestés dans les 18 moyens de cassation dès lors qu’il s’agit de motifs que Monsieur Farsat répète dans plusieurs de ses jugements.
Afin d’éviter un travail supplémentaire et des répétitions de moyens de cassation, le présent mémoire se permet de renvoyer également aux 18 moyens de cassation, à la QPC et aux plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat, pour compléter les arguments exposés ci-après.
Afin d’éviter un travail supplémentaire et des répétitions de moyens de cassation, le présent mémoire se permet de renvoyer également aux 18 moyens de cassation, à la QPC et aux plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat, pour compléter les arguments exposés ci-après.
Le cas échéant, l’avocat dont le concours est réclamé, produira les moyens manquants.
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PREMIER MOYEN – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat
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Faits et chronologie
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1 – Sursis à statuer de Madame Bouret
– Le 10 décembre 2024, Madame Delphine Bouret, juge au tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de l’affaire RG n° 11-24-1430, dont la force obligatoire ne peut être levée que par une nouvelle décision juridictionnelle motivée (art. 378 cpc), suspendant la procédure jusqu’à la production d’une réponse motivée par le juge commissaire du tribunal de commerce, Monsieur Peron, concernant la demande de réponse motivée au sursis à statuer déposé le 24 avril 2024 au greffe du tribunal de commerce de Paris et visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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2 – Action irrégulière de la greffière du Tribunal de Villejuif
– Le 11 juillet 2025, la greffière du Tribunal de Villejuif a adressé une convocation aux parties pour une audience fixée au 7 octobre 2025, prétendant “casser” le sursis à statuer, alors qu’elle n’a aucun pouvoir juridictionnel pour le faire.
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3 – Jugement du juge Monsieur Farsat
.- Le 22 juillet 2025, Monsieur Thierry Farsat – Juge au tribunal d’Ivry-sur-Seine – a rendu le jugement RG n° 11-25-1103, sans rappeler l’autorité contraignante du sursis, et en statuant comme si la convocation décidée par la greffière du tribunal de Villejuif produisait pleinement effet.
Ce faisant, Monsieur Farsat a validé implicitement l’initiative irrégulière de la greffière de Villejuif, en entérinant la poursuite de la procédure malgré la suspension juridiquement en vigueur.
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Ainsi le jugement RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025 de Monsieur Farsat, a pour effet de neutraliser la portée du sursis régulièrement ordonné par Madame Bouret et d’accréditer une décision prise en dehors de tout pouvoir légal, en violation de l’art. 378 cpc et du principe de sécurité juridique.
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4 – Transmission des moyens et rôle de l’avocat réclamé
– Les 18 moyens de cassation, la QPC et les plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat ont été déposés sous format papier officiel auprès du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation, et transmis également par courriel.
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– En conséquence, rien n’oblige à produire de nouveau ces même éléments pour chaque nouveau pourvoi en cassation dès lors qu’ils sont déjà accessibles et opposables à la Cour.
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– Ces transmissions démontrent que les moyens de cassation et la QPC visant à permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamés à la scp Hélène Didier et François Pinet, qui produira officiellement les documents et arguments nécessaires auprès de la Cour de Cassation, sont déjà accessibles.
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– Il est également précisé que Madame Bouret, juge au Tribunal de Villejuif, a reçu copie, sous format papier, des 18 moyens de cassation, de la QPC, des plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat.
Ces transmissions démontrent que l’ensemble des éléments renforçant la nécessité de permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnée ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est accessible à la Cour de Cassation.
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Griefs
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1 – Violation du sursis à statuer
– En statuant le 22 juillet 2025 comme si la convocation décidée par la greffière était régulière, Monsieur Farsat a méconnu l’art. 378 cpc qui réserve au juge le pouvoir de lever un sursis.
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– Cette violation prive le demandeur d’un examen effectif de sa demande et a fragilisé la régularité de la procédure initialement suspendue
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2 – Atteinte au concours immédiat de l’avocat
– En refusant de garantir l’accès immédiat à l’avocat réclamé, le juge a porté atteinte au droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par le bloc de constitutionnalité et l’art. 6§1 CEDH.
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3 – Renforcement de la demande par la transmission des moyens
– La mise à disposition des 18 moyens de cassation, de la QPC et des plaintes complémentaires renforce l’urgence et la nécessité de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, en montrant que tous les éléments essentiels sont déjà connus de la Cour de Cassation et que l’inertie ou le blocage ne peut être imputé au demandeur.
