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Envoyé : samedi 11 octobre 2025 à 19:40:23 UTC+2
Objet : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
Le 11 OCTOBRE 2025
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De L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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PREAMBULE
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Contradictions de motifs et arbitraire
Les articles 16 et 455 cpc combinés au bloc de constitutionnalité, imposent au juge de motiver ses décisions sur la base de faits clairs et précis.
Dans son jugement, le juge a qualifié le motif d’ “obscur” alors que le constat du conciliateur qui ne peut pas être contesté ni par les juges, ni par les avocats adverses, identifie clairement la cause (absence du concours de l’avocat réclamé).
Cela constitue un vice de motivation et un déni de justice, en violation, notamment, des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, principes généraux du droit au procès équitable, au libre choix de l’avocat, opposabilité du droit contractuel
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Droit acquis, contractuel et opposable
La décision n° 2015/5956 reconnaît un droit contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Ce droit est irréfragable et opposable à toutes juridictions, ce qui neutralise toute contestation.
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Violation des obligations constitutionnelles
Le ministre de la justice et les ordres professionnels ont le devoir de garantir l’accès effectif au juge et le contrôle des auxiliaires de justice (art 20 et 21 de la Constitution, et 15 DDHC). Le maintien d’un dysfonctionnement constitue une faute professionnelle.
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– Blocage objectif constaté :
le conciliateur a déclaré explicitement que la conciliation était impossible sans le concours de l’avocat réclamé.
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Contester le constat du conciliateur revient à nier la réalité de l’obstacle objectif à la conciliation, et donc à nier le droit acquis, contractuel, opposable du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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En d’autres termes, en déclarant le constat du conciliateur “obscur” le juge revient à dire que le conciliateur pourrait décider lui-même que le droit au concours de l’avocat réclamé, pendant la conciliation, serait illégal.
Cette interprétation revient à nier le droit acquis, contractuel, opposable du demandeur, et à invalider l’effectivité même du droit au concours de l’avocat réclamé.
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– Inertie de l’avocat désigné :
L’inertie de Maître Philippe Louis est factuelle et prolongée, démontrant une dépendance structurelle (qu’il n’a jamais contestée sans y remédier) et une défaillance systémique
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– Carence des institutions
Les Ordres d’avocats et le ministère de la justice ont été informés et n’ont pas pris de mesures correctives.
Les faits montrent un dysfonctionnement structurel, constant et documenté.
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– Conclusion
Juridiquement : Le droit applicable (bloc de constitutionnalité, DDHC, CEDH, cpc, COJ, décision n° 2015/5956) soutient entièrement la légitimité du pourvoi
Facturellement : Les preuves et constats objectifs (conciliateur, inertie de l’avocat, inertie des ordres et de l’administration) démontrent que l’impossibilité de conciliation et la violation des droits du demandeur existent en réalité.
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Ce pourvoi en cassation ne se limite pas à contester une décision juridictionnelle ; il vise à restaurer la garantie même du droit de recours, aujourd’hui paralysée par l’absence de tout contrôle effectif sur les auxiliaires de justice.
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L’ambition du présent mémoire n’est donc pas politique mais juridique ; il vise à confronter le régime d’impunité de fait dont bénéficient les avocats, à l’exigence constitutionnelle de responsabilité dans l’exercice d’une mission de service public.
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En effet, la profession d’avocat, en sa qualité d’auxiliaire de justice, participe au fonctionnement du service public de la justice (voir décision du Conseil constitutionnel)
Mais aucun mécanisme juridictionnel n’assure le contrôle de sa défaillance lorsque celle-ci compromet l’accès au juge ou détourne le cours d’une instance.
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Ainsi, lorsqu’un avocat ne rempli pas sa mission de manière effective, sans motif légitime, aucune autorité indépendante n’est en mesure d’enjoindre l’exécution ni de garantir la continuité du droit à la défense.
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Cette zone d’irresponsabilité, qui échappe au service public de la justice, crée un vide constitutionnel.
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C’est ce vide que le présent pourvoi entend mettre en lumière pour rappeler que nul acteur du service public, fût-il auxiliaire de justice, ne peut se soustraire au principe de reddition prévu à l’art. 15 DDHC
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L’ambition du pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 réside dans l’application de ce principe à un champ encore dépourvu de contrôle effectif : la responsabilité procédurale des avocats lorsque leur abstention ou leur partialité empêche l’accès au juge.
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A – LES FAUTES DU JUGE
PREMIER MOYEN – Contradiction de motifs et défaut de base légale – le juge invoque une confusion qu’il a lui-même provoquée
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Faits et griefs :
Le juge a déclaré irrecevable la demande tendant à bénéficier du concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif que “le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur avancé par le demandeur est “obscur”
mais sans examiner les raisons pour lesquelles le conciliateur refuse de concilier sans le concours de cet avocat.
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Moyen :
Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne, a été désigné en 2006 par le bâtonnier du même barreau, lequel défendait simultanément les avocats mis en cause.
