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Envoyé : jeudi 9 octobre 2025 à 07:45:47 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02575 – Recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Mr Charruault de la Cour de Cassation – La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé. Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralsation du droit acquis.
Le 9 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : Recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault de la Cour de Cassation
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OBJET : Dossier n° 2025C02575 – moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du SAJIR pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ; au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé.
Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralisation du droit acquis
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Monsieur le Premier Président de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Observation :
La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé.
Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralisation du droit acquis
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PREAMBULE
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La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault, institue un mécanisme par lequel le service public de la justice peut bénéficier de sa propre carence, en violation du droit à un recours effectif et du principe nemo auditur propriam turpitudinem.
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Sur le premier moyen : lien avec le refus déguisé de juger
L’objet de ce moyen est de cibler directement l’erreur de droit : la caducité produit des effets juridictionnels, donc susceptibles de pourvoi.
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Sur le deuxième moyen : veut démontrer que la décision est juridictionnelle dans ses effets, et non administrative.
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Sur le troisième moyen : démonstration du refus de statuer sur un grief de droit. Non respect du contradictoire et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Sur le quatrième moyen : veut démontrer la neutralisation des recours
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Sur le cinquième moyen : veut montrer l’impact concret de la caducité sur le droit acquis, opposable à l’Etat
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Sur le sixième moyen : veut montrer le lien entre la carence institutionnelle et la décision de Monsieur Charruault
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Vu, notamment, les 16 de la DDHC et 6§1 CEDH, ainsi que la jurisprudence notamment : CE, 28 juin 2002, garde des sceaux c./Magiera ; cass. civ. 1ère, 20 févr. 2001
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Attendu que le déni de justice ne résulte pas uniquement d’un refus explicite de statuer mais également de toute inaction prolongée ou abstention fautive des autorités publiques, juridictions ou auxiliaires de justice, lorsqu’elle a pour effet de neutraliser durablement l’accès effectif à un juge ou à la défense.
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QU’en l’espèce, l’inaction réitérée des tiers, malgré la connaissance préalable et documentée du droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, constitue une carence institutionnelle organisée, qui a pour effet de priver les justiciables de leur droit fondamentaux notamment le droit au libre choix de l’avocat
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QUE la demande (rejetée par Monsieur Charruault) ne peut donc pas être rejetée puisqu’elle vise à rendre effectif le droit contractuel déjà acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et que la QPC est soulevée
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QUE la cour de cassation peut, pour apprécier la portée du manquement ou de l’irrégularité procédurale, tenir compte des circonstances générales révélant une atteinte structurelle à l’exercice des droits de la défense et à la garantie de l’égalité des armes et au procès équitable.
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Moyens pris de ce que les dénis de justice constatés s’inscrivent dans un ensemble de procédures suite aux décisions du juge du tribunal de villejuif (Madame Bouret) et du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine (Monsieur Farsat) où ont été soulevés des moyens de cassation et une QPC mettant en évidence, notamment :
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– la méconnaissance de l’exécution d’un droit contractuel acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– la neutralisation systémique de ce droit par l’inaction des juridictions, des ordres professionnels, des Baj, du SAJIR, etc.
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– la persistances d’inégalités procédurales structurales structurelles contraires aux principes d’effectivité et de sécurité juridique
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– l’absence de tout mécanisme correctif permettant aux justiciables d’obtenir la mise en oeuvre du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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QUE les moyens de cassation produits dans les pourvois contre les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat, ainsi que la QPC soulevée, sont repris comme preuve et illustration juridique, démontrant le caractère structurel et systémique des violations invoquées
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QUE la situation dénoncée révèle l’existence d’un déni de justice structurel au sens de la jurisprudence nationale et européenne (CE, Magiera, 28 juin 2002 ; Cass. civ. 1ère, 20 février 2001) et qu’aucune garantie réelle n’existe pour les justiciables contre les abstentions fautives ou illégales
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QUE cette carence institutionnelle, persistante depuis plusieurs décennies, a pour effet de pérenniser la privation du droit d’accès au juge et au concours de l’avocat réclamé, au mépris des engagements constitutionnels et conventionnels de la France
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QU’en statuant comme il l’a fait, sans tenir compte du caractère ancien, systémique et réitéré de ces violations, Monsieur Charruault a méconnu la portée des principes constitutionnels et conventionnels, privant ainsi sa décision n° 3205 / 2025 de base légale.
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PREMIER MOYEN – Erreur de qualification juridique et dénaturation du grief
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Monsieur Charruault a requalifié la décision constatant la caducité comme une mesure administrative alors qu’elle met fin à l’instance et produit des effets juridictionnels irréversibles.