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Conclusion :
Pour ces motifs, et ceux évoqués dans les 18 moyens de cassation, la QPC, les plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat, il est demandé à la Cour de Cassation de :
1 – Casser le jugement RG n° 11-25-1103 rendu le 22 juillet 2025 par Monsieur Farsat
2 – Reconnaître la validité du sursis à statuer ordonné par le jugement RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 de Madame Bouret
3 – Garantir l’accès immédiat du demandeur au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
4 – Prendre en compte que les 18 moyens de cassation, la QPC et les plaintes complémentaires ont été déposés officiellement et transmis par courriel à titre informatif, renforçant la nécessité du concours de l’avocat réclamé.
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SECOND MOYEN – Dénaturation de l’objet du litige – Violation des articles 4 et 455 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH)
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Faits et procédure :
– La demande initiale portait sur l’obligation du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Peron, d’apporter une réponse motivée à une requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Monsieur Farsat a pourtant requalifié cette demande en une question de “conciliation préalable” et déclaré la requête irrecevable.
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Griefs :
– En statuant ainsi, le juge a dénaturé l’objet du litige en violation de l’art. 4 cpc
– En omettant d’examiner sérieusement les demandes réellement soumises, il a également violé l’art 455 cpc
– Cette requalification abusive prive le demandeur de son droit à un procès équitable et à un examen loyal de ses griefs en violation du bloc de constitutionnalité et de l’art. 6§1 CEDH
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Conclusion :
Le jugement doit être cassé pour dénaturation, défaut de motivation
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TROISIEME MOYEN – Conséquences irrégulières (art. 378 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH
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Faits et procédure :
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– Par jugement du 10 décembre 2024 (RG n° 11-24-1430), Madame Delphine Bouret, juge au Tribunal de Villejuif, a prononcé un sursis à statuer.
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– Le sursis à statuer du juge du tribunal de Villejuif, Madame Delphine Bouret, est juridiquement valable même s’il est contesté en Cour de Cassation (18 moyens de cassation et une QPC)
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– Malgré ce sursis, la greffière du Tribunal de Villejuif a décidé sans aucun motif légitime, de “casser ce sursis, et a convoqué les parties à une audience du 7 octobre 2025, en prétendant pouvoir casser unilatéralement le sursis.
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– Le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, dans son jugement du 22 juillet 2025 (RG n° 11-25-1103) a validé indirectement cette irrégularité.
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– Le jugement de Monsieur Farsat ne peut donc, en aucun cas, justifier la convocation de l’audience du 7 octobre 2025 de la greffière de Villejuif.
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En d’autres termes, cela renforce la violation du sursis et l’atteinte à la régularité de la procédure car la greffière de Villejuif a agi après le jugement de Monsieur Farsat, et Monsieur Farsat avait déjà rendu une décision sur la même demande alors que le sursis de Madame Bouret était en vigueur.
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– La validation implicite de Monsieur Farsat neutralise le sursis, permettant la tenue d’une audience contraire à la suspension et compromettant l’intégrité de la procédure
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– Toute décision prise dans ce cadre pourrait être annulée au regard des 18 moyens de cassation dont la liste n’est pas exhaustive, de la QPC, et de la plainte disciplinaire contre Monsieur Farsat, pendante
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Griefs
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1 – Le sursis à statuer ordonné par le juge de Villejuif, Madame Bouret, a force obligatoire et ne peut être levé que par décision judiciaire (art. 378 cpc)
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2 – En admettant les effets de la convocation irrégulière décidée par la greffière de Villejuif, le juge d’ivry-sur-seine, Monsieur farsat, a méconnu l’autorité du sursis et validé une atteinte à la régularité de la procédure.
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3 – En conséquence, il a porté atteinte au droit d’accès au juge et au principe de sécurité juridique (bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH)
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Conclusion
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Le jugement RG n° 11-25-1103 pour violation du sursis à statuer et atteinte au droit à un recours effectif.
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QUATRIEME MOYEN – Condamnation abusive à une amende civile et manquements déontologiques
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Faits
– Monsieur Farsat a condamné le demandeur à une amende pour prétendue pratique abusive, sans étabir ni la mauvaise foi ni l’intention dilatoire.