Cette désignation crée une dépendance objective de Maître Philippe Louis.
L’inertie totale de Maître Philippe Louis, depuis sa désignation, confirme cette dépendance.
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Le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), est établi par la décision n° 2015/5956.
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Conformément à la décision n° 2015/5956, le demandeur dispose d’un droit acquis, contractuel, donc irréfragable et opposable, au concours de l’avocat réclamé.
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En conséquence, toute tentative de conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé, de sorte que le refus du conciliateur de procéder à la conciliation résulte de ce droit légitime et n’est en aucun cas imputable au demandeur.
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L’absence persistante du concours de l’avocat réclamé renforce la nécessité de la décision n° 2015/5956.
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, le système judiciaire demeure privé de tout moyen de corriger le blocage, d’examiner les fautes initiales ou de borner l’étendue du vice.
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Cette carence prive la justice de tout critère de délimitation du dysfonctionnement, ce qui établit que le vice se perpétue sans borne identifiable dans le temps et dans ses effets, affectant nécessairement toutes les procédures passées, présentes, futures.
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La décision du juge est donc arbitraire et privative d’un droit fondamental.
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Conclusion :
Le juge a inversé la logique en imputant au demandeur la faute pour absence de conciliation, alors que cette impossibilité procède d’un droit acquis et d’une situation que la juridiction devait constater et non ignorer.
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Il en résulte une contradiction manifeste de motifs et un déni de justice qui privent la décision de base légale et compromettent la cohérence de toutes les procédures liées au même vice.
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DEUXIEME MOYEN – Déni de droit au concours d’un avocat indépendant
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Moyen
Le droit à l’assistance effective d’un avocat implique que celui-ci soit indépendant, loyal et diligent dans l’exercice de sa mission.
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La désignation de Maître Philippe Louis par un bâtonnier défendant simultanément les avocats mis en cause, compromet cette indépendance.
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Le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé) est établi par la décision n° 2015/5956.
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Conformément à la décision n° 2015/5956, le demandeur dispose d’un droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé.
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Le refus du juge de permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, prive le demandeur d’un droit fondamental, en contradiction avec les obligations de l’art. 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité, du RNB.
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TROISIEME MOYEN – Violation des articles 20 et 21 de la Constitution et de l’article 16 DDHC – Atteinte au droit à l’assistance d’un avocat
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Première branche – Violation du droit d’accès au juge et contradiction de motifs
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Violation de l’art 6§1 CEDH, cpc, du principe de cohérence des décisions de justice
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1 – Il a été précisé au juge que Maître Philippe Louis a été désigné pour engager la responsabilité professionnelle de plusieurs avocats et bâtonniers de son barreau.
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2 – Dans ces conditions, il appartenait au juge de garantir le droit effectif à l’assistance d’un avocat en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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3 – Or le jugement attaqué a condamné le demandeur à une amende civile au motif qu’il aurait abusé de son droit d’agir, tout en déclarant sa requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
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ALORS QUE la demande n’avait pas pour objet d’éluder la conciliation mais précisément d’obtenir le concours de l’avocat réclamé au regard, notamment, de la décision n° 2015/5956, condition nécessaire pour engager valablement la procédure de conciliation.
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4 – En sanctionnant la tentative du demandeur d’obtenir l’exécution de cette décision préalable, le juge a non seulement méconnu l’objet réel de la demande mais a aussi inversé la logique procédurale : il a imputé au justiciable la conséquence directe d’une carence institutionnelle.
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5 – Cette inversion de la responsabilité prive la décision de toute cohérence juridique et viole le principe selon lequel nul ne peut être condamné pour avoir exercé un recours nécessaire à la reconnaissance d’un droit reconnu par la loi.
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Grief : en déclarant irrecevable une demande tendant à obtenir les conditions mêmes de la conciliation exigées par la loi, et en sanctionnant cette démarche comme abusive, le juge a violé les principes de motivation, de loyauté procédurale et d’accès effectif au juge.
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Deuxième branche – Grief de dysfonctionnement du service public de la justice
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Violation des art 15 et 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, du principe de responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
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1 – Le jugement attaqué révèle l’existence d’un vice structurel affectant le fonctionnement de la justice civile en ce qu’il sanctionne le demandeur pour avoir fait valoir un droit acquis, contractuel et opposable, à savoir bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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2 – En refusant de tenir compte de ce droit et en déclarant le constat du conciliateur “obscur” le juge a admis la nécessité du concours de l’avocat réclamé mais il a ignoré la réalité matérielle du blocage, transformé un droit acquis en obstacle procédural et placé le justiciable dans une situation de déni de justice manifeste, démontrant la persistance d’un dysfonctionnement systémique.
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3 – Le refus prolongé de l’administration et des auxiliaires de justice, d’exécuter cette décision prive le justiciable de tout moyen d’accéder régulièrement à la conciliation préalable.