Cette erreur constitue une erreur de droit manifeste, privant la requérante de tout recours effectif et violant les dispositions du cpc (notamment sur le fait que le pourvoi est ouvert à l’encontre des jugements en dernier ressort), ensemble art. 6§1 CEDH et bloc de constitutionnalité.
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Vu, notamment, les art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, le principe de sécurité juridique, d’accès effectif au juge, le droit au libre choix de l’avocat
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Attendu que Monsieur Charruault, par décision n° 3205 / 2025, a rejeté la demande au motif qu’elle porterait sur une question purement procédurale
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QUE le grief invoqué par la requérante ne portait pas sur la procédure elle-même mais sur un déni de justice structurel résultant de l’usage dévoyé de la caducité pour masquer l’absence d’examen contradictoire, la méconnaissance d’un sursis à statuer, la neutralisation du droit au procès équitable, à l’égalité des armes, au libre choix de l’avocat, du principe nemo auditur propriam turpitudinem
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QUE le juge ne peut, sans méconnaître son obligation de statuer, refuser de se prononcer sur un grief portant sur le fonctionnement même du service public de la justice
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QU’un tel refus constitue un refus de juger déguisé, prohibé par l’art. 4 cc
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QUE la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH, Zubac c. Croatie, 2018) impose aux Etats de garantir un accès effectif à un juge, même contre des décisions dites “d’administration judiciaire” lorsqu’elles produisent des effets concrets
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QU’en statuant comme il l’a fait, sans examiner la nature réelle du grief – qui portait sur des fautes déontologiques et un excès de pouvoir judiciaire – Monsieur Charruault a dénaturé la portée de la demande, violant ainsi le droit au recours effectif garantis par le bloc de constitutionnalité, l’art. 6§1 CEDH
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DEUXIEME MOYEN – Confusion entre mesure d’administration et décision juridictionnelle
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La décision de caducité produit des effets juridictionnels concrets : elle empêche l’accès à un juge et aggrave l’entrave le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
La requalification en mesure administrative viole notamment les dispositions du cpc et le principe du droit à un recours effectif.
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Vu, notamment, les art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, dispositions du cpc, la jurisprudence CE Langueur 1970 ; Cass. plén. 17 nov. 2000 (Béziers I)
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Attendu que la décision contestée, bien que qualifiée de mesure d’administration judiciaire, a pour effet concret de priver le justiciable de l’accès à un juge et au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, en entérinant une décision de caducité intervenue pendant un sursis à statuer, donc en violation, notamment, de l’art. 378 cpc et du droit au libre choix de l’avocat
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QUE le respect du contradictoire s’impose à toute autorité exerçant des fonctions juridictionnelles ou quasi juridictionnelles.
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QU’une telle décision produit les effets juridictionnels manifestes dès lors qu’elle prolonge une illégalité procédurale et neutralise les droits fondamentaux
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QU’en refusant d’examiner la portée substantielle de cette mesure, au motif de sa nature administrative apparente, Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, a commis une erreur de droit, privant la requérante de toute voie de recours et contrevenant, notamment, à la jurisprudence constante selon laquelle l’excès de pouvoir judiciaire n’est jamais couvert par la qualification formelle d’acte d’administration (CE Langneur précité)
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TROISIEME MOYEN – pris de la violation, notamment, du droit au procès équitable – refus de juger sous la forme d’une décision administrative
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En refusant d’examiner le grief, Monsieur Charruault a commis un refus de juger déguisé, validant une violation du droit au procès équitable et du contradictoire. (6§1 CEDH, bloc de constitutionnalité)
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Vu, notamment, les articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, dispositions du cpc, principe du contradictoire, droit au libre choix de l’avocat
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Attendu que le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, a prononcé une caducité pendant la période de sursis ordonnée par le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, en méconnaissance directe de la loi ;
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QUE la décision de Monsieur Charruault, en refusant d’examiner la régularité, a validé de facto une violation manifeste du contradictoire, du droit au juge, du droit au libre choix de l’avocat, du droit contractuel au droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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QU’en se retranchant derrière une compétence prétendument limitée, Monsieur Charruault a refusé de contrôler un excès de pouvoir judiciaire, consacrant ainsi un “refus de juger” au sens de l’art. 4 cc
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QU’il en résulte une atteinte caractérisée aux droits à un procès équitable, à l’accès effectif à un tribunal, au libre choix de l’avocat, au droit acquis contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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QUATRIEME MOYEN – Déni de justice structurel – vice global du système de garantie des droits fondamentaux
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La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault neutralise toute voie de recours, privant la requérante d’un contrôle judiciaire effectif, ce qui constitue un déni de justice structurel limité à cette situation, contraire à l’art. 6§1 CEDH et au bloc de constitutionnalité
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Vu les art. 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, la jurisprudence CEDH Kress c. France (2001) et Guérin c. France (1998)
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Attendu que la décision attaquée illustre un vice structurel ancien du système judiciaire français, caractérisé, notament, par :
