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Envoyé : lundi 6 octobre 2025 à 08:27:57 UTC+2
Objet : Aff. RG n° 11-24-1430 – Explications des mémoires déposés auprès de la Greffière du Tribunal de Villejuif, signataire de la convocation pour l’audience du 7/10/2025 – 10h00 – ; et communication de pièces complémentaires notamment de la décision n° 3205 / 2025 de Mr Charruault – de la Cour de Cassation -. La décision de Mr Charruault, sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH.
Le 6 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : La greffière du Tribunal de Villejuif – 127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 Villejuif
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OBJET : Aff. RG n° 11-24-1430 – Explications des mémoires déposés auprès de la Greffière du Tribunal de Villejuif, signataire de la convocation pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – ; et communication de pièces complémentaires notamment de la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -. La décision de Monsieur Charruault, sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH.
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Madame la Greffière du Tribunal de Villejuif,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer des pièces complémentaires, notamment la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation,
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et de vous apporter une réponse, dans le prolongement de la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – à la demande n° 2025C2575 – 19/5/2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – visant à permettre le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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La décision de Monsieur Charruault, sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH.
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I – Dans son jugement RG n° 11-25-357, Monsieur Farsat n’a pas seulement constaté la caducité, il a refusé de juger sans vérifier les conditions de cette caducité, sans examen contradictoire, et en masquant un vice systémique (absence d’avocat systémique, défaillance du contrôle de l’AJ, atteinte au droit au procès équitable, inefficacité du SAJIR, du parquet, dysfonctionnement de la police, etc.)
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En d’autres termes, ce qui est contesté, c’est le comportement du juge et la régularité déontologique de la décision ; la caducité a été utilisée comme instrument de déni de justice.
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Le raisonnement de Monsieur Charruault est trop étroit car il assimile la contestation à une simple mesure procédurale alors qu’elle relève du contrôle constitutionnel et disciplinaire des magistrats (art. 6 CEDH, art. 16 DDHC).
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II – La décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault, révèle un vide juridique. Aucune voie de recours n’existe contre une décision qui, tout en se présentant comme procédurale, produit les effets d’un déni de justice.
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Ce vide systémique démontré par les nombreux moyens de cassation et par la QPC (vice structurel, absence de contrôle, inertie des ordres, inertie du SAJIR, etc.) déposés à la Cour de Cassation, notamment pour contester la décision de Madame BOURET, juge au Tribunal de Villejuif, est le coeur de l’argumentation.
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La mesure d’administration judiciaire ne peut pas servir de refuge à des manquements déontologiques ou à un refus de juger.
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Les mémoires déposés à la Cour de Cassation démontrent :
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1 – que la décision attaquée, bien que qualifiée de mesure d’administration judiciaire, a eu un effet juridictionnel concret (privation du droit au procès équitable, violation du contradictoire)
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2 – qu’en conséquence, le pourvoi est ouvert car il s’agit d’un excès de pouvoir judiciaire (jurisprudence CE, Langneur, 1970 ; CEDH Kress c. France 2001)
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Conclusion :
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– La décision de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH).
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La décision de Monsieur Charruault est donc contestable car la caducité dissimule un déni de justice et une faute déontologique du juge, Monsieur Farsat.
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L’usage de la caducité pour neutraliser le contradictoire et empêcher tout examen constitue une violation du droit au procès équitable et un vice systémique
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Le comportement du SAJIR – pris en la personne de Maître PICHON – n’est pas un simple incident procédural mais un dysfonctionnement institutionnel engageant la responsabilité de l’Etat et de ses organes de contrôle.
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III – Monsieur Charruault raisonne uniquement à partir de la qualification apparente de la décision, sans vérifier si cette qualification masque une atteinte aux droits fondamentaux.
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– Le sursis à statuer prononcé par le juge, Madame Bouret, lie juridiquement le Tribunal
– Le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, a outrepassé cette suspension,
entraînant une décision de caducité illégale puisqu’elle est intervenue pendant la période de sursis, donc en violation de l’art. 378 cpc.
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Cela a un effet majeur
Ce n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire, mais une décision rendue en violation manifeste de la loi, donc un excès de pouvoir judiciaire
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Or, l’excès de pouvoir judiciaire, même s’il s’exprime à travers une mesure d’administration, échappe à la protection habituelle accordée à ce type d’acte.