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4 – En considérant ce blocage comme une faute du justiciable, la juridiction de jugement a cautionné un détournement du principe de responsabilité, rendant inopérant le droit au recours.
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5 – Une telle situation démontre l’absence de mécanisme de régularisation interne et le défaut de contrôle effectif sur les auxiliaires de justice, ce qui constitue une carence du service public de la justice au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat (CE, ass., 29 décembre 1978, Darmont)
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6 – Ce dysfonctionnement institutionnel a pour effet d’exclure le justiciable du champ des garanties fondamentales prévues par l’art 16 DDHC, et de le rendre illusoire.
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7 – Le cumul du refus d’exécution et de la sanction du recours destiné à y remédier, caractérise une défaillance systémique engageant la responsabilité de l’Etat.
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Grief institutionnel : Le jugement attaqué ne constitue pas une erreur isolée mais l’expression d’une carence persistante du service public de la justice, en violation du devoir constitutionnel de garantir l’accès effectif au droit et le contrôle juridictionnel des décisions.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation.
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QUATRIEME MOYEN – Violation de l’art. 15 DDHC et manquement au principe de transparence dans la gestion des deniers publics
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1/ALORS QUE l’emploi des deniers publics destinés à assurer un service public (notamment l’aide juridictionnelle) crée, au bénéfice des justiciables, une obligation d’information et de justification de la part de l’administration (art 15 DDHC et jurisprudence constitutionnelle et administrative)
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2/ALORS QUE l’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, donnant aux justiciables un droit acquis au concours effectif d’un avocat et à l’information sur les décisions administratives relatives au paiement des prestations ;
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3/ALORS QUE, en l’espèce, l’inertie constatée dans la mise en oeuvre du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), et l’absence d’explications ou de communication de la part des services compétents (ministère, service de l’aide juridictionnelle, ordres professionnels) manifestent une défaillance de l’obligation de transparence et privent le demandeur de son droit à un recours effectif
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4/ALORS QUE cette opacité administrative a pour effet concret d’empêcher l’exécution de la décision n° 2015/5956 et de neutraliser le droit acquis du demandeur, contribuant ainsi au vice structurel dénoncé.
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QU’en méconnaissant l’obligation d’information et de justification prévue par l’art. 15 DDHC et en tolérant l’opacité autour de la mise en oeuvre de l’aide juridictionnelle, les autorités et le juge ont porté atteinte au droit au recours effectif, au droit à l’assistance d’un avocat et à la sécurité juridique,
offrant un fondement supplémentaire à la cassation et à la mise en oeuvre de mesures réparatrices (communication des décisions administratives, ordonnance de remise en état de l’effectivité du droit, c’est à dire une mesure ordonnant la reconstitution des conditions permettant l’exercice réel du droit à la défense (par exemple la communication immédiate des coordonnée de l’avocat réclamé)
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La cour de cassation, constatant la rupture d’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, doit ordonner la remise en état de l’effectivité de ce droit en imposant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé et toutes mesures utiles propres à garantir l’accès effectif à une défense réelle.
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CINQUIEME MOYEN – Entrave du juge à la connaissance de l’empleur et de la portée du vice systémique – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem alligans
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Moyen
Le juge a imputé au demandeur l’impossibilité de conciliation alors que celle-ci résulte de l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé)
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1 – Entrave du juge à la connaissance de l’empleur et de la portée du vice systémique
L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche le juge de connaître la réalité et l’étendue du dysfonctionnement induit par l’inertie prolongée de Maître Philippe Louis depuis sa désignation intervenue en 2006, et issue d’une désignation conflictuelle par un bâtonnier défendant les avocats mis en cause.
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De ce fait :
– le juge est dans l’impossibilité de déterminer l’ampleur exacte des effets du vice systémique sur les procédures passées, présentes, futures
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– cette situation révèle un blocage structurel et une zone d’irresponsabilité qui ne pourra pas être corrigée tant que le concours de l’avocat réclamé ne sera pas effectif.
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Conséquence
L’entrave du juge au contrôle de l’ampleur du dysfonctionnement constitue une violation du droit à un recours effectif et du principe de sécurité juridique.
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Elle justifie la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, et la reconnaissance de la contamination du vice systémique sur toutes les procédures passées présentes et futures.
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2 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem alligans
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En statuant ainsi, le juge a violé le principe nemo auditur propriam turpitudine allegans selon lequel nul ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
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Le juge a en effet transféré au demandeur la responsabilité d’un blocage procédural qu’il ne pouvait lever, tout en s’abstenant de garantir l’exécution du droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé.
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Cette inversion de responsabilité porte atteinte :
– au droit à un recours effectif
– au principe d’égalité des armes,
– au principe de libre choix de l’avocat,
– au droit acquis contractuel opposable du concours de l’avocat réclamé
– au principe de sécurité juridique
– à la stabilité des droits acquis
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Conséquence
En neutralisant le concours de l’avocat réclamé, le juge s’est privé de tout moyen d’appréhender la réalité et l’étendue du vice structurel qui affecte les procédures passées, présentes, futures
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif,
1 – le vice systémique demeure non corrigé, empêchant les juges de déterminer sa portée temporelle et matérielle.