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– l’absence de contrôle effectif des décisions refusant de juger
– l’impossibilité de contester les mesures d’administration judiciaire, même lorsqu’elles ont des effets juridictionnels concrets
– l’auto-protection institutionnelle des organes de contrôle (Parquet, Baj, CSM, ordres, SAJIR, etc)
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QUE cette défaillance structurelle, persistante depuis plusieurs décennies, empêche tout recours efficace contre l’inaction ou les fautes des juges, créant un vide juridique incompatible avec l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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QUE la Cour européenne a déjà jugé que, lorsqu’un système, par l’effet combiné des institutions, neutralise tout recours, il devient dans son ensemble contraire à la Convention (Kress, précité)
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QU’en refusant d’instruire au motif d’une compétence administrative restreinte, alors même que la décision en cause prolongeait une illégalité judiciaire, Monsieur Charruault a participé à un déni de justice structurel, révélant un vice global dans la chaîne de garantie des droits
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D’où il suit que la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault encourt la cassation
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CINQUIEME MOYEN – Violation du bloc de constitutionnalité, des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, du principe du respect du droit contractuel acquis au concours de l’avocat réclamé
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La caducité constatée a empêché l’exercice du droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, opposable à l’Etat.
Le refus de Monsieur Charruault de prendre en compte ce droit, constitue une violation du bloc de constitutionnalité et de l’art. 6§1 CEDH.
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Vu les art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, L127-3 du Code des assurances, ainsi que la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 reconnaissant un droit contractuel acquis au concours de l’avocat réclamé
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Attendu que ce droit, une fois reconnu, est opposable à l’Etat et à ses juridictions
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QUE la scp Hélène Didier et François Pinet a été expressément mise en demeure de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, sans jamais s’exécuter
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QUE cette inaction affecte toutes les procédures passées, présentes, futures
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QUE Monsieur Charruault, saisi de cette situation, s’est fondé sur une approche purement procédurale, refusant d’examiner la portée contractuelle et constitutionnelle du droit au concours de l’avocat réclamé
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QU’en s’abstenant de tirer les conséquences de l’existence d’un droit acquis opposable à l’Etat, la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault a méconnu le principe de sécurité juridique et violé directement le droit fondamental à un procès équitable
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D’où il suit que la décision attaquée, en refusant de garantir l’exécution d’un droit contractuel acquis et opposable, constitue une violation des articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, du bloc de constitutionnalité
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SIXIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et atteinte au droit au recours effectif
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En requalifiant la caducité comme une mesure administrative, Monsieur Charruault permet à l’institution de tirer profit de sa propre carence en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et en entravant le droit au recours effectif.
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Vu les principes généraux du droit, notamment celui selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour en tirer avantage
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Attendu que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes (juridictions, ordres, SAJIR, Ministres) a été informé et rendu destinataire de la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
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QU’en dépit de cette connaissance préalable et documentée, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, n’est toujours pas effectif
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QUE Monsieur Charruault a ensuite rejeté la demande
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QUE la demande ne tendait pas à ouvrir un nouveau droit mais à rendre effectif un droit contractuel déjà acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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QU’en requalifiant la situation litigieuse comme une simple mesure d’administration judiciaire, Monsieur Charruault a éludé le contrôle du déni de justice structurel dénoncé et empêché l’exécution d’un droit opposable, entravant ainsi le droit au libre choix de l’avocat
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QU’en se fondant sur une qualification purement procédurale, Monsieur Charruault fait obstacle à l’exercice d’un droit acquis et permet à l’institution de tirer profit de sa propre carence, en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem
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QUE Monsieur Charruault a privé sa décision n° 3205 / 2025 de toute base légale
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Pièce jointe :
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– La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C02575 – Recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Mr Charruault de la Cour de Cassation – La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions …
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier n° 2025C02575 – Recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Mr Charruault de la Cour de Cassation – La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé. Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralsation du droit acquis.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier n° 2025C02575 – Recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Mr Charruault de la Cour de Cassation – La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé. Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralsation du droit acquis.
AOL/Boîte récept.
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