Dossier n° C94028-2025-5853 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne – à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5853 de Madame Catherine Mathieu .

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Envoyé : mercredi 8 octobre 2025 à 08:34:08 UTC+2
Objet : Dossier n° C94028-2025-5853 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne – à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5853 de Madame Catherine Mathieu
Le 8 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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OBJET : Dossier n° C94028-2025-5853 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne – à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5853 de Madame Catherine Mathieu
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Madame la Présidente,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours en date du 9 et déposé le 11 août 2025 contre votre décision n° C94028-2025-5853  relative à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne.
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Ci-joint, à cet effet, les 8 moyens de cassation en date du et déposés le 3 OCTOBRE 2025 auprès de : – la Cour de Cassation – dossier n° 2025C2267 – Aff. 22/7/2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – relatifs à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne,
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qui se combinent aux autres moyen déposés à la Cour de Cassation, à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et aux plaintes complémentaires contre le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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PREAMBULE
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Les avocats adverses ont une responsabilité professionnelle et déontologique.
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Ils ont connaissance du blocage procédural. Ils profitent de ce déséquilibre pour obtenir un avantage et retarder la procédure.
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– Le principe du contradictoire leur impose de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité.
– Le devoir de loyauté (règlements national et international des barreaux) interdit tout comportement consistant à entretenir un déséquilibre procédural connu.
– La jurisprudence disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature sanctionne la participation passive à une irrégularité manifeste (ex. CSM 4 avril 2019 – avocat sanctionné pour avoir laissé perdurer un vice connu affectant la défense adverse)
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Ainsi, les avocats adverses qui savent que le sursis dépend notamment d’une décision du bâtonnier non produite et du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, choisissent de ne rien dire et de plaider malgré l’irrégularité.
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Monsieur Camille Degivry – directeur du syndic Citya Immobilier Grand Parc – a soutenu, auprès du juge du Tribuna de Villejuif, Madame Bouret, à l’audience du 10 décembre 2024 – aff. RG n° 11-24-1430 -, avoir téléphoné à tous les avocats (Monsieur Camille Degivry n’a pas montré les factures détaillées du téléphone)
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La responsabilité professionnelle des avocats adverses est engagée pour manquement à la loyauté et à la vigilance procédurale.
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Il existe une faute conjointe et cumulative car :
– Citya a la maîtrise matérielle du signalement et du document
– les avocats adverses ont la maîtrise procédurale et juridique du respect du contradictoire
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Le blocage des dossiers persiste parce que chacun le laisse perdurer alors qu’ils ont des obligations complémentaires de régularisation.
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Chaîne de causalité solidaire :
Plusieurs acteurs contribuent, par abstention, à un même résultat fautif.
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le syndic Citya
Faute de vigilance, abstention fautive
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Cabinet Bocquillon
Faute déontologique et professionnelle
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Avocats adverses
Faute de loyauté procédurale, tolérance de vices connus
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Maître Caroline Simon et le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat
Si la responsabilité du syndic Citya Grand Parc est engagée pour avoir entretenu un blocage procédural qu’il reconnaît, la responsabilité de Maître Caroline Simon, Maître Philippe Froger et la scp Hélène Didier et François Pinel’est à plus forte raison.
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En effet, Maître Caroline Simon a manqué à son obligation de défense effective tandis que Maître Philippe Froger, substitué à Maître Céline Numa pour engager la responsabilité de la scp Hélène Didier et François Pinet, n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat demandées à la scp Hélène Didier et François Pinet, dont le concours est réclamé.
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Ces carences, connues du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, et du syndic Citya, provoquent un vice systémique privant le justiciable de toute défense effective.
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Dès lors, la faute du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, du syndic Citya Immobilier Grand Parc, des avocats, concourt à un même manquement structurel engageant la responsabilité conjointe des professionnels et de l’Etat.
