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Envoyé : vendredi 3 octobre 2025 à 06:33:37 UTC+2
Objet : 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
Le 3 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la COUR de CASSATION
5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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VOS REF. : 2025C02267 – 22/7/2025 – TPRX IVRY-SUR-SEINE
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OBJET : 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge Monsieur Farsat.
Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association a l’honneur de compléter le dossier 2025C02267 – 22/7/2025 – TPRX IVRY-SUR-SEINE avec les moyens de cassation ci-après.
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PREAMBULE
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Tous les moyens ne sont pas exposés, notamment :
A – Violation du principe du contradictoire renforcé par l’absence de l’avocat dont le concours est réclamé
Le juge, Monsieur Farsat, a violé le principe du contradictoire en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
B – La violation du droit au respect de la confidentialité peut être développé
Le refus du juge de permettre le concours de l’avocat réclamé constitue une atteinte au principe de confidentialité garanti par le droit français et européen, portant atteinte au droit à une défense effective
C – Manquement à l’obligation de motivation des décisions judiciaires
Le jugement est dépourvu de motif en violation de l’article 455 cpc en raison du cumul des omissions et contradiction du juge, Monsieur Farsat, privant le jugement RG n° 11-25-848 de toute intelligibilité
D – Atteinte au droit d’accès au juge
Le juge, Monsieur Farsat, a créé une situation où le demandeur ne peut pas faire valoir ses droits de manière effective
En empêchant le concours de l’avocat réclamé, et en sanctionnant pour défaut de conciliation, le juge a privé le demandeur d’un accès effectif à la justice en violation de l’art. 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité
E – Violation du principe d’égalité devant la justice
En refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur, le juge a créé une inégalité manifeste entre les parties, violant le principe d’égalité devant la justice garanti par le bloc de constitutionnalité
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PREMIER MOYEN – Violation du droit à l’assistance d’un avocat – Erreur de droit sur la condition de conciliation préalable
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1 – Au terme des articles 6§1 CEDH, du bloc de constitutionnalité, des articles 16 et 20 cpc, tout justiciable a droit à l’assistance d’un avocat.
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2 – En l’espèce, Maître Caroline Simon, initialement désignée, a sollicité son remplacement. Ce remplacement n’ayant jamais été rendu effectif, il a été demandé au juge, Monsieur Farsat, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sur le fondement du principe de confidentialité.
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3 – Pour toute réponse, le juge, Monsieur Farsat, a condamné le demandeur à une amende civile retenant que la requête était irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
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4 – En statuant ainsi alors que la demande visait précisément à obtenir le concours de l’avocat nécessaire à l’engagement de la conciliation préalable, le juge s’est contredit et a commis une erreur de droit, privant sa décision de base légale.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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DEUXIEME MOYEN – Violation des articles 20 et 21 de la Constitution et de l’article 16 DDHC – Atteinte au droit à l’assistance d’un avocat
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1 – Le ministre de la justice, en vertu des articles 20 et 21 de la Constitution, est tenu d’assurer la vigilance nécessaire à la garantie des droits. Cette obligation constitutionnelle rejaillit nécessairement sur les magistrats, tenus d’en tirer les conséquences dans leurs décisions.
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2 – En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, reconnaît que Maître Caroline Simon a été désignée en 2017. Dans ces conditions, il lui appartenait de garantir le droit effectif à l’assistance d’un avocat en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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3 – En s’abstenant de le faire et en condamnant le demandeur à une amende civile, le juge a méconnu les obligations constitutionnelles qui s’imposaient à lui et violé le droit au recours effectif et à l’assistance d’un avocat.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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TROISIEME MOYEN – Dissimulation des manquements déontologiques et violation des droits fondamentaux
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de répondre à l’ensemble des moyens opérants des parties, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques régulièrement soulevés au cours de l’instance.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en omettant de constater que le remplacement demandé par Maître Caroline Simon n’est toujours pas effectif, le juge a dissimulé un fait déterminant et privé sa décision de motif en violation de l’article 455 cpc.