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2 – Du fait de cette incertitude structurelle, le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures passées, présentes et futures sont nécessairement viciées.
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3 – les juges sont privés de tout critère objectif permettant de délimiter quelle procédure serait épargnée par le vice systémique.
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– Art 6§1 CEDH – droit au procès équitable – si l’accès effectif au juge est entravé ou non effectif, les droits du justiciable sont compromis
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– Principe du droit acquis et opposable : décision n° 2015/5956 établissant que le concours de l’avocat réclamé constitue un droit contractuel opposable
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– Bloc de constitutionnalité / DDHC : notamment art 16 DDHC (lois et jugements doivent être motivés sur des faits clairs et précis) ; art 15 DDHC (principe de responsabilité et de reddition des comptes)
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– Jurisprudence sur les vices systémiques / structurels : la Cour de Cassation reconnaît qu’un vice structurel ou systémique, non corrigé, peut contaminer l’ensemble des procédures concernées (ex. cass. com. 7 fév. 2006, n° 04-17.208 – vice systémique impactant toutes les procédures liées)
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– Principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans : personne ne peut tirer avantage de sa propre faute ou de celle d’autrui – ici, le juge ne peut pas ignorer l’inertie de l’avocat et en imputer les conséquences au justiciable
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L’absence persistante du concours de l’avocat réclamé renforce la nécessité de faire respecter la décision n° 2015/5956.
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, le système judiciaire demeure privé de tout moyen de corriger le blocage.
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Cette carence prouve que la persistance du vice est systémique n’a pas de limite temporelle, et qu’il affecte nécessairement les procédures passées, présentes, futures.
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SIXIEME MOYEN – Dissimulation des manquements déontologiques et violation des droits fondamentaux
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de répondre à l’ensemble des moyens opérants des parties, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques régulièrement soulevés au cours de l’instance.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en omettant de constater l’inertie de Maître Philippe Louis, le juge a dissimulé un fait déterminant et privé sa décision de motif en violation de l’article 455 cpc.
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3/ALORS QUE, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, le juge a aggravé la situation et porté atteinte au droit fondamental au concours d’un avocat, au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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4/ALORS QUE ce refus constitue également une atteinte au principe de confidentialité en privant le demandeur de l’accès immédiat au concours de l’avocat légitimement sollicité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation.
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SEPTIEME MOYEN – Dépendance structurelle, vice systémique et contamination des procédures
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Moyen
La désignation de Maître Philippe Louis, par un bâtonnier en conflit d’intérêt, pour engager la responsabilité de plusieurs avocats et bâtonniers du même barreau, a créé une situation structurellement viciée.
L’inertie prolongée de Maître Philippe Louis, non contestée ni corrigée, révèle un vice systémique qui contamine nécessairement l’ensemble des procédures dont dépend l’examen de sa mission.
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Griefs contre le juge – ignorance d’un vice structurel et atteinte à l’effectivité du droit
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Le juge a omis de tenir compte de l’existence d’un vice structurel affectant le bon fonctionnement du service public de la justice.
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En statuant sans examiner les conséquences de l’inertie de Maître Philippe Louis, pourtant constatée et persistante, il a méconnu :
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– son obligation de motivation au sens des dispositions du cpc
– le principe du procès équitable (art 6§1 CEDH)
– le droit effectif au juge garanti par l’art. 16 DDHC
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Ainsi, en ignorant un dysfonctionnement objectif affectant l’exercice même du droit à la défense, le juge a commis un déni de justice et a contribué au maintien du vice systémique
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Griefs contre l’Etat et les institutions – Vice systémique et contamination des procédures
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La désignation conflictuelle de Maître Philippe Louis par un bâtonnier partie prenante, combinée à l’absence totale de réaction des Ordres professionnels et du Ministère de la justice, a permis la persistance d’un mécanisme défaillant non résolu.
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Les fautes de Maître Philippe Louis n’ayant pas été examinées, aucune autorité n’est en mesure d’affirmer qu’elles n’ont pas affecté les procédures passées et présentes ni qu’elles n’affecteront pas les procédures futures.
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De ce fait, la contamination est structurelle :
– elle perdure tant que ce litige n’est pas tranché
– elle prive le justiciable de toutes garantie d’impartialité et d’effectivité du droit au recours
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La Cour de Cassation reconnaît qu’un vice structurel affectant le fonctionnement du service public de la justice, contamine nécessairement les procédures dépendantes du même mécanisme défaillant.
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En l’espèce, le défaut d’examen des fautes de Maître Philippe Louis et l’inaction des ordres et juridictions, démontrent que toutes les procédures passées et présentes sont viciées.