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Tous les moyens ne sont pas exposés, notamment :
A – Violation du principe du contradictoire renforcé par l’absence de l’avocat dont le concours est réclamé
Le juge, Monsieur Farsat, a violé le principe du contradictoire en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
B – La violation du droit au respect de la confidentialité peut être développé
Le refus du juge de permettre le concours de l’avocat réclamé constitue une atteinte au principe de confidentialité garanti par le droit français et européen, portant atteinte au droit à une défense effective
C – Manquement à l’obligation de motivation des décisions judiciaires
Le jugement est dépourvu de motif en violation de l’article 455 cpc en raison du cumul des omissions et contradiction du juge, Monsieur Farsat, privant le jugement RG n° 11-25-848 de toute intelligibilité
D – Atteinte au droit d’accès au juge
Le juge, Monsieur Farsat, a créé une situation où le demandeur ne peut pas faire valoir ses droits de manière effective
En empêchant le concours de l’avocat réclamé, et en sanctionnant pour défaut de conciliation, le juge a privé le demandeur d’un accès effectif à la justice en violation de l’art. 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité
E – Violation du principe d’égalité devant la justice
En refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur, le juge a créé une inégalité manifeste entre les parties, violant le principe d’égalité devant la justice garanti par le bloc de constitutionnalité
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PREMIER MOYEN – Violation du droit à l’assistance d’un avocat – Erreur de droit sur la condition de conciliation préalable
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1 – Au terme des articles 6§1 CEDH, du bloc de constitutionnalité, des articles 16 et 20 cpc, tout justiciable a droit à l’assistance d’un avocat.
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2 – En l’espèce, Maître Caroline Simon, initialement désignée, a sollicité son remplacement. Ce remplacement n’ayant jamais été rendu effectif, il a été demandé au juge, Monsieur Farsat, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sur le fondement du principe de confidentialité.
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3 – Pour toute réponse, le juge, Monsieur Farsat, a condamné le demandeur à une amende civile retenant que la requête était irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
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4 – En statuant ainsi alors que la demande visait précisément à obtenir le concours de l’avocat nécessaire à l’engagement de la conciliation préalable, le juge s’est contredit et a commis une erreur de droit, privant sa décision de base légale.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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DEUXIEME MOYEN – Violation des articles 20 et 21 de la Constitution et de l’article 16 DDHC – Atteinte au droit à l’assistance d’un avocat
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1 – Le ministre de la justice, en vertu des articles 20 et 21 de la Constitution, est tenu d’assurer la vigilance nécessaire à la garantie des droits. Cette obligation constitutionnelle rejaillit nécessairement sur les magistrats, tenus d’en tirer les conséquences dans leurs décisions.
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2 – En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, reconnaît que Maître Caroline Simon a été désignée en 2017. Dans ces conditions, il lui appartenait de garantir le droit effectif à l’assistance d’un avocat en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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3 – En s’abstenant de le faire et en condamnant le demandeur à une amende civile, le juge a méconnu les obligations constitutionnelles qui s’imposaient à lui et violé le droit au recours effectif et à l’assistance d’un avocat.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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TROISIEME MOYEN – Dissimulation des manquements déontologiques et violation des droits fondamentaux 
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de répondre à l’ensemble des moyens opérants des parties, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques régulièrement soulevés au cours de l’instance.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en omettant de constater que le remplacement demandé par Maître Caroline Simon n’est toujours pas effectif, le juge a dissimulé un fait déterminant et privé sa décision de motif en violation de l’article 455 cpc.
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3/ALORS QUE, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, le juge a aggravé la situation et porté atteinte au droit fondamental à l’assistance d’un avocat, au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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4/ALORS QUE ce refus constitue également une atteinte au principe de confidentialité en privant le demandeur de l’accès immédiat au concours de l’avocat légitimement sollicité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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QUATRIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et refus du concours de l’avocat réclamé
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1/ALORS QUE le juge, tenu de garantir le droit fondamental à l’assistance d’un avocat, ne peut se décharger sur les carences ou défaillances des tiers pour justifier son refus de permettre le concours de l’avocat sollicité ;
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2/ALORS QUE, personne ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif que des tiers n’avaient pas rempli leurs obligations, ce qui constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem ;
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3/QU’en statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.