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– Il a validé l’irrégularité de la greffière de Villejuif et ignoré le blocage lié à l’inertie du juge commissaire du tribunal de Commerce, Monsieur Peron.
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– Cette condamnation est intervenue alors même que la procédure était suspendue et que la saisine du tribunal d’ivry-sur-seine portait sur un litige dont le sursis était en vigueur.
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– Monsieur Farsat a agi en méconnaissance du mécanisme procédural de suspension et des droits du justiciable
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Griefs
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1- Au terme de l’artice 32-1 cpc une telle sanction n’est possible qu’en cas de mauvaise foi ou de comportement manifestement dilatoire.
En condamnant sans preuve, le juge, Monsieur Farsat a manqué à ses obligations déontologiques.
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2 – En intervenant dans une instance frappée d’un sursis à statuer, le juge, Monsieur Farsat, a méconnu son devoir d’impartialité et de loyauté (art. L111-6 COJ)
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3 – Cette décision violé également le droits à un procés équitable, à l’égalité des armes, au libre choix de l’avocat, le respect du contradictoire
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Conclusion
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En conséquence, il est demandé à la cour de cassation de :
1 – casser intégralement le jugement RG 11-25-1103
2 -Rétablir la régularité de la procédure initiale suspendue par le juge de Villejuif, Madame Delphine Bouret ;
3 – Garantir le respect des droits fondamentaux du demandeur, notamment le droit au recours effectif, à l’accès au juge, au libre choix de l’avocat ;
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CINQUIEME MOYEN – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Faits et procédure :
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– Madame Delphine Bouret, juge au Tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer le 10 décembre 2024 dans l’attente d’une décision motivée définitive liée à la demande formulée, notamment, auprès du juge commissaire du tribunal de commerce, Monsieur Peron, visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– Ce sursis ne peut être levé qu’après la réponse motivée de Monsieur Peron, sur la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– A défaut de réponse de Monsieur Peron, le demandeur a saisi le tribunal d’ivry-sur-seine à la demande de la greffière de Villejuif, afin d’obtenir une réponse motivée de Mr Peron sur la requête en omission de statuer et la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Argumentation
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La saisine du Tribunal d’Ivry-sur-Seine n’avait pas pour objet de contourner le sursis à statuer ordonné par Madame Bouret, mais, au contraire, de permettre son exécution effective.
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En effet, le sursis à statuer de Madame Bouret repose sur l’attente d’une réponse motivée définitive qui est liée à la demande formulée, notamment, auprès de Monsieur Peron, visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, laquelle ne peut aboutir qu’à la condition que le demandeur bénéficie immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Or, l’inertie du juge commissaire, Monsieur Peron, à produire sa réponse motivée à la requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, prive le demandeur de tout accès effectif à l’avocat requis et paralyse ainsi non seulement la procédure engagée devant Madame Bouret mais également le respect du droit fondamental au concours de l’avocat réclamé.
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C’est dans ce contexte et pour lever cet obstacle, que le Tribunal d’Ivry-sur-Seine a été saisi.
En statuant sans tenir compte du sursis toujours en vigueur et sans ordonner le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, Monsieur Farsat a :
– aggravé les conséquences de l’inertie de Monsieur Peron,
– produit une décision qui fragilise à la fois la régularité du sursis à statuer ordonné par Madame Bouret, et les droits fondamentaux du demandeur (bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH, égalité des armes, droit au libre choix de l’avocat).
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Conclusion
Le jugement RG n° 11-25-1103 doit être cassé pour violation du sursis à statuer, atteinte au ibre choix de l’avocat, méconnaissance des garanties essentielles du procès équitable
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Pièces jointes :
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1 – Copie du courrier en date du et déposé le 1er octobre 2025 auprès de Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – Affaire Rg n° 11-24-1430 – faisant état de la production sous format papier : 1° des 18 moyens de cassation et de la QPC déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation ; 2° de la plainte complémentaire contre Monsieur Farsat déposée le 29 septembre 2015 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM – ;
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2 – Copie du courrier en date du et déposé le 3 octobre 2025 auprès de Madame Bouret faisant état de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM
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3 – Copie de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM – dont la copie sous format papier a été remise le 3 octobre 2025 à Madame Delphine Bouret
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1e…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1er octobre 2025 contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
AOL/Boîte récept.
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Auto: Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1er octobre 2025 contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
AOL/Boîte récept.
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