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Conclusion :
La combinaison de la désignation conflictuelle, de l’inertie prolongée et de la carence institutionnelle révèle un vice systémique contaminant le fonctionnement du service public de la justice.
Le juge, en refusant d’en tirer les conséquences, a méconnu les exigences constitutionnelles et conventionnelles d’un procès équitable et d’un contrôle effectif des auxiliaires de justice.
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Dès lors, la cassation s’impose pour restaurer l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé et la garantie du droit au juge impartial.
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La responsabilité de l’Etat et des ordres professionnels est engagée, car aucun mécanisme institutionnel n’a permis de corriger cette défaillance, révélant un vice structurel affectant le fonctionnement du service public de la justice.
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Conclusion
La combinaison de la désignation conflictuelle, de l’inertie prolongée et de l’absence d’intervention des institutions constitue un vice systémique documenté et concret, justifiant la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
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B – VICE PROCEDURAL GLOBAL
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HUITIEME MOYEN – Blocage systémique, contradiction et préjugé apparent
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1/ALORS QUE la conciliation préalable ne peut être utilement menée que si les parties disposent d’une représentation légale effective.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, les conciliations sont matériellement impossibles puisque le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, créant ainsi un blocage systémique ;
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3/ ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-1032, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” (alors même qu’aucun examen au fond ne peut être réalisé sans le concours de l’avocat réclamé), sans fournir de motivation précise (en violation des dispositions du cpc et du COJ) permettant de justifier une telle qualification, en violation notamment des dispositions du cpc, laissant planer un préjugé apparent sur ces requêtes et sur les jugements ultérieurs et tout en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat réclamé
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4/ALORS QUE tant que le droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat réclamé établi par la décision n° 2015/5956 n’est pas effectif, la conciliation et l’assistance procédurale sont matériellement impossibles, de sorte qu’aucune inertie procédurale ne peut être imputée au demandeur.
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5/ALORS QUE, en application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans et des dispositions du code de procédure civile et du COJ, et du principe de bonne administration de la justice, il appartenait au juge de démontrer que les 60 requêtes constituaient un abus réel ou un engorgement indépendant du blocage institutionnel qu’il a lui-même contribué à créer
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6/ALORS QUE, par cette combinaison de refus d’assurer le concours de l’avocat réclamé et de la qualification d’abus, le juge a créé une contradiction manifeste rendant impossible l’examen effectif et contradictoire des requêtes
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7/ALORS QUE ce vice structurel non corrigé par les autorités compétentes, qui affecte les 60 requêtes, caractérise une atteinte systémique au droit au procès équitable, au recours effectif, à l’égalité des armes, du contradictoire.
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QU’en sanctionnant un prétendu défaut de conciliation et un engorgement du greffe, tout en empêchant la mise en oeuvre effective des conciliations, le juge a violé le droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, les dispositions du cpc et du COJ, l’art. 16 DDHC
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation.
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NEUVIEME MOYEN – Inertie institutionnelle et contamination procédurale
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a – Violation des obligations du service public de la justice
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1/ALORS QUE le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est établi par la décision n° 2015/5956 ; il incombe au ministre de la justice et aux Ordres professionnels d’en assurer l’effectivité
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2/ALORS QUE, ces autorités disposent d’une obligation légale et déontologique de veiller à la compétence, à la probité et à la diligence des auxiliaires de justice, et de prévenir tout dysfonctionnement susceptible de compromettre l’accès au juge.
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3/ALORS QUE, malgré les constats factuels, ni le ministère de la justice, ni les ordres professionnels (barreaux du val-de-marne, de paris, de melun, ordre des avocats aux conseils, CDAD, SAJIR, MJD, etc.) n’ont pris de mesures correctives permettant de faire respecter le droit reconnu à l’avocat réclamé.
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b – Antériorité et persistance du vice structurel
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4/ALORS QUE cette carence administrative et institutionnelle n’est pas un simple incident isolé, mais la continuité d’un vice structurel antérieur à la décision n° 2015/5956 qui affecte l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice.
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5/ALORS QUE cette inertie prolongée révèle un défaut systémique de contrôle sur les auxiliaires de justice, rendant impossible l’exécution effective du droit acquis, contractuel et opposable du demandeur.
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c – Contamination procédurale et impossibilité de délimitation du vice
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6/ALORS QUE l’absence du concours de l’avocat réclamé et de toute mesure corrective empêche les juges de déterminer la portée temporelle et matérielle du vice systémique et de borner son impact sur les procédures passées, présentes et futures
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7/ALORS QUE, du fait de cette incertitude structurelle, le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures sont nécessairement affectées, puisque le dysfonctionnement, non résolu, se propage à l’ensemble du système judiciaire
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8/ALORS QUE tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, le vice systémique demeure non corrigé et son impact sur les procédures passées, présentes, futures ne peut être circonscrit
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d – Responsabilité de l’Etat et des Ordres professionnels
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9/ALORS QUE la persistance de cette inertie structurelle engage directement la responsabilité de l’Etat et des Ordres professionnels concernés qui ont laissé subsister un dysfonctionnement compromettant l’accès au juge et le droit à la défense.