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La Cour de Cassation elle-même l’a reconnu dans certaines hypothèses (par ex. Cass. plén. 17 nov. 2000, Béziers I : distinctions entre actes de gestion et actes juridictionnels déguisés.)
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Conclusion partielle
La démonstration rétablit le lien entre le droit procédural (caducité, sursis) et le droit fondamental (droit à un procès équitable)
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La preuve est rapportée d’un vice structurel et non individuel : l’institution (tribunal + greffe + Monsieur Charruault) produit un résultat contraire à l’article 6 CEDH.
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Niveau procédural :
Le sursis interdit toute décision avant réalisation de la condition
Niveau juridictionnel
La décision de caducité viole ce sursis, elle est donc illégale
Niveau institutionnel
Monsieur Charruault refuse d’instruire alors que sa mission est de garantir l’accès au juge
Niveau systémique
cela révèle un vice global dans la chaîne de garantie des droits
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Cette approche est juridiquement rigoureuse ; la décision de Monsieur Charruault n’est pas une simple appréciation technique mais une faute de structure (une neutralisation du contrôle de la légalité).
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Ce n’est pas seulement l’erreur de procédure qui est contestée mais aussi la structure même qui doit garantir la justice qui a validé sa propre illégalité.
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IV – Le secret professionnel sert de barrière aux ordres
– Le service de Monsieur Charruault devient un filtre administratif au lieu d’être un mécanisme d’accès au juge
– Les juges du fond peuvent contourner le sursis ou neutraliser le contradictoire sans sanction immédiate
– Le CSM ne peut être saisi que par le Ministre de la Justice ou par le justiciable directement, mais sans effet suspensif
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Ces maillons, au lieu de se corriger mutuellement, s’auto-protègent : chacun invoque une compétence limitée pour laisser passer le déni de justice.
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Conclusion partielle
Ce n’est pas une exagération militante, c’est une analyse de fond : le système crée lui-même les conditions de son irresponsabilité.
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En d’autres termes, les mémoires déposés à la Cour de Cassation dont les copies ont été remises à Madame Bouret, du Tribunal de Villejuif, ne se contentent pas de contester la décision de Monsieur Charruault, ils démontrent pourquoi le système ne permet pas de la contester.
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V – En rejetant la demande, Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, empêche l’accès à la justice. Il ne se contente pas d’administrer la demande : il produit un effet juridique substantiel – un déni d’accès au juge.
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Autrement dit, la décision de Monsieur Charruault consacre et prolonge un dysfonctionnement antérieur du système judiciaire.
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Les moyens de cassation démontrent qu’aucune instance, ni judiciaire ni administrative ne peut contrôler le juge qui refuse de juger. Donc, aucune garantie effective n’existe pour le justiciable.
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Les moyens de cassation vont au-delà de ce que Monsieur Charruault est institutionnellement capable de traiter ; c’est justement ce dépassement qui prouve l’existence du problème.
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Monsieur Charruault dit : “je ne peux pas vous aider car ce n’est pas de ma compétence”
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de lui rappeler que c’est justement le fait que personne n’en ait la compétence qui est le problème.
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Les moyens de cassation visent donc à forcer l’institution à révéler sa propre limite.
Cette limite engendre engendre une violation structurelle du droit d’accès à un Tribunal
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La Cour européenne des Droits de L’Homme a déjà identifié ce type de situation : quand plusieurs institutions, chacune limitée à son office, se renvoient la responsabilité, le système, dans son ensemble, devient contraire à l’art. 6§1 CEDH (droit à un recours effectif).
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Pièces jointes :
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1 – La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault relative à la demande n° 2025C2275 visant à se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du : – SAJIR – pris en la personne de : – Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
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2 – La plainte complémentaire contre le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, en date du 4 et déposée le 6 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM – faisant état de 6 moyens de cassation pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de : – Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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3 – Les 5 moyens de cassation en date du et déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1103 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat – relatif à la mise en cause de : – Monsieur Peron, Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Paris – ;
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4 – Les 8 moyens de cassation en date du et déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de : – Maître Caroline Simon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
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5 – Les moyens de cassation en date du et déposés le 23 septembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du : – SAJIR pris en la personne de : – Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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