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CINQUIEME MOYEN – Blocage systémique, contradiction et préjugé apparent
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1/ALORS QUE la conciliation préalable ne peut être utilement menée que si les parties disposent d’une représentation légale effective.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, les conciliations ne peuvent être menées puisque le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, créant ainsi un blocage systémique ;
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3/ ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” alors même qu’aucun examen au fond n’a été réalisé, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent sur ces requêtes et sur les jugements ultérieurs et tout en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat réclamé
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4/ALORS QUE, par cette combinaison de refus du concours de l’avocat réclamé et de qualification abusive, le juge, Monsieur Farsat, a lui-même créé une situation où la seule manière de garantir un examen effectif et contradictoire des 60 requêtes est de permettre leur examen au fond avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, ce qui met en évidence la contradiction manifeste et le préjudice apparent
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5/ALORS QUE tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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6/ALORS QUE ce vice non corrigé doit être pris en compte par toute juridiction qui doit tenir compte de ce constat afin de garantir le respect des droits au procès équitable, au recours effectif, à l’égalité des armes, du contradictoire
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7/ALORS QUE la charge de la preuve incombe au juge pour démontrer que les décisions du juge, Monsieur Farsat, ne sont pas viciées, et que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle qu’un vice initial non corrigé contamine les jugements suivants et justifie un contrôle rigoureux
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8/QU’en sanctionnant un prétendu défaut de conciliation tout en empêchant la mise en oeuvre effective des conciliations, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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SIXIEME MOYEN – Condamnation paradoxale, violation des droits fondamentaux, obligation de permettre le concours de l’avocat réclamé pour un examen effectif des 60 requêtes
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1/ALORS QUE les conciliations préalables ne peuvent se tenir que si les parties disposent du concours effectif de l’avocat qu’ils ont choisi
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, s’est contredit : le juge a sanctionné pour défaut de conciliation alors qu’il bloque la réalisation des conciliations ;
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3/ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” sans examen au fond, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent et créant une contradiction manifeste
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4/ALORS QUE le refus du concours de l’avocat, associé à la qualification abusive des requêtes, sans examen au fond, constitue une atteinte directe au droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité ;
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5/ALORS QUE cette situation rend impossible tout examen effectif des requêtes, et que la seule manière de garantir le respect des droits de la défense, du contradictoire et du recours effectif, est de permettre au justiciable de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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6/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes, à la sécurité juridique garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
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SEPTIEME MOYEN – Tentative d’intimidation et intimidation en audience publique
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1/ALORS QUE le juge est tenu de statuer en toute impartialité, de garantir la loyauté des débats et de respecter la dignité des parties, conformément au bloc de constitutionnalité et à l’art. 6§1 CEDH ;
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, par la condamnation à une amende civile pour défaut de conciliation et par son refus de permettre le concours de l’avocat réclamé, a tenté d’intimider le demandeur dans l’exercice de ses droits, créant un climat de pression et de contrainte susceptible de dissuader l’exercice normal des droits de la défense ;
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3/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette décision et les propos du juge, Monsieur Farsat, ont eu pour effet de mettre le demandeur sous pression devant des tiers, constituant une intimidation en public, contraire à l’impartialité et à l’équité de l’audience ;
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4/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes et à la dignité du justiciable, garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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HUITIEME MOYEN – Abus de position dominante et de vulnérabilité du demandeur
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1/ALORS QUE le juge occupe une position dominante et doit exercer ses fonctions en garantissant l’impartialité, la loyauté des débats et l’égalité des armes
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2/ALORS QUE le justiciable profane, dépourvu de connaissances techniques en matière juridique, est reconnu comme vulnérable, ce qui impose au juge de faciliter l’accès effectif à ses droits, notamment par le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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3/ALORS QUE, en refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur pour défaut de conciliation, le juge, Monsieur Farsat, a abusé de sa position dominante et exploité la vulnérabilité du demandeur empêchant l’exercice effectif de ses droits
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4/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette conduite a été exposée devant des tiers, constituant une intimidation publique aggravant la situation et portant atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux du demandeur
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5/ALORS QUE cette conduite viole le droit au procès équitable, le droit au recours effectif et l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
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    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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