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10/ALORS QUE cette carence prolongée justifie que le vice ne soit pas imputé au demandeur et impose la cassation des décisions attaquées pour violation des droits fondamentaux garantis notamment par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, la décision n° 2015/5956
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D’Où IL SUIT que le maintien du vice structurel, combiné à l’inertie prolongée des institutions et des Ordres professionnels, a nécessairement contaminé la régularité de toutes les procédures passées, présentes et futures, et que le vice structurel non corrigé ne saurait lui être imputé mais procède d’un défaut d’organisation et de contrôle du service public de la justice, justifiant pleinement la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
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DIXIEME MOYEN – Contradiction entre sanction et impossibilité matérielle de conciliation
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Le juge a condamné le demandeur pour absence de conciliation, alors même que le mécanisme de conciliation est impossible à réaliser sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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Le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé est établi par la décision n° 2015/5956, droit que le demandeur est en droit d’exiger et dont l’inexécution ne résulte pas d’une faute du demandeur.
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L’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet ne peut pas déroger à son obligation de produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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En conséquence, l’impossibilité de conciliation découle d’un obstacle objectif et indépendant de la volonté du demandeur. Le juge, en sanctionnant ce dernier pour défaut de conciliation, a ainsi arbitrairement imputé à la partie ce qui lui était matériellement impossible à réaliser, privant, de fait, le demandeur d’un droit fondamental et violant le principe de loyauté procédurale et le droit au procès équitable.
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La décision attaquée est entachée d’arbitraire et de contradiction manifeste de motifs, justifiant la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
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ONZIEME MOYEN – Effet du constat du conciliateur et contradiction du juge – Violation du droit au libre choix de l’avocat et impossibilité de conciliation préalable
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1 – Reconnaissance implicite du blocage
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Dans son jugement RG n° 11-25-1032, le juge rapporte les propos du conciliateur en écrivant :
“Le demandeur indique que le conciliateur refuse de concilier sans coordonnées de l’avocat et que sa procédure n’est pas abusive.”
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En relatant ces faits, le juge reconnaît implicitement que la conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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2 – Reconnaissance implicite du droit acquis :
Le constat de ce blocage établit nécessairement l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé, puisque ce blocage ne pourrait pas exister sans ce droit.
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Ce droit, contractuel et opposable à toutes juridictions, est protégé par le droit au libre choix de l’avocat garantis par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, l’art 16 DDHC.
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Autrement dit, la preuve est rapportée que le vice n’est pas isolé à un seul jugement : il contamine tout le système, et le juge qui ignore l’inertie de Maître Philippe Louis, contribue à cette entrave structurelle.
La reconnaissance implicite engage la responsabilité du juge, Monsieur Farsat.
Continuer à ignorer le droit ou refuser son effectivité constitue un déni de justice.
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Il s’en déduit :
– la reconnaissance implicite du juge au blocage ; en rapportant ces faits, le juge admet que la conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé, même s’il prétend que le motif est “obscur”.
Le blocage existe donc dans les faits et est reconnu par le juge lui-même.
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Le droit au concours de l’avocat réclamé est un droit acquis, contractuel, opposable à toutes juridictions (droit au libre choix de l’avocat, force obligatoire du contrat, art. 6§1 CEDH, bloc de constitutionnalité, art 16 DDHC)
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En contournant ce droit effectif, le juge viole directement les garanties constitutionnelles et conventionnelles de procédure équitable, rendant le motif “obscur” juridiquement inopérant.
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La décision du juge crée ainsi une contradiction manifeste et un déni de justice, en prétendant qu’un constat incontestable est “obscur”, tout en ignorant la dépendance structurelle et l’inertie de Maître Philippe Louis.
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3 – Contradiction manifeste et déni de justice
En qualifiant le motif de cette impossibilité d’ “obscur”, le juge crée une contradiction manifeste :
– il admet le blocage matériel
– mais conteste l’évidence de ce constat
– et ne prend aucune mesure pour permettre l’exercice effectif du droit acquis
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Cette contradiction constitue un déni de justice car elle prive le demandeur de tout recours effectif et d’une conciliation possible.
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Le juge impute au demandeur une faute qu’il ne peut matériellement pas corriger, violant ainsi le principe d’égalité des armes et le droit à un procès équitable.
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4 – Vice structurel et défaillance institutionnelle
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En refusant d’admettre la portée du constat du conciliateur, le juge entérine un dysfonctionnement systémique.