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3/ALORS QUE, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, le juge a aggravé la situation et porté atteinte au droit fondamental à l’assistance d’un avocat, au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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4/ALORS QUE ce refus constitue également une atteinte au principe de confidentialité en privant le demandeur de l’accès immédiat au concours de l’avocat légitimement sollicité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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QUATRIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et refus du concours de l’avocat réclamé
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1/ALORS QUE le juge, tenu de garantir le droit fondamental à l’assistance d’un avocat, ne peut se décharger sur les carences ou défaillances des tiers pour justifier son refus de permettre le concours de l’avocat sollicité ;
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2/ALORS QUE, personne ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif que des tiers n’avaient pas rempli leurs obligations, ce qui constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem ;
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3/QU’en statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
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CINQUIEME MOYEN – Blocage systémique, contradiction et préjugé apparent
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1/ALORS QUE la conciliation préalable ne peut être utilement menée que si les parties disposent d’une représentation légale effective.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, les conciliations ne peuvent être menées puisque le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, créant ainsi un blocage systémique ;
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3/ ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” alors même qu’aucun examen au fond n’a été réalisé, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent sur ces requêtes et sur les jugements ultérieurs et tout en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat réclamé
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4/ALORS QUE, par cette combinaison de refus du concours de l’avocat réclamé et de qualification abusive, le juge, Monsieur Farsat, a lui-même créé une situation où la seule manière de garantir un examen effectif et contradictoire des 60 requêtes est de permettre leur examen au fond avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, ce qui met en évidence la contradiction manifeste et le préjudice apparent
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5/ALORS QUE tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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6/ALORS QUE ce vice non corrigé doit être pris en compte par toute juridiction qui doit tenir compte de ce constat afin de garantir le respect des droits au procès équitable, au recours effectif, à l’égalité des armes, du contradictoire
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7/ALORS QUE la charge de la preuve incombe au juge pour démontrer que les décisions du juge, Monsieur Farsat, ne sont pas viciées, et que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle qu’un vice initial non corrigé contamine les jugements suivants et justifie un contrôle rigoureux
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8/QU’en sanctionnant un prétendu défaut de conciliation tout en empêchant la mise en oeuvre effective des conciliations, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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SIXIEME MOYEN – Condamnation paradoxale, violation des droits fondamentaux, obligation de permettre le concours de l’avocat réclamé pour un examen effectif des 60 requêtes
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1/ALORS QUE les conciliations préalables ne peuvent se tenir que si les parties disposent du concours effectif de l’avocat qu’ils ont choisi
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, s’est contredit : le juge a sanctionné pour défaut de conciliation alors qu’il bloque la réalisation des conciliations ;
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3/ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” sans examen au fond, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent et créant une contradiction manifeste
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4/ALORS QUE le refus du concours de l’avocat, associé à la qualification abusive des requêtes, sans examen au fond, constitue une atteinte directe au droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité ;
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5/ALORS QUE cette situation rend impossible tout examen effectif des requêtes, et que la seule manière de garantir le respect des droits de la défense, du contradictoire et du recours effectif, est de permettre au justiciable de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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6/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes, à la sécurité juridique garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
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SEPTIEME MOYEN – Tentative d’intimidation et intimidation en audience publique
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1/ALORS QUE le juge est tenu de statuer en toute impartialité, de garantir la loyauté des débats et de respecter la dignité des parties, conformément au bloc de constitutionnalité et à l’art. 6§1 CEDH ;
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, par la condamnation à une amende civile pour défaut de conciliation et par son refus de permettre le concours de l’avocat réclamé, a tenté d’intimider le demandeur dans l’exercice de ses droits, créant un climat de pression et de contrainte susceptible de dissuader l’exercice normal des droits de la défense ;
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3/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette décision et les propos du juge, Monsieur Farsat, ont eu pour effet de mettre le demandeur sous pression devant des tiers, constituant une intimidation en public, contraire à l’impartialité et à l’équité de l’audience ;
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4/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes et à la dignité du justiciable, garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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HUITIEME MOYEN – Abus de position dominante et de vulnérabilité du demandeur
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1/ALORS QUE le juge occupe une position dominante et doit exercer ses fonctions en garantissant l’impartialité, la loyauté des débats et l’égalité des armes
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2/ALORS QUE le justiciable profane, dépourvu de connaissances techniques en matière juridique, est reconnu comme vulnérable, ce qui impose au juge de faciliter l’accès effectif à ses droits, notamment par le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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3/ALORS QUE, en refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur pour défaut de conciliation, le juge, Monsieur Farsat, a abusé de sa position dominante et exploité la vulnérabilité du demandeur empêchant l’exercice effectif de ses droits
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4/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette conduite a été exposée devant des tiers, constituant une intimidation publique aggravant la situation et portant atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux du demandeur
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5/ALORS QUE cette conduite viole le droit au procès équitable, le droit au recours effectif et l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées …
AOL/Boîte récept.
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Auto: 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
AOL/Boîte récept.
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Auto: 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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