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– le droit au concours de l’avocat est entravé
– aucun contrôle institutionnel (ordres, ministère, juridictions) n’est exercé pour corriger cette inertie
– le vice procédural devient structurel et auto-entretenu
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Ce vice ne résulte pas d’une erreur isolée mais d’un mécanisme institutionnel défaillant qui empêche toute correction du blocage structurel et contamine toutes les procédures passées, présentes et futures
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L’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet ne peut pas déroger à son obligation de produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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5 – Portée systémique
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif
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– le vice systémique demeure non corrigé
– les juges sont privés de tout critère objectif pour déterminer les procédures affectées
– et le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures passées, présentes et futures sont nécessairement viciées
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6 – Conséquences
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La décision attaquée ne procède donc pas d’une simple erreur d’appréciation mais d’un arbitraire institutionnel contraire aux principes constitutionnels et conventionnels garantissant l’accès au juge et l’impartialité de la justice
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Il s’ensuit que :
– le jugement doit être cassé pour violation des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, des dispositions du code civil
– la cour de cassation doit ordonner que le demandeur bénéficie immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, afin de rétablir l’effectivité du droit au recours et la régularité de l’ensemble des procédures concernées
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C – CONSEQUENCES INSTITUTIONNELLES
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DOUZIEME MOYEN – Atteinte à l’impartialité et intimidation
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Moyen
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En condamnant le demandeur pour absence de conciliation alors que cette conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), le juge fondé sa décision sur une entrave préexistente et non sur une faute du demandeur.
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Ce vice ne résulte pas d’un choix de procédure arbitraire mais d’un dysfonctionnement institutionnel qui empêche toute correction du blocage structurel et crée, pour le justiciable, un climat de pression permanente.
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En persistant à ignorer cette entrave objective, les juridictions ont contribué à un effet intimidant incompatible avec les exigences d’impartialité, plaçant le demandeur dans une situation d’infériorité procédurale permanente.
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Cette atteinte à la dignité du justiciable et à l’impartialité de la justice constitue une violation de l’art. 6§1 CEDH et des principes constitutionnels de garantie des droits de la défense et d’égalité devant la justice.
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Son impact est concret et systémique, affectant l’ensemble des procédures passées, présentes et futures.
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TREIZIEME MOYEN – Neutralisation du droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat réclamé, et violation de la sécurité juridique
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Grief contre le juge – Violation du droit acquis et compromission de la sécurité juridique
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En éludant le fait objectif que le demandeur dispose d’un droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), le juge a omis un élément essentiel du litige.
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Cette omission constitue un vice de motivation et une violation des principes de la force obligatoire des contrats, du droit au procès équitable, de la sécurité juridiqueet du libre choix de l’avocat
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En refusant d’examiner ce droit opposable, le juge a compromis la régularité et la prévisibilité de la décision rendue, privant ainsi le demandeur de toute garantie effective de justice.
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Griefs contre l’inertie de l’avocat désigné : neutralisation du droit acquis
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La désignation de Maître Philippe Louis, combinée à son inertie prolongée et à l’absence de réaction des autorités compétentes, a transformé le droit acquis en un droit purement théorique.
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Cette inertie objective, constatée dans la durée et non corrigée par les institutions de contrôle, révèle un vice structurel affectant l’effectivité du droit au juge et la continuité du service public de la justice.
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ALORS QUE le juge ne peut ignorer un droit contractuel opposable, sans porter atteinte à la sécurité juridique et à l’exigence d’un procès équitable garantie par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité et la force obligatoire des conventions légalement formées.
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QUATORZIEME MOYEN – Responsabilité systémique et nécessité de cassation
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Moyen
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La combinaison de l’inertie persistante de Maître Philippe Louis, de sa désignation conflictuelle opérée par le bâtonnier et de l’absence de réaction des ordres d’avocats – y compris de l’ordre des avocats aux conseils – ainsi que des juridictions et du ministère de la justice, à tirer les conséquences de cette situation et à y remédier, révèle un vice systémique concret et documenté.
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Ce vice, né de l’absence de tout contrôle effectif et de tout mécanisme de correction, affecte structurellement la régularité des procédures passées, présentes et futures, compromettant la continuité et l’impartialité du service public de la justice.
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En l’absence de toute intervention correctives des autorités compétentes, le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est théorique,
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ALORS QUE la persistance d’un tel dysfonctionnement, non corrigé par aucune autorité, porte atteinte au droit à un procès équitable, au principe de sécurité juridique et à l’exigence d’impartialité garantis par l’art 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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La cassation s’impose pour rétablir l’effectivité du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et la régularité du service public de la justice.
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QUINZIEME MOYEN – Carence du conseil départemental du val-de-marne – Violation du principe de responsabilité dans le service public de la justice
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Le demandeur a régulièrement informé le conseil départemental du val-de-marne, des carences persistantes de Maître Philippe Louis, avocat au barreau du val-de-marne, et des conséquences graves qui en résultent pour l’accès au droit et à un avocat.
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Malgré ces alertes réitérées, aucune mesure corrective n’a été prise, alors même que le conseil départemental :
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– participe à la mise en oeuvre de la politique publique d’accès au droit, notamment par le financement et la supervision du CDAD
– est chargé, en vertu de sa mission de solidarité et de cohésion territoriale, de garantir que tout justiciable puisse exercer concrètement ses droits fondamentaux
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Cette abstention, en laissant perdurer un blocage connu et documenté, caractérise une carence fautive engageant la responsabilité de l’institution au regard :
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– de l’art. 15 DDHC qui consacre le droit de demander compte à tout agent public de son administration
– des art 20 et 21 de la Constitution, relatifs à la responsabilité du Gouvernement et à la continuité du service public
– des principes de continuité, d’égalité et d’effectivité du service public de la justice
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En ne prenant aucune mesure pour rétablir l’accès au droit malgré les alertes reçues, le Conseil départemental a permis la transformation d’une défaillance individuelle en un dysfonctionnement institutionnel durable, aggravant ainsi le déni de justice subi par le demandeur
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Cette inertie a pour effet de priver le justiciable de toute garantie effective, de créer une rupture d’égalité devant la loi, et de consacrer un déni de justice structurel contraire à l’art. 6§1 CEDH et au bloc de constitutionnalité.
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Conséquence
Le jugement attaqué doit être cassé, la Cour de Cassation étant invitée à constater que cette carence constitue un manquement grave au principe constitutionnel de responsabilité et de continuité du service public de la justice, et à ordonner une mesure de régularisation du droit d’accès au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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SEIZIEME MOYEN – Remise en état de l’effectivité du droit et réparation institutionnelle
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Fondements juridiques : bloc de constitutionnalité, notamment art 20 et 21 de la Constitution ; art 4, 15, 16 de la DDHC ; art 6§1 CEDH ; principes généraux du droit de la défense, de la sécurité juridique, du procès équitable
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a – Sur la nécessité de la remise en état de l’effectivité du droit
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1/ALORS QUE les 15 moyens précédents établissent l’existence d’un vice structurel affectant la régularité, l’impartialité et la loyauté du service public de la justice, résultant d’une chaîne continue de défaillances institutionnelles
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2/ALORS QUE ce vice procède de la conjonction
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– du refus des juridictions de garantir le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) droit acquis, contractuel, irréfragable, opposable à toutes les juridictions
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– de l’inertie institutionnelle ayant neutralisé le contrôle disciplinaire et la responsabilité des avocats défaillants
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– de l’opacité administrative entourant la rémunération et la supervision des auxiliaires de justice, privant les justiciables de toute garantie d’indépendance
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Ces défaillances cumulées ont provoqué une rupture manifeste d’effectivité du droit à la défense et du droit d’accès au juge
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b – Sur la portée de la cassation à intervenir
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1/ALORS QUE la cassation, lorsqu’elle révèle un vice structurel affectant l’accès à la justice, ne peut se limiter à l’annulation du jugement attaqué ; elle doit tendre à la restitution de la garantie des droits au sens de l’art 16 DDHC
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2/ALORS QUE le rétablissement de l’ordre juridique suppose la restauration concrète de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, et notamment :
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– la garantie du concours immédiat et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– la régularisation des conciliations interrompues ou empêchées par l’absence de ce concours
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– la mise en place d’une supervision institutionnelle indépendante, assurant la transparence, la vigilance et l’impartialité des organes de désignation et de contrôle des avocats
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Ainsi, seulement, la cassation pourra produire un effet utile conforme à l’art 6§1 CEDH et à l’exigence constitutionnelle de garantie des droits
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c – Sur la réparation institutionnelle et la garantie du service public de la justice
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1/ALORS QUE la neutralisation prolongée du droit au concours de l’avocat réclamé, aggravée par la dissimulation des carences professionnelles et l’absence de réaction des organes disciplinaires, engage la responsabilité de l’Etat dans le dysfonctionnement du service public de la justice
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2/ALORS QUE les articles 20 et 21 de la constitution imposent au gouvernement, et spécialement au ministre de la justice, un devoir de vigilance positive dans la garantie de l’effectivité des droits fondamentaux et dans le bon fonctionnement du service public de la justice
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3/ALORS QUE cette responsabilité institutionnelle implique, en cas de cassation, que la Cour ordonne des mesures de nature à restaurer la confiance dans la justice et à réparer le préjudice institutionnel
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– communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– mise en oeuvre d’un contrôle indépendant et transparent des organes de désignation et de discipline des avocats
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– garantie de la continuité du droit à la défense dans toutes les procédures affectées
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D’où il suit :
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– QUE le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation pour violation des droits fondamentaux garantis par l’art 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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– QU’il y a lieu d’ordonner la remise en état de l’effectivité du droit, enjoignant à l’Etat de garantir sans délai le concours de l’avocat réclamé et d’assurer la régularité du service public de la justice
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enjoignant à l’Etat de garantir, sans délai, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et de restaurer la régularité du service public de la justice
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-d…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-d…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
AOL/Boîte récept.